Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes/Livre VIII/Chapitre 23

XXIII. Ancienne condition des Indiens & leur état actuel.

Les Indiens forment la dernière claſſe des habitans dans une région qui appartenoit toute entière à leurs ancêtres. L’infortune de ces peuples commença à l’époque même de la découverte. Colomb diſtribua d’abord des terres à ceux qui l’accompagnoient & y attacha des naturels du pays en 1499. Cette diſpoſition ne fut pas approuvée par la cour qui, trois ans après, envoya Ovando à Saint-Domingue, avec ordre de rendre ces malheureux à la liberté. Ce nouveau commandant, tout barbare qu’il étoit, ſe conforma à la volonté de ſes ſouverains : mais l’indolence des Américains & les murmures des Eſpagnols le déterminèrent bientôt à faire rentrer dans les fers ceux qui en étoient ſortis & à y en mettre un beaucoup plus grand nombre. Seulement, il décida que ces eſclaves tireroient quelque fruit de leur travail, ſoit qu’ils fuſſent employés à la culture des terres, ſoit qu’ils le fuſſent à l’exploitation des mines. Ferdinand & Iſabelle confirmèrent, en 1504, cet arrangement avec la clauſe que le ſalaire ſeroit réglé par le gouvernement.

Les Dominicains, qui venoient de paſſer dans la colonie, s’indignèrent d’un ordre de choſes qui renverſoir tous les principes. Ils refusèrent, dans le tribunal de la pénitence, l’abſolution aux particuliers qui ſollicitoient ou même acceptoient ces dons qu’on appelloit indifféremment répartitions ou commanderies ; ils accabloient d’anathèmes, dans la chaire, les miniſtres ou les promoteurs de ces injuſtices. Les cris de ces moines, alors très-révérés, retentirent juſqu’en Europe, où l’uſage, qu’ils attaquoient avec tant d’amertume, fut examiné de nouveau, en 1510, & de nouveau confirmé.

Les Indiens trouvèrent, en 1516, dans Las-Caſas un défenſeur plus vif, plus intrépide & plus actif que ceux qui l’avoient précédé. Ses ſollicitations déterminèrent Ximenès, qui conduiſoit alors la monarchie avec tant d’éclat, à faire paſſer en Amérique trois religieux hiéronimites pour juger une cauſe deux fois jugée. Les arrêts qu’ils prononcèrent ne furent pas ceux que leur profeſſion faiſoit préſumer. Ils ſe décidèrent pour les répartitions : mais ils en déclarèrent déchus tous ceux des courtiſans & des favoris qui ne réſidoient pas dans le Nouveau-Monde.

Las-Caſas, que le miniſtère lui-même avoit déclaré protecteur des Indiens & qui, revêtu de ce titre honorable, avoit accompagné les ſurintendans, revola en Eſpagne pour y vouer à l’indignation publique des hommes d’un état pieux qu’il accuſoit d’avoir ſacrifié l’humanité à la politique. Il parvint à les faire rappeler, & on leur ſubſtitua Figueroa. Ce magiſtrat prit le parti de retrait dans deux gros villages un aſſez grand nombre d’Indiens qu’il laiſſa ſeuls arbitres de leurs actions. L’expérience ne leur fut pas favorable. Le gouvernement conclut de leur ſtupidité, de leur indolence, que les Américains étoient des enfans incapables de ſe conduire eux-mêmes, & leur condition ne fut pas changée.

Cependant, il s’élevoit de toutes parts des voix reſpectables contre ces diſpoſitions. Les états de Caſtille eux-mêmes demandèrent, en 1523, qu’on les annulât. Charles-Quint ſe rendit à tant de vœux. Il défendit à Cortès, qui venoit de conquérir le Mexique, de donner des commanderies, & lui enjoignit de les révoquer s’il y en avoit déjà d’accordées. Lorſque ces ordres arrivèrent dans la Nouvelle-Eſpagne, les répartitions y étoient déjà établies comme dans les autres colonies, & les volontés du monarque ne furent pas exécutées.

De cette région, de toutes les régions ſoumiſes à la Caſtille, on marquoit ſans ceſſe que jamais il ne s’opéreroit de vrais travaux, des travaux utiles dans le Nouveau-Monde, ſi les peuples aſſujettis ceſſoient d’être un moment à la diſpoſition de leurs vainqueurs. La crainte d’avoir découvert ſans fruit un ſi riche hémiſphère faiſoit une grande impreſſion ſur le miniſtère : mais auſſi n’avoir envahi une moitié du globe que pour en jeter les nations dans la ſervitude, étoit un autre point de vue qui ne laiſſoit pas d’alarmer quelquefois le gouvernement. Dans cette incertitude, on permettoit, on défendoit au haſard les commanderies. En 1536, l’autorité prit enfin un parti mitoyen qui fut de les autoriſer pour deux générations. Quoique accordées ſeulement pour deux ans, juſqu’à cette époque, elles étoient réellement perpétuelles, parce qu’il étoit ſans exemple que ces conceſſions n’euſſent pas été renouvelées. Le roi continua à ſe réſerver tous les Indiens établis dans les ports ou fixés dans les villes principales.

