Essais et Notices - Le Barreau de Paris

ESSAIS ET NOTICES.


LE BARREAU DE PARIS.


Le barreau français avait été noblement inspiré le jour où il voulut glorifier dans un de ses membres les plus illustres la fidélité professionnelle et l’attachement aux idées libérales : porter la robe tout un demi-siècle et durant cette longue période défendre le faible, le misérable ou l’opprimé sous tous les gouvernemens, en passant à côté de tous les régimes, c’est en effet donner un bel exemple. La cinquantaine de M. Berryer avait été chaleureusement acclamée par le barreau en France ; le barreau anglais l’a saluée, il y a un an à peine, avec non moins d’élan et de sympathie. À cette occasion, il a été parlé du barreau comme il conviendrait qu’on en parlât dans l’Europe entière. Son action, ainsi mesurée au-dessus des frontières en quelque sorte, n’en a été que mieux appréciée, précisément parce qu’elle n’est point celle d’une institution locale. C’est ce que l’attorney general, au banquet de Londres, essayait de faire ressortir en rappelant le droit de la défense dans l’intérêt des individus comme dans celui des libertés publiques. « Ce droit, a-t-il dit, nos ancêtres en ce pays l’ont exercé dans les temps passés, nous serions prêts à l’exercer de nouveau, et nous nous réjouissons de le voir exercé comme il doit l’être dans tout autre pays ; nous avons saisi cette occasion de montrer que nous avons le sentiment de la confraternité qui doit exister entre le barreau d’Angleterre et le barreau de France, et, j’ose le dire, le barreau de tout le monde civilisé. » A la vérité, ainsi qu’on l’a encore exprimé dans cette circonstance, il est impossible de ne pas apercevoir derrière la fonction du barreau l’exercice nécessaire d’une mission sociale ; mais, on a eu raison de le dire aussi, même dans les pays où la liberté de la défense est le plus en honneur, cette mission n’est pas toujours bien comprise, souvent elle a été méconnue et raillée. Quelle est-elle donc ?

Les dernières études entreprises sur ce sujet, sans le toucher peut-être dans ses parties les plus vives, méritent d’être signalées, car elles témoignent des efforts qui sont tentés pour le faire mieux connaître. M. Gaudry s’est attaché au barreau de Paris et en a fait l’historique jusqu’à la révolution de 1830 ; il s’est arrêté à cette époque, afin de ne point parler d’hommes avec lesquels il avait vécu. « Si j’avais donné l’éloge, a-t-il dit, j’aurais été obligé d’exprimer le blâme, et le blâme comme l’éloge ne peuvent être convenablement attribués à ceux qui n’ont pas fini leur carrière : les derniers jours peuvent suffire pour honorer ou pour déshonorer la vie. » Telle n’a point été la préoccupation de M. Pinard, qui a été mêlé lui-même au barreau contemporain ; il s’est proposé de parler aussi bien des vivans que des morts, et a poussé ses investigations jusqu’aux événemens de 1848. Dans un autre ordre d’idées, s’éloignant des données purement historiques et des peintures de caractères, M. Albert Liouville a de son côté réuni sur la profession d’avocat les enseignemens que son père avait développés dans plusieurs discours de son bâtonnat.

Avec ces nouvelles publications, on voudrait revenir sur quelques aspects du sujet restés dans l’ombre et qui n’ont rien perdu de leur intérêt. La véritable mission du barreau au sein de la société, les secours qu’on a le droit d’en attendre dans la double sphère des contestations privées et des libertés publiques, son rôle dans les heures de crise et en particulier celui qu’il a joué sous la révolution, son attitude à travers les divers régimes qui ont suivi, ce sont là évidemment des points qu’on ne saurait examiner de trop près. Il n’est pas jusqu’aux haines et aux railleries qui l’ont poursuivi dont il ne soit utile de rechercher la cause. Quel est enfin son avenir ? Est-il assez fort de ses traditions et de sa discipline pour échapper à cette influence pernicieuse que signalait naguère un magistrat dans un éloquent réquisitoire, et qui, après avoir relâché les liens moraux de la société, menaçait, selon lui, de s’étendre aux forces vitales des plus vigoureuses institutions ? On veut connaître à cette occasion ce qu’il faut penser, ce qu’il est permis de conclure des dernières monographies sur le barreau de Paris, et le profit sérieux que pourra trouver dans ces écrits l’histoire générale du barreau en France.

