Histoire politique des États-Unis/Tome 1/Leçon 15

Charpentier (1p. 372-412).
QUINZIÈME LEÇON.
colonies du sud.
1. les deux carolines. 2. la géorgie.
Messieurs,

Nous avons fini l’histoire des Colonies du centre, c’est-à-dire des plantations comprises entre la Nouvelle-Angleterre et la Virginie ; pour compléter notre revue il nous reste maintenant à étudier l’histoire des colonies du sud, c’est-à-dire des deux Carolines et de la Géorgie ; occupons-nous d’abord des deux Carolines.

La partie sud des États-Unis, c’est-à-dire celle qui comprend les deux Carolines, la Géorgie et l’Alabama, territoires qui ont fait partie de la Caroline primitive, a été une des plus anciennement reconnues.

Dès 1539, Ferdinand Soto, le compagnon de Pizarre dans la conquête du Pérou, avait découvert le Mississipi. Parti pour chercher l’Eldorado ou le pays de l’or, dans une expédition où la mort l’attendait, il avait parcouru quelques vallées de la Caroline. Mais le premier établissement permanent y fut commencé par des Français. Dans toutes les parties du monde, et en Amérique plus qu’ailleurs, les premières occasions ont été pour nous ; mais, par je ne sais quelle fatalité, nous avons toujours échoué, comme si nous étions condamnés à ne faire rien de plus que de frayer la route à des rivaux plus persévérants ou plus heureux.

En 1562, Coligny, qui désirait assurer un refuge aux huguenots, et qui un demi-siècle avant les Anglais avait la grande idée d’une colonisation en Amérique, Coligny envoya une expédition sous la conduite de Jean Ribaut, de Dieppe, brave marin, protestant zélé, qui s’établit aux confins de la Floride, et en l’honneur du roi Charles IX, y fonda une forteresse qui fut nommée la Caroline : munitionem Carolinam de régis nomine dictam, écrit l’historien de Thou[1].

Ce nom était prédestiné pour le pays, car il lui fut donné trois fois, d’abord par les Français, puis lors d’une concession sans résultat, faite sous le roi d’Angleterre, Charles I, puis enfin, lors de la concession faite par Charles II, et qui fut suivie d’une véritable colonisation.

Cette première expédition de 1562 eut une fin désastreuse. Après le départ de Ribaut les colons, qui, pour la plupart, étaient des soldats plus habitués au désordre des guerres qu’à la vie patiente du laboureur, tuèrent le commandant du fort, et s’embarquèrent pour retourner en France ; une moitié mourut de faim en mer, l’autre fut emmenée en Angleterre par une barque qui les prit à bord.

En 1564, après la paix traîtresse conclue entre Charles IX et les huguenots, Coligny renouvela ses sollicitations auprès du roi pour recommencer la colonisation sur de nouveaux frais. Sa demande fut accueillie ; on lui donna trois navires et Laudonnière, homme d’une grande intelligence, marin habile, fut chargé de conduire l’expédition. On s’établit sur la rivière de May, à la frontière de la Floride ; et Laudonnière prit possession du pays au nom de la France, en élevant un monument aux armes du pays, et y fonda une nouvelle Caroline[2].

Bien accueillie par les indigènes, la colonie pouvait prospérer, malgré des difficultés qui tenaient au caractère mutin, au mauvais choix des planteurs ; mais les Espagnols de la Floride ne voulurent point souffrir le voisinage des Français. Furieux surtout en songeant que des huguenots allaient fonder un empire sur une terre donnée par le pape aux seuls catholiques, ils attaquèrent la colonie avec des forces supérieures, la détruisirent, et, au mépris de la capitulation, pendirent les prisonniers aux arbres du voisinage, après y avoir attaché l’écriteau suivant du capitaine espagnol :

Je ne fais ceci comme à Français, mais comme à luthériens.

Le roi de France apprit avec indifférence la ruine d’une colonie qui, si elle eût été soutenue, nous eût donné une part de l’Amérique avant même que l’Angleterre eût songé à s’y établir ; mais, pour l’honneur du pays, cette injure fut vivement ressentie par un soldat qui avait l’âme d’un gentilhomme, et le cœur d’un Français.

Dominique de Gourgues, un brave capitaine de Gascogne, qui avait essuyé des vicissitudes communes dans la vie militaire du xvie siècle, et, comme Cervantes, avait passé par ces épreuves qui trempaient si fortement les courages, tour à tour soldat, prisonnier, esclave des Turcs ; Dominique de Gourgues, à la nouvelle de cet attentat, vendit ses propriétés, emprunta de ses amis, puis équipant trois navires portant cent cinquante soldats, il partit, en 1567, pour la Floride, non point pour s’y établir, mais pour venger ses compatriotes.

Il surprit deux forts espagnols, détruisit les établissements voisins de notre ancienne possession, et trop faible pour maintenir sa position, satisfait de sa vengeance, il se rembarqua pour la France, après avoir pendu ses prisonniers aux arbres mêmes où l’on avait étranglé les Français, et mis au-dessus de leur tête l’inscription suivante écrite avec un fer chaud sur une planche de sapin :

Je ne fay cecy comme à Espagnols ny comme à mariniers,
mais comme à traîtres, voleurs et meurtriers.

Cette expédition n’eut point de suites. Le roi désavoua le brave capitaine qui l’avait vengé, et abandonna toutes prétentions sur la Floride, laissant ainsi l’Espagne en possession du golfe de Mexique, et des côtes où plus tard l’Angleterre fit revivre le nom de Caroline.

Quinze ans après l’expédition de Dominique de Gourgues, eut lieu la première et infructueuse entreprise de Raleigh. Les pays reconnus par la première expédition, furent les îles situées à l’entrée des détroits de Pimlico et d’Albemarle ; en d’autres termes, ce qu’alors on nomma la Virginie, comprenait ce qui fut plus tard appelé la Caroline du nord.

En 1630, Robert Heath, attorney général, obtint de Charles I tout le pays situé au sud de 36e degré de latitude nord, auquel fut donné le nom de Carolana ou Carolina, mais comme il n’y fit aucun établissement, la concession fut plus tard déclarée nulle et de nul effet.

Ce ne fut qu’en 1663, après la restauration, un siècle après l’entreprise de Coligny, qu’on fit des essais sérieux de colonisation dans le pays qui s’étend de la Virginie aux Florides. Ce vaste territoire fut érigé en province, sous le nom de Caroline, et accordé à perpétuité et en toute propriété à huit personnes des plus puissantes dans le royaume et des plus influentes à la cour.

C’était Clarendon, l’historien de la révolution, ministre habile malgré sa cupidité, détesté du peuple, mais toujours fidèle au roi ; Monk, le général du parlement, qui avait joué un si grand rôle dans l’affaire de la restauration, et qu’on venait de créer duc d’Albemarle ; lord Ashley Cooper, si connu dans l’histoire sous le nom de lord Shaftesbury ; lord Craven, sir John Colleton, sir George Carteret et lord John Berkeley, ces deux derniers, propriétaires en même temps de la Nouvelle-Jersey ; c’était enfin sir William Berkeley, qui pendant près de quarante années gouverna la Virginie.

