L’Encyclopédie/1re édition/DÉLIBÉRATION

DÉLIBÉRATION, s. f. (Jurispr.) est le conseil que l’on tient sur quelqu’affaire. Les ordonnances, édits & déclarations des princes souverains portent ordinairement qu’ils ont été donnés après avoir eu sur ce grande & mûre délibération.

Les ordonnances se délibéroient autrefois en parlement : à ces délibérations ont succédé les enregistremens.

On dit qu’une compagnie délibere, quand elle est aux opinions sur quelqu’affaire.

Délibération signifie aussi la résolution qui est prise dans une assemblée, telle qu’un chapitre, une compagnie de jûstice, un corps de ville, une communauté d’habitans, ou de marchands & artisans, & autres communautés & compagnies.

Pour qu’une délibération soit valable, il faut que l’assemblée ait été convoquée dans les regles, que la délibération ait été faite librement & à la pluralité des voix ; & elle doit être rédigée par écrit sur le registre commun, conformément à ce qui a été arrêté. Ceux qui composent la communauté ne peuvent contrevenir à ses délibérations, tant qu’elles subsistent & ne sont point anéanties par autorité de justice.

Les délibérations capitulaires ne peuvent être formées que par ceux qui sont capitulaires, c’est-à-dire qui ont voix en chapitre.

Dans les assemblées de créanciers unis en corps de direction, les délibérations qui se forment pour les affaires communes, doivent être arrêtées à la pluralité des voix ; & pour que ces délibérations servent de regle contre ceux qui étoient absens, ou qui ont refusé d’y souscrire, il faut qu’elles soient faites par des créanciers dont les créances forment les trois quarts au total des créances, & faire omologuer en justice ces délibérations avec ceux qui refusent d’y acquiescer. (A)