Essais/Livre I/Chapitre 16

De la punition de la couardise.
Chap. XVI.


I’Ovy autrefois tenir à un Prince et tres-grand Capitaine, que pour lascheté de cœur un soldat ne pouvoit estre condamné à mort : luy estant, à table, fait recit du procez du Seigneur de Vervins, qui fut condamné à mort pour avoir rendu Boulogne. A la vérité c’est raison qu’on face grande difference entre les fautes qui viennent de nostre foiblesse, et celles qui viennent de nostre malice. Car en celles icy nous nous sommes bandez à nostre escient contre les reigles de la raison, que nature a empreintes en nous ; et en celles là, il semble que nous puissions appeller à garant cette mesme nature, pour nous avoir laissé en telle imperfection et deffaillance ; de maniere que prou de gens ont pensé qu’on ne se pouvoit prendre à nous, que de ce que nous faisons contre nostre conscience ; et sur cette regle est en partie fondée l’opinion de ceux qui condamnent les punitions capitales aux heretiques et mescreans, et celle qui establit qu’un advocat et un juge ne puissent estre tenuz de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge. Mais, quant à la couardise, il est certain que la plus commune façon est de la chastier par honte et ignominie. Et tient-on que cette regle a esté premierement mise en usage par le legislateur Charondas ; et qu’avant luy les loix de Grece punissoyent de mort ceux qui s’en estoyent fuis d’une bataille, là où il ordonna seulement qu’ils fussent par trois jours assis emmy la place publique, vetus de robe de femme, esperant encores s’en pouvoir servir, leur ayant fait revenir le courage par cette honte. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere. Il semble aussi que les loix Romaines condamnoient anciennement à mort ceux qui avoient fuy. Car Ammianus Marcellinus raconte que l’Empereur Julien condamna dix de ses soldats, qui avoyent tourné le dos en une charge contre les Parthes, à estre dégradez, et apres à souffrir mort, suyvant, dict-il, les loix anciennes. Toutes-fois ailleurs pour une pareille faute il en condemne d’autres, seulement à se tenir parmy les prisonniers sous l’enseigne du bagage. L’aspre condamnation du peuple Romain contre les soldats eschapez de Cannes et, en cette mesme guerre, contre ceux qui accompaignerent Cnaeus Fulvius en sa desfaicte, ne vint pas à la mort. Si est il à craindre que la honte les desespere et les rende non froids seulement mais ennemis. Du temps de nos Peres le seigneur de Franget, jadis Lieutenant de la Compagnie de Monsieur le Mareschal de Chastillon, ayant esté mis par Monsieur le Mareschal de Chabanes Gouverneur de Fontarrabie au lieu de Monsieur du Lude, et l’ayant rendue aux Espagnols, fut condamné à estre degradé de noblesse, et tant luy que sa posterité declaré roturier, taillable, et incapable de porter armes : et fut cette rude sentence executée à Lyon. Depuis souffrirent pareille punition tous les gentils-hommes qui se trouverent dans Guyse, lors que le Comte de Nansau y entra : et autres encore depuis. Toutes-fois, quand il y auroit une si grossiere et apparente ou ignorance ou couardise, qu’elle surpassat toutes les ordinaires, ce seroit raison de la prendre pour suffisante preuve de meschanceté et de malice, et de la chastier pour telle.