Grand dictionnaire universel du XIXe siècle/abandon s. m. (supplément)

Administration du grand dictionnaire universel (16, part. 1p. 9).

* ABANDON s. m. — Encycl. Législ. Abandon d’enfants. L’abandon d’un enfant est justement considéré par la loi comme un crime et il entraîne des peines qui varient selon la gravité des cas. Toute personne qui a abandonné dans un lieu solitaire ou donné ordre, suivi d’exécution, d’abandonner un enfant au-dessous de sept ans accomplis est condamnée à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 16 à 200 fr. La peine est de deux à cinq ans de prison et de 50 à 400 fr. d’amende si la personne qui a abandonné ou ordonné d’abandonner l’enfant est son tuteur ou sa tutrice, son instituteur ou son institutrice. Si, par suite de l’abandon, l’enfant est demeuré mutilé ou estropié, celui qui l’a abandonné est poursuivi comme coupable de blessures volontaires ; si la mort s’en est suivie, l’action est considérée comme meurtre. Si un enfant au-dessous de sept ans accomplis est abandonné dans un lieu non solitaire, l’auteur de l’abandon est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 16 à 100 fr. La peine est de six mois à deux ans de prison et de 25 à 200 fr. d’amende si le délit a été commis par le tuteur ou la tutrice, l’instituteur ou l’institutrice de l’enfant (art. 349-353 du code pénal). L’individu à qui a été confié un enfant au-dessous de sept ans accomplis et qui s’est obligé à le nourrir et à l’entretenir gratuitement est considéré comme l’ayant abandonné s’il l’a porté dans un hospice. Il est alors passible d’un emprisonnement de six semaines à six mois et d’une amende de 16 à 50 fr. (art. 348).

Toute personne qui trouve en un lieu quel qu’il soit un enfant nouveau-né abandonné doit se rendre auprès de l’officier de l’état civil de la commune où l’enfant a été trouvé, lui remettre l’enfant ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, et lui déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il l’a rencontré, afin d’aider à faire reconnaître son identité. S’il est réclamé, l’officier de l’état civil dresse un procès-verbal détaillé qui énonce, en outre, l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis (art. 58 du code civil). Si la personne déclare vouloir se charger de l’enfant et pourvoir à sa subsistance, mention en est faite au procès-verbal. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’officier de l’état civil sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 16 à 300 fr. Cette peine n’est point applicable à celui qui n’aurait point remis l’enfant à l’officier de l’état civil, mais qui aurait consenti à se charger de l’enfant et fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité (art. 347 du code pénal). En ce qui concerne la situation des enfants abandonnés, nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit à l’article enfant, dans le Grand Dictionnaire (t. VII).

Abandon des biens. V. cession et délaissement, dans le Grand Dictionnaire.