Histoire de dix ans,tome 4/Documents historiques

DOCUMENTS HISTORIQUES.


Consultation sur la santé de Mme la duchesse de Berri. — Rapport sur la salubrité de la citadelle de Blaye. — Rapport sur la santé de Mme la duchesse de Berri. — Procès-verbal de l’accouchement de la duchesse de Berri. — Traté d’Unkjar-Skélessi. — Traité concernant le droit de visite. — Règlement du Mutuellisme. — Traité de la Quadruple Alliance. — Arrêt de mise en accusation des accusés d’avril. — Liste des pairs qui ont vote la mise en accusation. — Liste des défenseurs choisis par les accusés d’avril. — Liste des pairs qui répondent à l’appel ; liste des pairs qui ne répondent pas. — Liste des accusés. — Lettre des défenseurs aux accusés d’avril. — Arrêt du 15 juillet 1835.

No 1.
CONSULTATION
SUR L’ÉTAT DE LA SANTÉ DE MADAME LA DUCHESSE DE BERRI.

Madame la duchesse de Berri est née de parents phtysiques ; son père était en outre sujet à la goutte. Son tempérament est éminemment nerveux, et les maladies qu’elle a antérieurement éprouvées démontrent qu’elle est disposée aux affections inflammatoires ; ainsi, à plusieurs reprises, elle a été atteinte de catarrhes pulmonaires, dont quelques-uns assez graves pour avoir inspiré aux médecins qui la soignaient des craintes assez sérieuses. Plusieurs fois aussi elle a ressenti des douleurs articulaires avec gonflement, présentant tantôt le caractère rhumatismal tantôt les apparences de la goutte.

Depuis son séjour à Blaye, M. le docteur Gintrac a été appelé quatre fois. Le 11 décembre 1832, il observa les symptômes suivants douleurs rhumatismales aux épaules ; petite toux sèche portant un caractère nerveux suppression des règles qui dataient de deux mois, et qui d’après le rapport de la princesse, avaient été suppléées par un flux hémorrhoïdal ; du reste, il n’y avait point de fièvre, et les organes digestifs étaient en assez bon état.

Le 18 du même mois, à sa seconde visite, le docteur Gintrac, appelé à l’occasion d’une forte douleur de tête, avec pesanteur et étourdissement, remarqua une diminution notable des douleurs rhumastismales et de la toux dont nous venons de parler.

La troisième visite du docteur Gintrac eut lieu le 9 janvier 1833. Alors de nouvelles douleurs s’étaient manifestées aux articulations des hanches, et un nouveau flux hémorrhoïdal avait en quelque sorte remplacé les règles qui n’avaient point paru. Un examen attentif de l’abdomen dans la position assise, il est vrai, fit reconnaître qu’il était assez volumineux, et que l’augmentation de ce volume dépendait surtout du gonflement de la rate.

Des suffocations s’étant manifestées dans la nuit du 16 au 17 de mois, M. le docteur Gintrac se rendit auprès de madame la duchesse de Berry, et crut pouvoir attribuer cette indisposition à l’ingestion d’un aliment excitant et indigeste. Déjà le calme avait reparu et même les douleurs articulaires dont elle se plaignait, avaient cessé. Du reste, point de changements, quant à la suppression des règles.

Depuis cette époque jusqu’à ce jour, la santé de madame la duchesse de Berri a été assez bonne toutefois, avant hier dans sa promenade sur les remparts, elle éprouva, par suite de l’impression d’un air vif et froid, un accès de toux sèche et intense qui l’obligea de chercher un abri, et qui bientôt s’apaisa.

Aujourd’hui 25 janvier, vers 9 heures, nous nous sommes rendus auprès de S. A. R. Nous l’avons trouvée levée : elle l’était depuis une heure. Elle a paru à celui d’entre nous qui avait eu l’honneur de lui donner des soins les années précédentes, un peu amaigrie sa coloration s’éloignait peu de l’état ordinaire ; une toux sèche assez fréquente se faisait entendre ; une légère oppression existait ; les mouvements de la respiration observés avec soin, ne paraissaient point aussi faciles que dans l’état normal l’oreille, appliquée sur le thorax faisait reconnaître que l’air ne pénétrait qu’imparfaitement dans les poumons, les inspirations même profondes n’opérant qu’une dilatation incomplète de la poitrine ; le poulx, manifestement accéléré par l’émotion qu’éprouvait S. A. R. donnait environ quatre-vingt-huit à quatre-vingt-neuf battements par minute : il était d’ailleurs naturel sous le rapport de la plénitude et de la régularité ; une douleur assez forte existait dans la partie moyenne du thorax, suivant la direction de l’œsophage et se terminant à l’épigastre.

Les fonctions digestives s’accomplissent avec facilité la langue est légèrement saburrhale, et les gencives, qui avaient jadis été malades, sont en assez bon état.

L’abdomen a paru un peu développé relativement à son état ordinaire. Il ne nous a pas été permis de l’explorer. Madame ne se plaint plus de la région hypocondriaque gauche, qui, quelques jours auparavant, était douloureuse.

L’urine qui parfois avait été chargée d’acide urique, est maintenant presque naturelle.

Au rapport de la princesse, les règles ont paru il y a cinq jours, et ont coulé jusqu’à hier. Cette apparition se serait manifestée à l’époque mensuelle où ce flux avait ordinairement lieu.

Des faits qui précèdent il suit :

Que madame la duchesse de Berri a éprouvé quelques-uns des maux auxquels elle avait été sujette antérieurement ;

Que cet état s’était compliqué d’une suppression des règles, laquelle, il est vrai, n’avait point produit d accidents graves, probablement à cause de la déviation qui s était effectuée vers les vaisseaux hémorrhoïdaux ;

Enfin, qu’il existe dans les organes respiratoires une susceptibilité naturelle, peut-être héréditaire, bien propre à éveiller toute la sollicitude des hommes de l’art chargés de diriger la santé de S. A. R.

Le traitement, dans l’état actuel, doit se borner à l’emploi des moyens suivants :

1° Madame usera de bains et de demi-bains à une douce température, rendus émolliens par l’addition de décoctions de plantes mucilagineuses pris dans la chambre à coucher, et suivis immédiatement du séjour au lit pendant demi-heure ou une heure ;

2° Des boissons tempérantes, gommées, émulsionnées, seront employées toutes les fois que la toux l’exigera ; le looch blanc conviendra lorsque, la nuit, ce symptôme sera plus intense ;

3° Le lait de chèvre, déjà plusieurs fois mis en usage avec un succès constant, est particulièrement recommandé ;

4° Si quelque état de spasme l’exigeait, des infusions de tilleul, de coquelicot, ou de stéchas seraient indiquées ;

5° Les eaux de seltz trouveraient un emploi convenable si les fonctions digestives languissaient ;

6° Le régime sera en général doux composé de potages avec des fécules, tels que le tapioka, le salep, le sagou, l’averwroot, de poissons blancs, de volailles bouillies ou rôties, de mouton grillé, de fruits cuits, etc. Une eau légèrement gommée et mêlée d’un peu de vin léger, servira de boisson au repas ;

7° Il est extrêmement utile d’entretenir, à la surface du corps, et principalement vers la poitrine et les membres inférieurs, une douce chaleur. Des vêtements immédiats de laine rempliront cette importante indication. Et, en général toutes les précautions propres à prévenir le refroidissement des pieds doivent être prises avec soin.

8° Enfin, il est d’une grande importance d’éviter l’impression d’un air froid, sur toute l’habitude du corps. Ainsi, les promenades doivent se faire dans le milieu de la journée, lorsque le temps est beau, et de préférence dans les lieux abrités. Cette recommandation est surtout utile, à cause de la situation élevée de la citadelle, de son voisinage d’un grand fleuve fréquemment couvert de brouillards épais, et de son exposition à des vents plus ou moins violens.

Blaye, ce 25 janvier 1833.

Orfila, P. Auvity, Gintrac, Barthez.

No 2.
RAPPORT SUR LA SALUBRITÉ DE LA CITADELLE DE BLAYE.
A Monsieur le Ministre de l’intérieur.
Paris, 1er février 1833.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de vous adresser un rapport circonstancié sur la salubrité de la citadelle de Blaye, sur la convenance des distributions qui ont été faites et des mesures qui ont été prises afin que ce séjour ne devint pas nuisible à la santé de madame la duchesse de Berri. Enfin sur son logement et sur les soins dont elle est l’objet.

Pour remplir la mission que vous nous avez confiée, nous croyons devoir vous entretenir successivement de la situation de la citadelle de Blaye, de l’habitation occupée par madame la duchesse de Berri, des lieux dans lesquels elle se promène des aliments dont elle fait usage, et des soins dont elle est l’objet.

La citadelle de Blaye, située à 11 lieues N. de Bordeaux, est placée entre la ville de Blaye qu’elle domine, et dont elle n’est en quelque sorte que le prolongement, et la rive droite de la Gironde la hauteur est fort considérable et son étendue assez grande pour qu’il soit impossible de la parcourir en moins de 20 à 25 minutes. L’air qu’on y respire est pur : et quoiqu’assez vif sur les remparts, sa température n’est pas très basse dans les autres points. Ainsi, le 25 et le 26 du mois dernier, pendant notre séjour, le thermomètre marquait à peine 0 dans les environs de l’habitation de madame la duchesse de Berri, tandis qu’il était au-dessous de ce degré à Paris. L’atmosphère était calme et sans nuage, même sur les remparts. Toutefois, nous avons appris qu’assez fréquemment il y régnait à certaines heures de la journée des vents et des brouillards, notamment sur les parties les plus élevées et les plus voisines de la Gironde aussi avons-nous cru devoir conseiller à madame la duchesse de Berri de ne se promener dans ces parties de la citadelle que vers le milieu du jour, et de choisir de préférence les allées abritées. Au reste malgré les inconvénients que nous signalons, il est impossible d’élever le moindre doute sur la salubrité de la forteresse de Blaye. La garnison qui se compose d’environ 700 hommes ne compte en ce moment que 22 malades, et encore plusieurs d’entre eux sont-ils atteints de scrofules et d’autres affections chroniques, d’abcès, etc., maladies sur la production desquelles le séjour de la citadelle ne peut avoir exercé aucune influence. Sans doute les personnes d’une faible constitution, celles qui sont disposées à contracter des catharres pulmonaires ou d’autres affections enflammatoires, et celles qui sont habituellement, souffrantes, devront éviter, comme elles le feraient partout ailleurs, de sortir, et surtout de parcourir les remparts pendant que le temps est mauvais, à moins d’être parfaitement couvertes.

