Institutes coutumières/1607/Livre V

Abel L’Angelier (p. 60-68).
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Livre V.

Tit. I.

D’actions

I.


PAr la Couſtume generale de France tous adiournemens doibuent eſtre faicts a perſonne ou domicile.

II.

Adiournemens a trois briefs iours ſe font de trois iours en trois iours. Adiournemẽts à trois iours frãcs, de cinq en cinq iours. Et quant ils ſe font à huictaine, ou quinzaine, les premier & dernier iours ne ſont contés que pour vn.

III.

Les choſes vallent bien peu ſi elle ne vallent le demander.

IIII.

Pour peu de choſe peu de plaid.

V.

Peu de choſe eſt quant il n’eſt queſtion que de dix liures.

VI.

Si vne demande ne paſſe 20. ſols, iour de conſeil n’en eſtoit octroyé.

VII.

Fautes vallent exploicts.

VIII.

Qui prend guarentie, doit laiſſer ſon iuge, & l’aller prendre deuant celuy ou le plaid eſt.

IX.

Qui tire à garend, & garend n’a, ſa cauſe perduë a.

X.

En Cour ſouueraine on plaide a toutes fins.

XI.

Le reſcindant, & le reſciſoire ſont accumulables.



Tit. II.

De barres et exceptions.

I.


QVi de barres ſe veut aider, doit commencer aux declinatoires, puis venir aux dilatoires, & finalement aux peremptoires : & ſi la derniere met deuant, ne s’aidera des premières.

II.

Reconuention n’a point de lieu, ſors de la meſme choſe dont le plaid eſt.

III.

Vne debte n’empeſche point l’autre.

IIII.

Compenſation n’a lieu ſi la debte qu’on veut compenſer n’eſt liquide, & par eſcript.

V.

Voyes de nullité n’ont point de lieu.

VI.

Exception d’argent non nombré n’a point de lieu.

VII.

Exception de vice de litige n’a lieu.

VIII.

Maiſtre Gabriel de Marillac Aduocat du Roy ſouloit dire. Qu’en France la peine du dol eſtoit extraordinaire, & executoire par corps.



Tit. III.

De preſcriptions.

I.


GEns de meſtier, & marchands vendans en detail ne peuuent demander leurs ouurages & marchandiſes apres ſix mois.

II.

Toutes actions d’iniures, de loüages de ſeruiteurs, de dommage de beſtes, de payement de tailles, impoſts, billets, guets, fourrages, foüages, vientrages, defaux & amendes, à faute d’auoir moulu ou cuit en moulins & fours bannaux, ſont tolluës par an & iour.

III.

Meſſire Pierre de Fontaines eſcript que barres ou exceptions de force, de peur, de tricherie, ne duroient qu’vn an, par l’ancien vſage de la France.

IIII.

Auiourd’huy toutes reſciſions de contracts faicts’en minorité, ou autrement indeuëment, ſe doiuent intenter dedans dix ans de la minorité, ou du legitime empeſchement ceſſant, ſuyuant les ordonnances des Rois Louys xij. & François I.

V.

Preſcription d’heritage ou autre droict reel s’acquiert par iouïſſance de dix ans entre preſens, & xx. ans contre abſens aagez & non priuilegiez, auec tiltre de bonne foy : & ſans tiltre par 30. ans.

VI.

Ceux qui ſont demeurans en diuers bailliages Royaux, ſont tenus pour abſens.

VII.
Preſcriptiõ de x. xx. ny de xxx. ans, ne court contre les pupils, ny en effect contre les mineurs, en eſtans releuez tout auſſi-toſt qu’ils le requierent.
VIII.

L’action perſonnelle ne ſe preſcript que par xxx. ans.

IX.

L’action hypothecaire ſe preſcript par vn tiers par dix ans entre preſens, & vingt ans entre abſens, auec tiltre & bonnefoy, & ſans tiltre par trente ans : & par le debteur ou ſon heritier, ou par vn creancier poſterieur tant comme le debteur commun vit, par quarante ans.