Le protecteur de ces malheureux s’indigne de ces ordonnances. Il parle, il agit, il cite ſa nation au tribunal de l’univers entier, il fait frémir d’horreur les deux hémiſphères. Ô Las-Caſas ! tu fus plus grand par ton humanité que tous tes compatriotes enſemble par leurs conquêtes. S’il arrivoit, dans les ſiècles à venir, que les infortunées contrées qu’ils ont envahies ſe repeuplaient & qu’il y eût des loix, des mœurs, de la juſtice, de la liberté, la première ſtatue qu’on y élèveroit ſeroit la tienne. On te verſoir t’interpoſer entre l’Américain & l’Eſpagnol, & préſenter, pour ſauver l’un, la poitrine au poignard de l’autre. On liroit ſur le pied de ce monument : Dans un siècle de férocité, las-casas, que tu vois, fut un homme bienfaisant. En attendant, ton nom reſtera gravé dans toutes les âmes ſenſibles ; & lorſque tes compatriotes rougiront de la barbarie de leurs prétendus héros, ils ſe glorifieront de tes vertus. Puiſſent ces tems heureux n’être pas auſſi éloignés que je l’appréhende !

Charles-Quint, éclairé par ſes propres réflexions ou entraîné par l’éloquence impétueuſe de Las-Caſas, ordonne, en 1542, que toutes les commanderies qui viendront à vaquer ſoient indiſtinctement réunies à la couronne. Ce ſtatut eſt ſans force au Mexique & dans le Pérou, il allume une guerre ſanglante & opiniâtre. On eſt réduit à l’annuler trois ans après : mais l’autorité ſe trouve aſſez ſolidement établie, en 1549, pour oſer braver les murmures, pour n’être plus arrêtée par la crainte des ſoulèvemens.

À cette époque, la loi décharge les Indiens de tout ſervice perſonnel, & règle le tribut qu’ils ſeront obligés de payer à leurs commandeurs. Elle défend à ces maîtres, juſqu’alors ſi oppreſſeurs, de réſider dans l’étendue de leur juriſdiction & d’y coucher plus d’une nuit. Elle leur défend d’y avoir une habitation & d’y laiſſer leur famille. Elle leur défend d’y poſſéder des terres, d’y faire élever des troupeaux, d’y former des ateliers. Elle leur défend de ſe mêler des mariages de leurs vaſſaux & d’en prendre aucun à leur ſervice. L’homme chargé de percevoir leurs droits doit avoir l’attache du magiſtrat & donner caution pour les vexations qu’il ſe pourroit permettre.

La taxe imposée aux naturels du pays pour faire ſubſiſter les conquérans avec quelque dignité, n’eſt pas même une faveur purement gratuite. Ces maîtres orgueilleux ſont obligés de réunir leurs ſujets dans une bourgade, de leur bâtir une égliſe, de payer le miniſtre chargé de leur inſtruction. Ils ſont obligés d’établir leur domicile dans la ville principale de la province où eſt ſituée leur répartition, & d’avoir toujours des chevaux & des armes en état de repouſſer l’ennemi, ſoit étranger, ſoit domeſtique. Il ne leur eſt permis de s’abſenter qu’après s’être fait remplacer par un ſoldat agréé du gouvernement.

Ces réglemens n’éprouvèrent aucune altération remarquable juſqu’en 1568. Alors on décida que les commanderies, qui depuis trente-deux ans étoient concédées pour deux vies, continueroient à être données de la même manière ; mais que celles dont le revenu excéderoit 10 800 livres ſeroient grevées de penſions. Toutes devoient, à l’avenir, être affichées lorſqu’elles deviendroient vacantes &, à mérite égal, être diſtribuées de préférence aux héritiers des conquérans, & enſuite aux deſcendans des premiers colons. La cour s’apercevant que la faveur décidoit plus ſouvent de ces récompenſes que les talens ou l’ancienneté, voulut, en 1608, qu’elles fuſſent nulles, ſi elle ne confirmoit dans ſix ans pour le Pérou & dans cinq ans pour le reſte de l’Amérique les grâces accordées par les vices-rois. Cependant le commandeur entroit en jouiſſance auſſi-tot qu’il étoit nommé. On exigeoit ſeulement qu’il aſſûrât la reſtitution des ſommes qu’il auroit touchées, ſi le choix qu’on avoit fait de lui n’étoit pas ratifié dans le tems preſcrit par les ordonnances.