Le barreau n’a jamais eu ces couleurs tranchées qui ont distingué certaines compagnies entraînées à troubler les états par une puissance abusive. Profondément lié à la société, avec laquelle il tient à se confondre, il a une place à part au milieu des autres institutions et doit être étudié avec le sentiment élevé de la mission qu’il est destiné à remplir. Quelle est cette mission ? L’attorney general en donnait une fort bonne définition au banquet de Londres : « C’est le devoir et le haut privilège du barreau, a-t-il dit, de fournir à la justice les justes poids qui doivent peser dans sa balance en exposant devant elle toutes les considérations qui militent en faveur de l’un et de l’autre côté de chaque question, de se dévouer à la défense du faible et du malheureux et dans les grandes occasions, quand les libertés publiques sont en question, de se tenir en avant avec intrépidité et d’affirmer le droit public. » La définition convenait à un peuple libre qui a conquis ses franchises et n’a point oublié qu’il les doit en grande partie au barreau, c’est-à-dire aux énergiques efforts de la défense devant la justice du pays qui était le pays lui-même : elle eût été acceptée de la civilisation romaine, qui avait une organisation judiciaire à peu près fondée sur les mêmes bases ; mais avant qu’elle arrivât jusqu’à nous et pût s’appliquer à nos institutions, à nos mœurs, il a fallu des siècles. Le barreau romain subit le sort de la justice, ou plutôt il disparut lorsque celle-ci perdit réellement son nom. Ce fut l’heure où commencent aujourd’hui pour nous ces épaisses ténèbres que la science s’obstine à dissiper. Pour retrouver les traces du barreau, M. Gaudry a pensé que la meilleure méthode était de s’attacher à celles de la justice, et il a essayé dans sa monographie de reconstituer les tribunaux de ces temps reculés. Mais quelle était elle-même alors la justice ? Pour en avoir une idée, il faut descendre dans les catacombes de notre société, sauf à n’y rencontrer que destruction et que ruines ; il faut interroger avec patience les archives éparses et effacées d’une époque qui semble vouloir se dérober aux regards et échapper à l’investigation. La disparition du barreau sous la féodalité fut-elle complète ? M. Gaudry n’est pas éloigné de le croire. « On peut facilement supposer, dit-il, qu’à une époque où la justice même n’existait pas, le ministère des avocats fut à peu près nul. » C’est autrement peut-être qu’il convenait de présenter le fait : l’ignorance du juge n’avait pu s’accommoder de la science du barreau, qui fut dès ce moment éloigné de l’audience. D’assez nombreux documens témoignent qu’on voulut entendre les plaideurs en personne. Les débats toutefois restaient obscurs. Ce fut alors, on est autorisé à le croire, que la brutalité guerrière imagina le combat judiciaire et que la superstition inventa l’épreuve : le vaincu avait tort ; Dieu condamnait celui qui n’avait pu supporter ni l’eau ni le feu. On en est réduit à rechercher l’humanité de cette justice barbare et stupide dans une ordonnance de 1168, qui défendit le duel pour une somme inférieure à 5 sols ou 70 francs environ, et dans la réforme qui avait permis de substituer à l’eau et au feu dans les épreuves, qui le croirait ? le pain et le fromage : le bon droit était à qui mangerait le mieux ; les alimens s’arrêtaient dans la gorge du plaideur de mauvaise foi ! Sans aucun doute ce sont là pour nous d’odieuses pratiques, mais elles ont leur enseignement, car elles démontrent avec une terrible éloquence à quel excès de dégradation tombent les sociétés qui, pour conserver leurs libertés, n’ont point assez compté sur le droit et la justice. Forum et jus ! ce fut le cri suprême que les populations romaines surent pousser si longtemps encore avec énergie sous la décadence. Si les tribunaux n’avaient plus leur ancien éclat, si la justice se laissait corrompre, elle était là du moins avec sa belle législation ; le barreau avait encore de vertes paroles, il savait encore donner de dures leçons et parvenait, dans le naufrage général, à faire briller aux regards de cette société expirante des vérités qui étaient comme les derniers éclairs de la morale et de la liberté. Tout cela vint s’engloutir et s’éteindre dans les basses-fosses des châteaux forts du moyen âge. Aujourd’hui, à la vue de ces ruines, qui ne se sent ému et troublé ? Il semble qu’elles ne soient faites que d’hier ; en pensant que là furent étouffés sans défense tant de gémissemens et de plaintes, notre raison se révoltera toujours et ne cessera de s’inscrire contre la prescription des siècles. Le premier effet de l’abaissement féodal fut de permettre à la justice de pénétrer dans ces repaires et d’arracher au despotisme de l’ignorance la décision d’un grand nombre de litiges ; mais le véritable sentiment du droit ne se réveilla qu’avec l’organisation des parlemens, et alors le barreau reprit sa place dans les cours de justice. Dans quelles conditions se trouva-t-il ? Il paraît tout d’abord incorporé à ces puissantes compagnies dont la domination s’accroît avec rapidité ; cette grande personnalité judiciaire a comme le privilège de tout effacer autour d’elle, et elle tient à ses privilèges.

