Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand/Édition Garnier/Pièces originales

Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le GrandGarniertome 16 (p. 627-639).
◄  Chap. XVII

PIÈCES ORIGINALES
SELON
LES TRADUCTIONS FAITES ALORS PAR L’ORDRE DE PIERRE Ier.

CONDAMNATION D’ALEXIS[1]
Le 24 juin 1718.

En vertu de l’ordonnance expresse émanée de Sa Majesté czarienne, et signée de sa propre main, le 13 juin dernier, pour le jugement du czarovitz Alexis Pétrovitz, sur ses transgressions et ses crimes contre son père et son seigneur, les soussignés, ministres, sénateurs, états militaire et civil, après s’être assemblés plusieurs fois dans la chambre de la régence du sénat à Pétersbourg ; ayant ouï plus d’une fois la lecture qui a été faite des originaux et des extraits des témoignages qui ont été rendus contre lui, comme aussi des lettres d’exhortation de Sa Majesté czarienne au czarovitz, et des réponses qu’il y a faites, écrites de sa propre main, et des autres actes appartenants au procès, de même que des informations criminelles et des confessions, et des déclarations du czarovitz, tant écrites de sa propre main que faites de bouche à son seigneur et père, et devant les soussignés établis par l’autorité de Sa Majesté czarienne à l’effet du présent jugement : ils ont déclaré et reconnu que, quoique selon les droits de l’empire russien il n’ait jamais appartenu à eux, étant sujets naturels de la domination souveraine de Sa Majesté czarienne, de prendre connaissance d’une affaire de cette nature, qui, selon son importance, dépend uniquement de la volonté absolue du souverain, dont le pouvoir ne dépend que de Dieu seul, et n’est point limité par aucune loi ; se soumettant pourtant à ladite ordonnance de Sa Majesté czarienne leur souverain, qui leur donne cette liberté, et après de mûres réflexions, et en conscience chrétienne, sans crainte ni flatterie, et sans avoir égard à la personne, n’ayant devant les yeux que les lois divines applicables au cas présent, tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, les saintes écritures de l’Évangile et des apôtres, comme aussi les canons et les règles des conciles, l’autorité des saints pères et des docteurs de l’Église ; prenant aussi des lumières des considérations des archevêques et du clergé assemblés à Pétersbourg par ordre de Sa Majesté czarienne, lesquelles sont transcrites ci-dessus ; et se conformant aux lois de toute la Russie, et en particulier aux constitutions de cet empire, aux lois militaires et aux statuts qui sont conformes aux lois de beaucoup d’autres États, surtout à celles des anciens empereurs romains et grecs, et d’autres princes chrétiens ; les soussignés ayant été aux avis, sont convenus unanimement, sans contradiction, et ils ont prononcé que le czarovitz Alexis Pétrovitz est digne de mort pour ses crimes susdits, et pour ses transgressions capitales contre son souverain et son père, étant fils et sujet de Sa Majesté czarienne ; en sorte que, quoique Sa Majesté czarienne ait promis au czarovitz, par la lettre qu’il lui a envoyée par M. Tolstoy, conseiller privé, et par le capitaine Romanzoff, datée de Spa le 10 juillet 1717, de lui pardonner son évasion s’il retournait de son bon gré et volontairement, ainsi que le czarovitz même l’a avoué avec remerciement dans sa réponse à cette lettre, écrite de Naples le 4 octobre 1717, où il a marqué qu’il remerciait Sa Majesté czarienne pour le pardon qui lui était donné seulement pour son évasion volontaire ; il s’en est rendu indigne depuis par ses oppositions aux volontés de son père, et par ses autres transgressions qu’il a renouvelées et continuées, comme il est amplement déduit dans le manifeste publié par Sa Majesté czarienne le 3 février de la présente année, et parce qu’entre autres choses il n’est pas retourné de son bon gré.

Et quoique Sa Majesté czarienne, à l’arrivée du czarovitz à Moscou, avec son écrit de confession de ses crimes, et où il en demandait pardon, eût pitié de lui, comme il est naturel à un père d’en avoir de son fils, et qu’à l’audience qu’elle lui donna dans la salle du château, le même jour 3 de février, elle lui promît le pardon de toutes ses transgressions, Sa Majesté czarienne ne lui fit cette promesse qu’avec cette condition expresse qu’elle exprima en présence de tout le monde, savoir : que lui czarovitz déclarerait, sans aucune restriction ni réserve, tout ce qu’il avait commis et tramé jusqu’à ce jour-là contre Sa Majesté czarienne, et qu’il découvrirait toutes les personnes qui lui ont donné des conseils, ses complices, et généralement tous ceux qui ont su quelque chose de ses desseins et de ses menées ; mais que, s’il celait quelqu’un ou quelque chose, le pardon promis serait nul et demeurerait révoqué ; ce que le czarovitz reçut alors et accepta, au moins en apparence, avec des larmes de reconnaissance, et il promit par serment de déclarer tout sans réserve. En confirmation de quoi il baisa la sainte croix et les saintes Écritures dans l’église cathédrale.

