L’Encyclopédie/1re édition/GRANDS-AUDIENCIERS DE FRANCE

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Grands-Audienciers de France, (Jurispr.) sont les premiers officiers de la grande chancellerie de France, dont ils reçoivent en leur hôtel toutes les lettres qu’ils doivent rapporter au sceau. Ils rapportent les premiers au sceau, avant messieurs les maîtres des requêtes & messieurs les deux grands-rapporteurs & autres, qui ont droit d’y rapporter certaines lettres.

Ils commencent par la liasse de messieurs les secrétaires d’état, & rapportent en certains cas des édits & déclarations du roi, dont après qu’ils sont scellés, ils font la lecture publique & les enregistrent sur le registre de l’audience de France, & en signent aussi l’enregistrement sur les originaux qui ne sont ni présentés ni registrés au parlement, ni dans aucune autre cour supérieure.

Après la liasse du roi ils rapportent au sceau celle du public, composée de toutes especes de lettres, à l’exception des lettres de justice, des provisions d’office, des lettres de ratification, & des lettres de rémission & pardon, qui sont rapportées par d’autres officiers. Ils enregistrent sur différens registres pour chaque matiere, les provisions scellées des grands officiers & des secrétaires du roi de la grande chancellerie, qui viennent s’immatriculer chez le grand-audiencier de quartier, à la suite de leurs provisions registrées. Celles des autres secrétaires du roi des chancelleries près les cours supérieures du royaume, sont aussi enregistrées sur un autre registre, & ces dernieres provisions ne sont scellées qu’après que l’information des vie & mœurs du récipiendaire a, été faite par le grand-audiencier assisté de son contrôleur, dont mention est faite sur le repli des provisions, à la suite du renvoi qui leur en est fait par M. le garde des sceaux, lequel écrit de sa main le soit montré.

Les grands-audienciers enregistrent encore sur des registres différens les octrois accordés par le roi, les prebendes de nomination royale, les indults, les priviléges & permissions d’imprimer. A chacun des articles M. le garde des sceaux écrit sur le registre, scellé.

Ils président au contrôle, où leur fonction est de taxer toutes les lettres qui ont été scellées. Les taxes apposées sur chaque lettre, & paraphées du grand-audiencier de France & de son contrôleur, font le caractere & la preuve des lettres scellées ; puisque pour l’ordinaire & par un abus très-repréhensible, on ôte la cire sur laquelle sont empreints les sceaux de France & du dauphin.

Le nom d’audienciers qu’on leur a donné vient, suivant les formules de Marculphe, de ce que le parchemin qui sert à faire les lettres de chancellerie, s’appelloit autrefois carta audientialis : d’autres disent que c’est parce que l’audiencier demande l’audience à celui qui tient le sceau, pour lui présenter les lettres : d’autres prétendent que ce nom d’audiencier vient de ce que ce sont eux qui présentent les lettres au sceau, dont la tenue est réputée une audience publique : d’autres enfin, & c’est l’opinion qui paroît la mieux fondée, tiennent que l’audiencier est ainsi nommé, parce que la salle où se tient le sceau est réputée la chambre du roi, & que le sceau qui s’y tient s’appelle l’audience de France : c’est le terme des ordonnances. Dans cette audience, le grand-audiencier délivroit autrefois les lettres, nommant tout haut ceux au nom desquels elles étoient expédiées ; c’est pourquoi on l’appelloit en latin judiciarius præco.

On leur donne encore en latin les noms, in judiciali cancelleriæ Franciæ prætorio supremo diplomatum ac rescriptorum relatores, amanuensium decuriones, scribarum magistri : ces derniers titres annoncent qu’ils ont toûjours été au-dessus des clercs-notaires & secrétaires du roi.

Ils ont aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, & sont secrétaires du roi nés en la grande chancellerie ; ils en peuvent prendre le titre, & en faire toutes les fonctions, & en ont tous les priviléges sans être obligés d’avoir un office de secrétaire du roi, étant tous réputés du collége des secrétaires du roi : ils peuvent cependant aussi posséder en même tems un office de secrétaire du roi.

