L’Encyclopédie/1re édition/FOURNIR

* FOURNIR, v. act. (Gramm.) c’est donner, mais dans une quantité relative à quelque emploi de la chose donnée ; par ex. il m’a fourni de l’argent pour mon voyage. Il est quelquefois un synonyme d’achever, mais avec l’idée accessoire de perfection ; il a fourni sa carriere. Il s’employe d’une façon neutre, quand on dit ce marchand, cette boutique, ce magasin sont bien fournis ; alors il a l’acception générale de contenir, & les acceptions particulieres de contenir abondance de chaque chose & variété de plusieurs. Fournir se prend en plusieurs autres sens, comme en Escrime, où l’on dit fournir une botte : en Morale ou Logique, avoir une mémoire qui fournit à tout : en Jurisprudence, fournir d’exceptions : en Manege, fournir son air. Voyez les articles suivans.

Fournir, (Jurispr.) signifie quelquefois donner, signifier, comme fournir des exceptions, défenses, griefs, & autres écritures.

Fournir & faire valoir, c’est se rendre garant d’une rente ou créance, au cas que le débiteur devienne dans la suite insolvable.

Cette clause se met quelquefois dans les ventes & transports de dettes ou de rentes constituées.

Son effet est plus étendu que la simple clause de garantie, en ce que la garantie s’entend seulement, que la chose étoit dûe au tems du transport, & que le débiteur étoit alors solvable ; au lieu que la clause de fournir & faire valoir a pour objet de garantir de l’insolvabilité qui peut survenir dans la suite.

Le cédant qui a promis fournir & faire valoir, n’est tenu de payer qu’après discussion de celui sur qui il a cédé la rente.

On ajoûte quelquefois à l’obligation de fournir & faire valoir, celle de payer soi-même après un commandement fait au débiteur, auquel cas le cessionnaire n’est pas tenu de faire d’autre discussion du débiteur pour recourir contre son cédant.

Dans les baux à rente, le preneur s’oblige quelquefois de fournir & faire valoir la rente ; l’effet de cette clause en ce cas, est que le preneur ni ses héritiers ne peuvent pas déguerpir l’héritage pour se décharger de la rente.

L’obligation de fournir & faire valoir n’est jamais sousentendue, & n’a lieu que quand elle est exprimée. Voyez Loyseau, traité de la garantie des rentes, ch. jv. Louet & Brodeau, lett. F. n. 25. Le Prestre, cent. 2. ch. xxviij. Bacquet, traité des rentes, chap. xjx. xx. & xxj. Corbin, chap. cjv. Montolon, arrêt 104. (A)

Fournir son air, (Manege.) c’est de la part du cheval répondre à ce que le cavalier lui demande dans un air quelconque, toûjours avec la même force, la même justesse & la même obéissance. Il est tel air relevé où un cheval ne sauroit fournir long-tems. Il y a moins de mérite du côté de l’animal qui fournit parfaitement son air, qu’il n’y en a du côté du cavalier qui n’exige de lui que ce dont il est capable, soit qu’il le conduise par le droit ou sur les voltes & dans les autres différentes proportions & figures du terrein que nous observons dans nos maneges. Le plus souvent le défaut de justesse & de précision du cavalier rompt la cadence du cheval, lui fait perdre la mesure de son air qu’alors il fournit mal, ou plûtôt qu’il ne fournit point. (e)