L’Encyclopédie/1re édition/RECONVENIR, RECONVENTION

RECONVENIR, RECONVENTION, (Jurisprudence.) est une action que le défendeur intente pour se parer de celle que le demandeur a intenté contre lui.

Toute action intentée par le défendeur, contre le demandeur, n’est pas une reconvention ; ce n’est qu’autant qu’elle tend à empêcher l’effet de l’action du demandeur, ou à opérer une compensation. Ainsi la reconvention est en matiere civile, ce que la récrimination est en matiere criminelle.

La reconvention étoit admise en droit, comme il paroît par la loi 6 au code de compensationibus, & en la loi 1, §. dernier, quæ sententiæ.

La coutume de Paris, article 106. & un grand nombre d’autres coutumes, portent que reconvention n’a lieu en cour laie, si elle ne dépend de l’action, c’est-à-dire, si la demande en reconvention n’est la défense naturelle contre l’action premierement intentée ; & en ce cas, le défendeur peut par ses défenses se constituer incidemment demandeur.

Ainsi dans notre usage la reconvention n’est admise que lorsque la demande que forme le défendeur est vraiment incidente & connexe à la demande principale ; de sorte que si la demande formée par le défendeur est indépendante de la premiere, elle est regardée comme une demande principale qui doit être formée à domicile, & jugée séparément.

Les Canonistes tiennent que la reconvention a lieu en cour ecclésiastique, c’est-à-dire, que dans ces tribunaux on admet plus aisément le défendeur à former toutes sortes de demandes, quoiqu’elles ne dépendent pas de la premiere ; mais il faut toujours que le juge soit compétent d’en connoître, eu égard à la matiere, & que ces demandes incidentes tendent à opérer une compensation ; car si ces demandes ne paroissoient formées que pour embarrasser l’affaire, on ne croit pas que le juge d’église se portât à les joindre à la premiere.

Sur la reconvention on peut voir Bacquet, traité des droits de justice, ch. viij. n. 10. Coquille, quest. 307. Ferrieres, sur l’article 306 de la coutume de Paris. (A)