La charte de concession était imitée de celle du Maryland. Les concessionnaires étaient créés lords propriétaires ; en d’autres termes, souverains, sauf l’allégeance due à la couronne. Toutefois, on appelait les colons au partage de la puissance législative ; les lois devaient être faites de concert avec les planteurs ou leurs délégués. Pour tout le reste, le pouvoir suprême était entre les mains des propriétaires ; c’est à eux qu’il appartenait de nommer les officiers publics, d’instituer les tribunaux, de faire la guerre, de proclamer la loi martiale, d’ouvrir des ports, d’ériger des manoirs avec titres de noblesse ; c’étaient eux qui profitaient des impôts établis de l’aveu des colons, et cela sans préjudice de la quitrent qu’ils touchaient par droit de domaine plus que par droit de seigneurie.

Enfin, une clause spéciale, empruntée de la charte libérale de Rhode-Island, autorisait les propriétaires à user d’indulgence en matière religieuse, et à accorder des dispenses aux non-conformistes. On avait en vue non-seulement d’attirer ainsi dans la colonie des dissidents de toute nation, mais encore de favoriser un certain nombre de planteurs de la Nouvelle-Angleterre, qui, formant un premier noyau d’émigration, s’étaient établis sur la rivière du cap Fear.

La concession obtenue, les propriétaires prirent aussitôt des mesures pour appeler les émigrants. Ils accordèrent, à la poignée d’hommes qui s’établissait dans ces vastes solitudes, une charte telle que l’exigeaient les besoins du moment. L’administration fut remise à un gouverneur et à un conseil de six membres, choisis parmi treize candidats présentés par les planteurs ; l’assemblée générale, composée du gouverneur, du conseil et des représentants de la colonie, eut le pouvoir législatif, et ses ordonnances furent déclarées valables, tant que les propriétaires ne les auraient pas désapprouvées. On promit la liberté de conscience la plus entière, et l’on offrit, sur le pied d’un demi-penny de redevance par acre, une concession de cent acres à tout émigrant qui, dans l’espace de cinq ans, s’établirait dans la Caroline.

Quelques émigrés de la Virginie, chassés de la province à la suite de la rébellion du colonel Bacon, avaient formé autour du Sund d’Albemarle un petit établissement dont la surveillance fut confiée à sir William Berkeley, gouverneur de la Virginie ; ce fut le germe de la colonie du nord ; Berkeley leur donna un gouverneur, un conseil, et les laissa nommer une assemblée ; en d’autres termes, et sans même parler de la redevance prétendue par les propriétaires, il abandonna complètement aux planteurs le soin de leurs propres affaires. Cet abandon (l’expérience de l’Amérique le prouve) est loin d’être la plus mauvaise condition pour une colonie naissante et dans un pays nouveau.

Vers la même époque, quelques planteurs des Barbades, désireux de fonder un établissement où ils fussent maîtres absolus, vinrent avec leurs noirs s’établir près du cap Fear, et commencèrent la colonisation du pays, qui fut plus tard la Caroline du sud. Le gouvernement de ce nouveau territoire, qui fut nommé le comté de Clarendon, fut constitué comme celui du comté d’Albemarle, mais il en resta politiquement séparé ; l’éloignement des deux établissements était si considérable, il y avait entre eux de telles solitudes, que ces deux points isolés demandaient une administration distincte. Il y eut donc dès l’origine deux colonies, l’une au nord, l’autre au sud, ayant chacune son assemblée, son gouvernement et ses lois.

Pendant que dans le désert commençaient péniblement ces défrichements, ces plantations de quelques centaines d’émigrants perdus dans les forêts et les marais de la Caroline, les propriétaires, animés par la description du pays merveilleux qu’on leur avait donné, désireux de l’étendre encore, et d’en faire un véritable empire, obtinrent, en 1665, du prodigue Charles II, une concession nouvelle qui leur accordait ce que ne possédaient ni le roi, ni l’Angleterre. Au mépris des réclamations de la Virginie et des droits de l’Espagne, Charles II, avec une libéralité qui lui coûtait peu, donnait aux huit lords-propriétaires tout le pays compris entre le 28e et le 36e degré de latitude nord, et de l’Atlantique au Pacifique ; en d’autres termes, il leur donnait ce qui compose aujourd’hui le territoire des deux Carolines, de la Géorgie, du Tennessee, de l’Alabama, du Mississipi, de la Louisiane, de l’Arkansas, une partie considérable du Missouri et de la Floride, presque tout le Texas, et une portion du Mexique. À se partager ce territoire, chacun des associés se fût fait un royaume considérable, royaume sans habitants il est vrai, et où n’existait qu’un germe de colonisation ; mais l’état florissant des provinces voisines et la fertilité d’un pays si bien situé permettaient à toute ambition les espérances les plus hardies[3].

Cette charte obtenue, les vues de la compagnie s’agrandirent ; on voulut donner à cet empire un gouvernement qui répondît à la fortune qu’on entrevoyait dans un prochain avenir. Clarendon n’était plus en Angleterre ; ce fut Ashley Cooper, comte de Shaftesbury, le plus actif et le plus intelligent des associés, qu’on chargea de rédiger pour l’État naissant une constitution parfaite, et qui durât au travers des siècles[4]. C’est là peut-être un des plus anciens exemples de cette erreur contagieuse que nous a transmise le xviiie siècle, et qui consiste à rêver des lois éternelles pour des rapports qui changent tous les jours.

Shaftesbury était à cette époque (en 1668) dans la pleine maturité de son génie ; célèbre par son éloquence, son esprit, sa finesse, tout-puissant près du roi dont il avait servi le retour, et joignant à une grande capacité et à une grande fortune une ambition plus vaste encore. C’était un de ces hommes comme il en paraît dans les temps de révolution, qui, au travers de tous les bouleversements de choses et d’idées, savent se maintenir à la tête du gouvernement ou de l’opinion ; de ces hommes comme M. de Talleyrand, qui laissent leur parti au moment où ce parti se perd par ses fautes, et le lendemain de la chute de leurs amis rentrent au pouvoir avec l’opposition. Il ne manque pas d’historiens pour exalter l’esprit infini, les ressources incroyables de ces habiles politiques qui, dit-on, sont toujours demeurés fidèles à leurs idées. Pour moi, je l’avoue, je n’ai qu’une très-médiocre estime pour ces gens versatiles qui, ce me semble, ne restent fidèles qu’à leur ambition. Et quant à cette prescience qui leur révèle la ruine imminente de leur parti, elle me paraît d’autant moins admirable, que ce sont eux qui d’ordinaire décident cette chute dont ils doivent profiter. À cette classe de sceptiques, trop nombreux en des temps agités comme les nôtres, il manque des qualités qui ne viennent point de l’esprit, mais du cœur, j’entends cette probité politique, ce dévouement à la cause qu’on a embrassée, sans quoi il n’y a point de grand caractère, ni de renommée durable. Suivre un parti dans ses égarements, c’est folie ; se tourner contre lui, c’est l’effet d’une lâche ambition ; l’honneur a d’autres conditions. On peut, avant le danger, quitter son drapeau ; mais on ne doit jamais le combattre sous des couleurs étrangères. Aussi, avec une grande intelligence, des talents véritables, et plus de courage que n’en ont d’ordinaire ces adorateurs de l’opinion et de la fortune, Shaftesbury, comme Talleyrand, a-t-il marqué dans l’histoire plutôt comme un intrigant de génie que comme un homme d’État ; et la constitution de la Caroline est là pour prouver combien ces politiques, qui entendent si parfaitement leurs affaires, qui savent si bien tourner à leur profit les hommes et les choses, se méprennent souvent sur les conditions véritables du pays dont il se disputent la conduite.

