L’Encyclopédie/1re édition/DOUBLEMENT

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DOUBLEMENT, s. m. (Jurisprud.) est une enchere qui se fait au-dessus de celle qu’on appelle tiercement.

En matiere d’eaux & forêts le demi-tiercement n’est reçû que sur le tiercement ; mais on peut d’une seule enchere faire le tiercement & demi-tiercement, ce qui s’appelle doublement : telle est la disposition de l’ordonnance des eaux & forêts, titre xv. article 35.

Mais en fait d’adjudication des fermes & domaines du roi, le doublement s’entend autrement ; car comme dans ces sortes d’adjudications le tiercement est de trois fois en-sus de l’enchere, le doublement, qu’on appelle aussi triplement, est de six fois le montant de la premiere enchere ; par exemple, si l’enchere est de 10000 livres, le doublement est de 90000 livres. Voyez l’arrêt du 12 Juin 1725, qui prescrit les délais pour faire les tiercemens & doublemens sur les adjudications des domaines. (A)