Sa Majesté czarienne lui confirma aussi la même chose de sa propre main le lendemain, dans les articles d’interrogatoire insérés ci-dessus, qu’elle lui fit donner, ayant écrit à leur tête ce qui suit :

« Comme vous avez reçu hier votre pardon, à condition que vous déclareriez toutes les circonstances de votre évasion et ce qui y a du rapport ; mais que, si vous celiez quelque chose, vous seriez privé de la vie ; et comme vous avez déjà fait de bouche quelques déclarations, vous devez, pour une plus ample satisfaction, et pour votre décharge, les mettre par écrit selon les points marqués ci-dessous… »

Et, à la conclusion, il était encore écrit de la main de Sa Majesté czarienne dans le septième article :

« Déclarez tout ce qui a du rapport à cette affaire, quand même cela ne serait point spécifié ici, et purgez-vous comme dans la sainte confession ; mais si vous cachez ou celez quelque chose qui se découvre dans la suite, ne m’imputez rien : car il vous a été déclaré hier devant tout le monde qu’en ce cas-là le pardon que vous avez reçu serait nul et révoqué. »

Nonobstant cela, le czarovitz a parlé dans ses réponses et dans ses confessions sans aucune sincérité ; il a celé et caché non-seulement beaucoup de personnes, mais aussi des affaires capitales, et ses transgressions, et en particulier ses desseins de rébellion contre son père et son seigneur, et ses mauvaises pratiques qu’il a tramées et entretenues longtemps pour tâcher d’usurper le trône de son père, même de son vivant, par différentes mauvaises voies, et sous de méchants prétextes, fondant son espérance et les souhaits qu’il faisait de la mort de son père et son seigneur sur la déclaration dont il se flattait du petit peuple en sa faveur.

Tout cela a été découvert ensuite par les informations criminelles, après qu’il a refusé de le déclarer lui-même, comme il a paru ci-dessus.

Ainsi il est évident par toutes ces démarches du czarovitz, et par les déclarations qu’il a données par écrit et de bouche, et en dernier lieu par celle du 22 juin de la présente année, qu’il n’a point voulu que la succession à la couronne lui vînt après la mort de son père, de la manière que son père aurait voulu la lui laisser, selon l’ordre de l’équité, et par les voies et les moyens que Dieu a prescrits ; mais qu’il l’a désirée, et qu’il a eu dessein d’y parvenir, même du vivant de son père et son seigneur, contre la volonté de Sa Majesté czarienne, et en s’opposant à tout ce que son père voulait, et non-seulement par des soulèvements de rebelles qu’il espérait, mais encore par l’assistance de l’empereur, et avec une armée étrangère qu’il s’était flatté d’avoir à sa disposition, au prix même du renversement de l’État, et de l’aliénation de tout ce qu’on aurait pu lui demander de l’État pour cette assistance.

L’exposé qu’on vient de faire fait donc voir que le czarovitz, en cachant tous ces pernicieux desseins, et en celant beaucoup de personnes qui ont été d’intelligence avec lui, comme il a fait jusqu’au dernier examen, et jusqu’à ce qu’il a été pleinement convaincu de toutes ses machinations, a eu en vue de se réserver des moyens pour l’avenir, quand l’occasion se présenterait favorable de reprendre ses desseins, et de pousser à bout l’exécution de cette horrible entreprise contre son père et son seigneur, et contre tout cet empire.

Il s’est rendu par là indigne de la clémence et du pardon qui lui a été promis par son seigneur et son père ; il l’a aussi avoué lui-même, tant devant Sa Majesté czarienne qu’en présence de tous les états ecclésiastiques et séculiers, et publiquement devant toute l’assemblée ; et il a aussi déclaré verbalement et par écrit devant les juges soussignés, établis par Sa Majesté czarienne, que tout ce que dessus était véritable et manifeste par les effets qui en avaient paru.

Ainsi, puisque les susdites lois divines et ecclésiastiques, les civiles et militaires, et particulièrement les deux dernières, condamnent à mort sans miséricorde, non-seulement ceux dont les attentats contre leur père et seigneur ont été manifestés par des évidences, ou prouvés par des écrits, mais même ceux dont les attentats n’ont été que dans l’intention de se rebeller, ou d’avoir formé de simples desseins de tuer leur souverain ou d’usurper l’empire, que penser d’un dessein de rébellion, tel qu’on n’a guère ouï parler de semblable dans le monde, joint à celui d’un horrible double parricide contre son souverain ? premièrement comme son père de la patrie, et encore comme son père selon la nature (un père très-clément, qui a fait élever le czarovitz depuis le berceau avec des soins plus que paternels, avec une tendresse et une bonté qui ont paru en toutes rencontres, qui a tâché de le former pour le gouvernement, et de l’instruire avec des peines incroyables, et une application infatigable dans l’art militaire, pour le rendre capable et digne de la succession d’un si grand empire) ; à combien plus forte raison un tel dessein a-t-il mérité une punition de mort !