Du reste, ce ne fut pas Shaftesbury seul qui fit l’œuvre singulière que nous allons examiner ; le principal auteur, sous sa direction néanmoins, fut Locke, si célèbre plus tard par ses écrits, le père de la philosophie du xviiie siècle, l’apôtre de la tolérance religieuse, le politique qui, après la révolution de 1688, formula les principes des whigs en opposition au système tory de la légitimité et du droit divin ; l’homme enfin à qui Rousseau a emprunté les doctrines fondamentales du Contrat social.

Shaftesbury avait distingué à la première vue le mérite de Locke, et de son médecin il avait fait son commensal, son ami, son associé dans tous ses travaux politiques. Entre l’esprit pratique et positif du comte et l’esprit exact du médecin philosophe, il y avait des rapports suffisants pour expliquer l’amitié qui les unit jusqu’à la fin. Le mauvais succès de la révolution d’Angleterre, les excès du parti puritain avaient fait de tous deux des ennemis de la démocratie qu’ils regardaient comme dangereuse pour l’État, et impuissante à rien fonder. Tous deux chérissant ce qu’à cette époque on nommait les principes anglais, considéraient l’aristocratie comme le seul rempart contre l’arbitraire et la tyrannie, que ces fléaux vinssent d’en haut ou d’en bas. Locke regardait les privilèges de la noblesse comme la garantie des libertés de l’Angleterre, et au travers de tous les changements de Shaftesbury, il est aisé de voir qu’il considérait l’aristocratie comme la pierre angulaire de la constitution.

Locke, ami sincère de la liberté, n’était rien moins qu’un républicain comme Sidney, ou qu’un apôtre de l’humanité comme le fondateur de la Pensylvanie ; ses idées étaient d’une nature toute positive, et il ne donnait rien à l’enthousiasme. Pour lui, la société est purement et simplement un contrat, et la fin de ce contrat, le but des lois par conséquent, c’est de garantir la liberté et la propriété. La conservation de la liberté et de la propriété, tel est l’intérêt qui force les hommes à renoncer à l’état de nature, telle est la cause même de la société, la source du gouvernement[5]. D’où cette conséquence rigoureuse que, dans l’État, la représentation doit être proportionnelle à la propriété, et que les grands propriétaires, les grandes familles, qui tiennent le sol héréditairement, ont dans le pays un intérêt propre et distinct, et, si l’on veut, une place à part dans la communauté.

Admettez le principe de Locke, et la constitution anglaise est parfaite ; aucune autre ne donne à la liberté des garanties plus sérieuses, et n’assigne un rôle aussi grand à la propriété foncière (au xviie siècle, c’était la seule qui eut une valeur considérable) ; c’est entre les mains des propriétaires que sont tous les droits politiques. Admettez encore que la concentration du sol dans un petit nombre de familles et son immutabilité soient des faits naturels ou indifférents, la politique de Locke est sans reproches. Mais si la fin de la société n’est pas là, s’il y a dans l’État quelque autre intérêt que celui des propriétaires, si le citoyen a des droits, et des droits autres que la liberté, par cela seul qu’il est homme et citoyen, on voit que ce système est chimérique. Loin d’être une loi pour l’humanité, ce n’est pas même une description complète des phénomènes politiques qui se manifestent dans un coin du monde.

Cette critique anticipée indique les défauts de la constitution que le philosophe proposa pour la Caroline ; car Locke, comme tous les constituants qui vinrent après lui, ne fit que reproduire un modèle antérieur, et ce qu’il prenait pour le calcul de sa raison n’était qu’un souvenir ; seulement ce ne fut point l’organisation de Sparte ou de Rome qu’il essaya de reproduire, ce fut le système anglais ; ce fut un gouvernement où tous les pouvoirs reposaient sur la propriété. De ce point de vue, du reste, et comme étude philosophique de la constitution anglaise à la fin du xviie siècle, le projet de Locke n’est pas indigne d’attention.

Entrons dans le détail de cette constitution, inspirée, suivant le préambule, par la crainte de constituer une trop nombreuse démocratie, et, en même temps, par le désir de satisfaire à l’intérêt des propriétaires et d’instituer un gouvernement agréable à la monarchie. Nous comparerons ensuite ce qu’inventa le génie réuni d’un politique habile et d’un grand philosophe, avec l’organisation des autres provinces d’Amérique, produit naturel des désirs et des besoins de ces planteurs, qui n’analysaient point leurs idées aussi bien que Locke pouvait le faire, mais qui sentaient infiniment mieux ce qui convenait à leur situation, et qui n’imaginaient point d’enfermer l’activité d’un peuple dans des combinaisons artificielles et mécaniques[6].

Les propriétaires, comme souverains de la colonie, formaient une corporation close de huit personnes ; leur nombre ne devait jamais augmenter ni diminuer, et après le siècle expiré (époque à laquelle on supposait que la colonie serait établie et peuplée), la dignité et la puissance des propriétaires devenaient inaliénables et substituées dans leur famille comme s’il se fût agi de la couronne même d’Angleterre. À défaut d’héritiers laissés par un des propriétaires, les survivants lui nommaient un successeur, choisi dans l’ordre des landgraves, dont nous parlerons tout à l’heure, et qui devait prendre le nom et les armes de celui qu’il remplaçait. Ainsi était constitué un grand conseil, une diète héréditaire. Le plus âgé des propriétaires prenait le nom de Palatin, et, à sa mort, devait être remplacé dans ce titre par le plus âgé des survivants ; c’était le chef de l’État ; mais à côté de lui chacun des autres propriétaires tenait un office comme les électeurs d’Allemagne, et les règles de préséance n’étaient pas fixées avec moins de scrupule pour le futur État de Caroline que pour le vieil Empire germanique. L’un des propriétaires était l’amiral, l’autre le chambellan, un troisième le chancelier, un quatrième le connétable, le cinquième était grand juge, le sixième grand maître ( high steward), et le dernier trésorier[7].