Le barreau fut donc tout aux débats de famille, aux contentions privées ; s’il prend parti dans une querelle publique, c’est qu’il se laisse entraîner. C’est le parlement qui se jette dans la mêlée et livre les assauts. Dans les sociétés mal réglées et qui cherchent leur aplomb, la force impulsive déplacée pervertit tous les organes de la machine et leur communique un faux mouvement : au sommet de l’état, une puissance sans contre-poids portait trop lourdement sur la société ; les corps judiciaires se jetèrent à l’opposé, essayant de rétablir un certain équilibre. Dans cette lutte séculaire des parlemens et de la royauté absolue, le barreau, à vrai dire, ne savait de quel côté se porter : si la royauté avait tort d’abuser du pouvoir, les parlemens avaient-ils réellement le droit de la morigéner ? D’où leur venait ce droit ? A la société seule appartenait d’intervenir et de dire le dernier mot, car elle avait voix au chapitre : elle l’avait dit aux états de 1614 par la bouche du tiers-état, que représentaient en grande partie les membres du barreau ; mais on n’avait plus convoqué d’états et elle attendait. Voyant assez clairement le fort et le faible dans les questions débattues, le barreau, tout en restant du côté des parlemens, était sans illusion et sans enthousiasme. Telle était encore son attitude à la fin du XVIIe siècle. Aussi, dès que la société, fatiguée de cet éternel conflit, en vint à se mêler de la querelle comme d’une chose qui la regardait après tout et ne regardait qu’elle, le barreau abandonna avec joie les disputes parlementaires dans lesquelles, perdant de vue les questions de liberté publique, on s’égarait en vaines contestations de prérogative et d’influence personnelle. Il marche alors avec la société dans les voies nouvelles ; il hante les publicistes, discute leurs œuvres, et, voué à l’étude pratique des choses humaines, il mesure l’application de leurs théories. Certes le barreau ne fut point seul dans le courant des idées dominantes, mais au milieu d’une société qui, par un résultat fatal de sa constitution, avait à sa tête des hommes futiles et désœuvrés, à sa base une tourbe ignorante et grossière, le barreau, composé d’hommes studieux et pratiques, occupait dans les rangs intermédiaires une assez large place. Aux premières heures de la révolution, il ne faut donc pas s’étonner si le barreau fournit aux affaires publiques des hommes considérables, mais dont l’action cependant sur l’œuvre de cette époque n’a point encore été bien nettement définie. L’attention de l’auteur de l’un des livres qui nous occupent s’est tout d’abord portée de ce côté, et il a essayé de caractériser le rôle du barreau dans ces momens de crise.

Les avocats étaient en assez grand nombre à l’assemblée constituante, ils n’y furent pas aussi nombreux cependant que M. Pinard a paru le croire. Même parmi ceux qui y figuraient, il en était peu qui eussent réellement exercé la profession devant les tribunaux et qui en prissent ouvertement le titre. Barnave n’était inscrit à l’assemblée constituante que comme propriétaire. Aussi l’entrée du barreau à cette assemblée paraît-elle avoir pris sous la plume de l’écrivain quelque chose d’un peu théâtral. « Ces hommes, dit-il, au visage austère, au costume austère, qui s’avançaient le 5 mai 1789, suivis par les haines des uns, par les acclamations du plus grand nombre, qui, bientôt las du nom de communes, allaient reprendre leur véritable nom, celui d’assemblée nationale, étaient pour la plupart des avocats. Tous ou presque tous appartinrent à la cause des idées libérales et modérées ; accoutumés aux accommodemens et aux réalités, ils se défiaient des rêves, ils redoutaient les excès ; ils ne demandèrent à la révolution que ce qu’elle pouvait donner. » Assurément ce rôle de modérateurs éclairés et convaincus était assez beau à remplir. Il allait se faire un tage difficile entre la société, qui réclamait ses droits, et les classes privilégiées, groupées autour de la royauté, qui en avaient retenu la plus grande partie. Il s’agissait, pour le barreau, de rester avec la société et de veiller sur la manière dont serait réglé son compte. C’est l’attitude qu’avait prise le barreau anglais en semblable occurrence, et il s’en est fort bien trouvé, car en se tenant à son poste il a puissamment servi au triomphe des libertés publiques, ce qui n’est pas pour peu dans la juste sympathie que lui témoignent les masses. Si nous ne nous trompons, c’est là et non ailleurs qu’il convient de rechercher l’œuvre du barreau à l’assemblée constituante. Ce n’est pas toutefois que l’avocat ait à la rigueur un rôle exceptionnel à remplir dans les assemblées politiques : simple représentant de l’agrégation, à ce titre il n’a, comme les autres, que son mandat ; mais là comme ailleurs on a le droit d’exiger qu’il se rappelle néanmoins sa profession, pour en conserver avec fermeté et scrupule les aspirations libérales.

