Preuves ou pièces justificatives


1137. Anséric, archevêque de Besançon, confirme en faveur de Germain, prieur de Cherlieu, les donations qui ont été faites à son église par différents seigneurs du voisinage et spécialement par Guy Ier de Jonvelle. modifier

Germane, fili karissime, Ecclesiam de Caroloco cum appenditiis suis, in quâ te, Deo auctore, priorem statuimus, sub nostrâ nostrorumque protectione in perpetuum assignamus, et decimas vestri laboris et vestre domestice familie, et vestrarum carrucarum, laudante Drogone clerico, Ecclesiam de Bugiaco (Bougey) consensu nostro tenente, in cujus parochiâ Ecclesia vestra sita est, illic et in Vugney (Oigney) perpétuâ firmitate vobis vestrisque successoribus habendas et possidendas in posterunt, confirmamus.

Pretereà quodquodque Gislebertus deJussiaco, vocatus Paganus Rufus, et Odo Rufus, et Calo, et Richardus, sororius ejus, et uxor sua Bertha, Ecclesie donaverunt per manus in Marlay, in campis, in pascuis, in pratis, in memoribus, perpétuò tenendum stabilimus ; videlicet ab antiquâ viâ quâ itur ad Jussiacum, usque ad quercus que vocantur Duo Fratres ; eo videlicet tenore ut quodquodque infrà predictum terminum cultum vel incultum fuerit, et quodcumque uxor Odonis de Domino-Petrà et filius suus Odo in eisdem locis videbantur habere, liberé sine omni servitio teneatis.

Illud etiam confirmamus quod Guido de Juncivillà per manus nostras prenominate Ecclesie concessit, et laudamus videlicet quodcumque prescripti milites in prefatis locis vobis donaverunt, vel donaturi, vel concessuri sunt.

Donum et quod à Guillelmo de Pesmes, et uxore suâ, et à conjuge Odonis de Dona-Petrâ et filio ejus Odone, in presentiâ nostrâ factum est, similiter confirmamus. Scilicet si quid in potestate de Bugiaco colueritis vel edificaveritis, liberé possideatis, et ad omnia animalia vestra pascenda in eâdem potestate liberi et quietè usumfructum absque ullo servitio habeatis in pratis, silvis aquis, aquarumque decursibus, et in nemore quantum ad usus vestros et vestra edificia necessarium fuerit.

Hæc et alla quecumque, Deo auctore, acquisivit Ecclesia vestra, nostre auctoritatis privilégio, vobis perpetuis temporibus in pace tenenda corroboramus, anno gratie millesimo centesimo vigesimo septimo.

(Cartulaire de Cherlieu, à la bibliothèque impériale.)


Vers 1140. Charte concernant le combat judiciaire entre Louis de Jussey et Olivier de Jonvelle. modifier

Judicio et justifiâ Reginaldis, Burgundionum comitis, actum et decretum est ut ex tempore quo inter Lodovicum et Oliverium apud Juncivillam duellum peractum est, ecclesiæ Faverniacensi et ecclesiæ Sancti Marcelli rapinæ et exactiones per Heinricum et per eosdem principes atque ipsorum coadjutores factæ à Domino Guidone de Juncivillâ principe, nisi habeat qui rationabilitèr expediat, restituantur ; ità ut ablata utriusque ecclesiæ pecunia modis omnibus reddatur et pax eisdem ecclesiis usque ad rectam consuetudinem conservetur.

Sententiam autem ab ipso comite et ipsius curiâ Guido princeps judicialitèr suscepit et per pluvinæ sacramentum confirmavit, ut ex judicio comitis irrationabilitèr non declinet, neçue, si ejus præeceptum neglectum fuerit, satisfactionem nisi per comitem et ejus collaterales saltem dominos, videlicet Rainaldum de Trevâ, Jeremiam de Ruffiaco, Guidonem abbatem (Cariloci), vel, si hi quoque modo defuerint, consimiles, salvâ pace descriptarum Ecclesiarum, recipiat. Si ergò quolibet modo erga dominum Guidonem de hâc re vuerra exsurrexerit, comes se adjutorem et defensorem promisit et fidem suam super hoc per pluvinam obligavit. Quod de rapinis abbatiæ Faverniacensis probandum erit, apud Fáverniacum probabitur ; de rebus ecclesiæ Sancti Marcelli apud Sanctum Marcellum.

Testes fuerunt hujus rei : Galcherius de Salinis, Garinus decanus, Rainaldus de Trevâ, Jeremias de Ruffiaco, Guillelmus de Pasrne, Odilo de Montebozone, Heinricus de Prohihereth (Purgerot), Stephanus villicus Vesulanus.

Actum Faverniaci, tempore Bernardi, abbatis Faverniacensis, et Alenardi, prioris Sancti Marcelli.

Idem autem supradictus Oliverius, post non multum temporis, in præsentiâ comitis Renaldi, apud Luxovium potestatem et res Sancti Marcelli vuerpivit, et per sacramentum super sanctas reliquias juravit, quod etiam idem famuli ejus fecerunt, quatenùs nunquàm deinceps per se aut per alios homines suos de rebus sancti (Marcelli) accipiat. Quòd si forte aliquandò injuriam facere acciderit, infrà VII dies quo ei ostensum fuerit à monachis, redderet.

(PÉRARD, Recueil, p. 229.)


1157. Charte de Guy de Pesmes en faveur de Cherlieu. modifier

Guido, miles de Pesmes, concessit fratribus de Cari Loci ut quicumque de suis hominibus ad conversionem eorum venerint, eos liberé valeant retinere ; prætereà quæcumque possidebat eodem die ecclesia nominata, et quidquid calumniabatur in pratis de Juvegne, et in terris Borandi de Gorgon apud Ognez, et terram de Charmis in finagio de Saynt Mardion ; et quidquid de casamentis suis domus eadem possidebat ; necnon eleemosynas Hugonis fratris sui apud Sanctum Marcellum, duos scilicet modios vini, et Verneium de Buge, et omnes eleemosynas antecessorum suorum liberè et quiètè possidebit ecclesia Cari Loci.

(Cartulaire de Cherlieu.)


1230. Simon de Saissefontaine fait hommage au comte pour son fief de Jonvelle. modifier

Ego Simon de Saissefontaine, dominus de Jonville, notum facio universis presentes litteras inspecturis, quòd Otho dux Meranie, comes palatinus Burgundie, dedit mihi in feodum et chasamentum Jonville et castellaniam, et de hoc sum homo ligius dicti ducis, salvâ fidelitate comitis Campanie. Et si ego habebo duos heredes, ille qui tenebit Jonville erit homo ligius dicti ducis, vel heredum suorum. Si verò me mori contigerit, ità quòd non habeam heredem de uxore meâ, quæ fuit filia domini Guidonis de Jonville, medietas de Jonville et medietas castellania redibit ad dictum ducem vel ad heredes suos, cùm dictus dux vel heredes sui persolverint mille libras et quadringentas libras stephanienses illis qui remanebunt in loco meo. Si verò uxorem meam, quæ fuit filia Guidonis de Jonville, mori contigerit absque herede, terra Jonville et tota castellania redibit ad dictum ducem vel ad heredes suos, cùm dictus dux vel heredes sui persolverint mihi vel heredibus meis dictas mille et quadringentas libras stephanienses : hoc salvo quod Voysie (Voisey) remanebit mihi vel heredibus meis in gagio pro mille libris et centum libris stephaniensibus, quas ego persolvi in debite domini Guidonis de Jonville, cùm ego filiam suam duxi in uxorem. Et cùm dictus dux vel heredes sui persolverint dictas mille et centum libras mihi vel heredibus meis, Voysie redibit ad dictum ducem vel ad heredes suos.

Actum anno Dni Mo CCo tricesimo, mense februario.

(Archives.du Doubs, chambre des comptes, J, 3.)

1250. Règlement contre un habitant d’Enfonvelle qui voulait décliner la justice prieurale. modifier

Nos Isabel, dame de Jonvile, et Richard, priors de Jonvile, fasons savoyr a tos ces qui veront ces latres, que cum Perrenes d’Anfonvile fust pris por les tors fas que il avait fas à l’abbé de sant Bénigne de Dijon et a prior d’Anfonvile, si cum li abbés et li priors disoent, et por ceu qu’il ne voloit veneir davant labbé, por faire droit as jors que labbés disoit ; Herbeles et Bauduins li frères à li Perrenes promirent labbé que faroit droit par davant labbé o par davant son commandement, de ceu que labbés et li priors Danfunvile li demanderoent, et que par Perrenes ne mal ne damages ne faroit à labbé neu à choses qui appartiennent à l’abbeye ; et ceu ont promis et jurez sus sante avangele, Herbeles, et Félice sa fame, et Besancenes sa fis, et Bauduins li frères Perrenes, et Jeannete li fame Perrenes, et Parisos sa fis. Et de ceu à tenir ont enlié tos lors biens mobles et immobles, et tos lors héritages en la mayn a dit abbé, que si Perrenes ne voloit faire droit por labbé, o mal o damages venant par Perrenes o par li suens a labbé o a sa chose, et il peut estre prové ne atent, tut lor bien et tut lor héritages seroent enchoet en la mayn labbé por farer sa volenté. Et ont convent qu’il proeront o mo signor Thébalt de Nouefchasteil, signor de Jonvile, que tel forme de latres overtes saeloit de son seel a labbé. Et ceste promaste et ces saremens ont fait les personnes de sus nomées par davant nos et par davant mo signor prior de Borbone et mo signor Hugon sa fil et mo signor Godefroy Thébalt et le mastre de Jonvile. Perrenes, mainant Danfunvile, quent il fu déluvré sa propre volenté et sens nule force jurai sus sante avangele et enlia tus sas biens et tut son héritage en la mayn labbé en tel manière cum sus frère avoent fait davant, et promist qu’il proeroit mo signor Thébalt de Nouefchastel, signor de Jonvile, que tel forme de latres overtes saelait de son seel à labbé. Et ceu fut fait l’an que li miliares corroit par mil et deux cent et cinquante, lo marsti après les octaves des apostres sant Pierre et sant Pol.

(Archives de la Haute-Marne, Cartulaire d’Enfonvelle.)

1252. Bérault de Gilley donne la terre de la Mothe au monastère de Saint-Bénigne de Dijon et au prieuré d’Enfonvelle. modifier

Ego Beraudus, domicellus de Gilegio, notum facio universis presentes litteras inspecturis, quòd cùm controversia verteretur inter me ipsum ex unâ parte et abbatem et conventum Sancti Benigni Divionensis et priorem de Anfumvillâ ex alterâ, super medietate mansi de Motâ cum appendiciis suis et super terris, pratis, reditibus, et rebus aliis que omnia dicebam, ad jus et proprietatem meam jure hereditario pertinere ; sed me nunquàm fuisse in verâ possessione, et predicti venerabilis abbas et conventus Divionensis et prior de Anfumvillâ omnia suprà dicta mihi denegaverunt. Tandem de bonorum virorum consilio, pro salute et remedio anime mee, et omnium antecessorum meorum, de laude et assensu Adeline uxoris mee, et Odonis et Petri filiorum meorum, et Adeline filie mee, dedi et concessi in perpetuam eleemosinam quietè et pacificè in perpetuum possidendam, Deo et ecclesie Sancti Benigni Divionensis et ecclesie de Anfumvillâ, quidquid juris habebam aut habere seu reclamare poteram in omnibus supradictis. Et hæc omnia ego et uxor mea et filia et filii mei supra dicti, in facie ecclesie de Castellione, penitùs aquitavimus. In cujus rei memoriam et testimonium, nobilis Theobaldi, domini predicti Castri et Jonvile, et Stephani, curati de Castellione sigilla apponi fecimus. Actum anno Domini millésime ducentesimo quinquagesimo secundo.

(Ibidem.)


=== 1263 et 1264. Elisabeth de Jonvelle fait hommage au comte Hugues et donne son fief de Demangevelle au jeune comte Othon IV. (V.pages 408 et 409.) ===

1264. Elisabeth de Jonvelle fait des dons au prieuré de Villars-Saint Marcellin. modifier

Nos Elisabeth, domina Junciville,notum facimus universis presentibus et futuris, quòd cùm nos essemus in possessione vel quasi juris percipiendi annis singulis quoddam gestium in prioratu deVillario Sancti-Marcellini et sumptibus ejusdem, nos, auctore Domino, in sanâ et liberâ potestate mentis et corporis existentes, solum Deum pre oculis habentes et motu proprio, in puram et perpetuam eleemosynam, pro salute anime nostre et maximè et specialitèr anime bone memorie matris nostre, quæ, dum viveret, dictum prioratum per multos dies tenuit, et animarum antecessorum nostrorum, dictum gestium dicto prioratui remisimus, ipsum penitùs quitantes. Dedimus etiam dicto prioratui et concessimus in forma eleemosyne predicte omnes reditus nostros qui nobis debentur annis singulis in predictâ villa de Villario,quoquo modo et quocumque jure ad nos spectent vel spectare debeant in denariis, blado, ductis seu jornatis hominum, ratione mansorum seu aliâ quâcumque ratione ; volentes quòd prior qui dicto prioratui deserviet, loco et nomine abbatis et conventûs monasterii Beati Vincentii Bisuntini, cui monasterio idem prioratus subjicitur, tàm de remissione seu quitatione dicti gestii quàm de aliis possessionibus prenominatis gaudeat, et ipsas, à tempore confectionis presentium ut anteà, perpétuò possideat et habeat pacificè et quietè ; in tantùm quòd si memorata mater nostra, dum dictum prioratum teneret, vel alias ab ipso prioratu vel ipsius proventibus aliqua indebitè extorsit, vel alter nomine ipsius scientèr vel ignorantèr, undè anima ipsius ligetur, quod absit ! dicti abbas, conventus et prior ipsam penitùs, quantùm suâ interest, quitaverunt et ipsam à Domino deprecati sunt absolvi, promittentes contrà predictam eleemosynam per nos vel per alium nunquàm venire, sed ipsam dicto prioratui fidelitèr garantire ; hoc solùm in predictis nobis reservato et retento quòd predicti religiosi possessiones hujusmodi in parte vel in. toto vendere vel aliquo modo alienare non possunt, nisi de consensu nostro vel heredum nostrorum procedant.

In cujus rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Actum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, mense decembris.

(Archives du Doubs, Cartulaire de Saint-Vincent, carton 10, n°4.)


1289. Guy III de Jonvelle fait quelques dons à l’abbaye de Saint-Vincent, sur le territoire de Villars-Saint-Marcellin. modifier

Nos officialis curie Bisuntine, notum facimus universis présentes litteras inspecturis, quòd in nostrâ presentiâ propter hoc personalitèr constitutus Guido,dominus Jonciville, domicellus, ad hoc specialitèr veniens, in jure et judicio coram nobis laudat, approbat et confirmat penitùs et expressè medietatem furni de Villario Sancti Marcellini et exituum ejusdem, et quadraginta quinque minas bladi moturarum percipiendas quolibet anno, ad mensuram de Borboniâ, à viris religiosis abbate et conventu ecclesiæ Sancti Vincentii Bisuntini, in molendino dicte ville de Villario, que dominus Oliverius, ejusdem loci miles, et predecessores ipsius, dederunt et concesserunt predicte ecclesie Sancti Vincentii, et quidquid iidem religiosi in dictâ villa de Villario Sancti Marcellini seu in finagio et territorio ejusdem ville, à temporibus retroactis usque ad diem confectionis presentium litterarum, acquisiverunt ; quæ sunt de feudo seu de retrofeudo dicti Guidonis, retentâ à dicto Guidone bonâ custodiâ quam habet seu habere debet in predictis ; promittens idem Guido, fide datâ in manu nostrâ ab ipso propter hoc, contrà predicta non venire in futurum per se vel per alium, tacitè vel expressè.

In cujus rei testimonium presentibus litteris apposuimus sigillum nostrum, ad requisitionem ipsius Guidonis, unà cum sigillo ipsius Guidonis. Et ego predictus Guido presentibus litteris apposui sigillum meum unà cum sigillo curie Bisuntine, in testimonium veritatis. Datum sexto idus maii anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo nono.

(Ibidem, n° 11.)

1290. Le comte Othon IV ordonne à Guy III de Jonvelle d’empêcher la construction d’un château fort à Richecourt. modifier

Nos Othes, coens palatin de Bourgoingne et sires de Salins, faisons savoir à tous que coustume générale est, en tout nostra conté de Bourgoingne, que nulz ne puet faire maison fort ne autre forteresse dedans la chastellenie d’un chastel d’un autre, sans la volunté dou seigneur dou chastel, ou dedans autruy justice ; et le il le fait, ly sires qui ai la seignorie ou la justice, la puet abattre sans autoritey d’autre personne, ou se il ne le fait, li chier sires san puet panre à luy. Et Guiot, sires de Jonvelle, nos anst monstrey que messire Forques de Rigney façoit et édifioit maison fort à Ricbecort contre sa voluntey, liquel leux est si comme il dit dedans la chastellenie de Jonvelle ; pourquoy nous avons fait enquérir diligemment de ceste chouse et avons trouvey, parbounes gens, que ladite maison de Richecort estoit et est dedans les poin de laditte chastellenie de Jonvelle et dedans le paiages doudit Guiot, et en partie en la propriétey et en l’éritaige doudit Guiot. Pourquoy nous commandames audit Guiot que de ceste chouse fiat son davoir, ou nos nos en panriens à luy. En tesmoing nous avons fait matre notre seel en ces lettres. Douné à Columpne, le vanredy après l’Apparition (Epiphanie), l’an Notre Signour mil CC et nonante.

(Archives de la Côte-d’0r, Recueil, t. II, p. 821 et 822.)


1329. Philippe de Jonvelle confirme l’abbaye de Saint-Vincent dans ses possessions de la terre de Jonvelle. modifier

Nos officiaux de la court de Besançon, façons savoir à tous que, en la présence de Thomas Cochy, clerc de Besançon, publique notaire de l’authoritey l’Emperahour et jurié de la court de Besançon, par nostre commandement espécial,… nobles damiselx Philippes, sire de Jonville, fis cay en erriers noble damisel haut et puissant Jehan, jaydis signour de Jonville, non par force, par baret ou par pahour à ce menez ou décehuz, mes de say propre et franche velontey et de certein propos ensit, comme il lay affermey par son sairement endroit par devant nostre dit commandement ; hay louhey, approvey, rattifié et confirmey pour lui et pour tous ses successeurs et pour ses hoirs, dois cy perpétuement à tous jours mais, toutes les chouses contenues es lettres esquelles ces présentes sunt annexées et tous les acquets fais par religiouse personne Guillaume de Quingey, abbey de Saint-Vincent de Besançon, en nom de lui et dou couvent de ladite yglese de Saint-Vincent, conjointement ou devisement, et par tous ses devanciers abéis de Saint-Vincent et de tous quelconques que ce soit, desous lay signorie et en la terre dou dit signour de Jonville, de quelque personne que ce soit et en quelque lue que ce soit, ensamble ou devisement, par eschait, par eschange, par quittance, par donation, par cession ou par quelque menière de contrait ou de convenances que ce soit, par tout le temps passé jusques à jour de la confection de ces présentes lettres ; permey la somme de sexante livres de bone menoye corsable en la citey de Besançon, c’est à savoir l’engromne dou roy pour doux deniers. Laquelle somme d’argent li dis Philippe hay corifessey et publiquement recognehu en droit, par devant nostre dit commandement, lui havoir heu et receheu doudit Guillaume abbey, en bons deniers bien et léament nombrez et tournez en son profit. Et toutes les chouses dites et une chescune d’ycelles hay promis et promet li dis Philippes, pour lui et pour ses hoirs, par son sairement pour ce doney en la main de nostre dit commandement, à dit Guillaume abbey et à ses successours, fermement tenir, garder et accomplir, et non mie venir encontre par lui ou par autruy, par fait ou par parole, taisiblement ou expressément… Et pour plus grant sahultey bavoir des chouses dessus dittes, li di Philippes, pour lui et pour ses hoirs, hay obligié et oblige à dit Guillaume abbey et à ses successours en ladite ynglese de Saint-Vincent, lui et ses hoirs et tous ses biens mobles et non mobles, présens et à venir, en quelque lue que ils soient et puissent être trouvez, pour panre, vendre et aliéner, de la propre autoritey doudit Guillaume abbey ou de ses souccessours, sans offense de droit, de partie et de juge, sans demander ou faire recréance, lay sentence d’excomuniement nonobstant ; et hay renué li dis Philippes en cest fait, par son sairement pour ce doney à toutes exceptions de mal, de barest, de cession, de déception, de circonvention, de action, en fait de condition sens cause ou de moyens suffisant causé ; à l’exception de la dite somme d’argent non haüe, non recephue et non tornée en son profit ;… et à l’exception de décevance outre lay moitié de juste et droiturier pris et extimation à la copie de ces présentes lettres, à tous privilèges donez et à doner de pape, de emperahour, de roy ou de quelque personne que ce soit, et à toutes coustumes et statuz de pays et de lues, et à toutes autres exceptions de fait, de droit et de coustume que pourroient être opposées contre ces présentes lettres, ou contre aucune chouse des chouses contenues en yceles… Et toutes ces chouses dessus dites et une chescune d’yceles hay confessey li dis Philippes en droit par devant nostre dit commandement estre veraies ; et hay vuillu et houtroyé li dis Philippes que nos, lui et ses hoirs que il oblige quant à ce à l’observation de toutes les chouses dessus dites et d’une chescune d’yceles, controigniens par sentence d’excommuniement et par la caption de ses biens tout ensemble, et une fois et chescune par foy, exception quelque elle soit non obstant. Et hay submis li dis Philippe, lui, ses hoirs et tous ses biens quant à ce à la jurisdiction de la court de Besançon. En tesmoignage de laquelle chouse, à la réqueste des dites parties à nous faite et respourtée par nostre dit commandement, havons mis le seel de la court de Besançon pendant en ces présentes lettres, ensamble le soing et la subscription doudit publique notaire. Ces chouses furent faites l’an Nostre Signour courant mil trois cens vingt et nuef, le jour dou mardy après la feste de la saint Nicholaux d’yvers ou mois de décembre, à Besançon, en l’abbaie de Saint-Vincent, à hour d’entour prime, la indiction xiij, ou pontificat de notre saint-père en Jésus-Christ et signour monsire Jehan, par la divine puissance, pape vingt-deuxième, en l’an quatorziesme ; en la présence Jehan de Cromary, clerc, Estevenin dit Menu de la Barre, Colas de Bourbévelle, escuiers, et plusors autres témoins sus ce appeliez et requis.

(Cartulaire de Saint-Vincent, carton 10, n° 24.)

1354. Charte des franchises accordées à Jonvelle par Philippe, seigneur dudit lieu[1]. modifier

…S’ensuit la teneur des chartes dont cy-devant est fait mention : A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lectres, Nicolas Renard, prevost de Langres, salut : Saichent tous que l’an de grâce mil quatre cens et deux, le premier jour du mois de novembre, nous séant en jugement, vindrent en leurs propres per-sonnes Perrenot Gaulthier, Guillaume Alexandre, eulx deux eschevins de Jonvelle, Jehan Alexandre et Robert Garnier, bourgeois dudit lieu : lesquelx exhibarent en jugement une certainne lettre faicte et donnée soubz le seel de très hault, excellent et puissant prince, nostre très chier seigneur, monseigneur Philippe, duc de Bourgoingne, conte d’Artois et de Bourgoingne, palatin et sire de Salins, scellée de son grand seel de cire blanche, en double queue pendant, sainne et entière, si comme de première face pouvoit apparoir : lesquelles lettres, à la requeste que dessus, nous publiasmes et fismes lire de mot en aultre ; desquelles la teneur s’ensuyt :

Philippe, duc de Bourgoigne, etc…, savoir fasons à tous, présens et à venir, que nous avons vehues les lettres ci-dessoubs escriptes contenant la forme que s’ensuyt :

A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres, Philippe, sire de Jonvelle sur Soone et de la Votisse, salut. Saichent tuiz que nous, pour nous et pour nos hoirs et successeurs et les ayans cause de nous à tousjours mais perpétuellement, de bon propos, comme bien advisé et sur ce en considération regardant nostre grand prouffit et utillité et le prouffit aux avant de noz dits hoirs, successeurs et ayans cause de nous, avons franchis et abounés, affranchissons et abounons de toutes tailles, débites et servitutes quelxconques, nostre ditte ville et finaige de Jonvelle, les habitans d’icclle que à présent y sont et que y seront par le temps advenir, par la manière que s’ensuyt :

Premièrement que chascun desdits habitans qu’ils sont et que y seront, seront nostre homme proprement, sans avoul et sans réclamacion d’autre seigneur, qu’ils ont ou auront héritaiges en la ville et finaige ; payeront chascun feug à nous, à nos hoirs, successeurs et ayans cause de nous seigneurs dudit lieu, dix sous estevenans chascun an ; c’est assavoir cinq sols à Pasques charnel et les autres cinq solz à la Sainct-Remy ; et ou cas qu’il y auroit deffault que chascun n’auroit payez, dedans l’uytave après lesdites Pasques et aussi dedans l’uytave après ladite Sainct-Remy, lesdits cinq solz, il debvra pour chascun jour d’enquin en avant, pour deffault, avec lesdits cinq solz, douze deniers d’émende de ladite monnoye.

Item chascun marchant suigans et fréquentans marchandise, soit qu’il y eust héritaiges ou non, payeroit pour feug dix sols de ladite monnoye chascun an, esdits termes, ensemble ladite émende par la manière dessus dite.