Au commencement du dernier ſiècle, le gouvernement s’appropria le tiers du revenu des commanderies. Peu après, il le prit entier dans la première année, & ne tarda pas à défendre à ſes délégués de remplir celles qui deviendroient vacantes. Elles furent enfin toutes ſupprimées, en 1720, à l’exception de celles qu’on avoit données à perpétuité à Cortès & à quelques hôpitaux ou communautés religieuſes. À cette époque ſi remarquable dans les annales du Nouveau-Monde, les Indiens ne furent plus dépendans que de la couronne.

Cette adminiſtration fut-elle la meilleure qu’il fût poſſible d’adopter pour l’intérêt de l’Eſpagne & le bonheur de l’autre hémiſphère ? Qui le ſait ? Dans la ſolution d’un problême où ſe compliquent les droits de la juſtice ; le ſentiment de l’humanité ; les vues particulières des miniſtres ; l’empire de la circonſtance ; l’ambition des grands ; la rapacité des favoris ; les ſpéculations des hommes à projets ; l’autorité du ſacerdoce ; l’impulſion des mœurs & des préjugés ; le caractère des ſujets éloignés ; la nature du climat, du ſol & des travaux ; la diſtance des lieux ; la lenteur & le mépris des ordres ſouverains ; la tyrannie des gouverneurs ; l’impunité des forfaits ; l’incertitude & des relations & des délations, & de tant d’autres élémens divers : doit-on être ſurpris de la longue perplexité de la cour de Madrid ; lorſqu’au centre des nations Européennes, aux pieds des trônes, ſous les yeux des adminiſtrateurs de l’état, les abus ſubſiſtent & s’accroiſſent ſouvent par des opérations abſurdes ? Alors on prit l’homme, dont on étoit entouré, pour le modèle de l’homme lointain, & l’on imagina que la légiſlation qui convenoit à l’un convenoit également à l’autre. Dans des tems antérieurs, & peut-être même encore aujourd’hui, confondons-nous deux êtres séparés par des différences immenſes, l’homme ſauvage & l’homme policé ; l’homme né dans les bras de la liberté & l’homme né dans les langes de l’eſclavage. L’averſion de l’homme ſauvage pour nos cités naît de la mal-adreſſe avec laquelle nous ſommes entrés dans la forêt.

Maintenant, les Indiens qu’on n’a pas fixés dans les villes, ſont tous réunis dans des bourgades qu’il ne leur eſt pas permis de quitter, & où ils forment des aſſemblées municipales, préſidées par leur cacique. À chacun de ces villages eſt attaché un territoire plus ou moins, étendu, ſelon la nature du ſol & le nombre des habitans. Une partie eſt cultivée en commun pour les beſoins publics, & le reſte diſtribué aux familles pour leurs néceſſités particulières. La loi a voulu que ce domaine fût inaliénable. Elle permet cependant de tems en tems d’en détacher quelques portions en faveur des Eſpagnols, mais toujours avec l’obligation d’une redevance annuelle dirigée au profit des vendeurs ſous l’inſpection du gouvernement. Aucune inſtitution n’empêche les Indiens d’avoir des champs en propre : mais rarement ont-ils le pouvoir ou la volonté de faire des acquiſitions.

Comme l’opprobre briſe tous les reſſorts de l’âme, un des principes de cette pauvreté, de ce découragement, doit être l’obligation imposée à ces malheureux de faire ſeuls par corvée les travaux publics. Sont-ils payés de ce travail humiliant ? La loi l’ordonne. De quelle diſtance peut-on les tirer ? combien de tems peut-on les retenir ? cela dépend du gouvernement local.

Un autre devoir des Indiens, c’eſt d’être à la diſpoſition de tous les citoyens : mais uniquement pour les ateliers & les cultures de néceſſité première : mais à tour de rôle : mais pour dix-huit jours de ſuite ſeulement : mais pour un ſalaire preſcrit par les ordonnances.

Une obligation plus onéreuſe encore, c’eſt celle d’exploiter les mines. Les adminiſtrateurs en étoient originairement les ſeuls arbitres. Des ſtatuts qui varièrent ſouvent, la réglèrent dans la ſuite. Au tems où nous écrivons, on n’appelle aux mines, à l’exception de celles de Guanca-Velica & de Potoſi qui ont des privilèges particuliers, que les Indiens qui ne ſont pas éloignés de plus de trente milles ; on leur donne quatre réaux ou cinquante-quatre ſols par jour ; on ne les retient que ſix mois, & l’on n’y occupe que la ſeptième partie d’une peuplade au Pérou, & la vingt-cinquième au Mexique. Souvent même, il y en a un moindre nombre ; parce que le libertinage, la cupidité, l’eſpoir du vol, d’autres motifs peut-être, y attirent librement un grand nombre de métis, de mulâtres & d’indigènes.