Dans cette grande révision de la machine politique et sociale, le barreau fut-il à la hauteur de ses devoirs ? A certains égards, les appréciations de l’auteur du Barreau au dix-neuvième siècle pourront paraître bien sévères. Il s’est demandé quel était à l’exception de Barnave, qui avait plaidé à peine, l’avocat dont la parole à l’assemblée constituante avait eu l’éclatante autorité à laquelle les révolutions obéissent quelquefois. « Le barreau, dit-il encore, rend l’esprit indécis : c’est un de ses écueils ; à force de trop voir, l’avocat voit mal ; à force de se promener sur tous les sujets, il ne se fixe sur aucun ; sa vue se trouble. La science le gêne plus qu’elle ne le sert ; il perd en sûreté ce qu’il gagne en pénétration ; il ne saisit que les objections, les solutions le fuient. Le juge en cela diffère de l’avocat ; moins brillant, moins savant, il a, en ce qui touche la raison de décider, l’intelligence plus sûre. » Sans discuter longuement de tels reproches, nous nous bornerons à demander à notre tour si dans ces avocats délégués par les communes à l’assemblée constituante il faut voir l’esprit mobile et indécis dénoncé en ces termes. Ont-ils manqué de vigueur et de souffle quand il s’agit de renverser l’ancienne société et d’en faire sortir une nouvelle de ses ruines ? N’ont-ils été dans cette œuvre que « des hommes habiles, spirituels et distingués ? » Nous ne parlons point des membres de l’assemblée constituante pour qui le titre d’avocat ne répondait à aucune habitude professionnelle et qui n’avaient pas vécu au barreau ; il ne peut être ici question que de ceux qui étaient passés de plain-pied du palais à l’assemblée. Or ceux-là ont largement compté dans les travaux de cette époque : ils ne furent point de stériles démolisseurs ; ils s’empressèrent de reconstruire l’édifice, et il est permis d’affirmer qu’il n’eut pas de plus laborieux architectes. Il était aisé d’en trouver le type dans celui qui dominait en effet leur groupe et fut même porté à la présidence de l’assemblée. Dans l’organisation administrative, dans l’organisation judiciaire du pays, sur toutes les questions qui s’agitent alors, qui n’a pas admiré la parole de Thouret ? Il est là, toujours prêt, son plan est nettement arrêté : en quelques traits, il le fait saisir à l’assemblée, qui le charge de le formuler en loi. N’a-t-on pas dit que la constitution était son œuvre ? S’il ne l’a point faite, il était homme à la faire, car, au moment où se dressaient les cahiers, il déposait dans ses Lettres aux Normands le germe de la plupart des lois qui sont émanées de l’assemblée constituante. Et ce que nous disons de Thouret, on peut le dire sans aucune exagération de Merlin, de Treilhard, de Bergasse, de plusieurs autres avocats dont les noms sont attachés aux plus notables actes de la révolution. Il y eut des orateurs plus ardens, plus fougueux dans les chocs violens des passions du moment ; il ne s’en trouva guère de plus instruits, de plus fermes, d’un jugement plus sûr, d’une parole plus nette dans les débats de l’assemblée.

Cette partie de l’histoire du barreau n’a point encore été approfondie ; tout ce qui touche au rôle de l’avocat sous la révolution est resté obscur, et ce n’est pas sans peine, nous voulons le croire, que M. Gaudry est parvenu à répandre quelque lumière sur l’attitude du barreau devant les tribunaux de cette époque. L’ordre des avocats, il est vrai, confondu avec les corporations, avait été supprimé comme elles ; mais le barreau subsistait parce qu’il tient à l’individu, à la société, ainsi qu’on l’a observé, et qu’il fait partie des garanties auxquelles tous deux ont droit de prétendre. Durant la tourmente, que devint donc la défense des intérêts privés et des personnes ? On ne saurait donner le titre d’avocats à ces hommes qui vinrent s’abattre sur la profession devenue libre, mais on doit le conserver à ceux qui, au milieu des événemens, ne cessèrent d’en remplir les devoirs avec dignité. L’heure était difficile. : l’ordre étant détruit, le barreau ne formait plus cette phalange compacte, serrée par les liens d’une puissante discipline qui le fortifie et le relève. C’est à ce moment que les avocats qui avaient porté cette robe dont il n’était plus permis de se couvrir, et qui étaient restés fidèles à leur profession, allaient être appelés devant les tribunaux criminels à la défense des accusés, mission nouvelle pour eux et qui ne fut jamais plus périlleuse.