C’est avec un cœur affligé et des yeux pleins de larmes que nous, comme serviteurs et sujets, prononçons cette sentence, considérant qu’il ne nous appartient point, en cette qualité, d’entrer en jugement de si grande importance, et particulièrement de prononcer une sentence contre le fils du très-souverain et très-clément czar notre seigneur. Cependant sa volonté étant que nous jugions, nous déclarons par la présente notre véritable opinion, et nous prononçons cette condamnation avec une conscience si pure et si chrétienne que nous croyons pouvoir la soutenir devant le terrible, le juste et l’impartial jugement du grand Dieu.

Soumettant au reste cette sentence que nous rendons, et cette condamnation que nous faisons, à la souveraine puissance, à la volonté, et à la clémente révision de Sa Majesté czarienne, notre très-clément monarque.


PAIX DE NEUSTADT[2]

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, soit notoire par les présentes que, comme il s’est élevé, il y a plusieurs années, une guerre sanglante, longue et onéreuse, entre Sa Majesté le feu roi Charles XII, de glorieuse mémoire, roi de Suède, des Goths et des Vandales, etc., ses successeurs au trône de Suède, madame Ulrique, reine de Suède, des Goths et des Vandales, etc., et le royaume de Suède, d’une part ; et entre Sa Majesté czarienne Pierre Ier, empereur de toute la Russie, etc., et l’empire de Russie, de l’autre part : les deux parties ont trouvé à propos de travailler aux moyens de mettre fin à ces troubles, et par conséquent à l’effusion de tant de sang innocent ; et il a plu à la Providence divine de disposer les esprits des deux parties à faire assembler leurs ministres plénipotentiaires pour traiter et conclure une paix ferme, sincère et stable, et une amitié éternelle entre les deux États, provinces, pays, vassaux, sujets et habitants ; savoir : M. Jean Liliensted, conseiller de Sa Majesté le roi de Suède, de son royaume et de sa chancellerie, et M. le baron Otto-Reinhold Stroemfeld, intendant des mines de cuivre et des fiefs des dalders, de la part de Sa dite Majesté ; et de la part de Sa Majesté czarienne, M. le comte Jacob-Daniel Bruce, son aide de camp général, président des colléges des minéraux et des manufactures, et chevalier des ordres de Saint-André et de l’Aigle blanc, et M. Henri-Jean-Frédéric Osterman, conseiller privé de la chancellerie de Sa Majesté czarienne ; lesquels ministres plénipotentiaires s’étant assemblés à Neustadt, ont fait l’échange de leurs pouvoirs ; et après avoir imploré l’assistance divine, ils ont mis la main à cet important et très-salutaire ouvrage, et ont conclu, par la grâce et la bénédiction de Dieu, la paix suivante entre la couronne de Suède et Sa Majesté czarienne.

Art. Ier. Il y aura dès à présent, et jusqu’à perpétuité, une paix inviolable par terre et par mer, de même qu’une sincère union et une amitié indissoluble, entre Sa Majesté le roi Frédéric Ier, roi de Suède, des Goths et des Vandales, ses successeurs à la couronne et au royaume de Suède, ses domaines, provinces, pays, villes, vassaux, sujets et habitants, tant dans l’empire romain que hors dudit empire, d’une part ; et Sa Majesté czarienne Pierre Ier, empereur de toute la Russie, etc., ses successeurs au trône de Russie, et tous ses pays, villes, vassaux, sujets et habitants, d’autre part ; de sorte qu’à l’avenir les deux parties pacifiantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres : elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d’une des deux parties pacifiantes, sous quelque prétexte que ce soit, et ne feront avec eux aucune alliance qui soit contraire à cette paix ; mais elles entretiendront toujours entre elles une amitié sincère, et tâcheront de maintenir l’honneur, l’avantage et la sûreté mutuelle ; comme aussi de détourner, autant qu’il leur sera possible, les dommages et les troubles dont l’une des deux parties pourrait être menacée par quelque autre puissance.

II. Il y a de plus, de part et d’autre, une amnistie générale des hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies, de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni s’en vengera jamais ; particulièrement à l’égard de toutes les personnes d’état et des sujets, de quelque nation que ce soit, qui sont entrés au service de l’une des deux parties pendant la guerre, et qui par cette démarche se sont rendus ennemis de l’autre partie. excepté les Cosaques russiens qui ont passé au service du roi de Suède : Sa Majesté czarienne n’a pas voulu accorder qu’ils fussent compris dans cette amnistie générale, nonobstant toutes les instances qui ont été faites de la part du roi de Suède en leur faveur.

III. Toutes les hostilités, tant par mer que par terre, cesseront ici et dans le grand-duché de Finlande, dans quinze jours, ou plus tôt s’il est possible, après la signature de cette paix ; mais dans les autres endroits dans trois semaines, ou plus tôt s’il est possible, après qu’on aura fait l’échange de part et d’autre. Pour cet effet, on publiera d’abord la conclusion de la paix, et au cas qu’après l’expiration de ce terme on vînt à commettre quelque hostilité par mer ou par terre, de l’un ou de l’autre côté, de quelque nom que ce soit, par ignorance de la paix conclue, cela ne portera aucun préjudice à la conclusion de cette paix ; mais on sera obligé de restituer et les hommes et les effets pris et enlevés après ce temps-là.

