L’Encyclopédie/1re édition/EXPÉDITIONNAIRES

EXPEDITIONNAIRES DE COUR DE ROME ET DES LÉGATIONS, (Jurispr.) sont des officiers établis en France pour solliciter en cour de Rome, exclusivement à toutes autres personnes, par l’entremise de leurs correspondans, toutes les bulles, rescrits, provisions, signatures, dispenses, & autres actes, pour lesquels les églises, chapitres, communautés, bénéficiers, & autres personnes, peuvent se pourvoir à Rome ; soit que ces actes s’expédient par consistoire ou par voie secrete, en la chambre apostolique, en la chancellerie romaine, & en la daterie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui est aussi un des offices de la cour de Rome.

Ils ont aussi le droit exclusif de solliciter les mêmes expéditions dans la légation d’Avignon, & autres légations qui peuvent être faites en France.

On les appelloit autrefois banquiers-solliciteurs de cour de Rome ; on les a depuis appellé banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & des légations. La déclaration du 30 Janvier 1675, leur a donné le titre de conseillers du roi. On les appelle quelquefois pour abréger, simplement banquiers en cour de Rome.

On distingue par rapport à eux trois tems ou états différens ; savoir celui qui a précédé l’édit de 1550, appellé l’édit des petites dates ; celui qui a suivi cet édit, jusqu’à celui du mois de Mars 1673, par lequel ils ont été établis en titre d’office ; & le troisieme tems est celui qui a suivi cet édit.

D’abord pour ce qui est du premier tems, c’est-à-dire celui qui a précédé l’édit de 1550, il faut observer que tandis que les Romains étoient maîtres des Gaules, il n’y avoit de correspondance à Rome pour les affaires ecclésiastiques ou temporelles, que par le moyen des argentiers ou banquiers, appellés argentarii, nummularii, & trapezitæ.

La fonction de ces argentiers ayant fini avec l’empire romain, des marchands d’Italie, trafiquant en France, leur succéderent pour la correspondance à Rome.

Mais ce ne fut que vers le douzieme siecle, que les papes commencerent à user du droit qu’ils ont présentement dans la collation des bénéfices de France.

Les marchands italiens trafiquant en France, & qui avoient des correspondances à Rome, étoient appellés Lombards, ou Caorsins, ou Caoursins, Caorsini, Caturcini, Carvasini, & Corsini.

Quelques-uns prétendent qu’ils furent nommés Caorsins, parce qu’ils vinrent s’établir à Cahors ville de Quercy, où étoit né le pape Jean XXII. qui occupoit le saint-siége à Avignon depuis 1316 jusqu’en 1334 : mais ce surnom de Caorsins étoit plus ancien, puisque S. Louis fit une ordonnance en 1268, pour chasser de ses états tous ces Caorsins & Lombards, à cause des usures énormes qu’ils commettoient.

D’autres croyent que ce fut une famille de Florence appellée Caorsina, qui leur donna ce nom.

Mais il est plus probable que ces Caoursins étoient de Caours ville de Piémont, & que l’on a pû quelquefois appeller de ce nom singulier tous les Italiens & les Lombards qui faisoient commerce en France.

En effet on les appelloit plus communément Lombards, Italiens, & Ultramontains.

Du tems des guerres civiles d’Italie, les Guelphes qui se retirerent à Avignon & dans le pays d’obédience, étant favorisés des papes dont ils avoient soûtenu le parti, se mêlerent de faire obtenir les graces & expéditions de cour de Rome ; on les appella mercatores & scambiatores domini papa, comme le témoigne Matthieu Paris, lequel vivoit vers le milieu du treizieme siecle : ce fut-là l’origine des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome, qui furent depuis appellés institores bullarum & negotiorum imperii romani.

Dans ce premier tems, ceux qui se mêloient en France de faire obtenir les graces & expéditions de cour de Rome, étoient de simples banquiers qui n’avoient aucun caractere particulier pour solliciter les expéditions de cour de Rome ; ils n’avoient point serment à justice, d’où il arrivoit de grands inconvéniens.

Les abus qui se commettoient par ces banquiers & à la daterie de Rome touchant la résignation des bénéfices, étoient portés à tel point que le clergé s’en plaignit hautement.

Ce fut à cette occasion qu’Henri II. donna au mois de Juin 1550, l’édit appellé communément des petites dates, parce qu’il fut fait pour en réprimer l’abus. M. Charles Dumolin a fait sur cet édit un savant commentaire. Cet édit ordonna entre autres choses, que les banquiers & autres qui s’entremettoient dans le royaume des expéditions qui se font en cour de Rome & à la légation, seroient tenus dans un mois après la publication de cet édit, de faire serment pardevant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien & loyalement exercer ledit état ; & défenses furent faites à tous ecclésiastiques de s’entremettre de cet état de banquier & expéditionnaire de cour de Rome, ou légation. On regarde communément cet édit comme une loi qui a commencé à former la compagnie des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome.

Ceux qui étoient ainsi reçûs par le juge, ne prenoient encore alors d’autre titre que celui de banquiers ; & comme ils, étoient immatriculés, on les surnomma dans la suite matriculaires, pour les distinguer de ceux qui furent établis quelque tems après par commission du roi, & de ceux qui furent créés en titre d’office.

Les démêlés qu’Henri II. eut avec la cour de Rome, donnerent lieu à une déclaration du 3 Septembre 1551, registrée le 7 du même mois, portant défenses à toutes personnes, banquiers & autres, d’envoyer à Rome aucun courier pour y faire tenir or & argent, pour obtenir des provisions de bénéfices, & autres expéditions. Cette défense dura environ quinze mois. Pendant ce tems, les évêques donnoient des provisions des abbayes de leur diocèse, sur la nomination du roi.

Henri II. donna un autre édit le premier Février 1553, qui fut registré le 15 du même mois, portant défenses à toutes personnes de faire l’office de banquier-expéditionnaire en cour de Rome sans la permission du roi. C’est la premiere fois que l’on trouve ces banquiers qualifiés d’expéditionnaire en cour de Rome. Au reste, il paroît que cet édit n’eut pas alors d’exécution par rapport à la nécessité d’obtenir la permission du roi, & que les banquiers matriculaires reçûs par les juges ordinaires, continuerent seuls alors à solliciter toutes expéditions en cour de Rome.