L’habitation occupée par madame la duchesse de Berri, située dans l’ancienne ville de Blaye, est à une distance notable du fleuve et dans un point de la citadelle bien au-dessous des remparts, quoique déjà assez élevé au-dessus du sol. Le corps de logis et les deux ailes dont elle se compose offrent un rez-de-chaussée et un étage celui-ci sert de logement à la princesse et à deux des personnes qui lui sont attachées les pièces qui en font partie, sans être vastes ni très-nombreuses, sont assez spacieuses et suffisamment aérées, pour qu’il n’y ait aucun inconvénient à les habiter, d’autant plus qu’elles ne sont pas humides. Convenablement meublées, elles nous ont paru disposées de manière à ce que les habitants puissent être parfaitement garantis de toutes les vicissitudes atmosphériques. Un jardin planté d’arbres fruitiers, coupé par des platesbandes en fleurs, par des allées sablées, et dont pourrait évaluer l’étendue au quart ou peut être au tiers de la cour du Louvre, est immédiatement annexé à l’appartement de madame la duchesse de Berri, et lui offre une promenade commode, ayant un point de vue très-étendu sur le cours de la Gironde, et dont elle peut disposer entièrement à son gré à toute heure du jour. Indépendamment de ce jardin, la princesse a à sa disposition, pour se promener, toute l’étendue de la citadelle, dans laquelle des mouvements de terrain multipliés, et des contre allées sablées, situées en face au-dessous des remparts, lui donnent un abri contre les vents. Sur le pont le plus élevé du rempart de la citadelle, on achève en ce moment un pavillon destiné à servir de repos à madame la duchesse de Berri, à la soustraire à t’influence des vents et des orages, et propre à la faire jouir d’un horizon immense, tant sur le cours du fleuve que sur la campagne environnante.

Pour juger de la nature des aliments dont la princesse fait usage, et de la manière dont ils sont préparés, nous avons dû visiter la cuisine peu de temps avant le moment ou le dîner allait être servi ; nous avons pu constater qu’ils étaient de bonne qualité, apprêtés avec soin et même avec recherche.

Relativement aux soins dont madame la duchesse de Berri est l’objet, nous pouvons affirmer d’après ce que nous avons vu et d’après ce qui nous a été dit, qu’elle est traitée avec les plus grands égards, et qu’il nous a paru que rien n’était omis de ce qui pouvait adoucir sa position. L’exposé qui précède nous porte à conclure que dans l’état de captivité où est madame la duchesse de Berri, aucun autre lieu susceptible de pareille destination ne pourrait lui offrir des conditions plus salubres.

Nous sommes avec respect, Monsieur le ministre,
Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs,
Orfila, Pierre Auvity.

No 3.
RAPPORT SUR LA SANTÉ DE LA DUCHESSE DE BERRI.

Les soussignés après avoir pris les renseignements relatifs aux circonstances commémoratives de la santé de madame la duchesse de Berri, et soumis à un examen attentif l’état actuel de S. A. R., résument de la manière suivante les résultats de leurs observations :

L’état des organes respiratoires offre des indices d’une lésion grave. La toux est fréquente, presque continuelle ; elle a augmenté depuis quelque temps ; elle est suadée, sèche, accompagnée d’une douleur avec chaleur dans le centre de la poitrine depuis le laryns jusqu’à l’épigastre. Il y a gêne de la respiration. A l’aide de l’auscultation on distingue à la partie postérieure et gauche du thorax, un rate muqueux. Le pouls est fréquent, la peau présente le soir un peu de chaleur et se couvre, pendant la nuit, d’une sueur légère. De ces phénomènes, il suit que les poumons sont le siège d’une irritation vive et profonde, ayant déjà produit probablement des tubercules à l’état de crudité, susceptibles de prendre un accroissement plus ou moins rapide.

Les fonctions digestives sont dans un état assez satisfaisant. Cependant il y a peu d’appétit, des borborysmes de la constipation.

La région de la rate est sensible à la pression et on remarque un léger accroissement du volume de ce viscère.

Relativement aux organes génitaux, voici ce que l’on observe une tumeur arrondie, globuleuse, existe dans l’hypogastre et s’élève jusqu’à l’ombilic ; elle est molle et offre de l’élasticité. Au rapport de madame la duchesse de Berri, cette tumeur a été le siège de mouvements obscurs depuis le mois de janvier. L’oreille appliquée sur cette partie ne distingue point de battements dépendants de l’existence d’un fœtus. Le toucher fait reconnaître que le col de l’utérus est un peu élevé incliné en arrière, ramolli entre ouvert ; le doigt rencontre à la partie antérieure du sommet du vagin, une tumeur large, molle, fluctueuse, et en exerçant une pression de bas en haut, tandis que la main gauche déprime la région hypogastrique, on distingue un ballottement assez évident. La suppression des règles date du 21 septembre dernier d’après la déclaration verbale de madame la duchesse de Berri, l’état de grossesse présumée daterait de la fin du mois d’août. Cette déclaration et les phénomènes ci-dessus énoncés donnent des probabilités de l’existence d’une gestation mais ne peuvent constituer à cet égard une certitude. Il est en outre à remarquer que les mamelles ne sont que peu développées.

Il résulte des faits précédents, que l’état des poumons mérite une sérieuse attention ; et dans la circonstance présente leur disposition morbide réclame des précautions plus grandes que dans les cas ordinaires. En supposant, en effet, l’existence d’une grossesse, il serait à craindre, comme le prouve l’expérience, qu’après l’accouchement, les symptômes de l’affection pulmonaire ne prissent un développement rapide et funeste.

Afin de prévenir, en attendant cette époque, un accroissement fâcheux de la maladie on usera des moyens suivants :

1° Un excitoire sera établi à l’un des bras.

2° On continuera l’emploi du lait de chèvre.

3° Une décoction légère de lichen d’Islande sera donnée par tasses et édulcorée avec le sirop de mou de veau.

4° Un régime adoucissant et léger sera toujours suivi.

5° Il importera de procurer à madame la duchesse de Berri la faculté de se rapprocher le plus tôt possible de son pays natal, dont la température paraît devoir être plus favorable au rétablissement de sa santé ; et si cette décision salutaire était prise, il serait à qu’elle fut exécutée avant le terme de la grossesse présumée dans la crainte qu’après l’accouchement, les symptômes de l’affection pulmonaire ne fissent des progrès trop rapides pour permettre un voyage quelconque. Ce conseil doit avoir d’autant plus de poids que l’état moral de madame la duchesse de Berri ne peut aujourd’hui que recevoir des impressions de plus en plus funestes par l’effet d’une détention prolongée.

À la citadelle de Blaye, le 1er mars 1833.

P. Menière, J. Pourgu, Grateloup, E. Gintrac, Gaichrac.
No 4.
PROCÈS-VERBAL DE L’ACCOUCHEMENT DE LA DUCHESSE DE BERRI.

L’an mil huit cent trente-trois, le dix mai, à trois heures et demie du matin,

Nous soussignés, Thomas-Robert Bugeaud, membre de la chambre des députés, maréchal-de-camp, commandant supérieur de Blaye ;

Antoine Dubois, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Paris ;

Charles-François Marchand-Dubreuil, sous-préfet de l’arrondissement de Blaye ;

Damel-Théotime Pastoureau, président du tribunal de première instance de Blaye ;

Pierre Nadaud, procureur du roi près le même tribunal ;

Guillaume Bellon, président du tribunal de commerce, adjoint au maire de Blaye ;

Charles Bordes, commandant de la garde nationale de Blaye ;

Elie Descrambes, curé de Blaye ;

Pierre-Camille Delord, commandant de la place de Blaye ;

Claude-Ollivier Dufresne commissaire civil du gouvernement, à la citadelle ;

Témoins appelés à la requête du général Bugeaud, à l’effet d’assister à l’accouchement de S. A. R. Marie-Caroline princesse des Deux-Siciles, duchesse de Berri ;

(MM. Mertet, maire de Blaye, et Regnier, juge de paix témoins également désignés se trouvant momentanément à la campagne, n’ont pu être prévenus à temps.)

Nous nous sommes transportés dans la citadelle de Blaye, et dans la maison habitée par S. A. R., nous avons été introduits dans un salon qui précède une chambre dans laquelle la princesse se trouvait couchée.

M. le docteur Dubois, M. le général Bugeaud, et M. Delord, commandant de la place, étaient dans le salon dès les premières douleurs ; ils ont déclaré aux autres témoins que madame la duchesse de Berri venait d’accoucher à trois heures vingt minutes, après de très-courtes douleurs ; qu’ils l’avaient vue accouchant, et recevant les soins de MM. les docteurs Deneux et Menière ; M. Dubois étant resté dans l’appartement jusqu’après la sortie de l’enfant.

M. le général Bugeaud est entré demander à madame la duchesse si elle voulait recevoir les témoins ; elle a répondu : « Oui, aussitôt qu’on aura nettoyé et habillé l’enfant. »

Quelques iristans après, madame d’Hautefort s’est présentée dans le salon, en invitant, de la part de la duchesse les témoins à entrer, et nous sommes immédiatement entrés.

Nous avons trouvé la duchesse de Berri couchée dans son lit, ayant un enfant nouveau-né à sa gauche ; au pieds de son lit était assise madame d’Hautefort, madame Hanter, MM. Deneux et Menière étaient debout à la tête du lit.

M. le président Pastoureau s’est approché de la princesse, et lui a adressé à haute voix les questions suivantes :

« Est-ce à madame la duchesse de Berry que j’ai l’honneur de parler ?

Oui.

Vous êtes bien madame la duchesse de Berri ?

Oui, Monsieur.

L’enfant nouveau-né qui est auprès de vous est-il le vôtre ?

Oui, Monsieur, cet enfant est de moi.

De quel sexe est-il ?