Item mannouvriers suigans journées que n’auront héritaiges, payeront chascun pour feug, chascun an, cinq sols de ladite monnoye aux dits termes ; à chascun desdits la moitié ensemble six deniers d’émende en la manière dessus dite.

Item femme vesve qui n’auroit héritaiges, payera cinq solz par semblable manière.

Item si le sire, chief de ladite ville, après nostre décès devenoit chevalier, lesdits habitans, à cause de sa chevalerye nouvelle, luy debvroient six vingtz libvres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item si nous ou nos hoirs, sire et chief dudit lieu, marient l’une de nos filles ou l’une de nos seurs, pour le premier mariaige ou pour les premières nopces d’une chascune lesditz habitans payeront six vingtz livres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item ou cas que nous ou nostre hoirs, sire ou chief dudit lieu, achepterions léalment et sens fraude quatre cens livres de terres ou plus à une fois, conjoinctement lesdits habitans nous debvroient six vingtz libvres de ladite monnoye ; ne de plus ne les porroyons contraindre.

Item touteffois que nous ou nostre hoir ou successeur, chief de ladite ville, serions en guerre, pourquoy il nous convenisse chevaulcher ou aller feur (foràs, dehors), pour cause de ladite guerre, lesdits habitans nous doibvent faire ung chair à trois chevaulx ronssins. Et ou cas que nous serions mandez ou requis pour le fait de nostre seigneur et souverain le conte de Bourgogne, ilz nous debveroient faire deux chairs chascun à trois chevaulx ronssins. Et ès cas dessusdit on leur doit faire sçavoir huict jours devant le partir, et deans icelluy partir ly chevaulx et chairs sont et seront à nos despens jusques à la revenue audit Jonvelle. Les chevaulx et chairs revenus, nous les debvons et debverons rendre aux dits habitans en l’estat qu’ilz seront.

Item la justice et jurisdicion de tous cas criminelz et civilz, soient murtres, larrecins ou quelque autre cas, demeureront à nous et à noz hoirs successeurs, en la manière que de anciens tems a esté, et de mainmise de husserie brisée (bris de clôture), de cry et de hahay nuytemment faictz (tapage nocturne.) La chose vériffiée d’un chascun desdits cas, l’on nous debvroit soixante solz d’émende.

Item d’asseurement brisée (rupture de ban), de saisine brisée, de mainmise (vente de biens saisis), par jour de foire, de marchiez, d’une désobéyssance faite de nous, de nostre bailly, ou de nostre chastellain, prévost ou sergent ; pour chascun desdits cas soixante solz d’émende d’une chascune personne, qui à ce seroit comprinse, attaint ou convaincue par preuves souffisantes, ou cas qu’il apperroit le commandement estre émaney de nous, et qu’il apperroit que ce commandement aussi fut juste et raisonable.

Item de vendre à faulce mesure, à faulce haulne et à faulx poix ; pour chascun cas soixante solz d’émende.

Et tous autres cas de justice haulte, basse et moyenne demeure à nous, à nos hoirs et successeurs, si comme de ancienneté a esté.

Item lesdits habitans ne debvront, ne pourront advouer ne réclamer leurs ne leurs biens d’autre seigneur que de nous ou de noz hoirs, ne ne pourront faire bourgeoisie ne mectre en garde, ce n’estoit par la volonté de nous ou de noz hoirs, ne ou préjudice de nostre dit seigneur le conte de Bourgoingne ou de ses hoirs et successeurs.

Item ou cas qu’ils feroient ou réclameroient audit seigneur ou guarpiroient (déserteraient à) autre seignorie, à nostre préjudice, par quelque manière que ce fust, tous leurs biens meubles et non meubles qu’ilz auroient, seroient acquis à nous et à noz hoirs successeurs, ce n’estoit ou cas touchant la souveraineté de la conté de Bourgoingne.

Item retenons pour nous, nos hoirs et successeurs toutes nos rentes, censes, banvins, esmenaiges, ventes et toutes autres choses dehues à nous en la manière que dit est et que cy après dit sera.

Item lesdits habitans ne moidront, cuyront, treulleront à autres molins, fours et treulles que aux nostres, ce n’estoit par le deffaulx desdits molins des mugniers, desdits fours des fourniera, desdits treulles des treulleurs. Et si autrement le faisoient, cilz qui autrement le feroit payeroit cinq sols d’émende avec le prouffit, c’est assavoir la moture, la fournaige et treullaige, ce n’estoit pour le deffaulx desdits amodians officiers, duquel deffaulx chascun desdits habitans seroit crehu, ou leur excusant, par son serement avec ung tesmoing suffisant. Item lesdits habitans doibvent maintenir leurs murs, leurs cloisons, tant réparacions de fosselz comme de réfection de murs, et doibvent guecter et escharguetter ladite ville, touteffois que mestier sera. Et nous, pour nous et pour noz hoirs, donnons auxdits habitans licence et auctorité de prandre bois en noz bois d’Ormoy ou aultre part, pour faire lesdits cloisons, sans ce qu’ilz puissent y aller pour aucune autre cautelle (prétexte).

Item touteffois que nous serions en guerre, il doit venir des proudhommes de la ville que en seroient requis, pour ayder à garder nostre chaistel, jusques à dix ou douze chascun à son tour.

Item doibvent lesdits habitans l’ost et la chevaulchée (service militaire à pied et à cheval), en la manière accoustumée. Item si aucuns desdits habitans estoient en gaige de bataille (en duel), avant qu’ilz seroient armés, ilz en peuvent faire paix et accord et oster de péril, parmy soixante solz d’émende. Et c’ils étoient armés et dedans lez lices avant que coups en fussent donnés, ils se peullent oster et départir de péril parmy cent solz d’émende. Et ou cas que le premier cop seroit donnez que l’on dit le coup le Roy (première passe d’armes), encoir se peullent départir et hoster de péril, parmy dix libvres d’émende, réservé les despens de nous, de nostre conseil et de partie, loyale taxacion précédente. Et c’il advenoit que le champ (le combat) fut parfaict et fiay, nous ferions du convaincu (du vaincu) par nostre bon conseil, par droit ou par coustume, es qu’il se appartiendroit par raison.

Item chascuu feug payera la faulcille, ou moissons de blefz et d’avenne, et la courvée de fourche ou de ratel, en fenoison, exceptez ceulx qu’ilz les doibvent entièrement au priorey ; et exceptez auximent (aussi) les feugz de ceulx qu’ilz tiennent ou tiendront chevaulx ou ronssins suffisans et harnois pour armez et pour leur monter sur leurs dits chevaulx ou ronssins ; et exceptez de rechief les habitans qu’ilz tiennent ou tiendront chevaulx et harnois, à cause de ce qu’ilz nous payeront le charroy cy après escript ; et exceptez les arbelestriers. Et ou cas que nous ne prandrons lesdites courvées, ils nous payeront pour chascune six deniers estevenans.

Item ou temps de vendange, chascun feug debvra à nous un vendangeur pour vendanger noz vignes de Jonvelle.

ltem lesdits habitans qui ont ou auront esploix de charrue en ladite ville, nous debvront pour chascun esploix trois courvées de chascune l’an, pour ayder à faire nostre bouverot de Jonvelle ; c’est assavoir en temps de sombrey, en vain et en tramois ; et lesdites courvées le jour qu’elles seront en noz euvres, tant en moissons, en fenoisons, de sombrey comme d’autre temps, nous leur debvrons donner à mangier et à boire.

Item lesdits habitans qui ont ou auront charyotz nous debvront chascun une voiture pour auberger nos blefz, une aultre pour charrier nos avennes et une autre pour charrier nos foingz dudit bouverot, aux soisons.

Item à chascun harnois de cheval nous debvra amenez une charretée de loingnier, une fois l’an, prinse en noz bois de Jonvelle, pour faire nostre loingnier à Noël ; et parmy ce nous, nostre hoirs, noz genz ne pourons prandre, ne debvons prandre, ne faire prandre chevaulx, harnois ou autres choses desdits babitans, par quelque besoing que nous en ayons, ne les contraindre d’a-cune chose, fors ce que dessus est deviser, à cause desdites courvées et charroys.

Item voulons et ouctroyons que lesdits habitans ayent et mectent quatres ou six proudhommes qu’ilz seront eschevins, et to-teffois qu’ilz seront esleuz, ils doibvent et debvront estre présentez par devant nous ou noz gens, pour faire le serement en nostre main de faire bien et loyalment ce que par luy sera fait et ordonnez, lesquelx regarderont léalment sur les vivres communs, et les admodereront et mectront à juste pris, au prouffit commung et selon le port du pays.

Item pourront, debvront et auront auctorité lesdits eschevins de faire traicts et giestz (taille et impôt) et provisions sur lesdite habitans, pour faire cloisons et fermetez dessus dites, et autre nécessité de la ville, léalle considéracion tousjours précédent. Et iceulx eschevins pourront lesdits habitans oster et rénover, si ilz leur semble que bon soit, chascun an le jour de la Nativité, sainct Jehan-Baptiste, ou eulx laissier en tel estat.

Item nous ou nostre hoirs ne pouvons ou pourrons, par quelque nécessité que se soit, prandre ne faire prandre gelynes, poulailles, ne avoir ruz de baston (redevance en volailles), en ladite ville, ne prandre aucuns vivres autres que communes, qu’ils feussent bletz, vins, chair grasse ou maigre, morte ou vive, ne autres denrées, quelles fussent ou puissent estre, par quelque nom qu’elles fussent dictes ou nommées, sur lesdits habitans ou aulcuns d’eulx, en quelque lieu que ce fut, se elles n’estoient premièrement achetées suffisammant par nous et poyées, se n’estoit par la propre volonté desdits habitans.

Item leur avons ouctroyé et ouctroyons qu’ilz puissent mouldre à tous tems à noz molins de Jonvelle, payant pour penaul une escuelle de moture, telz blefz comme sera ledit penaul ; et pour ce qu’il moidra oultre lesdits penaul, le munier prendra pour ung chascun penaul plainne ladite escuelle. Et sera icelle escuelle mesurée en manière qu’il en aura sxiiij en un penaul ; ainsi sera ce tousiours de vingt-quatres ung, et debvra estre ladite escuelle enchainnée sur la trainure (trémie), et à icelle prendre tousiours ledit munier sa moture et non de autre mesure, selou ce que dit est.

Item debvront lesdits habitans pour cause des fournaiges, cuysans leurs pains ou fourt, de xxiiij pains ung, et payeront paste, et tousiours de plus en plus et de moings en moings à l’advenant ; et encoir par semblable manière payeront aux fourniers pour cause du portaige et du rapportaige, et plus ne leur en p-vons demander.

Item ne pourrons contraindre aucuns desdits habitans de pourter ou faire pourter lettres en aucuns messaiges, ce n’estoit pour fait de guerre évidant ; et en ce cas au messaigier qui a ce seroit envoyez nous lui debvrons bailler, avant tout euvres, pour chascune lieux, en allant son chemin, deux estevenans, et pour chascune lieux de son revenir deux estevenans, pour ses despens,

Item si aucuns desdits habitans vendoit ou achetoit en foire ou marchiez ou par sepmaine aucunes denrées à solvables ventes, nous voulons et octroyons qu’ilz n’en puissent estre contrains ne traict à émende, pour deffaut de payer ladite vente d’une nuyt et d’un jour après ladite marchandise vendue ou achetée ; et le terme de la nuyt et du jour passé, ce ledit ventier lui demande ladite vente, il doit bailler gaige ou argent, ou, ce il ne luy baille et ledit ventier se clame à nostre justice, il payera soixante solz d’émende.

Item ne pourront lesdits habitans gaigier (saisir) l’un l’autre en autre lieu qu’en ladite ville et finaige, s’il n’est obligiez par nostre scellez ou par le scellez des cours de nostre souverain le conte de Bourgoiagne ; mais, se ilz leur plait, feront appelez l’un l’autre entre leur, par devant nous ou noz justiciers ; et ou cas que demande seroit faicte, se partie congnoist, l’on luy enjoindra que dans quinzeime il aie fait satisfaction, sans payer émende, et l’on baillera audit demandeur lectre exécutoire, et la quinzenne passée, l’on pourra gaigier le debteur et exécuter sur luy ; et encoir ce qu’il nyera estant preuvé est sur luy, et l’on exécutera et demeurera en l’émende de trois sols.

Item ne pourront adjourner lesdits habitans l’un l’autre en autre court que en la nostre, en nostre préjudice, excepté que en cas de souveraieté, si ce n’estoit des cas qu’ils pourroient toucher à la court de chrestienté.

Item toutes successions tant meubles que héritaiges viendront et escherront par succession aux prouchains (parents, proximi), qu’il alinaigier se pourront, jusques au cinquième degré, de quelque costel et de quelque ligne que ce soit, jaçois ce qu’ils fussent nez de ladite ville ou non, mais qu’ilz aient demeurez en la manière que s’ensuyt et que nostre homme y demeure.

Item ne povons, debverons, ne pourrons, nous, nostre hoirs ne noz gens justiciers, arrester ne faire arrester, saisir, prandre ne faire prandre hommes ne femmes desdits habitans, ne autres, ne aucuns de leurs biens, si ce n’est pour murtre, larrecin ou pour autre cas criminel, ou pour nostre propre debt et sur nos officiers ou pour chaulde et pressante meslée (rixe violente) ; mais seront appelé par voie d’action.

Item voulons que à qu’il plaira, soit homme ou femme, de defforains, qu’ilz puissent venir et appourter ses biens à ladite ville et enquy demeurer, par la condicion des autres, tant comme il luy plaira ; et cil luy plaist de partir, il se peult départir par le congié de nostre justice et empourter avec luy ses biens, sans ce que l’on luy puisse mectre aucuns empeschemens ne destourbier, parmy ce que nous en aurons et debvrons avoir la cinquième partie de ses biens. Et s’il s’en départoit sans congiez prandre et obtenir, il perdroit tout ce que l’on treuveroit du sien en tout nostre pouvoir et nous seroit acquis.

Item voulons et ouctroyons que nulz bans ou édict soit mis par nous ou par noz successeurs ou officiers, en temps de fenoison, de moissons ou de vendanges, ce n’est à la requeste desdits eschevins ou de l’un d’eulx ; mais cuilleront chascun desdits habitans ses biens à sa volonté.

Item voulons et ouctroyons que chascun desdits habitans tenans harnois de cherrues, de chairs ou de charrette, tant de chevaulx, buefz comme d’autres, pour maintenir son arnois, puisse prandre chascun an deux charretées ou charrettes de bois en noz bois d’Ormoy, folz (hêtre) ou chaisne. C’est assavoir entre la Nativité sainct Jehan-Baptiste et l’Assumption Notre-Dame, et non en autre temps.

Item voulons et ouctroyons que lesdits habitans ayans harnois de cherrues puissent prandre et cuyilir hayes, roites, amblais (fascines pour claies et bennes), en tous noz bois de Jonvelle, pour maintenir leurs charruaiges, par tout le mois de mars pour chascunes années et non en autre temps que oudit mois, ce n’estoit en cas de nécessité. Que se ung amblais, hayes ou roites rompoit aux champs, en autre temps que oudit mois, qu’ilz le puissent cuyllir pour faire lesdits bayes, roites ou amblais, sans accuson (risque) d’émende.

Item ouctroyons auxdits habitans qu’ilz puissent cuillyr lyens pour loyer les bledz et avennes et autres biens, en temps de moissons, en quelque lieu qu’il luy plaira, en tous nosdits bois et de tous bois excepté de chaisne.

Item avons ordonnez et ordonnons, pour le prouffit desdits habitans et à leur requeste, que toutes femmes mariées aux habitans de ladite ville ayent dès maintenant et preignent pour eulx et pour leurs hoirs la moitié des meubles et acquestz que seront faitz et acquis doires en avant, le mariaige durant, au décès de leurs marys ; et iceux tiendront et posséderont perpétuellement, tant comme elles ou leurs hoirs seront résidans et demeurans en ladite ville, dessoubz nous ou noz hoirs, cy comme ly autres nostres hommes, nonobstant us et coustumes par le temps passé ayt esté au contraire.

Item ou cas que ban seroit mis en tems de garder les biens, si bestes sont treuvées en garde faicte en dommaige d’aultruy de jour, chascune beste payera trois solz d’émende ; et si elles sont treuvées en garde faicte de nuyt en dommaige d’aultruy, chascune beste payera soixante solz d’émende et rendra le dommaige ou la beste perdue. Et en cas que la beste seroit perdue, si elle estoit trouvée en dommaige, elle payera quatre deniers pour pargie (amende), en rendant le dommaige.

Item qu’il seroit treuvez en cuillant en vignes ou en blefz, avennes, poiz, febves, pommes, poires et tous autres fruictz et biens, en dommaige d’aultruy, il payera trois solz d’émende et rendra le dommaige ; et qu’il seroit treuvé par nuyt, il payeroit soixante solz d’émende.

Item qu’il seroit treuvez par jour coppant pommier, poirier, vignes ou autres arbres en dommaiges d’aultruy, il payera soixante solz d’émende et rendra le dommaige ; et cilz qu’il sera treuvez de nuyt coppant lesdits arbres ou vignes, sera pugniz et corrigez selon la qualité du faict, raison gardée.

Item avons ouctroyez auxdits habitants que ung chascun de leurs que tient héritaige dessoubz nous, autre part que en ladite ville de Jonvelle, quelque part ou lieu qu’ilz les tiennent, puissent tenir ou posséder tousjours, eulx et leurs hoirs, sans payer à nous ne à noz hoirs ou successeurs ou ayans cause, tailles, prises, supprises, courvées ne aultres débites quelxconques, pour cause des lieux où lesdits héritaiges sont assiz ; mais les tiendront comme leur propre héritaige, leurs demeurans dessoubz nous en ladite ville de Jonvelle, réservé ce que pour lesdits héritaiges qu’ils tiennent au présent aux dites villes et finaiges, hors de ladite ville de Jonvelle, y payeront de tous traicts, de tous giests, appartenans à la communaulté de ladite ville, selon leur pouvoir raisonnable.

Lequel abonnement, liberté, ouctroy et franchise dessus dits, ensemble toutes et singulières les choses dessus dites ou escriptes, sans nulle autre chose retenir et sans aucune chose adjouster, ammoindryr ne accroistre, tant par devers nous, noz hoirs successeurs et ayans cause de nous, comme par devers lesdits habitans, leurs hoirs et successeurs, nous ledit Philippe, sire desdits lieux, avons promis et juré, jurons et promectons auxdits habitans, à leurs hoirs et successeurs, que au présent sont et seront par tout le temps advenir, tenir, observer, garder et garantir bieu et léalment pour nous et pour noz hoirs, successeurs et ayans cause de nous, par nostre serement faict et donnez, jurez et attouchez de nostre propre main sur sainctes Evangilles, en lieu de serement ; et que contre lesdits abonnemens, libertés, ouctroys et franchises ne contre les choses ci-dessus escriptes ou aucunes d’icelles nous ne irons, aller ferons, consentirons, ne contredirons, par nous ne par autre, en recoy ne en appert (en secret ni ouvertement) ; renonçant en ce faict pour nous, noz hoirs, successeurs et les ayans cause de nous, à toutes exceptions, déceptions de fraulde, de barat, lésion, circonvencion de toutes cautelles, engins et cavillation (ruse, tromperie et chicane) ; à tous drois de canon et civil, à tous autres drois escriptz et non escriptz, à toutes coustumes généraulx et locaulx ; à tous privilèges, grâces données ou à donner de pape, d’empereur, de roy, de duc, de conte ou d’autres seigneurs, à toutes autres choses et aydes, faisans pour les nobles contre les laiz (mainmortables), ou leurs subjectz, à toutes raisons, deffenses et autres choses que contre les choses dessus escriptes ou aucunes d’icelles pourroient estre dictes objiciées et mises en avant, et au droit disant général renunciacion non valoir.

Et pour ce que les choses dessus dites soient plus fermes et plus estables, et que nous, nostre hoirs, successeurs et ayans cause de nous, soient tenuz et obligez de fermement et establement tenir et garder toutes et singulières les choses dessus dictes, de poinct en poinct, selon leur teneur, en cas que nous yrions au contraire et que deffault y auroit par devers nous, noz hoirs, successeurs et ayans cause de nous ; nous en avons obligié et obligeons, submis et submectons à la court et jurisdicion de nostre très chier et redoublé seigneur le conte de Bourgoingne tous noz biens meubles, non meubles, présens et futurs, pour prandre, détenir et exécuter par les gens et justiciers de, nostre dict seigneur le conte de Bourgoingne, quelxconques que mieulx plairoit aux dits habitans, pour le deffault ou contreditz des choses cy-dessus escriptes, ou de l’une d’icelles, si point y en a voit par devers nous, noz hoirs. successeurs ou ayans cause de nous, jusques ad ce que aurions faict au contraire seroit mis en l’estat pristin, si comme dessus est escript. Et n’est mie nostre intencion que les choses dessus dictes seroient d’aucune valeur ou d’aucun mouvement, jusques ad ce qu’ elles seront ratiffiées et conformées par nostre dit sire le conte de Bourgoingne, palatin et seigneur de Salins, duquel nous tenons en fief, à cause de ladite conté de Bourgoingne, nuement (absolument) le chaistel et ville de Jonvelle dessus dit ; que cil, comme souverain et sire du fied, les choses dessus dites vuille aggréer, ratiffier et confermer et mectre son décret. Et encore supplions au roy de France nostre très chier et redoublé seigneur, pour tant comme li touche pour cause du bail et du gouvernement doudit nostre seigneur le conte de Bourgoingne, qu’il li plaira mectre en ces présentes sa confirmacion et décret.

En tesmoignage de laquelle chose, nous Philippe, sire de Jonvelle et de la Votisse dessus dit, avons mis nostre seel pendant à ces présentes lectres, en signe de vérité, que furent faictes et données en nostre chaistel dudit Jonvelle, le premier jour dou mois de janvier, l’an de grâce mil trois cens cinquante-six[2].


Ratification de l’acte précédent par Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne. modifier

Toutes lesquelles chouses et chascunes contenues esdictes lectres, nous duc et conte de Bourgoingne dessus dit ayans aggréable, avons icelles de nostre auctorité et de certainne science, et par délibéracion et advis de nostre grand conseil, louhées, ratiffiées et appreuvées en tant comme en nous est, à cause de nostre dit conté de Bourgoingne, et par ces présentes louhons, ratiffions, appreuvons et confermons, sauf nostre droict en aultre chose et l’aultruy en tout. Et par ainsi toutes voyes que pour ce aucuns droit nouvel ne soit acquis au préjudice de nous ne de nostre dit conté, ne aucun préjudice ne nous soit pour ce fait ne engendré, et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons, en tesmoing de ce, faict mectre nostre grand seel à ses lectres.

Donné à Rouvres, le vingt-septième jour du mois d’octobre l’an de grâce mil trois cens cinquante et sept. Ainsi signé au reploix d’icelle : Par monseigneur le duc, en son grant conseil et en présence de la royne, sa mère : P. CUIRET.

Collation est faicte à l’original des lectres dont mencion est faicte en ces présentes, lesquelles lectres ainsi publiées et lehues en notre jugement, pour ce que lesdits eschevins et bourgeois dudit Jonvelle nous affermarent et disrent que en plusieurs et divers lieux ilz avoient affaire desdictes lectres et leur en ayder en maintes causes ; esquets lieux icelles ne pourroient bonnement souffire, vehues les distances d’iceulx, et pour ce nous ont requis à grande instance ung transumpt ou plusieurs leur estre concédez et faire, soubz le seel de la prévostey de Langres, et y mectre nostre auctorité et décret avec nostre propre seel en contre-seel, afin que plénière foy soit audit transumpt adjoustée comme aux propres lectres originaulx ; laquelle chose nous leur avons concédé et ouctroyé estre faictes ; et en ce avons mis et mectons à ces présentes nostre auctorité et décret.

En tesmoignaige de ce nous avons mis et mectons le seel de la prévostey de Langres, ensemble nostre propre seel en contre-seel à ces présentes lectres de transumpt, que furent faictes et données audit Langres, l’an et jour dessus dit (1er novembre 1402). Ainsi signé : JO. DE MANDRES.

Collation faicte par nous notaires et tabellions soubscriptz à l’original, le xxviij jour du mois de juing mil cinq cens et douze.

Ainsi signé : MATHIEU ET P. BUNLOTI.

(Archives du Doubs, chambre des comptes, J, 6, fol. 22-25.)


L’approbation du roi de France fut donnée en août 1354, V. Trésor des chartes, registre 82, n° 338 ; Ordonnances des rois de France, IV, 292-302. Là se trouvent relatées in extenso les franchises de Jonvelle, avec leur véritable date, qui est le 27 avril 1354, mais avec un texte encore plus incorrect que celui des archives de notre province.


1383. Sentence de Jean Darbo, gouverneur de Jonvelle, en faveur de Clairefontaine. modifier

Jean Darbo, gouverneur de Jonvelle pour noble et puissant seigneur messire Guy de la Trémouille, seigneur de Jonvelle et de Chastelguillon, fesont savoir à touz que Edme-Vincent Bodenot, procureur de mondit seigneur, pourseguet frère Guy, abbey de Clairefontaine et ses hommes, en plusieurs choses par lui fates et perpétrées, dont il les disoit estre amendables à mondit seigneur… (On reprochait à l’abbé 1° des violences faites en son nom sur plusieurs sujets du seigneur ; 2° des paroles injurieuses contre ses officiers.)… Nous, de grâce espéciale, avons mis et mettons à néant toutes les choses et poursuites dessusdites, au profit dudit abbey et de ses hommes ensemble, et avec toutes autres greuses et querelles de quoi le procureur les poursuygoit… 12 juillet 1383.

