Histoire critique de l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules/Approbation


APPROBATION.


J’AI lû par l’ordre de Monseigneur le Chancelier un Manuscrit intitulé : Histoire critique de l’Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, par M. l’Abbé Du Bos ; & je n’y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l’impreslion. Fait à Paris ce 18 de Juin 1740, SECOUSSE.


PRIVILEGE DU ROI.


LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE à nos amés & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu’il appartiendra ; SALUT. Notre bien amé le sieur Du Bos, Abbé de Ressons, l’un des Quarante de notre Académie Françoise, & Secrétaire perpetuel de notredite Académie, & notre Censeur Royal des Livres, Nous ayant fait remontrer qu’il souhaiteroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage qui a pour titre : Histoire critique de l’Etablissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, par ledit Sieur Abbé du Bos, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce necessaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres suivant la feuille imprimée & attachée pour modéle sous le contre-scel des Présentes. A CES CAUSES, voulant donner audit Abbé Du Bos les marques d’estime que meritent ses talens, son sçavoir, & les applications qu’il s’est toujours donné depuis plusieurs années, & le donne encore actuellement à procurer au Public des Ouvrages, tant pour la Monarchie Françoise & autres, que pour l’avancement des Sciences & des Belles-Lettres, en lui donnant le moyen de nous les continuer ; Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit ouvrage ci-dessus spécifié en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre par tout notre Royaume pendant le tems de vingt années consecutives, à compter du jour de la date desdites Présentes : Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi à tous Libraires Imprimeurs, & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage ci-dessus exposé en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque pretexte que ce soit d’augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Sieur Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous depens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression de cet ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l’Impetrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu’avant que de l’exposer en vente, le Manuscrit ou l’Imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée ès mains de Notre très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu’il en sera en suite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de nocredit très-cher & féal Chevalier le sieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Exposant ou ses ayans-cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage soit tenue pour dûëment signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos aimez & feaux Conseillers & Secretaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles tous Actes requis & necessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires ; CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-uniéme jour d’Avril, l’an de grace mil sept cent quaranre-un, & de notre regne le vingt-sixiéme. Par le Roi, en son Conseil. SAINSON.

Registré, ensemble les deux Cessions ci-dessous, sur le Registre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 486. fol. 485. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le deuxiéme May mil sept cent quarante-un. SAUGRAIN, Syndic.

J’ai cedé le present Privilege aux Sieurs Didot & Nyon fils, pour en joüir conformément au Traité fait entre nous. Fait à Paris le premier Mai mil sept cent quarante-un : L’ABBE DU BOS.

Nous soussignés avons associé Madame la veuve Ganeau, & Messieurs Nyon pere & Giffart, chacun pour un cinquiéme. A Paris ce deuxiéme May mil sept cent quarante-un. DIDOT. NYON fils


De l’Imprimerie de CLAUDE SIMON pere.