L’Encyclopédie/1re édition/NONCE

◄  NONANTOLA

NONCE, s. m. (Jurisp.) nuncius, qu’on appelle quelquefois le nonce du pape, & plus souvent le nonce simplement, est un ecclésiastique député ou envoyé par le pape vers quelque prince ou état catholique pour y résider comme son ambassadeur sous le titre de nonce, & en ce cas il prend le titre de nonce ordinaire ; quelquefois le pape envoie un nonce extraordinaire vers un prince ou un état catholique pour assister, de sa part, à une assemblée de plusieurs ambassadeurs ; & lorsqu’il n’y a point de nonce en titre, cet ambassadeur extraordinaire s’appelle internonce.

On appelloit autrefois les nonces, missi sancti patris, missi apostolici, legati missi.

Nous faisons cependant en France une différence entre les légats du pape & les nonces.

Les légats, lorsqu’ils sont envoyés en France de l’agrément du roi, ont autorité & jurisdiction ecclésiastique, suivant les modifications apposées à leur facultés lors de l’enregistrement de leurs lettres ; au-lieu que les nonces n’ont en France aucune autorité ni jurisdiction ecclésiastique : ils n’y sont considérés que comme les autres ambassadeurs des puissances étrangeres.

C’est ordinairement un évêque ou un archevêque qui remplit cette fonction.

Les nonces du pape ont un tribunal en regle ; & l’exercice de la jurisdiction ecclésiastique dans les pays qui sont soumis à la discipline des decrétales, & aux decrets du concile de Trente, qui commencent la discipline ; ils peuvent dans ces pays déleguer des juges. Ils connoissoient même, avant le concile de Trente, en premiere instance des causes qui sont de la jurisdiction ecclésiastique ; mais ce concile, sess. 24. c. xx. de reform. défend expressément aux légats & aux nonces de troubler les évêques dans l’exercice de leur jurisdiction dans les causes qui sont du for ecclésiastique, & de procéder contre des clercs, & autres personnes ecclésiastiques, sans la réquisition de leur évêque, ou excepté qu’il négligeât de les punir ; ensorte que depuis la publication des decrets de ce concile, ils ne peuvent être juges que d’appel des jugemens rendus par les ordinaires des lieux compris dans l’étendue de leur nonciature : le concile de Toulouse, en 1590, paroît approuver cette discipline.

On entend quelquefois par nonciature, la fonction ou charge du nonce & le tems qu’il l’a exercée. On entend aussi par-là une certaine étendue de territoire soumise à la jurisdiction d’un nonce ; le pape a divisé les pays soumis à sa puissance en plusieurs nonciatures, comme la nonciature d’Avignon.

L’usage où est la cour de Rome d’envoyer des nonces en France est fort ancien ; mais les maximes des décrétales, & celles des conciles de Trente & de Toulouse par rapport à la jurisdiction des nonces, ne sont point reconnues parmi nous, étant contraires à l’usage & aux maximes du royaume.

En effet, les nonces n’ont en France aucun territoire, tribunal ni jurisdiction, soit volontaire ou contentieuse ; ils n’y font, comme on l’a déja dit, d’autre fonction que celle d’ambassadeur ; ils n’ont aucun emploi que proche la personne du roi, & n’ont aucune autre fonction dans le royaume, tellement qu’en 1647 le nonce du pape en France ayant pris dans un écrit la qualité de nonce dans tout le royaume de France, & un autre nonce ayant pris, en 1665, la qualité de nonce au parlement & au royaume, le parlement s’éleva contre ces nouveautés.

Cependant la cour de Rome, ou les nonces mêmes ont fait de-tems en-tems quelques entreprises contraires à nos maximes ; mais dès qu’elles ont été connues, le ministere public s’y est opposé, & elles ont été réprimées par plusieurs ordonnances & arrêts du parlement.

Pour les informations des vies, mœurs & doctrine de ceux qui sont nommés aux bénéfices consistoriaux, que les évêques de France sont en possession de faire, le concile de Trente donne le même pouvoir aux légats & nonces ; mais en France, les évêques se sont toujours maintenus dans le droit & possession de faire seuls ces informations devant le nonce ; il ne paroît même pas qu’avant le regne d’Henri IV. la cour de Rome ait voulu troubler les évêques de France dans la possession de faire ces informations. Lorsque cette cour eut formé ce dessein, elle ne pensa, jusqu’au pontificat d’Urbain VIII. qu’à établir que ces informations pourroient être faites en France communément par les légats & les nonces, ou par les ordinaires : tel étoit le réglement de Clément VIII. & de Grégoire XIV. Sous le pape Urbain VIII. la cour de Rome alla jusqu’à prétendre qu’en France même les ordinaires ne pouvoient les faire qu’en l’absence des légats & des nonces.

Mais l’ordonnance de Blois, article 1. & 2. la résistance du roi Henri IV. à l’article qui lui fut proposé de réserver ces informations aux nonces, l’avis de l’assemblée des notables tenue à Rouen en 1596, les remontrances de l’assemblée du clergé, convoquée en 1605, l’ordonnance de 1606 dressée sur ces remontrances, celles de la chambre ecclésiastique des états de 1614 ; enfin, les arrêts de réglement de 1639 & de 1672 justifient l’attachement du clergé & de tous les corps du royaume à maintenir les ordinaires dans la possession de faire seuls ces informations.

Le nonce du pape en France, ne peut pareillement donner aucunes provisions pour les bénéfices ; ni aucunes dispenses ; il ne peut fulminer les bulles qui lui sont adressées ; il ne peut même être délégué juge in partibus pour ouïr & terminer les différends des sujets du roi, parce que ces sortes de juges doivent être regnicoles.

Il n’a pas non plus droit de visitation ni de correction sur les monasteres, exempts ou non exempts ; c’est pourquoi l’arrêt du parlement du 29 mars 1582, déclara abusif un rescrit de Grégoire XIII. qui commettoit son nonce pour terminer un différend survenu entre le général des cordeliers, & les gardien & couvent des cordeliers de Paris au sujet d’un visiteur avec ample pouvoir d’ouir les parties. L’arrêt du 28 mais 1633, en ordonnant la verification des lettres patentes du roi qui permettoient l’établissement d’un monastere de religieuses de S. Augustin, mit cette modification, que le pape ne pouvoit exercer aucune jurisdiction, correction ni visitation dans ce monastere, conformément aux droits & privileges de l’église gallicane.

Le nonce ne peut pareillement prendre connoissance des causes de mariage, par la raison qu’il n’a en France aucune jurisdiction ; & s’il y a quelques exemples de causes de mariage, & autres pour lesquelles nos rois ont bien voulu que les nonces, autorisés par lettres-patentes, ayant été commissaires avec d’autres prelats du royaume ; ces exemples ne doivent point être tirés à conséquence.

Voyez les libertés de l’église gallicane, les loix ecclésiastiques, les mémoires du clergé, le dictionnaire des arrêts, au mot nonce. (A)

Nonce, est aussi un terme usité en Pologne, pour désigner les députés des Palatinats, ou des provinces aux dietes du royaume. Ils sont choisis parmi le corps de la noblesse, chargés d’instructions pour les délibérations de la diete, qu’ils peuvent arrêter & dissoudre par le refus de leur acquiescement ou de leur suffrage. C’est ce droit de contredire, jus contradicendi, ainsi qu’ils l’appellent, que les Polonois regardent comme l’ame de leur liberté, & qui dans le fond n’en est qu’un excès ou un abus. (G)