L’Encyclopédie/1re édition/GUET

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GUET, s. m. (Art milit.) ce mot signifie un corps-de-garde placé sur quelque passage, ou une compagnie de gardes qui font la patrouille. Voyez Garde.

Il y a des officiers qui sont exempts de guet ou de garde. C’est dans le même sens que l’on dit guet de nuit, mot du guet, guet du roi, guet de la ville. Chambers.

Guet, dans la maison du Roi, se dit du service que les gardes du corps, les gendarmes, & les chevau-legers de la garde font auprès du Roi : ainsi être du guet, c’est, dans ces différens corps, être de service à la cour.

Chevalier du guet, est le nom que l’on donne à Paris à l’officier qui commande le guet, c’est-à-dire l’espece de milice établie pour la garde & la sûreté de Paris. On dit le guet à pié & le guet à cheval : le premier est proprement l’infanterie de cette milice, & l’autre la cavalerie. On dit aussi un cavalier du guet, pour exprimer un homme du corps de cette cavalerie. (Q)

Guet, (mot du) Art milit. des Romains. Il falloit qu’un soldat de la derniere cohorte pour l’infanterie, ou de la derniere turme pour la cavalerie, vînt au logis du tribun qui commandoit ce jour-là, prendre le mot du guet sur une tablette : on écrivoit sur cette tablette le nom du soldat qui venoit le prendre, & le lieu de son logement ; ce soldat rendoit la tablette qu’il avoit prise, au chef de sa troupe, & en présence de témoins ; ce chef remettoit ladite tablette au chef de la cohorte voisine ; & ainsi de main en main, la tablette revenoit à la premiere cohorte placée près de la tente du tribun, auquel elle étoit rapportée avant la nuit ; par ce moyen le tribun de jour étoit assûré que toute l’armée avoit le mot du guet ; & si quelque tablette manquoit à être rendue, il étoit facile de trouver où elle étoit demeurée, & dans les mains de qui. (D. J.)

Guet, (Jurisprud.) droit dû à quelques seigneurs par leurs hommes. Il est ordinairement au droit de garde, c’est pourquoi on dit guet & garde, quoique ce soient deux droits différens. Voyez Garde.

L’origine du droit de guet vient du tems des guerres privées ; les vassaux & sujets étoient obligés de faire le guet, de crainte de surprise ; mais depuis que les guerres privées ont été abolies, ce droit de guet a été converti en une redevance en argent, pour tenir lieu du service du guet.

Ce que l’on appelle guet de prevôt dans la coûtume de Châlons, art. iij. est la comparution que les sujets sont obligés de faire tous les ans devant le prevôt du seigneur, en mémoire du service de guet auquel ils étoient autrefois obligés. Voyez le glossaire de M. Delauriere au mot guet ; les coût. de Tours, article ccvc. Lodunois, c. xxviij. art. 3. Bourbonnois, chap. xxxvj. Bretagne, art. ccxcij. Auvergne, ch. xxv. art. 17. & ci-devant au mot Garde. (A)

Guet-à-pens, (Jurisp.) est l’embuscade qu’une personne a faite pour en assassiner une autre de dessein prémédité.

Ce crime est beaucoup plus grave que le simple meurtre ; il est condamné dans le Deuteronome, chap. xxvij. vers. 26. & par nos ordonnances qui ne veulent pas que l’on accorde de rémission de ce crime ; elles prononcent même peine de mort contre ceux qui ont conseillé le guet-à-pens, ou qui y ont participé.

Le guet-à-pens est un cas présidial qui se juge en dernier ressort, & sans appel. Voyez l’ordonnance de 1670. tit. j. art. xij. la déclaration du 5 Février 1731 sur les cas prevôtaux ou présidiaux. Voyez Meurtre. (A)