Le nombre de ces banquiers matriculaires n’étoit fixé par aucun reglement ; il dépendoit des juges d’en recevoir autant qu’ils jugeoient à-propos, & ces banquiers étoient tous égaux en fonction, c’est-à-dire qu’il étoit libre de s’adresser à tel d’entre eux que l’on vouloit pour quelque expédition que ce fût.

Au commencement du dix-septieme siecle, quelques personnes firent diverses tentatives, tendantes à restraindre cette liberté, & à attribuer à certains banquiers, exclusivement aux autres, le droit de solliciter seuls les expéditions des bénéfices de nomination royale.

La premiere de ces tentatives fut faite en 1607 par Etienne Gueffier, lequel fut commis & député à la charge de banquier-solliciteur, sous l’autorité des ambassadeurs du roi en la cour de Rome, pour expédier lui seul les affaires consistoriales & matieres bénéficiales de la nomination & patronage du roi, sans qu’aucun autre s’en pût entremettre, & pour joüir de tous les droits & émolumens que l’on a coûtume de payer pour telles expéditions.

Les banquiers & solliciteurs d’expéditions de cour de Rome, demeurans tant ès villes de France que résidans en cour de Rome, se pourvûrent au conseil du roi, en révocation du brevet accordé au sieur Gueffier ; les agens généraux du clergé de France intervinrent, & se joignirent aux banquiers ; & sur le tout il y eut arrêt du conseil le 22 Octobre 1609, par lequel le roi permit à tous ses sujets de s’adresser à tels banquiers & solliciteurs que bon leur sembleroit, comme il s’étoit pratiqué jusqu’alors, nonobstant le brevet du sieur Gueffier, qui fut revoqué & annullé ; & le roi enjoignit à ses ambassadeurs en cour de Rome, de faire garder en toutes expéditions de France en cour de Rome l’ancienne liberté & regles prescrites par les ordonnances.

Il y eut une tentative à-peu-près semblable, faite en 1615 par un sieur Eschinard, qui obtint un brevet du roi pour être employé seul, sous l’autorité des ambassadeurs de France résidans à Rome, aux expéditions de toutes matieres qui se traiteroient en cour de Rome pour le service du roi, avec qualité d’expéditionnaire du roi en cour de Rome, sans néanmoins préjudicier à la liberté des autres expéditionnaires, en ce qui regardoit les expéditions des autres sujets du roi.

Les banquiers & solliciteurs de cour de Rome de toutes les villes de France & les agens généraux du clergé, ayant encore demandé la revocation de ce brevet, il fut ordonné par arrêt du conseil du 25 Janvier 1617 qu’il seroit rapporté, & qu’il seroit libre de s’adresser à tel banquier que l’on voudroit pour toutes sortes d’expéditions.

Enfin par un autre arrêt du conseil du 30 des mêmes mois & an, il fut défendu d’exécuter de prétendus statuts ou reglemens, faits par l’ambassadeur de France à Rome le premier Novembre 1614, de l’autorité qu’il disoit avoir du roi. Ce reglement contenoit l’établissement d’un certain nombre de banquiers pour la sollicitation des expéditions poursuivies par les sujets du roi, & plusieurs autres choses contraires à la liberté des expéditions, & singulierement à l’arrêt de 1609 dont l’exécution fut ordonnée par celui-ci, & en conséquence qu’il seroit libre de s’adresser à tel banquier que l’on jugeroit à-propos.

L’établissement des banquiers-expéditionnaires en titre d’office, fut d’abord tenté par un édit du 22 Avril 1633, portant création de huit offices de banquiers-expéditionnaires in cour de Rome dans la ville de Paris ; de quatre en chacune des villes de Toulouse & de Lyon ; & de trois en chacune des villes de Bordeaux, d’Aix, de Roüen, Dijon, Rennes, Grenoble, & Metz. Cet édit fut publié au sceau le 22 Juin de la même année : mais sur la requête que les agens généraux du clergé présenterent au roi le 25 du même mois de Juin, il intervint arrêt du conseil le 10 Décembre suivant, par lequel il fut sursis à l’exécution de cet édit.

Le nombre des banquiers matriculaires s’étant trop multiplié, tant à Paris que dans les autres villes du royaume, Louis XIII. par son édit du mois de Novembre 1637, portant reglement pour le contrôle des bénéfices, ordonna (art. 2.) qu’avenant vacation des charges & commissions des banquiers-solliciteurs d’expéditions de cour de Rome & de la légation, par la démission ou le décès de ceux qui exerçoient alors lesdites charges, en vertu des commissions à eux octroyées par les juges royaux, ils seroient éteints & supprimés jusqu’à ce qu’ils fussent réduits au nombre de quarante-six ; savoir douze en la ville de Paris, cinq en celle de Lyon, quatre à Toulouse & autant à Bordeaux, & deux en chacune des villes de Rouen, Rennes, Aix, Grenoble, Dijon, Metz, & Pau.

Ceux qui exerçoient alors ladite charge de banquier dans les autres villes, furent supprimés.

Défenses furent faites à tous juges & officiers royaux de donner dorénavant aucune commission, ni de recevoir aucune personne à l’exercice de ladite charge de banquier, à peine de nullité.

Il fut aussi ordonné par le même édit, que quand les banquiers des villes dans lesquelles on en avoit conservé seroient réduits au nombre spécifié par l’édit, il seroit pourvû par le roi aux places qui deviendroient ensuite vacantes, par des commissions qui seroient données gratuitement.

Cet édit fut registré au grand-conseil le 7 Septembre 1638 ; mais il ne le fut au parlement que le 2 Août 1649, lorsqu’on y apporta la déclaration du mois d’Octobre 1646, qui y fut registrée sur lettres de surannation avec l’édit de 1637, pour les articles qui ne sont pas revoqués par la déclaration de 1646.

Cette déclaration contient plusieurs dispositions. par rapport aux banquiers en cour de Rome ; mais elle ne fait point mention de la légation : ce qui paroît n’être qu’un oubli, les reglemens postérieurs ayant tous compris la légation aussi bien que la cour de Rome.