(Archives de la Haute-Saône, cartulaire de Clairefontaine.)


1493. Lettres patentes de capitaine bailli de Jonvelle données à Claude d’Occors. modifier

Marguerite d’Angleterre, par la grâce de Dieu duchesse de Bourgoigne, etc., et dame de Jonvelle,… commettons par ces présentes nostre amé et féal Glaude d’Occors, escuier, seigneur de Chay, pour capitaine et bailly de nos ville et chastel de Jonvelle, au conté de Bourgoigne, vacant à nostre disposition, parce que, depuis la réduction faite par monseigneur le roy des Romains, nostre fils, en son obéissance et la nostre desdites ville et chastel, n’y avons encoires pourveu… Sur quoi il sera tenu de faire le serment à ce présentement en nos mains ou de nostre amé et féal conseiller Anthoine Conroy, procureur de Charoloys, que commettons à ce,… pour qu’il le mette et institue, de par nous, en possession et saisine dudit estât et office, en lui fesant bailler et délivrer les clefs, engins, pouldres, traitz, artilleries et autres choses nécessaires, servans et appartenans audit chastel, par bon et loyal inventaire…

Donné en nostre ville de Malines, le xxj jour de novembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et treize.

(Archives du château de Gevigney.)

1609. Lettres de franchises accordées à Jonvelle par les archiducs Albert et Isabelle. modifier

Albert et Isabelle Clara Eugénia, etc., sçavoir faisons à tous présens et advenans nous avoir receu l’humble supplicate et requeste des bourgeois, manans et habitans de la ville de Jonvelle et des villages dépendans de ladicte seigneurie, contenant que, passé plus de sept vingt ans, ils auroient obtenu exemptions et franchise de contribuer aux tailles, aides et impôtz mis et accordés sur nostre pays et comté de Bourgougne, faicte qu’auscune chose leur pust estre demandée, dont lectres patentes leur sont estées despeschées et icelles successivement confirmées par tous nos prédécesseurs de très haulte et immortelle mémoire, l’empereur Maximilian, le roy dom Philippe Ier, madame Marguerite d’Autriche et empereur Charles cinquième, en leur vivant ducs et comtes de Bourgongne, selon que nous est apparu par les copies autenticques des dictes lettres de confirmate à nous exhibées ; à quoy les trois estais dudit comté de Bourgongne se sont conformés et réglés, ainsi que nous est apparu par coppies de lectres ; acte aussi exhibé, constant par icelluy qu’en l’an mil quatre cens quatre-vingt-quinze, lorsqu’on voulut imposer lesdits subjets pour aider fournir à la somme de cent mille frans qu’il convenoit lever pour mectre hors ledict comté les soldats et gens de guerre lors y estans, ladicte feue dame Marguerite, douyière de Savoie et confesse de Bourgongne, auroit ordonnés à son receveur de paier la somme de cent cinquante frans de son revenu dudict Jonvelle, pour par ce moyen maintenir lesdicts subjectz en toutes franchises et exemptions desdictes aides et impôtz, pour quelle occasion ou nécessité qui pourroient avoir estes faicts et jectés et se pourroient jecter sur la généralité dudict pays et comté de Bourgongne.

A raison de quoi et qu’ils se sont toujours maintenuz très fidèlement en l’obéissance de leurs princes souverains, ayans souventes fois résistez aux sièges des ennemis, pour estres lymitrophes et sur ces frontières des païs de France et de Loreayne ; de sorte que par telle résistance ils auraient perdus la plus grande partie de leurs biens, et mesmement aux dernières guerres de l’année 1595, auquel temps ils ont soustenus le siège au commencement ; et enfin iceux subjects ont très humblement requis qu’il nous plaise confirmer, ratiffier et approuver leurs dicts previléges, et sur ce leur faire despescher nos lectres patentes, en tel cas partenantes.

Pour ce est-il que nous, les choses sus dictes considérées, inclinans favorablement à la supplicate et requeste desdicts bourgeois, manans et habitans de ladicte ville de Jonvelle et des villages dépendans de ladicte seigneurie, nous avons aggréé, confirmé, ratiffié et appreuvé, aggréons, confirmons, ratiffions et approuvons, de nostre certaine science, auctorité souveraine et grâce espéciale, par ces patentes, pour nos hoirs et successeurs, ducqs, comtes et comtesses de Bourgongne, lesdicts privilèges, franchises, immunités, exemptions et confirmate, par nosdicts prédécesseurs auctroyés auxdictz subjects.

(La charte finit en ordonnant à tous les gens du roi de respecter et de faire respecter le présent privilège.)

Bruxelles, 22 septembre 1609.

(Chambre des comptes, registre 6, fol. 145.)


1614. Répartition de l’arrière-ban ou du contingent militaire pour la seigneurie de Jonvelle. modifier

  • Jonvelle ayant déclaré 189 feux, fournira un cheval léger, deux hallebardes, deux piques, un arquebusier à cheval et quatre arquebusiers.
  • Ameuvelle, 10 feux, fournira un mousquet.
  • Anchenoncourt, 17 feux, fournira un mousquet.
  • Bousseraulcourt, 28 feux, fournira une pique et un arquebusier.
  • Bourbévelle, 58 feux, fournira une hallebarde, une pique et deux arquebusiers.
  • Fignévelle, 21 feux, fournira deux arquebusiers.
  • Gaudoncourt, 127 feux, fournira une hallebarde, deux piques, deux mousquets et quatre arquebusiers.
  • Grignoncourt, 33 feux, fournira une pique et un mousquet.
  • Lironcourt, 21 feux, fournira deux arquebusiers.
  • Montcourt, 41 feux, fournira une pique et deux arquebusiers.
  • Montdorey, 40 feux, fournira une pique et deux arquebusiers.
  • Ormoy, 131 feux, fournira une hallebarde, deux piques, deux mousquets et quatre arquebusiers,
  • Polaincourt, 44 feux, fournira une pique, un mousquet et un arquebusier.
  • Ranzevelle, 16 feux, fournira un mousquet.
  • Raincourt, 73 feux, fournira deux piques, un mousquet et deux arquebusiers.
  • Selle, 78 feux, fournira deux piques, deux mousquets et un arquebusier.
  • Villars-Saint-Marcellin, 65 feux, fournira deux piques et deux mousquets.
  • Vougécourt, 49 feux, fournira deux piques et un mousquet.
  • Voisey, 230 feux, fournira un cheval léger, un arquebusier à cheval, deux hallebardes, trois piques, trois mousquets et deux arquebusiers.
  • Corre, 62 feux, fournira deux piques, un mousquet et un arquebusier.
  • Saponcourt, 27 feux, fournira un mousquet et un arquebusier.
  • Plainemont et la Grange d’Amoncourt, 10 feux, fourniront un arquebusier.

(Bibliothèque de Vesoul, manuscrits, n° 163.)


Jonvelle, en janvier 1636. — Faulquier d’Aboncourt au parlement. modifier

Les forces ennemies grossissent à la frontière. Il faut garer Jonvelle.

Messeigneurs, nous sommes ici en continuelles alarmes des advis que nous recepvons de tous costés des mauvais desseings de ces troupes qui se vont toujours grossissans. Ceste nuict mesme, nous avons receu à la minuit la lettre dont j’envoye la copie à VV. SS.[3]. Il est très constant que la cause du ravage qui a esté fait icy n’est autre que les lences qui s’y fesoient et qui s’y continuent, comme aussi dans certains villages dépendans d’icy ; tellement que je supplie très humblement VV. SS. me commander sy je le dois souffrir, comme aussi permettre sy ces soldats, qui sont icy tous estrangers, se puissent trouver dans les alarmes et les devoirs que nous fesons pour notre conservation ; car l’on les y amène soubs prétexte que sont soldats du roy, quoiqu’ils me soient fort suspects et que l’on en a recogneus dans la volerie de ceux qui avoient jà pris party ici. Il est fort à craindre qu’affriandés du grand butin qu’ils ont fait icy, cela ne les rende plus entreprenans. Je sçay de fort bonne part que Luxeul, Faucogney, Vesoul, Faverney, sont fort menacés. Il n’y se passe guiers de jours qu’ils ne volent quelques particuliers, maisons des villages de ce pays, sur ceste frontière…

Je n’ay point encore osé mettre de soldats dans le chasteau que je n’en aye l’ordre de VV. SS., quoique le peuple le désire fort, et que la conservation du faubourg Saincte-Croix, qui ne fut pas pillé, dépendit de la communauté qui avoit mis des soldats audit chasteau qu’ils n’osèrent jamais approcher. Que s’il y heut le moindre devoir de guarde en l’un ou l’autre lieu, ce malheur ne fut arrivé. Nous avons envoyé recognoistre leur gros, et scavoir, s’il est possible, quelle route ils prendront. De quoi nous resservirons VV. SS., si nous en avons des nouvelles asseurées.

C -F. DE FAULQUIER.

(Archives du Doubs, correspondance du parlement. Les pièces suivantes viennent de la même source.)


Vesoul, 12 février 1636. — Les officiers du bailliage d’Amont au parlement. modifier

Ils donnent avis des dégâts commis par des courses de partisans aux environs de Jonvelle et de Jussey.

Messeigneurs, nous sommes obligés de resservir VV. SS. que l’on commet un grand nombre de meurtres et voleries du costé de Jonvelle, Jussey, Charlieu et autres limitrophes, où l’on trouve tous les jours des corps morts, et où lés païsans voient souvent des voleurs en trouppe, comme de six ou huict et quelques fois de douze, qui sont en attente sur les passages et qui font quelques fois leur retraite dans des granges proches de Charlieu, et lesquels en veulent aux étrangers plutôt qu’à ceux du pays ; en sorte néanmoins que personne n’ose passer du costé de Jonvelle ou Jussey. Nous avons sceu d’abord que se pouvoient estres quelques-uns des garnisons suédoises de Richecourt, Deuilly et autres lieux du voisinage ; mais nous avons advis que ce sont plutost quelques soldats des trouppes de S. A. de Lorraine, qui n’ont pu le suivre ; tent qu’ils s’assemblent quelques fois pour faire des parties sur les François ; en sorte que, ces jours passés, il y avoit un certain de ces gens-là se disant capitaine, qui s’estant retiré à Saint-Marcel avec sa femme, fit quelque butin sur les François. Mais le lendemain il arriva que les François vindrent jusques dans Saint-Marcel, avec une trentaine de chevauls, et pillèrent la maison où estoit retiré ledit capitaine, emmenèrent sa femme prisonnière et tout son ménage, sans faire autre mal dans le village.

Pareillement, moy avocat d’Amont, estant samedy dernier à Port-sur-Saône, prins garde qu’un certain capitaine nommé le capitaine Longe, retiré audit lieu dès environ un mois, partit dudit Port-sur-Saône avec quatorze ou quinze soldats de cavalerie qui l’estoient venus prendre ; et m’estant informé où il alloit, j’apprins qu’il alloit en partie sur les François, et qu’il y avoit une trouppe d’autres trente chevaux qui l’attendoient de delà Jussey, et qu’il avoit demandé quel chemin il pourroit prendre pour ne pas passer à la vue de Richecourt et aller proche Jonvelle. Je deffendis aux habitants de le recepvoir à Port-sur-Saône, en cas il retournât, et donnez ordre pour en envoyez une femme qu’il entretient audit lieu, sur ce que j’apprins qu’elle ne vouloit point aller à l’église, et m’informai bien particulièrement si elle avoit point mangé de viandes prohibées : ce que je ne treuvay.

Nous ne sçavons autres moyens de tenir libres les chemins de la campagne en ces endroits là, pendant le temps et saison du labeur prochain, auquel les pauvres laboureurs appréhendent de se mettre aux champs avec leurs chevaux, pour la juste crainte qu’ils ont de semblables vagabonds. Sinon qu’il vous plaise le sieur de Dournon avec toute sa trouppe d’archers faire quelques voyages le long de ceste frontière, y ayant apparence qu’au seul bruit de sa venue, ces gens là prendront quelque autre route hors de cette province.

Quelques soldats des garnisons de Belfort firent encore quelques courses, le jour de carnaval, auprès de Melisey, et emmenèrent du bestial de ce pays.

DE MONTGENET, D’AGAY et JORNAND.


Vesoul, 12 février 1636.


Nota. — De Mongenet était lieutenant local du bailliage d’Amont ; d’Agay, avocat fiscal, et Jornand, procureur fiscal. Le grand prévôt des archers était le sieur de Dournon.


Neufchâteau, 15 février 1636. — Le marquis de la Force au parlement. modifier

Il demande satisfaction des hostilités commises à Jonvelle contre quelques-uns de ses gens.

Messeigneurs, j’ai reçu celle que vous m’avez escrite sur le subject d’une qui vous a esté rendue que M. de Gassion escrivoit au gouverneur de Jonvelle, pour avoir satisfaction des actes d’hostilité qui ont esté commis en la personne de son lieutenant et des cavaliers qui l’accompagnoient, revenant de Jonvelle, où il estoit allé trouver ledit gouverneur, pour des affaires qui regardoient la neutrallité, par des Bourguignons ou des Lorrains qui sont protégés par ceux de Jonvelle, Godoncourt et autres lieux, où ils se retiroient ; et ay esté adverty qu’on vist depuis peu les nommés Mougon, Bémont, Lescamoussier, Sainct-Denis, La Croix, Gaultier, Théophile, Lespaux et autres dont nous ne sçavons les noms, lesquels ont commis les mesmes actes dans Jonvelle, mesme en plein midy, dans la place publique, sur ceux que ledit sieur Gassion avoit envoyez porter sa lettre audit gouverneur de Jonvelle, dont l’un y est encores bien blessé. Ne désirant point qu’il soit contrevenu en façon quelconque par ceux de nostre armée à la neutrallité, aussi ne pouvons-nous souffrir qu’il leur soit faict aucun préjudice. Et vous supplie de donner ordre à ce que ledit sieur de Gassion soit satisfait, et faire que tels actes soient réprouvés, et ceux qui les commettent chastiez ; autrement je seray obligé d’en tirer satisfaction, et d’en donner advis à Sa Majesté.

Sur ce je suis. Messieurs, votre bien humble serviteur.

DE CAUMONTS.


La Cour répond le 28 au maréchal de la Force que les coupables dont il se plaint seront châtiés. « Et non-seulement en les choses icy, ajoute-t-elle, ainsy en toutes aultres, vous cognoistrez nos saines intentions pour la bonne observance de la neutralité. Et ne croyons pas aussy que celle du roy très chrestien ny la vostre soit de la rompre, pour les querelles particulières arrivées de la sorte sans desseing ny soubçon quelconque qui puisse accuser personne de ce pays y avoir participé. C’est pourquoy, Monsieur, nous vous prions et requérons très instamment d’empescher l’effect des menasses du sieur de Gassion, en lui représentant le respect qui doibt estre gardé touchant la généralité des provinces neutralisées. »


Dole, 29 février 1636.- La Cour au gouverneur de Jonvelle, au sujet des plaintes du maréchal de la Force. modifier

Monsieur d’Aboncour, en mesme temps que nous despeschions vostre messagier, est arrivé le porteur qui nous a délivré les responses des sieurs de la Force et de Gassion ; ensemble de la vostre à eulx, joincte à la lectre que nous escrivez à mesme fin. Et sommes estonnés que ne nous ayez rien dict par la précédente de la querelle du sieur de Mitry avec les particuliers, puisqu’elle estoit survenue trois jours auparavant le départ de vostre messagier, et que l’affaire estoit de la conséquence que vous voyez. Au subject de quoy nous escrivons la cy-joincte audit sieur de la Force, laquelle vous lui envoyerez apprès l’avoir veue et fermée, pour ce qu’elle est à cachet volant, afin de vous informer de la teneur. Que si vous et ceulx de Jonvelle eussiez conclu à nostre dernier ordre de n’y laisser aucunes gens de guerre qui puissent donner de l’umbrage, nous ne serions pas en ces paines. C’est un bien qu’ayez faict arester et garder ceulx qui ont blessé le sieur de Mitry, afin de les chastier ; et ne manquerez d’en faire faire une garde exacte, qu’ils ne s’eschappent point. Que s’il est vray qu’ils ayent commis l’aultre faict concernant le sieur de la Lane, ainsi que nous l’escrit ledit sieur de la Force, nostre intention est qu’apprès quelque violence deheuement recognue, soit par ledit sieur de la Lane ou aultrement, par devant les officiers de la justice, vous iceulx lesd. rendiez aud. sieur de la Force, s’il les répète, en conformité de ce que nous lui escrivons. Et comme en tout cas, il est besoing d’estre bien sur ses gardes contre toutes surprises, vous redoublerez vos soings, ferez appeler punctuellement tous les retrahans, et entrer promptement audit Jonvelle les cent hommes que nous vous escrivismes dernièrement, pour la solde desquels aussi bien que de ceulx du sieur de Raucour nous ferons délivrer argent sans faulte à l’admodiateur (de la seigneurie) Grosjean, que nous attendons icy au premier jour pour cest effet. Et cependant les habitans dud. Jonvelle leur feront ce peu de crédit, ainsi que nous leur ordonnons et à vous et à eulx de ne souffrir désormais audit Jonvelle aucuns officiers ny soldats estrangers ; et disposer doulcement les aultres gens esménagés y réfugiés de se retirer plus avant dans la province, tant pour leur propre bien et asseurance que pour nostre repos particulier, qui nous doit toucher de plus près.


Thons, 2 mars 1636. — De la Lane, lieutenant du colonel Gassion, à son officier de Mitry, retenu blessé a Jonvelle. modifier

Monsieur, l’affaire dont m’avez escript touche tellement mon honneur et celluy de mes officiers, estant envoyé par eulx pour le service du roy, pendant lequel voyage j’ay receu un si grand affront, qu’il ne se peult réparer par quelque satisfaction que ce soit. Toutefois, puisqu’ils se soubmettent à quelque honnesteté, non point approchante à la centiesme partie de l’injure que nous en avons receu moy et les miens, je remect le tout à vostre prudence et vous asseure ce que vous en ferez, je le tiendrai à faict.

DE LA LANE.

Châteauvieux (près de Vuillafans, Doubs), 3 mars 1636. — L’archevêque Ferdinand de Rye à la Cour, au sujet de l’affaire précédente. modifier

Messieurs, j’ay receu vos lectres du premier de ce mois, et les y joinctes de messieurs les marquis de la Force, de Gassion, de Mandre, d’Aboncour et bailly de Luxeul, ensemble des copies des responces faictes de vostre part auxdicts sieurs marquis et d’Aboncour, que j’ay treuvé contenir ce à quoy les affaires présentes nous obligent, et approuvé la prudente résolution y prinse et la diligence, y apportée, sans en attendre mon advis, vous priant en ainsi user en toutes semblables occasions pressantes, puisque je ne puis me rendre présentement auprès de vous sans intérest de ma santé, comme desjà je le vous ay signifié par aultres miennes précédentes.

Et sans doubte, si le sieur d’Aboncour et les habitans de Jonvelle se fussent conformé aux ordres que leur avoient esté donnez de ne laisser aulcungs gens de guerre audit Jonvelle, qui peust donner ombrage, l’on ne seroit pas maintenant en peine de donner satisfaction aux plainctes desdits sieurs marquis et de Gassion. Et partant lesdits sieurs d’Aboncour et habitans feront bien d’observer punctuellement à l’advenir ce que leur aura esté ordonné, et en avoir plus de soing que du passé.

Et cependant je treuvé bon l’ordre donné pour faire redoubler les gardes audit Jonvelle par les y retrahans, et d’y faire entrer promptement les cent hommes que luy avoient esté mandé de tenir approchez, et de faire payer leur solde par l’amodiateur Grosjean. Et pour ce il me semble avec tous qu’il ne convient pour le présent grossir les compagnies de cavalerie commandées par ledit sieur de Mandre, ny les tenir tant approchées des troupes françoises, pour les raisons contenues en vos dictes lectres ; car encor que ledit sieur de Mandre soit assez prévoyant, il est fort difficile de retenir des soldats qui ont envye de rencontrer les occasions de faire quelques butins. Et serois estonné comme il s’est rendu audit Jonvelle avec sa troupe, sur lectres dudit sieur d’Aboncour, sans nous en préadvertir ; n’estait qu’il ayt estimé la diligence y estre requise et lu danger fort éminent.

Et sur ce, vous présentant mes plus affectionnées recommandations, je demeure. Messieurs, votre très affectionné à vous faire service.

FERD., Arch. de Besançon.

Chasteauvieil, 3 mars 1636.


Jonvelle, 4 mars 1636. - Jean Clerc, bailli de Luxeuil, écrit au parlement que le sieur d’Aboncourt vient d’arranger les démêlés avec les officiers français et qu’il a fait sortir de Jonvelle tous les soldats étrangers. Il ajoute : « La présence de M. de Mandre avec ses deux compaignies a bien advancé les choses… Tout sera cy après plus tranquil par deçà. M. de Mandre, suivant les commandements de VV. SS., sortira tantost d’icy pour Vesoul, où je le suivray. »


Jonvelle, 8 avril 1636. — Le gouverneur de Jonvelle au Parlement. modifier

Les ennemis commettent toutes sortes d’hostilités ; la guerre est imminente.

Messeigneurs, pour obéir aux commandements de VV. SS. de vous resservir de ce qui se passe d’important sur ceste frontière, j’ay cru estre obligé d’envoyer ce messager exprès, pour advertir VV. SS. que les troupes suédoises s’émancipent maintenant de piller et attaquer les villages entiers de cette province, comme ils ont fait Mailleroncourt-Sainct-Pancras, Fignévelle, Lironcourt, Grignoncourt, Bousseraulcourt, ont volé et emmené les chevaulx, grains, linges et lards, à Ormoy vingt chevaulx et trois à Corre, et empeschent entièrement le trafic et le labourage, destellant journellement toutes les charrues et tuant les paysants, comme ils firent encore hier à Voisey. Cela donne grand estonnement à toutes ces communaultés, et encore plus le bruit qui court et continue qu’ils se doivent jetter dans ce pais, sur la fin de ce mois ; de quoy l’on m’a donné advis depuis deux jours de trois divers endroits. Deux pères capucins qui sont icy m’ont asseuré que le maire de Mirecourt leur dit avant hier qu’ils deussent m’advertir et me dire que le roy de France avoit licentié Weymard, et qu’il venoit se jetter dans ce pais avec toutes les troupes estrangères. Nous n’avons plus icy que les habitans fort effrayés de ces nouvelles, et pas un retrahant ne veut ou ne peut venir faire son devoir au chasteau, ainsy que VV. SS. m’avoient commandé le leur ordonner. Elles apporteront tel remède qu’il leur plaira à tout ce que dessus.


Dole, 9 avril 1636. — Le vice-président et les conseillers du Parlement à l’archevêque. modifier

On l’informe de l’arrestation de Faulquier d’Aboncourt. Le sieur de Raucourt le remplacera dans ses fonctions.

Monsieur, nous avons entendu le rapport qui nous at esté faict par les fiscaux de céans et veu le besoingné par eux dressé au faict de la mort et occision du fut sieur de Chauvirey. Et comme nous avons recogneu que le sieur d’Aboncour y avoit participé, c’est ce qui nous a donné subject de procéder contre luy et contre les aultres culpables, par mandement de saisie et de prise de corps. Mais d’aultant qu’il ne seroit pas raisonnable que, pendant que la cause criminelle se traicterat, ledict sieur d’Aboncour exerce la charge de capitaine, de Jonvelle, pour l’offense que ce seroit à la justice, nous prions pour ce Vostre Seigneurie révérendissime d’y pourveoir au plustost, et de commettre à l’exercice de ladite charge tel personnage qu’il luy plaira d’envoyer en son lieu et place. Et comme nous croyons que le sieur de Raucour est présentement audict Jonvelle pour licencier sa compagnie, suyvant les ordres qu’il at receu de vostre part et de la nostre, nous avions jette les yeux sur luy, si V. S. R. l’avoit pour aggréable. A laquelle pour ce remettant le choix qu’elle en ferat, et luy présentant nos bien affectionnées recommandations à ses bonnes grâces, prions le souverain Créateur luy donne, Monsieur, en santé longue et heureuse vie.

En date du 12 avril, l’archevêque adresse à la Cour la commission demandée pour le sieur de Raucourt.

Dole, 18 avril 1636. — Ordonnance du Parlement pour l’arrestation du sieur d’Aboncourt. modifier

La Cour souveraine de parlement à Dole, advertie de la saisie du sieur d’Aboncour, faicte par les prévost et archiers de Sa Majesté, at ordonné et ordonne aux villes et villages et communaultés du pays, qui requis seront de la part dudit prévost et ses archiers, leur donner toute aide et assistance nécessaire, en sorte que la main de la justice demeure la plus forte, pour conduire et rendre aux prisons de ce lieu ledit sieur d’Aboncour, à peine d’en demeurer responsables en leurs propres personnes ; et les maires et eschevins des lieux, qui de ce faire auront esté requis par lesdits prévost et archiers et n’y auront satisfaict, en répondre aussi en leur particulier.