Il est du sexe féminin. J’ai d’ailleurs chargé M. Deneux d’en faire la déclaration. »

Et à l’instant Louis-Charles Deneux, docteur en médecine, ex-professeur de clinique d’accouchement de la Faculté de Paris membre titulaire de l’Académie royale de médecine, a fait la déclaration suivante :

Je viens d’accoucher madame la duchesse de Bcrri, ici présente, épouse en légitime mariage du comte Hector Luechesi-Palli, des princes de Campo-Franco, gentilhomme de la chambre du roi des Deux-Siciles, domicilié à Palerme. »

M. le comte de Brissac et madame la comtesse d’Hautefort, interpellés par nous s’ils signeraient la relation de ce dont ils ont été témoins, ont répondu qu’ils étaient venus ici pour donner leurs soins à la duchesse de Berri comme amis, mais non pour signer un acte quelconque.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en triple expédition, dont l’une a été déposée en notre présence aux archives de la citadette les deux autres ont été remises à M. le général Bugeaud gouverneur, que nous avons chargé de les adresser au gouvernement, et avons signé après lecture faite, les jour, mois et an que dessus.

Signé, Deneux, A. Dubois ; P. Menière, D. M. P. Bugeaud ; Deschambes, curé de Blaye ; Marchand-Dubreuil, Pastoureau, Nadaud, Bellon, Bordes, Delord, 0. Dufresne.

Extrait des registres des actes de naissance de la ville de Blaye, département de la Gironde.

Aujourd’hui dix mai mil huit cent trente-trois, à midi, nous André-Victor Merlet, maire de la ville de Blaye, officier de l’état civil, nous sommes présenté, sur la demande de M. le général Bugeaud, avons été introduit dans la chambre à coucher de S. A. R. Marie-Caroline, princesse des Deux-Siciles, duchesse de Berri, dans laquelle se trouvait M. Louis-Charles Deneux docteur en médecine, etc., accoucheur ordinaire de madame la duchesse de Berri, âgé de soixante-cinq ans, domicilié à Paris, rue Saint-Guillaume, n° 36, dixième arrondissement, de présent à la citadelle de Blaye ;

Lequel nous a présenté un enfant nouveau-né, que nous avons reconnu être du sexe féminin et nous a déclaré, en présence de madame la duchesse de Berri et auprès de son lit, « que son Altesse royale Marie-Caroline duchesse de Berri, épouse en légitime mariage du comte Hector Lucchesi-Palli, des princes de Campo-Franco gentil-homme de la chambre du roi des Deux-Siciles, domicilié à Palerme, ledit comte absent, est accouchée cejourd’hui à trois heures vingt minutes du matin, dudit enfant, auquel ont été donnés les prénoms de Anne-Marie-Rosalie. »

Après cette déclaration faite à haute voix, madame la duchesse de Berri l’a confirmée en nous attestant qu’elle contenait la vérité, et qu’elle voulait en effet donner à son enfant les prénoms d’Anne-Marie-Rosalie.

Laquelle déclaration, présentation et vérification ont eu lieu en présence de messieurs 1o Antoine Dubois, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Paris, âgé de soixante-dix-sept ans, demeurant à Paris, rue Monsieur-le-Prince, no 12 ;

2o Prosper Menière, docteur en médecine, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien du quatrième dispensaire de la Société philantropique et des bureaux de bienfaisance du 11e arrondissement, âgé de trente-quatre ans, demeurant à Paris rue Pavée Saint-André-des-Arcs, no 42 ;

Lesquels sus-nommés ont été présents à l’accouchement ;

3o Thomas-Robert Bugeaud, ci-dessus qualifié ;

4o Charles-François Marchand-Dubreuil, id.

5o Daniel-Théotime Pastoureau, id.

6o Pierre Nadaud, id.

7o Guillaume Bellon, id.

8o Charles Bordes, id.

9o Pierre Camille Delord, id.

10o Claude Olivier Dufresne, id.

11o Jean-Baptiste Régnier. id.

Et 12o Achille de Saint-Arnaud, officier d’ordonnance du général Bugeaud, âge de trente-quatre ans demeurant ordinairement à Paris.

Lesquels témoins et déclarants ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Signé au registre : Deneux ; A. Dubois ; P. Menière, D. M. P., Bugeaud, maréchal-de-camp ; Marchand-Dubreuil, sous-préfet ; Pastoureau, Nadaud, Bellon, Bordes, Delord, Régnier, O. Dufresnes, A. de Saint-Aunaud et Merlet, maire.

Délivré conforme au registre par nous, maire de la ville de Blaye. — Blaye, le 10 mai 1833.

Le maire, Merlet.

Vu par nous, Daniel-Théothime Pastoureau, président du tribunal de première instance de l’arrondissement de Blaye, pour la légalisation de la signature ci dessus apposée de M. Merlet, maire de la ville de Blaye.

Blaye, le 10 mai 1833. --------------Signé Pastoureau.

N° 5
TRAITÉ D’UKKTAR-SKÉLESSI.

S. M. I. le très-haut et très-puissant empereur et autocrate de toutes les Russies, et S. H. le très-haut et très-puissant empereur des Ottomans, également animées du sincère désir de maintenir le système de paix et d’harmonie heureusement établi entre les deux Empereurs, ont résolu d’étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui règnent entre elles par la conclusion d’un traité d’alliance défensive.

En conséquence, L. L. MM. ont choisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l’empereur de toutes les Russies, les excellents et très-honorables le sieur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et le sieur Apollinaire Boutenieff, son envoyé extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et S. H. le sultan des Ottomans, le très-illustre et très-excellent, le plus ancien de ses visirs, Khosrew-Méhémet-Pacha, Séraskies, commandant en chef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople, etc. les très-excellents et très-honorables Ferzi-Akhmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H., etc., etc., et Hadji-Méhemet-Akif, Effendi, Reis-effendi actuel, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art.ler. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. l’empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement. L.L. MM. promettent de s’entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leurs tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter, à cet effet, mutuellement des secours matériels et une assistance efficace.

Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople, le 2 septembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830, et l’arrangement conclu à Constantinople, le 9 (21) juillet 1833, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d’alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelles qui sert de base au présent traité d’alliance, et par suite du plus sincère désir d’assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Porte-Sublime, S. M l’empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte à réclamer l’assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s’il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le jugeraient nécessaire. D’après cela, il est convenu qu’en ce cas les troupes de terre et de mer, dont ta Sublime-Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l’une des deux puissances aura réclamé l’assistance de l’autre, les frais seuls d’approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la Puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes puissances contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu’au temps le plus éloigné, comme il se pourrait que, dans la suite, les circonstances exigeassent qu’il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l’échéance des ratifications impériales. Les deux parties, avant l’expiration de ce temps, se concerteront, suivant l’état où seront les choses, à cette époque, sur le renouvellement du même traité.

Art. 6. Le présent traité d’alliance définitive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auxquelles il sera mis la dernière main, par l’échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l’avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins-pouvoirs, et délivré, en échange contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte Ottomane.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l’an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l’an 1, 249 de l’Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. Boutenief. (L. S.)
Article séparé et secret du précédent traité d’alliance

En vertu d’une des clauses de l’article 1er du traité patent d’alliance définitive entre la Sublime-Porte et ta cour impériale de Russie, les deux parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l’assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs États respectifs. Néanmoins, comme S. M. l’empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Perte Ottomane les charges et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d’un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la Sublime-Porte dans l’obligation de le fournir, la Sublime-Porte Ottomane, à la place du secours qu’elle doit prêter au besoin, d’après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner soit action, en faveur de la cour impériale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c’est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d’entrer, sous un prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura les mêmes force et valeur que s’il était inséré dans le traité d’alliance définitive de ce jour.

Fait à Constantinople, le 26 juin, l’an 1833 (le 20 de la lune de Lefer, l’an 1, 249 de l’Hégire).

Signé Comte Alexis Orloff. (L. S.)
Signé A. Boutenief. (L. S.)
N° 6
TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE,

Relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu’à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébastiani, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de France, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :

Art. 1er. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l’une et de l’autre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir :

1° Le long de la côte occidentale d’Afrique, depuis le cap Vert jusqu’à la distance de dix degrés au sud de l’équateur, c’est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu’au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;

2° Tout autour de l’ile de Madagascar, dans une zone d’environ vingt lieues de largeur ;

3° A la même distance des côtes de l’ile de Cuba ;

4° A la même distance des côtes de l’ile de Porto-Rico ;

5° A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu’un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l’ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l’atteindre qu’à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l’une et de l’autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale ; il pourra n’être pas le même pour l’une et l’autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l’une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l’autre.

Art. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l’autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

Art. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements, pour les croiseurs de l’une et de l’autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu’ils agissent de concert.

Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d’une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.

Art. 6. Toutes les fois qu’un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter ; et lorsqu’il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n’a eu lieu qu’en vertu desdits ordres ; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s’être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d’être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d’ailleurs bien entendu qu’ils seront jugés d’après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s’exercer à bord des bâtiments de guerre de l’une ou l’autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d’un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties contractantes au présent traité sont d’accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

Granville, Horace Sébastiani.---

Convention supplémentaire conclue, à Paris, entre la France et la Grande-Bretagne, le 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL. MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir ;

S. M. le roi des Français,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Toutes les fois qu’un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l’une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l’autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l’équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu’il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque état ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d’un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et dan ovation, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l’arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livret à la traite aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d’apporter à ces instructions, d’un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d’un croiseur d’une des deux nations avait lieu de soupçonner qu’un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d’un bâtiment de guerre de l’autre nation s’est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont tenues, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l’équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver a bord, dans un port de sa nation à l’effet d’être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu’un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par-devers les tribunaux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, arrivera dans l’un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l’arrestation, ou l’officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres document spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu’à l’inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l’officier qui aura amené le navire, afin qu’il puisse y assister ou s’y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté et l’un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur ou à l’officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 5. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des états respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu’il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons ; et s’il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu’ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l’équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion, aussi long-temps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux états, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s’être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l’installation, dans l’armement ou à bord dudit navire, il s’est trouvé l’un des objets ci-après spécifiés, savoir :

1° Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;

2° Un plus grand nombre de compartiments dans l’entrepont ou sur le tillac qu’il n’est d’usage pour les bâtiments de commerce ;

3° Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves ;

4° Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ;

5° Une plus grande provision d’eau que n’exigent les besoins de l’équipage d’un bâtiment marchand ;

6° Une quantité superflue de barriques à eau, ou autres tonneaux propres à contenir de l’eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d’huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite ;

7° Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l’usage d’un bâtiment marchand n’en exige ;

8° Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l’exigent. les besoins d’un bâtiment marchand ;

9° Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au delà des besoins probables de l’équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l’armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l’armement ou dans le chargement d’un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d’un des objets spécifiés dans l’article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu’un bâtiment de commerce de l’une ou de l’autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l’arrestation auront été accompagnées d’abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l’officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l’armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l’officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d’un an, à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l’arrestation d’un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n’aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l’agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l’interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l’équipage ou passagers qui auront été témoins de la visite ou de l’arrestation et il sera dressé de tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l’appui de la demande en dommages-intérêts qu’il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l’armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l’armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d’une expédition du procès-verbal, ci-dessus mentionné, par l’intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l’officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l’armateur, ou à toute autre personne intéressée dans l’armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.

