L’Encyclopédie/1re édition/CONTRE-MAND

CONTRE-MAND, subst. m. (Jurisp.) étoit une raison proposée en justice pour remettre ou différer l’assignation : il différoit de l’exoine en ce que celui qui contre-mandoit remettoit l’ajournement à un jour certain, sans être obligé d’affirmer ni d’alléguer aucune autre raison ; au lieu qu’en cas d’exoine, il falloit affirmer qu’elle étoit vraie ; & comme on ne pouvoit pas savoir quand elle cesseroit, la remise, par cette raison, n’étoit jamais à un jour certain.

Beaumanoir, chap. iij. dit qu’il y a grande différence entre contre-mans & essoines ; qu’en toutes querelles (causes) où il échet contre-mans, on en peut prendre trois avant que l’on vienne à court, dont chacun des trois contient quinze jours ; qu’il n’est pas nécessaire de faire serment ni de dire pourquoi, mais que pour l’essoinement (exoine) on n’en peut avoir qu’un entre deux jours de cour ; qu’il doit être fait sans jour, parce que nul ne sait quand il doit être hors de son exoine, & qu’il faut jurer l’exoine si la partie le requiert quand on vient à court. Qu’en toutes querelles où il y a contre-mand l’on peut exoiner une fois s’il y a lieu ; mais que dans toutes les querelles où l’on peut exoiner, l’on ne peut pas contre-mander, parce qu’on ne peut contremander si la semonce n’est faite simplement, &c.

Celui qui étoit obligé d’user de contre-mans ou d’exoines, ne pouvant les proposer lui-même, avoit recours au ministere d’un messager pour les proposer s’il ne vouloit pas avoir de procureur, & en ce cas il ne lui falloit ni grace ni le consentement de son adversaire. Voyez l’auteur du grand coûtumier, liv. III. ch. vij. (A)