Institutes coutumières/1679/Livre I

Veuve d’Edmé Martin (p. 1-47).
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Livre premier.

Titre I.

Des Personnes

I.

Qvi veut le Roi, ſi veut la Loi.
II.

Le Roi ne tient que de Dieu & de l’Epée.

III.

Le Roi ne meurt jamais.

IV.

Tous les Hommes de ſon Roiaume lui ſont ſujets.

V.

Au Roi ſeul appartient de prendre tribut ſur les Perſonnes.

VI.

Toutes Perſonnes ſont franches en ce Roiaume : & ſitoſt qu’un eſclave a atteint les Marches d’icelui, ſe faiſant baptizer, eſt affranchi.

VII.

Et ſont Nobles ou Roturiers.

VIII.
Les Roturiers ſont Bourgeois ou Vilains.
IX.

Nobles eſtoient jadis, non ſeulement les extraits de noble Race en mariage, ou qui avoient eſté anoblis par Letres du Roi, ou pourvûs d’Offices nobles ; mais auſſi ceux qui tenoient Fiefs, & faiſoient profeſſion des Armes.

X.

A raiſon de quoi, il n’eſtoit point permis aux Roturiers de tenir Fief ſans congé & permiſſion du Prince.

VIII.
Aujourd’hui toute Perſonne peut tenir Fiefs, ☞ de quelque revenu ou valeur qu’ils ſoient * : auſſi n’anobliſſent-ils point, s’il n’y avoit titre de grande dignité, ☞ approuvée par le Roi. *
XII.

Nul ne peut Anoblir que le Roi.

XIII.

Le moien d’eſtre anobli ſans Letres, eſt d’eſtre fait Chevalier.

XIV.

Nul ne doit ſeoir à la table du Baron, s’il n’eſt Chevalier.

XV.

☞ Nul de naiſt Chevalier. *

XVI.

Pauvreté n’eſt point vice, & ne deſanoblit point. [15.

XVII.

Longueur de temps n’éteint Nobleſſe ni Franchiſe. [16.

XVIII.
Les Nobles ſont proprement Sujets du Roi. [17.
XIX.

Les Roturiers ou Vilains ſont juſticiables des Seigneurs deſquels ils ſont couchans & levans. [18.

XX.

Sinon qu’il ſoit queſtion d’heritages qu’ils tiennent ailleurs, ou qu’ils ſoient Bourgeois du Roi. [19.

XXI.

Droit de Bourgeoiſie s’acquiert par demeure par an & jour, ou par aveu és lieux où il y a lieu de Parcours & Entrecours. [20.

XXII.

Par la pluſpart des Coûtumes la Verge anoblit, & le Ventre affranchit. [21.

XXIII.

Naturellement les Enfans nés hors Mariage ſuivent la condition de la Mere. [22.

XXIV.

En Mariage legitime ils ſuivent la condition du Pere. [23.

XXV.

Et en Formariage, le pire emporte le bon. [24.

XXVI.

L’Aveu emportoit l’Homme, & eſtoit juſticiable de corps & de châtel, où il couchoit & levoit : mais par l’Ordonnance du Roi Charles IX. les delic‍ts ſont punis où ils ſont commis. [25.

XXVII.
Le Vilain ou Roturier eſtoit ſemond du matin au ſoir, ou du ſoir au matin : au Noble il faloit quinzaine. [26.
XXVIII.

D’un Vilain, autre que le Roi, ne peut faire Chevalier. [27.

XXIX.

Car Vilain ne ſçait que valent Eperons. [28.

XXX.

Moult plus eſt tenu le Franc homme à ſon Seigneur par l’Hommage & Honneur qu’il lui doit, que n’eſt le Vilain pour ſes Rentes paiant. [29.

XXXI.

Oignez Vilain, il vous poindra : poignez Vilain, il vous oindra. [30.

XXXII.

Sergent à Roi eſt Pair à Comte. [31.

XXXIII.

Le Sous-âgé n’a ni voix ni répons à Court. [32.

XXXIV.

L’Age parfait eftoit à quatorze ans par l’ancienne Coûtume de la France. [33.

