L’Encyclopédie/1re édition/VENGEUR du sang

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VENGEUR du sang, (Critique sacrée) la loi de Moïse permettoit au vengeur du sang, qui devoit être le plus proche parent ou héritier d’une personne tuée par quelque cas fortuit, de venger son sang ; c’est-à-dire, que si ce parent trouvoit le meurtrier involontaire hors des bornes de l’asile, il lui étoit permis par la loi de le tuer sans autre façon ; encore même que le malheureux homicide eût été déclaré innocent par les juges, l’héritier du sang ne sera point coupable de meurtre, dit le législateur, Nombre, c. xxv. v. 27.

Il ne s’ensuit point de là néanmoins, que ce vengeur du sang, en tuant à son tour l’homicide involontaire, fût innocent devant le tribunal de la conscience, devant Dieu, & selon le droit naturel ; mais Moïse avoit jugé à propos, par des raisons politiques, d’accorder l’impunité au vengeur du sang devant les juges civils ; ainsi ces mots, il ne sera point coupable de meurtre, veulent dire seulement, les juges civils ne pourront pas le condamner comme meurtrier, Apparemment que le législateur regardoit dans ce cas particulier, qu’il y avoit de la faute du mort, qui auroit dû ne pas sortir des bornes de l’asyle, comme la loi l’avoit défendu pour de très-bonnes raisons, il n’ignoroit donc pas la loi, ensorte que pour ne point s’exposer aux malheurs qui en pouvoient résulter, il devoit auparavant, pour se mettre à couvert de la loi, faire dans l’asyle même, & sans en sortir, son accommodement avec le plus proche parent, ou l’héritier de celui qu’il avoit tué par malheur, & fort involontairement. (D. J.)