Le barreau de cette époque a-t-il failli à son devoir ? Non-seulement rien ne permet de le supposer, mais il est des faits irrécusables qui le justifient et témoignent du courage de sa parole. Ainsi Chauveau-Lagarde fut emprisonné à la suite de la défense de Marie-Antoinette. Mis en liberté en vertu d’un décret spécial de la convention, il fut arrêté de nouveau et ne dut la vie, comme tant d’autres, qu’aux événemens de thermidor ; mais son acte d’accusation subsiste, et on y lit ces mots : « il est temps que le défenseur de la Capet porte sa tête sur le même échafaud. » C’est assez dire que la défense de l’infortunée reine n’avait point manqué d’énergie. En outre, le barreau a excité alors des haines dont il est juste de lui tenir compte. Le tribunal révolutionnaire fonctionnait, mais pas au gré de ses créateurs : il marchait beaucoup trop lentement. Robespierre s’en plaignit au club des jacobins ; il lui reprochait « d’avoir suivi les formes avocatoires et de s’être entouré de chicanes pour juger des crimes dont le germe devait être étouffé subitement. A quoi bon cette complication inutile de juges et de jurés quand il n’existait à ce tribunal qu’un seul délit, celui de haute trahison, et qu’une peine, la mort ? Il fallait que le tribunal, au lieu de retarder la marche de la révolution par des lenteurs criminelles, fût actif comme le crime, et finît tout procès en vingt-quatre heures. » En effet, jusque-là le tribunal révolutionnaire avait entendu des témoins, des défenseurs ; il y avait eu non-seulement des lenteurs, mais des acquittemens. Là était le mal : il fallait donc au plus vite débarrasser la justice de ces formes gênantes et importunes. Couthon présenta un projet ; de décret à la convention, et demanda la suppression de la défense. Que disait-il pour justifier cette mesure ? En donnant des défenseurs au tyran détrôné, et à ses complices, c’est-à-dire à tous les conspirateurs, on avait ébranlé la république. « Le tribunal institué pour les punir retentissait de blasphèmes contre la révolution et de déclamations perfides, dont le but était de lui faire le procès en présence du peuple. Pouvait-on attendre autre chose d’hommes voués par état à la défense des ennemis de la patrie ? La défense naturelle et les amis nécessaires des patriotes accusés, ce sont les jurés patriotes ; les conspirateurs ne doivent en trouver aucune. » Et le décret du 14 juin 1794 fit comme le voulait Couthon ; il interdit la défense et donna aux accusés des jurés patriotes. Par là furent simplifiées les fonctions du tribunal : chaque jour, il recevait du comité de salut public, marquée à l’encre rouge, la liste de ceux que Robespierre et ses complices désignaient à l’échafaud. Jusqu’où alla cette justice révolutionnaire ? On ne saurait le croire, si à son tour cette justice n’avait pas été jugée par la sentence rendue contre Fouquier-Tinville ; mais cette sentence précise les faits et il n’est plus permis de douter de l’indifférence bestiale de ces juges, pris au hasard, qui composèrent ce hideux tribunal ; les accusés arrivaient à l’audience sans connaître l’accusation ; toute défense était interdite ; parfois les feuilles d’audience, signées en blanc, étaient remplies par le greffier à l’aventure, de telle sorte que non-seulement des accusés furent jugés sans témoins et sans pièces, mais des individus furent exécutés pour d’autres, ou sans qu’il existât contre eux de jugement. Un des chefs de la sentence suffit à expliquer tous les autres : les membres du tribunal révolutionnaire sont convaincus notamment « d’avoir fait préparer des charrettes dès le matin et longtemps avant la traduction des accusés à l’audience. » La réorganisation de ce tribunal eut lieu en l’an III sur le rapport de Merlin ; le barreau fut rappelé à l’audience, et depuis cette époque aucun accusé n’a comparu en justice sans être défendu ; les avocats ont repris leur mission, non sans y être troublés parfois, mais au moins sans interruption nouvelle.

