L’Encyclopédie/1re édition/INSTALLATION
INSTALLATION, s. f. (Jurisprud.) est l’acte par lequel un officier est mis en possession publique de la place en laquelle il doit siéger, quasi in stallum introductio.
Avant de parvenir à l’exercice d’un office, il y a trois actes différens à remplir ; savoir, la provision qui rend propriétaire de l’office ; la prestation de serment & réception qui rend titulaire, & du jour de laquelle on jouit de tous les priviléges attachés au titre de l’office ; & l’installation par laquelle seule on entre en exercice & l’on participe aux émolumens qui sont dûs à cause de l’exercice.
Quand l’officier a un supérieur, il s’adresse à lui pour être installé ; s’il n’y en a point dans son siége, celui qui le suit immédiatement fait l’installation.
Les juges des justices seigneuriales qui sont seuls, s’installent eux-mêmes.
Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. vij. n. 27. & suiv. (A)