L’Encyclopédie/1re édition/PAIRS

PAIRE  ►

Pairs, (Hist. d’Anglet.) le mot pairs, veut dire citoyens du même ordre. On doit remarquer qu’en Angleterre, il n’y a que deux ordres de sujets, savoir, les pairs du royaume & les communes. Les ducs, les marquis, les comtes, les vicomtes, les barons, les deux archevêques, les évêques, sont pairs du royaume, & pairs entre eux ; de telle sorte, que le dernier des barons ne laisse pas d’être pair du premier duc. Tout le reste du peuple est rangé dans la classe des communes. Ainsi à cet égard, le moindre artisan est pair de tout gentilhomme qui est au-dessous du rang de baron. Quand donc on dit que chacun est jugé par les pairs, cela signifie que les pairs du royaume sont jugés par ceux de leur ordre, c’est-à-dire par les autres seigneurs, qui sont, comme eux, pairs du royaume. Tout de même un homme du peuple est jugé par des gens de l’ordre des communes, qui sont ses pairs à cet égard, quelque distance qu’il y ait entre eux par rapport aux biens, ou à la naissance.

Il y a pourtant cette différence entre les pairs du royaume & les gens des communes ; c’est que tout pair du royaume a droit de donner sa voix au jugement d’un autre pair ; au lieu que les gens des communes ne sont jugés que par douze personnes de leur ordre. Au reste, ce jugement ne regarde que le fait : ces douze personnes, après avoir été témoins de l’examen public que le juge a fait des preuves produites pour & contre l’accusé, prononcent seulement qu’il est coupable ou innocent du crime dont on l’accuse : après quoi le juge le condamne ou l’absout, selon les lois. Telle est la prérogative des citoyens anglois depuis le tems du roi Alfred. Peut-être même que ce prince ne fit que renouveller & rectifier une coutume établie parmi les Saxons depuis un tems immémorial.

Le chevalier Temple prétend qu’il y a suffisamment de traces de cette coutume depuis les constitutions mêmes d’Odin, le premier conducteur des Goths asiatiques ou Getes en Europe, & fondateur de ce grand royaume qui fait le tour de la mer Baltique, d’où tous les gouvernemens gothiques de nos parties de l’Europe, qui sont entre le nord & l’ouest, ont été tirés. C’est la raison pourquoi cet usage est aussi ancien en Suede, qu’aucune tradition que l’on y ait ; & il subsiste encore dans quelques provinces. Les Normands introduisirent les termes de juré & de verdict, de même que plusieurs autres termes judiciaires ; mais les jugemens de douze hommes sont mentionnés expressément dans les lois d’Alfred & d’Ethelred.

Comme le premier n’ignoroit pas que l’esprit de domination, dont l’oppression est une suite naturelle, s’empare aisément de ceux qui sont en autorité, il chercha les moyens de prévenir cet inconvénient. Pour cet effet, il ordonne que dans tous les procès criminels, on prendroit douze personnes d’un même ordre, pour décider de la certitude du fait, & que les juges ne prononceroient leur sentence que sur la décision de ces douze.

Ce droit des sujets anglois, dont ils jouissent encore aujourd’hui, est sans doute un des plus beaux & des plus estimables qu’une nation puisse avoir. Un anglois accusé de quelque crime, ne peut être jugé que par ses pairs, c’est-à-dire par des personnes de son rang. Par cet auguste privilége, il se met hors de danger d’être opprimé, quelque grand que soit le crédit de ses ennemis. Ces douze hommes ou pairs, choisis avec l’approbation de l’accusé entre un grand nombre d’autres, sont appellés du nom collectif de jury (D. J.)

Pairs bourgeois. Lorsque les villes eurent acquis le droit de commune, & de rendre elles-mêmes la justice à leurs citoyens, elles qualifierent leurs juges de pairs bourgeois, apparemment à l’instar des pairs de fief, qui y rendoient auparavant la justice pour les seigneurs.

Pairs de Champagne. L’arrêt du parlement de 1388, rendu entre la reine Blanche & le comte de Joigny, fait mention que le comté de Champagne étoit décoré de sept comtes pairs & principaux membres de Champagne, lesquels siégeoient avec le comte de Champagne en son palais pour le conseiller. Ces sept pairs étoient les comtes de Joigny, de Rhetel, Brienne, Portier, Grandpré, Roucy, & Brairé, Traité de la Pairie, page 63.

