L’Encyclopédie/1re édition/SUBSTITUT

SUBSTITUT, s. m. (Gram. Jurisp.) est un officier établi pour en remplacer un autre en cas d’absence, maladie ou autre empêchement.

On confondoit anciennement le titre de substitut, avec celui de lieutenant, & on donnoit l’un ou l’autre indifféremment à tous ceux qui remplaçoient quelque officier public, soit juge ou autre officier de justice.

L’ordonnance du 23 Mars 1302 porte, art. 22. que les sénéchaux, baillifs, viguiers, vicomtes, juges & autres officiers de justice exerceront leurs offices en personne, & qu’ils ne pourront commettre en leur place des substituts ou des lieutenans, qu’en cas de nécessité, comme en cas de maladie, ou qu’ils aillent au conseil ; que dans ces sortes de cas ils prendront pour substituts des personnes du pays, sages & éclairées qui ne seront pas avocats, ou surchargés d’affaires, ni liés avec un trop grand nombre d’amis ; qu’ils seront responsables selon droit & raison du fait de leurs substituts, & que ceux-ci prêteront serment de bien faire leur devoir.

Présentement on ne donne le titre de substitut qu’aux officiers établis pour aider le procureur-général, ou le procureur du roi dans leurs fonctions. Les procureurs au parlement ont aussi des substituts. (A)

Substituts du procureur-général du roi : anciennement il n’en avoit point d’ordinaire, & en commettoit seulement dans les occasions où cela étoit nécessaire. On trouve dans les registres du parlement sous la date du 14 Novembre 1390, que M. Sureau, procureur-général, ayant demandé la permission de s’absenter, la cour en le lui permettant, lui ordonna de laisser un substitut pour l’expédition des affaires.

La fonction de ces substituts ne duroit pas plus que la cause pour laquelle ils avoient été commis.

Dans la suite le procureur-général commit plusieurs substituts pour l’aider dans ses fonctions, & ceux-ci devinrent ordinaires. En effet, lorsque le parlement fut transferé à Poitiers, M. Angevin, procureur-général, eut l’attention de destituer ceux de ses substituts qui ne purent le suivre. La portion du parlement qui étoit retenue à Paris par les Anglois, commit M. le Tue, avocat-général, pendant l’absence de M. Angevin, pour exercer l’office de ladite procure.

Lorsque la place de procureur-général venoit à vaquer par le décès de celui qui en étoit pourvu, la cour confirmoit les substituts qu’il s’étoit choisis, & les commettoit pour en remplir les fonctions pendant la vacance.

Les choses demeurerent en cet état jusqu’au mois de Mai 1586, que les substituts du procureur-général furent créés en titre d’office dans toutes les cours souveraines, comme ils sont encore présentement.

Au parlement de Paris ils sont au nombre de 18. Ils ont réuni à leur corps la charge d’avocat-général aux requêtes du palais, qu’ils exercent par celui d’entre eux qui est commis à cet effet.

Il y en a aussi dans la plûpart des autres cours, mais le nombre n’en est pas par-tout égal.

Toutes leurs fonctions sont renfermées dans deux objets ; l’un, de soulager le procureur-général dans ses fonctions, comme de lui faire au parquet le rapport des instances, dans lesquelles il doit donner ses conclusions ; l’autre, de le remplacer dans le cas où il ne peut vaquer par lui-même à l’expedition des affaires dont il est chargé.

Le procureur-général qualifie aussi de ses substituts les procureurs du roi des sieges du ressort de la cour ; on en trouve un exemple dès 1344, dans l’ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juillet de ladite année, & en cas d’empêchement de leur part, il commet des substituts pour les remplacer, lorsqu’il n’en ont point ; mais dans leur siege & dans tous autres actes, les procureurs du roi doivent être qualifiés de ce titre de procureur du roi, & non de celui de substituts du procureur-général. (A)

Substituts du procureur du roi, anciennement les procureurs du roi n’avoient pas la faculté de se nommer des substituts pour exercer leurs fonctions, même en leur absence ou autre empêchement, cela n’appartenoit qu’au procureur-général. L’art. 158 de l’ordonnance de Blois, défendit aux procureurs du roi, de commettre aucuns substituts en leur place, quand les avocats du roi seroient présens.

L’Edit du mois de Mai 1586, avoit créé en titre d’office, non-seulement des substituts des procureurs-généraux des cours ; mais aussi de tous les procureurs du roi dans les sieges inférieurs, pour faire toutes les fonctions des procureurs du roi en leur absence, négligence ou empêchemens ; & pour assister & être adjoints aux juges en tous actes de justice, où on avoit coutume de prendre un adjoint.

Mais ces offices n’ayant point été établis dans plusieurs des sieges inférieurs, & la plus grande partie de ceux qui avoient été levés, étant depuis restés vacans aux parties casuelles, Louis XIV. par un autre Edit du mois d’Avril 1696, créa de nouveau en titres d’office dans chaque bureau, des trésoriers de France, sieges, présidiaux, bailliages, sénéchaussées, tables de marbre & sieges des eaux & forêts, maréchaussées, amirautés, prevôtés, vigueries, châtellenies, vicomtés, élections, greniers à sel & autres justices royales ordinaires & extraordinaires, tel nombre de ses substituts des avocats & procureurs du roi qui seroit reglé, outre ceux d’ancienne création, qui étoient pour lors remplis & exercés, pour en l’absence des avocats du roi, porter la parole en l’audience, & en l’absence du procureur du roi, donner des conclusions par écrit en toutes affaires sujettes à communication, & faire toutes les fonctions des avocats & procureurs du roi en leur absence, négligence ou légitime empêchement, ensemble pour jouir des autres prérogatives qui leur sont accordés par les édits & réglemens. (A)

Substituts des procureurs au parlement : avant que les procureurs fussent en titre d’office, on entendoit par substitut d’un procureur, celui que le fondé de procuration substituoit en son lieu & place.

Mais dequis long-tems les réglemens ont obligé les procureurs de nommer chacun pour leurs substituts deux de leurs confreres. L’arrêt du 23 Juillet 1664, en prescrivant l’observation des anciens arrêts & réglemens, ordonne que suivant iceux, tous procureurs reçus en la cour, qui n’ont pas nommé des substituts, seront tenus dans trois jours de mettre au greffe des présentations, les actes contenant nomination de chacun deux substituts, pour les représenter & recevoir les significations au palais en cas d’absence ou de maladie, à peine contre les contrevenans de 24 liv. parisis d’amende, & d’être rayé de la matricule, leur fait défenses de signer pour autres procureurs que leurs substituts, à peine de faux & de pareille amende. Voyez le recueil des réglemens concernant les fonctions des procureurs, p. 91. (A)