Leur office est de la couronne du roi ; c’est pourquoi ils payent leur capitation à la cour, à celui qui reçoit celle de la famille royale, des princes & princesses du sang, & des grands officiers de la couronne.

Il n’y avoit anciennement qu’un seul audiencier en la chancellerie de France. Les plus anciens titres où il en soit fait mention, sont deux états de la maison du roi Philippe-le-Long, l’un du 2 Décembre 1316, l’autre du 18 Novembre 1317, où il est dit, que le chancelier doit héberger avec lui son chauffe-cire & celui qui rend les lettres ; celui-ci quoique bien supérieur à l’autre, puisqu’il est le premier officier de la grande chancellerie, n’est nommé que le dernier, soit par inattention du redacteur, soit parce qu’on les a nommés suivant l’ordre des opérations, & que l’on chauffe la cire pour sceller avant que l’on rende les lettres.

Celui qui faisoit alors la fonction d’audiencier étoit seul ; il rapportoit les lettres, les rendoit après les avoir taxées, & faisoit les fonctions de thrésorier & de scelleur.

On l’a de puis appellé audiencier du roi, ou audiencier de France, & ensuite grand-audiencier de France.

On le nommoit encore en 1321 comme en 1316, suivant un réglement de Philippe-le-Long, du mois de Février 1321, portant qu’il établira une certaine personne avec celui qui rend les lettres, pour recevoir l’émolument du sceau.

Ce même réglement ne vouloit pas que celui qui rendoit les lettres fût notaire, & cela, est-il dit, pour ôter toute suspicion ; ce qui a été bien changé depuis, puisque les audienciers sont en cette qualité secrétaires du roi, qu’ils en peuvent prendre le titre & en faire toutes les fonctions.

L’audiencier a été surnommé grand-audiencier, soit à cause de l’importance de son office & parce qu’il fait ses fonctions en la grande chancellerie de France, soit pour le distinguer des audienciers particuliers qu’il commettoit autrefois dans les autres chancelleries, & qui ont depuis été érigés en titre d’office.

Le sciendum ou instruction faite pour le service de la chancellerie, que quelques-uns croyent de 1339. d’autres de 1394, d’autres seulement de 1415, est l’acte le plus ancien qui donne le titre d’audiencier à celui qui exerce cette fonction.

Il y est dit, entre autres choses, que chaque notaire du roi (c’est-à-dire secrétaire) aura soin d’envoyer chaque mois qu’il aura exercé son office à Paris ou ailleurs, en suivant la cour, à l’audiencier ou au contrôleur de l’audience du roi, sa cédule, le premier, le second, ou au plûtard le troisieme ou le quatrieme jour du mois, conçûe en ces termes : Monsieur l’audiencier du roi, je tel ai été à Paris, ou en la cour du roi pendant un tel mois faisant ma charge, ayant escrit, &c. Que si dans la distribution des bourses le secrétaire du roi trouve de l’erreur à son préjudice, il peut recourir à l’audiencier & lui dire : Monsieur, je vous prie de voir si au rôle secret de la distribution des bourses il ne s’est pas trouvé de faute sur moi, car je n’ai en ma bourse que tant ; & alors l’audiencier verra, est-il dit, le rôle secret ; & s’il y a erreur, il suppléera le défaut. La naïveté de ces formules font connoître la simplicité de ces tems, & peut faire croire que le sciendum est plûtôt de 1339 que de 1415.

Ce même sciendum porte que des lettres en simple queue pour chasseurs, venatoribus, & autres semblables, on n’a pas coûtume de rien recevoir, mais qu’ils chassent pour l’audiencier & le contrôleur ; ce qui est néanmoins de grace. Ces derniers termes sont équivoques ; car on ne sait si c’est la remise des droits qui étoit de grace, ou si c’étoit le gibier que donnoient les chasseurs.