Après avoir déterminé les dignités de ces huit suzerains, Locke fixait leur apanage. La Caroline était divisée méthodiquement en comtés ; chaque comté devait comprendre quatre cent quatre-vingt mille acres ; le comté se divisait à son tour en quarante portions de douze mille acres chacune ; huit de ces divisions se nommaient seigneuries, huit autres baronnies, les vingt-quatre dernières se nommaient colonies. C’était la part de la royauté ou des seigneurs, de la noblesse héréditaire et du peuple ; de façon qu’en établissant la plantation on assurât la balance du gouvernement[8].

Les seigneuries étaient attribuées à chacun des huit propriétaires, qui possédaient ainsi en domaine privé et inaliénable le cinquième de l’Etat. C’était une part suffisante pour leur assurer à jamais une influence politique sans partage. Quant à la noblesse héréditaire, on devait créer dans chaque comté un landgrave ou comte, et deux caciques ou barons. C’était l’aristocratie de la province, et par le droit de leur dignité, ils étaient membres du parlement. C’est entre eux qu’on partageait les huit baronnies. Quatre appartenaient au landgrave, deux à chacun des caciques. C’étaient des possessions héréditaires, à tout jamais attachées à la dignité[9], et qu’on ne pouvait ni cumuler, ni diviser[10]. Le nombre de trois nobles pour chaque comté devait rester immuable ; pendant le siècle courant, il était permis de vendre ensemble les terres et les dignités qui y étaient jointes ; mais après 1700, l’aliénation était interdite. À défaut d’héritiers, c’était aux propriétaires que revenait le droit de nommer aux domaines et aux titres vacants.

Quant aux vingt-quatre colonies de chaque comté, elles devaient être partagées entre francs tenanciers ; mais le propriétaire d’un quart de colonie, c’est-à-dire de trois mille acres, pouvait faire ériger son domaine en manoir, et, dès lors, la terre était à jamais indivisible. C’était un fief[11].

Au-dessous de cette hiérarchie féodale, il fallait ménager la place du peuple, sur qui portait la mise en culture de ces vastes domaines. Locke y avait pourvu, en établissant que les seigneuries, baronnies et manoirs, divisés pour l’exploitation en fermes de dix acres, seraient cultivés par une race de tenanciers héréditaires (leetmen), attachés à tout jamais à la glèbe, et payant comme rente un huitième du produit[12].

Sur ces tenanciers, dont l’État n’avait point à s’occuper, les seigneurs propriétaires, landgraves, caciques, ou lords de manoir avaient, dans leur cour de manoir, pleine justice civile et criminelle, sans appel. C’était, pour les vilains comme pour les seigneurs, le régime féodal dans toute sa pureté[13], et ce qui est plus curieux, superposé sur l’esclavage des noirs, que Locke admet sans discussion.

Tel était le gouvernement, ou plutôt telle était la société qu’un sage composait de toutes pièces et à l’avance, pour un pays où une poignée d’hommes, tous égaux par le travail, défrichaient péniblement, et à la sueur de leur corps, cette terre qu’un philosophe vouait, du fond de son cabinet, à une perpétuelle inégalité et à un servage éternel.

Pendant que Locke disposait, de façon aussi sommaire, de la grande majorité des citoyens de son État, il établissait un système de gouvernement des plus compliqués, au profit d’un petit nombre de nobles et de grands propriétaires.

Sans parler de la cour des lords propriétaires, investie du suprême pouvoir exécutif et présidée par le palatin, il y avait, pour l’administration de l’État, sept autres cours, présidées chacune par l’un des propriétaires, assisté de six conseillers à vie, dont quatre au moins étaient nobles :

1° Au chancelier, président né du parlement, appartenaient les affaires d’État, les rapports avec les Indiens, la religion et la police de la presse ; 2° au grand juge, les appels civils et criminels ; 3° au connétable, la guerre ; 4° à l’amiral et à sa cour, la navigation et le commerce ; 5o au trésorier, les finances ; 6o au grand maître, les travaux publics ; 7o au chambellan, les généalogies, les fêtes, les jeux, les cérémonies publiques, les registres de l’état civil. C’était, en quelque façon, sept ministres héréditaires, et ayant la propriété de leurs fonctions[14].

Toutes ces cours réunies composaient un grand conseil de cinquante membres, chargé de maintenir l’ordre et la paix entre les propriétaires, et de préparer les lois à présenter au parlement[15].

Le parlement (c’est le nom ambitieux que Locke donnait à sa législature ; dans les autres colonies, on se contentait du titre plus modeste d’Assemblée ou de Cour générale), le parlement se composait de quatre États : lords propriétaires, landgraves, caciques et communes ; dans les trois premiers, chaque membre siégeait en vertu de son droit personnel (les propriétaires seuls ayant le droit de se faire représenter par députés) ; le dernier était composé des représentants des communes. Il y en avait quatre par chaque comté ; mais il fallait posséder au moins cinq cents acres de terre pour être éligible, et cinquante pour être électeur[16].

La durée du parlement était de deux ans, c’était la satisfaction d’un désir souvent exprimé en Angleterre par l’opinion libérale, désir qui subsiste encore dans toute sa vivacité. Enfin, à l’exemple de l’ancien parlement écossais, les quatre États se réunissaient en une même chambre, où chaque représentant avait un vote égal.

Il est difficile d’imaginer une organisation où l’aristocratie fût plus forte et la voix du peuple moins entendue. Cependant, et quoiqu’il fût impossible que la majorité d’une pareille assemblée ne fût pas toute dévouée au parti de la noblesse, trois mesures, reproduites en partie dans les chartes modernes, donnaient à l’intérêt foncier un surcroît de garantie.

L’initiative appartenait au grand conseil ; le parlement ne l’avait pas. Il en était ainsi dans la charte de 1814. C’était (on le croyait du moins en 1814, comme en 1668) un moyen de défendre le pouvoir exécutif contre les entreprises de la législature ; mais l’expérience a prouvé qu’il avait le grand défaut de soulever l’opinion contre la royauté, en la représentant comme l’ennemie des améliorations populaires, alors même qu’elle se refusait à présenter des lois téméraires et insoutenables. Dans un gouvernement représentatif, c’est à la discussion publique, et non pas à la sagesse d’un homme qu’il appartient de faire justice de toutes ces théories sans consistance qu’un jour voit naître et mourir. Comprimer ces vaines fumées, c’est en faire un danger. Les jeter au grand jour de la discussion, c’est le moyen prompt et sûr de les dissiper.

Une autre mesure plus acceptable et plus forte peut-être assurait le droit des lords propriétaires. La constitution leur réservait le droit de veto sur tous les actes du parlement ; et pour éviter toute surprise, pour prévenir le mauvais effet de la négligence, il était dit que les lois votées par le parlement cesseraient d’exister après deux ans, si, dans cet intervalle, elles n’avaient été ratifiées par le palatin, assisté d’un comité des propriétaires[17].

Enfin, et comme si ce n’était point assez de tant d’épreuves pour les lois nouvelles, chacun des quatre États avait droit d’interposer son veto dans le cas où il considérait la loi proposée comme inconstitutionnelle : c’était le règne de l’immobilité.

