L’Encyclopédie/1re édition/SÉNÉCHAUX

SÉNÉCHAUX, (Hist. mod.) en France officiers qui avoient autrefois une très-grande autorité, puisqu’elle s’étendoit sur les lois, les armes & les finances. Les ducs s’étant emparés du pouvoir d’administrer la justice, & ne voulant pas l’exercer en personne, établirent des officiers pour la rendre en leur nom & sous leur autorité : ils les appelloient baillis en certains lieux, & en d’autres sénéchaux. Mais lorsque les rois de la troisieme race commencerent à réunir à la couronne les villes qui en avoient été démembrées, particulierement du tems de Hugues Capet, ils attribuerent aux juges ordinaires, c’est-à-dire aux baillis & aux sénéchaux la connoissance des cas royaux & des causes d’appel du territoire des comtes. Sous la seconde race, c’étoient des commissaires ou missi dominici, que les vieux historiens appellent messagers, qui jugeoient ces causes d’appel dévolues au roi. Ainsi ces baillis & sénéchaux, sous la troisieme race, furent revêtus non-seulement du pouvoir des commissaires royaux ou missi dominici, mais ils succéderent en quelque sorte à toute l’autorité des ducs & des comtes, ensorte qu’ils avoient l’administration de la justice, des armes & des finances. Ils jugeoient en dernier ressort, ce qui a duré jusqu’au tems où le parlement fut rendu sédentaire sous Philippe le Bel. Avant cela, on ne remarque aucun arrêt rendu sur des appellations des jugemens prononcés par les baillis ou sénéchaux : mais toutes les charges étant devenues perpétuelles par l’ordonnance de Louis XI. les baillis & sénéchaux non-contens de n’être plus révocables, tâcherent encore de devenir héréditaires. C’est pourquoi les rois appréhendant qu’ils n’usurpassent l’autorité souveraine, comme avoient fait les ducs & les comtes, leur ôterent d’abord le maniement des finances, & ensuite le commandement des armes en établissant des gouverneurs. On leur laissa seulement la conduite de l’arriere-ban, pour marque de leur ancien pouvoir. Il ne leur reste que la simple séance à l’audience, & l’honneur que les sentences & contrats sont intitulés en leur nom. Lorsque le sénéchal est présent, son lieutenant prononce, monsieur dit, & lorsqu’il est absent, nous disons. La plûpart des sénéchaussées ont été réunies successivement à la couronne. Les premiers rois de la troisieme race n’avoient même conservé sous ce titre que Paris, la Beauce, la Sologne, la Picardie, & une partie de la Bourgogne. Le sénéchal de Bourdeaux est grand-sénéchal de Guyenne. La Provence est divisée en neuf sénéchaussées sous un grand-sénéchal. Il y a un sénéchal particulier dans chaque sénéchaussée. François de Roye, in tract. de missi dominici ; Piganiol de la Force, nouv. descrip. de la France ; supplém. de Moréri, tome II.