Par le terme de chasseurs on pourroit peut-être entendre le grand-véneur & autres officiers de la vénerie du roi, le grand-fauconnier, &c. En effet on voit que les principaux officiers du roi étoient exempts des droits du sceau, tels que le chancelier, les chambellans, le grand-bouteiller, & autres semblables : mais il y a plus d’apparence que par le terme de chasseurs on a entendu en cet endroit de simples chasseurs sans aucune dignité ; le droit de l’audiencier n’en étoit que plus étendu, vû qu’alors la chasse étoit après la guerre la principale occupation de toute la noblesse : & à ce compte la maison de l’audiencier devoit être bien fournie de gibier ; mais il faut aussi convenir que si l’on chassoit beaucoup, alors on prenoit peu de lettres en chancellerie.

Pour ce qui est des personnes que le sciendum comprend sous ces mots & autres semblables, il y a apparence que c’étoient aussi des personnes peu opulentes qui vivoient de leur industrie, & que par cette raison le grand-audiencier ne prenoit point d’argent d’eux ; de même que c’étoit alors la coûtume qu’un menétrier passoit à un péage sans rien payer, pourvû qu’il joüât de son instrument devant le péager, ou qu’il fît joüer son singe s’il en avoit un : d’où est venu le proverbe, payer en monnoie de singe. On ne voit point comment l’ancien usage a changé par rapport à l’audiencier, à-moins que ce ne soit par les défenses qui lui ont été faites dans la suite de recevoir autre chose que la taxe.

L’audiencier du roi, appellé depuis grand-audiencier, étoit autrefois seul pour la grande chancellerie de France, de même que le contrôleur général de l’audience de France, dont la fonction est de contrôler toutes les lettres que délivre l’audiencier.

A-mesure que l’on établit des chancelleries près les cours, l’audiencier & le contrôleur y établissoient de leur part des commis & subdélégués, pour y faire en leur nom les mêmes fonctions qu’ils faisoient en la grande chancellerie, & ces audienciers & contrôleurs particuliers commis, étoient subordonnés au grand-audiencier & au contrôleur général, auxquels ils rendoient compte de leur mission. Ce fut sans doute pour distinguer l’audiencier de la grande chancellerie de tous ces audienciers particuliers par lui commis, qu’on le surnomma grand-audiencier de France.

Dans un réglement du roi Jean, du 7 Décembre 1361, il est fait mention de l’audiencier de Normandie qui étoit apparemment un de ces audienciers commis par celui de la grande chancellerie, lequel y est qualifié d’audiencier du roi.

Suivant les statuts des secrétaires du roi, confirmés par lettres de Charles V. du 24 Mai 1389, quand le roi étoit hors de Paris pour quelque voyage, on commettoit un audiencier forain pour recevoir les émolumens des collations, lequel à son retour devoit remettre ces émolumens aux secrétaires du roi commis pour cette recette en vérifiant la sienne sur son journal de l’audience.

Il y avoit aussi un audiencier & un contrôleur particuliers pour la chancellerie de Bretagne, laquelle ayant formé autrefois une chancellerie particuliere indépendante de celle de France, avoit toûjours conservé un audiencier & un contrôleur en titre, même depuis l’édit du mois de Mai 1494, par lequel Charles VIII. abolit le nom & l’office de chancelier de Bretagne.

A l’égard des autres chancelleries particulieres établies près les cours, dans lesquelles le grand-audiencier & le contrôleur général de l’audience avoient des commis ou subdélégués ; ces fonctions ayant paru trop importantes pour les confier à des personnes sans caractere, Henri II. par un édit du mois de Janvier 1551, créa en chef & titre d’office formé six offices d’audiencier & six offices de contrôleur, tant pour la grande chancellerie que pour celles établies près les parlemens de Paris, Toulouse, Dijon, Bordeaux & Roüen ; il supprima les noms & qualités de grand-audiencier de France & de contrôleur général de l’audience, & ordonna qu’ils s’appelleroient dorénavant, savoir en la grande chancellerie, conseiller du roi & audiencier de France, & contrôleur de l’audience de France ; & que dans les autres chancelleries l’audiencier s’appelleroit conseiller du roi audiencier de la chancellerie du lieu où il seroit établi, & que le contrôleur s’appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.