À côté de cette organisation de pouvoirs, que nous jugerons dans un instant, il y avait quelques dispositions particulières par lesquelles Locke donnait un corps à de vagues idées d’amélioration, qui, plus tard, ont été reproduites en d’autres pays, avec la même inefficacité ; et, si j’ose le dire, il satisfaisait en même temps certaines rancunes naturelles aux philosophes à l’endroit des jurisconsultes, et que ceux-ci, à leur tour, leur gardent bien, surtout en fait de politique.

Ainsi l’Europe souffrait de la multiplicité des commentaires légaux, de l’encombrement de la jurisprudence, dont Justinien se plaignait aussi de son temps : le législateur de la Caroline défendait d’écrire sur les constitutions, les lois ou les coutumes[18]. Vous vous rappelez le cri de Napoléon à la vue du premier commentaire sur le Code : Mon Code est perdu ! C’était la même illusion que celle de Locke, le même rêve d’une loi immuable ; comme si l’homme n’était pas variable, comme si les rapports qui unissent les hommes entre eux ne se modifiaient pas sans cesse, et de façon insensible ; comme si la loi, comme si la jurisprudence, expression de ces rapports, ne devaient pas forcément et peu à peu suivre toutes ces altérations.

Ainsi encore (et cette disposition prêtait moins à la critique) l’Europe, et surtout l’Angleterre, souffraient de ces lois innombrables, de ces coutumes vieillies, que souvent la royauté exhumait de leur obscurité, pour gêner la liberté des personnes ou des transactions : Locke déclarait que, pour éviter la multiplicité des lois qui par degrés finit toujours par changer les fondations du gouvernement originaire, tout statut perdrait sa force un siècle après la promulgation[19].

Une autre disposition, un peu ingénue pour un philosophe qui fondait sa société sur la propriété, déclarait que c’était chose basse et vile que de plaider pour de l’argent ou pour un salaire ; Locke ne voulait pas d’avocat, mais des patrons et des clients[20]. Un siècle plus tard, Rousseau, le fidèle disciple de Locke, exprimait le même vœu dans son Gouvernement de Pologne[21]. Cet état si respectable en lui-même, disait-il, se dégrade et s’avilit sitôt qu’il devient un métier. C’est toujours la même illusion : ce sont les procès, et non les avocats qu’il faut supprimer. Tant qu’il y aura des plaideurs, le plus sûr, pour la justice et la république, sera de laisser vivre les avocats, mal nécessaire, si l’on veut, comme les médecins, mais qu’on ne peut extirper, sans causer aux citoyens et à l’Etat un mal beaucoup plus grand. Le but en politique (les philosophes l’oublient souvent), c’est le mieux relatif, ce n’est pas la perfection absolue.

Une mesure sage, et qui devançait le siècle, établissait la publicité pour tous les faits, tous les actes des citoyens qui intéressent le public ; il devait y avoir dans chaque seigneurie des registres pour les naissances, les mariages, les décès, les transmissions et les obligations de propriété[22].

Le gouvernement des villes était modelé sur les libres municipalités d’Angleterre. L’administration de la cité future était remise à un maire, secondé par douze aldermen et un conseil de vingt-quatre membres[23]. C’était beaucoup pour des villages qui de longtemps ne comptèrent une centaine d’habitants.

Je remarque encore dans l’organisation du jury un principe que nous avons adopté, mais qui est contraire à l’esprit de la loi anglaise, et qu’elle a toujours repoussé : c’était la majorité qui faisait le jugement[24]. En Angleterre, où, à la différence de notre pays, la loi se préoccupe moins de la société que de l’accusé, qui a plus besoin de protection, il faut l’unanimité du jury pour la condamnation. On tient qu’en matière politique surtout, la liberté est compromise si la majorité suffit pour prononcer l’arrêt, et qu’en présence d’un pouvoir qui peut séduire ou menacer, c’est, d’une faible minorité seulement qu’on peut attendre l’indépendance et la fermeté. Les Américains, aussi jaloux de la liberté politique que les Anglais, ont conservé ce principe qui, je l’avoue, me semble prêter à la discussion, et qui d’ailleurs conclut plutôt à une majorité considérable qu’à l’unanimité.

Enfin, la charte promettait la liberté de religion à tous, dissidents, juifs ou païens ; mais (et Locke n’était pas blâmable en ce point, car c’est malgré lui qu’on avait refusé l’égalité des cultes[25]) ce n’était que de la tolérance. L’Église établie était déclarée seule nationale et orthodoxe, et seule aussi devait être entretenue par la colonie au moyen de concessions faites par le parlement. Quant aux autres congrégations, elles avaient la liberté de taxer leurs membres pour le soutien du ministère, mais l’Etat ne venait point à leur secours.

Il est curieux de voir par quel détour Locke établit la liberté des cultes ; les articles 97 et 106 sont moins des chapitres de loi qu’un traité de tolérance.

Art. 97. « Comme les natifs de la plantation sont tout à fait étrangers au christianisme, et que leur idolâtrie, leur ignorance, ou leur erreur ne nous donnent aucun droit de les chasser ou de les maltraiter, et comme ceux qui viennent d’autres pays pour s’établir ici, seront infailliblement d’opinions différentes en ce qui touche la religion, qu’ils comptent qu’on leur laissera leur liberté à ce sujet, il ne serait pas raisonnable à nous de les éloigner à cause de cela : afin donc que la paix soit maintenue parmi la diversité d’opinions, et que notre accord et contrat avec tous les hommes soit dûment et fidèlement observé, contrat dont la violation, quel qu’en fut le prétexte, ne peut avoir lieu sans grande offense au Tout-Puissant, et grand scandale pour la vraie religion que nous professons ; et aussi afin que les juifs, païens et autres dissidents de la pureté de la religion chrétienne, ne soient pas effrayés et tenus à distance de cette religion, mais qu’au contraire ayant l’occasion de connaître tout ce qu’il y a de vrai et de raisonnable dans ses doctrines, et combien ceux qui la professent sont pacifiques et inoffensifs, on puisse les amener à embrasser et à recevoir sans feinte la vérité, par de bons traitements, par la persuasion, et par ces moyens de douceur et de bonté, seuls modes de conviction qui s’accordent avec les règles et les desseins de l’Évangile ; pour toutes ces causes, toutes personnes, au nombre de sept ou plus, ayant une même religion quelle qu’elle soit, pourront constituer une Église à laquelle elles donneront un nom pour la distinguer des autres Églises.

Art. 106. « Personne ne pourra parler d’une autre Église en termes de reproches, de mépris ou avec violence : ce langage étant le moyen sûr de troubler la paix et d’empêcher les gens de se convertir à la vérité, en les engageant dans des querelles et des animosités, et en leur faisant haïr les fidèles et la religion qu’autrement peut-être on leur aurait fait adopter. »

Du reste, cette tolérance de l’État n’était rien moins que l’indifférence. À dix-sept ans, tout habitant devait déclarer à quelle communion il appartenait, et se faire inscrire dans une église ; autrement il ne pouvait invoquer la protection des lois. On n’était citoyen de la Caroline qu’en reconnaissant qu’il y a un Dieu, et que Dieu doit être honoré publiquement[26].