XXXV.

Femmes ont voix & répons en Court : & ſi reçoivent Miſes & Arbitrages. [34.

XXXVI.

Femme franche eſt anoblie par ſon Mari, meſme pendant ſon veuvage. [35.

XXXVII.

Droit de Puiſſance paternelle n’a lieu. [36.

XXXVIII.
Feu & Leu font mancipation ce dit Braſſas : & Enfans mariés ſont tenus pour hors de Pain & Pot, c’eſt-à-dire, émancipés. [37.
XXXIX.

Enfans de famille & Femmes mariées ſont tenus pour autoriſés de leurs Peres & Maris en ce qui eſt du fait des Marchandiſes dont ils s’entremettent ☞ à part * & à leur ſçû. [38.

XL.

Enfans nés avant le Mariage, mis ſous le poile, ſont legitimés. [39.

XLI.

Quelques Coûtumes diſent qu’un Baſtard, depuis qu’il eſt né, eſt entendu hors de Pain ; mais l’on juge que, Qui fait l’enfant, le doit nourrir. [40.

XLII.

Baſtards peuvent acquerir & diſpoſer de leurs biens, tant Entre vifs, que par Teſtament. [41.

XLIII.

Maiſtre Martin Doublé tenoit, que Baſtards ne pouvoient recevoir Legs ni de Pere ni de Mere. Ce qui ſe doit entendre de Legs excedans leur nourriture. [42.

XLIV.

Baſtard avoüé retenoit le nom & la nobleſſe de la Maiſon de ſon Pere avec les armes d’icelle barrées à gauche. Mais par l’Ordonnance du Roi Henri le Grand il leur faut Letres. [43.

XLV.
Baſtards ne ſuccedent point, ores qu’ils ſoient legitimés : ſi ce n’eſt du conſentement de ceux qui y ont intereſt. [44.
XLVI.

Auſſi Perſonne ne leur ſuccede, ſinon leurs Enfans nés en loial Mariage. [45.

XLVII.

En defaut d’Enfans, leur ſucceſſion appartient au Roi, ou aux Seigneurs Hauts Juſticiers, en la terre deſquels ils ſont nés, domiciliés, & decedés. [46.

XL.

En diſpence de Baſtard cette condition eſt toûjours entenduë : S’il eſt né de Femme franche. [47.

XLI.

Aubains ſont Etrangers, qui ſont venus s’habituer en ce Roiaume, ou qui en eſtant natifs, s’en ſont volontairement étrangés : ☞ & non ceux qui eſtant nés & demeurans hors le Roiaume, y auroient acquis des biens par ſucceſſion ou autrement. * [48.

L.

Aubains ne peuvent ſucceder ni teſter, que juſqu’à cinq ſols, & pour le remede de leurs ames. [49.

LI.

Bien peuvent-ils acquerir & diſpoſer de leurs biens Entre vifs. [50.

LII.

S’ils ne laiſſent des Enfans nés & demeurans au Roiaume, ou d’autres Parens naturaliſés, & y demeurans, le Roi leur ſuccede. [51.

LIII.

Et non autres Seigneurs, s’ils n’y ſont fondés en Titre & Privilege du Roi. [52.

LIV.

Ni pareillement leurs Parens naturaliſés, tant qu’il y en a de regnicoles, ores que plus éloignés en degré. [53.

LV.

Aubains ne peuvent tenir Offices, ni Benefices, Fermes du Roi, ni de l’Egliſe. [54.

LVI.

Le tout, s’ils ne ſont naturaliſés par Letres du Roi verifiées en la Chambre des Comptes. [55.

LVII.

Gens d’Egliſe, de Communauté, & Morte-main, peuvent acquerir au Fief, Seigneurie, & Cenſive d’autrui : mais ils sont contraignables d’en vuider leurs mains dans l’an & jour du commandement à eux fait aprés l’exhibition de leur Contrac‍t. [56.

LVIII.

Aprés l’an, ils n’y peuvent eſtre contraints, mais ſont tenus en paier Indemnité au Seigneur, & prendre Amortiſſement du Roi. [57.