Par le même édit, ces nouveaux officiers furent créés clercs-notaires & secrétaires du roi, pour signer & expédier toutes lettres qui s’expédieroient en la chancellerie en laquelle chacun seroit établi, & non ailleurs ; de maniere qu’ils n’auroient pas besoin de tenir un autre office de secrétaire du roi & de la maison & couronne de France ; mais si quelqu’un d’eux s’en trouve pourvû, l’édit déclare ces deux charges compatibles, & veut qu’en ce cas il prenne une bourse à part à cause de l’office de secrétaire du roi.

On ne voit point par quel réglement le titre de grand-audiencier a été rendu à l’audiencier de la grande chancellerie ; l’édit du mois de Février 1561 paroît être le premier où cette qualité lui ait été donnée depuis la suppression qui en avoit été faite dix ans auparavant ; les édits & déclarations postérieurs lui donnent aussi la plûpart la même qualité, & elle a été communiquée aux trois autres audienciers qui ont été créés pour la grande chancellerie.

L’édit du mois d’Octobre 1571 créa pour la grande chancellerie deux offices, l’un d’audiencier, l’autre de contrôleur, pour exercer de six mois en six mois avec les anciens, & avec les mêmes droits qu’eux.

Au mois de Juillet 1576, Henri III. créa encore pour la grande chancellerie deux audienciers & deux contrôleurs, outre les deux qui y étoient déjà, pour exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec les mêmes droits que les anciens.

On a aussi depuis multiplié le nombre des audienciers dans les petites chancelleries, mais ceux de la grande sont les seuls qui prennent le titre de grands audienciers de France.

Ils prêtent serment entre les mains de M. le garde des sceaux.

Le grand audiencier a sur les secrétaires du roi une certaine inspection relativement à leurs fonctions, & qui étoit même autrefois plus étendue qu’elle ne l’est présentement.

Le roi Jean fit le 7 Décembre 1361 un réglement pour les notaires du roi, suivant lequel ils devoient donner à la fin de chaque mois une cédule des jours de leur service ; ils étoient obligés à une continuelle résidence dans le lieu où ils étoient distribués ; & lorsqu’ils vouloient s’absenter sans un mandement du roi, ils devoient prendre congé de l’audiencier & lui dire par serment la cause pour laquelle ils vouloient s’absenter ; alors il leur donnoit congé & leur fixoit un tems pour revenir, selon les circonstances, mais il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours, sans l’autorité du chancelier. L’audiencier ni le chancelier même ne pouvoient permettre à plus de quatre à la fois de s’absenter ; & s’ils manquoient quatre fois de suite, à la quatrieme l’audiencier pouvoit mettre un des autres notaires en leur place, pour servir continuellement : il ne pouvoit cependant le faire que par le conseil du chancelier.

Suivant une déclaration de Charles IX. du mois de Juillet 1565, les secrétaires du roi doivent donner ou envoyer au grand-audiencier toutes les lettres qu’ils ont dressées & signées, pour les présenter au sceau, à l’exception des provisions d’offices, qui se portent chez le garde des rôles. Il est enjoint à l’audiencier ou à celui des secrétaires du roi qui sera commis en son absence ou empêchement légitime, de présenter les lettres selon l’ordre & ancienneté de leurs dates & longueur du tems de la poursuite des parties, avec défense d’en interrompre l’ordre pour quelque cause que ce soit, sinon pour lettres concernant les affaires du roi : présentement après la liasse du roi ils rapportent les autres lettres, en les arrangeant par especes.