Dans cette disposition, on reconnaît l’œuvre d’un homme tel que Locke, vraiment pieux, et qui avait pris l’Écriture pour règle de sa vie, mais l’Écriture librement interprétée ; car c’était une maxime qu’il répétait souvent : qu’au jour du jugement, Dieu ne lui demanderait pas s’il avait suivi Luther ou Calvin, mais s’il avait aimé et cherché la vérité. Il voulait de la liberté, non pas comme un moyen de s’affranchir de toute religion (pour lui l’athée était un monstre), mais au contraire comme un moyen de ramener l’homme à Dieu, en ouvrant toutes les voies à la sensibilité et à la raison.

Telle fut la constitution qu’imaginèrent Locke et Shaftesbury. Comme le nom des auteurs n’est point en tête de la loi, quelques historiens, des Américains surtout, ont prétendu qu’il était impossible d’attribuer à un si grand philosophe cette œuvre qui reproduit, en les exagérant, toutes les injustices de la féodalité ; mais tout en reconnaissant que certaines maximes de liberté politique et surtout religieuse, que Locke a défendues dans ses écrits, ne reçoivent qu’une satisfaction incomplète dans la constitution de la Caroline ; tout en faisant la part des circonstances et des influences extérieures, il faut bien reconnaître que dans ses lignes générales la charte de la Caroline est en harmonie parfaite avec les théories politiques de Locke, et qu’elle a, dans le traité Du gouvernement civil, son commentaire naturel.

Si l’on en croit M. Bancroft[27], Locke, dans sa vieillesse, conservait encore, comme un monument de sa gloire, le souvenir de ses labeurs législatifs, et ses admirateurs, le mettant bien au-dessus de Penn, son contemporain et son rival, le comparaient à ces anciens philosophes, à ces premiers législateurs, à qui le monde éleva des statues. La constitution fondamentale, signée en mars 1669 (vieux style), fut accueillie en Angleterre avec des acclamations universelles. On ne l’appela que le grand modèle. « Les empires, disait un admirateur de Shaftesbury, se disputeront la gloire de se soumettre au noble gouvernement qu’une profonde sagesse a préparé pour la Caroline. » Quant aux propriétaires, qui devaient bientôt récompenser Locke, en le nommant landgrave, ils étaient convaincus qu’en scellant ce grand acte, ils attachaient leur nom à une œuvre sainte, inaltérable, et qui, selon leurs propres paroles, devait durer à jamais[28].

La constitution adoptée, les propriétaires songèrent à organiser le gouvernement, et Monk, le duc d’Albemarle, fut, comme le plus âgé, nommé palatin ; jusque-là tout était facile ; mais à l’arrivée de la charte en Amérique, quand on voulut appliquer cette grande et complexe organisation à la simple société de quelques cultivateurs, on s’aperçut bientôt que les faits démentaient la théorie et la condamnaient sans retour. Où trouver en effet la cour d’un palatin, les manoirs d’un landgrave et d’un cacique dans cette forêt qu’on nommait la Caroline, pays sans villes, sans villages, où quelques émigrants avaient dispersé leurs cabanes de bois, où l’on ne connaissait d’autres routes que le chemin d’une plantation à l’autre, chemin non point même tracé, mais indiqué par des entailles faites aux arbres, de distance en distance ? Les colons du Nord comme les colons du Sud, rejetèrent cette constitution impraticable, qui ne tenait compte ni de leurs besoins, ni de leurs idées, ni de leurs droits. Maîtres du sol qu’ils avaient défriché et mis en valeur, ils ne voulurent d’autre régime que celui qu’on leur avait offert à l’origine : un gouvernement tel que celui des autres plantations, où toute distinction de naissance était inconnue, où chacun avait un droit égal à la terre et au vote, où toutes les affaires se traitaient par les représentants de la colonie. Après vingt-trois ans de luttes et de mécontentements perpétuels, les propriétaires, cédant à la demande expresse des planteurs, abrogèrent une constitution impossible, et dont l’application incomplète avait été aussi désastreuse pour eux que pour les colons.

« Peut-être, dit l’excellent et profond jurisconsulte Story, peut-être dans les annales du monde ne trouverait-on pas un plus salutaire exemple de la parfaite folie de tous ces essais, qui ont pour but d’établir les formes d’un gouvernement suivant de pures théories ; peut-être ne trouverait-on pas une preuve plus sensible du danger de ces lois faites sans consulter les habitudes, les mœurs, les sentiments, les opinions du peuple qu’elles doivent régir[29]. » Rien de plus judicieux que cette observation, mais bien des gens peut-être n’en comprendront pas toute la portée. Du mauvais succès qu’eut le grand modèle, de l’erreur de Locke, on ne conclura pas à l’impuissance radicale de toutes les législations à priori. Considérons de plus près la tentative du philosophe anglais, et, en estimant davantage l’homme et son œuvre, nous comprendrons mieux pourquoi tous deux devaient fatalement échouer, comme échoueront tous les essais semblables.

Pourquoi la constitution de Locke n’a-t-elle pas réussi, et pourquoi ne pouvait-elle pas réussir ?

Est-ce que celui qui l’a rédigée était inhabile ? Non sans doute ; c’était un sage qui ne donnait rien à l’imagination ; c’était un esprit réfléchi, qui dans un temps de troubles, quand les bases mêmes de la société étaient mises à nu, avait profondément médité sur la nature et les conditions de l’État ; c’était enfin un écrivain politique dont les doctrines, sanctionnées par la révolution de 1688, furent adoptées avec la plus grande faveur par l’Amérique du Nord tout entière, quand elle se sépara de la métropole ; et ces doctrines, remaniées par Rousseau, sont au fond de toutes les constitutions que nos assemblées ont élaborées depuis soixante ans. En politique, comme en philosophie, il n’est personne qui ait exercé sur le xviiie siècle une influence comparable à celle de Locke.

Mais, dira-t-on, il faut au moins admettre que ce génie remarquable s’est trompé en rédigeant une constitution impossible. Pourquoi ? Cette constitution n’était rien moins que chimérique ; c’était la loi même de l’Angleterre. Un homme aussi positif que Shaftesbury, un esprit aussi sûr que Locke, ne s’amusaient point à refaire l’Utopie ; leur modèle, c’était le gouvernement même qu’ils avaient sous les yeux, l’empire dont tous deux dirigeaient la politique.

Laissons cette érudition puérile qui entasse pêle-mêle les palatins, les landgraves, les caciques, les lords de manoir ; allons au fond des choses, qu’y voyons-nous ? Une royauté de huit personnes, une noblesse, une gentry, le peuple, quatre classes qui existaient en Angleterre, et qu’on y distingue encore. Locke n’avait rien inventé ; il avait observé, analysé, reproduit ce qu’il voyait. Comme étude politique, son œuvre est parfaite ; c’est l’Angleterre prise sur le vif. Comme conception théorique, elle est irréprochable ; tout s’y tient, tout est calculé pour la fin qu’on se propose ; c’est l’organisation aristocratique la plus forte, la plus serrée qu’on puisse imaginer.

