Encyclique Quanta Cura et Le Syllabus/Syllabus
I. Il n’existe aucun être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l’universalité des choses, et Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; Dieu, par cela même, se fait dans l’homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l’esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l’injuste.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
III. La raison humaine, sans tenir aucun compte de Dieu, est l’unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles pour procurer le bien des hommes et des peuples.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
IV. Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine ; d’où il suit que la raison est la règle souveraine d’après laquelle l’homme peut et doit acquérir la connaissance de toutes les vérités de quelque genre qu’elles soient.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Encycl. Singulari quidem du 17 mars 1856.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini qui réponde au développement de la raison humaine.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
VI. La foi chrétienne est en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non-seulement ne sert de rien, mais elle nuit à la perfection de l’homme.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
VII Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les Saintes-Écritures sont des fictions poétiques et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d’investigations philosophiques ; dans les livres des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus lui-même est une fiction et un mythe.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
VIII. Comme la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées sur le même pied que les sciences philosophiques.
Alloc. Singulari quadam perfusi du 9 décembre 1854.
IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans distinction sont l’objet de la science naturelle ou philosophie ; et la raison humaine n’ayant qu’une culture historique, peut, d’après ses principes et ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme objet.
Lettre à l’Archevêque de Frising : Gravissimas du 11 décembre 1862.
Lettre au même : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité dont il s’est démontré la vérité ; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité.
Lettre à l’Archevêque de Frising : Gravissimas du 11 décembre 1862.
Lettre au même : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
XI. L’Église non-seulement ne doit, dans aucun cas, sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.
Lettre à l’Archevêque de Frising : Gravissimas du 11 décembre 1862.
XII. Les décrets du Siège Apostolique et des congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science.
Lettre au même : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
XIII. La méthode et les principes d’après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie, ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et aux progrès des sciences.
Lettre à l’Archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
XIV. On doit s’occuper de philosophie, sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle.
Lettre à l’Archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
N.B. — Au système du rationalisme se rapportent, pour la majeure partie, les erreurs d’Antoine Gunther, qui sont condamnées dans la lettre au cardinal-archevêque de Cologne Eximiam tuam du 15 juin 1847, et dans la lettre à l’évêque de Breslau Dolore haud mediocri du 30 avril 1860
XV. Il est libre à chaque homme d’embrasser et de professer la religion qu’il croit vraie d’après la lumière de la raison.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n’importe quelle religion.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Ubi primum du 17 décembre 1847.
Encycl. Singulari quidem du 17 mars 1856.
XVII. Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ.
Alloc. Singulari quadam du 9 décembre 1854
Encycl. Quanto conficiamur du 17 août 1863.
XVIII. Le protestantisme n’est pas autre chose qu’une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l’Église catholique.
Encycl. Noscilis et nobiscum du 8 décembre 1849.
N. B. Les mêmes erreurs avaient été condamnées par Léon XII, 3 mai 1824. Pie VIII, Encycl. 24 mai 1829. Greg. XVI, Encycl. Mirari vos, 15 août 1832.
Ces sortes de pestes sont souvent frappées de sentences formulées dans les termes les plus graves dans l’Encyclique Qui Pluribus du 9 novembre 1846, dans l’Allocution Quibus quantisque du 20 avril 1849, dans l’Encyclique Noscitis et nobiscum du 8 décembre 1849, dans l’Allocution Singulari quadam du 9 décembre 1854, dans l’Encyclique Quanto conficiamur mærore du 10 août 1863.
XIX. L’Église n’est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.
Alloc. Singulari quadam du 9 décembre 1854.
Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.
Alloc. Meminit unusquisque du 30 septembre 1861.
XXI. L’Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est la seule vraie religion.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
XXII. L’obligation qui lie strictement les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l’Église comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous.
Lettre à l’archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
XXIII. Les Souverains-Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir : ils ont usurpé les droits des princes, et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
XXIV. L’Église n’a pas le droit d’employer la force elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l’autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
XXVI. L’Église n’a pas le droit naturel et légitime d’acquérir et de posséder.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
Encycl. Incredibili du 17 septembre 1863.
XXVII. Les ministres sacrés de l’Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute administration et de toute autorité sur les choses temporelles.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
XXVIII. Il n’est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du Gouvernement.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
XXIX. Les grâces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n’ont pas été demandées par l’entremise du Gouvernement.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
XXX. L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
XXXII. L’immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.
Lettre à l’Évêque de Mondovi, Singularis Nobisque du 20 septembre 1864.