Faict au conseil, le 18 apvril 1636. Les archevesque, vice-président et conseillers, etc.


Même date. — Ordonnance de la Cour concernant la garde du château de Jonvelle. modifier

Même date. — Lettre de la Cour aux échevins, conseil et habitants de Jonvelle, concernant l’ordonnance précédente. modifier

Messieurs les eschevins, conseil et habitans, nous vous envoyons un mandement cy-joinct, par lequel nous ordonnons la garde dans le chasteau de Jonvelle aux retrahans en iceluy ; et s’ils veulent mettre des soldats à leur place, nous estimons que ce sera le mieux, tant pour la plus grande seurté de la place, que pour le soulagement desdicts retrahans, qui pourront ce pendant vacquer à leur labeur ordinaire. Ayant escrit au sieur de Raucour d’y entrer et en prendre soing, vous vous comporterez envers luy comme vous auriez deu faire envers le sieur d’Aboncour, puisqu’il y tient sa place par commission de nostre part. Et puisque vous nous mandez que dès quinze mois, il n’y a eu aucuns retrahans audict chasteau, vous ne manquerez de nous esclaircir par quelle cause tel manquement est arrivé, d’autant qu’il avoit esté à diverses fois ordonné auxdicts retrahans de s’y retrouver et y faire le guet et garde. Nous serons attendants des nouvelles de vostre frontière de jour à autre, par vostre moyen, pour selon les occurrences pourveoir à vostre conservation et du reste de la province. Sur quoy prions Dieu qu’il print garde de vous.


Dole, 23 avril 1636. — La Cour à Jornand, procureur fiscal d’Amont, concernant les abus commis à Jonvelle envers les retrahants. modifier

Monsieur le procureur fiscal, nous sommes advertis qu’il se commet de grands abus à la garde du chasteau de Jonvelle, et que l’on traicte à bonnes et grosses sommes envers les retrahants, pour les exempter de ladicte garde, selon qu’il se vériffierat par les quittances estant aux mains des communaultés voisines dudict Jonvelle, et particulièrement de celle de Voisey. Et dit-on de plus que ceulx qui n’ont voulu traicter, ont esté contraincts de payer pour deffault faict à ladicte garde six ou huict gros et jusques à vingt sols. De quoy nous vous ordonnons bien expressément d’informer avecque la plus exacte dilligence que faire se pourrat, et nous en envoyer au plustost le besoingné clos et scélé.


18 avril. — Dépêche du conseil de Jonvelle pour donner avis des mouvements de plus en plus menaçants du maréchal de la Force et du prince de Weymar du côté de Conllans. Cinq cavaliers français ont arrêté ce courrier près de Renaucourt et saisi ses lettres.


Jonvelle, 25 avril 1636. — Les échevins et conseil de Jonvelle au Parlement. modifier

Ils font part des avis qu’ils ont reçus de Lorraine.

Messeigneurs, nous avons, par l’entremise de monsieur de Géroncourt, gentilhomme lorrain, une fort fidelle et asseurée intelligence en Lorraine, au moyen de laquelle nous scavons de par un aultre la disposition des armées qui sont de Nancy en deçà. Nous envoyons à VV. SS. le billet que cejourd’huy matin nous avons receu de cest ami, qui contient toutes les nouvelles que nous leur sçaurions mander, et leur promettons que cy-après nous les rendrons certains de tout ce que nous croirions leur servir ainsy qu’à la province, sans aucune faulte.

Sur ce les saluant en toute humilité, nous nous dirons, Messeigneurs, vos très humbles, etc.

Par ordonnance, Léonard GROSJEAN.


Billet annoncé dans la lettre précédente. modifier

Advis d’un homme venant de Chaloy ( ?) et autres lieux, envoyé exprès.

Les troupes qui estoient logées dans Fontenoy et Vauvillaiere sont des troupes qui appartiennent à M. le duc Danguien, qui tyrent à leurs caretiers qu’est Mirebeau, ayant veu ses répartements.

On attant un gros d’armée contre Langres et Neufchastel de 30/m. (30,000) hommes, et toutes les troupes qui estoient dans la Bresse françoise tyre à ceste place d’armes.

Les troupes qui tyroient du costé de la Valteline sont esté empesché de passer par les Suisses et Grisons, leur ayant refusé passage.

Le paquet du roy est arrivé à M. le prince, avec défenses, sur peine de crime de lèze-majesté, de ne l’ouvrir point qu’au jour assigné.

Dans Auzonne, on attent quarante pièces de canon venant de Paris, et tient on que c’est pour ce pays.

Le paquet mentionné dans ce billet renfermait les ordres donnés par le roi de France pour le commencement des hostilités contre Dole et la Franche-Comté. Divers avis annoncent à la Cour la prochaine ouverture de ces dépêches mystérieuses, à Langres, en conseil de guerre où seraient présents Condé, Weymar, la Meilleraye, la Force et tous les maréchaux de camp. (Voyez Corr. du parlem., B, 783, Choissey, 7 mai, Lettre de Ballassaux de Pra, et 784,16 mai, Lettre de L. Pétrey de Champvans.)

Besançon, 2 mai 1636. — Le baron du Châtelet à la Cour. modifier

Il faut se défendre à outrance.

Messeigneurs, les ennemis se vantent que les villes du Comté enverront au devant d’eux leurs clefs et leurs libertés : ce que je ne croiray jamais, dépendant de vostre pouvoir d’y apporter promptement le remède favorable, ordonnants à toutes villes et chasteaux forts de ne se rendre que par l’effort du canon. C’est ce qui me faict vous supplier de m’accorder un mandement de vostre autorité à pouvoir contraindre les retraihans de Senoncour à venir aider à conserver le chasteau et maison forte, pour le service du pays et pour leurs intérêts particuliers, et adjouster quarante hommes de la milice, pour la plus grande seureté du chasteau, n’y ayant guère d’asseurance aux païsans du lieu, voyans brusler leurs maisons… Je réserve de tesmoigner de mon sang et de mon pouvoir la passion que j’ai à servir ceste province.

CHASTELET.

Le lendemain, la cour lui envoya le mandement désiré, avec pouvoir de lever quarante hommes. Ce brave officier était Antoine du Châtelet, baron de Thons, capitaine des gardes suisses du duc de Lorraine, marié à Elisabeth-Louise d’Haraucourt.


Luxeuil, 3 mai 1636. — Le bailli Jean Clerc à la Cour. modifier

Hier, M. de Raucour commenda et manda ses soldats esleux, qui sont en nombre de soixante-trois, tant de ceste ville que de ceste terre, pour passer à Jonvelle. J’ay creu bien faire de représenter à VV. SS. la nécessité de gens qu’il y a en ceste ville, n’y ayant pas mesme cinq dizaines de complaittes pour la guarde de la ville, qui est aultant allarmée que peut estre Jonvelle, la peste de l’automne passé en ayant emporté plus d’un tiers et par toute la terre…

Dole, 17 mai 1636. — Le parlement au sieur de Raucourt, à Jonvelle. modifier

Monsieur de Raucour, nous sommes bien marrys du ravage que les trouppes estrangères ont faict en la terre de Jonvelle, et avons incontinent envoyé les ordres que se peuvent pour maintenant, afin d’en éviter la continuation plus avant. Croyons que ce sera par équivoque que vous aurez datté vostre lettre de Raucour, pour ce que nous estimons en tout de vostre soing que n’aurez voulu quicter Jonvelle au temps où la rumeur est arrivée au voysinage, ains que vous continuez là vos bons seings et debvoirs, ainsi que nous vous en prions, et au Créateur qu’il vous donne en santé longue et heureuse vie.


Dole, 9 mai 1636. — La Cour au capitaine de Mandre le jeune. modifier

Ordre de se porter vers Jussey et Jonvelle, avec deux compagnies.

Monsieur de Mandre, nous vous avions envoyé à Gray l’ordre qu’avez receu par exprès, pensant que vous y seriez. Et encor que les raisons que nous représentez soient bien considérables, néantmoins nous n’estimons pas qu’il y ayt de péril en conséquence de nostre ordre susdit, puisque ces trouppes estrangères ne sont pas dans le pays, et que, par votre grande expérience et prévoyance, vous saurez bien prendre cognoissance de leurs dispositions et vous placer en lieu où vos gens ne puissent estre surprins. Ainsi, vous partirez incontinent avec vostre trouppe,et advertirez diligemment celle de Vesoul de se tenir preste et complette, et vous joindre en lieu que lui marquerez, affin d’ung peu rasseurer ceste pauvre frontière et la protéger autant que vous y aurez de pouvoir.

Avons cyjoinct un mandement pour vos logements, esquels nous croyons de vostre sage conduitte qu’il n’arrivera aucun désordre, jusqu’à ce que Travail vous suyvra pour payer les rations ordinaires à vos soldats. Et au plutost vous aurez ordre pour grossir lesdites compagnies, selon nos précédentes lettres.


10 mai. — Nous croyons que vous serez jà à la frontière de Jonvelle, où nous mandons au sieur de Raucour de grossir ses compagnies jusques à trois cents hommes. Et outre que Bresson vous joindra aussi avec cinquante chevaulx de la compagnie du fut de Brachy, en attendant que vous pourvoyez pour grossir vos compagnies, de quoy vous aurez incontinent ordres.


Dole, 10 mai 1636. — La Cour aux échevins et conseil de Jonvelle. modifier

On leur donne avis des dépêches précédentes.

Messieurs les eschevins et conseil, la particularité que nous escrivez de ces ravages faicts à vostre voysinage, ont redoublé nos desplaisirs ; et avons pressé de nouveau le sieur de Mandre d’hâter son aller à vostre secours, et mandé au sieur de Raucour de grossir ses compagnies jusques à trois cens hommes, pendant que nous ferons tenir d’aultre infanterie preste pour vous assister encor. Cependant vous continuerez tousjours vos seings à vous bien garder, et prions Dieu, etc.


Jussey, 10 mai 1636. — Symonez, receveur des finances à la Cour. modifier

Désastre de Corre.

Messeigneurs, je suis contrainct de représenter à Vos Seig., ayant la larme aux yeux, les cruautés et barbaries que cejourd’huy les Suédois environ midy ont exercé au village de Corre, qu’ils ont forcé, nonobstant que quarante soldats du lieu d’Ormoy fussent allés à leur secours, lesquels avec ceux dudict Corre ont demeuré à la bataille, du moings la plus grande partie ; et ne sçay encor qu’est devenu le reste. De sorte que, s’il ne plaist à VV. SS. nous envoyer du secours pressant, nous serons tous de mesme, et nos villages voisins. Que s’il ne leur plaist nous regarder en ceste misère d’ung œil de pitié, nous en donnons advis, chacun s’enfuira où se pourra. C’est de quoy je les supplie de tout mon cœur. Les habitants du lieu d’Ormoy et circonvoisins ont quitté leur résidence et ont gaingné les bois. Nous attendrons, au mieux que possible nous sera, la résolution de VV. SS., pour nous y conformer ; avec la mesme volonté que je demeure, après leur avoir humblement baisé les mains, très honorés seigneurs, de VV. SS. le très humble et très obéissant serviteur.

SYMONEZ


Amance, 10 mai 1636. — Le capitaine et les officiers d’Amance à la Cour. modifier

Désastre de Corre et des villages voisins.

Très honorés seigneurs, ayant esté bien advertis et asseurés que les trouppes françoises et suédoises ont entré hostilement au pays, depuis huict jours en ça, ayant pillé et saccagé plusieurs villages aux envyrons de Jonvelle, comme Godoncourt, Vaugécourt, Borbéville, Montcourt, Ameuvelle, Grignoncourt, Ficgnévelle et plusieurs aultres, où ils ont exercé toutes sortes de crualtés, ravagé, prins prisonniers et tué grand nombre de personnes, fignallement aud. Godoncourt comme d’envyron six vingt, après s’estre valheureusement deffenduz. Mesme ce présent jourd’huy se seroient emparés de Corre, nonobstant la résistance que les pauvres habitans y ont apporté par deux jours entiers.

Jean DOYER, Claude DARD, Loys GOUX, P. GRESSIS.


Jussey, 12 mai 1636. — Le payeur Travail à Chaumont, vice-président du Parlement. modifier

Il vient d’arriver à Jussey avec de Mandre et ses deux compagnies.

Monsieur, cejourd’huy matin nous sommes arrivés en ce lieu de Jussey avec les deux compagnies ; de quoy ceulx dudit Jussey ont esté fort réjouys, à la craincte qu’ils ont d’estre bientost ravagez. L’on est espouvanté par tout ce cartier sur les nouvelles qu’arrivent de part et d’aultre, que les Suédois paroissent tant du costel de Jonvelle que de Corre, Ormois et lieux circonvoisins, avec menasses d’entrer plus avant qu’ils n’ont faict. Monsieur de Mandre n’ose rien entreprendre avec ses deux compagnies, la sienne estant complette et celle de M. le marquis de Conflans (Watteville) n’estant que d’environ trente-cinq ou quarante soldats au plus, bien que le sieur de Nancey en attend aujourd’huy quelques autres… Les ennemys courent ce pays avec au moings cinq ou six cens chevaulx…


Dole, 13 mai 1636. — La Cour à de Mandre, à Jussey. modifier

Ordre de faire des enrôlements de cavalerie à trente écus de prime.

Monsieur de Mandre, ayant prins la résolution de grossir vostre compasgnie jusqu’à cent chevaulx, ainsi que nous vous avions jà proschainement escrit, nous avons désiré vous en advertir, et que nous sommes demeurés d’accord avec le marquis de Conflans que nous lui donnerons et à vous, pour cest accroissement de vos compasgnies, au prix de trente escuz par chasque soldat, pour tout d’avantage, qu’est au mesme pied de la précédente levée, pour ce que les quinze escuz qu’il y avoit de plus estoit pour la nourriture de six sepmaines. Et dès le jour qu’ils entreront en service dans vostre compasgnie, leurs rations leur seront payées comme aux aultres, sans difficulté.


Jonvelle, 13 mai 1636. De Grachault-Raucout au Parlement. modifier

Il se plaint de l’insubordination qu’il trouve à Jonvelle, et de Bresson en particulier. Violences de certaines gens. Il demande du secours.

Messeigneurs, depuis que j’ay receu l’honneur de voscommandemens, je n’ay rien treuvé à Jonvelle de plus rude que la désobéissance. Du 12 de ce mois, Bresson entretient à Jonvelle quatre ou cinc coquins qui faillirent à me tué hors la ville où je cert tout seul, rendant mes devoirs. L’un des fils de Corcel me tesmoiengna toute sorte désobéissance, et en le reprenant doucement, il m’a my le marché à la main, avec toute sorte de mauvais propos. L’un des eschevins fust fort batu d’un homme de la ville. Le sieur Grosjean faillit d’estre tué, luy portant deux arquebuse à la teste. M. d’Aboncourt eut dont juste rayson, lorsqu’il s’est plaien des gens dudict Bresson que je recongneus bien à ceste heure. Je supplie très humblement Vos Seigneurie Illustrissime que Bresson n’aye plus ces gens-là et que Corcel soit chastié. Ledict Bresson n’eu aucun soldat icy, ni aux environs, que sept ou huict hommes. J’ay à ceste heure eu l’honneur de recevoier les dernière lettre de Vos Seigneurie, par-là où elle me commande de lever des gens aux frais du roy. J’ay jugé qu’il n’estait pas besoing et mesme qu’il me seroit difficille. Ma compagnie est de huict vingt homme et croistra encor. Je ne demande à Vos Seigneurie Illustrissime qu’elle me fasse obéyr, et je leurs gardent Jonvelle, jusqu’au poinct que doibs un gentilhomme d’honneur. Que si il leur plaict de m’envoyer une compagnie de la millice, le plustost que l’on pourra, je les asseurerai que je ne la retiendray que aultant qu’il sera besoieng. De quoy je les resserviray tout aussitost et seray toute ma vie de Vos Seigneurie Illustrissime, etc.

La Cour ne reçut cette lettre que le 17, et dépêcha incontinent à Grachaut un mandement pour sévir contre les insubordonnés. On lui promettait une compagnie d’élus.


Magny-lez-Jussey, 14 mai 1636. — Le capitaine Gaucher du Magny à son père, le capitaine Jean Warrods, dit Gaucher, à Port-sur-Saône. modifier

Deux mille cavaliers de l’armée de Weymar ont attaqué son château du Magny ; il les a repoussés bravement.

Monsieur et cher père, je ne croyois pas que j’aurois plus le lieu de vous voir, attendu que aujourd’huy, aux cinq heures du matin, je suis esté attaqué par deux mille chevaulx suédois en ma maison, mille ayans mis pied à terre, les aultre mil ayans faict front sur le closé de monsieur Symonez ; et comme voyant qu’ il ne me pouvoit forcé, ils ont mis le feu dans la grange du chasteau, lequel nous avons estoffé. Et après trois attaque généralle faittes à ma maison, et toute trois repoussé, avec perte de quelques vingt-trois hommes tués dans la fosse, et bien trois cens de blessé, il ont tenu le conseil, et après m’ont envoyé sommé de me randre, ou bien il n’auroit point de cartier. J’ay respondu aux trompette, qui parloit françois : « Chère amy, va dire à l’ennemy et à celuy qui commande que je suis le capitaine Gauchez, et que nous ne sçavons que c’est que randre des place, ny moins de faire des compositions. » Ce que voyant l’ennemy, il m’a renvoyé dire que de demain, devant le midy, y retornerions avec toutes leur cavallerye. Je luy ay respondu que plus seroit-il de jans, que plus acqueroit-je d’honneur. Lors ont commencé à marché. En mesme temps, jay fais sorty Grand du chasteau, avec deux cavalier, lesquels ont prins deux Suédois et trois chevaulx qu’il ont gaigné, lesquels Suédois jay fais encor tué. Au reste, il y a demeuré l’un de leur capitaine de chevaulx tué devant ma maison ; de quoy il ont tesmoigné en estre bien en colère. Le porteur de cest vous diras comme tous mes fossé sont plein de sang, et toute ma corvé. Au reste l’ennemy, enragés de ne me pouvoir forcer, a mis le feu au villages, et ont bruslé quinze maisons. Ont mis le feu en repaissant à Ormois, avec quantité de paysans tué d’Ormois ; la femme, de Choffe emmené prisonnier ; Choffe tué ; le fils Soignot, Perron tué, Germain Fauverot tué, tout dans le villages, et point dans ma maison : il n’y a eulx personne, sinon deux de mes massons blessé, mais légèrement, encor qu’elle a bruslé. Quantité de prisonnier qu’il emmène des environs de chez moy, tout le bestial du Magny emmenez, le village pillé, les deus fils de monsieur Grange Lyénard noyés ; mil désordre que je ne sçay pas encor. Au reste, je croy que tout est perdu, attendu qu’il ne treuve aulcune résistance partout, sy non celle que je leur ay fait. De plus je ne scés à quoy panse nos gouverneurs de ainsy abandonné le peys. Pour ces deux compagnies qui sont à Jussey, elle n’ont nullement paru, ny ne font aulqu’un ombrage dans la campagne.

Sur ce vous baisant les mains et me recommandant à vous, je suis comme aussy à ma mère, votre très obéissant fils.

J.F. DE W. MAGNY

Port-sur-Saône, 14 mai 1636. — Le capitaine Jean Warrods à la Cour. modifier

Il lui fait part de la lettre de son fils et il demande qu’on envoie deux cents hommes à son secours.

Messeigneurs, je n’ay voulu mancquer vous advertir que sur les advis que j’avois receu que les Suédois estaient aux environs de Jussey, j’ay envoyé ce porteur à Magny, pour sçavoir de mon fils ce qui en estoit. Mais il est arrivé si à propos, que les Suédois sortaient devant la maison et chasteau dudit Magny, laquelle les Suédois avoient attaqué, selon que vous recognoistrés par la cy-jointe, que mon dit fils m’a escript par le présent porteur, qui a encor veu les morts devant ladicte maison, et lequel je vous ay voulu prestement envoyer, affin de pourveoir prestement aux désordres que font lesdicts Suédois. Car en escrivant ceste, m’est arrivé un homme qui m’a asseuré qu’ils estoient à Gevigney ; ce qui m’a faict croyre qu’ils passeront plus avant. Ce qui m’occasionne de vous suplier de prestement envoyer au moings jusques à deux cents hommes, pour ayder à garder ce passage, encore que je feray tout mon possible pour le garder comme je fist il y a un an, des Crovattes. Mais j’ay recogneu qu’il n’y a pas beaulcoup d’asseurance avec des paysans, et ne vouldroit perdre ma réputation avec iceulx. Et de plus je vous suplie aussi, si on envoyé quelqu’un en ce lieu, de donner ordre qui commandera ; car je ne vouidrois pas estre commandé d’un plus jeune que moy ; aultrement je serai contrainct de me retyrer et de suyvre celuy que commandera l’armée de ce peys. Sur ce, attendant vos commandemensje prie Dieu, etc.

Jean WAROTS, dict GAUCHÉS.

A Port-sur-Saône, le 14 mai 1636, à dix heures du soir.


La Cour lui répondit le 16 mai. modifier

Monsieur le capitaine, nous avions desjà sceu les ravages faicts par les Suédois aux environs de Jussey, mais non pas la bonne résistance qu’ils ont trouvé au Magny, et qui a esté bien à propos ; car il nous faut tous efforts à ces violences, avec le plus de courage que se pourra. Et comme les esleux seront tous assemblés après demain, il y aura ordre pour en faire passer à ces frontières. Et cependant vous continuerez vostre soing et grande vigilance ordinaire à la garde de vostre passage, et estant besoing y affecterez de ceulx du voysinage, attendant qu’il y ayt gens establis à ce poste.


Amance, 14 mai 1636. — Claude Dard, un des officiers municipaux d’Amance, au sieur de Villersvaudey, baron de Saint-Remy. modifier

Ravages des Suédois L’épouvante est partout. On fuit même de Jonvelle à Langres. Point de secours.

Monsieur, à l’instant que vostre messager est arrivé, moy et ma femme nous estions sur le discours de vous envoyer un messager pour apprendre quelques nouvelles. Pour celles que nous avons par deçà, je vous diray que hier au soir le sieur Doyer receut lettre de sa femme que luy mande de se retirer, parce que les principaulx de ce pays se retirent, mesme M. de Fers de Dole qui se retire en Suisse. Les François ont destalé plusieurs charrues à l’entour de Gray. A ce mattin, environ cinq ou six cents ont passé à Magny, où l’on dit ils ont mis le feug, et de là ont passé jusques à Venisey et les Loges, et ont emmené tout le bestial qu’ils ont rencontré. L’on dit qu’ils ont esté à Demangevelle et qu’ils y ont mis le feug. L’on nous a encore dit que les compagnies qui estoient à Jussey ont estées rappelées. Ce sont de mauvais discours, et y apparance que l’on nous a délaissé, sans espoir de secours. Ceste nuict deux cavaliers logés en ce lieu ont esté requérir leurs femmes que estaient à Jonvelle, lesquels ont couruz grande risque à leurs retours ; et asseurent que tous les principaulx bourgeois dudict Jonvelle se sont retirés à Langres.

Claude DARD,

Saint-Remy, 14 mai 1636. — De Villersvaudey au sieur Roland, à Vesoul. modifier

Ravages commis par les Suédois sur les villages voisins. Les secours manquent ; tout est perdu.

Monsieur, je ne doubte point que les messages que je vous envoyé tous les jours ne vous donne de la peine. Donnés moy quelques excuses en ceste saison, si je vous advertis de jour à aultre de ce qui se passe par deçà : le feu en trois ou quatre villages que nous avons veu aujourd’huy m’en donne le subject. Ceulx de Magny-lez-Jussey, Demangevelle, les Loges et Mailleroncourt, où à présent ils sont logé, se sauvent de tout costé, et nous font entendre les cruaultés desquelles les barbares les ont tourmenté. Et afin que nous ne nous flattions, je vous diray qu’ils emmènent des prisonniers ; en quoy nous pouvons juger que c’est un tesmoignage d’une guerre ouverte. L’on m’escrit que du côté de Gray, les François commencent à destaller les charrues. Ils ont courrut Melin. Vous verrez ce que l’on m’escrit d’Amance, par la cy-jointe. Tous ceux de Vauvillers ont abandonné. Nous avons aux environs de Jonvelle de grandes et courageuses communaultés, qui feroient des merveilles s’ils avoient du secours. N’en ayant poinct, ils sont contrainct, à leur regret, de céder à la force, et le tout pour n’avoir levé la milice en temps et lieu. Nous les attendons demain, n’y ayant poinct d’apparance d’en estre plus exemps que les aultres, sur l’apparance qu’il y a que nous sommes dans un peys perdus et misérablement abandonnés…

Obligé moy de charger ce porteur d’une douzaine de livres de plomb et de six livres de souffre.

VILLERVAUDÉ.


Dole, 14 mai 1636. — La Cour a de Mandre, à Jussey. modifier

Réponse à sa lettre du 12 mai (v. p. 283).

Monsieur de Mandre, nous avons recogneu, par vostre lectre du 12 de ce mois, vostre arrivée à Jussey, qui aura sa ns doubte bien consolé ces pauvres gens de ce quartier-là. Et aurez avant ceste un ordre pour grossir vos compagnies jusques à cent hommes. En sorte que nous croyons que vous pourrez vous opposer à ces ravages, sans que nous estimions vous puissiez courrir aucun risque à Jonvelle et autres parts voysines ; et tant plus qu’incontinent les soldats de la milice seront en pied, et y en aura autour de vous pour vous espauler, s’il en est besoing.