LIX.

Nul ne peut Amortir que le Roi. [58.

LX.

L’Amortiſſement de ce qui eſt tenu immediatement du Roi, s’eſtime à la valeur du tiers de la choſe, ☞ ſuivant l’Ordonnance du Roi Charles VI. de l’an mil quatre cens & deux. * [59.

LXI.

Ce qui eſt tenu mediatement d’autrui, ne s’eſtime pas tant : dautant qu’outre ce, il faut paier l’Indemnité au Seigneur. [60.

LXII.

Le droit d’Indemnité du Seigneur s’eſtime au cinquiéme denier de la valeur de la choſe cenſuelle. [61.

LXIII.

Car quant à ce qui eſt tenu en Fief, il en faut bailler Homme vivant & mourant, voire confiſquant au Seigneur Haut Juſticier. [62.

LXIV.

Par la mort duquel Vaſſal, eſt dû plein Rachat. [63.

LXV.
Droit d’Indemnité eſt perſonnel, & n’eſt dû qu’une ſeule fois. [64.
LXVI.

Tenir en Main-morte, Franc aleu, ou Frank’ aumoſne, eſt tout un en effet. [65.

LXVII.

Mais l’Egliſe & autres Communautés tiennent en Main-morte, & les Particuliers en Franc aleu, ou Frank’ aumoſne. [66.

LXVIII.

L’un ne l’autre ne doivent Service, Cenſive, ni Redevance : mais ſont tenus bailler par Déclaration au Roi, ou à leur Seigneur Suzerain & Justicier. [67.

LXIX.
Terre ſortant de Main-morte, rentre en ſa ſujétion de Feudalité, ou Cenſive. [68.
LXX.

L’Egliſe n’a ni Fiſc, ni Territoire. [69.

LXXI.

Il y a des Fiefs & Main-mortes de Corps & de Meubles, autres d’Heritages. [70.

LXXII.

Le Serf ne ſuccede point au Franc, ni le Franc au Serf. [71.

LXXIII.

Avant qu’un Serf manumis par ſon ſeigneur ſoit franc, il faut qu’il paie Finance au Roi. [72.

LXXIV.
Serfs ou Main-mortables ne peuvent teſter, & ne ſuccedent les uns aux autres, ſinon tant qu’ils ſont demeurans en commun. [73.
LXXV.

Car un parti, tout eſt parti : & le Chanteau part le Vilain. [74.

LXXVI.

Le Feu, le Sel & le Pain, partent l’Homme Morte-main. [75.

LXXVII.

Argent rachete Morte-main. [76.

LXXVIII.

Serf ou Homme de Main-morte, ne peut eſtre Chevalier. [77.

LXXIX.

Ni Preſtre, ſans le congé de ſon Seigneur. [78.

LXXX.
Et l’eſtant, n’eſt pour ce déchargé de rien, fors des Corvées de ſon corps. [79.
LXXXI.

La Femme ſerve n’eſt anoblie par ſon Mari. [80.

LXXXII.

Le Seigneur a droit de Suite, & Formariage ſur ſes Serfs. [81.

LXXXIII.

Un ſeul Enfant eſtant en Celle, requeuſt la Main-morte. [82.

LXXXIV.
Les droits de Servitude ſur Priſonniers de Guerre, n’ont lieu en Chreſtienté, & peuvent teſter. [83.

Titre II.

De mariage.

I.


Fille fiancée n’eſt priſe ni laiſſée : car tel fiance, qui n’épouſe point.

II.

Les Mariages ſe font au Ciel, & ſe conſomment en la Terre.

III.

On dit communément, qu’en mariage il trompe qui peut : qui procede de ce que nos Maîtres nous apprennent, que Dolus dans cauſam contrac‍tui Matrimonii, non reddit illum ipſo jure nullum.

IV.

Et neantmoins toutes Contre-lettres y ſont défenduës.

V.

Enfans de famille ne ſe peuvent marier ſans le congé de leurs Pere & Mere, s’ils ne ſont majeurs les Fils de trente ans, & les Filles de vingt-cinq, ſur peine de pouvoir eſtre desherités.