Art. 10. Les deux gouvernements s’engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononces relativement à des bâtiments visités ou arrêtés, en exécution des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d’assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés, en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans l’intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu’un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d’un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l’effet d’être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu’il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22 mars 1833.

V. Broglie, Granville.---

Annexe à la convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1833.

Art. 1er. Toutes les fois qu’un bâtiment de commerce de l’une des deux nations sera visité par un croiseur de l’autre, l’officier commandant te croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu’il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s’assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s’il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d’un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu’il occupe dans la marine, le nom du commandant par es ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but de la visite, ainsi qu’il est dit ci dessus. S’il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l’officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n’a eu lieu qu’en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 2. Si, d’après le résultat de la visite, l’officier commandant le croiseur juge qu’il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu’il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s’il se décide en conséquence à l’arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu’il commande.

Il dressera et signera de la même manière, en double original, un procès-verbal énonçant l’époque et le lieu de l’arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l’état corporel des esclaves trouvés à bord ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l’État du navire et de sa cargaison.

Art. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l’un des ports ci-après spécifiés, pour qu’il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque état, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les gouvernements respectifs.

Art. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu’à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d’une partie de l’équipage, ou des esclaves trouvés à bord, serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par toute autre considération d’humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l’officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal dans lequel il en énoncera les motifs et les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi transbordés seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception, auront lieu de la même man ère que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. 5. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croiseurs de S. M. B. de la station d’Afrique seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique.

Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction française à l’ile de Bourbon.

Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d’Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Déméraly.

Art. 6. Dès qu’un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l’un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l’officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à cet effet par les gouvernements respectifs, le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l’un des deux exemplaires de l’inventaire desdits papiers, l’autre devant demeurer en sa possession. Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci dessus mentionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l’arrestation jusqu’à celui de la remise, ainsi qu’une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu’il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l’officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d’un croiseur d’une des hautes parties contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu’un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d’un vaisseau de guerre de l’autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipe pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s’il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l’article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. Broglie, Granville.---
N° 7.
RÈGLEMENT DU MUTUELLISME.

Équité, ordre, fraternité ;
Indication, secours et assistance.

Le travail est un trésor le travail, qui en apparence n’est que peines, est au contraire une source intarissable de prospérités et de bonheur. L’homme néanmoins ne peut et ne doit pas toujours travailler ; il lui faut le repos nécessaire à sa santé ; il lui faut une particularité qui puisse le tenir au devoir et aux obligations de son état : il lui faut de la dissipation il lui faut, pour orner sa vie, pour embellir sa carrière, l’amour et la pratique du bien, il lui faut enfin cultiver son art ou profession quelsqu’ils soient, et rendre hommage à l’humanité.

Alors l’abeille est prise en quelque sorte pour patron et modèle, par son travail, par sa douceur, son union et sa force ; elle qui, dans la belle saison, lorsqu’elle sort de sa loge, cherche et recherche les fleurs, les caresse à leur rencontre, voltige autour, en obtient la quintessence et rentre ainsi pour se délasser et grossir le dépôt commun.

L’an mil huit cent vingt-huit, le vingt-neuvième jour du mois de juin, les statuts du mutuellisme ou du devoir des chefs d’ateliers de soieries ont été rédigés en actes d’association pour valoir règlement.

L’association prend le nom de mutuellisme qui signifie faire mutuellement comme l’on voudrait qu’il fût fait à soi-même.

Chaque associé prend le nom de mutuelliste qui signifie qui fait toujours comme il voudrait qu’il fût fait à lui-même.

Le mutuellisme est basé sur l’équité, l’ordre et la fraternité telles sont les qualités que doivent avoir ceux qui le composent. Le but du mutuellisme est indication, secours et assistance ; tels sont les devoirs de chaque membre. En conséquence, le but du mutuellisme est donc entre tous ses fondateurs et ceux qui seront reçus frères : 1° de s’indiquer avec franchise et loyauté, mutuellement et généralement, tout ce qui peut leur être utile et nécessaire, concernant leurs professions ; 2° de se secourir par le prêt d’ustensiles autant que possible, et pécuniairement au moyen de cotisations dans des malheurs arrivés à l’un d’eux ; 3° de s’assister de leur attention, de leur amitié et de leurs conseils, et lors de leurs funérailles et celles de leurs épouses, en se regardant et traitant comme frères jusque-là.

Les nombreux résultats qui font le mérite de l’institution, étant trop multipliés pour être ici détaillés, sont l’objet de discours ou d’entretien, faisant principalement partie des attributions des chefs et indicateurs de petites loges, ainsi que des inspecteurs.

Afin de doter, régulariser et perpétuer le mutuellisme, un secret inviolable envers les intrus quelconques et l’exécution entière de chaque principe ou article, sont reconnus pour ses éléments : aussi les fondateurs et les frères qui seront reçus feront serment en finale réception d’être

secrets et fidèles aux articles qui suivent.
CHAPITRE PREMIER.

§ I. Composition.

Art. 1er. Le mutuellisme se compose de chefs d’ateliers fabricants d’étoffés de soie, demeurant dans la ville de la Croix-Rousse, aux Brotteaux, la Guillotière, Saint-George, Saint-Just et Vaise, d’une probité irréprochable, mariés, de bonne vie et mœurs, reçus mutuellistes et se conformant à ses devoirs.

CHAPITRE II.
Organisation et division, élection, devoirs des fonctionnaires, indication, police.
§ I. Organisation et division.

Art. 4. Chaque petite loge s’organise après la mère sous son fondateur ou chef, par cinq hommes, fondateurs compris, dont un élu premier indicateur de semaine, aussitôt cinq, ainsi de suite, jusqu’à son complément de vingt hommes; lesquels élisent ensuite le chef ou fondateur de la loge suivante, ainsi de suite. En conséquence, il y a dans chaque petite loge un chef de cette petite loge président, et quatre indicateurs de semaine; lesquels forment un bureau et conseil de conciliation pour l’administration et la police de cette loge.

Art. 5. Pour être admis, il faut être proposé à la loge qui s’organise à l’inscription sur la liste des récipiendaire à l’une des indications obligatoires du dimanche, par deux frères nommés parrains, pour n’être reçus qu’après avoir passé au scrutin de quatre indications obligatoires, et après passer en finale réception pour devenir franc mutuelliste.

Le scrutin se fait au moyen des pois blancs et autres couleurs, les pois blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.

Art. 6. A un mois de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entre les mains de l’indicateur de semaine de la loge qui s’organise son droit de réception fixé à cinq francs. Dès lors le récipiendaire jouira des avantages de l’indication et prêt comme surnuméraire. Mais il ne pourra paraître à toutes indications qu’après les gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des autres secours et assistance tant qu’il n’aura été reçu en finale réception Ce droit de réception est non remboursable en devenant franc, autrement il peut être remboursé comme consignation.

Art. 7. Indépendamment du droit de réception, chacun paiera une cotisation personnelle proportionnée au besoin de dépenses ou de secours décidés au grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées et votées par petite loge pour un tiers des voix, et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres, le tiers des voix des petites loges sera de sept, et différemment le nombre des voix des petites loges sera du tiers des membres du conseil, la fraction, s’il y en a, compte pour une voix.

Art. 8. Il y aura dans chaque petite loge un registre nommé ordre du jour, ayant en tête t’extrait du règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notées les nominations, les décisions de bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les rompus, les amendes payées, les propositions et demandes les plus importantes fait s en indication obligatoire et généralement l’aperçu du mutuellisme entier, ayant de plus à son retour un état où les amendes seront inscrites lorsqu’elles seront prononcées seulement, et d’où elles seront rayées au fur et à mesure qu’elles seront payées et portées en recettes de l’autre côté.

Art. 9. Les rompus des dépenses faites en indication obligatoire, en assemblée générale ou réunions quelconques, seront portés en recettes à l’ordre du jour pour ne pas liarder, par l’inspecteur ou l’indicateur de semaine qui notera aussi sur son livre d’indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fins septembre, décembre, mars et juin de chaque année, c’est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de l’amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.

Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d’un franc.

Art. 11. Les veuves des mutuellistes jouiront sans frais des avantages de l’institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.

Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d’eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un effet de sa part qui sera toujours daté du premier du mois, aussitôt qu’avant ce jour les recettes s’élèveront à une somme ronde au moins de cent francs qu’il sera tenu de rembourser à réquisition, en le prévenant un mois d’avance. L’effet sera noté à l’ordre du jour et remis entre les mains du grand-maître qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ses effets seront calculés et payés à chaque anniversaire alors ils seront portés en recettes et produiront ensuite d’autres intérêts comme les autres recettes.

Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, tes fonds seront placés de concert entre le grand conseil et eux, et chaque fois la note en sera faite à chaque ordre du jour, pour que chacun en ait connaissance.

Art. 13. Les fonds sont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d’être promptement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop en ce cas le secours décidé serait pris à la caisse et il serait reversé par la cotisation qui reproduirait la même somme, etc.

Aucun secours ne pourra être accordé si l’inconduite a été la cause du malheur ; la demande et déclaration seront faites par la loge à laquelle appartenait le réclamant ou le défunt.