Pairs des Ecclésiastiques ; les cardinaux sont les pairs du pape, soit comme évêque de Rome, ou comme souverain.

Les évêques avoient autrefois pour pairs les dignités de leurs chapitres, qui souscrivoient leurs actes, tant pour les statuts de l’Eglise, que pour les graces qu’ils accordoient.

Pour ce qui regardoit le domaine de l’Eglise & les fiefs qui en dépendoient, les évêques avoient d’autres pairs qu’on appelloit les barons de l’évêque, ou de l’évêché, lesquels étoient les pairs & les juges des causes des fiefs des autres vassaux laïques des évêques. Voyez l’hist. de la Pairie, par Boulainvilliers : on peut voir aussi l’hist. de Verdun, aux preuves, page 88, où il est parlé des pairs ou barons de l’évêché de Verdun, qui étoient au nombre de quatre.

Pairs de Hainault. Dumées, titre 6, de sa Jurisprudence du Hainault, dit que leur origine est assez incertaine. L’auteur des annales de la province, tient que ces pairs & autres officiers héréditaires, furent institués par la comtesse Richilde & son fils Baudouin, après l’an 1076, lorsque se voyant dépossédés par Robert le Frison, du comté de Flandres où il y avoit des pairs, & voulant faire marcher en même rang leur comté de Hainault, ils instituerent douze pairs, qui étoient les seigneurs d’Avesnes, Lens, Rœux, Chimay, Barbençon, Rebaix, Longueville, Silly, Walincourt, Baudour, Chievres, & Quevy. Il y eut dans la suite d’autres terres érigées en pairies, telle que celle de Berlaymont, qui appartient aujourd’hui au comte d’Egmond.

Les princes rendoient autrefois la justice eux-mêmes ; les pairs étoient leur conseil, auquel on associa les prélats, barons & chevaliers.

Les guerres presque continuelles ne permettant pas aux princes & aux seigneurs de vaquer exactement à rendre la justice, on institua certain nombre de conseillers de robe choisis du corps des Avocats.

Cependant les pairs, prélats, barons, & chevaliers, n’ont pas cessé d’être membres du conseil de Hainault, auquel on donna le titre de noble & souveraine cour de Hainault.

C’est de-là que l’art. 30 de la coutume générale de Hainault, dit qu’en matiere de grande importance, si les parties plaidantes ou l’une d’elles, insistent au renforcement de cour, & qu’il soit jugé nécessaire, les pairs, prélats, nobles, & autres féodaux, seront convoqués pour y assister & donner leur avis.

Pair des Monnoies réelles, est le rapport qu’il y a entre les especes d’or & d’argent d’un état, & celles des états étrangers, ou le résultat de la comparaison faite de leur poids, titre & valeur intrinseque. Toutes les monnoies en général n’ont point de valeur réelle ; leur valeur est de convention, & dépend de la volonté du souverain : on appelle monnoie réelle, la valeur que la monnoie a par rapport à celle d’un autre pays, & ce rapport est le pair des monnoies.

Pairs ou Prudhommes, quelques coutumes se servent du terme de pairs, pour exprimer des prudhommes ou gentilshommes choisis à l’effet de faire des estimations. Voyez les Institutes, cout. de Loisel, liv. IV. tit. 3. nomb. 13. & les observations de Lauriere.

Pairs de Vermandois ; les chanoines de Saint-Quentin sont appellés pares Viromandiæ, & leur doyen est le douzieme des prélats appellés à la consécration de l’archevêque de Reims.

Pairs des Villes, ce sont les échevins ; ces officiers étant choisis entre les plus notables bourgeois pour être juges de leurs concitoyens. Au-moins c’étoient eux qui rendoient autrefois la justice avec les comtes dont ils étoient comme les pairs ou les assesseurs ; & encore actuellement dans plusieurs villes, ils ont conservé quelque portion de l’administration de la justice. Voyez Echevins, & Loiseau, en son Traité des Offices. (A)