L’Encyclopédie/1re édition/COTE

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COTE, s. f. (Jurisprud.) a plusieurs significations différentes ; quelquefois ce terme se prend pour une lettre ou chiffre que l’on met au dos de chaque piece mentionnée dans un inventaire ou dans une production, pour les distinguer les unes des autres, & les reconnoître & trouver plus aisément. Le mot cote en ce sens vient du latin quot ou quota, parce que la lettre ou le chiffre marque si la cote est la premiere ou la seconde, ou autre subséquente. On comprend ordinairement sous une même cote toutes les pieces qui ont rapport au même objet ; & alors la lettre ou chiffre ne se met sur aucune des pieces en particulier, mais sur un dossier auquel elles sont attachées ensemble. Ce dossier, qu’on appelle aussi cote, contient ordinairement un titre qui annonce la qualité des pieces attachées sous cette cote ; & si c’est d’une production, le nom des parties pour & contre, le numero du sac dont ces pieces font partie, le nom des procureurs, & enfin la cote proprement dite, qui est la lettre ou chiffre relatif aux pieces de cette liasse. Voyez ci-après Coter.

Cote signifie aussi la part que chacun doit payer d’une dépense, dette, ou imposition commune ; cela s’appelle cote ou cote-part, quasi quota pars. (A)

Cote d’un Dossier, est une feuille de papier qui enveloppe des pieces, & sur laquelle on met en titre, les noms des parties, de l’avocat, des procureurs. Voyez ci-après Coter. (A)

Cote d’Inventaire, est la lettre ou chiffre qui est marqué sur chaque piece inventoriée, ou sur chaque liasse de pieces attachées ensemble. On cote ainsi les pieces dans les inventaires qui se font après le décès de quelqu’un, ou en cas de faillite, séparation, &c. On les cote pareillement dans les inventaires de production qui se font dans les instances appointées, & dans les productions nouvelles qui se font par requête ; dans les procès-verbaux qui se font pour la description, reconnoissance, & vérification de certaines pieces. (A)

Cote maltaillée, se dit d’un compte qu’on a arrêté sans exiger tout ce qui pouvoit être dû, & où l’on a rabattu quelque chose de part & d’autre. Ce terme maltaillée, vient de ce qu’anciennement, lorsque l’usage de l’écriture étoit peu commun en France, ceux qui avoient des comptes à faire ensemble marquoient le nombre des fournitures ou payemens sur des tailles de bois, qui étoient un leger morceau de bois refendu en deux, dont chacun gardoit un côté ; & lorsqu’il étoit question de marquer quelque chose, on rapprochoit les deux parties qui devoient se rapporter l’une à l’autre, & l’on faisoit en-travers des deux pieces une taille ou entaille dans le bois avec un couteau, pour marquer un nombre : quand ces deux parties ou pieces ne se rapportoient pas pour le nombre de tailles ou marques, cela s’appelloit une cote maltaillée, c’est-à-dire que la quantité dont il s’agissoit étoit mal marquée sur la taille. De même aussi ceux qui trouvent de la difficulté sur quelques articles d’un compte, lorsqu’ils veulent se concilier & arrêter le compte, en usent comme on faisoit des cotes maltaillées, c’est-à-dire que chacun se relâche de quelque chose. (A)

Cote-morte, (Jurisprud.) est le pécule clérical d’un religieux.

Les religieux profès qui vivent en communauté, ne possedent rien en propre & en particulier ; de sorte que ce qui se trouve dans leurs cellules au tems de leur décès, ou lorsque ces religieux changent de maison, appartient au monastere où ils se trouvent.

Il en est de même des religieux qui possedent des bénéfices non-cures ; la cote-morte ou pécule qu’ils se trouvent avoir amassé au tems de leur décès, appartient au monastere ou ils demeurent ; ou s’ils font résidence à leur bénéfice, la cote-morte appartient au monastere d’où dépend le bénéfice. Voyez Louet & Brodeau, lett. R, n. 42.

Mais si le bénéfice dont un religieux est pourvû est un bénéfice-cure, comme il vit en son particulier & séparé de la communauté, il possede aussi en particulier tout ce qu’il y amasse, soit des épargnes des revenus de sa cure ou autrement ; & ce religieux curé a sur ce pécule clérical le même pouvoir qu’un fils de famille a sur son pécule castrense ou quasi-castrense, pour en disposer par toutes sortes d’actes entre-vifs : mais il ne peut en disposer à cause de mort ; le bien qu’il laisse en mourant, soit meubles ou immeubles, est compris sous le terme de cote-morte, & le tout appartient à la paroisse dont le religieux étoit curé, & non pas à son monastere, quand même ce monastere auroit droit de présenter à la cure. On adjuge ordinairemement quelque portion du mobilier aux pauvres de la paroisse, & le surplus des biens meubles & immeubles à la fabrique, suivant les arrêts rapportés dans Chopin, de sacrâ politiâ, lib. III. tit. j. n. 2. & dans Soefve. Voyez le tr. des minorités de M. Meslé, ch. jv. n. 12. (A)

Il n’y a point de cote morte à l’égard d’un religieux devenu évêque ; il a pour héritier ses parens. Voyez Louet & Brodeau, lett. E, n. 4. & l’art. 336. de la coût. de Paris. Voyez aussi les mém. du clergé, édit. de 1716, tome IV. pag. 1355. & suiv. (A)

Cote-part, voyez ci-devant Cote.

Cote de Piece, voyez ci-devant Cote d’Inventaire.

Cote d’un Sac, est la même chose que cote d’un dossier. Voyez ci-devant Cote d’un dossier.

Cote de Sel, est la quantité de sel que chacun est obligé de prendre à la gabelle, dans les pays voisins des salines où le sel se distribue par impôts.

On appelle aussi cote de sel, l’article où chacun est employé sur le rôle de la répartition du sel.

La cote de sel de chaque particulier se regle à proportion de son état & de la consommation qu’il peut faire, à raison de quatorze personnes par minot. Voyez Gabelle, Grenier à Sel, Grenier d’Impôt, & Sel. (A)