Le réglement fait par le chancelier de Sillery le 23 Décembre 1609, pour l’ordre que l’on doit tenir au sceau, porte pareillement que les lettres seront présentées par le grand-audiencier seul & non par d’autres ; ce qui doit s’entendre seulement des lettres de sa compétence. Il est dit aussi que pendant la tenue du sceau il n’en pourra recevoir aucunes, sinon les arrêts ou lettres concernant le service de sa majesté.

Le garde des sceaux du Vair fit le premier Décembre 1619 un réglement pour le sceau, portant entre autres choses, que les provisions des audienciers & contrôleurs des chancelleries, avant d’être présentées au sceau, seront communiquées aux grands audienciers de France & contrôleurs généraux de l’audience, qui mettront sur icelles s’ils empêchent ou non lesdites provisions.

Il est aussi d’usage, suivant un édit du mois de Novembre 1482, que les secrétaires du roi ne peuvent faire aucune expédition ni signature, qu’ils n’ayent fait serment devant le grand-audiencier & le contrôleur, d’entretenir la confrairie du collége des secrétaires du roi, & qu’ils n’ayent fait enregistrer leurs provisions sur le livre de l’audiencier & du contrôleur.

Les grands-audienciers font chacun pendant leur quartier le rapport des lettres qui sont de leur compétence.

L’édit du mois de Février 1599, & plusieurs autres réglemens postérieurs qui y sont conformes, veulent qu’aussi-tôt que les lettres sont scellées elles soient mises dans les coffres sans que les audienciers contrôleurs & autres en puissent délivrer aucune, pour quelque cause que ce soit, quand même les impétrans seroient secrétaires du roi ou autres notoirement exemts du sceau ; mais que les lettres seront délivrées seulement après le contrôle, à moins que ce ne fût pour les affaires de sa majesté & par ordre du chancelier.

Ce même édit ordonne que le contrôle & l’audience de la grande chancellerie se feront en la maison du chancelier, si faire se peut, sinon en la maison du grand-audiencier qui sera de quartier, & en son absence dans celle du contrôleur, toutefois proche du logis de M. le chancelier.

Que l’audiencier & le contrôleur assisteront au contrôle, qu’ils suivront les réglemens pour la taxe des lettres, que les taxes seront écrites tout-au-long & paraphées de la main du grand-audiencier & du contrôleur.

Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être lûes intelligiblement par l’audiencier & le contrôleur alternativement, savoir la qualité des impétrans & le dispositif.

Il est défendu aux audienciers & contrôleurs d’en donner aucune au clerc de l’audience par lequel ils les font délivrer, qu’elles n’ayent été lûes & taxées.

Enfin il est ordonné aux audienciers & contrôleurs, de faire un registre des lettres expédiées chaque jour de sceau, & qui seront taxées à cent-deux sous parisis & au-dessus : l’audiencier a pour faire ce registre un droit sur chaque lettre appellé contentor, ou droit de registrata.

Au commencement c’étoit le chancelier qui recevoit lui-même l’émolument du sceau ; ensuite il commettoit un receveur pour cet objet : depuis ce fut l’audiencier qui fut chargé de faire cette recette pour le chancelier ; il la faisoit faire par le clerc de l’audience, & en rendoit compte à la chambre des comptes sous le nom du chancelier, comme si c’étoit le chancelier qui fût comptable ; ce qui blessoit la dignité de sa charge ; c’est pour quoi Louis XIII. créa trois trésoriers du sceau, qui ont été depuis réduits à un seul ; & par une déclaration du mois d’Août 1636, il fut ordonné que le compte des charges ordinaires seroit rendu par les grands-audienciers sous leur nom, sans néanmoins qu’au moyen de ce compte les grands-audienciers soient reputés comptables, & que le compte des charges extraordinaires sera rendu par les tresoriers du sceau.