IV. Sa Majesté le roi de Suède cède par les présentes, tant pour soi-même que pour ses successeurs au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté czarienne et ses successeurs à l’empire de Russie, en pleine, irrévocable et éternelle possession, les provinces qui ont été conquises et prises par les armes de Sa Majesté czarienne dans cette guerre, sur la couronne de Suède ; savoir : la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie et une partie de la Carélie, de même que le district du fief de Vibourg, spécifié ci-dessous dans l’article du règlement des limites ; les villes et forteresses de Riga, Dunemunde, Pernau, Revel, Dorpt, Narva, Vibourg. Kexholm, et les autres villes, forteresses, ports, places, districts, rivages et côtes, appartenant auxdites provinces, comme aussi les îles d’Oesel, Daghoe, Moen, et toutes les autres îles depuis la frontière de Courlande, sur les côtes de Livonie, Estonie et Ingermanie, et du côté oriental de Revel, sur la mer qui va à Vibourg, vers le midi et l’orient ; avec tous les habitants qui se trouvent dans ces îles et dans les susdites provinces, villes et places ; et généralement toutes leurs appartenances, dépendances, prérogatives, droits et émoluments, sans aucune exception, ainsi que la couronne de Suède les a possédés.

Pour cet effet, Sa Majesté le roi de Suède renonce à jamais, de la manière la plus solennelle, tant pour soi que pour ses successeurs et pour tout le royaume de Suède, à toutes les prétentions qu’ils ont eues jusqu’ici, ou peuvent avoir sur lesdites provinces, îles, pays et places, dont tous les habitants seront, en vertu des présentes, déchargés du serment qu’ils ont prêté à la couronne de Suède ; de sorte que Sa Majesté et le royaume de Suède ne pourront plus se les attribuer, dès à présent, ni les redemander à jamais, sous quelque prétexte que ce soit ; mais ils seront et resteront incorporés à perpétuité à l’empire de Russie ; et Sa Majesté et le royaume de Suède s’engagent par les présentes de laisser et maintenir toujours Sa Majesté czarienne et ses successeurs à l’empire de Russie dans la paisible possession desdites provinces, îles, pays et places ; et l’on cherchera et remettra à ceux qui seront autorisés de Sa Majesté czarienne toutes les archives et papiers qui concernent principalement ces pays, lesquels ont été enlevés et portés en Suède pendant cette guerre.

V. Sa Majesté czarienne s’engage, en échange, et promet de restituer et d’évacuer à Sa Majesté et à la couronne de Suède, dans le terme de quatre semaines après l’échange de la ratification de ce traité de paix, ou plus tôt s’il est possible, le grand-duché de Finlande, excepté la partie qui en a été réservée ci-dessous dans le règlement des limites, laquelle appartiendra à Sa Majesté czarienne ; de sorte que Sa Majesté czarienne et ses successeurs n’auront ni ne feront jamais aucune prétention sur ledit duché, sous quelque prétexte que ce soit. Outre cela, Sa Majesté czarienne s’engage et promet de faire payer promptement, infailliblement et sans rabais, la somme de deux millions d’écus aux autorités du roi de Suède, pourvu qu’ils produisent et donnent les quittances valables, dans les termes fixés, et en telle sorte de monnaie dont on est convenu par un article séparé, lequel est de la même force comme s’il était inséré ici de mot à mot.

VI. Sa Majesté le roi de Suède s’est aussi réservé, à l’égard du commerce, la permission pour toujours de faire acheter annuellement des grains à Riga, Revel et Arensbourg, pour cinquante mille roubles : lesquels grains sortiront desdites places sans qu’on en paye aucun droit ou autres impôts, pour être transportés en Suède, moyennant une attestation par laquelle il paraisse qu’ils ont été achetés pour le compte de Sa Majesté suédoise, ou par des sujets qui sont chargés de cet achat de la part de Sa Majesté le roi de Suède : ce qui ne se doit pas entendre des années dans lesquelles Sa Majesté czarienne se trouverait obligée, par manque de récolte, ou par d’autres raisons importantes, de défendre la sortie des grains généralement pour toutes les nations.

VII. Sa Majesté czarienne promet aussi, de la manière la plus solennelle, qu’elle ne se mêlera point des affaires domestiques du royaume de Suède, ni de la forme de régence qui a été réglée et établie sous serment, et unanimement par les états dudit royaume ; qu’elle n’assistera personne, en aucune manière, qui que ce puisse être, ni directement, ni indirectement, mais qu’elle tâchera d’empêcher et de prévenir tout ce qui y est contraire, pourvu que cela vienne à la connaissance de Sa Majesté czarienne ; afin de donner par là des marques évidentes d’une amitié sincère et d’un véritable voisin.

