L’Encyclopédie/1re édition/TENEMENT, TENURE, TENUE

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TENEMENT, TENURE, TENUE, (Synonym.) ces trois mots s’emploient en matiere féodale, mais le dernier est encore consacré dans le sens propre aux séances des états, conciles, synodes, congrès, & autres assemblées qui se tiennent ordinairement, ou extraordinairement. De plus, le mot tenue se prend au figuré dans le discours familier, pour l’état d’une chose ferme, stable, & constante ; mais alors il ne s’emploie qu’avec la négative. On dit, les esprits foibles n’ont point de tenue, pour signifier qu’ils n’ont point de fermeté, qu’ils sont changeans dans leurs opinions, ou dans leurs résolutions. (D. J.)

Tenement de cinq ans, (Jurisprud.) est une prescription particuliere, usitée dans les coutumes d’Anjou, Maine, Touraine, & Lodunois. Ce tenement, dans l’origine, n’étoit autre chose que la saisine, ou possession d’an & jour ; mais comme cette prescription étoit trop courte, on l’étendit au terme de cinq années.

Il y a quelque différence à cet égard dans l’usage des coutumes que l’on a nommées ci-devant.

En Anjou & au Maine, un acquéreur peut se défendre par le tenement, ou possession de dix ans, contre toutes hypothèques créées avant trente années, & par le tenement de cinq ans, contre toutes celles qui sont créées depuis trente ans.

Dans les coutumes de Touraine & de Lodunois, l’acquéreur peut se défendre par le tenement de cinq ans, contre les acquéreurs de rentes constituées, dons, & legs faits depuis trente ans ; mais les autres dettes hypothéquaires contractées avant, ou depuis trente ans, ne sont point sujettes au tenement. Voyez la dissertation de M. de Lauriere, sur le tenement de cinq ans. Dupineau, sur Anjou, nouv. édit. arrêt VII. ch. xj. journal des aud. tom. V. liv. XIII. ch. vij. (A)

Tenement, (Jurisprud.) signifie en général possession. Quelquefois ce terme se prend pour un héritage, ou certaine étendue de terrein, que l’on tient d’un seigneur, à certaines charges & conditions.

Franc tenement, dans l’ancienne coutume de Normandie, étoit un héritage tenu sans hommage & sans parage, en fief-lai, par un accord particulier entre le bailleur & le preneur. Voyez le titre 28. des teneurs. (A)