X.

Toute preſcription annale ou moindre couſtumiere court contre les abſens & mineurs ſans eſperance de reſtitution.

XI.

Contre l’Egliſe n’y a preſcription que de quarante ans par les ordõnances du Roy Charles le Grand, & de Louys ſon fils, conformement aux conſtitutions de leurs predeceſſeurs Empereurs.

XII.

En nouueaux acqueſts faicts par gens d’Egliſe ils ne ſont non plus priuilegez que les laigs.

XIII.

Si dedans l’an & iour de la ratification faicte de leur contract, ils ne ſont ſommez d’en vuider leurs mains, ils n’y peuuent plus eſtre contraincts.

XIIII.

Et par trente ans ils en preſcripuent l’indemnité, & le droict d’amortiſſement par cent ans.

XV.

Car contre le Roy n’y a preſcription que de cent ans, Qui eſt ce qu’on dit communément, Qui a mãgé l’oye du Roy, cent ans apres en rend la plume.

XVI.

Poſſeſſion centenaire & immemoriale vaut tiltre.

XVII.
Poſſeſſeur de malefoy ne peut preſcrire.
XIX.

Toutes les choſes des Croiſez ſont en protection de ſainctes Egliſe, & demeurent entieres & paiſibles iuſques à leur repaire, ou qu’on ſoit certain de leur mort.

XX.

En douaire & autres actions qui ne ſont encores nées, le temps de la preſcription ne commence à courir que du iour que l’action eſt ouuerte.

XXI.

Entrepriſes qui ſe font deſſus ou deſſous ruë publique ne ſe preſcripuent iamais.

XXII.

Le vaſſal ne preſcript contre ſon ſeigneur, ny le ſeigneur contre ſon vaſſal.

XXIII.

Le cens & la directe ſont auſſi inpreſcriptibles.

XXIIII.

Mais ils ſe peuuent preſcrire par vn ſeigneur contre l’autre par trente ans, & contre l’Egliſe par quarante.

XXV.

Veuës & eſgouſts n’acquierent point de preſcription, ſans tiltre.

XXVI.

Souffrance & accouſtumance eſt desheritance.

XXVII.

En toutes choſes indiuiſibles l’interruption faicte contre l’vn profite contre tous.



Tit. IIII.

De poſſeſſion, ſaiſine,
complainte ou cas de nouuelleté, ſequeſtre, recreance, & maintenuë.

I.


POſſeſſion vaut moult en France.

II.

En toutes ſaiſines, le poſſeſſeur eſt de meilleure cõdition, & pource Qui poßidet & contendit, Deum tentat & offendit.

III.

Le viager conſerue la poſſeſſion du proprietaire.

IIII.

Tout poſſeſſeur de bonne foy faict les fruicts ſiens.

V.

Il ne prend ſaiſine qui ne veut.

VI.

Apprehenſion de faict equipolle à ſaiſine.

VII.

Deſſaiſine & ſaiſine faicte en preſence de notaires & de teſmoings vault, & equipolle à tradition & deliurance de poſſeſſion.

VIII.

Toutesfois l’on ne peut acquerir vraye ſaiſine en fief ſans foy, ou aſſentement du ſeigneur.

IX.

Iouiſſance de dix ans vaut ſaiſine.

X.
Qui à iouy par an & jour d’aucune choſe reelle, ou droict immobiliaire, par ſoy, ou ſon predeceſſeur non vi, non clam, non precario, en a acquis la ſaiſine & poſſeſſion pour former complainte dans l’an & iour du trouble à luy faict.
XI.

En cas de nouuelleté ſe faut bien garder de dire qu’on ait eſté ſpolié, mais ſimplement troublé, ou dejetté de ſa poſſeſſion par force.

XII.