VIII. Et comme on a, de part et d’autre, l’intention de faire une paix ferme, sincère et durable, et qu’ainsi il est très-nécessaire de régler tellement les limites, qu’aucune des deux parties ne se puisse donner aucun ombrage, mais que chacune possède paisiblement ce qui lui a été cédé par ce traité de paix, elles ont bien voulu déclarer que les deux empires auront, dès à présent et à jamais, les limites suivantes, qui commencent sur la côte septentrionale de Sinus Finicus, près de Vickolax, d’où elles s’étendent à une demi-lieue du rivage de la mer jusque vis-à-vis de Villayoki, et de là plus avant dans le pays ; en sorte que, du côté de la mer et vis-à-vis de Rohel, il y aura une distance de trois quarts de lieue dans une ligne diamétrale jusqu’au chemin qui va de Vibourg à Lapstrand, à la distance de trois lieues de Vibourg, et qui va dans la même distance de trois lieues vers le nord, par Vibourg, dans une ligne diamétrale jusqu’aux anciennes limites qui ont été ci-devant entre la Russie et la Suède, et même avant la réduction du fief de Kexhohn, sous la domination du roi de Suède. Ces anciennes limites s’étendent, du côté du nord, à huit lieues ; de là elles vont, dans une ligne diamétrale, au travers du fief de Kexholm jusqu’à l’endroit où la mer de Porojeroi, qui commence près du village de Kudumagube, touche les anciennes limites qui ont été entre la Russie et la Suède ; tellement que Sa Majesté le roi et le royaume de Suède posséderont toujours tout ce qui est situé vers l’ouest et le nord, au delà des limites spécifiées ; et Sa Majesté czarienne et l’empire de Russie posséderont à jamais ce qui est situé en deçà du côté d’orient et du sud. Et comme Sa Majesté czarienne cède ainsi à perpétuité à Sa Majesté le roi et au royaume de Suède une partie du fief de Kexholm, qui appartenait ci-devant à l’empire de Russie, elle promet de la manière la plus solennelle, pour soi et ses successeurs au trône de Russie, qu’elle ne redemandera ni ne pourra redemander jamais cette partie du fief de Kexholm, sous quelque prétexte que ce soit ; mais ladite partie sera et restera toujours incorporée au royaume de Suède. À l’égard des limites dans les pays des Lapmarques, elles resteront sur le même pied qu’elles étaient avant le commencement de cette guerre entre les deux empires. On est convenu, de plus, de nommer des commissaires de part et d’autre, immédiatement après la ratification du traité principal, pour régler les limites de la manière susdite.

IX. Sa Majesté czarienne promet en outre de maintenir tous les habitants des provinces de Livonie, d’Estonie et d’Oesel, nobles et roturiers, les villes, magistrats et les corps de métiers, dans l’entière jouissance des priviléges, coutumes et prérogatives dont ils ont joui sous la domination du roi de Suède.

X. On n’introduira pas non plus la contrainte des consciences dans les pays qui ont été cédés ; mais on y laissera et maintiendra la religion évangélique, de même que les églises, les écoles, et ce qui en dépend, sur le même pied qu’elles étaient du temps de la dernière régence du roi de Suède, à condition que l’on y puisse aussi exercer librement la religion grecque.

XI. Quant à la réduction et liquidation qui se firent du temps de la régence précédente du roi de Suède en Livonie, Estonie et Oesel, au grand préjudice des sujets et des habitants de ce pays-là (ce qui a porté, de même que l’équité de l’affaire même, le feu roi de Suède, de glorieuse mémoire, à donner l’assurance, par une patente qui fut publiée le 13 avril 1700, « que, si quelques-uns de ses sujets pouvaient prouver loyalement que les biens qui ont été confisqués étaient les leurs, on leur rendrait justice à cet égard » ; et alors plusieurs sujets desdits pays furent remis dans la possession de leurs biens confisqués), Sa Majesté czarienne s’engage et promet de faire rendre justice à un chacun, soit qu’il demeure dans le terroir ou hors du terroir, qui a une juste prétention sur des terres en Livonie, Estonie, ou dans la province d’Oesel, et la peut vérifier dûment ; de sorte qu’ils rentreront alors dans la possession de leurs biens ou terres.

