L’Encyclopédie/1re édition/RÉSIDENCE

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RÉSIDENCE, s. f (Jurisprud.) est la demeure fixe que quelqu’un a dans un lieu.

On ne reçoit pour caution qu’une personne réséante, c’est à-dire résidente & domiciliée dans le lieu.

Tous les officiers & employés sont naturellement obligés à résidence dans le lieu où se fait l’exercice de leur office ou emploi, du-moins lorsqu’il exige un service continuel ou assidu ; cependant cette obligation n’est pas remplie bien exactement par la plûpart des officiers.

La résidence est un devoir non moins indispensable pour les bénéficiers. Dans les premiers siecles de l’Eglise, tous les clercs demeuroient attachés à leur titre : ils ne pouvoient le quitter, & encore moins passer d’un diocèse à un autre sans la permission de leur évêque, sous peine d’excommunication contre eux & même contre l’évêque qui les recevoit.

Depuis que l’on fit des ordinations sans titre, les clercs qui étoient ainsi ordonnés se crurent dispensés de résider dans le lieu de leur ordination.

La pluralité des bénéfices s’étant ensuite introduite, les bénéficiers auxquels on a permis de posséder à-la-fois plusieurs bénéfices, se sont trouvés dans l’impossibilité de remplir par-tout l’obligation de la résidence ; on en a même vu qui ne résidoient dans aucun de leurs bénéfices, s’occupant de toute autre chose que des devoirs de leur état.

C’est de-là que le concile d’Antioche en 347 défendit aux évêques d’aller à la cour sans le consentement & les lettres des évêques de la province, & principalement du métropolitain.

Le concile de Sardique défendit aux évêques de s’absenter de leurs églises plus de trois ans sans grande nécessité, & ordonna à tous les évêques d’observer leurs confreres quand ils passeroient dans leur diocèse, & de s’informer du sujet de leur voyage, pour juger s’ils devoient communiquer avec eux & souscrire aux lettres de congé qu’ils portoient.

Alexandre III. en 1179 condamna à la résidence tous les bénéficiers à charge d’ames ; on ajouta depuis les dignités, canonicats & autres charges dans une église. La résidence n’ayant pas été ordonnée aux autres bénéficiers nommément, ils s’en crurent dispensés.

Ce fut sur-tout pendant le tems des croisades qu’il y eut le plus d’abus en ce genre, on permettoit aux clercs de recevoir sans résider les fruits de leur bénéfice pendant un tems considérable, comme de trois ans.

Les voyages de Rome qui étoient alors fréquens pour solliciter des procès ou des graces, furent encore des occasions de se soustraire à la résidence.

La translation du saint siege à Avignon y donna encore bien plus lieu, les cardinaux & les papes eux-mêmes donnant l’exemple de la non-résidence.

Les papes ne firent point difficulté d’accorder des dispenses de résider, même de donner des indults pour en dispenser à perpétuité, avec faculté néanmoins de recevoir toujours les fruits du bénéfice.

Le motif de ces dispenses fut que ceux auxquels on les accordoit servoient l’Eglise ou le public aussi utilement, quoique absens du lieu de leur bénéfice ; ce fut par le même principe que l’on accorda une semblable dispense aux ecclésiastiques de la chapelle du roi & aux officiers des parlemens ; mais l’édit de Melun ordonna que les chantres de la chapelle du roi, après qu’ils seroient hors de quartier, seroient tenus d’aller desservir en personne les prébendes & autres bénéfices sujets à résidence dont ils auront été pourvus, qu’autrement ils seront privés des fruits de leurs prébendes & bénéfices sujets à résidence.

Le concile de Trente ne permet aux évêques de s’absenter de leur diocèse que pour l’une de ces quatre causes, christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, evidens ecclesiæ vel reipublicæ utilitas. Il veut que la cause soit approuvée par écrit & certifiée par le pape ou par le métropolitain, ou en son absence par le plus ancien évêque de la province. Le concile leur enjoint particulierement de se trouver en leurs églises au tems de l’Avent, du Carême, des fêtes de Noël, Pâque, Pentecôte & de la Fête-Dieu, à peine d’être privés des fruits de leur bénéfice à proportion du tems qu’ils auront été absens.

On agita alors si l’obligation de résider étoit de droit divin, comme quelques auteurs l’ont soutenu ; les avis furent partagés, & l’on se contenta d’ordonner la résidence, sans déclarer si elle étoit de droit divin ou seulement de droit ecclésiastique.

Ce réglement fut adopté par le concile de Bordeaux en 1583.

Il est encore dit par le concile de Trente que les évêques qui, sans cause légitime, seront absens de leur diocèse six mois de suite, perdront la quatrieme partie de leurs revenus ; que s’ils persistent à ne point résider, le métropolitain ou le plus ancien suffragant, si cela regarde le métropolitain, en avertira le pape qui peut pourvoir à l’évêché.