Et quand à ce que nous dictes de Bresson, il nous donna tant d’asseurance qu’il avoit jà prests plus de trente soldats de la compagnie du fut sieur de Brachy, et qu’en cinq jours il vous en enverroit cinquante, que nous jugeasmes son offre ne pouvoir estre refusée en ceste nécessité ; et ce mesme tant plus que ladicte compagnie ayant esté levée par ordre particulier de Sa Majesté, nous ne pouvions la mépriser et moins la rompre, outre qu’elle sera sans constance. Et verrons si ledict Bresson satisfera à ses offres. Sur quoy, nous prions Dieu, etc.


Même date. — La Cour au sieur de Chassey, seigneur de Purgerot. modifier

Les archevesque, etc… commis au gouvernement du comté de Bourgogne, ordonnons au sieur de Purgerot d’incontinant assembler sa compagnie de soldats esleuz au lieu de Jussey, afin de servir à la garde d’iceluy, jusques à autre mandement. Enjoingnons à toutes les communaulfés qui doibvent fournir lesdicts esleuz de les envoyer promptement audict Jussey, bien armez et munitionnez, sur peine de chastiment exemplaire contre les désobéissans.


Dole, 15 mai 1636. — La Cour à de Mandre. modifier

Diverses recommandations. Bresson s’est plaint de lui.

Monsieur de Mandre, nous avons en mesme temps receu deux de vos lectres, des 13 et 14 de ce mois (elles manquent au recueil), où nous avons veu avec grand ressentiment ce qui est arrivé de nouveau en ce quartier-là. Nous nous estonnons que n’ayez receu nos lectres précédentes, où vous avez eu ordre de grossir vos compagnies de cent hommes chascune, et au sieur de Purgerot d’incontinent mectre la sienne d’esleuz à Jussey, attendant que les autres troupes de la milice soient sur pied, que sera dans deux ou trois jours. Et croyons que cependant vous pourrez envoyer tousjours quelques secours à ces pauvres villages, soit de Jonvelle ou aultres parts, et réserverez les volontaires, autant qu’il vous en arrivera. Espérant de vostre expérience que sçaurez bien éviter que ne soyez surprins, en attendant qu’ayez du renfort, à quoy nous travaillons incessamment. Car Bresson escript icy que vous n’avez voulu recevoir ses gens, à raison vraisemblablement que vous n’avez encor eu nostre response à son regard ; à laquelle vous vous conformerez, puis mesme que nous avons tant besoing de gens. Et direz à Travail de payer ses soldats comme les autres.

Nous avons pensé que si vous logiez à Morey, comme vous dictes, vous seriez à cinq lieues de Jonvelle, et par conséquent trop esloingné d’où il faut des secours.


Même date. modifier

Ordre du Parlement au sieur de Raucourt d’envoyer à Jussey, sous la cornette de Bresson, les vingt ou vingt-cinq maîtres qui restent de la compagnie royale de Brachy.

Ordre à de Mandre de les recevoir en service.


Dole, 16 mai 1636. — La Cour a Pétrey de Champvans, en commission à Gray. modifier

On s’étonne que de Mandre n’ait pas reçu diverses réponses qu’on lui a faites. (V. la lettre de de Mandre, du 15 mai, p. 236.)

Monsieur nostre confrère, nous venons de recevoir vostre lettre d’hier, avec celle y joincte du sieur de Mandre, auquel nous n’avons manqué de respondre promptement à tout ce qu’il nous a escript, comme il est assez justiffié par les minutes qui sont enfilacées[4], et nous estonnons pour ce beaucoup qu’il asseure n’en avoir receu aucune. Pour ce il faut en ce cas que ses propres messagers et ceulx du sieur de Raucourt se soient perdus en chemin, avec nos ordres tant pour grossir les compagnies de cavalerie, y recevoir des volontaires, qu’aussy pour haster l’entrée à Jussey de la compagnie du sieur de Purgerot, pendant que les aultres s’assembleront, que sera après demain.

Nous attendrons la relation dont vous nous faictes mention et de sçavoir le succès du voyage du sieur de Ville[5], afin de vous en advertir, estant bien ayses que vos ouvrages s’advancent, et prions Dieu, etc., etc.


Dole, 17 mai 1636. — La Cour à de Mandre. modifier

On répond à sa lettre du 15, adressée à Pétrey de Champvans.

Monsieur de Mandre, nous avons aprins, par vostre dernière lettre d’avant-hier, que vous estiez retourné à Jussey et de là à Jonvelle. En quoy vous avez fort bien faict, pour ce que la peur de ce pauvre misérable quartier s’estoit augmenté si fort, principalement à cause de vostre retraicte, comme vous dictes qu’ils ont tout abandonné. Et seroit à souhaytter que vous fussiez arrivé à temps à Betaucourt, selon le bon dessing que vous en aviez faict, afinde chastier sur le lieu les dix-huict ou vingt chevaulx qui l’ont pillé. Mais de les aller maintenant prendre hors du pays, dans leur quartier, il y auroit du danger, et cela mérite d’estre un peu considéré.

Il est vray cependant que nous avons respondu à toutes vos lettres, avec punctualité, et sommes estonnés que n’ayez receu les nostres, pour ce que nous n’avons pas aprins qu’aucun messager et commis de lettres ayt esté arresté, qu’un du sieur de Raucourt auprès de Jussey. Toutes nos lettres en substance ne contiennent sinon nos ordres de grossir vos compagnies jusques à cent chevaulx chacune, au prix de trente escuz par chasque soldat ; que vous y pourrez aussi recepvoir des volontaires, auxquels les rations seront délivrées par Travail, comme aux autres, sans néantmoins leur faire aucune advance, comme aux maistres que lèverez ; et que nous ferons incontinent advancer d’autres gens sur ceste frontière là, afin de la conserver de ces ravages ; délaissant à vostre prudence et expérience de vous porter aux endroits que vous verrez pressés, pour en empescher la continuation et soulager en quelque chose les misères des pauvres peuples.


Dole, 19 mai 1636. — La Cour à Pétrey de Champvans. modifier

On le félicite de ses travaux de Gray. On lui adresse des lettres à faire parvenir aux sieurs de Mandre et de Raucourt, par la voie de Fleurey.


Dole, 19 mai 1636. — Instructions à M. Sordet (avocat), envoyé par Mons. l’archevesque de Besançon en Cour souveraine du Parlement à Dole, commis au gouvernement du Comté de Bourgogne, auprès de la personne de Monseigneur le prince de Condé. modifier

Dire au seigneur prince, après les compliments ordinaires pleins de respect et présentation de sa lettre de créance, qu’il a charge de luy faire entendre que, depuis douze jours, douze cents chevaulx de l’armée commandée par le duc Bernard Veymard estant entrés dans le comté de Bourgogne, après un combat de cinq ou six heures, ils forcèrent le village de Godoncourt, où ils tuèrent huict vingt personnes, emmenèrent le reste prisonnier ; de là, continuant leur chemin dans ledit Comté, après avoir inquiété la place de Jonvelle, avec apparence da la penser surprendre et vraysemblablement saccager de nouveau, comme elle avoit esté par le sieur de Batilly, ils furent attaquer Bourbévelle à trois diverses fois, et l’ayant emporté de vive force, ils mirent tout à feu et à sang ; de même au village de Corre, composé de plus de deux cents feux.

Pendant quoy d’aultre part entra encor audit Comté de Bourgogne pareil nombre de cavaliers tirés tousjours des armées qui ont leur quartier en Lorraine, qui s’estant portés aux portes de Jussey eu quattre escadrons, et n’ayant pu, pour le secours qui s’y rencontra, l’emporter, auroient bruslés les villages de Saponcourt, Sandrecourt, le Magny, Ambiévillers, Ormois, Betaucourt, Vougécourt, Menou, Venisé et aultres, attaqué le chasteau et maison forte dudit Magny et opiniastré le combat huict heures entières, mettant le feu aux granges, pour forcer le jeusne Gaucher, qui estoit au dedans, de venir à composition. Ce que n’ayant peu obtenir et contraincts de se retirer après diverses sommations par les trompettes, l’auraient menacé de retourner dans peu de jours et d’y amener le gros des trouppes. Parmy lesquels attentats ont esté violées filles et femmes, en présence de leurs frères et maris, les sanctuaires profanez et brisez, les précieuses unctions jectées à terre et foulées aux pieds, les enfants à la mamelle meurtris, et ceux que l’espouvante avoit faict retirer dans les bois, courus et traquez comme bestes sauvages, puis inhumainement tuez.

Après quoy ledit sieur Sordet dira audit seigneur prince que jaçoit ceux qui ont commis et commectent encor présentement tels actes d’hostilité ne sont soubs son commandement, néantmoins que, par semblables attentats, la neutralité estant entièrement violée, ensuite du traité d’icelle, c’est à luy, comme gouverneur du duché de Bourgogne, à qui nous debvons nous adresser pour demander la réparation desdits attentats et faire pourveoir à la cessation d’iceulx.


Dole, 20 mai 1636. — La Cour au capitaine de Gonsans. modifier

Ordre de se rendre à Jonvelle avec sa compagnie.

Monsieur de Gonsans, croyans que vous serez arrivé maintenant à Vesoul, avec vostre compaignie, nous vous despeschons ce mot, pour vous ordonner d’incontinent passer à Jonvelle, avec vostre compaignie, afin d’y ayder à la garde. Le sieur de Mandre, qui y est, pourra vous donner escorte, s’il en est besoing : à l’effet de quoy vous lui donneriez advis de vostre sortie, et ferez tenir ceste lettre aux habitans de Jonvelle, afin qu’ils logent vostre compaignie, comme leur ordonnons par ceste. Et nous promectans que vous y apporterez la diligence que convient, nous prions Dieu, etc.


Dole, 20 mai 1636. — La Cour au payeur Travail. modifier

On lui envoie dix mille francs pour de Mandre.

Monsieur Travail, nous vous envoyons par Poinssot (juré de la Cour) dix mille francs, pour continuer l’entretien des rations aux compagnies de cavalerie qui sont à Jonvelle. Et n’avons peu en faire partir en monnoye, pour ne s’en trouver guère icy, et d’aillieurs que le danger des chemins oblige de transporter l’argent avec moins de bruit. Et d’aultant que le sieur de Mandre nous escript les grands frais qu’il luy faut supporter, vous luy payerez doresnavant ses gages de commissaire de la cavalerie, pour luy donner moyen de fournir auxdits frais. Nous prenons icy les pistoles à dix francs, en sorte que vous les compterez à ce prix là. Au regard du sieur Bresson, vous le payerez et ses soldats, comme les autres, mais non en lieutenant et cornette, sinon lors que sa compagnie sera complette en cinquante chevaulx, mentionnés en sa commission.


Dole, 20 mai 1636. — La Cour au capitaine de Mandre, à Jonvelle. modifier

La compagnie de Gonsans arrive en cette ville. On lui envoie de l’argent pour payer ses troupes.

Monsieur de Mandre, nous avons ordonné au sieur de Gonssans d’incontinent passer à Jonvelle, avec sa compagnie d’infanterie, qui est à Vesoul, attendant qu’il s’advance encor là quelques secours. Cependant nous adressons à Gray l’argent nécessaire pour la reccreue de cinquante chevaulx en vostre compagnie, affin que vous l’envoyiez prendre là, ou le faisiez distribuer, comme vous trouverez plus à propos, à vostre levée. Nous en faisons aussy convoyer pour la continuation de payer des rations à vos soldats, afin que dès là l’on l’envoyé par un commissionnaire à Travail, lequel vous payera doresnavant vos gages de commissaire, ainsy que nous le luy mandons. Et espérons, au reste, que vous apporterez en ce quartier la meilleure ayde que permectront vos forces, attendant que d’autres cavaliers vous ayent joinct. Nous estymons aussy que le lieutenant du sieur marquis de Conflans aura jà travaillé comme vous, pour l’augmentation de sa compagnie ; et luy en ferons donner ici l’argent nécessaire.

Nota. — Ici commence le siège de Dole, pendant lequel toute correspondance fut impossible entre le parlement et la province.


La Charité (abbaye), 4 septembre 1636. — Girardot de Nozeroy à la Cour. modifier

Plan de campagne de Gallass.Il faut s’y conformer au prix des plus grands sacrifices.

Messieurs, je prévoy que ceste province ne peut éviter de grands maux ; et pour détourner une désolation universelle, n’y a d’autre remède que de se résouldre à une foule volontaire et ruyne d’une partie plus tost que du tout, chose triste après tant de misères, mais nécessaire pour en détourner de plus grandes. Le retour de monsieur le comte de Bussolin (fils du marquis de Conflans) nous a apporté les intentions de M. le comte de Gallass, que sont les propres ordres de S. A.R. et du roy de Hongrie, et ses pensées passent bien plus avant que le sens commun. Et à la vérité entrer en France et laisser ceste province derrière soy désarmée, seroit faire le jeu de ses ennemis. De les attirer au combat, c’est ce que jamais il ne fera, car les chefs sçavent leur mestier ; et quand il le feroit et il les auroit vaincu, son armée, disséminée par un combat sanglant, ne seroit plus en estat de faire progrès et n’aurait autre fruit de sa victoire que de ne plus rien pouvoir contre la France, ou le moindre dégast du pais, un débordement de rivières ou des passaiges gardez, l’affameraient et le couperaient, estant esloigné d’Alemaigne. Et s’il prenoit plusieurs villes, toute son infanterie yroit pour la garnison. C’est pourquoy il prétend se servir de ce païs, où l’Alemaigne envoyera incessamment gens et municions de guerre pour son armée ; et nos princes luy ont promis que la Bourgogne fournirait aussy gens jusques à six milz hommes de pied et douze cents chevaulx, pour avoir tousjours une armée de réserve et pouvoir agir en divers lieux, quand besoing sera, enclore et coupper les rivières à l’ennemy. Et comme la saison est tardive, la moindre dilation que nous apporterons de nostre costé, sera jugée la cause du retardement et l’empeschement du progrès des armes de S. M…. Mon advis est, Messieurs, que par tous les moïens nous nous mettions en debvoir d’effectuer les ordres de S. A., sans contester sur les pensées de M. de Gallass, qui sont bien eslongnées et au delà des nostres…

J. GIRARDOT DE NOZEROY


Besançon, 11 septembre 1636. — Les conseillers Cl. Boitouset, Jean Lampinet, Cl.-Ant. Buson et Cl.-Fr. Lulier, à la Cour. modifier

Résultat de la négociation des barons de Savoyeux et de Scey auprès de Gallass. …La négociation a esté si advantageuse que S. E aurait non seulement diverty le passage et rafreschissement que son armée devoit prendre en ce pays, la faisant couper au plus droit d’iceluy et par devers Corre, à Bourbonne, Coiffy et autres lieux de la France, la contenant, jusques à ce qu’elle fut là, avec toute sévérité…


12 septembre, 16 et 24 novembre 1636. — Enquête sur les désastres de Jussey. modifier

Déposition du notaire Pierre Valley, de Cendrecourt.

…Honorable Pierre Valley, de Cendrecourt,.notaire, quart tesmoing, aagé d’environ cinquante-huict ans, souvenant de quarantehuict, produit juré receu, examiné sur les mesmes articles que les précédens :

Dépose qu’il a heu très bonne cognoissance, dez tout le temps de sa souvenance, des habitans de Jussey, pour estre vray que, pendant ses jeusnes ans, il y aurait demouré deux ans et demy, pour y apprendre la practique judiciaire, en la maison de Girard Bonne, qui estoit practicien de profession ; et dez lors il y venoit journellement, à cause du voisinage de Cendrecourt, lieu de son origine et résidence ordinaire… Au moyen de quoy il scayt qu’en ladite ville de Jussey on faisoit annuellement choix de quatre eschevins et d’un conseil composé de douze personnes, d’un procureur syndicque et d’un recepveur, lesquels négocioient toutes les affaires de la communaulté ; et lorsqu’il y survenoit quelque chose d’extraordinaire, l’on assembloit les notables, sans quoy l’on ne pouvoit rien négocier de vaillable dans ladite ville, laquelle avant les malheurs des guerres estait composée d’environ quatre cents chefs d’hostel ; mais le nombre en est bien diminué, dez que les guerres sont survenues en ceste province, particulièrement au moïen des ravages que les Suédois ont faict en ladicte ville par trois diverses fois.

La première desquelles arriva le douzième septembre de l’an mil six cent trente-six, de laquelle le déposant est fort souvenant, parce qu’il estait dans la ville de Jussey, d’où il eut beaucoup de peine de sortir et de se sauver, pour éviter la furie des ennemys, qui practiquoient de grandes cruautés, ayans tuez grande quantité de personnes et faict plusieurs prisonniers.

Et la seconde fois fut environ la Sainct-Martin de la mesme année, qu’yls viendront aud. Jussey, pour enlever, ainsy qu’yl firent, les compagnies du régiment du sieur de Mercy, qui estoit en quartier dans led. Jussey et logées en maisons particulières des habitans dud. lieu, qu’estaient encor pour lors en nombre d’environ trois cent chefs d’hostel ; et le bagage des compagnies dud. sieur de Mercy debvoit estre logé à Cendrecourt, où il avoit son quartier, et mesme l’on y avoit jà marqué les logis. Mais il n’y fut pas amené, parce que lesd. troupes dud. sieur de Mercy furent enlevées par lesd. Suédois, soubs la conduitte du général major Tobadel, qui les vient surprendre un dimanche mattin (16 novembre), et ont faicfc quantité de prisonniers. Mais pour le regard des habitans dud. Jussey, ils se sauvèrent presque tous, une partie du costel de Montureux, pour se mettre à couvert de la rivière de Saône, qui est entre Montureux et Cendrecourt et led. Jussey ; et d’autres se retirèrent d’autre part, n’y en estant pas resté la sixième partie, laquelle se retira au couvent des pères capucins dud. Jussey, où ils furent aussytost investis et faicts prisonniers par les Suédois, qui les contraignirent de traister avec eulx de leur rançon, à une somme d’argent, pour sauver leurs vies et l’honneur des femmes et des filles qui s’y estoient retirées. Mais comme ils n’avoient pas de l’argent pour payer leur rançon, ils baillèrent des ostages, que furent le sieur docteur Jannot, Simon Bonnier, Antoine Cornaire et Nicolas Dubrey ; ayant ledit déposant ouy dire de plusieurs personnes, et mesme par un bruict tout commun aud. Jussey, que ceux qui avoient faict lad. composition avoient passé une procuration pour emprunter deniers à frais, dans laquelle ils faisoient mettre ceux qui retornèrent après la retraite desd. Suédois, nonobstant qu’yls ne fussent pas du nombre de ceux qui s’estoient retirés aux capucins ; voires, pour en augmenter le nombre, ils y mettaient des personnes qui estoient absentes, et entr’autres Nicolas Perrenot, Simon Nobis et Georges Coudriet. Lesquels, désirant pourvoir aux intérests qu’ils pourraient ressentir, si lad. procuration demeurait à l’estat qu’elle estoit, auroient requis led. déposant de recepvoir, comme notaire, la déclaration de plusieurs personnes, lesquelles asseuroient que les susnommés ne pouvoient avoir esté présents lorsque lad. procuration fut passée, parce que lors et au temps que lesd. Suédois abordèrent aud. Jussey, pour enlever, ainsy qu’ils firent, le quartier dud. sieur de Mercy, lesd. Perrenot, Nobis et Coudriet s’estoient retirés au delà de la Saône et n’estaient pas sortis des lieux où ils s’estoient retirés de huict jours après. Si que lad. procuration estant seulement de deux jours postérieure à lad. composition, lesd. susnommés n’y avoient peut estre présents, quoy qu’yls fussent dénommez en ycelle.

Led. déposant juge que la communaulté dud. Jussey n’a de rien profitté desd. composition, procuration et emprunt de deniers ; car pour les personnes, il est tout notoire que lad. communaulté n’en a pas proffité, puisque le plus grand nombre et les cinq parts de six s’estoient sauvés ; et ainsy ils n’avoient pas besoing de composer pour leurs rançons, puisqu’ils n’estaient pas prisonniers. Pour les maisons, il n’y a aussy point heu d’utilité et de proffit pour lad. communaulté, parce que, nonobstant lad. composition, elles ont esté bruslées la majeure part et presque toutes celles de la Grande-Rue, de la rue Dessus et de la rue Siroué, par les mesmes Suédois, avec lesquels l’on avoit traitté du faict de la rançon.

Lesquels retournèrent et entrèrent aud. Jussey au commencement du mois de may (erreur) de l’année suyvante, qui fut pour la troisième fois, et y mirent le feug. Auquel temps ledit déposant courut un grand danger, parce que lors il estait aud. Jussey et eut bien de la peine à se sauver. Et quoy que les cloches dud. Jussey n’ayent pas esté enlevées par les Suédois, il ne faut pourtant pas inférer que soit esté à la faveur de lad. composition, mais bien parce que lesd. Suédois s’en chargeoient en nulle part, n’en ayant pas enlevé une dans toute la prévosté dud. Jussey ; et si quelque village en a perdu, ça esté dez la retraite desd. Suédois hors du pays, par le faict de quelques voleurs qui estoient sur la frontière et de Lorraine, tant à Pressigny, Voncourt, Varenne qu’autres lieux,

Dict de plus que lad. composition n’a pas servy à lad. communaulté de Jussey et n’en doibt pas estre chargée, ains les particuliers qui s’estoient retirés au couvent desd. pères capucins ; et lesquels seuls ont proffitez, puisque parmy eulx il y avoit plusieurs personnes estrangères qui estaient comprinses dans lad. composition, entre autres messire Jean Cassin, prestre curé de Sainct-Boin, Sébastien Maire, dud. lieu, Antoine Ligier, de Cendrecourt, Michiel Liefol dud. lieu, Claude-Philippe Ménassier, de Sainct-Marcel, et autres desquels il n’est pas souvenant ; lesquels avoient tous de grands moyens, hormis led. Liefol, et pouvoient eulx seuls payer la majeure part de la somme accordée auxd. Suédois, pour la rançon desd. particuliers retirés aud. Couvent ; lesquels pour ce doibvent payer lesd. rentes qui ont esté constituées à ce subjet, puisqu’ils en ont seuls proffitez, et n’en pas charger lad. communaulté, qui n’en a point heu de proffit.

Qu’est l’entier de sa déposition, par nous deheument et singulièrement enquis ; et lecture à luy faicte, il y a persisté et l’a maintenue véritable, s’estant soubsigné.

P. VALLEY.

Déposition de Pierre Godard, curé de Bourbévelle, sur le mêmes faits. modifier

Vénérable et discrette personne messire Pierre Godard, prestre curé de Borbévelle, treizième tesmoing, aagé d’environ quarante ans, souvenant de trente, produit juré receu et examiné sur les mêmes articles que les précédents tesmoings. Dépose que fut messire Loys Ligier, à son vivant prestre, son oncle, desservoit, avant les guerres survenues en ceste province en l’an mil sis cens trente-sis, la cure de Jussey, que luy donnoit subject d’y venir fort souvent, au moyen de qnoy il prenoit cognoissance des habitans du lieu. Et pour ce il sçait qu’avant lesd. guerres il y avoit environ quatre cent chefs d’hostel, et que lad. ville de Jussey estoit gouvernée par quattre eschevins, douze conseilliers et un syndicque, que l’on choisissoit annuellement, sans la participation desquelles l’on ne pouvoit traitter ni résouldre d’aucunes affaires de lad. communaulté. Laquelle portoit encor led. nombre d’habitans, lorsqu’une partie des trouppes suédoises de l’armée du duc de Viéymard prindrent la première fois led. Jussey, que fut au mois de septembre de lad. année mil six cens trente-six, que l’on commençoit les vendanges. Mais par le moyen de lad. prinse, le nombre desd. habitans fut diminué, parce que lesd. Suédois en tuèrent beaucoup et en firent d’autres prisonniers, du nombre desquels fut led. déposant, lequel pour se tirer de leurs mains leur paya cent pistoles.

Et lesd. Suédois rétornèrent une seconde fois aud. Jussey, que fut environ la Sainct-Martin de la mesme année, où ils enlevèrent le quartier du sieur de Mercy logé en lad. ville. Et cependant que lesd. Suédois estaient attachés aux soldats dud. Mercy, la plus part desd. habitans dud, Jussey et presque tous se sauvèrent, les uns à Cendrecourt, les autres à Montureux, et d’autres qui ça qui là où ils purent ; et ce qui resta desd. habitans, qui estoient en fort petit nombre et qui ne faisoient pas la sixième partie d’yceulx, tous lesquels étaient encore en nombre de trois cents chefs d’hostel, se retira aux pères capucins dud. Jussey, avec quelques estrangers et des femmes, filles, enfants ; où ayant esté investis par lesd. Suédois, ils furent contrainctz de capituler avec eulx et se délivrer, pour une certaine somme qu’ils leur accordèrent pour leur rançon. Laquelle capitulation certainement ne servit à rien et ne profita aucunement au général de lad. communaulté, à raison que la plus grande part desd. habitans, qu’estaient les cinq parts de six, s’estans sauvés et ayans évité les mains des ennemys, ils n’estaient pas obligés de payer rançon. De quoy led. sieur déposant est très certain, pour ce qu’il se trouva dans la ville à ceste seconde fois que lesd. Suédois la prindrent. Mais il eut plus de bonheur que la première, en ce qu’il se sauva et par ce moyen évita de retomber entre leurs mains.