XII. On restituera aussi incessamment, en conformité de l’amnistie qui a été accordée et réglée ci-dessus dans l’article second, à ceux de Livonie, d’Estonie et de l’île d’Oesel, qui ont tenu pendant cette guerre le parti du roi de Suède, les biens, terres et maisons qui ont été confisqués et donnés à d’autres, tant dans les villes de ces provinces que dans celles de Narva et Vibourg, soit qu’ils leur soient dévolus pendant la guerre par héritage ou par d’autres voies, sans aucune exception ou restriction, soit que les propriétaires se trouvent à présent en Suède ou en prison, ou quelque autre part, après que chacun se sera auparavant légitimé auprès du gouvernement général, en produisant ses documents touchant son droit ; mais ces propriétaires ne pourront rien prétendre des revenus qui ont été levés par d’autres pendant cette guerre et après la confiscation, ni aucun dédommagement de ce qu’ils ont souffert par la guerre ou autrement. Ceux qui rentrent de cette manière dans la possession de leurs biens ou terres seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne, leur souverain d’à présent, et de se comporter au reste comme de fidèles vassaux et sujets : après qu’ils auront prêté le serment accoutumé, il leur sera permis de sortir du pays, d’aller demeurer ailleurs dans le pays de ceux qui sont alliés et amis de l’empire de Russie, et de s’engager au service des puissances neutres, ou d’y continuer, s’ils y sont déjà engagés, suivant qu’ils le jugeront à propos. Mais à l’égard de ceux qui ne veulent pas rendre hommage à Sa Majesté czarienne, on fixe et on leur accorde le terme de trois ans après la publication de la paix, pour vendre dans ce temps-là leurs biens, terres et ce qui leur appartient, le mieux qu’ils pourront, sans en payer davantage que ce que chacun doit payer en conformité des ordonnances et statuts du pays. En cas qu’il arrivât à l’avenir qu’un héritage fût dévolu, suivant les droits du pays, à quelqu’un, et que celui-ci n’eût pas prêté le serment de fidélité à Sa Majesté czarienne, il sera obligé de le faire à l’entrée de son héritage, ou de vendre ces biens dans l’espace d’une année.

De la même manière, ceux qui ont avancé de l’argent sur des terres situées en Livonie, Estonie et dans l’île d’Oesel, et qui en ont reçu des contrats légitimes, jouiront paisiblement de leurs hypothèques jusqu’à ce qu’on leur en paye et le capital et l’intérêt ; mais ces hypothécaires ne pourront rien prétendre des intérêts qui sont échus pendant la guerre, et qui ne sont pas peut-être levés ; mais ceux qui, dans l’un ou l’autre cas, ont l’administration des biens susdits, seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne. Tout ceci s’entend aussi de ceux qui restent sous la domination de Sa Majesté czarienne, lesquels auront la même liberté de disposer des biens qu’ils ont en Suède et dans les pays qui ont été cédés à la couronne de Suède par cette paix. D’ailleurs on maintiendra aussi réciproquement les sujets des parties pacifiantes qui ont de justes prétentions dans les pays des deux puissances, soit au public ou à des personnes particulières, et on leur rendra une prompte justice, afin qu’un chacun soit ainsi mis et remis dans la possession de ce qui lui appartient de droit.

XIII. Toutes les contributions en argent cesseront dans le grand-duché de Finlande, que Sa Majesté czarienne restitue, suivant l’article V, à Sa Majesté le roi et au royaume de Suède, à compter depuis la date de la signature de ce traité ; mais on y fournira pourtant gratis les vivres et les fourrages nécessaires aux troupes de Sa Majesté czarienne, jusqu’à ce que ledit duché soit entièrement évacué, sur le même pied que cela s’est pratiqué jusqu’ici ; et l’on défendra et inhibera, sous des peines très-rigoureuses, d’enlever à leur délogement aucuns ministres ni paysans de la nation finlandaise, malgré eux, ni de leur faire aucun tort. Outre cela, on laissera toutes les forteresses et châteaux de Finlande dans le même état où ils sont à présent ; mais il sera permis à Sa Majesté czarienne de faire emporter, en évacuant ledit pays et places, tout le gros et petit canon, leurs attirails, magasins et autres munitions de guerre que Sa Majesté czarienne y a fait transporter, de quelque nom que ce soit. Pour cette fin, et pour le transport du bagage de l’armée, les habitants fourniront gratis les chevaux et les chariots nécessaires jusqu’aux frontières. Même, si l’on ne pouvait pas exécuter tout cela dans le terme stipulé, et qu’on fût obligé d’en laisser une partie en arrière, elle sera bien gardée et remise ensuite à ceux qui sont autorisés de Sa Majesté czarienne, dans quelque temps qu’elle le souhaite, et on fera aussi transporter ladite partie jusqu’aux frontières. En cas que les troupes de Sa Majesté czarienne aient trouvé et envoyé hors du pays quelques archives et papiers touchant le grand-duché de Finlande, elle en fera faire une exacte recherche, et fera rendre de bonne foi ce qui s’en trouvera à ceux qui sont autorisés de Sa Majesté le roi de Suède.

XIV. Tous les prisonniers, de part et d’autre, de quelque nation, condition et état qu’ils soient, seront élargis immédiatement après la ratification de ce traité de paix, sans payer aucune rançon ; mais il faut qu’un chacun ait auparavant acquitté les dettes qu’il a contractées, ou qu’il donne caution suffisante pour le payement d’icelles. On leur fournira gratis, de part et d’autre, les chevaux et les chariots nécessaires, dans le temps fixé pour leur départ, à proportion de la distance des places où ils se trouvent actuellement, jusqu’aux frontières. Touchant les prisonniers qui ont embrassé le parti de l’un ou de l’autre, ou qui ont dessein de rester dans les États de l’une ou de l’autre partie, ils auront indifféremment cette permission-là. Ceci s’entend aussi de tous ceux qui ont été enlevés, de part et d’autre, pendant cette guerre, lesquels pourront aussi, ou rester où ils sont, ou retourner chez eux, excepté ceux qui ont, de leur propre mouvement, embrassé la religion grecque, Sa Majesté czarienne le voulant ainsi ; pour laquelle fin les deux parties pacifiantes feront publier et afficher des édits dans leurs États.

