L’Encyclopédie/1re édition/COLPORTEURS

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COLPORTEURS, s. m. c’étoit anciennement des gens de mauvaise foi qui rodoient de ville en ville, vendant & achetant de la vaisselle de cuivre, d’étain, & autres semblables marchandises, qu’on ne doit vendre qu’en plein marché. C’est en ce sens que ce mot est employé dans des reglemens de la vingt-cinquieme année d’Henri VIII. chap. vj. & par d’autres de la trente-troisieme année du regne du même prince, chap. jv. C’est ce qu’on appelle en France porte-balles, coureurs, mercelots, ou brocanteurs.

Nous nommons aujourd’hui colporteurs, des gens qui font métier de porter dans les maisons des marchandises, comme étoffes, pommades, linge, &c.

Ou de petits marchands qui les crient dans les rues ; on les appelle ainsi, parce qu’ils portent & étalent ce qu’ils ont à vendre dans une petite manne ou cassette pendue à leur cou, avec une large courroie de cuir, ou une sangle.

Ou des gens qui font métier de porter des livres dans les maisons, ou de vendre des papiers publics dans les rues. Comme ce sont pour l’ordinaire ces sortes de gens qui font le commerce des livres ou papiers volans non autorisés, leur état à Paris a attiré l’attention du gouvernement : leur nombre est fixé ; leurs noms doivent être enregistrés à la chambre royale & syndicale de la Librairie. Voyez Colporteurs (Jurispr.).

Colporteurs, (Jurisprud.) dans les anciennes ordonnances sont nommés comporteurs, quia secum portant les choses qu’ils vendent par la ville. On trouve plusieurs ordonnances qui les mettent dans la même classe que les menu-fenestriers, c’est-à-dire les petits marchands qui exposent des denrées à vendre seulement sur une fenêtre. Le commerce des uns & des autres étant peu considérable, ils étoient exempts de certaines impositions. Les lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, disent que menus fenestriers, petits comporteurs aval la ville de Paris, ne seront tenus de rien payer de l’imposition qui étoit établie sur les marchandises & denrées qui se vendent à Paris, s’ils ne vendent en un jour dix sous de denrées ; que s’ils les vendent, ils seront tenus de payer ; & que s’ils vendent au-dessous, ils ne seront tenus de rien payer. Les lettres du Roi, du 3 Mai 1751, portent la même chose, à l’occasion d’une nouvelle aide ou imposition accordée au Roi par la ville de Paris.

Les revendeuses, petits-merciers, & autres qui portent dans les rues des marchandises vieilles ou neuves à vendre, étoient autrefois tous compris sous ce terme de colporteurs.

En tems de contagion, les colporteurs & revendeuses ne peuvent vendre ni porter par la ville aucunes hardes, habits, linges, ni autres meubles, sur peine de la hart. Il est défendu à toutes personnes, même aux Fripiers, d’en acheter sur peine d’amende & de punition corporelle. Ordonnance de police du 30 Octobre 1596. Tr. de la police, tome I. pag. 659.

Les colporteurs qui vendent des livres dans les maisons, & les imprimés qui se crient dans les rues, tels que les ordonnances, édits, déclarations, arrêts de réglemens, sentences de police, condamnations à mort, & autres choses qui doivent être rendues publiques, vendent aussi d’autres imprimés qui ne sont faits que pour amuser le peuple : ceux qui s’adonnent à ce métier, ont pour cet effet une attache de la police, & portent à leur habit une piece de cuivre qui annonce leur état. L’arrêt du conseil du 4 Mai 1669, fait défense à tous colporteurs de vendre, ni colporter ou afficher aucunes feuilles & placards, sans permission du lieutenant de police ; & l’ordonnance de police du 17 Mai 1680, leur réitere les mêmes défenses par rapport aux affiches. Voyez le tr. de la police, tom. I. pag. 283. & 284.

On permet quelquefois aux colporteurs de vendre certaines pieces, qu’on leur défend néanmoins de crier pour éviter le grand éclat qu’elles pourroient faire parmi le bas peuple. Il ne leur est pas permis d’annoncer les pieces qu’ils vendent sous un autre titre que celui qu’elles portent, ou de la maniere qui leur est prescrite ; & ils doivent se conformer en tout aux ordres de la police. (A)