L’article 2. veut que les banquiers-expéditionnaires puissent exercer leurs charges, ainsi qu’ils le pouvoient faire avant l’édit du contrôle, nonobstant les reglemens portés par icelui, & conformément à ce qui est contenu en la déclaration.

L’édit du 22 Avril 1633, qui avoit le premier ordonné la création d’un certain nombre de banquiers-expéditionnaires en titre d’office, n’ayant point eu d’exécution, on revint sur ce projet en 1655 ; & il paroît qu’il y eut à ce sujet deux édits, tous deux datés du mois de Mars de ladite année.

L’un de ces édits portoit création de douze offices de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome dans la ville de Paris : cet édit est rapporté par de Chales, en son dictionnaire ; il paroît néanmoins qu’il n’eut pas lieu ; on ne voit même pas qu’il ait été enregistré.

L’autre édit daté du même tems, & qui fut registré au parlement le 20 du même mois, portoit création de douze offices de banquiers royaux expéditionnaires en cour de Rome pour tout le royaume, auxquels on attribua le pouvoir de faire expédier en cour de Rome les bulles & provisions de tous les bénéfices qui sont à la nomination du roi, comme archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés conventuels, dignités, pensions sans cause ; avec défenses aux autres banquiers de se charger directement ou indirectement de l’envoi en cour de Rome d’aucunes lettres de nomination, démission, profession de foi, procès-verbaux, & autres procès servant à obtenir des provisions & bulles, sur peine de nullité, interdiction de leurs charges, & 4000 liv. d’amende. L’édit déclaroit nulles toutes les provisions de bénéfices & bulles, au dos desquelles le certificat de l’un de ces douze banquiers ne se trouveroit pas apposé, & les bénéfices impétrables ; avec défenses aux juges d’y avoir aucun égard, & aux notaires & sergens de mettre les impétrans de ces bulles en possession des bénéfices, à peine d’interdiction & de nullité desdites possessions. Enfin il étoit enjoint aux secrétaires des commandemens de sa majesté, d’insérer dans les brevets & lettres de nomination aux bénéfices qui s’expédieroient, la clause que les impétrans feroient expédier leurs bulles & provisions par l’un des banquiers créés par cet édit.

Il y eut encore un autre édit du mois de Janvier 1663, portant création de banquiers-expéditionnaires en cour de Rome & de la légation : cet édit est rappellé dans celui du mois de Décembre 1689, dont on parlera ci-après.

Mais il paroît que toutes ces différentes créations de banquiers-expéditionnaires en titre d’office, n’eurent pas lieu ; la fonction de banquier-expéditionnaire de cour de Rome étoit alors remplie par des avocats au parlement, faisant la profession & étant sur le tableau.

Ce ne fut que depuis l’édit du mois de Mars 1673, qu’il y en eut un en titre d’office ; & c’est ici que commence le troisieme tems ou état que l’on a distingué par rapport aux banquiers-expéditionnaires. Cet édit fut registré dans les différens parlemens.

Le préambule porte entre autres choses, que les abus qui se commettoient journellement dans les expéditions concernant l’obtention des signatures, bulles, & provisions de bénéfices, & autres actes apostoliques qui s’expédioient pour les sujets du roi en la cour de Rome & légation d’Avignon, étoient montés à tel point, que l’on avoit vû débiter publiquement plusieurs écrits de cour de Rome faux & altérés, & fort souvent des dispenses de mariage fausses ; ce qui avoit causé de grands procès, même troublé le repos des consciences, & renversé entierement l’état & la sûreté des familles : qu’ayant trouvé que ce desordre provenoit de ce que plusieurs particuliers, sous prétexte de matricules obtenues des juges & officiers royaux, même des personnes sans qualité ni caractere, s’étoient ingérés de faire cette fonction qui s’étend aux affaires les plus importantes du royaume, & pour leurs peines, salaires, & vacations, exigeoient impunément tels droits que bon leur sembloit ; que pour y apporter remede, il avoit été créé en titre d’office des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome par édit du mois de Mars 1655, suivant lequel il devoit y en avoir douze à Paris ; mais que cet édit n’avoit pas été exécuté, ce nombre n’étant pas suffisant.

En conséquence, par cet édit de 1673 il fut créé en titre d’office formé & héréditaire un certain nombre de banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de la légation ; savoir pour Paris vingt ; pour chacune des autres villes où il y a parlement, & pour celle de Lyon, quatre, & deux pour chacune des autres villes où il y a présidial. L’édit leur donne le droit de solliciter seuls & à l’exclusion de tous autres, & faire expédier à leur diligence, par leurs correspondans, toutes sortes de rescrits, signatures, bulles, & provisions, & généralement tous actes concernans les bénéfices & autres matieres pour tous les sujets du roi qui sont de la jurisdiction spirituelle de la cour de Rome & de la légation. Cette restriction fut mise alors, parce que cet édit fut donné avant la révocation de celui de Nantes, tems auquel les Religionnaires étoient tolérés dans le royaume.

L’expédition des actes dont on vient de parler, est attribuée aux banquiers-expéditionnaires, de quelque qualité que puissent être ces actes, & de quelque maniere qu’il soit besoin de les expédier, soit en chambre (c’est-à-dire apostolique), ou en chancellerie, par voie secrete, ou autrement.

L’édit défend à tous matriculaires, commissionnaires, & autres, de se charger à l’avenir directement ou indirectement d’aucun envoi en cour de Rome & en la légation, & de s’entremettre de solliciter lesdites expéditions, à peine de punition exemplaire ; même à tous particuliers de se servir du ministere d’autres banquiers que ceux qui furent alors créés, à peine de 1000 liv. d’amende pour chaque contravention ; & tous rescrits & actes apostoliques qui auroient été obtenus après le 15 Mai suivant, furent déclarés nuls, avec défenses à tous juges d’y avoir égard, ni de reconnoître d’autres banquiers que ceux créés par cet édit, à peine de desobéissance.

Ces nouveaux offices furent d’abord exercés par commission, suivant un arrêt du conseil du 29 Avril de la même année, portant qu’il y seroit commis en attendant la vente, savoir trois en la ville de Paris, deux à Lyon, & deux à Toulouse ; ensorte qu’il y avoit alors deux sortes de banquiers-expéditionnaires ; les uns matriculaires, c’est-à-dire qui avoient eu un matricule du juge ; les autres, commissionnaires qui avoient une commission du roi pour exercer un des nouveaux offices.

