L’Encyclopédie/1re édition/PENSION

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PENSION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général une certaine rétribution qui se paye en retour de quelque chose que l’on a reçu.

On entend quelquefois par le terme de pensions, les cens & servis dus au seigneur par le tenancier ; quelquefois les fermages dûs par l’emphitéote ou fermier au propriétaire.

Le terme de pension, se prend aussi pour le salaire que l’on paye à quelqu’un pour sa nourriture, entretien, éducation, & autres prestations.

On appelle aussi pension, ce qui est donné ou légué à quelqu’un pour sa subsistance.

Pension viagere, est celle qui est donnée à quelqu’un sa vie durant seulement.

On peut en certain cas reserver une pension sur un bénéfice. Voyez l’article suivant. (A)

Pension ecclésiastique, ou sur un bénéfice, est une portion des fruits & du revenu d’un bénéfice, assignée par l’autorité du pape, & pour cause légitime, à un autre que le titulaire du bénéfice.

On peut réserver à titre de pension, une certaine quantité de fruits en nature, comme tant de septiers de grain, tant de muids de vin ; mais cette portion ne doit pas être assignée par quotité, comme du tiers ou du quart ; ce seroit une espece de section du bénéfice, laquelle est prohibée par les canons. La pension doit être d’une certaine somme d’argent, ou d’une certaine quantité de fruits ; & en l’un & l’autre cas, elle ne doit pas excéder le tiers des revenus.

Il faut même que la pension payée, il reste encore au titulaire la somme de 300 livres, franche de toute charge, sans comprendre dans ces 300 livres, le casuel & le creux de l’église, qui appartiennent au curé, ni les distributions manuelles, si c’est un canonicat. Telles sont les dispositions de l’édit du mois de Juin 1671.

L’usage des pensions ecclésiastiques est fort ancien ; puisque dans le concile de Chalcédoine, tenu en 451, Maxime, évêque d’Antioche, pria l’assemblée d’assigner à Domnus son prédécesseur, une certaine portion des revenus de son église pour sa subsistance ; la fixation en fut laissée à Maxime.

L’évêque d’Ephèse fut aussi obligé de payer chaque année deux cens écus d’or à deux évêques auxquels il avoit été subrogé.

Mais pendant long-tems les pensions ne s’accorderent que difficilement, & pour des considérations fort importantes.

Pour pouvoir posséder une pension sur un bénéfice, il faut être au-moins clerc tonsuré, & avoir l’âge de sept ans.

Les laïcs ne peuvent jouir de telles pensions ; on excepte néanmoins les chevaliers de saint Lazare, lesquels quoique laïcs, & même mariés, peuvent posséder des pensions ecclésiastiques, même jusqu’à la valeur de 500 ducats, de la chambre apostolique ; mais ils perdent ce privilége, lorsqu’ils convolent en troisiemes nôces.

Le concile d’Aix tenu en 1585, déclare simoniaques toutes pensions sur bénéfices, lorsqu’elles ne sont pas autorisées par le pape, lequel peut seul créer des pensions.

Les signatures de cour de Rome pour la création ou l’extinction d’une pension, & les procurations pour y consentir, doivent être insinuées dans trois mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocese où les bénéfices sont situés.

Les évêques ni leurs grands vicaires, n’ont pas le pouvoir de créer des pensions.

L’évêque de Tournay a cependant été maintenu dans le droit & possession de créer des pensions réelles sur les cures & autres bénéfices de son diocèse, pourvû qu’il y ait juste cause de le faire.

Les causes légitimes admises en France pour la création des pensions sont,

1°. Pour que le résignant ne souffre pas un préjudice notable.

2°. Pour le bien de la paix, c’est-à-dire, dans le cas d’un bénéfice en litige ; mais il faut que ce soit sans fraude.

3°. Dans le cas de permutation, pour compenser l’inégalité des bénéfices.

4°. Lorsqu’on donne un coadjuteur à un bénéficier infirme.

Il y a néanmoins une autre espece de pension, que l’on appelle pension sans cause, pour la validité de laquelle il faut obtenir d’abord un brevet du roi, & le faire enregistrer du consentement du bénéficier sur lequel la pension est assignée ; ensuite se pourvoir à Rome pour y faire admettre la pension, en payant le droit de componende.