Art. 14 Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conseil, du moment que l’ouverture de la séance sera prononcée jusqu’à ce que la séance soit levée ; cet intervalle sera de rigueur consacré aux travail et occupation dont il s’agira, sous peine de rappel à l’ordre et d’amende mais, avant l’ouverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.

Art. 14 bis. Il est expressément défendu de s’occuper, même de s’entretenir d’affaires politiques ou religieuses en séance.

Art. 15. Les articles omis au présent et ceux qui seraient reconnus nuisibles seront proposés, discutés et votés aux quatre indications obligatoires de chaque petite toge, avant d’être ou additionnés ou annulés.

Art. 16. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.

Art. 17. En vertu du mot ordre, il y aura chaque année à un des cinquièmes dimanches, ensuite d’une invitation du bureau honoraire, une indication générale dans chaque petite loge, dont l’objet sera le perfectionnement du régime en usage des ateliers envers les fabricants, envers les ouvriers et les apprentis, et réciproquement de ceux-ci envers les maîtres.

Le chef de la loge prendra note des dires et propositions, et les adressera au grand conseil qui fera un extrait du tout, lequel sera inscrit au registre destiné à cet effet. Une copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir en donner connaissance à chaque mutuelliste et pour que chacun puisse s’y conformer uniformément dans son atelier.

Art. 18. Dernier mois de l’année qui aura un cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres, à concurrence de vingt, une ou plusieurs primes d’émulation et d’encouragement à celui ou ceux qui, dans le cours de l’année, auront fait noter à l’indication obligatoire des procédés d’invention, d’amélioration ou innovation, dans quelques étoffes, dispositions de métier, etc., pourvu qu’ils aient écrit ces procédés, les aient pliés, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire, qui les décachetera ce jour-là. La prime sera allouée, à la majorité des voix, à celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.

Cette prime consistera en l’inscription des procédés faite littéralement au registre à ce destiné, au nom de l’auteur, et en une distribution de trois rubans, un blanc, un vert et un jaune, couleur immortelle, que l’auteur pourra se mettre à la boutonnière, fraternel aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.

Art. 19. Tous les comptes seront réglés annuellement, dans la semaine qui précédera le quatrième dimanche de juin, ceux des chefs de petite loge d’abord, après ceux des secrétaires et des trésoriers, de manière que tous ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin. Au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande fête, où les amendes et les rompus de l’année, produits par chaque petite loge, pourront leur être rendus et portés en dépenses pour aider aux trais d’un repas fraternel qui suivra toujours le rendement de comptes et les nominations.

Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel sera adopté, à l’aide de signes et de mots, par le grand-maître, le président honoraire et l’indicateur central, au moyen desquels on pourra ou se reconnaître et se parler en francs mutuellistes.

Art. 21. Au cas où des différends naitraient entre desmutuellistes, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si l’on y a recours, conformément à l’article.

Art. 22. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui qui ferait cette proposition serait exclu sans recours.

Art. 23. Il sera fait cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent, comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire s"ra reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses peignes et battants qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs les changements seront aussi successivement déclarés, l’indicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.

Lorsque ces peignes et battants seront prêtés, ils seront rendus dès qu’ils ne serviront plus, ou plutôt si le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Les frères de la même loge et ceux de l’indication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et eu6n réciproquement là où l’objet se trouve.

§ II Élections.

Art. 24. Toutes les élections se font en assemblées générales relatives au scrutin et à la pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes titulaires pourront être réélus.

Art. 25. A la fin de chaque année et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin, et après avoir rendu leurs comptes, étirent les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges enteront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indiqué sous la présidence du grand-maître pour en faire le dépouillement du scrutin définitif, en l’absence du chef de petite loge (la loge mère exceptée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.

§ III. Devoirs et comptabilités

Art. 26. Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et autres recettes imprévues qui sont arrêtées trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lit u de son indication ou autre convenu, ces chefs de loges sont munis de l’ordre du jour de leur loge, où l’arrêté est fait, arrêté que le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.

Le chef de chaque petite loge veille à l’exécution entière du règlement dans sa loge il se conforme aux ordres qu’il reçoit du président de sa grande loge, il préside au bureau et conseil de sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l’arrêté qu’il fait trimestriellement et dont il fait le versement entre les mains du trésorier, comme il est dit ci-dessus il est indicateur général pour des indications d’importance qu’il transmet à l’indicateur central et il est indicateur central aux mois de l’année qui correspond au numéro de sa loge en cette qualité il tient le carnet d’indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s’agit, pour lesquelles il correspond au besoin avec le président du bureau de la grande loge pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans chaque petite loge, à chaque indicateur de semaine et à chaque frère par leur correspondant.

Chaque indicateur de semaine préside à son indication dont il est seul chef ; il fait exécuter l’article 14 ; il reçoit tous droits de réceptions, consignations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par les membres de son indication il en rend compte en notant à l’ordre du jour et sur son livre d’indication pour son souvenir, il remplace le chef de la loge pour l’arrêté et le versement de trimestre, quand il en est requis ; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine il fait trois gazettes à chaque indication obligatoire pour tes trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le chef de ladite toge, si des indications importantes ont été faites ; il est membre du bureau et conseil de sa loge ; il correspond avec le chef de la toge, avec ses trois coït gués, les trois autres indicateurs, et avec les quatre frères de son indication seulement.

Chaque frère mutuelliste n’a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil que son indicateur de semaine ; hors de là et même hors de la séance ou fonctions, on est tous frères chaque frère mutuelliste sans fonctions doit, pour partager la peine générale, porter à son tour les gazettes, invitations pour assemblées générâtes ou de conseil, invitations pour décès, etc., etc., pour obéissance à son indicateur de semaine seulement.

§ IV. Indication.

Art. 27. L’indication est le principal avantage du mutuellisme, c’est un vaste champ commun où chaque mutuelliste sème paternellement en tout temps, pour en recueillir fraternellement, à propos et au besoin, toutes sortes de fruits, dont pour en jouir chaque petite loge se choisit un local, lors de son complément en assemblée générale et à la majorité des voix, et s’y rend de rigueur, indication par indication, chaque dimanche, une fois par mois, à midi moins un quart ou midi très-précis, c’est-à-dire que l’indication est obligatoire au premier indicateur de semaine et aux quatres frères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois ; ceux qui composent la seconde indication au second dimanche la troisième au troisième, et la quatrième au quatrième dimanche toujours de chaque mois, mais sous peine de l’amende du minimum. Néanmoins quoiqu’il n’y ait que cinq membres de chaque petite loge qui soient obligés de se rendre à leur local une fois par mois, toujours au même dimanche, tous les quinze autres frères peuvent s’y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles de l’amende dans le cas d’absence.

Ce local est nommé loge ou école de nos devoirs et de nos droits. Il doit y avoir un bureau ou placard fermant à clef, dont une sera toujours entre les mains de l’indicateur de semaine et l’autre au pouvoir du chef de la loge, pour y fermer un cartable, des papiers, encre et plumes, registres, etc., etc., dont le tout est aux frais des membres de chaque petite loge.

Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, mais selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer l’heure de leur indication et de la fixer différemment.

Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n’aura que quatre frères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera et chaque frère n’ayant pour chef direct que son indicateur, ce n’est que chez cet indicateur et à lui-même qu’il parlera de l’ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu’il propose ou qu’il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui offriront de l’ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.

§ V. Police.

Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l’amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite et de l’exclusion à la troisième absence de suite. En conséquence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n’importe lequel.

Art. 30. L’indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d’indication et tout son compte, à défaut l’amende contre son absence sera du maximum.

Pareillement tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues ou à un indicateur de sa loge, avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi de l’amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l’ordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l’exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l’accusé.

Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère qui n’accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission et exclusion, est sans remboursement (art. 6), le nom du démissionnaire ou de l’exclu sera rayé de suite. La cause de l’exclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.

CHAPITRE III.
§ I. Funérailles.

Art. 35. Au décès d’un frère mutuelliste ou de son épouse, tous ses autres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir d’assister en personne à ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes ; une mise décente est toujours de rigueur, de sorte qu’à chaque funéraille trois petites loges y assisteront et y seront conséquemment invités. Il est également du devoir de tous les autres frères des autres loges de faire la même assistance, pourvu qu’ils le sachent, mais l’amende ne sera jamais prononcée que contre les frères de la loge où appartenait le défunt. Les imprimés pour invitation seront toujours à la charge de la loge dont le défunt faisait partie ; ces invitations seront faites et portées indication par indication, à tour et rond.

Art. 36. Au décès d’un chef de loge, les membres du conseil surtout, tous les chefs des autres petites loges seront invités ainsi toujours que les trois loges.

Art. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou celui de son épouse, comme dans tous les autres cas, tes invitations seront faites par ses trois autres collègues, d’accord avec le chef de loge qui remettra, comme au décès de tous frères, au moins soixante imprimés dont vingt pour la loge où le défunt appartenait, et les quarante autres pour les deux loges du n° précédent, et suivant la dernière loge qui, au lieu d’inviter ainsi, invitera la loge mère et celle du n° précédent, les chefs adresseront à leurs collègues, ceux-ci à leur indicateur adresseront aux quatre frères de leur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesdites invitations.

Art. 38. L’amende du maximum sera prononcée contre l’absence qui sera faite (selon l’art. 35), laquelle sera regardée comme un acte d’ingratitude envers le défunt et ses autres frères, afin de pouvoir appliquer cette peine ; un délégué, par le chef de la loge ou appartenait le défunt, sera placé de manière à recueillir toutes les invitations qui lui seront remises, sauf à se rendre passible de l’amende.

Art. 39. Le présent acte d’association qui fonde la seconde loge à perpétuité a été signé par tous les membres qui composeront cette loge, pour être fidèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et parjures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait à la Ville-Neuve de la Croix-Rousse par le fondateur de la 2e loge, le 30 octobre 1831.

Millet, P., Berthétier, Daviet, A. Plantard, Pernollet, Courtois, Farget, Perretien, Ravel fils, Dhérens, Durand, Dufour, Valentin aîné, Martin, Blin, Peur, Charpin, Chicard, D. Rigollet, Gauthier.