Un arrêt du conseil du 29 Septembre 1674, défendit aux banquiers matriculaires & commissionnaires, & autres personnes de la province de Bretagne, de se charger d’expéditions pour aucuns bénéfices, ou personnes hors de cette province.

Il y eut encore le 11 Novembre suivant un arrêt du conseil, qui ordonna l’exécution de l’édit du mois de Mars 1673, & de la déclaration du mois d’Octobre 1646.

Le nombre des banquiers-expéditionnaires, créés par l’édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris, trois pour chacune des villes de Toulouse & de Bordeaux, deux à Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz & Pau, & quatre à Lyon. Cette même déclaration leur attribue le titre de conseillers du roi banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de la légation.

L’édit du mois de Décembre 1689, rétablit & créa huit offices héréditaires d’expéditionnaires de cour de Rome & des légations dans la ville de Paris, un à Toulouse, deux à Rouen, Metz, Grenoble, Aix, Dijon, & Pau, pour faire, avec les anciens établis dans lesdites villes, un seul & même corps dans chacune des villes de leur établissement, aux mêmes honneurs, priviléges, prérogatives, droits de committimus, franc-salé dont joüissoient les anciens, & à eux attribués par l’édit de création du mois de Janvier 1663, & la déclaration du mois de Janvier 1675.

Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on supprima les huit offices de conseillers-banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & des légations, créés par édit de Mars 1679, supprimés par la déclaration du 30 Janvier 1675, & rétablis par l’édit du mois de Décembre 1689, pour servir en la ville de Paris ; & les fonctions, honneurs, droits, priviléges, & émolumens attribués à ces huit offices, furent unis aux douze offices conservés, avec confirmation de leurs droits & priviléges ; le tout moyennant finance.

Ces huit offices supprimés en 1690, furent rétablis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mêmes honneurs, droits, & priviléges attribués par les précédens édits.

L’édit du mois d’Août 1712 porte, entre autres choses, création d’un office de banquiers-expéditionnaire thrésorier de la bourse commune, par augmentation dans ladite communauté ; mais la compagnie ayant acquis en commun cet office, fait exercer la fonction de thrésorier par celui de ses membres, qui est choisi à cet effet : au moyen de quoi il n’y a présentement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des offices semblables qui avoient été créés dans plusieurs villes des provinces, les banquiers-expéditionnaires de Paris en ayant acquis en commun la plus grande partie, la déclaration du 9 Octobre 1712 leur donna un délai pour commettre à ces offices ; en attendant ils ont commis à l’exercice des personnes capables, résidantes dans les villes pour lesquelles ces offices avoient été créés. Par la déclaration du 3 Août 1718, le roi dit qu’ayant été informé que les banquiers-expéditionnaires de Paris ont grande attention de ne commettre à l’exercice de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui leur appartiennent dans les provinces, que de bons sujets & capables d’en bien remplir les fonctions, il proroge de six années le délai qui leur avoit été accordé par la déclaration du 9 Octobre 1712, pour commettre à ces offices de province ; & depuis ce tems ce délai a été prorogé de six années en six années jusqu’à présent.

Pour être reçu banquier-expéditionnaire en cour de Rome, il faut :

1°. Être âgé de 25 ans, suivant l’édit de Novembre 1637, art. 11. & la déclaration du mois d’Octobre 1646, art. 10.

2°. Les mêmes articles veulent aussi qu’ils soient personnes laïques, non officiers, ni domestiques d’aucuns ecclésiastiques ; l’édit du mois de Juin 1551, avoit déjà défendu à tous ecclésiastiques de s’entremettre dans cet état

3°. Suivant l’art. 33. des statuts de 1678, & de 1699, il faut être reçu avocat dans un parlement.

4°. Il leur étoit aussi défendu par l’art. 11. de l’édit de 1637, de posséder ni exercer conjointement deux charges de contrôleur, banquier & notaire, même le pere & le fils, oncle, gendre & neveu, deux freres, beaux-freres, ou cousins-germains, tenir & exercer en même tems lesdites charges de contrôleur, banquier & notaire, comme aussi qu’aucun banquier ne se chargera en même tems des procurations & autres actes, pour envoyer en cour de Rome ou à la légation, si le notaire qui auroit reçu lesdits actes, où l’un d’iceux étoit son pere, fils, frere, beau-frere, gendre, oncle, neveu, ou cousin-germain, &c.

Mais cette disposition fut modifiée lors de l’enregistrement au grand-conseil, qui restraint ces défenses aux parens des contrôleurs & banquiers seulement, & non des notaires ; & à l’égard des actes reçus par des notaires, parens des banquiers, l’arrêt d’enregistrement ordonne que cette défense n’aura pas lieu.

Enfin la déclaration de 1646, art. 2. ayant ordonné que les banquiers-expéditionnaires feroient leurs fonctions avec la même liberté qu’ils avoient avant l’édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que les incompatibilités, dont on a parlé, n’ont plus lieu, ni les défenses faites par rapport aux actes reçus par les notaires parens des banquiers-expéditionnaires.

Les offices de banquiers-expéditionnaires sont seulement incompatibles avec les charges de greffier des insinuations ecclésiastiques, & de notaire apostolique ; du reste, elles sont compatibles avec toutes autres charges honorables.

5°. L’article 2. de l’édit de 1637, & l’art. 10. de la déclaration de 1640, veulent que ceux qui se présentent pour être reçus, ayent été clercs ou commis de banquiers de France pendant l’espace de cinq ans, ou de cour de Rome pendant l’espace de trois ans, dont ils seront tenus de rapporter des certificats, qu’autrement leurs réceptions seront déclarées nulles, & qu’il leur est défendu de faire expédier aucunes provisions, à peine de 2000 liv. d’amende, & tous dépens, dommages & intérêts des parties ; mais ces dispositions ne s’observent plus, n’ayant point été rappellées par l’édit du mois de Mars 1673, qui, a créé les banquiers-expéditionnaires en titre d’office, & fixé leur capacité.