VI.

L’on diſoit ☞ jadis * : Boire, Manger, Coucher enſemble, eſt Mariage, ce me ſemble : mais il faut que l’Egliſe y paſſe.

VII.

Hommes & femmes mariés ſont tenus pour émancipés.

VIII.

Qui épouſe le Corps, épouſe les Détes : ſinon qu’'il ſoit autrement convenu ; & à cette fin fait Inventaire.

IX.

Et ſont les Mariez communs en tous biens meubles, & conqueſts immeubles, du jour de leur Benedic‍tion nuptiale.

X.

A laquelle Communauté les Veuves Nobles de ceux qui mouroient au voiage d’Outre-mer, eurent privilege de pouvoir renoncer : & depuis en general toutes les autres.

XI.

Ce qui a depuis éſté étendu juſqu’aux Roturieres, par l’autorité & invention de Maiſtre Jean Jacques De Meſme.

XII.

Le Mari ne pouvant direc‍tement, ni indirec‍tement obliger les Propres de ſa Femme.

XIII.

La Renonciation ſe doit faire ☞ en jugement * dans les quarante jours ☞ de l’Inventaire ; & l’Inventaire dans les quarante jours du decés * : le terme de quarante jours & quarante nuits eſtant de l’ordinaire des François.

XIV.

Car ce qui ſe diſoit jadis, Que le Mari ſe devoit relever trois fois la nuit pour vendre le Bien de ſa Femme, a finalement eſté reprouvé par pluſieurs Arreſts & Coûtumes modernes.

XV.

L’on ne peut plus honneſtement vendre ſon Heritage qu’en conſtituant une grande Dot à ſa Femme.

XVI.

Le Mari eſt maiſtre de la Communauté, poſſeſſion & Jouïſſance des Propres de ſa Femme, ☞ peut recevoir les Vaſſaux en Foi, bailler Saiſines & Quittances de ce qui lui eſt dû. *

XVII.

Mais quant à ce qui concerne la Propriété des Propres d’elle, il faut que tous deux y parlent, ſelon la Coûtume de France, remarquée par Jean Faure.

XVIII.

Déte des Propres de la Femme alienés eſt de Communauté.

XIX.

Encore ne peut-il diſpoſer des Biens de la Communauté au profit de ſon Heritier preſomptif, ni par Teſtament au prejudice de ſa Femme.

XX.

Femmes franches ſont en la Puiſſance de leurs Maris, & non de leurs Peres.

XXI.

Ne peuvent contrac‍ter, ni eſter en jugement, ſans l’autorité d’iceux ; mais bien diſpoſer par Teſtament : comme en Païs de Droit écrit, ſans l’autorité de leur Pere.

XXII.
Si le Mari eſt refuſant de les autoriſer, elles ſeront autoriſées par Juſtice, & le Jugement qui interviendra contre elles, executé ſur les Biens de la Communauté, icelle diſſoluë. [23.
XXIII.

Un Mari mineur peut autoriſer ſa Femme majeure, ſans qu’elle s’en puiſſe faire relever : mais bien luy. [22.

XXIV.

Femme ſeparée de Biens, autoriſée par Juſtice, peut contrac‍ter & diſpoſer de ſes Biens, comme ſi elle n’eſtoit mariée.

XXV.

Donation en Mariage, ni Concubinage, ne vaut.

XXVI.
Mais Mari & Femme n’ayans Enfans, ſe peuvent entre-donner mutuellement : pourvû, diſent quelques Coûtumes, qu’ils ſoient inels ou égaux en Santé, Age & Chevance.
XXVII.

Don mutuel ne ſaiſit point.

XXVIII.

Feu Monſieur le Premier Preſident le Maiſtre a relevé ce proverbe : Qu’il n’y a ſi bon Mariage qu’vne Corde ne rompe.

XXIX.

Le Mari fait perdre le Deuïl à ſa femme, mais non la Femme au Mari.

XXX.