Aujourd’hui, dans l’exercice de son ministère, le barreau a libre accès devant tous les tribunaux, et, par une dernière mesure, les conseils de préfecture lui ont été officiellement ouverts. La défense est donc en possession de ses franchises, et la société peut compter sur de sérieuses garanties au regard de la justice. Tel était le vœu de l’assemblée constituante ; lorsqu’elle porta la main sur les anciens tribunaux, elle avait le souvenir de l’inhumanité de l’ancienne procédure criminelle, des prévarications dont l’affaire Goezman avait donné un récent exemple, et de l’arbitraire de l’autorité ; contre tous ces abus, elle s’était efforcée d’armer le pouvoir judiciaire et l’avait pour ainsi dire élevé au-dessus des autres pouvoirs. Par là elle léguait, il faut le reconnaître, une assez lourde tâche aux tribunaux modernes. Le dernier mot de cette réforme se trouvait dans une création nouvelle, œuvre hardie et vraiment grandiose destinée à soutenir tout l’édifice judiciaire sur ses larges bases, le tribunal de cassation. Il faut bien se rendre compte de l’importance de cette cour. Sans contredit, les parlemens avaient leurs petites passions, leur penchant à l’aristocratie, mais ils avaient aussi leurs hardiesses à certaines heures. Si un jeune roi put lacérer leurs arrêts, il reçut de vertes semonces qui nous étonnent encore et donnent à réfléchir sur la fierté et l’indépendance de notre vieille magistrature. D’eux-mêmes, nous l’avons déjà dit, nos parlemens s’étaient portés du côté où manquait la protection dans un ordre social sans contre-poids ; à ce titre, ils ont rempli d’office le rôle d’une institution nécessaire et se sont acquis des droits à la reconnaissance publique. Que sont devenus les pouvoirs qu’ils s’étaient ainsi arrogés ? Ils ont été répartis entre les divers corps de l’état et la cour de cassation, qui les domine tous dans ce contrôle qu’elle est appelée à exercer incessamment sur la rigoureuse observation des lois. En effet, les lois les plus essentielles de l’ordre public seraient impunément violées par les particuliers, par les tribunaux, par le pouvoir, si au-dessus de tout et de tous n’existait un corps indépendant chargé de redresser les décisions de toutes les juridictions inférieures, d’arrêter les empiétemens du pouvoir, et de maintenir d’un bout à l’autre du pays l’unité de la législation, cette première condition de l’égalité entre tous les citoyens devant la justice. La cour de cassation ne doit donc pas être confondue avec les tribunaux en général. Ainsi que le faisait ressortir Duport en exposant le système de la nouvelle organisation judiciaire à l’assemblée nationale, « cette institution n’entre pas dans le plan judiciaire proprement dit. C’est une partie, une pièce pour ainsi dire de la constitution générale, faite pour la maintenir et la consolider ; ce n’est pas un dernier terme de juridiction, c’est un moyen de contenir tous les pouvoirs constitués et de les ramener au but de leur institution. »

La cour de cassation est-elle bien demeurée ce ressort vigoureux que nos pères ont placé au milieu de nos institutions pour en affermir l’action et en régulariser le mouvement ? On a critiqué cette conception de l’assemblée constituante, ou plutôt on a dit qu’en passant par certaines modifications, au nombre desquelles on a cité la nomination directe des magistrats par le pouvoir lui-même, cette conception ne répondait que d’une manière imparfaite à l’idée première des constituans ; on a signalé la flexibilité de ses doctrines et le désaccord de ses interprétations. Dans les décisions de ce tribunal suprême, a-t-on dit, que de tâtonnemens, que d’hésitations et de dissidences ! Au milieu de ces conflits d’opinion, quel est le sens de la loi, et que peut-on penser de questions résolues tantôt dans un sens, tantôt dans un autre ? Ces incertitudes de la cour régulatrice n’ont-elles pas grandement affaibli le prestige de son autorité auprès des autres cours de justice ? Ces critiques sont sévères, et peut-être dépassent-elles le but. Dans tous les temps, on s’est efforcé d’appeler à ce poste élevé les premiers magistrats du pays, ceux qu’une grande science ou un grand talent y avait en quelque sorte désignés dans l’opinion publique, et somme toute c’est bien là que la compétition est le moins redoutable ; la médiocrité qui parviendrait à tromper la vigilance du pouvoir et à escalader ce dernier échelon de l’avancement judiciaire serait fort découragée au milieu de ces pères conscrits du droit, et y fera toujours une assez triste figure. D’où viennent donc ces oscillations de jurisprudence, ces timidités de jugement qui alarment si vivement certains esprits, et, selon eux, fausseraient le jeu des institutions sociales ? Daguesseau voulait trouver dans le magistrat un homme éminemment honorable, et notre magistrature a bien ce caractère ; mais il ne séparait pas la probité de la fermeté. Un jeune magistrat de la cour de Paris s’efforçait naguère de mettre en relief ces deux qualités essentielles du juge et rappelait à la magistrature que c’est à elle, au milieu des affaissemens de l’opinion publique, de relever le moral du pays par la courageuse droiture de ses décisions[1] ; quels que soient les temps et les régimes, la justice, comme la religion, doit planer dans sa sérénité au-dessus des mobilités et des corruptions de ce monde. Or avant tout, selon le vœu de l’assemblée constituante, la cour de cassation doit veiller avec soin à la conservation des libertés publiques et se placer, dans l’interprétation de la loi, à ces points de vue élevés qui peuvent échapper aux autres tribunaux placés plus près du tourbillon des passions et des intérêts ; c’est à elle de ramener les juridictions qui fléchissent et s’égarent. On a regretté qu’elle fût parfois ramenée à l’interprétation libérale de la loi par les cours inférieures ; mais comment la blâmer de revenir sur ses pas le jour où une erreur lui paraît manifeste ? Ne serait-il pas plus regrettable qu’elle persistât à fermer les yeux sur une erreur reconnue ? Après cela, on ne saurait en vouloir à ceux qui ont trouvé là un encouragement à penser que la cour de cassation n’avait pas statué sans esprit de retour sur de graves questions qui ont tenu le pays en émoi, et que son dernier mot n’était pas dit, par exemple, sur le secret des lettres, sur les bulletins électoraux, sur d’autres questions vitales pour la presse et l’indépendance communale. En cela, ils augurent favorablement de certains reviremens de date récente. Et à propos du secret des lettres M. Gaudry a voulu rappeler comment s’était prononcé à cet égard le parlement par l’un de ses derniers arrêts ; il a rapporté les énergiques paroles de Delamalle, qui en avait fait une question d’ordre public. « Une lettre, disait-il dans sa plaidoirie, est sous la protection de la société entière. Où fuir, où chercher un asile, si l’on ne peut plus confier ses intérêts, ses pensées, ses chagrins, ses douleurs dans des lettres, sans craindre de fournir des titres à l’adversaire, des preuves à l’accusateur, des armes à l’ennemi qui pourra s’en emparer ? » Et le parlement donna raison à Delamalle. Ces paroles, prononcées en 1789, eurent assez de retentissement pour que l’assemblée constituante presque aussitôt mît le secret des lettres au rang des premières garanties de l’ordre social.