6°. L’article 2. de l’édit de 1637, ordonnoit qu’on ne reçût que ceux qui seroiont trouvés capables, après avoir été examinés par les banquiers, qui seroient commis par le chancelier : cet examen se fait présentement par toute la compagnie des banquiers-expéditionnaires, qui donne au récipiendaire un certificat sur sa capacité, & un consentement sur sa réception, suivant l’article 33. des statuts de 1678 & 1699.

7°. Le même art. & le 10. de la déclaration de 1646, ordonnoient encore que ceux qui seroient reçus, donneroient caution & certificateurs solvables de la somme de 3000 liv. devant les baillifs & sénéchaux du lieu de leur résidence ; ce qui ne s’observe plus

8°. Enfin ils doivent prêter serment devant les baillifs & sénéchaux du lieu, suivant l’art. 2. de l’édit de 1637 ; l’édit du mois de Juin 1550, vouloit que ceux qui exerçoient alors, fissent dans un mois serment devant les juges ordinaires du lieu de leur demeure, de bien & loyaument exercer ledit état ; de faire loyal registre, & même serment, qu’incontinent qu’ils auroient reçu les procurations pour faire expédier, ils prendroient la date d’icelles & les noms des notaires, témoins inscrits, & le lieu de la confection de ces procurations, &c.

Il est défendu à toutes autres personnes sans caractere, de s’immiscer en la fonction de banquier-expéditionnaire, soit par eux ou par personnes interposées, de procurer ou solliciter les expéditions de cour de Rome, & aux parties d’y employer autres que les banquiers, à peine de faux, & aux juges d’avoir aucun égard à celles qui n’auront pas été expédiées à la diligence & sollicitation desdits banquiers, & qui n’auront pas été par eux cotées & enregistrées, comme il est ordonné, lesquelles expéditions sont déclarées nulles, & les bénéfices obtenus sur icelles, impétrables : c’est la disposition expresse de l’art. 12. de l’édit de 1637.

Il est cependant permis par le même article, à ceux qui voudront envoyer exprès en cour de Rome, & y employer leurs amis qui y sont résidens, de le faire, pour vû que les pieces, sujetes au contrôle, ayent été contrôlées, & toutes pieces, mémoires & expéditions enregistrées & cotées par l’un des banquiers de France, chacun en son département.

L’article 7. de la déclaration de 1646, ajoûte une condition, qui est que les procurations ad resignandum, & autres actes, pour envoyer en cour de Rome, soient enregistrés au greffe des insinuations, & que les signatures apostoliques, ainsi obtenues, soient ensuite vérifiées & reconnues par des banquiers, ou autres personnes dignes de foi à ce connoissans, devant un juge royal, & qu’elles soient registrées èsdits registres.

L’article 2. de la déclaration du 3 Août 1718, qui forme à cet égard le dernier état, porte que le roi n’entend point empêcher les parties de dépêcher à Rome ou à Avignon, des couriers extraordinaires, ou d’y aller elles-mêmes, pour retention de dates & expéditions de bulles & signature, en chargeant néanmoins, avant le départ du courier, le registre d’un banquier-expéditionnaire, de l’envoi qui sera fait ; lequel envoi contiendra sommairement les noms de l’impétrant, du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, le nom du courier, & l’heure de son départ ; & si c’est la partie elle-même qui fait la course, il en doit être fait mention ; le tout, à peine de nullité.

L’article suivant porte encore que S. M. n’entend pas non plus empêcher les parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d’Avignon, de faire expédier en leur faveur toutes bulles, rescrits, & autres graces, qui leur seront accordées, à la charge par lesdites parties, de les faire vérifier & certifier véritables par deux desdits banquiers-expéditionnaires, avant l’obtention des lettres d’attache, dans les cas où il est nécessaire d’en obtenir, & avant de les faire fulminer ; le tout, à peine de nullité.

Il est néanmoins défendu par l’art. 4. aux parties, présentes en cour de Rome ou dans la ville d’Avignon, de faire expédier sur vacance par mort, aucunes provisions en leur faveur, des bénéfices situés dans les provinces du royaume, sujettes à la prévention du pape & des légations, à moins qu’il n’apparoisse de l’avis donné auxdites parties, de la vacance des bénéfices par le registre de l’un desdits banquiers, qui en aura été préalablement chargé ; le tout, à peine de nullité.

L’ambassadeur de France à Rome, avoit fait le premier Novembre 1614, de prétendus statuts ou reglemens, pour les banquiers-expéditionnaires, suivant l’autorité qu’il disoit en avoir du roi ; mais par arrêt du conseil du 30 Janvier 1617, il fut défendu de les exécuter, comme contenant plusieurs choses contraires à la liberté des expéditions, & singulierement à l’arrêt de 1609, dont on a déjà parlé.

Les banquiers-expéditionnaires dresserent aussi eux, mêmes en 1624 d’autres statuts, pour la discipline de leur compagnie, & obtinrent au mois de Février de la même année des lettres patentes, portant confirmation de ces statuts, adressées au parlement, ou ils en demanderent l’enregistrement ; mais les notaires apostoliques y ayant formé opposition en 1626, il intervint un arrêt de reglement entre eux, le 10 Février 1629, sur productions respectives & sur les conclusions du ministere public, par lequel, sans s’arrêter aux lettres patentes du mois de Février 1624, & aux statuts attachés sous le contre-scel desdites lettres, ni à l’opposition formée par les notaires apostoliques à l’enregistrement de ces lettres, les parties furent mises hors de cour : l’arrêt contient néanmoins plusieurs dispositions de reglemens pour les notaires apostoliques & pour les banquiers ; mais comme il ne fait, à l’égard de ces derniers, que rappeller les dispositions de l’édit de 1550, il est inutile de les rapporter d’après cet arrêt.

Depuis ce tems, la compagnie des banquiers en cour de Rome a obtenu le 5 Mars 1678 un arrêt du conseil, portant omologation de statuts, composés de 34 articles, en date du 29 Janvier précédent ; il y a encore d’autres statuts du 15 Mai 1699, composés de 44 articles, omologués par un arrêt du conseil du 21 Août suivant ; & par un autre arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, il leur a encore été donné de nouveaux statuts & reglemens en 21 articles, pour servir de supplément aux anciens.