Femme veuve renonçant à la Communauté, jettoit jadis ſa Ceinture, ſa Bourſe & ſes Clefs ſur la Foſſe de ſon Mari. Maintenant il faut renoncer en Juſtice, & faire Inventaire.

XXXI.

Si elle recelle, ou détourne, la Renonciation qu’elle fera, ne luy profite ; ains ſera tenuë aux détes, comme Commune, & ſi perdra ſa part au Recelé ou Détourné.

XXXII.

Morte ma Fille, mort mon Gendre.

XXXII.

Femme veuve porte le Deuil aux dépens de ſon Mari.



Titre III.

De Douaires.


Jadis Femme n’avoit Doüaire fors le Convenancé au Mariage par ces mots : Et du Doüaire te douë, qui eſt deviſé entre mes Amis & les tiens. Depuis par l’établiſſement du Roi Philippe Auguſte de l’an mil deux cens quatorze, rapporté par Philippe de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la Moitié de ce que l’Homme avoit, lorsqu’il l’épouſa : fors en la Couronne, Comtez, & Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques Donjons & Fortereſſes.

II.

Et pareillement, de la Moitié de ce qui lui échet en ligne direc‍te deſcendante pendant le Mariage, ſelon l’avis de Maiſtre Eude de Sens, receu contre l’opinion de quelques autres Coûtumiers.

III.

Car ſi le Mari n’eſtoit de rien ſaiſi, & que ſon Pere ou Aieul qui tenoient la Terre, y furent preſens ou conſentans, la Femme aura tel Doüaire ſur tous leurs Biens aprés leur mort, que ſi ſon Mari les euſt ſurvécu.

IV.

Maiſtre Jean Filleul diſoit, qu’aucun Doüaire n’eſtoit tenable, quand il ſurpaſſoit la Moitié du Vaillant de celui qui douë.

V.

☞ On diſoit jadis * : Au Coucher gagne la Femme ſon Doüaire ; maintenant deſlors de la Benedic‍tion nuptiale.

VI.

Jamais Mari ne paia Doüaire.

VII.

Toutefois s’il eſtoit Forbanni, ou Confiſqué, ou ſes Heritages ſaiſis & vendus de ſon vivant, on ſe peut oppoſer.

VIII.

La Doüairiere s’oppoſant aux Criées de l’Heritage, ſur lequel elle a Doüaire, fait qu’on le doit vendre, à la charge d’icelui, ſans qu’elle ſoit tenuë en prendre l’Eſtimation.

IX.

Si ce n’eſtoit vne Maiſon ſize à Paris decretée pour Rentes dûës ſur icelle, ſelon l’Ordonnance du Roi Charles ſeptiéme.

X.

Doüaire Coûtumier ſaiſit.

XI.

Doüaire Prefix ou Convenancé ne ſaiſiſſoit point ; & ſe devoit demander en jugement. Ce qui commence à ſe corriger quaſi par tout.

XII.

Femme qui prend Doüaire Convenancé, ſe prive du Coûtumier.

XIII.

Doüaire en Meubles retourne aux Hoirs du Mari aprés le decés de la Femme : ſinon qu’il ſoit accordé ſans Retour.

XIV.

Jadis Femme ne prenoit point Doüaire ſur ce où elle avoit Don ou Aſſignat.

XV.

Don mutuel n’empeſche point le Doüaire.

XVI.
Femme ne peut renoncer à ſon Doüaire non acquis, ſi elle n’en eſt recompenſée ailleurs : mais bien à Doüaire ja écheu.
XVII.

Doüaire Coûtumier ne laiſſe d’eſtre dû, ores que la Femme n’ait rien apporté.

XVIII.

Doüairiere doit entretenir les lieux de toutes Reparations viageres, qu’on dit d’Entretenement, contribuër au Ban & Arriere-ban, & payer les autres Charges & Rentes foncieres ordinaires ; mais non les conſtituées pendant le Mariage : celles d’auparavant diminuant autant le Doüaire.

XIX.

L’Heritier du Mari doit relever l’Heritage ſur lequel la Femme prend Doüaire : & chacun d’eux y eſt condamnable pour le tout, ſauf ſon recours contre ſes Coheritiers : ☞ ce qui n’a lieu en Don mutuel *.