Un tribut que les Indiens mâles, depuis dix-huit juſqu’à cinquante ans, doivent au gouvernement, met le comble à tant de calamités. Cette taxe, qui s’acquittoit originairement en denrées, n’eſt point par-tout la même. Elle eſt de 8, de 15, de 20, de 30, même de 40 livres, ſelon les époques où, à la demande des contribuables, elle fut convertie en métaux. L’uſage où étoit le fiſc d’exiger toujours en argent la valeur des productions, dont le prix varioit avec les lieux & avec les tems, introduiſit ces diſproportions plus grandes & par conséquent plus deſtructives dans l’Amérique Méridionale que dans la Septentrionale, où la capitation eſt aſſez généralement de 9 réaux ou de 6 livres 1 ſol 6 deniers. Le quart de cette impoſition eſt diſtribué au paſteur, au cacique, à l’Eſpagnol chargé dans chaque province d’empêcher l’oppreſſion des Indiens, ou mis en réſerve pour ſecourir la communauté dans ſes revers. Telle eſt la condition légale des Indiens : mais qui pourroit dire ce que les injuſtices particulières doivent ajouter de poids à un fardeau déjà trop peſant ? Celle de ces vexations qui a le plus fixé l’attention du gouvernement, eſt venue de ce qu’on appelle alcade au Mexique & corrégidor au Pérou.

C’eſt un magiſtrat chargé, ſous l’inſpection du vice-roi ou des tribunaux, de la juſtice, de la finance, de la guerre, de la police, de tout ce qui peut intéreſſer l’ordre public, dans un eſpace de trente, de quarante, de cinquante lieues. Quoique la loi lui défendît, comme aux autres dépoſitaires de l’autorité, d’entreprendre aucun commerce, il s’empara, dès les premiers tems, de tout celui qu’il étoit poſſible de faire avec les Indiens ſoumis à ſa juriſdiction. Comme ſa commiſſion ne devoit durer que cinq ans, il livroit preſqu’en arrivant les marchandiſes qu’il avoit à vendre, & employoit aux recouvremens le reſte de ſon exercice. L’oppreſſion devint générale. Les malheureux indigènes furent toujours écrasés par l’énormité des prix, & ſouvent par l’obligation de prendre des effets qui leur étoient inutiles, mais que le tyran avoit été lui-même quelquefois réduit à recevoir des négocians qui lui accordoient un crédit long & dangereux. On refuſoit tout ou preſque tout aux pauvres, & l’on ſurchargeoit ceux qui jouiſſoient de quelque aiſance. Aux échéances, les paiemens étoient exigés avec une sévérité barbare par un créancier, à la fois juge & partie ; & les peines les plus graves décernées contre les débiteurs qui manquoient aux engagemens libres ou forcés qu’ils avoient pris.

Ces atrocités, plus criantes & plus communes dans l’Amérique Méridionale que dans la Septentrionale, affligeoient vivement les chefs humains & juſtes. Ils croyoient pourtant devoir les tolérer, dans la perſuaſion où l’on étoit généralement que ſi la chaîne qui exiſtoit étoit une fois rompue, des peuples indolens & ſans prévoyance manqueroient de vêtemens, d’inſtrumens d’agriculture, de beſtiaux néceſſaires pour tous les travaux, & tomberoient, ſans délai, dans une inaction & une misère extrêmes. Quelques hommes ſages travaillèrent à rapprocher des intérêts ſi opposés. Aucune de leurs idées ne fut jugée praticable. Un moyen sûr de diminuer le déſordre auroit été d’accorder un meilleur traitement aux magiſtrats qui alloient chercher dans l’autre hémiſphère une fortune que leur pays natal leur refuſoit : mais le miniſtère ſe refuſa toujours à cette augmentation de dépenſe. Depuis 1751, les alcades & les corrégidors ſont obligés d’afficher dans le lieu de leur réſidence, les marchandiſes qu’ils ont à vendre, & le prix qu’ils y veulent mettre. S’ils s’écartent de ce tarif, approuvé par leurs ſupérieurs, ils doivent perdre leur place & reſtituer le quadruple de ce qu’ils ont volé. Ce règlement, qui s’obſerve aſſez exactement, a un peu diminué les déprédations.