Les fonctions & droits des banquiers-expéditionnaires ont encore été reglés par divers édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de reglemens, dont on va faire l’analyse.

D’abord, pour ce qui est de leurs registres, l’édit du mois de Juin 1550 leur ordonne de faire bon & loyal registre de la date des procurations pour faire expédier, des noms des notaires & témoins inscrits, & le lieu de la confection, ensemble du jour qu’ils auront envoyé ces procurations à Rome ou à la légation ; qu’ils seront aussi tenus de signer au-dessous chaque expédition qu’ils feront & enregistreront, afin que les parties en puissent prendre des extraits ; que les banquiers enregistreront le jour & l’heure que les couriers partiront pour faire expéditions à Rome ou à la légation ; il est aussi enjoint aux banquiers d’enregistrer la réponse qu’ils auront eue de leurs solliciteurs en cour de Rome, aussi-tôt qu’ils l’auront reçue, ou du moins lorsqu’ils recevront les signatures & bulles des expéditions, & que faute de ce, il n’y sera ajoûté aucune foi : l’édit prononce aussi des peines contre ceux qui auront falsifié les registres des banquiers.

L’article 3. de l’édit de 1637, leur ordonne pareillement de faire bon & loyal registre, qui contienne au moins 300 feuilles, & avant d’y écrire aucun acte d’expéditions apostoliques, de le présenter à l’archevêque ou évêque diocésain, ou à son vicaire ou official, ou au lieutenant général de la sénéchaussée ou bailliage du lieu, lesquels feront coter de nombre tous les feuillets du registre, parapheront & feront parapher chaque feuillet par leur greffier, & signeront avec eux l’acte qui sera écrit à la fin du dernier feuillet, contenant le nombre des feuillets du registre, le jour qu’il aura été paraphé, & quel quantieme est le registre ; le tout à peine de faux contre les banquiers, de 3000 liv. d’amende, & de tous dommages & intérêts des parties : l’usage est présentement de faire parapher ces registres par le lieutenant général. L’article 6 de la déclaration de 1646, porte qu’au défaut du lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, on s’adressera au juge royal en chef plus prochain du lieu.

Suivant l’article 4 du même édit de 1637, & l’article 6 de la déclaration de 1646, les banquiers-expéditionnaires doivent écrire en l’une des pages de chaque feuillet de leur registre le jour de l’envoi, avec articles cotés de nombres continus, qui contiendront en sommaire la substance de chaque acte bénéficiaire, & de toute autre commission pour expéditions apostoliques, bénéficiales, & autres, dont ils seront chargés, le jour & le lieu de la confection de l’acte, du contrôle & enregistrement d’icelui, les noms des parties, notaires, témoins, contrôleurs, & commettans, & ensuite des jours d’envoi, le jour de l’arrivée du courier ordinaire & extraordinaire ; & en l’autre page, vis-à-vis de chaque article, ils doivent pareillement écrire le jour de réception, la date, le quantieme livre & feuillet du registrata de l’expédition, avec le jour du consens, si aucun y a, & le nom du notaire qui l’aura étendu, ou la substance sommaire du refus ou empêchement de l’expédition ; ils doivent aussi coter chaque expédition apostolique de leur nom & résidence, du . de l’article de commission d’icelle, du nom de leur correspondant, & du jour qu’ils l’auront délivrée, le signer du faire signer par leur commis ; & en cas de refus en cour de Rome ou empêchement, les banquiers seront obligés d’en délivrer aux parties certificat ; le tout sous pareille peine de 6000 l. d’amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties. L’amende a depuis été réduite à 3000 liv. par l’article 7 de la déclaration de 1646. Le surplus de l’article est encore observé.

L’article 6 du même édit de 1637, défend aux banquiers-expéditionnaires d’avoir plus d’un registre, ni d’enregistrer aucun acte d’expédition apostolique sur un nouveau registre, que le précédent ne soit entierement rempli, à peine de punition corporelle contre les banquiers, privation de leurs charges, 6000 liv. d’amende, dépens, dommages & intérêts des parties. Il leur est enjoint de représenter leurs registres aux archevêques & évêques de leur résidence, & au procureur général du grand-conseil, tant à Paris, qu’en tous autres lieux où ledit conseil tiendra sa séance ; à tous les autres procureurs généraux du roi, & à leur substitut en la ville de Lyon, lorsqu’ils en seront par eux requis, pour voir s’ils y ont gardé la forme prescrite par cet édit, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être désaisis de leur registre.

On peut, en vertu de lettres de compulsoire & arrêt rendu sur icelles, compulser les registres des banquiers en cour de Rome, comme il fut jugé par un arrêt rendu en la grand’chambre le 10 Février 1745, rapporté dans le XIII. tome des mémoires du clergé.

On peut encore sur la forme en laquelle doivent être ces registres, voir l’ordonnance de M. le lieutenant civil du 31 Janvier 1689.

Voilà pour ce qui concerne les registres des banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des autres réglemens qui concernent leurs fonctions, l’édit du mois de Juin 1550 ordonne que les banquiers, en délivrant les expéditions par eux faites, seront tenus de mettre & écrire leurs noms & demeures, à peine d’être privés pour toûjours de l’exercice dudit état de banquier dans le royaume, d’amende arbitraire, & dommages & intérêts des parties.

Ce même édit déclare que si les banquiers contreviennent à ces dispositions, ou faisoient faute autrement en leur charge & registre, il seroit procédé contre eux par emprisonnement de leur personne, jusqu’à pleine satisfaction des dommages & intérêts des parties, & de punition corporelle, s’il y échet, avec défense à tous ecclésiastiques de s’entre-mettre de cet état de banquier, & expéditions de cour de Rome ou légation.

L’édit de 1637, art. 13. & la déclaration de 1646, art. 11. défendent aux banquiers de se charger à même jour d’envoi pour diverses personnes de l’expédition d’un même bénéfice, soit par même ou divers genres de vacance ; & il leur est enjoint de faire signer leur commettant en leur registre, s’il est présent, l’article de la commission par lui donnée pour le fait des bénéfices, s’il sait signer, sinon qu’ils feront mention qu’il a déclaré ne savoir signer. Cette premiere partie de l’article ne s’observe plus ; l’article ajoûte que s’ils ont été chargés par des personnes absentes, ils en coteront les noms, qualités & demeures en l’article de la commission ; le tout à peine de 2000 liv. d’amende, & des dépens, dommages & intérêts des parties.