Et pour ce qui concerne les maisons de lad. communaulté, elle n’a non plus de rien proffité de lad. capitulation, pour ce que, nonobstant ycelle, les mesmes Suédois avec lesquels elle avoit esté faicte revindrent pour une troisième, fois aud. Jussey (24 novembre), et mirent le feug et bruslèrent presques entièrement les trois principales rues, qui sont la Grande-Rue, la rue Dessus et rue Siroué ; ayant led. sieur déposant ouy dire, et dont le bruit estait tout commun aud. Jussey et lieux circonvoisins, que led. embrasement estait arrivé par le moyen de ce que lesd. particuliers, qui avoient traitté de leur rançon avec lesd. Suédois, n’avoient pas payez trente pistoles qu’ils avoient promises à un officier principal, qui s’estait employé à moyenner pour eulx lad. capitulation. Et adjouste led. sieur déposant que s’estant retiré à Jonvelle, il y estait lorsque la ville fut prinse par lesd. Suédois (27 novembre), lesquels y conduisirent les ostages que lesd. particuliers, qui avoient traitté la capitulation dans le couvent des pères capucins, leur avoient donné pour asseurance de leur rançon ; et luy-même les y a veu pendant tout le temps qu’ils y ont esté, et jusques à ce qu’ils s’en retournèrent ; et remarqua fort bien led. sieur déposant que. lesd. Suédois ne touchèrent point aux cloches de Jonvelle, ainsy qu’ils en firent à celles dud. Jussey. Aussi ne se chargeoient-ils point de cloches, n’ayant pas ouy dire qu’ils en ayent enlevés aucune en aucuns villages, quoy qu’yl ait demeuré avec eulx dans ladite ville de Jonvelle pendant le temps de trois sepmaines. Ce que luy faict dire qu’yl n’estoit pas nécessaire que lesd. particuliers dud. Jussey fissent aucun traitté avec lesd. Su-dois pour le faict des cloches de leur église.

Qu’est l’entier de sa déposition, etc. ; soubsigné, P. GODARD.

(Archives de Jussey, C, 1/2 m. Enqueste de 1655.)

Conflandey, 13 septembre. — Bresson aux conseillers Matherot et Brun, à Gray. modifier

Il est avec l’armée de Gallass, à Conflandey. Répartition des quartiers. Nouvelles de l’ennemi. Autres détails.

Messieurs, n’ayant pehu trouver commodité qu’hier soir, pour vous advertir de l’estat du passage, pour n’avoir heu aucung archer depuis deux jours avant le départ d’icelle, jacoit que Son Excellance (Gallass) m’en faict demander souvent, ny personne à mon assistance que mes gens, moings à celle de Chaulx, où l’armée a séjorné deux jours, et commandé par Son Excellance de passer avec trois cens chevaulx aux ponts de Port-sur-Saône et de Conflandey, et par mesme commandement d’en détacher cinquante maistres, tant Crouattes que Hongrois, conduict par l’ung de mes hommes du costel de Jonvelle et sur les frontières, pour prandre langue de l’ennemy.

Sa dicte Excellence est arrivée aud. pont de Conflandey avec l’armée, dont j’ay jugé à propos vous en donner advis, par ce porteur exprès, espérant, aydant Dieu, qu’ils passeront la Bourgogne, prenans contentement et de bonne part de ce qu’ils ont de nous, selon nostre misère et petit pouvoir. Lequel représenté à Son Excellance, il l’a prins de meilleure part que quelque seigneur de la court, que ne cragnient faire pour nostre province ; mais ils feson sourdement contre nous.

Je prévoys qu’ils n’auront pas affaire des munitions de chair que j’avois aspresté pour Conflandey, parce que en ayant trouvé tout ce qu’ils ont voulu sur ceste prairie, et desquels ils font bonne provision, quelque ordre qu’on y puisse mettre ; à ce subject, j’ay renvoyé ceulx qui se trouvoient affectés. Quant aux aultres munitions, soit de pain ou de vin, je n’en ay encore receu aulcunes, quoy qu’ils pressent estraimement le vin, d’aultant qu’ils n’en ont heu de Vesoul que dix-neuf pièces, pour les deux jours de séjour de Chaulx et celuy de Conflandey ; tellement que je suis assés empesché de les remettre de temps en temps. Pour de l’avoienne, ils en trouvent tout ce qu’ils veuillent et la prodigue, ainsi que les gerbes de froment, en sorte qu’ils en font litières à leurs chevaulx. Et fault adjouster que où ils logent, qu’ils ne trouvent leur hoste pour les servir, ils perdent tout ce qu’ils rencontrent.

L’armée est postée, sçavoir le quartier général à Purgerot, et l’a remis à Chaulx ; les sergens de bataille, coronel de cavalerie et infanterie, à Fouchécour, Lambrey, Arbessey, Mercey, Gevigney, Aboncour, Bounion, Amoncour, Villers-sur-Port, Gratery et d’aultres, sans avoir esgard si la contagion y est ou non ; l’intempérie passe en campagne.

Le seigneur quartier maistre général m’a requis estroitement, de la part de Son Excellance, d’envoyer à Gray, pour tascher d’avoir par vostre interposition, une quarte du Bassigny et du duché de Bourgongne, si elles se pourront trouver. Verra monsieur Tissot (directeur du génie) Chaffins, qui loge proche monsieur Chassignez.

L’armée du sieur cardinal de la Valette et de Weimard, après leur insendie en Bourgongne, se sont posté devers Langre, à dessain, selon que l’on publie, de faire un gros. Mais nostre armée, puissante comme elle est, conduicte très régulièrement et pollicé rudement, marche en estat de ne rien craindre que la fuitte de l’ennemy. Le sieur Dezolani (Isolani, chef des Croates) et Forcas ont joinct cejourd’huy l’armée, et sont à Gevigney avec leurs gens. Je croy qu’outres ces nouvelles, que monsieur le marquis de Sainct-Martin est arrivé à Brisac, avec ung autre corps d’armée, que l’on faict valoir pour huict mille hommes de pied et quatre régimens de cavalerie, le seigneur chancelier général m’ayant hier dict à disner, où il daigna me convier, que Son Excellance en avoit heu certitude, et que Sa Majesté impériale luy avoit escript, et par les mesmes lectres luy recommande d’avoir ung soing particulier de la Bourgongne. Il dict aussy que la nouvelle du combat de Picardie continue, à la gloire de nos souverains.

Le seigneur agent de Son Altesse Royalle, qui suyt ceste armée en ladicte qualité, m’a requis luy faire ung estat particulier de la deffanse presparée pour la province, en ce passage et au secours de Dole, par ceulx y envoyés, et non ceulement des munitions, mais aussy des desgats faicts aux particuliers, soit en pertes de chevaulx, bestiaulx, insendie, que aultres et par cui ; ayant charge d’en resservir Son Altesse Royalle. Luy ayant respondu ne le pouvoir faire sans ung commandement, et qu’il en auroit des dicts faicts toute sorte d’instruction ; m’ayant réitérément pressé de sçavoir votre intencion sur ce subjet, et que ceulx de la noblesse du pays suyvant Son Exccllance de Galas, ny mesme les aultres ne le sceyt pas, et surtout il vous plaira que les présentes soient comme vers vous ; j’attendray donc sur le tout vos commandemens et qu’il vous plaise m’ordonner quelque arche attoulemoings sûr, vers Lavinier, prévoyant que l’armée prendra son chemin du costel de Morey, tirant au Féy, à Frette et droict à Langre, où est l’ennemy, jaçoit qu’il ne l’ayt encore dict, et que l’on ne peult sçavoir leur dessain qu’estant prest à marcher.

Je suis encore contrainct de vous dire que les habitans de Port-sur-Saône, ayans veu les cadres qu’il vous a pleut me confier, n’ont voulu ceulement donner le passage par leur lieu, pour aller garder le pont, à celuy anvoyé de ma part pour condhuire les gens de Son Excellance, et ont faict des protestacions contre moy, pour leur avoir faict donner quelque peu de vin et pain aux soldats y passé, selon que le quartier maistre général l’avoit ainsy ordonné, et que estait en tant nécessaire. Si chascung en vouloit ainsy user, il ne fauldroit poinct de commandement.

Remectant tout à vostre prudance, je me continueray au debvoir. Messieurs, et vostre très humble serviteur. J. BRESSON.

De Conflandey, ce 13 septembre 1636.

A la fermecture des miennes, le porteur d’icelles m’a dict que les Suédois avoient ce jourd’hui brusié Jussey et quelques aultres villages de la frontière, et qu’ils avoient parus plus de trois mille chevaulx.


Lavigney, 13 septembre 1636. — Gallass à la Cour. modifier

Il se plaint des vivres et des violences des paysans. Diverses demandes.

Messieurs, par la lettre que S. M. le roy d’Hongrie m’at faict l’honneur de m’escrire, il me mande que M. le marquis de. Ca-tanéda, ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté Catholique en Allemagne, lui a promis et asseuré que ses armées icy venans au secours de vostre province, y trouveroient infailliblement toute sorte d’assistance de pain, viande, de munitions de guerre et de canon, selon les occurrences et les occasions, croyans que luy-mesme, le marquis de Castanéda, en fera quelque mention, dans la cy-joincte. Et connue ces jours passés on n’a voulu donner que la moitié du pain, j’ay cru vous devoir prier, pour la conservation de la province, de vouloir ordonner que ceste munition de pain soit entièrement distribuée, estimant que cela se peut faire sans incommodité du pays.

Je ne laisse pas maintenant de marcher contre les ennemis, nonobstant que l’artillerie ne. soit pas encore arrivée. Et pour cela, je vous prie de m’envoyer les pièces du canon que les François ont laissé à leur retraite (devant Dole).

Messieurs les barons de Lambois et de Suisse et aultres principaux officiers de ceste armée, se plaignent qu’envoyans de costé et d’aultre leurs valets et gens de leur suitte, tant pour le service et exercice de leurs charges que pour leurs affaires particulières, les gens du pays qui les rencontrent, les assassinent ou les blessent et les maltraictent, et passent au delà de ces violences jusques à faire des actions cruelles et inhumaines, comme ils ont faict à un Croate, qu’ils ont enterré tout vif. Si bien que pour éviter tous ces violents procédés et qu’il ne naisse quelque animosifé entre les soldats et les paysans, qui produirait peut estre quelque désordre au service de nos maistres et de la province, je vous prie de vouloir remédier a, tous ces inconvénients et leur couper chemin par des édicts et ordonnances, et m’envoyer cependant une douzaine des archers du pays, que j’entretiendray, pour conduire asseurément, selon qu’il sera nécessaire que j’envoie en quelque lieu, ne pouvant pas fournir la somme des convois, sans faire de nouveaulx frais et, dommages que feront les soldats à la province, allans et retornans si souvent ; et sera bien difficile de les empescher, comme vous pouvez le sçavoir de M. le baron de Scey, qui a faict tout ce qu’estait humainement possible pour l’advantage de ce pays.

Et comme je vois que vous le rappelez, je vous prie de m’envoyer quelque autre qui puisse tenir la main aux affaires, et de qui je puisse sçavoir et conférer des chemins, des lieux et des passages du pays.

Et comme je vois que touttes vos trouppes se sont licentiées,je vous prédis vouloir les rappeler et réunir, affin qu’estant joinct à ceste armée, elle en soit tant plus puissante et asseurée, pour le temps nécessaire de la campaigne chez noz ennemis, et s’y establir des quartiers d’hivers, au soulagement et descharge de ceste province, au bien de laquelle j’auray tousjours l’œil et la vigilance, comme M. le baron de Scey pourra vous l’asseurer, à qui je remets à vous advertir du surplus de toutes affaires, et me réserve les occasions à mon particulier de vous tesmoigner le désir et la volonté que j’ay d’estre continuellement. Messieurs, vostre très humble serviteur. M.-C. GALLASS.

De la campaigne près de Lavigney, ce 13 de septembre 1636.


Scey-sur-Saône, 16 septembre 1636. — Claude de Bauffremont, baron de Scey, à la Cour. modifier

L’armée impériale a passé la Saône. Conseil de guerre tenu à Scey. Entretien avec Gallass. Autres délails.

Messeigneurs, je despesche ce messager expret, pour avoir l’honneur de vous randre compte de la commission qu’il vous at pleust me donner, au regard du passage de l’armée impérialle et des instructions que vous m’avez confié. Dès le lieu de Lisle, je vous reservy du jour de l’arrivée de monsieur le comte Gallas en ce pays, du desseing qu’il avoit et des endroicts par lesquels il projectoit de passer, et ainsi de temps à aultres. Je n’ay poinct manqué de vous escrire tout ce que je recognoissois de plus important. Mais comme l’ennemy, qui estoit sur la lisière de ce pays du costé du Bassigny, se jetta avec quelques trouppes, vendredy passé, dans ceste province, pillarent le bourg de Jussey entièrement, bruslarent quelques maisons, y tuarent quantité de personnes et ermmenarent tout le reste des habitans prisonniers, cela donna subjet à M. de Limbois, à ce qu’il dict, de passer de ce poste où il estait, pour joindre M. le comte Gallas, par le costel de Soingt, et dès là sur sa routte à Pontcey, proche Chemilly. Et M. le comte estoit campé dois le vendredy au soir devant le pont de Conflandey, et toute son armée, qui est très puissante, tenoit toute la prairie de Fleurey, Conflandey, Chaux et jusques à Port-sur-Saône. La nouvelle arriva que le cardinal de la Valette et le Veymard de Saxe joinct avec M. de Vaubécourt, marchoient droict à Champlitte, ou pour dès là aller du costel de Dijon joindre le prince de Condé. S. E. le comte de Gallas avoit esté en quelque froideur avec S. A. de Lorraine, lequel avoit prins une route différante, pour ne rencontrer les quartiers où estait logé l’armée impérialle ; et cette division estoit de telle conséquence qu’elle estoit capable d’apporter, comme elle apportait désjà, de grands retardements aux biens des affaires, et nous en ressentions, en ceste pauvre province désjà comme… (deux lignes déchirées)… du roy de prendre le temps que je jugeât le plus à propos, pour parler plus librement de ceste pernicieuse affaire à S. A. de Lorraine et à M. le comte Gallas, le suppliant très humblement et dans les termes du plus grand respect, qu’il me fust possible de vouloir s’emboucher ensembles et prendre une bonne résolution. Je fus en ce particulier si heureux, qu’ils treuvarent bon d’en user ainsi. Ils choisirent ma maison de ce lieu de Scey à cest effect, et sambady (13 septembre), S. A. de Lorraine, M. le comte de Gallas, le prince de FIorance, le prince de Bergame, de la maison de Portugal, et quantité d’aultres princes et seigneurs, me firent l’honneur de venir disner audict lieu de Seey, où je les receu le mieux qu’il me fust possible ; et le tout se passa en sorte que l’intelligence est demeurée très bonne, que S. A. de Lorraine s’en alla content, et M. le comte de Gallas aussy. Cette entrevue ne se passa pas sans boire, plus que l’on n’eust pas faict si la compagnie ne l’eust bien mérité. Ils ont résolus de se joindre ensembles, de marcher droict en France et hier dès l’aube du jour, les trouppes impérialles passarent la Saône au pont de Conflandey, j’entends celles qui sont venues avec Son Exc. ; et les aultres, conduittes par M. de Limbois, pour gagner temps, passarent sur le pont de Scey-sur-Saône, ce que j’eust bien peu éviter, si j’eust voulu ; mais cela eust retardé deux jours les armées en ce pays. Il ne m’en at pas mal prins d’avoir regardé plus tôt le bien du public que le mien particulier ; car ils passarent sans s’arrester et ne portarent pas grand préjudice. Ils firent l’assemblée de toutte l’armée à la plaine d’Arbecey et dès là marcharent droict à la frontière de France.

J’accompagna Son Esc. jusques proche Lavigney, où le quartier général fust choisi. Là je prins congé de Son Exc., laquelle me dict qu’elle avoit plusieurs poincts de grande importance avons faire entendre, et qu’il les feroit rédiger par escrit pour les vous envoyer. Et comme il m’avait faict veoir auparavant une lettre que M. le marquis de Castanéda vous escrit, il me dit (trois lignes rongées et déchirées)… que si l’on n’accomplissoit le poinct porte en son mémoire, qu’il ne vouloit pas respondre qu’il ne fust contrainct de prendre ses quartiers d’hivers en ce pays. A quoy je luy objecta toutes les ruines et toutes les désolations de ce pays et n’oblia rien de toutes les raisons qui me furent possibles ; jusques il m’eust dict qu’il cognoissoit bien que tout ce que je luy en fesois entendre estait véritable ; et parce qu’il me déclara quels estaient les poincts qu’il vouloit vous représenter, j’eus moyen de luy respondre sur chascun d’iceux tout ce que me fust possible. Et comme je ne mancquois point de matière, je m’efforça, tant par mes raisons que par mes supplications, de luy faire comprendre le tout, selon la justice et l’équité, que nous attendions de ses intentions ; ce qu’il print de bonne part. Et comme il me dict beaucoup de choses qui ne se peuvent escrire, je voudrais bien les confier à quelqu’un de vostre part, capable de vous en faire un fidèle rapport.

Je vous envoya un gentilhomme des miens à cest effect : mais en chemin il a esté rencontré par des dragons, qui l’ont dépouillé et luy ont osté un cheval qui valoit plus de cent pistôles, lequel m’appartenoit, et ne luy ont laissé qu’une lettre de créance, qu’il vous portait de ma part. En sorte que je suis bien empesché comme je pourray vous faire tenir la présente en asseurance, ny aussy comme je pourray m’emboucher avec quelqu’un de vostre part ; car les paysans sont esté réduicts à une telle extrémité, qu’ils ne reconnoissent plus personne, et tant des cruautez estranges en contréchange de ceux que l’on leur faict. Et le mal est qu’ils s’en preignent au premier qu’ils rencontrent, sans aucune considération.

Néantmoins, nonobstant touttes ces difficultés, pour ne poinct perdre de temps, j’auray l’honneur de vous dire que de s’engager à fornir des vivres à ceste puissante armée estant la ruine signalée en ce pays, je crois que l’on n’en saurait venir à bout ; et j’estime qu’il seroit très nécessaire de supplier M. le marquis de Castanéda d’envoyer par deçà au moings deux cens milles escus, avec lesquels on assisterait ceste armée, puisque tout autre moyen mancquent par deçà et que nous avons consommé touttes nos forces pour maintenir nostre fidélité en son anciaine pureté, sans aucune… (deux lignes et demie déchirées)… nous veoir restablir de nos biens, que nous ne pouvons avoir recours en ceste grande extrémité qu’à nostre roy. Il me semble aussi que cela se pourra négotier heureusement, et que M. le comte Gallas y prestera la bonne main, ainsy que je l’en ay supplié, et que je continueray encores aux occasions. M. le prince de Bergame, Espagnol, est parent du roy, lequel j’ay informé particulièrement de tout l’estat de ce pays, m’at dict que si l’on désirois, il en escrirois particulièrement et à l’ambassadeur d’Espagne (Castanéda), qui est auprès du roy d’Hongrie, et aussy à nostre roy ; en sorte que s’il vous plaict luy escrire comme je vous en ay donné advis, il le prendra de bonne part, et peut rendre de grands offices à ceste province ; car c’est un puissant seigneur, fort accrédité et plain de pouvoir.

Quant au canon que M. le comte de Gallas vous veut demander, je crois qu’il est important de luy accorder, puisque c’est, une seulle pièce et qu’il en at besoing, pour prendre quelques places, pour aux environs loger l’hiver l’armée. Pour le surplus, je me remects à ce que porte ce dict mémoire et la lettre que vous recepvrez de M. le marquis de Castanéda y joincte.

J’ay heu l’honneur de recepvoir une de vos lettres, par laquelle vous me donnez charge d’aller saluer de vostre part le roy d’Hongrie, comme aussi de la part de toutte la province. J’accepterais volontiers cet honneur ; mais j’ay heu tant de maux en ceste campagne et à la suitte de ceste armée, que je ne scay si ma santé me pourra laisser à la force de faire ce voyage. Que si pour ceste raison je n’en puis venir à bout, je vous supplie de m’en excuser. De huict jours, je ne sçaurais estre asseuré si je me porteray assez bien pour entreprendre de m’acheminer jusques-là, outre que l’on m’asseuré que sad. Majesté va bientost à Ratisbonne, et qu’elle partira dans quinze jours à cest effect ; en sorte que si il m’estoit impossible de passer où est à présent le roy d’Hongrie et M. le marquis de Castanéda, je vous supplie me mander si vous auriez agréable que j’envoye M. de Gohelans, lequel est très bien cogneu de sad. M. Il est homme d’esprit et qui fera bien sa commission. Je l’informeray des principaux poincts et escriray les plus importantes circonstances à M. le marquis de Castanéda, adjoustant que vous m’aviez donné la commission d’aller en personne présenter vos debvoirs au roy d’Hongrie et à luy, pour en mesme temps luy faire entendre combien il importe d’assister cette province, ou de remédier aux grands maux dont elle est menacée. Et ensuite de cela, je l’advertiray que, ma santé ne m’ayant pas permis de faire le voyage, vous y avez envoyé, pour suppléer à ce deffaut, led. M. de Gohelans. Ou bien s’il vous plaict d’en choisir un autre tel que vous l’aggréerez, je l’informeray de tout ce que j’auray recogneu nécessaire, pour éviter les quartiers d’hiver et pour soulager ceste province.

Mais comme il est impossible de faire aucune chose importante sans argent, je vous supplie mettre ordre, ainsi que vous me l’avez promis, que je puisse estre remboursé à Besançon de ce que j’ay advancé du mien, pendant le passage de M. le comte de Gallas, que j’ay tousjours suivy ; et aussy quelque argent pour celluy qui fera le voyage auprès du roy d’Hongrie. Car, oultre que les gentilshommes en ce pays ne sont pas fort pécunieux, j’ay incessamment dépendu le mien, ceste campagne, et je ne suis pas de ceux qui veuillent rien proffiter aux despens du peuple. Que s’il vous plaict de sçavoir ce que j’ay dépendu, je vous diray que je me contenteray de ce dont il vous plaira me rembourser ; mais que tout m’ai esté si cher, que, pour un jour et une nuict que j’ai séjourné à Vesoul, l’on m’a faict payer quinze pistoles ; ainsi à l’advenant aus aultres lieux où j’ay passé. Et comme je prévis cette grande despense estre inévitable, je vous en advertis desl’Isle, à bonne heure ; et ay employé très franchement le peu que j’avois pour servir la province, ainsy que je coutinueray en toute occasion, remettant donc le tout à ce que vous en jugerez.

Je vous diray, Messeigneurs, que M. le comte Gallas me dict hier qu’il désiroit tout à faict avoir des trouppes de ce pays icy avec luy. Et comme je considère que c’est le bien de la province que celles qui sont nécessaires d’estre levées ou qui sont désjà sur pied, soient en France avec les autres trouppes impériales, pour descharger le pays, et néantmoins les avoir à la main, pour s’en servir à toutes occasions de besoing, j’estime qu’il seroit bien à propos de luy accorder sa demande, si vous le trouvez bon. Et en ce cas, je vous supplie me donner le moyen de remettre ma compagnie de cavalerie sur pied, dont les soldats ne sont pas encores tous esgarés, et touttes les autres trouppes de cavalerie qui sont levées et encores sur pied, et celles que vous pourrez encores faire lever, jusques à cinq ou six cens chevaux, les joindre avec moy. J’essayeray, si vous me faictes cet honneur, estant proche de mondict seigneur le comte de Gallas, de ne perdre un moment de temps à servir la province, selon vos intentions, et selon les urgentes occasions que s’en pourront offrir. Et c’est la seule raison qui me le faict désirer ; car pour moy, je me passerais fort bien de m’aller promener. Mais puisque nous sommes en une saison où il n’y a poinct de repos, il ne faut pas songer d’en prendre.

Sur toutes ces choses il vous plaira prendre réflexion, telle que vostre prudence ordinaire trouvera convenir. Et moy je demeureray tousjours, Messeigneurs, vostre très humble et très obéissant serviteur. CL. DE BAUFFREMONT.


Gray, 17 septembre 1636. — Le conseiller Brun à la Cour. modifier

Il rend compte de son entretien avec le duc de Lorraine. Demandes du comte de Gallass.