XX.

Doüaires ont taiſible Hypotheque & Nantiſſement.

XXI.

La Veuve peut contraindre l’Heritier lui bailler ſon Doüaire à part, & l’Heritier elle de le prendre.

XXII.

La Douairiere lottit, & l’Heritier choiſit.

XXIII.

Doüaire propre aux Enfans, eſt vne Legitime coûtumiere priſe ſur les Biens de leur Pere par le moien & benefice de leur Mere.

XXIV.
Lequel accroiſt aux Enfans du Mariage, quand l’un d’eux decede du vivant du Pere.
XXV.

Mais s’il decedoit aprés la mort du Pere, tous ſes Enfans y ſuccederoient, ores qu’ils, ou aucuns d’eux, fuſſent d’un autre lit ; & à faute d’Enfans, les autres Heritiers paternels.

XXVI.

Que ſi tous les Enfans decedent avant le Pere, leur droit de Doüaire eſt éteint.

XXVII.

Pendant les Vies du Pere & des Enfans, nul d’eux ne le peut aliener ni hypothequer au prejudice les uns des autres.

XXVIII.

En Doüaire n’y a droit d’Aiſneſſe.

XXIX.

Tout ce qui ſe compte en Legitime, ſe compte & ſe rapporte au Doüaire.

XXX.

On ne peut eſtre Heritier & Doüairier.

XXXI.

☞ Celui qui veut avoir Doüaire, doit rendre tout ce en quoi il a eſté avantagé de ſon Pere, ou moins prendre ſur le Doüaire *.

XXXII.

Celui des Enfans qui ſe porte Heritier du Pere, fait part pour diminuer d’autant le Doüaire des autres : parce qu’en ce cas, n’y a lieu d’Accroiſſement. [31.

XXXIII.

Doüaire ſur Doüaire n’a lieu : de ſorte que quand l’Homme eſt marié pluſieurs fois, le ſecond Doüaire n’eſt que du Quart, & le troiſieme de la Huitiéme partie des Biens ſujets à iceluy. [32.

XXXIV.

Mais à meſure que les premiers finiſſent, ſemble raiſonnable que les autres s’augmentent ſelon leur ordre. [33.

XXXV.

S’augmentent auſſi leſdits derniers Doüaires, en ce qu’ils ſe prennent ſur les Acqueſts faits pendant les premiers Mariages, & depuis. [34.

XXXVI.
Le Doüaire qui eſt propre aux Enfans, ne ſe preſcrit encontre eux du vivant de leur Pere : & n’en commence la preſcription que du jour de ſon decés. [35.
XXXVII.

Tant que la Femme & les Enfans vivent, le Doüaire eſt en incertitude, & s’appelle Doüaire égaré. [36.

XXXVIII.

La Doüairiere gagne les Fruits, ſi-toſt qu’ils ſont perçûs : & ſon Heritier les perd, ſi elle decede auparavant. [37.

XXXIX.

Femme qui forfait en ſon honneur, perd ſon Doüaire, s’il y en a eu plainte par le Mari : autrement l’Heritier n’eſt recevable d’en faire querelle. [38.

XL.
Femme ſe remariant, ne doit point perdre ſon Doüaire : ☞ mais eſt tenuë en bailler bonne & ſuffiſante caution. * [39.

Titre IV.

De Vourie,
Main-bournie, Bail, Garde,
Tutele & Curatele.

I.


Bail, Garde, Main-bour, Gouverneur, legitime Adminiſtrateur & Regentant, ſont quaſi tout un, combien que jadis, & encore en aucuns lieux, Garde ſe dit en ligne directe, & Bail en collaterale.

II.

Les Enfans ſont en la Vourie & Main-bournie de leurs Pere ou Mere, ſoient Francs ou Serfs, Majeurs ou Mineurs.

III.
Le Mari eſt Bail de ſa Femme.
IV.

Il n’accepte Garde, ni Bail, qui ne veut.

V.

Tuteur & Curateur n’eſt qu’un.

VI.

Les Tuteles ſont datives.