Comme quelques banquiers, moyennant certaines sommes dont ils composoient avec les parties, faisoient ensorte que le courier, étant à une ou deux journées de la ville de Rome, fît porter le paquet qui lui étoit recommandé, par quelque postillon ou autre, qui par une diligence extraordinaire le devançoit d’un jour, pour prévenir ceux qui par le même courier avoient donné charge & commission d’obtenir le même bénéfice, ce qu’ils appelloient faire expédier par avantage : l’article 14 de l’édit de 1637, qui prévoit ce cas, défend très-expressément à tous banquiers de faire porter aucuns paquets ni mémoires par avantage & gratification, à peine de faux, & de 3000 liv. d’amende. Il est enjoint à tous couriers de porter ou faire porter, & rendre en un même jour dans la ville de Rome, toutes les lettres, mémoires, & paquets dont ils auront été chargés en un même voyage, sans se retarder, faire ou prendre aucun avantage en faveur des uns, & au préjudice des autres, à peine de pareille amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles il est défendu de se servir de provisions prises & obtenues par tels avantages : ces provisions sont déclarées nulles ; & il est défendu aux juges d’y avoir aucun égard.

Les banquiers ne doivent, suivant l’article 15 du même édit, recevoir aucunes procurations ni autres actes sujets à contrôle, ni les envoyer en cour de Rome, ni à la légation, s’il ne leur apparoît qu’ils ayent été contrôlés & enregistrés ; ils doivent les coter de leurs noms & numero, à peine de nullité, de 2000 livres d’amende contre le banquier, en cas de contravention, dépens, dommages & intérêts des parties.

L’article suivant, réitere les défenses qui avoient déjà été faites par l’édit de 1550 aux banquiers d’envoyer des mémoires, & de donner charge de retenir date sur résignations, si par le même courier & par le même paquet, ils n’envoyent les procurations, à peine de privation de leurs charges, 3000 livres d’amende, & d’autre plus grande peine à l’arbitrage du juge.

L’article 12 de la déclaration de 1646 réitere les mêmes défenses : l’édit de 1637 déclare de plus aussi nulles toutes provisions par résignation qui auront été expédiées & délivrées au correspondant de Rome, après la mort du résignant, & plus de six mois après le jour d’envoi, comme étant grandement suspectes d’avoir été expédiées sur procurations envoyées après le décès, ou pendant l’extrème maladie du résignant, après avoir sur mémoire fait retenir la date, à moins que l’impétrant ne fasse voir que contre sa volonté, & sans fraude ni connivence, l’expédition a été retardée à Rome, ou qu’il y a eu quelque autre empêchement légitime.

Il est ordonné par l’article 24 du même édit de 1637, que les banquiers qui seront convaincus d’avoir commis quelque fausseté, anti-date, ou autre malversation en leurs charges, seront punis comme faussaires à la discrétion des juges, même par privation de leurs charges ; mais afin qu’ils ne soient pas témérairement & impunément calomniés, l’édit veut que personne ne soit reçû à s’inscrire en faux contre leurs registres & expéditions faites par leur entremise, qu’auparavant il ne se soûmette par acte reçû au greffe de la jurisdiction ordinaire, ou de celle en laquelle le différend des parties sera pendant, à la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers le roi, & en tous les dépens, dommages & intérêts du banquier, au cas que le demandeur en faux succombe en la preuve de son accusation, sans que ces peines & amendes puissent être modérées par les juges.

La déclaration de 1646, article 12, défend de faire expédier aucunes provisions en cour de Rome pour bénéfices non consistoriaux, & qui ne sont pas de la nomination du roi, sur procurations surannées, à peine de nullité.

L’ordonnance de 1667, tit. xv. art. 8. porte qu’il ne sera ajoûté foi aux signatures & expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, & que la vérification se fera par un simple certificat de deux banquiers expéditionnaires, écrit sur l’original des signatures & expéditions, sans autre formalité.

L’édit de 1673, enjoint aux banquiers expéditionnaires de garder & observer exactement les ordonnances au sujet des sollicitations & obtentions de toutes sortes d’expéditions de cour de Rome & de la légation sous les peines y contenues, ensemble de mettre au dos de chacun des actes qu’ils auront fait expédier leur certificat signé d’eux, contenant le jour de l’envoi & de la réception, à peine de nullité des actes, dépens, dommages & intérêts des parties.

Enfin la déclaration du 3 Août 1718, dont on a déjà parlé, contient encore plusieurs autres reglemens pour les fonctions des banquiers expéditionnaires.

L’article 5 ordonne que les banquiers expéditionnaires de Paris feront seuls, & à l’exclusion de tous autres banquiers, expédier les bulles de provision des archevêchés, évêchés, abbayes, & de tous autres bénéfices du royaume étant à la nomination du roi ; qu’ils pourront aussi faire expédier toutes sortes de provisions de bénéfices, dispenses de mariage, & autres expéditions de cour de Rome pour toutes les provinces du royaume, & que les banquiers établis dans les autres villes, ne pourront travailler que pour les bénéfices situés, & les personnes étant dans le ressort où ils sont établis, à peine de 3000 livres d’amende.

Pour prévenir toute contravention aux reglemens, & procurer au public la facilité des expéditions, l’article 6 de la même déclaration ordonne que les banquiers expéditionnaires, soit en titre ou par commission, ne pourront s’absenter tous à la fois, & dans le même tems, de la ville dans laquelle ils ont été établis par les reglemens, à peine de 500 livres d’amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, auxquelles en cas d’absence de tous les banquiers de la ville, il est permis de se pourvoir devant le lieutenant général, ou autre premier juge du principal siége, & en cas d’absence ou empêchement de celui-ci, devant le plus ancien officier du siége, suivant l’ordre du tableau, pour y déclarer l’envoi qu’ils desirent faire, & sommairement les noms de l’impétrant du bénéfice & du diocèse, le genre de vacance, & le nom de la personne par le ministere de laquelle ils desirent faire l’envoi, dont il leur sera donné acte & permission de faire l’envoi par la personne par eux choisie, après qu’il sera apparu au lieutenant général, ou autre premier officier, de l’absence de tous les banquiers par un procès-verbal de perquisition de leurs personnes, lequel sera dressé par deux notaires royaux ou un notaire royal en présence de deux témoins, avec sommation auxdits banquiers de se trouver dans une heure devant le lieutenant général.