Du nombre des charges ordinaires que le grand-audiencier doit acquitter, sont les gages & pensions que le chancelier a sur le sceau, comme il est dit dans les provisions du chancelier de Morvilliers, du 23 Septembre 1461, qu’il prendra ses gages & pensions par la main de l’audiencier.

Les audienciers des petites chancelleries étoient autrefois obligés de remettre au grand audiencier les droits qui appartiennent au roi ; mais depuis que ces droits sont affermés, c’est le fermier qui remet au trésorier du sceau la somme portée par son bail. Le grand-audiencier compte de tous ces différens objets avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre des comptes de Paris le 20, les grands-audienciers ont été déclarés exemts & reservés de l’ordonnance du mois de Juin 1532, portant que tous comptables tant ordinaires qu’extraordinaires, seront tenus de présenter leur compte à la chambre, dans le tems porté par ladite ordonnance.

Le grand audiencier est aussi chargé du compte de la cire que l’on employe au sceau. L’édit de 1561 ordonne qu’aussi-tôt que le sceau sera levé, l’audiencier & le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le cirier combien il aura été fourni de cire ; & ils doivent en faire registre signé d’eux, aussi-tôt que l’audience sera faite.

La distribution des bourses se faisoit autrefois chaque mois par le grand-audiencier : les lettres du mois d’Août 1358, données par Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. pour l’établissement des Célestins à Paris, supposent que le grand-audiencier faisoit dès-lors chaque mois cette distribution, & lui ordonnent de donner tous les mois une semblable bourse aux Célestins, laquelle a été depuis convertie en une somme de 76 liv.

Ils prenoient en outre autrefois de grands profits sur l’émolument du sceau ; c’est pourquoi l’ordonnance de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna que l’audiencier & le contrôleur ne prendroient dorénavant que six sous par jour, comme les autres notaires du roi, avec leurs mêmes droits accoûtumés d’ancienneté ; défenses leur furent faites de prendre aucuns dons ou autres profits du roi, sur peine de les recouvrer sur eux ou leurs héritiers.

Présentement la confection des bourses se fait tous les trois mois par le grand-audiencier qui est de quartier, en présence du contrôleur, & de l’avis des anciens officiers de la compagnie des secrétaires du roi, des députés des officiers du marc d’or, & du garde des rolles.

Le grand-audiencier préleve d’abord pour lui une somme de 8000 liv. appellée bourse de préférence : après ce prélevement & autres qui se font sur la masse, il compose les bourses dont il arrête le rôle ; il en présente une au roi, & en reçoit cinq pour lui ; ce qui lui tient lieu d’anciens gages & taxations.

Les grands-audienciers, comme étant du nombre & collége des secrétaires du roi, ont de tout tems joüi des priviléges accordés à ces charges ; ce qui leur a été confirmé par différens édits, notamment par celui du mois de Janvier 1551, qui les crée secrétaires du roi, sans qu’ils soient obligés d’avoir ni tenir aucun office dudit nombre & collége ; il est dit qu’ils joüiront de tous les priviléges, franchises, exemptions, concessions, & octrois accordés aux secrétaires du roi, leurs veuves & enfans.

Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur donnent droit de franc-salé.

Les archives des grands-audienciers & contrôleurs généraux de la chancellerie sont dans une salle de la maison claustrale de sainte-Croix de la Bretonnerie ; ce qui a été autorisé par un brevet du roi du 5 Janvier 1610.

Les clercs de l’audience qui avoient été érigés en titre d’office par édit du mois de Mars 1631, ont été supprimés & leurs charges réunies à celles des grands-audienciers, qui les font exercer par commission.

Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie, sont le fourrier, les deux ciriers, & les deux portes-coffre, qui payent l’annuel de leurs offices aux quatre grands-audienciers & aux quatre contrôleurs généraux ; & à défaut de payement en cas de mort, ces offices tombent dans leur casuel & à leur profit. Voyez Miraulmont, en ses mémoires sur la chancellerie de France ; Joly, en son traité des offices ; Tessereau, hist. de la chancellerie. (A)