L’Encyclopédie/1re édition/DOL

◄  DOIT
DOLA-AQUA  ►

DOL, s. m. (Jurisprud.) en général est une ruse dont on se sert pour tromper quelqu’un. Cicéron, dans ses offices, liv. III. n. 14. le définit, cum aliud esset simulatum, aliud actum.

Dol bon, appellé en Droit bonus dolus, est celui qui est permis, comme de tromper les ennemis de l’état. On dit aussi qu’en mariage trompe qui peut. Par exemple, si un homme a fait entendre que ses biens étoient de plus grande valeur qu’ils ne sont en effet, il n’y a pas lieu pour cela à annuller le contrat de mariage ; parce que c’est à ceux qui contractent mariage à s’informer des facultés de celui avec qui ils contractent. (A)

Dol mauvais, appellé en Droit dolus malus, est celui qui est commis à dessein de tromper quelqu’un. Cette distinction du dol bon & mauvais paroît assez étrange, vû que le terme de dol n’annonce rien que de mauvais ; cependant elle est usitée en Droit, à cause de certain dol qui est permis & comme tel réputé bon. Voyez, au dig. le tit. de dolo malo. (A)

Dol personnel, est celui qui vient du fait de la personne ; comme quand le vendeur, pour mieux vendre son héritage, fait paroître un bail simulé, & à plus haut prix que le bien n’étoit en effet. On se sert de ce terme, pour le distinguer du dol réel. (A)

Dol réel, appellé en Droit dolus reipsâ, est celui qui vient de la chose, plûtôt que de la personne ; comme quand l’acquéreur croyant acquérir des biens d’une certaine valeur, s’est trompé dans l’opinion qu’il avoit de ces biens, & qu’ils se trouvent d’une valeur beaucoup moindre. Ce dol réel est improprement qualifié dol, puisqu’il ne vient pas de la personne, & qu’il n’y a pas de fraude. Ce dol est la même chose que ce qu’on appelle lésion. L’ordonnance de Charles IX. du mois d’Avril 1560, concernant les transactions, veut que contre icelles nul ne soit reçû sous prétexte de lézion d’outre moitié, ou autre plus grande quelconque, ou ce qu’on dit en latin, dolus reipsâ. Voyez Lésion & Rescision, Restitution en entier.

Les principes, en matiere de dol personnel, sont que tout dol de la nature de celui que les lois appellent dolum malum, n’est jamais permis, & que personne ne doit profiter de son dol.

On ne présume jamais le dol ; il faut qu’il soit prouvé : ce qui dépend du fait & des circonstances.

Celui contre lequel on usoit de dol avoit, chez les Romains, pour s’en défendre une exception appellée doli mali. Ces différentes formules d’actions & d’exceptions ne sont plus usitées parmi nous ; on propose ses exceptions & moyens en telle forme que l’on veut.

Le dol personnel est un moyen de restitution contre les actes auxquels il a pû donner lieu, & même contre les transactions, suivant l’ordonnance de 1560.

Les lois prononcent aussi la peine d’infamie contre celui dont le dol est bien avéré ; chacun porte la peine de son dol : c’est pourquoi le mandant n’est point tenu du dol de son mandataire, mais les héritiers sont tenus du dol du défunt, de même que de ses autres faits.

Les pupilles ne sont pas présumés capables de dol.

On ne peut pas non plus en imputer à un majeur qui ne fait qu’user de son droit.

Voyez les lois 69 & 226. au dig. de dolo ; la loi 19 de verb. signif. les lois 23 & 24, de regulis juris ; le tit. du dig. de doli mali & metus exceptione ; de dolo & contumaciâ extra, 2. 14. les lois civiles, liv. I. tit. xviij. sect. 3. Grimaudet, pag. 390. Carondas, rep. 32. Voyez Fraude. (A)

Dol, (Géog. mod.) ville de France, à la haute Bretagne ; elle est à deux lieues de la mer. Long. 15. 53. lat. 48. 33. 9.