XV. Sa Majesté le roi et la république de Pologne, comme alliés de Sa Majesté czarienne, sont compris expressément dans cette paix, et on leur réserve l’accès tout de même comme si le traité de paix à renouveler entre eux et la couronne de Suède eût été inséré ici de mot à mot. Pour cette fin, cesseront toutes les hostilités, de quelque nom qu’elles soient, partout et dans tous les royaumes, pays et domaines, qui appartiennent aux deux parties pacifiantes, et qui sont situés tant dans l’empire romain que hors de l’empire romain, et il y aura une paix stable et durable entre les susdites deux couronnes. Et comme aucun ministre plénipotentiaire de la part de Sa Majesté et la république de Pologne n’a assisté au congrès de paix qui s’est tenu à Neustadt, et qu’ainsi on n’a pu renouveler à la fois la paix entre Sa Majesté le roi de Pologne et la couronne de Suède par un traité solennel, Sa Majesté le roi de Suède s’engage et promet d’envoyer au congrès de paix ses plénipotentiaires, pour entamer les conférences dès qu’on aura concerté le lieu du congrès, afin de conclure, sous la médiation de Sa Majesté czarienne, une paix durable entre ces deux rois, à condition que rien n’y soit contenu qui puisse porter du préjudice à ce traité de paix perpétuelle fait avec Sa Majesté czarienne.

XVI. On réglera et on confirmera la liberté du commerce qu’il y aura par mer et par terre entre les deux puissances, leurs États, sujets et habitants, dès qu’il sera possible, par le moyen d’un traité à part sur ce sujet, à l’avantage des États de part et d’autre ; mais, en attendant, il sera permis aux sujets russiens et suédois de trafiquer librement dans l’empire de Russie et dans le royaume de Suède, dès qu’on aura ratifié ce traité de paix, en payant les droits ordinaires de toutes sortes de marchandises ; de sorte que les sujets de Russie et de Suède jouiront réciproquement des mêmes priviléges et prérogatives qu’on accorde aux plus grands amis des susdits États.

XVII. La paix étant conclue, on restituera de part et d’autre aux sujets de Russie et de Suède, non-seulement les magasins qu’ils avaient avant la naissance de la guerre dans certaines villes marchandes de ces deux puissances, mais on leur permettra aussi d’établir des magasins dans les villes, ports et autres places qui sont sous la domination de Sa Majesté czarienne et du roi de Suède.

XVIII. En cas que des vaisseaux de guerre ou marchands suédois viennent à échouer ou périr par tempête ou par d’autres accidents sur les côtes ou rivages de Russie, les sujets de Sa Majesté czarienne seront obligés de leur donner toute sorte de secours et d’assistances, de sauver l’équipage et les effets, autant qu’il leur sera possible, et de rendre fidèlement ce qui a été poussé à terre, s’ils le réclament, moyennant une récompense convenable. Les sujets de Sa Majesté le roi de Suède en feront autant à l’égard des vaisseaux et des effets russiens qui auront le malheur d’échouer ou de périr sur les côtes de Suède. Pour laquelle fin, et pour prévenir toute insolence, vol et pillage, qui se commettent ordinairement à l’occasion de ces fâcheux accidents, Sa Majesté czarienne et le roi de Suède feront émaner une très-rigoureuse inhibition à cet égard, et feront punir arbitrairement les infracteurs.

XIX. Et, pour prévenir aussi par mer toute occasion qui pourrait faire naître quelque mésintelligence entre les deux parties pacifiantes, autant qu’il est possible, on a conclu et résolu que si les vaisseaux de guerre suédois, un ou plusieurs, soit qu’ils soient petits ou grands, passent dorénavant une des forteresses de Sa Majesté czarienne, ils feront la salve de leur canon, et ils seront d’abord re-salués de celui de la forteresse russienne ; et vice versa, si les vaisseaux de guerre russiens, un ou plusieurs, soit qu’ils soient petits ou grands, passent dorénavant une des forteresses de Sa Majesté le roi de Suède, ils feront la salve de leur canon, et ils seront d’abord ressalués de celui de la forteresse suédoise. En cas que les vaisseaux suédois et russiens se rencontrent en mer, ou en quelque port ou autre endroit, ils se salueront les uns les autres de la salve ordinaire, de la même manière que cela se pratique en pareil cas entre la Suède et le Danemark.

XX. On est convenu de part et d’autre de ne plus défrayer les ministres des deux puissances, comme auparavant ; leurs ministres plénipotentiaires et envoyés, sans ou avec caractère, devant s’entretenir à l’avenir eux-mêmes et toute leur suite, tant en voyage qu’à la cour, et dans la place où ils ont ordre d’aller résider ; mais si l’une ou l’autre des deux parties reçoit à temps la nouvelle de la venue d’un envoyé, elles ordonneront à leurs sujets de lui donner toute l’assistance dont il aura besoin, afin qu’il puisse continuer sûrement sa route.