Messieurs, j’envoie à VV. SS. les lettres que S. A. de Lorraine me fit l’honneur de m’escrire l’autre jour, dont je pense qu’elles auront grande consolation, voyant qu’il s’est réconcilié avec Son Exc. le comte de Gallasso, à quoy je m’estois essayé de disposer sa dicte A., selon la faiblesse de mon esprit et avec le respect que je luy dois. Aujourd’huy j’ay esté estonné qu’elle m’a mandé de l’aller trouver à Montureux (lez-Gray), pour me dire des choses d’importance ; je m’y suis rendu aussitost ; d’où je retourne à cet instant dans la nuict. Là elle m’a dict que le comte Gallasso désirait deux ou trois choses de nous qui ne sont pas petites : l’une qu’on luy asseure de l’assortir huict jours de munitions de pain seullement pour son armée de Champlitte, jaçoit il entra en France ; qu’on y establit promptement commissaires à cest effect ; qu’il luy fut permis de loger audict Champlitte cent mousquetiers, tant pour la conservation de la place que garde de ses munitions de gueule, pour le temps susdict, de mesme qu’il peut mettre cent autres mousquetiers à Jonvelle, pour la garde de ses munitions de guerre qu’on luy amenoit, dont il prétendoit loger audict Jonvelle un réservoir et magasin, nonobstant la peste qui y est et qu’il n’ignore point. A deffaut desquels deux chefs, il prévoioit que son armée seroit infailliblement renversée sur nous et bientost. Et tel est aussi le sentiment de sa dicte A., qu’elle fonde sur d’estranges raisons…

Brun ajoute que Gallass et le duc de Lorraine voulaient de plus qu’on entreprit sur Lure sans délai, qu’on se fortifiât contre Gassion de Luxeuil à Montbéliard, et qu’ensuite on se portât sur la Bresse. « La comtesse de Champlitte, dit-il en finissant, nous vendra deux mille francs ses deux pièces de canon attelées et assorties de quelques munitions. »


Dole, 19 septembre 1636. — La Cour à Gallass, en réponse à sa lettre du 13. modifier

Monseigneur,… c’est bien à nostre regret et contre nos commandemens que les troupes du pays, qui avoient esté levées pour nostre secours, se débandèrent aussitôt que le siège fut levé… Et certes, plusieurs des soldats, enquis sur la cause de leurs débris, ont pris excuse sur le mauvais traittement qu’ils recevoient des troupes conduittes par led. sieur sergent de bataille baron de Lamboy, qui, les treuvans plus faibles en campagne, les désarmoient et démontoient… Nous ferons tous nos efforts pour remettre en pied ce que nous pourrons de cavalerie et d’infanterie… Mais nous supplions très humblement V. E. de considérer la position du pays ; que dès quatre mois la guerre et la peste l’ont dépeuplé de plus d’un quart ; qu’il soutient seul la guerre à ses frais, depuis plus de quatre ans, sans avoir receu aucun secours d’argent de S. M. ; que ses places ne sont ny suffisamment musnies ny entièrement fortiffiées…

Nous travaillerons pour remédier par édicts rigoureux à la cruauté des païsans, qui se treuvans desnués de tous moyens et d’espoir de recueillir ou de semer, et voyans leurs maisons réduictes en cendres, se portent au désespoir…

La Cour ajoute qu’elle a donné des ordres ponctuels pour les vivres de l’armée et qu’elle en surveillera l’exécution ; qu’elle est prête à donner au général le seul canon de batterie que les Français ont laissé devant Dole ; enfin que le baron de Scey sera convenablement remplacé auprès de lui.

Nota. — La minute de cette dépêche est de la main de Boyvin, comme elles le sont presque toutes depuis la levée du siège de Dole. Le parlement n’avait plus de secrétaire.

Vesoul, 29 septembre 1636. — Etienne de Mongenet aux conseillers Matherot et Brun, à Gray. modifier

Le pays est au désespoir ; tout est au pillage, même de la part des troupes nationales. …Estant icy seul, accablé de toutes les affaires, en l’absence de tous mes consorts, je trouve impossible l’exécution du repartiment de grains que l’on demande sur nostre report, d’autant que, par les volleries journalières des trouppes estrangères et encor plus de celles du pays, il est réduit à une impuissance d’y satisfaire. Il n’y a plus de chevaulx pour charrue ny de grains pour fournir. Car ou les gerbières sont battus, enlevez ou bruslez, et tout a passé à la mercy du soldat, avec telle désolation que mesme nous n’espérons pas de voir semer le dixiesme de ce qu’on se promettoit. Si tost qu’une compagnie part d’un lieu, l’autre y rentre, et toutes vivent à discrétion et se font payer des sommes si immenses par les pauvres paysans, qu’ils ne peuvent plus subsister ny fournir ce qu’on veut exiger d’eux…


Champlitte, 30 septembre 1636. — Bresson aux conseillers Matherot et Brun. modifier

Il parle des vivres commandés pour Gallass et de se » démêlés avec lui pour les malades de l’armée.

(Nous donnons le sens de cette dépêche, qui est un jargon presque indéchiffrable.)

Bresson sollicite de pouvoir lever cinquante maîtres de cavalerie, tant pour son service que pour des gardes et l’escorte des convois. Après s’être entendu avec le baron de Savoyeux, il a fait part à Gallass et à Vermérade, commissaire général, et au quartier maître général, des autres ordres donnés par les conseillers de Gray pour la levée des grains. Il leur a dit qu’il avait envoyé un commis exprès pour commander six mille mesures de froment sur les terres du roi, à savoir, sur celles de Morey, Vellexon et Beaujeu. A quoi Gallass et ses officiers ont répondu : « Nous avons appris qu’il se trouve en magasin à Champlitte assez de blé pour nourrir l’armée trois ou quatre mois, et vous le gardez pour la province. Nous ferons visiter les greniers. » Il s’y trouve en effet cinq à six mille mesures de grains ou de farine. On distribue la farine aux soldats, qui la font cuire chez les bourgeois. Plusieurs des chefs négligent de venir chercher des rations, témoignant assez par là qu’il n’y a pas de besoins ; et souvent, au lieu de la distribuer aux soldats, ils la vendent aux bourgeois.

Quant aux malades, il faudrait les loger à Fouvent et dans les autres petits villages de France qui sont voisins. Il y en a deux mille pour le moment, dont plusieurs en convalescence ; du reste, ce nombre croît tous les jours. Mais il semble que l’on voudrait asservir la province à garder continuellement l’ambulance. Outre les quartiers que l’on donnera aux malades sur la terre de France, Gallass, Vermérade et le quartier maître général veulent encore les loger sur la terre de Rupt. Je les ai priés, dit Bresson, de n’y point songer, vu que cette terre est l’un des quartiers généraux des levées bourguignonnes, leur observant que du reste je ne pouvais permettre cela sans l’avis de la Cour ; et comme ils déclaraient vouloir passer outre à l’instant, je leur ai dit que j’en dresserais mes verbaux et que je les quitterais. Je ne sais ce qu’ils en feront.


Camp de Champlitte, 2 octobre 1636. — Le baron de Scey à la Cour. modifier

Gallass ne veut absolument pas avancer en France qu’il n’ait tout son monde. Pourquoi n’a-t-on pas armé plus tôt ?

…Le seul prétexte que M. de Gallas a permis de faire une si longue halte autour de Champlite, est pour attendre son artillerie et le corps d’armée du marquis de Bade, en disant que la perte de la bataille de Lespsic avoit esté causée pour ce que le général n’avoit pas attendu le secours que luy debvoit arriver, et que pour luy il ne feroit pas semblable faute…

Le bailliage d’Amont est dans une entière désolation. Presque impossible de semer… Qu’il eust mieux vaillu à bonne heure armer puissamment contre nos ennemys, que d’avoir esté contraincts d’appeler des estrangers, qui nous traictent comme ils ont accoustumé de faire les provinces rebelles ! au lieu que nous debvnons attendre de grandes récompenses et un traictement plain de douceur, pour nostre fidélité et pour nos grands services…

Vous avez desseing de mettre des trouppes sur pied ; mais je vois, Messeigneurs, que tous ces projects que vous faites tyrent tellement à la longue, que le retardement est d’un préjudice notable. J’ai heu l’honneur de vous escrire plusieurs fois, et j’ay receu souvent vos responses unze jours ou douze jours après la datte. Je sçay bien que vous n’estes pas assemblés, et qu’avant que d’avoir pris les sentiments de ceulx qui sont esloignés, le temps qui est bien cher se passe…

J’ay dépesché, selon votre agrément, le sieur de Gohelans vers le roy de Hongrie et l’ambassadeur d’Espagne.


Cendrecourt, 6 octobre 1636. — Le capitaine Warrods du Magny à la Cour. modifier

Il n’a pu sauver Jussey, le 12 septembre, malgré ses efforts II demande des ordres et du renfort pour garder le pays contre les courses et les ravages de l’armée de Gallass.

Messeigneurs, comme le quartier qu’il vous avois pleust m’octroyer à Jussez pour douze jours est expiré, j’ay voulust vous en adverlir, affin que Messeigneurs me renvoye un ordre tel qu’il leur plairast ; comme aussy je les supplie m’esclaircir si je doibt reprendre ordre de M. le marquis de Confland, m’en ayant envoyé un, ses jours passés, comme le recognoytré sijoinct ; ce que je n’ay voulust effectuer qu’au préalable je ne vous en aye donné advis. Et l’ayant estez trouvé à la Charité, exprès pour lui faire entendre que le dernier ordre que j’avois receu provenoit de Messeigneurs, il m’a fort rudement traicté de parole, disant que je ne debvoiet m’addresser qu’à luy. C’est pourquoy je vous supplie très humblement me mander ce que je debvrés faire à ce subject, et quel poste je debvrés tenir, avec ma compagnie, laquelle est encore à présent de cinquante maistre effectifs, en ayant perdu trente, depuis que l’armée du cardinal de la Vallette vient à Jussez, pour m’y surprendre, avec quinze cents chevaulx et quinze cents hommes de pied et trois pièces de canon. Mais nonobstant telle force, après avoir escarmouché jusques à mydy avec eulx, je me retirast, sans perdre que trois soldats, où il y demeurast de leurs costé un cornette. Et mesme trois jours auparavant, je leurs avoit enlevé un cartier, dans un village de Lorraine nommé Blondefontainne, où il demeurast soixante hommes sur la place et quelques prisonniers, ausquels je donnast cartier, pour sçavoir la force de leurs armés. Aussitost je donnast advis à M. de Gallas. Mais comme ma compagnie a esté levé par ordre de M. le marquis (de Conflans) et de M. de Beauchemin, pendant le siège de Dole, pour la conservation de la province, le tout à mes fraists et sans avoir receu un sols, jusques au nombre de quatre-vingt-treize maistre, comme je le ferés veoir par la monstre que j’en ay faict par devant lesdicts seigneurs, laquelle j’ay conservé en son entier, nonobstant la rupture des aultres, qui se fist en allant à Chaussin. Et pour payement et satisfaction de mon travail et de mon bien, que j’ay fourny pour le service de la province, ledict seigneur marquis voudroit encore que je remette ma trouppe à mes fraist sur pied, dans le mesme estat qu’elle estoit auparavant. Ce que je ne puis faire, si Messeigneurs aussy ne le désire, et qu’au préalable vous n’ordonniés aux communautés de me les remettre en main, sur peine telle qu’il vous plairat.

Or comme l’armée de M. de Gallas est logé aux environs de Champlite, distans de quatre lieux de la Saône, et que ses Croates et Alemand courent nécesairement sur icelle, et mesme la passe à la neige, en ayans ses jours passés, avec ma compagnie, faict reppassé jusques au nombre de plus de deux cents, qui emmenoient quantité de femmes et filles, qu’ils avoient prist dans le bois de Jussés, lesquelles je retiré d’entre leurs mains, comme aussy les chevaulx qu’ils emmenoient, que je fist restituer aux paysans. C’est pourquoy il seroist nécessaire encor de quelques aultres trouppes de cavalerie sur le bord de la Saône, pour les empescher de passer dans le bailliage d’Amont, et envoyer une ordonnance à tous les villages, depuis Port-sur-Saône jusques à Jonvelle, de rompre les guets et les bacce, en telle sorte que point de cavalerie n’y puisse passé. Car dorénavant, comme le vivre commence à leur manqué où ils sont, ils feront de fortes parties pour courir en ceste province ; et ma compagnie seule ne peult empescher tel désordre, ny se transporter en tous les passages où il se présente. C’est pourquoy, si désirés faire encor quelques compagnies pour obvier à ce que dessus, mon frère de Cuve s’offre à faire cinquante cheveaulx deans huict jours, en luy donnant la terre de Faverné pour cartier, ou aultres, tel qu’il vous plairast.

Attendant une entière résolution de Messeigneurs touchant ce que dessus, je suis, etc.

DE WARODS-MAGNY, dit LE GAUCHÈS.


Camp de Champlitte, 7 octobre 1636. — Bresson aux conseillers Matherot et Brun. modifier

Il fait part des plaintes que font les officiers des régiments de Grane et de Beck, et il les réfute en rappelant leurs excès et l’abus qu’ils font des munitions. Les chiffres établissent le mauvais droit de leurs réclamations.

Messeigneurs, Son Excellance le marquis de Grane m’ayant cejourd’huy rencontré à la cour (au quartier général de Gallass), m’a tiré en particulier et m’a dit que je deust l’aller treuver en son quartier estant aux Augustins des faulbourgs de Champlite ; où estant allé, il m’a fait veoir ung mémorial que ses lieutenants collonelles de son régiment et de celuy du seigneur de Beck avoit présenté à Son Exc. comte de Gallas, portant plainte qu’estant en ce pays venus pour le secour, qu’on ne leur avoit forny les munitions journalières de pain, vin et chair, selon que l’on leur avoit promis avant que d’y entrer, moings deux payes le mois de gage que Messieurs les commis au gouvernement leur avoient aussy promis, tellement qu’il leur restoit à payer notable somme qu’ils désiroient avoir ; que plustost lesd. régiments restoient résoubs d’en retourner à S. A. R., veoir mesme en Espagne… Et luy ayant respondu que s’il y avoit heu du manquement, il seroit arrivé par le deffaut des charriots et hatelages des munitions, que les soldats prenoient sur les chemins, alors que l’on les amenoit au quartier ;… qu’en effet ils ont tousjours heu le pain, vin et chair, jusques l’on recongneu que la promende que l’on leur donnoit de chair n’empeschoit qu’ils ne prinsent les bestiaulx du pays partout où ils les pouvoient avoir ; que d’ailleurs estans postés en la prérie de Gray, ils seroient allés en nombre de quattre ou cinq cents desd. deux régiments des lieux de Dampierre, et de là avoient surprins à l’aube du jour le village de Denèvre, où ils avoient prins tous les bleds, vins, meubles et la plupart des bestiaulx, et faict dommage estimé de plus de dix-huict mille francs, et mesme emmenés dudit village tous les chevaulx, cherriots et harnois… Que le pain a si peu manqué qu’il y en avoit lors encore plus de cinquante mille livre de cuit, qui a esté la plus part perdu pour n’y avoir heu moyen de trouver des harnois à l’effect de les conduire à l’armée. Et se verra par les comptes des munitionnaires que neul aultre des régiments de l’armée, tant de Bourgongne que aultres, n’avoient esté servy si promptement et avec tant d’affection que les susd. régiments, et que pas ung seul des aultres n’avoit heu chair ny vin, que lorsque l’on voulu se joindre pour aller au ravitaillement de Dole.

Et comme il fesoit une supputation d’une somme excessive, la faisant revenir à plus de 36,000 fr. par régiment[6], je leur ay faict veoir que, quand bien l’on leur avouheroit ce qu’ils demandent en pain, vin et chair… néantmoings, prenant la libvre de pain à ung carolu, selon que je leur ay faict veoir qu’elle vailloit lors, le vin à six blancs le pot, et la libvre de chair à deux blancs (lesquels prix ils m’ont accordé), chascun régiment ne pouvoit toucher plus de 18,735 fr. Sur quoy ou sur leurs gages prétendus fauldroit rabattre la moitié de 17,000 fr. que lesd. deux régiments ont receu de paye ; et desfalquans la chair que revient par chasque régiment, prenant la libvre seullement à deux blancs, à 5,480 fr., resteroit dehu à chasque régiment 12,000 et qq. 200 fr. Sur quoy rabattans les 8,500 fr., s’ils veuillent appliquer lad. somme ausd. munitions, ne leur resteroit dehus que environ à chascun 4,000 fr. Et en ung seul village, comme dict est, de Denèvre, les habitans où estoit prinse l’estape de S. A. de Loreines, ils en furent excusez par mon honoré seigneur monsieur de Champvans, sur la plainte qu’ils me firent d’avoir perdu en ung jour plus de 18,000 fr.

M. le comte de Croy, seigneur flamand de la maison d’Ascot, qui a un régiment en ceste armée, m’a expressément requis en toutes rencontres de vous mander qu’il estoit du tout acquis à la province, comme estant féodal à S. M. Catholique, et que si Messieurs les commis gouverneurs ont affaire de luy, aussitost il se dettachera pour accourir à eulx et servir le pays.

J. BRESSON


Besançon, 8 octobre 1636. — Le capitaine de Mandre commandant la garnison de Besançon, à la Cour. modifier

Il s’excuse d’aller à la frontière de Jonvelle avec ses deux compagnies, qui sont incomplètes, et qui seront trop faibles contre un ennemi si puissant. Il obéira cependant, mais qu’on lui grossisse ses compagnies.


Luxeuil, 15 octobre 1636. — Etienne de Mongenet et Jean Clerc. modifier

Ils attestent que Bresson ayant amassé à Luxeuil des vivres pour l’armée royale, conduite par le marquis de Saint-Martin, il n’a pu les lui faire tenir, faute de chevaux, et qu’il a été contraint de laisser ce pain en dépôt à Luxeuil.

Nous, Estienne de Mongenet, docteur es drois, lieutenant local du bailliage d’Amont, siège de Vesoul, et Jean Clerc, aussi docteur es drois, commis et députés de Messieurs les commis du gouvernement de la province, sçavoir faisons que le sieur Bresson, de Jonvelle, commissaire et surintendant général des vivres et munitions pour S. M. en Bourgongne, s’estant à nous adressé et aux officiers et cognatre (sic) eschevins de Luxeu, nous auroit représenté qu’il avoit faict préparer quantités de munitions pour la subsistance de l’armée conduitte par M. le marquis de Sainct-Martin, tant pour le passage que séjour ; desquelles munitions il en reste aud. Luxeu 2,700 pains, que font 5,400 rations qu’il auroit d’eu debvoir délibvrer en ce lieu, selon que le sieur commissaire dud. Sainct-Martin luy avoit faict espérer ; néantmoings, ayant surattendu jusques à deux heures après midi, pour faire charger lesd. munitions, et comme l’on avoit envoyé aulcun charriot, jaçoit qu’il heust faict entendre, selon que de nostre part nous aurions aussy faict, impossibilité d’en trouver, pour avoir esté tous les chevaulx de ces quartiers enlevés, et que il n’y avoit qu’une heure de distans dès les quartiers jusques aud. Luxeu ; il nous auroit requis de trouver moyen de faire suyvre lad. munition jusques au lieu de Conflandés ; ou à ce deffault, estant contrainct de passer en lad. estappe, il nous auroit requis à acter de la diligence et debvoir qu’il auroit faict à nostre assistans d’en trouver. Ce que n’ayant peheu, à nostre veue et conspect, et nonobstant tous les commandements faicts à ce subject, acquiesçant à sa juste pétition, luy avons octroyé acte testimonial de ce que dessus et de la charge qu’il a donné à Mre Pierre Bernard, de tenir compte des pains qu’il a laissé ès mains et puissans de suyvants aud. Luxeu, sçavoir dud. Bernard, mil huict cents, de la damoiselle Gueritot, 250, et Claude-Anthoine Hymette, 157 pains, et 50 pains en bouche, que font deux pour un ; et à Nicolas Baguet et consors, 500 ; faisant 5,460 rations, pour estre distribué suyvant les ordres qu’il aura de nous ou de luy. Et que les présentes luy servent comme il trouvera convenir.

Faict aud. Luxeu, le quinzième jour d’octobre 1636, soubs nos seins.

Est. DE MONGENET. Jean CLERC


Dole, 27 décembre 1636. — La Cour à Fauquier d’Aboncourt. modifier

On le félicite de sa bonne conduite dans la défense de Jonvelle. Qu’il garde Chauvirey comme il pourra.

Monsieur d’Aboncour, nous avions apprins, avant le restour des vostres, comme vous vous estiez comporté en homme de bien et d’ honneur, avec beaucoup de courage, à la défense de la ville de Jonvelle, que vous aviez en charge ; ce dont nous ne mancquerons pas aux occasions d’en avoir le souvenir qu’il conviendra.

Nous avons leu volontiers la relacion que nous avez envoyé de ce qui s’est passé au siège d’icelle. (Cette pièce manque au recueil.)

Quant à ce qui touche les desseings que pressentez des ennemys sur vostre chasteau de Chauvirey, sur les considéracions que vous alléguez, nous vous dirons que, comme disent les vostres nous voyons la face des choses bien changée, et que nous avons conféré avec Monsieur le baron de Scey, pour adviser à ce qui sera jugé à propos debvoir estre faict pour cela en ces occasions présentes. Et sur quoy nous attendrons les advis qu’il nous doibt donner au plustost pour ce regard, pour y pourveoir. Vous ferez bien cependant de faire tout ce que vous cognoistrez nécessaire pour prévenir tous pernicieux desseings que pourroient estre mis à exécution sur vostre dict chasteau. Concernant les debvoirs que vous avez rendus au service de S. M. et au bien de la province, en espérant que vous n’y manquerez pas, pour les affections que vous y avez tousjours rescogneu, nous prions Nostre Seigneur vous avoir en sa saincte garde.


Dole, 27 décembre 1636. — La Cour à Gallass. modifier

On le félicite de ses succès contre l’ennemi, en particulier du recouvrement de Jonvelle. On le prie de décharger la province autant que possible du séjour de ses troupes, en leur donnant quartier chez l’ennemi.

Monsieur, nous avons aprins avec extrême contentement, premièrement par la bouche du sieur baron de Scey, l’heureux exploict de V. E. au recouvrement de la ville de Jonvelle et occupation de quelques chasteaux sur l’ennemy, et la chasse qu’elle a donnée à l’armée françoise. De quoy nous félicitons le succès de V. E. et souhaitions une suitte encor plus glorieuse de tous ses généreux desseins, à l’honneur de Dieu, au service de Sa Majesté impériale et de toute sa très auguste maison, et à l’advancement de la cause commune.

Nous avons prié ledict sieur baron de Scey de repasser promptement auprès de V. E., pour lui faire entendre ce que nous pouvons pour le logement et quartiers des trouppes impériales, et pour la supplier de, suyvant la bonne intention que S. M. impériale nous a tesmoignée, par l’s lettres dont Elle nous a honorez, vouloir advancer ses quartiers sur la frontière de l’ennemy, pour l’endommager en même temps et couvrir ceste province, nous deschargeant de partie de ses trouppes, et agréant que les places qui sont suffisamment fournies et deffendues par ceux du pays, demeurent exemptes des quartiers ; avec autres points que led. sieur baron de Scey lui représentera, qui ne tendent qu’au service de Leurs Majestés, en conservant entière une partie de ceste province, pour restaurer le surplus et la rendre capable de les servir à l’advenir, et se maintenir en l’obéissance du Roy, nostre souverain, contre les puissances ennemies…

De quoy maintenant nous nous remettons à ce que V. E. jugera plus expédient à ce regard, pour le service de Leurs Majestés. Sur quoy luy baisant très humblement les mains et lui souhaittant une heureuse fin de ceste année, et une plus heureuse entrée de la suivante et suitte de grand nombre d’autres, en toute prospérité, nous prions la divine Majesté la conserver, Monsieur, en très parfaite santé et comble de tous bonheurs.


Besançon, 8 février 1637. modifier

(Résumé de cette pièce.)

Traité passé entre le sieur capitaine Jean Bresson le Viel, de Jonvelle, commissaire et surintendant général des vivres pour Sa Majesté, d’une part, et les conseillers Buzon et Lampinet, agissant au nom de la Cour souveraine du parlement, d’autre part, pour la fourniture des vivres aux troupes auxiliaires, pendant trente et un jours. Ce traité fut passé par-devant Antoine Tinseau, greffier de la cour archiépiscopale et tabellion général du comté de Bourgogne.

L’effectif des troupes royales était : infanterie, 2,000 h. ; cavalerie, 800 h. Troupes impériales : infanterie, 2,000 h. ; cavalerie, 1,000 h. Troupes de Lorraine ; infanterie, 1,260 h. ; cavalerie, 1,800 h.

Les rations quotidiennes, marchandées à 13 blancs l’une ou 5 sols 3 deniers 1/3 de monnaie française, seront faites de froment bien panneté, d’une livre et demie ou 24 onces, et délivrées en pains de trois livres, tous les quatre jours. La distribution sera laite par les echevins de chaque quartier. « Pour la cuitte, le sieur Bresson se pourra servir des bois communaulx ou de ceulx de Sa Majesté et plus prochains des lieux et villes des quartiers ; des quels il usera modérément et civilement, pour ladicte cuitte tant seulement. »

II sera tenu de continuer ses fournitures même en cas d’invasion ennemie. Le roi ou la province répondent des accidents de force majeure, par exemple, s’il arrivait que les magasins fussent pillés, ou que les meuniers et boulangers employés par le fournisseur fussent faits prisonniers.

On prévoit que les fournitures de Bresson iront à 67,750 fr., qui lui seront payés au bout du mois.

La solde de ces troupes avait été fixée à 3 gros et 1/2 ou 3 sols 4 deniers pour l’infanterie, et à 8 gros ou 9 sols pour la cavalerie ; dépense prévue pour un mois, 118,882 fr.

De plus, l’état-major de Lorraine devait toucher 500 fr. par jour ; ceux de l’empereur et du roi, 450 fr. : dépense prévue pour un mois, 19,150 fr.

Les rations d’avoine étaient d’un 1/4 de mesure, et la mesure à 3 fr. : dépense prévue pour un mois, 24,800 fr.

En tout, ce mois d’occupation par les alliés devait coûter à la province la somme énorme de 239,733 fr.


Vesoul, 26 septembre 1641. — Le conseil de Vesoul à la Cour. modifier

L’armée française, après avoir pris Jonvelle, s’avance victorieuse. Vesoul est sans défense. Que le Parlement permette qu’on écarte les Français par une composition.