Mais à son tour le barreau n’aurait-il pas à formuler des vœux et à solliciter la révision de plus d’un arrêt de cette cour dans l’intérêt de son indépendance ? De tout temps, il a réclamé le droit de composer son tableau et de se régler lui-même. Si on lui demande la raison de cette prérogative, il répond qu’il n’est point une corporation, qu’il est un ordre, qu’il remplit une mission sociale, et que, pour la remplir utilement, il doit à la société une garantie sans laquelle toutes les autres seraient illusoires. Or cette garantie, il l’a placée dans l’honneur de la profession : être instruit ou éloquent ne suffit point à qui veut porter la robe. En premier lieu, l’avocat doit être intègre, et à cet endroit l’ordre a des susceptibilités et des scrupules dont il a la prétention de rester seul juge. En conséquence, pas d’appel quand une demande d’admission au tableau a été rejetée. A ceux qui eussent trouvé cela étrange, M. Dupin s’était chargé de le faire comprendre dans un de ses réquisitoires les plus sensés. Des postulans écartés par un conseil de discipline s’étaient adressés à la cour du ressort. Cette cour avait-elle le droit d’imposer au barreau une confraternité repoussée ? Non, répondit M. Dupin : la loi veille sur les corporations ; c’est au barreau de veiller sur lui, parce qu’il relève non de la loi, mais de lui-même. A l’exemple des parlemens, la cour de cassation reconnut en effet que l’ordre des avocats est maître de son tableau. C’était en 1850. A dix années de là, le savant procureur-général est réfuté par un des membres de son parquet ; la cour revient sur ses pas ; les arrêts de 1850 sont entamés par ceux de 1860, et les droits séculaires du barreau sont remis en question.