Les bénéfices qui sont à la collation du roi, ne peuvent être chargés de pensions, si ce n’est en vertu d’un brevet du roi, ou autres lettres émanées de lui.

Anciennement lorsque le roi pendant la régale, admettoit une résignation en faveur faite entre ses mains, sous la réserve d’une pension, on n’avoit pas besoin de se pourvoir à Rome pour faire autoriser cette pension ; mais le garde des sceaux du Vair introduisit l’usage de renvoyer à Rome pour faire créer & autoriser la pension. Le pape n’admet point la pension, à-moins que l’on ne fasse une nouvelle résignation entre ses mains ; mais pour ne pas préjudicier à la provision du roi, on met dans la procuration ad resignandum, que c’est à l’effet de faire créer la pension en cour de Rome ; & néanmoins la pension a lieu du jour du brevet du roi, lorsque cela est ainsi porté par le brevet.

On ne peut créer une pension au profit d’un tiers qui n’a aucun droit au bénéfice, si ce n’est du consentement du roi ; ce qui ne se pratique ordinairement que sur des bénéfices consistoriaux, & quand la pension est créée dans un tems postérieur à l’admission de la nomination ; en ce cas, il faut payer à la chambre apostolique un droit de componende.

En France on peut, du consentement du roi, & de l’autorité du pape, réserver au lieu de pension sur les bénéfices consistoriaux, la collation des bénéfices qui en dépendent.

En réservant une pension, on ne peut pas stipuler qu’elle cessera d’être payée lorsque le résignant aura fait avoir au résignataire un bénéfice de valeur égale à la pension.

Le collateur ni le patron ne peuvent pas se réserver une pension sur le bénéfice qu’ils donnent.

Il n’est pas permis non plus de réserver une pension sur un bénéfice dont on se démet pour cause d’incompatibilité, sur-tout lorsque le bénéfice que l’on garde est suffisant pour la subsistance du titulaire.

Une pension ne peut être permutée contre un bénéfice ; & en cas de permutation d’un bénéfice contre un autre, on ne peut réserver de pension que sur le bénéfice qui se permute.

Les deux permutans ne peuvent pas créer une pension dont la jouissance ne doive commencer qu’au profit du survivant.

Mais quand le bénéfice est déja chargé d’une pension telle qu’il la peut supporter, le résignant peut se réserver une pension de même valeur, à condition qu’elle ne sera payable qu’après l’extinction de la premiere.

Un bénéfice peut être chargé d’une double pension, pourvu que les deux pensions jointes ensemble n’excedent pas le tiers du revenu, non compris le casuel & les autres obventions.

Il y auroit subreption, si l’on n’exprimoit pas la premiere pension dont le bénéfice est chargé, ou si celui qui a déja une pension sur un autre bénéfice, ne le déclaroit pas.

Lorsque celui qui a une pension sur un prieuré dépendant d’une abbaye, est ensuite pourvu de cette abbaye, il ne conserve plus la pension qu’il avoit.

On ne peut pas réserver de pension sur une commanderie de l’ordre de Malte ou de celui de saint Lazare, parce que ces commanderies ne sont pas des bénéfices.

Il en est de même des hôpitaux, à-moins qu’ils ne soient érigés en titre de bénéfice.

Les bénéfices en patronage laïc, ne peuvent pas non plus être grevés de pension, si ce n’est du consentement du patron laïc, & si c’est un patronage mixte, & que le bénéfice vienne à vaquer dans le tour du patron laïc, la pension demeure éteinte.

Les pensions ne peuvent pas être transférées d’une personne à une autre, même du consentement des parties intéressées.

Le pape ne peut pas admettre la résignation & rejetter la pension ; car l’acte ne se divise pas.

On peut insérer dans le rescrit de Rome, que la pension sera payée franche & quitte de décimes & de toutes autres charges ordinaires, à l’exception du don gratuit, à la contribution duquel on ne peut déroger par aucune clause ; mais les curés qui ont résigné sous pension après quinze années de service, ou même plutôt à cause de quelque notable infirmité, sont ordinairement déchargés des décimes par les contrats passés entre le roi & le clergé ; & même en général tous pensionnaires ne sont point taxés pour les décimes ordinaires & anciennes ; mais on les fait contribuer aux dons gratuits à proportion de leurs pensions.