XXI. De la part de Sa Majesté le roi de Suède, on comprend aussi dans ce traité de paix Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne, à la réserve des griefs qu’il y a entre Sa Majesté czarienne et ledit roi, dont on traitera directement, et l’on tâchera de les terminer amiablement. Il sera permis aussi a d’autres puissances, qui seront nommées par les deux parties pacifiantes dans l’espace de trois mois, d’accéder à ce traité de paix.

XXII. En cas qu’il survienne à l’avenir quelques différends entre les États et les sujets de Suède et de Russie, cela ne dérogera pas à ce traité de paix éternelle, mais il aura et tiendra sa force et son effet ; et on nommera incessamment des commissaires de part et d’autre pour examiner et vider équitablement le différend.

XXIII. On rendra aussi, dès à présent, tous ceux qui sont coupables de trahisons, meurtres, vols et autres crimes, et qui passent de la Suède en Russie et de la Russie en Suède, seuls ou avec femmes et enfants, en cas que la partie lésée du pays d’où ils se sont évadés les réclame, de quelque nation qu’ils soient, et dans le même état où ils étaient à leur arrivée, avec femmes et enfants, de même qu’avec tout ce qu’ils ont enlevé, volé ou pillé.

XXIV. L’échange des ratifications de cet instrument de paix se fera à Neustadt dans l’espace de trois semaines, à compter de la signature, ou plus tôt, s’il est possible. En foi de tout ceci, on a dressé deux exemplaires de la même teneur de ce traité de paix, lesquels ont été confirmés par les ministres plénipotentiaires de part et d’autre, en vertu des pouvoirs qu’ils avaient de leurs maîtres, qui les avaient signés de leurs mains propres, et y avaient fait apposer leurs sceaux.

Fait à Neustadt, le 30 août[3] 1721, v. st., depuis la naissance de notre Sauveur.

Jean Liliensted, Otto-Reinhold Stroemfeld, Jacob-Daniel Bruce, Henri-Jean-Frédéric Osterman.

ORDONNANCE DE L’EMPEREUR PIERRE Ier,
POUR LE COURONNEMENT DE L’IMPÉRATRICE CATHERINE[4].

Nous, Pierre Ier, empereur et autocrateur de toute la Russie, etc., savoir faisons à tous les ecclésiastiques, officiers civils et militaires, et autres de la nation russienne, nos fidèles sujets : Personne n’ignore l’usage constant et perpétuel établi dans les royaumes de la chrétienté, suivant lequel les potentats font couronner leurs épouses, ainsi que cela se pratique actuellement, et l’a été diverses fois dans les temps reculés par les empereurs de la véritable croyance grecque ; savoir l’empereur Basilide, qui a fait couronner son épouse Zénobie ; l’empereur Justinien, son épouse Lupicine ; l’empereur Héraclius, son épouse Martine ; l’empereur Léon le Philosophe, son épouse Marie, et plusieurs autres qui ont pareillement fait mettre la couronne impériale sur la tête de leurs épouses, mais dont nous ne ferons point mention ici, à cause que cela nous mènerait trop loin.

Il est aussi connu jusqu’à quel point nous avons exposé notre propre personne, et affronté les dangers les plus éminents, en faveur de notre patrie, pendant le cours de la dernière guerre de vingt et un ans consécutifs ; laquelle nous avons terminée, par le secours de Dieu, d’une manière si honorable et si avantageuse que la Russie n’a jamais vu de pareille paix, ni acquis la gloire qu’on a remportée par cette guerre. L’impératrice Catherine, notre très-chère épouse, nous a été d’un grand secours dans tous ces dangers, non-seulement dans ladite guerre, mais encore dans quelques autres expéditions, où elle nous a accompagné volontairement, et nous a servi de conseil autant qu’il a été possible, nonobstant la faiblesse du sexe ; particulièrement à la bataille contre les Turcs, sur la rivière du Pruth, où notre armée était réduite à vingt-deux mille hommes, et celle des Turcs composée de deux cent soixante et dix mille hommes. Ce fut dans cette circonstance désespérée qu’elle signala surtout son zèle par un courage supérieur à son sexe, ainsi que cela est connu à toute l’armée et dans tout notre empire. À ces causes, et en vertu du pouvoir que Dieu nous a donné, nous avons résolu d’honorer notre épouse de la couronne impériale, en reconnaissance de toutes ses peines ; ce qui, s’il plaît à Dieu, sera accompli cet hiver à Moscou ; et nous donnons avis de cette résolution à tous nos fidèles sujets, en faveur desquels notre affection impériale est inaltérable.

FIN DES PIÈCES ORIGINALES.
  1. Voyez seconde partie, chapitre x, page 571.
  2. Voyez page 611.
  3. Correspondant au 10 septembre, nouveau style. (B.)
  4. Voyez seconde partie, chapitre xvii, page 621.