L’Encyclopédie/1re édition/CHABLIS ou CHABLES

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CHABLIS ou CHABLES, arbres chables, caables, ou arbres caablés, terme usité dans les forêts, dans les jurisdictions des eaux & forêts, & autres tribunaux en matiere de bois & de forêts, pour exprimer des arbres de haute futaie abattus, renversés, ou déracinés par les vents & orages, ou autres accidens ; soit que ces arbres aient été rompus par le pié ou ailleurs, au corps ou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils sont appellés chablitia. En françois le terme de chablis est le plus usité.

Les anciennes ordonnances les nomment caables ou chables : il en est parlé dans celle de Charles V. du mois de Juillet 1376, article 22 ; celle de Charles VI. du mois de Septembre 1402, art. 21 ; & celle de François premier du mois de Mars 1515, article 38 qui défendent de vendre des arbres sur lesquels des arbres caables ou autres seroient encroüés.

L’ordonnance des eaux & forêts, tit. x. art. 7. les appelle arbres chablis ou encroüés. Ce terme encroüé signifie que l’arbre est tombé sur un autre, & s’est engagé dans ses branches ; ce qui arrive souvent aux chablis qui sont abattus sans précaution. Voyez Encroués. Voyez Bois.

Cette même ordonnance contient plusieurs dispositions au sujet des chablis qui se trouvent dans les bois & forêts du Roi.

Ces dispositions sont en substance, que les maîtres particuliers des eaux & forêts, en faisant leurs visites, doivent faire le recolement des chablis & des arbres délits, c’est-à-dire, de ceux qui sont coupés ou rompus par des gens qui n’ont aucun droit de le faire. Ces arbres de délit sont par-tout distingués des chablis.

L’ordonnance veut aussi que les gardes-marteau & les gruyers ayent un marteau pour marquer les chablis. Elle enjoint aux gardes d’en tenir un registre paraphé, & aux maîtres particuliers d’en faire la vente, & d’en tenir un état qui doit être délivré au receveur de la maîtrise aussi-tôt après la vente.

Les marchands, ou leurs facteurs, doivent laisser sur la place les chablis, & en donner avis au sergent-à-garde, & celui-ci dresser procès-verbal de leur qualité, nature, & grosseur.

Le garde-marteau & le sergent-à-garde doivent veiller à la conservation des chablis, empêcher qu’ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers, ou en tout cas en faire leur rapport ; & dès que les officiers sont avertis du délit, ils doivent se transporter sur les lieux, accompagnés du garde-marteau & du sergent, pour vérifier son procès-verbal, reconnoître & marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réservés ni façonnés, mais doivent être vendus en l’état qu’ils se trouvent, à peine de nullité & de confiscation.

Les doüairieres, donataires, usufruitiers, & engagistes, ne peuvent disposer des chablis ; ils sont réservés au profit du Roi.

Dans les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers, & danger, il est dû au Roi pour la vente des chablis, la même part qui lui appartient dans les ventes ordinaires. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. jv. art. 10. tit. vij. art. 3. tit. jx. art. 2. tit. x. art. 7. tit. xv. art. 46. tit. xvij. art. 1. 3. 4. & 6. & tit. xxj. art. 4. & 5. tit. xxij. art. 5. & tit. xxiij. art. 11.

Dans les forêts coûtumieres & non en défense, les chablis sont laissés aux coûtumiers & usagers. Un arrêt du parlement de Rouen ordonna que des caables qui étoient en abondance, & formoient une diminution de la forêt coûtumiere, la tierce partie étoit dûe aux coûtumiers aux charges de la coûtume. Voyez la conférence des ordonnances de Guênois, tit. des eaux & forêts. Boucheul sur Poitou, art. 159. n. 31. (A)