Nos8 et 9.
TRAITÉ DE LA QUADRUPLE ALLIANCE.

Convention conclue entre le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre et la France, à l’effet de rétablir la paix dans la Péninsule.

Sa majesté la reine régente d’Espagne, pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d’Espagne, et sa majesté impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, profondément convaincues que les intérêts des deux couronnes et la sûreté de leurs états respectifs exigent l’emploi immédiat et énergique de leurs efforts réunis pour mettre fin aux hostilités qui, dirigées en premier lieu contre le trône de Sa Majesté Très-Fidèle, fournissent aujourd’hui un appui et des secours aux sujets mal intentionnés et rebelles de la couronne d’Espagne ; et Leurs Majestés désirant en même temps prendre les mesures nécessaires pour rendre à leurs sujets les bienfaits de la paix intérieure, et affermir par de bons offices mutuels l’amitié qu’elles désirent établire et cimenter entre les deux états, se sont déterminées à unir leurs forces dans le but de contraindre l’infant don Carlos d’Espagne à se retirer des états portugais.

En conséquence de cet accord, Leurs Majestés les régents se sont adressés à Leurs Majestés le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande ; et Leurs dites Majestés, prenant en considération l’intérêt qu’elles doivent toujours porter à la sûreté de la monarchie espagnole, et étant de plus animées du plus vif désir de contribuer l’établissement de la paix dans la Péninsule, comme dans toutes les autres parties de l’Europe et sa Majesté Britannique considérant en outre les obligations spéciales provenant de son ancienne alliance avec le Portugal, Leurs Majestés ont consenti à devenir parties dans l’engagement proposé.

C’est pourquoi Leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sadite Majesté près de Sa Majesté Britannique, etc.

Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II reine d’Espagne, — don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davila, marquis de Miraftores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique près Sa Majesté Britannique ;

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, – le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, membre du parlement, et son principal secrétaire-d’état, ayant le département des affaires étrangères ;

Et sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II. — le sieur Christophe-Pierre de Moraes-Sarmento, membre du conseil de Sa Majesté, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle près Sa Majesté Britannique ;

Qui sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, s’engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour forcer l’infant don Carlos à se retirer des états du Portugal.

2. Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d’Espagne, étant, par le présent acte, invitée et requise par Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent au nom de la reine dona Maria II ; et ayant, en outre, reçu de justes et graves motifs de plainte contre l’infant don Miguel, par l’appui et la protection qu’il a accordés au prétendant à la couronne d’Espagne, s’engage à faire entrer sur le territoire portugais un corps de troupes espagnoles, dont le nombre sera déterminé plus tard entre les deux parties, afin de coopérer, avec les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle, à forcer les infans don Carlos d’Espagne et don Miguel de Portugal à se retirer des états portugais et Sa Majesté la reine régente d’Espagne s’engage, de plus, à ce que ces troupes seront entretenues aux frais de l’Espagne, et sans charge aucune pour le Portugal lesdites troupes espagnoles étant néanmoins reçues et traitées sous tous les autres rapports, de la même manière que les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle et Sa Majesté la reine régente s’engage à ce que ces troupes se retireront du territoire portugais aussitôt que le but mentionné ci-dessus de l’expulsion des infans aura été atteint ; et lorsque la présence de ces troupes en Portugal ne sera plus requise par Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II.

3. Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engage à concourir, par l’emploi d’une force navale à l’appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagements de ce traité par les troupes d’Espagne et de Portugal.

4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les hautes parties contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, Sa Majesté le roi des Français s’engage à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre elle et ses trois augustes alliés.

5. Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédents, une déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation portugaise les principes et le but des engagements de ce traité ; et Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, animée du sincère désir d’effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de Sa Majesté Très-Fidèle la nation entière sur laquelle la volonté de la divine Providence l’a appelée à régner, déclare son intention de proclamer en même temps une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de Sa Majesté Très-Fidèle qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission ; et S. M. Impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, déclare aussi son intention d’assurer à l’infant don Miguel, à sa retraite des états portugais et espagnols, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

6. Sa Majesté la reine régente d’Espagne, pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d’Espagne, déclare par le présent article son intention d’assurer à l’infant don Carlos, à sa retraite des états espagnols et portugais, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l’espace d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 avril de l’an de grâce 1834.

------------------------(L. S.) Tailleyrand.
------------------------(L. S.) Miraflores.
------------------------(L. S.) Palemerston.
------------------------(L. S.) C.-P. DE Morales Sarmento.


ARTICLES ADDITIONNELS.

Sa Majesté le roi des Français, Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa fille la reine dona Isabelle II, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, hautes parties contractantes au traité du 22 avril 1834, ayant porté leur sérieuse attention sur les événements récents qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses de nouvelles mesures sont devenues nécessaires pour atteindre complétement le but dudit traité ;

Les soussignés, Charles-Maurice de Tailleyrand, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Français près Sa Majesté Britannique.

Don blanuel-Pando-Fernandez de Pincdo, Alava y Davilla, marquis de MiraHores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Maesté Catholique près Sa Majesté Britannique ;

Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, principal secrétaire d’état de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères,

Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle près Sa Majesté Britannique,

Etant munis de l’autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants, additionnels du traité du 22 avril 1831 :

Art. 1er Sa Majesté le roi des Français s’engagea à prendre, dans la partie de ses états qui avoisine l’Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu’aucune espèce de secours en hommes, armes ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés Espagnols.

2. Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engage à fournir à Sa Majesté Catholique tous les secours d’armes et de munitions de guerre que Sa Majesté Catholique pourra réclamer, et, en outre, à l’assister avec des forces navales si cela devient nécessaire.

3. Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, partageant complétement les sentiments de ses augustes alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagements contractés par Sa Majesté la reine régente d’Espagne, dans le deuxième article du traité du 22 avril 1834, s’oblige à pr&ter assistance, si la nécessité s’en présentait, à Sa Majesté Catholique par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, d’après la forme et la manière qui seraient convenues ensuite entre leurs dites Majestés.

Art. 4. Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s’ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie du traité ils seront ratifiés ; et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 18 du mois d’août 1834.

------------------------(L. S.) Tailleyrand.
------------------------(L. S.) Miraflores.
------------------------(L. S.) Palemerston.
------------------------(L. S.) C.-P. DE Morales Sarmento.


N° 10.
ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION.

La Cour des pairs :

Ouï, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, 1er 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l’Ain), en son rapport de l’instruction ordonnée par les arrêts des 16, 21 et 30 avril précédent ;

Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur-général du roi, en ses dires et réquisitions… ;

Après qu’il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835 ; 2 et 6 du présent mois ;

En ce qui touche la question de compétence ;

A l’égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu’il serait procédé ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que ces faits sont connexes ;

Attendu qu’ils constitueraient, s’ils étaient prouvés, le crime d’attentat à la sûreté de l’État, défini par le Code pénal ;

Attendu qu’il appartient à la Cour d’apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l’art. 28 de la Charte constitutionnelle ;

Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l’Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s’en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents.

Attendu qu’il résulte de l’instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d’être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;

Au fond, en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclaire, Auzart, Ayel ;

Bartel, Barthélemy, Bayle dit le Chambonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blancafort, Blancart, Bœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouiadon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, Brogniac dit Labrousse, Butor ;

Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean-Baptiste-Joseph), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia ;

Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégty, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Desiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drin fils, Drulin, Duchesne, Buffet, Dufour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean), Durdan, Durière, Dussëgné, Duval ;

Édouard, Escoffier, Esselinger ;

Faillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine. Forgeot, Fortunat fils, Fouet dit Offroy, Fournier, Frandon, Fumey ;

Gaignaire, Garcin, Gardet, Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gautié, Genin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbefine, Gros (François), Gros (Louis), Guélard, Guerpillon, Guibaud, Guigues, Guillemin, Guillot, Guy, Guyat, Guydamour ;

Hamel, Hance, Hardouin, Hebert, Heer, Hervé, Hettinger ;

Jaequilliard, Jour, Journet, Joyard, Jullard ;

Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard ;

Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lasalle, Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey, Ledoux, Lefèvre, Léger, LegofF, Leroux, Levraud, Lhéhtier, Livonge, Lizier, Loret, Loriot ;

Mamy, Manin, Marrel ainé, Marquet, Martinault, Martinier dit Landat, Matrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieux, Meyniel, Millet, Minet, Mollon (Jean-François), Mollon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard ;

Obry, Odéon, Œuitiet, Olagnet, Olanier ;

Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petetin, Petit, Petot, Peyrard, Picard, Pichat, Pichot, Pillot, Piroutet, Poncet, Poujol, Prieur, Pailloud ;

Raggio, Raison, Ramondetti, Rançon, Raynaud, Regnier, Renard, Renault, Rénaux, Rennevier, Reinhard, Rey, Reymond fils, Rhonat dit Renat, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand ;

Saffray, Sailliet, Salles, Sans, Saublin, Sécbaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment ;

Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin, Tournet, Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc ;

Valin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpes ou Vourpy, cadet dit Virot ;

Attendu que de l’instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité :

En ce qui concerne :

Adam, Albert ;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l’Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin ;

Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court ;

Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier ;

Fouet, Froideveaux ;

Gayet, Genets, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guiehard, Guillebeau fils ;

Hugon, Huguet ; — Jobely, Julien ;

Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte ;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon, Morel, Muguet ;

Nicot, Noir ; — Offroy, Onke de Wurth ;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost ;

Raggio, Ratignié, Regnauld d’Eperey, Reverchon (Marc-Etienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur ;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret ;

Thion, Tourres ;

Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes d’avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité royale, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les un contre les autres ;

Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes de s’être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d’effet ;

Crimes prévus par l’article 59 du Code pénal et par l’article 1er de la loi du 17 mai 1819 ;

En ce qui concerne :

Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier-Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidiere (Jean), Caussidicre (Marc), Cavaignac, Chilman, Court, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Curr, Hugon, Imhert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal ; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Recurt, Regnault d’Epercy, Rosières, Rnssary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thomas, Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Yvon ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes de s’être rendus complices du même attentat, soit en en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu’ils devaient y servir ; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les faits qui l’ont préparé ou facilité et dans ceux qui l’ont consommé ;

Crimes prévus par les articles 59, 60, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

La Cour se déclare compétente ;

Donne acte au procureur-général de ce qu’il s’en remet à la prudence de la Cour à l’égard des inculpés. (Suivent les noms.)