Très honorés et révérends seigneurs, ces jours passés nous avons resservit la Cour du misérable estat de nostre ressort, par la reddition lasche des ville et chasteau de Jonvelle, et de ajuste appréhension que nous avions d’estre enveloppé dans la mesme ruine. Dès lors nous sont arrivés d’heure à autre divers advis de bonne part que nous en sommes fort menacés, et qu’à présent l’armée ennemye, dès Chauvirey, prend sa route devers deçà, ayant desjà occupé les chasteaux de Suaulcourt, Artaufontaine, Bethoncourt, Villers-Vaudey, Ray et aultres, sans aucune résistance ; en sorte que nous sommes à la veille d’une entière désolation, puisque desjà plusieurs bourgeois de ceste ville ont absentés, et la pluspart des autres minutent leur retraicte ; et que d’ailleurs nous ne voyons aucune apparence de secours, quelque poursuytte que nous en ayons faict pour en obtenir. Mesme Son Excellence nous ayant faict l’honneur de nous visiter vendredy dernier, elle en partit le lendemain, sans avoir moyen de nous assister d’aucune gendarmerie, ny donner ordre de ce que nous avions affaire en ceste extrémité ; tellement que nous voyants si foibles et desnués de tout secours, nous serons à la fin contraincts d’embrasser le dernier remède, et tascher de divertir l’armée à prix d’argent, tel que nostre pauvreté le peut permettre, exposant une partie du peu qui nous reste pour sauver l’autre, sans toutefois nous eslongner tant soit peu des debvoirs que nous avons à S. M. et à la Cour, puisque nous sommes résolus, quoy qu’arrive, de ne recepvoir aucune garnison ny prester serment contraire à nostre ancienne et inviolable fidélité. Et pour ce supplions très humblement la Cour de ne désaggréer nostre procédé, et de croire que nous serons à jamais, très honorés et révérends seigneurs, de VV. SS., les très humbles et très obéissants serviteurs, les vicomte maïeur, eschevins et conseil de la ville de Vesoul.

Par ordonnance : SYMART.


Vesoul, 30 septembre 1641. — Etienne de Mongenet à la Cour. modifier

Il lui apprend la composition de Vesoul et les progrès de l’armée française. Si Jonvelle eût résisté, le bailliage n’aurait pas été envahi.

Très honorés seigneurs, il y a quelques jours que le magistrat de ceste ville escrivit à la Cour le malheur qui nous menaçoit par l’approche de l’armée du comte de Grancey, qui faisoit des progrès devers deçà, gaignant de bonnes places, sans aucune résistence. Depuis, il nous auroit avoisiné de si près, par la prise des chasteaux de Chemilli et Scey, rendus à la première sommation, samedy dernier, que nous avons esté sur le penchant de nostre désolation entière, si dans ceste extrémité l’on ne luy eust faict un pont d’argent, jusques à trois milles pistoles, pour asseurance desquelles il a voulu avoir douze otages, et les faict conduire à Grancey, sçavoir, les sieurs Froment, Damedor, Pernelle, Flavigni, Ber, Terrier, Favière, J.-François Buretel, Odo Mercier le jeune, Ant. Aymonet, Ant. Clerc et Georges de Mongenet. Il a esté impossible d’eschapper par aultre moyen, à moins de se résoudre à la défense dans la foiblesse de lad. ville, petit nombre d’habitants et manquement de toute ayde et secours par le dehors. Si ce lasche et infâme qui défendoit Jonvelle eust tenu bon comme il pouvoit, c’estoit là où l’ennemy terminoit ses conquestes et n’eust jamais songé de passer plus avant, dans la créance que, ceste place l’entretenant trois ou quatre sepmaines, il auroit assez faict pour se retirer après l’avoir gaigné. Mais la facilité de la prise et l’abandonnement des aultres places luy enflèrent le cueur et firent résoudre d’en advertir son Roy et obtenir ordre de poursuivre, tant qu’il pourroit, ainsi que l’ont asseuré les principaux de ceste armée.

Nous ne sçavons encor quelle route elle prendra, bien que le capitaine de Chemilli, qui arriva hier icy, suivant sa composition, me dit que seroit du costé d’Oisellay ou Gy. Néantmoins il est eschappé à quelqu’un de ceux-là de dire qu’il y avoit jà commandement de passer en Lorraine, crainte de quelques mouvement du duc Charles.

Voilà ce que j’ai jugé à propos de resservir lad. Cour par l’occasion de ce porteur, attendant que nous en escrivions plus amplement, après que nous sçaurons au vray la marche de lad. armée, demeurans, très-honorés seigneurs, de VV. SS., etc.

Est DE MONGENET.


Vesoul, 1er octobre 1641. — Le Conseil de cette ville à la Cour. modifier

Il lui donne avis que, pour éviter de se soumettre ou d’éprouver une ruine totale, ils ont composé avec le comte de Grancey pour 3,000 pistoles.

Très honorés et révérends seigneurs, ses jours passés nous avons resservi la Cour du misérable estat où nous estions, dans les vives appréhensions d’une ruine totale, par les menaces de l’armée qui nous avoisinoit. Dès lors elle a faict progrès si avant, qu’ayant gaigné les chasteaux de Scey et Chemilly, samedy à soir et dimanche matin, elle tournoit teste devers nous, à desseing de nous engloutir dans nostre foiblesse et manquement de tout secours humain, si Dieu ne nous eust suggéré l’expédient de nous tirer de ce naufrage à prix d’argent, sans ternir tant soit peu l’honneur de nostre inviolable fidélité. L’accord fut arresté samedy à soir (28 septembre) avec le comte de Grandcey, moyennant trois mille pistoles, pour lesquels il a douze ostages. Il deffend à tous ceux qui sont soubz ses commandements et prie tous autres du mesme party dee ne practiquer en nostre endroit aucun acte d’hostilité, ains qu’ils nous laissent librement aller et venir, négocier et traficquer en toute liberté et asseurance ; et n’approcher nostre ville et villages voisins d’une lieue la ronde. La somme est véritablement immense et espuisera tout le peu qui nous restoit pour subsister. Mais encore avons-nous mieux aymé tirer jusques à la dernière pièce, et fussions plus tost péris l’un sur l’autre que d’en eschapper pour rien, recepvant petite garnison et prester le serment auquel il nous invitait. Dès lors ceste armée n’a point quicté son poste, et a envoyé aujourd’huy sommer Luxeulx par un trompette, et ne sçavons quelle route elle prendra. Cy-après nous suplions très humblement la Cour de prendre de bonne part nostre procédé dans ceste extrême destroit, pour nous maintenir au service de nos souverains, et au debvoir que nous avons de demeurer, très honorés et RR. SS., etc.


Besançon, 5 et 9 octobre. — Girardot à la Cour. modifier

Après quelques détails sur les mouvements de l’armée française autour de Scey-sur-Saône, il ajoute ; « Son Excellence (le gouverneur de la province) faict cacher en ceste ville de Besançon l’argent du Gaucher. Aussy font Mess. de la cité pour le conserver à celluy à qui il debvra escheoir, si son procès criminel pendant à la Cour ou la lasche reddition de Jonvelle rendent led. argent confiscable… S. A. de Lorraine escrit à S. E. que l’affaire de Jonvelle est une menée de madame de Remiremont et autres mal intentionnés… S. E. faict préparer du bled pour la subsistance des troupes ; à quoy il destine les meubles de Gaucher ici retreuvés, et travaille pour recouvrer l’argent qu’on en a distraict… Luxeuil a traicté à cinq cens pistoles. Tous les autres contribuent ; les traictés se sont faicts à Remiremont…


Faucogney, 21 octobre 1641. modifier

Les mayeur, échevins et conseil de cette ville exposent à la Cour que les communautés de leur terre, entourées de forces françaises, vont être saccagées et ruinées, si on ne leur permet pas de composer avec l’ennemi.


Vesoul, 23 octobre 1641. — Le Conseil de cette ville à la Cour. modifier

Ils ont fait un manifeste pour justifier leur composition du 29 septembre et ils supplient la Cour de les exempter de la garnison dont ils sont menacés.

Très honorés et révérendissimes Seigneurs, les advis que nous avons cy-devant donné à la Cour des progrès de l’armée ennemye dans ceste province et des approches qu’elle faisoit de nostre ville, menaceant de l’ensepvelir dans ses ruines, ont faict veoir que nous n’avons espargné aucun soing ny diligence pour y obvier à nostre possible ; mais que, ne prévoyant aucuns secours pour nostre conservation, nous avons embrassé les remèdes que la nécessité du temps nous a fournis, la violence et presse de l’ennemy nous a permis et la raison nous a suggéré, dans nos disgrâces. De quoy nous rendons un compte très fidèle par un escript en forme de manifeste, que nous avons joinct aux présentes, et que nous suplions très humblement la Cour de considérer et y adjouster foy, puisque nous en voulons soustenir la vente au péril de nos propres vies ; et mesme, pour nostre entière justification, nous en avons envoyé un double à S. E., afin de luy oster toutes les sinistres impressions que la calomnie de nos malveillants luy avoit peu donner au contraire.

Mais comme nous avons encore une juste appréhension d’un logement de soldats tant de cavalerie que d’infanterie pour un quartier d’hyver, selon les menaces qui nous en sont faictes et les advis que nous en avons receu, nous avons subject de suplier, comme nous faisons très humblement, lad. Cour d’employer son crédit et son pouvoir pour en divertir le malheur, puisque ce seroit l’unique moyen de nous boulverser de fond en comble, nous enlever le pouvoir de vendre, de débiter un peu de meubles qui nous reste, pour employer en acquittement d’une partie de la rançon excessive que nous avons esté contraincts d’accorder, pour nous conserver dans nostre ancienne fidélité, et oster l’espérance à nos ostages de se reveoir un jour dans la liberté qu’ils ont quicté volontairement pour le salut publicque de leurs compatriotes. Nous croions indubitablement qu’il plaira à la Cour d’escouter et prendre esgard à nos misères, et que nous recepvant soubz sa protection et compatissant à nos afflictions, elle ne nous esconduira de nos justes prières, comme nous lui demeurerons inviolablement, etc.


Vesoul, 23 octobre 1641. — Le Conseil de cette ville à la Cour. modifier

Rapport détaillé et justificatif de la composition faite avec le comte de Grancey.

Les vicomte maïeur, eschevins et conseil de la ville de Vesoul, dessirant manifester à tout le monde la sincérité de leurs intentions au procédé qu’ils ont tenuz pour la rachepter d’une entière désolation, la maintenir au service de Sa Majesté et saulver l’honneur et libertés de leurs personnes, supplient très humblement V. S, la Cour souveraine et parlement, et aultres qui verront le présent discours, y adjouster foyd comme à une vérité pure, sans fard ou déguisement, pour laquelle soustenir ils sont prests de porter leurs testes là part où il leur sera ordonné par justice.

Il y a desjà longtemps que les fréquentes courses que la garnison de Jonvelle, tant de cavalerie que d’infanterie, faisoit au voisinage ennemy et bien avant dans la France, auroient occasionné ceux qui en resentoient le dommage implorer les forces de leur roy pour en estre délivrés. Et de faict deux ou trois campagnes sont passées avec des menasses et préparatifs d’attacquer la place, sans venir à aulcune exécution, jusqu’à ce que, le quinziesme septembre mil six cent quarante-un, ayant esté assiégée par une armée, soubz la conduitte du conte de Grandcey, et le lendemain laschement rendue. Son Exc., voulant pourvoir au reste du plat pays, se mit promptement en campagne, print cartier à Charriez, puis à Vesoul. Le vendredy vingtiesme du mesme mois, pour recongnoistre l’estat de la ville et rasseurer par sa présence le peuple grandement esfrayé de l’entrée si soudaine de ceste armée et pour mieux scavoir la contenance de mouvements de l’ennemy, elle auroit envoyé d’heure à aultre des coureurs et espies qui luy en rapportoient les particularités, comme ils firent le sambedy suyvant au matin de la prise du chasteau de Saint-Remy et de l’invasion et saccagement du bourg de Faverney, où l’abbaye ne fut espargnée. Sur ceste nouvelle, S. E. touchée de compacion et d’un soin paternel en ceste extrémité, voyant les femmes et enffants et aultres personnes incapables de se deffendre courir le mesme risque escrivit avant son départ à M. de Mandre, à la prière du sieur maïeur de ladicte ville, pour envoyer gens de la garnison de Besançon à Sourans, au rencontre de ceux qui se vouldroient retirer, et oulfrit jusques audict lieu une trouppe de ses cavaliers pour les y convoyer. Mais l’espouvante estait telle dans l’esprit de la bourgeoisie, qu’elle n’y print aulcune résolution.

Et sependant Son Exc. commanda aud ; vic. maïeur d’envoyer un messager aux capucins de Jussey, avec ordre qu’aussitost que l’armée marcheroit soit d’un costé ou d’un aultre, l’un d’eux s’en dheut venir icy donner advis en toute diligence. Cela fut exécuté ponctuellement. Le messager despesché sans lettre rend compte de sa commission. Le mercredy l’un desd. religieux vint à la ville rapporter qu’elle marche, en deçà et s’est saisy des chasteaux d’Artaufontaine et Rey abandonnés, et que, pour estre mieux instruict, il a esté au camp à Chauvirey, à prétexte d’y visiter deux Pères de sa robe, qui l’accompagnent continuellement, et obtenir par leurs faveurs saulvegarde pour le couvent de Jussey. Le comte de Grandcey l’ayant apperceu l’interroge, luy faict ouverture de son desseing et enfin tombe en propos de la ville de Vesoul, et luy déclaire ouvertement, qu’il la destine à ses trouppes pour une bonne curée, si elle ne luy treuve six mille pistoles en dernier mot et recepvant garnison. Ce bon religieux, nommé P. Symon, de Gray, prend de son mieux nostre party, remonstre nostre pauvreté qui nous renforce le courage, n’ayant plus rien à perdre ny à donner, et qu’il n’y avoit à gaigner que des coups. De quoy l’ennemy ne faisant estat, apprès plusieurs discours et replicques, enfin il aborna la somme à 10,000 escus, qui font trois mille pistoles, à sa supputation, à moins desquelles il jure que lundy suyvant il sera à nos portes, luy donnant charge de nous eu advertir, affin de l’aller veoir et traicter avant que le canon passe la Saône pour venir à nous ; car aultrement il ne serait plus temps d’y pancer, pour l’honneur des armées du roy. Et sur ce, de son mouvement il escrivit et soubsigna un pasport, en date du vingt-quatriesme dudict mois, qu’il mit en mains à ce Père, pour le nous délivrer.

A ce discours, le peuple troublé d’espouvante, desnué de tout secours au dehors, resduicts en petit nombre dans l’enclos de faibles murailles, disposant déjà sa retraicte dans les bois, à l’exemple des chasteaux susmentionnés, fut un peu remis et se détint, cognoissant qu’il pouvoit esvader à prix d’argent ; tellement que, s’estant assemblé solempnellement, il fut d’une commune voix jugé nécessaire de prévenir ceste borasque, députant deux commis pour y travailler à meilleur prix qu’ils pourront, sans charger la ville d’aulcunes garnisons, contributions ou prestation de sairement, comme portent leurs instructions incérées dans le livre du conseil. Ensuitte de ce, le lendemain ils se mettent en chemin, prenant avec eux led. Père Symon et Père Chrisostome, gardien du couvent de Vesoul, et vont coucher à Rupt, pour delà prendre langue de l’ennemy et ne point passer oultre qu’ils ne le sçachent venir à nous. De quoy n’ayant peu rien apprendre de certain, ils envoient ses Pères devers Artaufontaine et Rey pour rapporter nouvelles asseurées. Eux, un peu trop zélés selon la saison, passent à Morey, où ils descouvrent estre le cartier de la Cour, se font introduire auprès du conte de Grandcey et luy tiennent assez long propos de ce négoce, taschant de luy faire congnoistre nostre pauvreté, par les grandes fournitures et deniers excédants trois cent mille francs, délivrés par ordre et acquits pour le service de nos souverains, la perte de nos biens et héritages sans revenuz. Et font ce qu’ils peuvent imaginer de relevant pour nostre soulagement ; nonobstant quoy il demeure ferme en sa première résolution et demande, les congédiants pour en venir faire rapport.

Cela faict, le Père Chrisostome, retourné à Rupt, déclairat aux députés qu’il a passé plus avant qu’il ne croyoit, mais qu’il avoit si bien entablé l’affaire qu’ils en recepvroient du contentement, attendu la parolle donnée par le conte de Grandcey qu’il ne permettroit point de garnison dans Vesoul et lieux comprins dans sa saulvegarde, qu’ils seroient exempts de courses et actes d’hostillités, et procureroit une ratifiication effectuée par le roy son maistre. Et les laissant sur ce frais, les quitte et retourne en son couvent.

Eux au contraire, sortant de Rupt avec un trompette que ledict Père leur avoit amené pour les escorter, et prenant leur chemin devers Rey, rencontrent l’armée qui en sortait pour le mesme soir gaigner le bourg de Scey-sur-Saône, esloigné de nous de deux heures du chemin, où le conte les amena avec soy. Et après avoir quelque temps discourut du subject de leur voyage, il couppa tout cour qu’il vouloit avoir les dix mille escus, mettre garnison et se tenir à ce qu’il avoit déterminé au Père, sans en rien rabattre. Ils deffendent et prient au mieux qu’ils peuvent, protestent qu’il leur est impossible de sçatisfaire, et qu’ils n’ont point de commission d’accorder si grande somme, et qu’absolument nous périrons plus tost que de recepvoir garnison ou prèster serment, et aultres semblables remonstrances. Sur lesquelles il conclut enfin qu’il dispenceroit encor ses deux derniers articles, mais que pour le surplus s’estoit à eux de l’accepter ou reffuser, et que, si au lendemain, partout le jour, il n’avoit nouvelle de nostre volonté et douze ostage pour garands, l’armée seroit lundy matin à l’entour de la ville, où ils entreroient par bresches en moins d’une heure.

Ils rapportent cest arrest sambedy à dix heures du soir et le font savoir au peuple le matin suyvant. Lequel assemblé comme devant bourcille tout ce qu’il peut, et ayant amassé quelque trois cent pistoles, en diverses espèces, les faict présenter à l’ennemy, soubz espoir que ce peu de contant opéreroit quelque diminution d’une somme si excessive, qu’il ne voulut diviser ni retrancher, résolut de l’avoir entière ou lesdicts ostages au lendemain, à peine de tout rompre. De manière que le peuple se voyant si estroitement pressé nomma douze des principaux habitants qui passarent franchement à l’ennemy, lequel les envoya au bourg et chasteau de Grandcey, d’où par nostre impuissance ils ne sont pas prests de sortir, encore que nous y travaillons incessemment, bien résoluz d’ailleurs jusqu’à la dernière pièce qui nous reste, pour tirer de servitude ceux qui l’ont si courageusement accepté pour le service de la patrie. Et ne croyons avoir mespris si pour commencer nous avons vendu bien chèrement quelques pièces de vin à deux convoys de ceste armée, qui le sont venus charger depuis Scey, pendant dix jours entiers qu’elle y a esté campée ; auxquels d’ailleurs nous n’estions pas en estat de le refuser sans risque de le donner pour néant, avec le surplus qui estait en nostre pouvoir.

Voylà toutes les circonstances naïfvement déduictes de cest accommodement, et auquel nous n’avons pas esté portés par une terreur légèrement prinse et fondée sur le simple rapport d’un religieux. Le chanoine Villard estant allé à Jonvelle, et en depuis à Chauvirey, pour les affaires de la dame de Saint-Remy, sa maitresse, fut requis par le conte de Grandcey de nous faire la mesme sommation, mais avec des termes bien plus rigoureux : au lieu de trois mille pistoles, il en prétendoit absolument cinq mille, ou que la ville saulteroit embrasée. Aultant en fut dict à Lévigny, commandant à Senoncourt ; et tous deux s’excusèrent de telle commission trop hodieuse en excès et en énormité de la demande. Et de telle heure le siège de Jonvelle commencea que nous receumes advis de touttes parts, mesme de France et Lorraine, par personnes interposées, çonfidantes et dignes de créance, qu’infailliblement le torrent desborderoit jusqu’à nous et qu’il estait temps de pancer à nostre salut. Le mesme nous a esté escrit à bon escient dans le péis par ceux qui, ayant encore de la conférence avec le party contraire, en estoient bien advertis. Un de nos bourgeois, homme de condition, desclairoit, plus de trois jours auparavant, qu’il le sçavoit très certainement par un billet, duquel il n’osa nommer l’auteur. Le discours en estait tout commung dans Vauvillers, Rupt et Senoncourt, provenant d’une source irréprochable. L’on pourroit icy desclairer en détails tous ceux qui nous ont obligé de ses advertissements, n’estait le danger de les désacréditer et perdre les moyens d’en recepvoir d’aultres en pareilles nécessités.

Par le discours que dessus, l’on découvre assez clairement la malice de ceux qui nous imposent d’avoir esté au devant de l’ennemy jusques à Chauvirey, et que nous l’avons attiré par nostre facillité de traicter et donner occasion de gaigner pays, veu qu’au contraire nous avons arresté ses conquestes et conservée une ville assez considérable, avec trois lieues de pays, dans la pureté de l’obéissance deue à nos souverains ; au lieu qu’elle se voyoit au point de leur demeurer à jamais inutile, comme Poligny, Lons-le-Saulnier, Jonvelle et aultres, réduictes en cendres par le mesme sort. Et heut faillut témérairement perdre la vye et l’honneur du sexe féminin, ou laisser an proye à l’ennemy tout le butin et subsistance, qui estait pour luy donner l’apétit d’entreprendre ultérieurement. Mais nous ne sommes pas les premiers qui ont prévenuz l’orage en semblables occasions, veoir en celle dont il se agist, où nous avons faict le mesme que nos prochains voisins, qui se sont mis en saulvegarde, à descouvert, ne pouvant eschapper aultrement, et n’en ont esté ni blasmés ni repris. Et fauldroit encore passer par ce destroit ou morir misérablement dans noz maisons, depuis que les garnisons de Saint- Remy et Scey occupent les passages qui nous fournissoient la plus part de nostre entretien et ne seroient plus ouverts qu’à force de contributions, desquelles nous n’avons jamais voulu entendre par le passé, aymant mieux les avoir franchi pour ceste fois et accepter si cher la liberté de la campagne, avec asseurance que, moyennant icelle, nous pourrons accomoder nos voisins des villes principales des denrées qu’elle nous produira, protestant de tous nos cœurs que nous ferons tousjours gloire de sacrifier au service de Sa Majesté et de la province nos biens et nos vyes, et de garder jusques à la mort nostre ancienne et invyolable fidélité.

Par ordonnance, SYMARD.


1774-1779. Requête adressée au roi par la communauté de Jonvelle contre le fermier du domaine. modifier

Le roi avait acensé au sieur Bigot, receveur du grenier à sel, son domaine de Jonvelle, qui comprenait en particulier l’emplacement de l’ancien château et la vigne dite des Murs, contenant vingt-quatre ouvrées. Bigot, prétendant que Jonvelle n’avait pas cessé d’être ville de guerre, s’était emparé du fossé de la ville, comme faisant partie du domaine, et avait fait démolir quelques restes des anciens remparts, servant alors de clôture à des propriétés particulières. De plus, il avait intercepté plusieurs chemins qui traversaient les fossés et anticipé en divers endroits, au grand préjudice de quelques individus et même de toute la communauté. Celle-ci représente au roi qu’en effet ces fossés, comblés depuis cent trente-trois ans, ont servi de promenades aux habitants et de pâturages aux bestiaux ; que, d’ailleurs, dans les reconnaissances qui ont été faites par les habitants envers le roi d’Espagne, il n’a jamais été fait mention des fossés ; qu’une grande partie de ces murs existait encore quand Bigot les a fait démolir ; qu’en droit Jonvelle n’est plus une ville de guerre en 1774, puisqu’elle a été brûlée et détruite de fond en comble en 1641 ; que le village actuel a été reconstruit sur les ruines de la ville, et qu’ainsi Bigot doit être condamné.

La communauté fut déboutée de ses demandes par arrêt de 1779.

  1. Cette copie, extraite du Manuel des droits seigneuriaux de Jonvelle (1537-1539), n’offre plus l’orthographe des chartes du quatorzième siècle.
  2. Une autre copie porte la date du 27 avril 1354.
  3. Lettre de Warrods du Magny, capitaine de Port-sur-Saône, annonçant la formation de corps ennemis sur la frontière de Lorraine.
  4. Les minutes, écrites sur feuilles détachées, sont toutes percées d’un trou indiquant qu’elles étaient enfilées, à mesure qu’on avait expédié les copies. On y joignait les réponses reçues.
  5. Fouchier, baron de Savoyeux, député par le parlement auprès de Gallass, pour lui demander du secours. Il y fut encore envoyé en août suivant, avec le baron de Scey-Bauffremont (v. p. 241).
  6. Les deux régiments réclamaient des arriérés depuis leur entrée dans la province, 16 juin 1636, jusqu’au 6 août, époque où ils passèrent le pont de Rochefort pour aller en France. A chaque régiment, selon le mémoire des chefs, il était dû pour ce temps, 248,000 livres de pain, 186,000 livres de viande et 124,000 pots de vin. Sur quoi ils disaient avoir reçu seulement 120,999 livres de pain, 18,862 livres de viande et 31,980 pots de vin.