Trouble s’entend non ſeulement par voye de faict, mais auſſi par denegation iudiciaire.

XIII.

Au Roy ou à ſes Baillifs & Seneſchaux appartient par preuention la cognoiſſance des complaintes de nouuelleté en choſe prophane. Et priuatiuement à tous autres iuges, en matière beneſiciale, par recognoiſſance meſmes des Papes de Rome.

XIIII.

En complainte de nouuelleté y a amende enuers le Roy, & la partie.

XV.

Pour ſimples meubles on ne peut intenter complainte, mais en iceux eſchet adueu & contre-adueu.

XVI.

Pource les executeurs de teſtament ne peuuent former complainte.

XVII.

Succeſſion vniuerſelle de meubles, & generalemẽt toutes choſes qui ont nature de droict vninerſel cheent en complainte.

XVIII.

Ceſſation, contradiction, & oppoſition valent trouble de faict.

XIX.

Cas ſur cas, ou Main ſur main, n’a point de lieu, ains ſe faut pouruoir par oppoſition.

XX.

L’on dit vulgairement qu’Entre le ſeigneur & ſubiect, ou vaſſal n’y a point de nouuelleté.

XXI.

De choſe qui touche delict ne ſe peut dire aucun enſaiſiné, & ne fait à ouyr en complainte, ne par vſage, ne par couſtume.

XXII.

Veuë a lieu en ſimple ſaiſine, mais non en cas de nouuelleté. Car l’Oppoſition que l’on y forme vaut veuë.

XXIII.

Qui chet en la nouuelleté, pour n’auoir iouy an & iour auparauant le trouble, peut intenter le cas de ſimple ſaiſine.

XXIIII.

En ſimple ſaiſine ne ſe faict aucun reſtabliſſement, ains vn ſimple adiournement : & n’y a lieu de recreance, ny ſequeſtre.

XXV.

Celuy qui verifie ſa iouïſſance par dix ans, ou la plus grãde partie d’iceux auparauant l’an du trouble, recouure par le cas de ſimple ſaiſine la poſſeſſion qu’il auoit perduë.

XXVI.

En ſimple ſaiſine les vieux exploits vallent mieux : en cas de nouuelleté, les nouueaux ou modernes.

XXVII.

Car la recreance s’adiuge à celuy qui prouue la derniere poſſeſſion par an & iour, & qui a le plus apparent droict.

XXVIII.

Si le recreancier pert la maintenuë, il doit rendre & reſtablir les fruicts.

XXIX.

Quand les preuues des poſſeſſions ſont incertaines, ou y a crainte que l’on ne vienne aux mains, la complainte eſt fournie, Qui eſt à dire que les choſes contentieuſes ſont ſequeſtrees.

XXX.

Sequeſtre garde, & main de iuſtice ne deſaiſit & ne preiudicie à perſonne.



Tit. V.

De prevves et reproches.

I.


IL y a aux prouerbes ruraux, que Fol eſt qui ſe met en enqueſte.

II.

Ouïr dire va par ville, & En vn muy de cuider, n’y a point plein poing de ſçauoir.

III.

Seel authentique faict foy par les Couſtumes.

IIII.

Teſmoings paſſent lettres.

V.

Les plus vieux tiltres ne ſont pas les meilleurs.

VI.

Les ſergens, meſſiers, & foreſtiers ſont creus de leurs priſes & rapports iuſques à cinq ſols.

VII.

Vne fois n’eſt pas couſtume.

VIII.

Couſtume ſe doit verifier par deux tourbes, & chacune d’icelles par dix teſmoins.

IX.

Reproches generaux ne ſont admis, non plus que de familier, amy, & ſeruiteur, s’il n’eſt domeſtique & ordinaire.

X.

Faicts de reproches d’eſtre larron, parjure, infame, rauiſſeur, & autres crimes ne ſont receus, s’il n’y a eu ſentence ou compoſition.