Déclare qu’il n’y a lieu à suivre contre… ( Ici se reproduit la première liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit Virot, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur-général.)

Ordonne qu’ils seront mis en liberté, s’ils ne sont détenus pour autre cause.

Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdits… (Suivent les noms des prévenus contre lesquels il existe des charges.)

Ordonne de plus qu’ils seront pris au corps et conduits dans l’une des maisons d’arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l’Abbaye, ou dans telle autre maison d’arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d’elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié, à la requête du procureur-général, à chacun des accusés ;

Ordonne également que l’acte d’accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêté sera notifié, à la même requete, à chacun des accusés ;

Ordonne que les débats s’ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l’avance, à chacun des accusés ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi.

N° 11
LISTE DES PAIRS
Qui ont voté affirmativement la mise en accusation des accusés d’avril.

Nous écrivons en italique les noms de ceux qui s’étaient prononcés contre la compétence de la Cour.

M. le baron Pasquier, président de la Cour, et MM. le duc de Choiseul, le duc de Broglie, le duc de Montmorency, le duc de Maillé, le duc de la Force, le maréchal duc de Tarente, le comte Klein, le marquis de Sémonville, le duc de Castries, le duc de Latrémouille, le duc de Caraman, le comte d’Haussonville, le comte Molé, le comte Ricard, le baron Séguier, le comte de Noé, le comte de la Roche-Aymon, le duc de Massa, le duc Decazes, le comte Claparède, le vicomte d’Houdetot, le baron Mounier, le comte Mollien, le comte de Pontécoulant, le comte Pelet (de la Lozère le comte Reille, le comte Rampon, le marquis de Tathouet, l’amiral comte Trugurt, le vice-amiral comte Verhuell, le marquis d’Angosse, le marquis d’Aramon, le comte de Germiny, le comte d’Hunolstein, le comte de la Villegontier, le baron Dubreton, le comte Portalis, le duc de Praslin, le duc de Crillon, le duc de Valmy, le comte Siméon, le comte Roy, le comte de Tascher, le maréchal comte Molitor, le comte Guilleminot, le comte Bourke, le comte de Vogué, le comte Dejean, le comte de Richebourg, le duc de Plaisance, le vicomte Dode, le vicomte Dubouchage, le comte Davoust, le comte de Montalivet, le comte de Sussy, le comte Cholet, le comte Lanjuinais, le marquis de la Tour-du-Pin-Montauban, le marquis de Laplace, le duc de la Rochefoucauld, le comte Clément de Ris, le vicomte de Ségur-Lamoignon, le duc d’Istrie, le comte Abrial, le marquis de Lauriston, le marquis de Crillon, le comte de Ségur, le marquis Boisgelin, le duc de Bassano, le comte de Bondy, le comte de Cessac, le baron Davillier, le comte Gilbert de Voisins, le comte de Turenne, le comte d’Anthouard, le comte Mathieu-Dumas, le comte Excelmans, le comte de Flahaut, le vice-amiral comte Jacob, le comte Pajol, le vicomte Rogniat, le comte de Saint-Sulpice, le comte Philippe de Ségur, le comte Perregaux, le duc de Gramont-Caderousse, le baron de Lascours, le comte Roguet, le comte de la Rochefoucautd, Girod (de l’Ain) ; le baron Athalin, Aubernon, Bertin de Veaux, Besson, le président Boyer, le vicomte de Caux, Cousin, le comte Desroys, Devaines, le comte Dutaillis, le duc de Fezensac, le baron de Fréville, Gautier, le comte Heudelet, Humblot-Conté, le baron Louis, le baron Malouet, le comte de Montguyon, le comte de Montlosier, le comte Ornano, le comte Rœderer, le chevalier Rousseau, le baron Silvestre de Sacy, le baron Thénard, Tripier, Villemain, le comte Jacqueminot, le comte Edouard de Colbert, le comte Charles de Lagrange, le comte de Nicolaï, le président Faure, le maréchal marquis de Grouchy, le comte de Labriffe, le comte Baudrand, le baron Neigre, le maréchal comte Gérard, le baron Haxo, le baron de Saint-Cyr-Nugues, le maréchal comte Lobau, le baron de Reinach, Barthe et le comte d’Astorg.

On remarquera que MM. de Sesmaisons, de Biron et Bérenger se sont abstenus de signer.

N° 12.
liste des défenseurs
Choisis par les accusés d’avril
Paris.

Arago (Etienne). — Audry de Puyraveau. — Barbès. – Bastide (Jules). — Baud. —Bergeron. – Bernard (Jules). — Bernard (Martin). —Blanqui (Auguste). — Bouquin. — Boussi. — Briquet. — Buonarotti. – Carnot. — Carrel (Armand). — Caunes. — Caylus. — Chamaillard. — Charton. — Chas. — Comte (Auguste). — Desjardins. — Doley. — Dufraisse (Marc). — Dupont. — Dussart. — Fabas (Théodore). – Fenet. — Franque. — Flocon. — Fortoul (Hippolyte). — Froussard. – Garnier-Pagès. — Girard (Fulgence). — Grouvelle. — Hadot-Desages. — La Mennais (F. de). — Landon. — Landrin. — Laponneraye. – Latrade. — Lebreton (Emile.) — Ledru (Charles.) — Ledru-Rollin. — Legendre. — Leroux (Pierre). — Lhéritier. — Marie. – Morand. Moulin. – Naintré (Ludovic). –— Plocque. — Raspail. – Reynaud (Jean). — Rodières. — Rouet. — Saunieres. — Savary. – Sirot. – Stertin. — Teste (Charles). — Thibeaudeau. — Thomas. — Vervoort. — Vignerte (Benjamin). — Virmaitre. — Voyer d’Argenson.

Départements.

Aiguebelles (d’Auch). — Bidault (de Saint-Amand). — Bouchotte (de Metz). — Boveron-Desplaces (de Valence). — Caillé (de Poitiers). — Chanay et Charasson (de Lyon). — Copens (de Beaune). — Coralli (de Limoges). — Corbière (de Perpignan). – Couture (d’Amiens). – Crépu (de Grenoble). — David (de Poitiers). – Dédouis (de Coutance). — Degeorge (d’Arras). — Delamarre (de Dieppe). — Demay, officier (de Dijon). — Dornez (de Metz). – Duc (de Romans). — Duteil (de la Châtre). — Farconnet (de Grenoble). — Favre, Jules (de Lyon). — Fémy (de Lille). — Fortoul, J.-J. (de Marseille). — Gadon (de Guéret). — Giffard (de Tarbes). — Girard (de Nevers). — Guicheni (de Bayonne). — Imberdis (d’Amhert). – Hauterive (de Lille). —Joly (de Carcassonne). — James-Demontry (de Dijon). — Kauffmann (de Lyon). — Lallise (de Nancy). — Laissac (de Montpellier). — Lamiet (de Guéret). — Laurent (de Grenoble). — Leduc (d’Arras). – Lereuil (de Semur). – Leroux, Jules (de Marseille). – Lichtenberger (de Strasbourg). — Michel (de Bourges). – Mithiers (d’Aurillac). — Pance (de Troyes). — Périer, M.-A. (de Lyon). – Pesson (de Tours). — Pontois (de Poitiers). — Ritiez (de Moulins). —Robert (d’Auxerre). – Saint-Ouen (de Nancy). — Saint-Romme (de Grenoble). — Sénard (de Rouen). — Séguin (de Lyon). — Sévin (du Mans). – Sigaud (de Villefranche). — Le géneral Tarrayre (de Rhodez). – Thouret, Antony (de Douai). — Thouvenel (de Nancy). — Titot (de Colmar). — Trélat (de Clermont). — Trinchan (de Carcassonne). — Vasseur (de Grenoble). — Vergers (de Dax). — Voilquin (de Saint-Etienne). — Werner (de Strasbourg). — Woirhaye (de Metz).

Cette liste se grossit plus tard de plusieurs autres noms.

N° 13.
LISTE DES PAIRS QUI RÉPONDENT A L’APPEL.

Duc de Mortemart, duc de Choiseul duc de Clermont-Tonnerre, duc de Montmorency, duc de Laforce, duc de Tarente, marquis de Barbé-Marbois, comte Klein, comte Lemercier, marquis de Sémonville, duc de Latrémouille, duc de Caraman, comte d’Ossonville, duc de Reggio, comte Mole, marquis de Mathan, comte Ricard, baron de Séguier, comte de Noé, vicomte Laroche-Aymon, duc de Massa, duc Decazes, comte d’Argout, baron de Barante, baron Beker, comte Claparède, marquis d’Houdetot, comte Laforest, baron Mounier.

MM. comte Mollien, comte Reille, comte Rampon, comte de Sparre, duc de Trévise, marquis de Talhouet, amiral Truguet, amiral Verhuell, marquis d’Aramon, comte de Germiny, comte Hunolstein, comte Laville-Gonthier, marquis d’Arragon, baron Dubreton, baron Bastard marquis de Pange, comte Portalis, duc de Criilon, duc de Coigny, marquis de Vaudreuil, comte de Tascher, comte de St-Priest, comte Guilleminot, comte Bourke, comte de Vogué, maréchal Molitor, comte Dejean, comte de Richebourg, duc de Plaisance, vicomte Dode Delabrunerie, vicomte Duhouehage, comte Davoust, comte Montativet, comte de Sussy, comte Cholet comte Boissy-d’Anglas, duc de Montebello, duc de Praslin.

MM. duc de Noailles, comte Latour-Dupin-Montauban marquis Delaplace, duc de Larochefoucault, comte Clément de Ris vicomte Ségur Lamoignon, duc d’Istries, baron Abrial, duc de Périgord comte Saint-Aulaire, marquis de Crillon, comte Ségur, baron d’Aux, Aubernon, comte de Bondy, duc de Bassano, comte Latour-Maubourg, baron Davillers, comte Gilbert Devoisins, comte de Turenne, comte d’Anthouard, comte Mathieu Dumas, comte Flahaut, comte Pajol, amiral Jacob, comte Rogniat, comte Philippe de Ségur, comte Montlosier, baron Lascours.