Cependant, M. Dupin avait raison de le dire, c’est grâce à son autonomie que le barreau s’est maintenu et a rempli sa mission en traversant tous les gouvernemens et tous les régimes. M. Pinard a vanté sa fermeté sous le premier empire ; à cette époque, que fût-il devenu sans ses vigoureuses traditions ? Des deux cent deux avocats qui composaient le tableau de Paris, trois seulement avaient voté pour cette forme de gouvernement. Ce fut même un spectacle assez curieux que la réserve de ces quelques hommes au milieu d’une sorte d’enivrement presque général. Que voulaient-ils donc ? Regrettaient-ils la royauté ou la révolution ? L’écrivain a posé la question sans pouvoir la résoudre. Peut-être ne regrettaient-ils ni l’une ni l’autre. Il était facile de voir, par le consulat, que l’empire ne marchait guère vers la liberté. Or, sans la liberté, que devient la parole dans les tribunaux ou à la tribune, que devient la justice ? Le barreau a toujours fait grand cas de Montesquieu, et il put alors se rappeler sa remarque : « il n’y a point d’autorité plus absolue que celle du prince qui succède à la république, car il se trouve avoir toute la puissance du peuple qui n’avait pu se limiter lui-même. Aussi voyons-nous aujourd’hui les rois de Danemark exercer le pouvoir le plus arbitraire qu’il y ait en Europe. « Rien n’était plus vrai et ne fut mieux justifié. Après la tribune, la presse fut réduite au silence ; restait le barreau, qui ne pouvait être détruit, mais qu’on pouvait comprimer par une habile réglementation : il fut donc réglementé. On a remarqué toutefois dans la législation impériale une lacune fort expressive pour le barreau, et il est juste d’en tenir compte : on connaît ce code des préséances où tous les corps de l’état eurent un costumé prescrit et une place marquée pour les cérémonies publiques. Ce code ne parla point du barreau, et par son silence reconnut que les avocats ne dépendent à aucun titre du pouvoir, qu’ils ne sont ni des agens ni des fonctionnaires, et ne doivent assister à ces cérémonies qu’avec la foule. Ce fut à peu près le seul hommage rendu à une institution qui fuit la pompe et n’a rien à faire là où tient à se montrer sous une vaine prédominance le bras de l’autorité. La chaleureuse sympathie avec laquelle le barreau accueillit l’avènement de la restauration était donc bien naturelle ; elle s’annonçait comme le retour de la liberté politique, de la légalité ; le barreau et le pays cette fois marchaient ensemble, et leur union devait survivre à l’heure où éclateraient de regrettables malentendus. Aussi, quand le gouvernement revint en arrière et voulut faire sortir de la charte la censure, les privilèges et leur cortège, trouva-t-il sur la brèche le barreau escorté ou suivi de la magistrature, tous les deux ayant les sympathies publiques. Ce fut le commencement de la grande lutte judiciaire, qui a marqué cette époque à laquelle la magistrature doit encore sa popularité, et le barreau la meilleure page de son histoire. « Jamais il n’y eut accord plus complet et plus sincère qu’à cette époque, observe M. Pinard, entre le monde et le barreau, trop souvent séparés, moins dans la réalité que dans l’apparence. » Le terme de cette lutte, la révolution de 1830, fut comme une nouvelle étape pour le barreau. A partir de ce moment, il s’apaise et rentre dans le mouvement purement contentieux des affaires. La cause de la liberté était gagnée, que pouvait-il demander de plus ? Le barreau s’était franchement rallié au gouvernement. Dans le livre qui retrace l’histoire du barreau sous la monarchie constitutionnelle, les vives allures de ceux qui le représentaient avec tant d’honneur, de ces hommes aux aspirations libérales, au souffle glorieux et puissant, sont plus d’une fois rappelées avec un sympathique regret. Ces hommes, que sont-ils devenus, et quels seront leurs successeurs ? quelle est la jeune école du barreau ? Et cette question inspire à l’auteur des réflexions assez sombres. Est-il bien vrai cependant que nous marchions à une décadence certaine ? Sans doute il a manqué à la jeune école deux choses qui avaient préparé l’éducation et les mœurs du barreau de la restauration et de 1830, la tribune et la presse, et par la force des événemens ses regards ont dû s’abaisser sur les horizons plus restreints des débats d’intérêt privé ; mais dans cette sphère même le barreau de Paris ne franchira jamais certaines limites. Le jour où pour lui « finirait l’art et commencerait l’industrie, » il aurait cessé d’être ; or il ne saurait périr. Grâce à Dieu, l’art n’est pas perdu ; de grands maîtres sont encore là qui remplissent, on peut le dire, vaillamment leur mission ; ils ont lutté avec courage, en attendant les secours de la tribune et de la presse, pour les libertés en péril. Le barreau n’est donc point sans enseignement ; il n’est point non plus sans garanties contre l’affaiblissement qu’on redoute, et ces garanties, il les trouvera toujours dans les vigoureux ressorts de son autonomie, dont les mystérieuses origines se confondent avec celles de la société elle-même, dans ces puissantes règles de discipline que Liouville s’est efforcé de mettre en relief, et qui sont tout à la fois pour l’avocat les traditions de l’honneur et l’honneur de ses traditions.

Quel est en dernière analyse le contingent de ces diverses publications ? Malgré les aperçus nouveaux qu’elles nous fournissent, elles laissent attendre des travaux plus complets sur le barreau de Paris, soit dans le passé, soit dans le présent. Parmi ces livres, celui qui touche de plus près à l’époque actuelle nous fait assez bien connaître Dupin, Marie, Paillet, Bethmont ; mais c’est trop peu d’esquisser seulement les profils de Berryer, Odilon-Barrot et Jules Favre. Quelques autres physionomies, MM. Hébert, Dufaure, Senard, Léon Duval, Plocque, Desmarest, exigeaient aussi un trait particulier. A un autre point de vue, une histoire générale du barreau est encore à faire : elle devrait envisager non-seulement le barreau de Paris, mais celui de toute la France, dans son œuvre sérieuse et forte, dans sa mission sociale mesurée à la hauteur des nécessités publiques. Une fois portée à ces sommets, l’étude du barreau ne serait plus même une étude particulière à la France, elle franchirait rapidement les frontières, elle préparerait entre les barreaux de tous les points de l’Europe une sorte de solidarité fondée sur un besoin qu’éprouvent tous les peuples, celui de la justice. La première idée de cette confraternité internationale s’est assez nettement dégagée du banquet de Londres. Elle contribuerait à répandre dans les pays si nombreux encore où règne l’arbitraire ce profond sentiment du droit de la défense, qui peut enfanter des miracles et a réellement quelque chose de divin, puisque partout où il pénètre il lui est donné, malgré les chaînes et les bourreaux, de triompher de l’injustice et de la force.

jules le berquier.

V. DE MARS.


  1. Discours de M. l’avocat-général Sénart, prononcé devant la cour de Paris le 3 novembre 1865.