VII.

Toutefois quand par le Teſtament y a Tuteur nommé, il doit eſtre confirmé, ſi les Parens n’alleguent cauſe legitime que le Défunt euſt vrai-ſemblablement ignorée.

VIII.

Les Baillies ou Gardes ſont Coûtumieres.

IX.
Le Mineur n’a Bail ni Tutele d’autrui.
X.

Gardiens & Bailliſtres ſont tenus faire viſiter les lieux dont ils jouïſſent, afin de les rendre en bon état.

XI.

Qui Bail ou Garde prend, Quitte le rend.

XII.
Par l’ancienne Coûtume de France les Gardiens ou Bailliſtres, ni les Nobles mineurs de vingt ans, & les non Nobles de quatorze, ne pouvoient intenter, ni eſtre contraints de défendre en Ac‍tion Petitoire de ce dont ils eſtoient ſaiſis, comme Heritiers. Ce qui fut corrigé par l’Ordonnance du Roi Philippe de Valois, de l’an 1330. en les pourvoiant, à cette fin, de Curateurs.
XIII.

Bail ſe regle le plus ſouvent ſelon les Succeſſions, & ſe donne coûtumierement à ceux qui ſont plus Proches du coſté dont le Fief vient.

XIIII.

En Vilainie, Cotterie, ou Roture n’y a Bail.

XV.

En pareil degré l’Aiſné ſera preferé aux autres.

XVI.

Les Bailliſtres qui entrent en Foi en leurs noms, la reçoivent auſſi des Vaſſaux de leurs Mineurs, & en ☞ doivent & * prennent les Rachats.

XVII.
Garde doit Rachat & Finance pour les Fiefs dont il fait les Fruits ſiens.
XVIII.

Relief de Bail ſe paye toutesfois & quantes qu’il y a nouveaux Bailliſtres.

XIX.

Tuteurs & Curateurs n’entrent point en Foi : auſſi ne doivent-ils point de Rachat, ains demandent Souffrance pour leurs Mineurs, laquelle leur doit eſtre accordée. Mais peuvent recevoir l’Hommage des Vaſſaux.

XX.

Bailliſtres ni Tuteurs ne reçoivent aveus, & ne les baillent.

XXI.

Bail ou Garde ne ſe peut tranſporter à Autrui.

XXII.

Bail ou Garde ſe perd par mes-uſage, ou quand le Gardien ſe remarie ; & finit par la Majorité ou Decés du Mineur.

XXIII.

La Majorité, en ce cas, eſt aux Maſles à quatorze, quinze, dix-huit, & vingt ans, ſelon la diverſité des Coûtumes : mais en ce qui concerne l’Alienation de l’Immeuble, elle ſe doit prendre à vingt-cinq ans.

XXIV.
Si le Bailliſtre rend la Terre à ſon Mineur avant ſon âge, ſes Hommes ne lui feront point Hommage, s’ils ne veulent. Comme auſſi ſon Seigneur ne l’y recevra point, s’il ne lui plaiſt.
XXV.

Tuteurs & Bailliſtres doivent incontinent faire Inventaire des Meubles & Titres des Mineurs.

XXVI.

Inventaires peuvent eſtre faits à la requeſte de ceux qui y pretendent intereſt.

XXVII.
Et par nos Coûtumes ſe faiſoient par les Notaires & Tabellions, ſelon ce qui eſt remarqué par Jean Faure.

Titre V.

De compte.

I.


Nul ne reçoit la Choſe d’Autrui, qu’il n’en doive rendre Compte.

II.

Tuteurs & autres ſujets à Compte, doivent faire Recepte & Dépenſe entiere, les juſtifier, & paier le Reliqua.

III.

En Compte n’y a point de Proviſion.

IV.
Qui compte ſeul, compte deux fois, comme celui qui compte ſans ſon Hoſte.
V.

Comptes ſe rendent aux dépens de l’Oiant, mais le Rendant les avance.

VI.

Vice ou Erreur de Calcul & de Compte ſe purge en tout temps : qui eſt ce qu’on dit : A tout bon Compte revenir.