MM. le comte Roguet, comte Larochefoucault, Girod (de Ain), baron Athalin, Bertin Devaux, Besson Boyer, comte de Caux, Cousin, comte Desroyes, comte de Vaisnes, comte Dutailly, comte Lagrange (Charles), duc de Fezenzac, marquis de Lamoignon, Gauthier, baron Heudelet, baron Malhouet, Humblot Conté, baron Ornano, comte Rœderer, chevalier Rousseau, baron Sylvestre de Sacy, baron Thénard, Tripier, marquis de Turgot, Villemain comte Jacqueminot de Ham, Durand de Mareuil, vicomte Jurieu Lagravière, comte Bérenger, baron Berthezène, comte Colbert, comte Gueheneuc marquis de Nicolaï, Félix Faure, comte Labriffe, baron Baudrand, baron Haxo, baron Neigre, baron Saint-Cyr Nugues, baron Lallemant, Maurice Duval, Rainhard, baron Brayer, comte Lobau baron Louis.

MM. baron Reinach, comte de Rumigny, baron de Saint-Cricq, Barthe, baron Pasquier, comte d’Astorg, comte Bonnet, comte de Cessac, duc de Crusse), baron Fréville, comte Gazan, duc de Grammont-Caderousse, comte Monguyon, comte Perregaux, baron Zangiacomi, le marquis Laucour, duc du Castrie, comte Siméon, comte d’Haubersaert, prince de Beauveau, comte Morand.

En tout 164 membres présents.

LISTE DES PAIRS QUI NE RÉPONDENT PAS A L’APPEL.

MM. duc de Grammont, duc de Valentinois, prince de Talleyrand, duc de Broglie, duc de Maillé, comte Destutt de Tracy, duc de Montbazon.

MM. comte Vaubois, maréchal Maison, duc de Brissac, comte d’Aligre, baron Boissy du Coudray, duc de Bellune, marquis de Castellane, comte de Compans, marquis de Biron, marquis de La Guiche, marquis de Louvois, marquis de Mun, de Gasparin, baron Bernard, Le Poitevin, comte Joseph Lagrange, comte Drouet d’Erlon, comte Français de Nantes, baron Émériau, Allent, maréchal Grouchy.

MM. comte Saint-Sulpice, baron Roussin, vicomte Sercey, baron Grenier, Canson, maréchal Gérard, comte de Pressac, comte Duchâtel, Saint-Aignan, baron Cassaignolles, Baillot, comte du Cayla, comte Lanjuinais, marquis de Chabrillant, marquis de Lauriston, marquis de Dreux-Brézé, duc de Dalmatie, comte de Sesmaisons, duc de Richelieu, amiral Duperré, marquis de Barthélemy, comte d’Aubusson-Lafeuillade, marquis de Boisgelin, comte Caffarelli, comte Excelmans.

MM. marquis d’Angosse, duc de Conegliano, duc de Valmy, baron Portal, comte Roy, comte Bordesoulle, comte de Puy-Ségur, comte de Chabrol, comte Emery, marquis de Breteuil, comte de Courtavel, vicomte Lainé comte d’Ambrugeac, marquis de Talaru, marquis de Verac, comte Lynh, marquis d’Osmond, duc de Sabran, comte Choiseul-Gouffier, comte Raymond de Bérenger, baron Morel de Vindé, marquis de Catclan, marquis de Dampierre, comte de Pontécoulant, comte Pelet (de la Lozère), marquis de Saint-Simon, comte Herwin, comte de Hédouville, comte Daru, marquis de Coislin, comte de Beaumont, duc de Brancas.

En tout 86.


N° 14.
LISTE DES ACCUSÉS.
Voir au n°10, l’arrêt de mise en accusation.)

N° 15.
LETTRE DES DÉFENSEURS AUX ACCUSÉS D’AVRIL.
Citoyens,

Voulant nous montrer dignes de la confiance que vous n’avez cessé de nous témoigner depuis le jour où vous nous appelâtes à l’honneur de prendre place à vos côtés sur les bancs de la Cour des pairs, nous nous empressons de répondre à la lettre que vous nous avez écrite dans la journée d’hier.

Nous concevons très-bien que dans l’état d’abandon et d’isolement où vous jettent nos ennemis communs, au moment où ils déploient l’appareil de la force et de la terreur, vous vous adressiez à nous, non pour puiser dans nos consciences une force qui ne vous a jamais manqué, mais pour savoir de nous, qui sommes vos frères, si votre conduite est digne en tous points du parti républicain dont vous êtes les appuis les plus généreux et les défenseurs les plus intrépides. Or, c’est pour nous un devoir de conscience, et nous le remplissons avec une orgueilleuse satisfaction, de déclarer à la face du monde que jusqu’à ce moment vous vous êtes montrés dignes de la cause sainte à laquelle vous avez dévoué votre liberté et votre vie, et que vous avez répondu noblement à l’attente de tous les hommes libres. On vous avait empêchés de communiquer entre vous et avec vos conseils, et, sous la seule inspiration de vos consciences, vous avez agi et parlé comme un seul homme on vous a refusé les défenseurs, et vous avez refusé les juges ; on a éloigné de vous vos femmes, vos enfants, vos amis, et votre énergie a grandi dans la solitude on a posé des baïonnettes sur vos poitrines, et vos poitrines se sont raidies sous la pointe des baïonnettes ; on a voulu mutiler la défense, et vous n’avez pas voulu être défendus ; on a essayé d’une voix honteuse de vous accuser à la face du pays et vous, d’une voix haute et fière vous avez accusé vos accusateurs ; on vous a arrachés par la violence de la présence de vos juges, et vous avez en partant fait trembler vos juges sur leurs sièges par la mâle énergie de votre langage ; en un mot, dans cette circonstance comme toujours, vous vous êtes oubliés entièrement vous-mêmes pour ne vous souvenir que des principes d’éternelle justice que vous êtes appelés à faire triompher.

Honneur à vous !

Quant à nous, jaloux aussi d’accomplir notre devoir, et voulant vous continuer jusqu’au dénomment la loyale assistance de notre zèle, de notre expérience et de nos profondes sympathies, nous nous sommes constitués en permanence. Nous suivons avec l’intérêt le plus vif, avec l’anxiété la plus fraternelle, des débats auxquels nous regrettons de n’avoir pu prendre une part plus active. Nous sommes prêts à nous rendre au poste d’honneur que vous nous avez confié aussitôt que nous pourrons le faire avec dignité pour le parti, avec avantage pour vous, c’est-à-dire dès que la défense sera ce qu’elle doit être, libre et entière ; et dans tous les cas nous ne cesserons d’exercer sur les décisions de vos prétendus juges un contrôle actif, énergique et de tous les instants.

Le système de violence proposé par les gens du roi et adopté par la Chambre des pairs ne s’était révélé jusqu’ici qu’avec une sorte de honteuse timidité ; aujourd’hui il s’est manifesté à tous les regards par l’emploi de la force brutale, par votre expulsion de la barre de la Cour à l’aide de la violence. On avait commencé par exclure les défenseurs, maintenant c’est vous qu’on veut exclure ; on voulait vous entendre en l’absence de vos conseils, maintenant on veut vous juger en votre propre absence. Laissez faire : ceci n’est pas de la justice, c’est la guerre civile qui se continue au sein de la paix et dans le sanctuaire même des lois.

Persévérez, citoyens ; montrez-vous, comme par le passé, calmes, fiers, énergiques ; vous êtes les défenseurs du droit commun ; ce que vous voulez, la France le veut ; tous les partis, toutes les opinions généreuses le veulent la France ne verra jamais des juges où il n’y a pas de défenseurs. Sans doute, au point où les choses en sont venues, la Cour des pairs continuera à marcher dans les voies fatales où le pouvoir l’entraîne, et après vous avoir mis dans l’impuissance de vous défendre, elle aura le triste courage de vous condamner. Vous accepterez avec une noble résignation cette nouvelle iniquité ajoutée à tant d’autres iniquités l’infamie du juge fait la gloire de l’accusé dans tous les temps et dans tous les pays, ceux qui, de près ou de loin par haine ou par faiblesse, se sont associés à des actes d’une justice sauvage, ont encouru la haine de leurs contemporains et l’exécration de la postérité.

Salut et fraternité. --------

(Voir, pour les signataires, les noms des défenseurs, au n°12)



N° 16.
ARRÊT DU 15 JUILLET 1835.

La Cour des pairs : ouï M. le procureur-général en son réquisitoire ;

Vu le procès-verbal dressé par l’huissier Sajou, le 11 de ce mois, constatant la rébellion de plusieurs des accusés et leur refus de se présenter à l’audience ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour le 9 du mois dernier ;

Attendu que les accusés dénommés dans cet arrêt ont été confrontés avec les témoins tant à charge qu’à décharge qu’ils ont entendu les dépositions desdits témoins, qu’ils ont discuté ou pu discuter en ce qui les concernait : qu’ils ont présenté ou pu présenter leurs moyens de défense sur les faits de l’accusation ;

Qu’ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant à continuer les débats en l’absence des accusés rebelles qui refusent de présenter leurs moyens de défense, peut être admis, sans qu’ils en éprouvent aucun préjudice, puisqu’ils pourront toujours être entendus ;

Attendu que la rébellion des accusés et leur refus de prendre part aux débats et de présenter leurs moyens de défense ne sauraient arrêter le cours de la justice ;

Ordonnons que M. le procureur-général, après avoir fait constater le refus des accusés de se présenter à l’audience, présentera, même en l’absence des accusés, son réquisitoire, lequel sera déposé sur le bureau de la Cour et signifié à chaque accusé ;

Ordonne que lorsque le réquisitoire du ministère public aura été entendu, les accusés absents seront de nouveau sommés de se présenter devant la Cour, et faute par eux d’obéir à cette sommation, ordonnons qu’il sera même en leur absence passé outre au jugement ;

Ordonne en outre que si la rébellion se renouvelle, et présente encore le degré de gravité dont on a donné le scandale, il en sera dressé procès-verbal pour être, par la Cour, statué ce qu’il appartiendra ;

Donné acte à M. le procureur-général de ses réserves, à raison des faits de rébellion qui ont été constatés.

fin des documents historiques du tome quatrième.