L’Encyclopédie/1re édition/TANNEUR
TANNEUR, s. m. c’est un marchand ou artisan qui travaille à la tannerie, & qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan.
Les Tanneurs préparent les cuirs de plusieurs manieres, savoir en coudrement ou plaqués, comme les peaux de bœufs qui servent à faire les semelles des souliers & des bottes.
Ils préparent les cuirs de vache en coudrement ; ces cuirs servent aux cordonniers pour les empeignes des souliers & des bottes ; aux selliers pour les carosses & les selles, & aux bourreliers pour les harnois des chevaux.
Ils préparent les cuirs de veaux en coudrement ou à l’alun ; les veaux en coudrement servent aux mêmes usages que les vaches ; ceux qui sont passés en alun servent aux couvertures des livres, &c.
Les peaux de mouton passées en coudrement ou basanne, servent à couvrir des livres, à faire des cuirs dorés, &c.
Enfin les Tanneurs passent aussi en coudrement & en alun les peaux de sangliers, &c. qui servent à couvrir des coffres.
Les Tanneurs de Paris forment une communauté considérable, dont les statuts accordés par Philippe-le-Bel en 1345, contiennent 44 articles. Il n’y en a que 16 qui concernent les Tanneurs ; les autres concernent les Courroyeurs.
Les articles de ces statuts qui regardent en particulier les Tanneurs, sont communs à tous les Tanneurs dans l’étendue du royaume.
Les Tanneurs de Paris ont quatre jurés dont la jurande dure deux ans, & on en élit deux tous les ans. Ils ont outre cela deux jurés du marteau pour la marque des cuirs.
Pour être reçu maître tanneur à Paris, il faut être fils de maître ou apprenti de Paris. L’un & l’autre doivent faire preuve de leur capacité ; le premier par la seule expérience, & l’autre par un chef-d’œuvre. L’aprentissage est de cinq années au-moins, & les maîtres Tanneurs ne peuvent avoir qu’un apprenti à la fois, ou deux tout-au-plus.
Chaque tanneur est obligé de faire porter ses cuirs aux halles, pour y être visités & marqués ; il ne leur est pas permis d’en vendre sans cela.
Si les cuirs se trouvent mal apprêtés, ils sont rendus au tanneur pour les remettre en fosse, s’il y a du remede, sinon on les brûle, & le tanneur est condamné en l’amende, qui consiste dans la perte de ses cuirs pour la premiere fois, & qui est plus forte en cas de récidive.
Enfin, il est défendu par l’article 16. aux Tanneurs, tant forains, que de la ville, de vendre leurs cuirs ailleurs que dans les halles & aux foires publiques qui se tiennent cinq fois l’année.