Ainsi donc, Locke et Shaftesbury avaient mis dans leur travail tout ce que peuvent donner d’ingénieuses combinaisons, l’étude, le génie, l’habitude des affaires ; et cependant on sent bien qu’il n’y a là qu’un jeu d’imagination ; c’est un projet impossible. On voit de suite que cette législation, empruntée d’une société aristocratique et féodale, ne pouvait pas convenir à une société où les personnes et les terres étaient dans d’autres conditions qu’en Angleterre. En Amérique, l’égalité absolue, l’égalité des hommes et des choses, sortait du sol.

L’erreur de Locke, c’est d’avoir méconnu le premier principe de la science politique. Il n’a pas compris que les lois ne sont point une abstraction philosophique, un idéal, mais bien l’expression de rapports existants. En d’autres termes, les lois et surtout les constitutions sont faites, non pour l’humanité, mais pour certaines agrégations d’hommes, vivant dans un temps et dans un milieu déterminés ; c’est pour ces sociétés particulières qu’il faut établir des règles diverses comme elles, et c’est une étrange méprise que d’imaginer à priori des institutions, comme si les hommes étaient faits pour les lois, et non pas les lois pour les hommes.

On ne crée point de lois ; on ne crée point de constitutions. C’est une vérité qu’il ne faut pas se lasser de répéter, car elle renferme toute la politique et toute la science du législateur. Les lois ne sont que la consécration de rapports sociaux qui s’établissent d’eux-mêmes et par mille causes particulières ; ces rapports, la législation peut sans doute les modifier lentement, indirectement : mais croire qu’on les fait naître ou qu’on les supprime en un jour avec quelques lignes jetées sur le papier, c’est une folie qui serait ridicule si depuis un demi-siècle elle ne nous coûtait si cher !

Pour ne pas sortir du cercle d’idées que Locke poursuivait, croit-on qu’avec deux mots de loi on abolirait l’aristocratie anglaise ? La Révolution y échoua, et de nouveaux puritains supprimeraient demain la chambre des lords, qu’à moins d’échafauds et de confiscations, il faudrait compter comme aujourd’hui avec cette noblesse, qui est maîtresse du sol ; c’est là une force vive que l’on rencontrerait à chaque pas, et à laquelle, de façon ou d’autre, dans la commune ou dans l’État, il faudrait faire une part d’influence égale à celle qu’elle possède aujourd’hui.

Sans doute on peut, par de longs efforts, détruire l’aristocratie en lui ôtant la possession exclusive de ce sol, de cette richesse héréditaire qui fait sa puissance. Nos lois ont déraciné la noblesse ; non pas ces lois de proscription qui ont décapité tant de victimes dont la naissance était le seul crime, non pas même ces lois de confiscation qui n’auraient fait que changer les propriétaires sans détruire la grande propriété, mais ces lois qui, sans tremper dans le sang, ont supprimé les majorats et les substitutions, réduit la toute-puissance testamentaire, établi l’égalité entre les enfants, amené en deux mots la division de la propriété, la multiplication des propriétaires, et, comme conséquence forcée, la disparition de la noblesse et l’avènement de la démocratie.

Si par une loi on ne peut détruire l’aristocratie, comment par une loi pourrait-on l’établir ? C’est là l’illusion de Locke ; ce fut également une des erreurs de la Charte de 1814, quand dans un pays si profondément nivelé, elle institua une pairie héréditaire, croyant donner à la royauté dans ce fragile appui le solide rempart de la toute-puissante noblesse d’Angleterre. Pour transformer la pairie française en aristocratie, il eût fallu, comme le rêva un instant Charles X, ranimer, faire sortir du tombeau l’ancienne société, concentrer la terre entre les mains d’un petit nombre de privilégiés, au moyen du droit d’aînesse, et l’immobiliser par des substitutions. Mais remonter ainsi le courant démocratique, c’était un rêve, et ces vaines tentatives ne faisaient que hâter la ruine d’une institution sans force et sans vie !

Établir une seconde chambre était une idée politique ; la division du pouvoir législatif (l’exemple des trente États de l’Amérique est là pour l’attester ) est une des conditions essentielles de la liberté ; c’est la seule garantie contre la tyrannie ou la faiblesse du parlement ; c’est aussi le seul moyen connu de tempérer la démocratie et de l’empêcher de se perdre par l’entraînement ou la mobilité de ses passions. Mais l’hérédité, quand les mœurs ne la demandent pas, n’est nullement une condition nécessaire d’existence pour un sénat ; une chambre de pairs héréditaires dans la France de 1814, c’était, comme les landgraves et les caciques de la Caroline, l’importation d’une institution anglaise sur une terre aussi démocratique que les États-Unis, et qui, elle aussi, rejetait l’inégalité.

Comparons la constitution que Locke imagina pour la Caroline, avec celles qui s’établirent d’elles-mêmes dans les autres colonies, et nous verrons de suite quelle est la différence d’un système artificiel et d’une loi qui est le produit naturel des circonstances. Partout nous trouvons la même organisation : un gouverneur chargé du pouvoir exécutif, un conseil ou chambre supérieure, mêlé tout à la fois à l’administration et à la législation, enfin une assemblée nommée par le suffrage universel des planteurs. C’est la constitution de la métropole, mais débarrassée des privilèges de l’aristocratie et du clergé, car la noblesse et l’Église d’Angleterre n’ont pas émigré dans le nouveau monde ; c’est en même temps un régime simple, naturel, d’une application facile, et qui se prête si bien à tous les besoins nationaux, qu’aujourd’hui, après deux siècles, il subsiste tout entier sous des noms peu différents. Dans ce système, rien d’imaginaire, rien de forcé, point de combinaisons étranges, point de castes, point de privilèges ; mais que de vérités politiques découvertes par l’expérience et déjà passées en maximes ! L’unité du pouvoir exécutif, l’institution d’un conseil qui contrôle et tempère le commandement, la division du pouvoir législatif, le droit égal de tous à la représentation ; combien de principes que nous entendons mal, et que Locke a méconnus !

Comprend-on maintenant pourquoi un gouvernement, produit naturel de la vie nationale, tel que celui de l’Angleterre ou de l’Amérique ; un gouvernement qu’on n’improvise pas, mais qui s’établit de soi-même, et se modifie peu à peu suivant les besoins et les idées, est infiniment supérieur à toutes ces formes abstraites qu’un législateur, ou qu’une assemblée impose aux nations ? Quand on est sans expérience, on s’imagine aisément qu’il serait beaucoup mieux qu’un Lycurgue inspiré, poussât le genre humain vers des destinées nouvelles. C’est l’erreur constante des utopistes, qui restent toujours jeunes. Mais les faits inexorables prouvent que cette volonté individuelle à laquelle on soumet un pays, étant nécessairement incomplète, est toujours tyrannique.

