L’Encyclopédie/1re édition/MESUREUR

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MESUREUR, s. m. (Com.) celui qui mesure. Voyez Mesurer. A Paris les mesureurs sont des officiers de ville établis en titre : il y en a de plusieurs especes qui forment des communautés différentes, suivant leurs fonctions particulieres. Les uns sont destinés pour mesurer les grains & farines ; les autres les charbons de bois & de terre ; les autres le sel, les aulx, oignons, noix, & autres fruits ; & les autres la chaux.

On leur donne à tous le nom de jurés-mesureurs, parce qu’ils sont obligés lors de leur réception de jurer ou faire serment devant les prevôt des marchands & échevins, de bien & fidelement s’acquitter du devoir de leur charge.

Les jurés-mesureurs de grains qui s’étoient multipliés par diverses créations jusqu’au nombre de 68, sous le regne de Louis XIV. furent supprimés en 1719, & leur office confié à 68 commis. Il consiste à mesurer les grains & farines, juger si ces marchandises sont bonnes & loyales, tenir registre du prix des grains, & en faire rapport au prevôt des marchands, ou au greffe de la ville. Leurs droits fixés par l’édit de Septembre 1719, sont d’une livre quatre sols par muid de farine, de 12 s. par chaque muid de blé, de 18 s. par muid d’orge, de vesce, de grenailles, & d’une livre quatre sols par chaque muid d’avoine ; à proportion pour les petites mesures.

L’établissement des mesureurs de charbon est fort ancien ; il en est fait mention dans les reglemens de police du roi Jean, en 1350, & sous Charles VI. en 1415 ; sous Louis XIV. ils étoient au nombre de vingt-neuf. Ils furent supprimés en 1719. & remplacés par des commis nommés par le prevôt des marchands. Le devoir de ces commis est de mesurer tous les charbons de bois & de terre qui se vendent sur les ports & dans les places ; de les contrôler, d’y mettre le prix, de recevoir les déclarations des marchands forains. Leurs droits ne sont que de deux sols par voie de charbon de bois, composée de deux minots ; & de 15 s. pour chaque voie de charbon de terre de quinze minots. Ces commis étoient au nombre de vingt ; mais les officiers en titre ont été rétablis par édit du mois de Juin 1730.

Les jurés mesureurs de sel, qui ont aussi la qualité d’étalonneurs des mesures de bois & de compteurs de salines, ont pour principales fonctions, 1°. de faire le mesurage des sels dans les greniers & bateaux ; 2°. de faire l’espalement ou étalonnement des mesures de bois sur les étalons ou mesures matrices ; 3°. de compter les marchandises de salines quand on les décharge des bateaux, d’en prendre déclaration, enregistrer la quantité & les noms des charretiers qui les enlevent ; 4°. de faire une visite une fois l’année chez les marchands qui font le regrat de grains, graines, fruits, légumes, &c. & de vérifier si leurs mesures sont justes. Ce sont les droits & priviléges que leur attribue l’ordonnance de la ville de Paris de l’an 1672.

La même ordonnance porte que les jurés-mesureurs d’aulx, oignons, noix, noisettes, châtaignes, & autres fruits, auront des mesures de continence marquées à la marque de l’année, pour mesurer toutes ces sortes de marchandises qui se vendent au minot, & en cas de défectuosité desdites marchandises, faire leur rapport au procureur du roi de la ville. Lorsque les regrattiers veulent vendre de ces denrées au-delà du boisseau, ils sont tenus d’appeller les jurés-mesureurs.

Les jurés-mesureurs & porteurs de chaux, qui avant leur suppression en 1719, étoient au nombre de deux mesureurs, deux contrôleurs, & trois porteurs, & que l’édit de Septembre de la même année, a réduit à deux mesureurs, contrôleurs, & porteurs, doivent empêcher qu’il ne soit exposé en vente aucune chaux qui ne soit bonne & loyale, & n’en doivent point eux-mêmes faire commerce. Leurs droits sont de 15 s. par muid de chaux. composé de 48 minots, & pour les mesures au-dessous à proportion.

Il y a aussi des mesureurs de plâtre, qu’on nomme plus ordinairement toiseurs, qui sont tenus d’avoir de bonnes mesures, & d’empêcher qu’on ne vende des plâtres défectueux. Leurs offices d’abord supprimés en 1719, pour être exercés par des commis, ont été rétablis en titre en 1730.

Les jaugeurs sont des mesureurs de futailles ou tonneaux à liqueurs. Voyez Jaugeurs. Les mouleurs de bois sont des mesureurs de bois à brûler. Voyez Mouleurs. Les auneurs de toile & étoffes de laine sont des mesureurs de ces sortes de marchandises. Voyez Auneur. Dictionnaire de Commerce, tome III. page 377. & suivante.