Le concile de Rouen, tenu en 1581, ordonne aux chapitres des cathédrales d’observer le tems que leur évêque est absent de son diocèse & d’en écrire au métropolitain, ou si le siege métropolitain est vacant, au plus ancien évêque de la province ou au concile provincial.

Pour les curés & autres bénéficiers ayant charge d’ames, le concile de Trente leur défend de s’absenter de leur église, si ce n’est avec la permission par écrit de l’éveque ; & en ce cas, ils doivent commettre à leur place un vicaire capable & approuvé par l’évêque diocésain, auquel ils assigneront un entretien honnête. Le concile défend aussi aux évêques d’accorder ces dispenses pour plus de deux mois, à-moins qu’il n’y ait des causes graves ; & il permet aux évêques de procéder par toutes sortes de voies canoniques, même par la privation des fruits contre les curés absens qui, après avoir été cités, ne résideront pas.

Quant aux chanoines, le concile de Trente leur défend de s’absenter plus de trois mois en toute l’année, sous peine de perdre la premiere année la moitié des fruits, & la seconde la totalité.

Les conciles provinciaux de Bourges & de Sens en 1528, & celui de Narbonne en 1551 avoient ordonné la même chose ; ceux de Reims en 1564, de Rouen en 1581, de Bordeaux en 1583, Aix en 1585, Narbonne en 1609, Bordeaux en 1624, & l’assemblée de Melun en 1579, le réglement spirituel de la chambre ecclésiastique des états en 1614 ont renouvellé le même réglement. Le concile de Bordeaux en 1583 veut de plus que le collateur ne confere aucun bénéfice sujet à résidence, sans faire prêter au pourvu le serment qu’il sera exact à résider.

Les ordonnances du royaume ont aussi prescrit la résidence aux évêques, curés & autres bénéficiers, dont les bénéfices sont du nombre de ceux qui, suivant la présente discipline de l’Eglise, demandent résidence : telle est la disposition de l’ordonnance de Châteaubriant en 1551, de celle de Villerscotterets en 1557. de celle d’Orléans en 1560, de l’édit du mois de Mai de la même année, de l’ordonnance de Blois, art. 14. de celle du mois de Février 1580, de celle de 1629, art. 11. Le parlement défendit même en 1560 aux évêques de prendre le titre de conseillers du roi, comme étant une fonction incompatible avec l’obligation de résider dans leur diocèse ; le procureur général Bourdin faisoit saisir le temporel des évêques qui restoient plus de quinze jours à Paris.

L’édit de 1695, qui forme le dernier état sur cette matiere, porte, art. 23. que si aucuns bénéficiers qui possedent des bénéfices à charge d’ames manquent à y résider pendant un tems considérable, le juge royal pourra les en avertir, & en même tems leurs supérieurs ecclésiastiques ; & en cas que, dans trois mois après ledit avertissement, ils négligent de résider sans en avoir des excuses légitimes, il pourra, à l’égard de ceux qui ne résident pas & par les ordres du supérieur ecclésiastique, faire saisir jusqu’à concurrence du tiers du revenu desdits bénéfices au profit des pauvres des lieux, ou pour être employé en autres œuvres pies, telles qu’il le jugera à-propos. Suivant notre usage, on appelle bénéfices simples ceux qui n’ont point charge d’ames, & n’obligent point d’assister au chœur, ni conséquemment à résidence : tels sont les abbayes ou prieurés tenus en commende, & les chapelles chargées seulement de quelques messes que l’on peut faire acquitter par autrui.

Quant aux chanoines, quoiqu’en général ils soient tenus de résider, l’observation plus ou moins étroite de cette regle dépend des statuts du chapitre, pourvu qu’ils ne soient pas contraires au droit commun. A Hildesheim en Allemagne, évêché fondé par Louis le Débonnaire, un chanoine qui a fait son stage, qui est de trois mois, peut s’absenter pour six ans, savoir deux années peregrinandi causâ, deux autres devotionis causâ, & encore deux studiorum causâ.

Les chanoines qui sont de l’oratoire & chapelle du roi, de la reine & autres employés dans les états des maisons royales, les conseillers-clercs des parlemens, les régens & étudians des universités sont dispensés de la résidence tant que la cause qui les occupe ailleurs subsiste.

Deux bénéfices sujets à résider sont incompatibles, à-moins que celui qui en est pourvu n’ait quelque qualité ou titre qui le dispense de la résidence. Voyez le discours de Fra-Paolo sur le concile de Trente, l’institution au dr. ecclés. de M. Fleury, les lois ecclés. de d’Hericourt, les mémoires du clergé. (A)

Résidence, (Pharm.) précipitation ou descente spontanée des parties qui troublent une liqueur. Voyez Décantation, pharmac.

Ce mot se prend encore pour ces parties descendues au fond de cette liqueur, & dans ce sens il est synonyme de feces. Voyez Feces, pharm.

On voit par l’idée que nous venons de donner de la résidence, que ce n’est pas la même chose que le résidu, voyez Résidu, Chimie. (b)