On peut donner une caution pour le payement de la pension ; cependant au grand conseil on n’admet point les stipulations de cautions.

Quand la pension excede le tiers des revenus du bénéfice, elle est réductible ad legitimum modum. Le grand conseil excepte les pensions réservées sur les bénéfices qui sont à la nomination du roi, lesquelles, suivant la jurisprudence de ce tribunal, ne sont réductibles qu’au cas seulement où il ne resteroit pas au titulaire de quoi soutenir la dignité de ses fonctions.

Le résignataire d’un bénéfice simple à charge de pension, & celui qui lui succede par résignation en faveur ou permutation, ne peuvent pas demander la réduction de la pension ; mais le pourvu per obitum, le peut faire ; & même si c’est une cure ou autre bénéfice à résidence, le résignataire lui-même peut demander la réduction de la pension au tiers, ou quand elle n’excéderoit pas le tiers ; il peut encore la faire réduire, s’il ne lui reste pas 300 livres les charges payées.

Les pensions sont aussi sujettes à diminution pour les mêmes causes pour lesquelles on accorde une diminution au fermier ; mais cette diminution momentanée cesse quand la cause a cessé.

Dans le cas d’union du bénéfice, la pension qui est créée n’est pas réductible.

La minorité du bénéficier qui s’est chargé de payer la pension, n’est pas un moyen de restitution.

Enfin, quelque excessive que soit la pension, cela ne rend pas la résignation nulle.

Une pension ne peut être vendue ; il y auroit simonie.

Il n’est pas permis de stipuler que le résignant rentrera dans son bénéfice, faute de payement de la pension. Cependant à défaut de payement, le résignant peut user du regrès, qu’on appelle regrès de droit ; & pour cet effet, il doit obtenir sentence.

Quand le regrès n’est pas admis, on adjuge quelquefois une pension alimentaire au résignant, mais différente de celle qui avoit été stipulée.

Les pensions s’éteignent par la mort du pensionnaire, ou par son mariage, par sa profession religieuse, & par les autres causes qui sont vaquer le bénéfice de plein droit : enfin, par le rachat de la pension ; ce qui ne se peut faire qu’en vertu d’un concordat autorisé par le pape. Voyez Gigas, de pension. ecclesiast. quæst. 8. Pinson, de pens. Rebuffe, sur le concordat ; Chopin, de sacr. polit. Fevret, les lois ecclésiastiques ; Fuet, Drapier, & les mots Bénéfice, Regrès, Résignation. (A)

Pension, (Littérat.) l’usage des souverains d’accorder des récompenses pour des services importans, ou même sans aucun service, est fort ancien dans le monde ; il n’y a que la maniere de gratifier qui ait varié. Les lois d’orient, au lieu de pensions, donnoient des villes & des provinces qui devoient tout fournir pour l’entretien de ceux qui en étoient gratifiés. Les tributs même que les rois exigeoient des villes & des provinces, avoient chacun leur destination particuliere. Une telle province payoit tant pour le vin, une autre tant pour la viande ; celle-là tant pour les menus plaisirs, & celle-ci tant pour la garde-robe. Dans les provinces destinées à fournir la garde-robe d’une femme, l’une étoit pour sa ceinture, l’autre pour son voile, l’autre pour des habits ; & chacune de ces provinces portoit le nom des parures qu’elle fournissoit. Artaxerxès donna à Thémistocle Magnésie, sur le Méandre, pour son pain. Thucydide prétend que ce capitaine grec en tiroit cinquante talens, c’est-à-dire au moins cinquante mille écus. Lampsaque, le plus beau vignoble d’Asie, étoit pour son vin ; & Myonte, si fertile en pâturages & en poisson, lui fut donnée pour sa table. Mais une chose remarquable, c’est que du tems de Plutarque, les descendans de Thémistocle jouissoient encore par la saveur du roi de Perse, des prérogatives accordées à Thémistocle même, il y avoit près de six cens ans. (D. J.)