On ne fait pas une nation à l’image d’un homme, et le législateur qui s’entête à cette œuvre chimérique n’arrive qu’à l’impuissance et à la déception. L’histoire de la Révolution française porte en caractères sanglants cette incontestable vérité. Ce n’est pas qu’un homme, qu’une assemblée plus éclairée que le gros de la nation, ne puisse imaginer des institutions théoriquement plus parfaites que celles qui existent ; mais ce ne sont jamais celles que comportent le degré de civilisation, la faiblesse, ou les préjugés mêmes du pays. Vous m’offrez un vêtement magnifique, mais qui me gêne et n’est pas fait pour moi ; il me faut violemment renoncer à mes idées, à mes sentiments pour adopter les vôtres, qui peut-être valent moins, et qui d’ailleurs me sont étrangers. Exiger d’un peuple qu’il change sa vie au gré du législateur (et depuis soixante ans combien de fois la France eût-elle cessé d’être elle-même !), c’est tout à la fois une folle prétention, et la plus insupportable comme la plus insolente des tyrannies, celle qui, par malheur, est la moins rare aujourd’hui. Nous ne sommes plus une race corvéable et qu’on taille à volonté, quoiqu’on en use assez largement en ce point ; mais nous sommes une race qu’on réglemente, qu’on gouverne, qu’on constitue à merci et miséricorde, suivant les théories qu’imaginent les personnages importants que notre confiance met au pouvoir. Du jour où ils sont nos mandataires, ce sont leurs caprices et leurs idées qu’ils nous imposent !

Ce n’est pas là le gouvernement républicain d’Amérique ; là-bas, on essaye d’éclairer et de diriger la volonté populaire, mais cette volonté on l’accepte, et on ne prétend pas, au nom de la raison, au nom du but suprême, imposer au peuple une loi, un régime qui fait violence à toutes ses habitudes, et rompt brusquement avec le passé. Nos législateurs sont tous plus ou moins disciples de Locke ; ils ont beaucoup à désapprendre avant d’être de véritables représentants du peuple ; et cependant, s’ils étaient plus modestes dans leurs prétentions législatives, leurs fonctions seraient plus faciles ; et nous, pauvre foule, âmes viles, nous payerions moins cher les expériences de nos magnifiques souverains !

Où donc trouver le modèle du vrai législateur ? l’Amérique nous l’offrira dans le fondateur de la Pensylvanie. Comparons Penn avec Locke ; au premier coup d’œil tout l’avantage est pour le philosophe. Ami d’un homme d’État, mêlé aux affaires, esprit sage et observateur, il en sait bien plus qu’un quaker fanatique ; et, sans doute, l’organisation qu’il a conçue est autrement forte et symétrique que celle de Penn. Locke a découvert que la société est un contrat, et que la fin principale de ce contrat est le maintien de la propriété ; il établit à l’instant même un gouvernement sur cette base. Penn, au contraire, tout souverain qu’il soit, n’a aucune confiance dans la supériorité de ses lumières. Ce qu’il veut, c’est la liberté et le bonheur de ses sujets, et il croit qu’en ce point nul n’est plus éclairé que la partie intéressée ; aussi tout son système politique se résume en ces simples paroles :

« Vous serez, dit-il à son peuple, vous serez gouverné par la loi que vous ferez vous-même ; — il ne faut pas que ma volonté, la volonté d’un homme puisse empêcher le bonheur d’un pays. — Dans la charte que je vous donne, gardez ce qui est bon, écartez ce qui est mauvais, ajoutez ce qui conviendra au bien général[30]. »

Locke s’effraye d’une démocratie trop nombreuse, et, en théoricien qu’il est, réservant tout le pouvoir à la propriété, il commence par mettre hors de la constitution la part la plus considérable de la nation, sans douter de son droit quand il établit un si formidable ilotisme. Penn, dans une ambition plus noble, veut ouvrir sa colonie au monde entier ; il n’entend rien aux privilèges, aux exclusions, à l’infériorité systématique du peuple. Comme Locke, il a connu les excès de la guerre civile, il a vu la démocratie se perdre par ses excès ; mais il ne désespère point de la liberté, et par une suite naturelle de cette charité chrétienne qui, pour les quakers, comme pour les catholiques, forme l’essence de la religion et de la vie, il n’admet point l’inégalité politique, parce qu’une telle inégalité ne peut entrer, suivant lui, dans les desseins de la Providence, qui a fait tous les hommes pour être amis, pour être frères.

Et maintenant, entre ces deux hommes, dont l’un assigne à la société pour fin dernière la propriété et donne tout aux propriétaires, et dont l’autre, devançant de si loin son siècle, a vu la fin de la société dans la liberté et le bonheur général, et s’en remet à tous du soin de défendre ce trésor commun, demandez-vous, je ne dis point quel est l’esprit le plus fortement trempé, mais quel est le plus profond politique ; leurs œuvres les jugeront. Locke le landgrave (je ne parle point du philosophe) n’a produit qu’une œuvre avortée ; au contraire, Penn le quaker a fondé un État riche, libre, florissant ; un État dont le nom, par une juste récompense, immortalise ce génie bienfaisant, qui eut confiance dans la liberté, et qui comprit l’humanité mieux que de plus grands politiques, peut-être parce qu’il l’aimait davantage.


  1. De Thou, liv. xlv, 531, éd. 1626.
  2. Basanier, Histoire notable de la Floride, Paris, 1586 ; réimprimé par Jannet, Paris, 1853, in-12.
  3. Bancroft, History of the United States, t. II, p. 138.
  4. Bancroft, loc. cit., p. 139.
  5. Du gouvernement civil, chap. viii, Des fins de la société et du gouvernement politique, p. 169 et suivantes de l’édition d’Amsterdam, 1755.
  6. The fundamenlal Constitutions of Carolina ont été publiées a Londres en 1720, dans a Collection of several pièces of Mr. John Locke, never before printed or not extant in his works.
  7. Art. 1 et 2.
  8. Art. 3 et 4.
  9. Art. 9.
  10. Art. 13 et 15.
  11. Art. 16.
  12. Art. 17 et 20.
  13. Art. 22 et 23.
  14. Art. 35-48.
  15. Art. 50-56.
  16. Art. 71-72.
  17. Art. 33-76.
  18. Art. 80. Dans le Gouvernement de Pologne, Rousseau exprime les mêmes idées.
  19. Art. 79.
  20. Art. 70.
  21. Gouvernement de Pologne, à la suite du Contrat social, édition de Paris, 1792, p. 333.
  22. Art. 81-90.
  23. Art. 92.
  24. Art. 69.
  25. Art. 96 et la note qui nous apprend d’après Locke lui-même que c’était un des propriétaires qui avait inséré cet article contre l’opinion du philosophe.
  26. Art. 9, 98, 100 et 101.
  27. Tome II, p. 150.
  28. Art. 74-77.
  29. Story, Commentaire, t. I, § 134.
  30. J’emprunte à Bancroft ces paroles de Penn, t. II, ch. xvi, passim.