Enfin l’article 7 porte que si les propriétaires de ces offices négligent de les faire remplir trois mois après la vacance, il y sera pourvû par des commissions du grand sceau, &c.

Comme les banquiers expéditionnaires qui sont employés dans cette profession, ne peuvent quelquefois expédier par eux-mêmes toutes les affaires dont ils sont chargés, il leur est permis par l’article 25 de l’édit de 1637 pour leur soulagement, d’avoir près d’eux en la ville de leur résidence un ou plusieurs commis laïques pour exercer leur charge en leur absence, maladie, ou empêchement, sans néanmoins avoir de registre séparé.

On a même vû ci-devant que suivant l’édit de 1637, & la déclaration de 1646, il falloit avoir été clerc ou commis d’un banquier expéditionnaire pendant un certain tems pour être reçû en cette charge, mais cela ne s’observe plus.

Les droits & émolumens des banquiers-expéditionnaires de cour de Rome ont été reglés par plusieurs édits & déclarations, & par des tarifs arrêtés au conseil, notamment par les édits des 22 Avril 1633, Mars 1655 & 1673, par la déclaration du 30 Janvier 1675, & le tarif arrêté au conseil le 25 Mai de la même année, lequel fut réformé au conseil le 4 Septembre 1691, & augmenté des droits portés par l’édit des mêmes mois & an, l’arrêt du conseil du 3 Juillet 1703, contenant de nouveaux statuts, l’édit de Juin 1713, & les lettres-patentes ou déclaration du 3 Août 1718.

La bourse commune qui a lieu entre eux, avoit été ordonnée dès 1655 par l’édit du mois de Mars de ladite année ; ce qui fut confirmé par un arrêt du conseil du 15 Mai 1676, & par l’édit du mois de Janvier 1690.

Depuis l’établissement de la bourse commune, il y avoit un thrésorier de ladite bourse, dont les fonctions furent reglées par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697. Cette fonction n’étoit point encore érigée en titre d’office, mais par édit du mois d’Août 1712, il fut créé un vingt-unieme office de banquier-expéditionnaire, thrésorier de la bourse commune ; & cet office ayant été acquis par la compagnie des banquiers-expéditionnaires de la ville de Paris, est exercé par celui que la compagnie nomme à cet effet.

Les priviléges des banquiers-expéditionnaires consistent,

1°. En l’exemption de tutelle, curatelle, commission, & de toutes autres charges publiques, qui leur a été accordée par l’article 26. de l’édit de 1637, qui porte que c’est pour leur donner moyen d’exercer leurs charges avec assiduité, & sans distraction.

2°. L’édit du mois de Mars 1678 les décharge de plus nommément de la collecte des deniers royaux, & de guet & garde.

3°. L’édit de 1637, art. 26, leur donne aussi droit de committimus aux requêtes du palais du parlement de leur résidence pour les causes qui concerneront la conservation de leurs priviléges, & les droits dépendans & attribués à leur emploi. Ce droit de committimus a depuis été étendu à toutes les causes personnelles & mixtes des banquiers-expéditionnaires, & leur a été confirmé par la déclaration du 30 Janvier 1675.

4°. La même déclaration leur attribue le droit de franc-salé, & confirme tous leurs autres droits & privileges portés par les précédens édits.

Ils ont encore été confirmés par une déclaration du 3 Août 1718, qui rappelle les précédens réglemens, & explique plusieurs de leurs dispositions.

Au mois de Juin 1703, il y eut un édit portant création en titre d’office de 20 conseillers contrôleurs des expéditions de cour de Rome, & des légations pour la ville de Paris, & de quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz & Pau, pour contrôler & enregistrer toutes les expéditions de cour de Rome, & des légations.

Ces offices de contrôleurs, tant pour Paris que pour les autres villes & les droits qui y étoient attribués, furent réunis par déclaration du 3 Juillet 1703 aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires de la ville de Paris, avec faculté à eux de commettre un certain nombre d’entre eux pour faire à Paris les fonctions de ces offices, & de les faire exercer dans les provinces par qui bon leur sembleroit, après que ceux qu’ils auroient commis auroient prêté serment devant le juge des lieux.

Ces mêmes offices de contrôleurs furent ensuite supprimés par édit du mois de Juin 1713 ; mais le même édit créa en titre d’office formé, & à titre de survivance, 20 offices d’inspecteurs-vérificateurs des expéditions de cour de Rome & de la légation pour Paris, & quatre pour chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Roüen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Metz & Pau. Cet édit contient aussi quelques réglemens pour les droits des banquiers-expéditionnaires.

Enfin par édit du mois d’Octobre suivant, les inspecteurs-vérificateurs furent supprimés, les contrôleurs furent rétablis avec les droits & privileges portés par l’édit de Juin 1703, & ces offices & droits de contrôleurs furent réunis, moyennant finance, aux vingt offices de banquiers-expéditionnaires établis à Paris.

Il avoit été créé au mois d’Août 1709 des gardes des archives des banquiers-expéditionnaires en cour de Rome, lesquels furent unis à la compagnie desdits banquiers par déclarations des 18 Avril 1710, & 4 Février 1711 ; ils en furent désunis par l’édit du mois d’Août 1712, qui porte aussi création de l’office de thrésorier de la bourse commune, & par une déclaration du 9 Octobre suivant ces gardes des archives furent supprimés.

Sur les banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & des légations, voyez les mémoires du clergé aux endroits que l’abrégé indique sous le mot banquiers-expéditionnaires ; le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, attribué à Perard Castel, avec les notes de Dunoyer ; les lois ecclésiastiques de d’Hericourt, seconde partie, tit. de la forme des provisions ; la bibliotheque canonique au mot Banquier, & la jurisprudence canonique au même titre. (A)