XXXIII. Il n’appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement de la théologie.
Lettre à l’archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au Moyen-Âge.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
XXXV. Rien n’empêche que par un décret d’un Concile général ou par le fait de tous les peuples le Souverain Pontificat soit transféré de l’Évêque et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
XXXVI. La définition d’un Concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
XXXVII. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l’autorité du Pontife Romain et tout à fait séparées de lui.
Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.
Alloc Jamdudum cernimus du 18 mars 1861.
XXXVIII. Trop d’actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont contribué à la division de l’Église orientale et occidentale.
Lettre apost. Ad apostolicæ du 22 août 1851.
XXXIX. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
XL. La doctrine de l’Église Catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.
Encycl. Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque du 28 avril 1849.
XLI. La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect, négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non-seulement le droit qu’on appelle d’exequatur, mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.
Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.
XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.
Lettre apostolique Ad apostolicæ du 22 août 1851.
XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siége apostolique, relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siége et malgré ses réclamations.
Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.
XLIV. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. D’où il suit qu’elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour la règle des consciences : elle peut même statuer sur l’administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.
Alloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.
Àlloc. In consistoriali du 1er novembre 1850.
Alloc. Quibus luctuosissimis du 5 septembre 1851.
XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.
Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.
XLVII. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinions générales de l’époque.
Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quum non sine du 14 juillet 1854.
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église et qui n’ait pour but ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur cette terre.
Lettre à l’archevêque de Fribourg : Quam non sine du 14 juillet 1854.
XLIX. L’autorité séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
L. L’autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques et peut exiger d’eux qu’ils prennent en main l’administration des diocèses avant d’avoir reçu du Saint Siége l’institution canonique et les lettres apostoliques.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
LI. Bien plus, le gouvernement laïque a le droit d’interdire aux Évêques l’exercice du ministère Pastoral, et il n’est pas tenu d’obéir au Pontife Romain en ce qui concerne l’érection des Évêchés et l’institution des Évêques.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
LII. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge fixé pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n’admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.
Alloc. Numquam fore du 15 décembre 1856.
LIII. On doit abroger les lois qui protègent l’existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux qu’ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; de même elle peut supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l’administration et à la volonté de l’autorité civile.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
Alloc. Probe memineritis du 22 janvier 1855.
Alloc. Cum sæpe du 26 juillet 1855.
LIV. Les rois et les princes, non-seulement sont exempts de la juridiction de l’Église, mais même ils sont supérieurs à l’Église quand il s’agit de trancher les questions de juridiction.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
LV. L’Église doit être séparée de l’État et l’État séparé de l’Église.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
LVI. Les lois de la morale n’ont pas besoin de la sanction divine, et il n’est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger.
Alloc. Maxima quidem du 9 Juin 1862.
LVII. Les sciences philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l’autorité divine et ecclésiastique.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
LVIII. Il ne faut reconnaître d’autres forces que celles qui résident dans la matière, et toute science morale, toute honnêteté doit consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à se livrer aux plaisirs.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
Lettre encyclique Quanto confisiamur du 10 août 1863.
LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
LX. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.
Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.
LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.
Alloc. Jamdudum cernimus du 18 mars 1861.
LXII. On doit proclamer et observer ce qu’on appelle le principe de non intervention.
Alloc. Novos et ante du 28 septembre 1860.
LXIII. Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.
Lettre encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846.
Alloc. Quisque vestrum du 4 octobre 1847.
Lettre encyclique Noscitis et Nobiscum du 8 décembre 1849.
Lettre apostolique Cum catholica du 26 mars 1860.
LXIV. La violation d’un serment, quel que saint qu’il soit, les actions criminelles et honteuses opposées à la loi éternelle, non-seulement ne doivent pas être blâmées, mais elles sont tout-à-fait licites et dignes des plus grands éloges quand elles sont inspirées par l’amour de la patrie.
Alloc. Quibus quantisque du 29 avril 1849.
LXV. On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
LXVIII. L’Église n’a pas le pouvoir d’établir des empêchements qui diriment le mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.
Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
LXIX. L’Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil.
Lettre Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’à l’Église d’apposer des empêchements dirimants ou bien ne sont pas dogmatiques ou bien doivent s’entendre de ce pouvoir emprunté.
Lettre Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu’au moyen de cette forme nouvelle le mariage soit valide.
Lettre Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l’ordination rend le mariage nul.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
Lettre de S. S. Pie IX au roi de Sardaigne du 9 septembre 1852.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.
LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.
Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
Alloc. Multis Acerbissimum du 27 septembre 1852.
N. B. — Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l’abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l’état de mariage sur l’état de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la Lettre encyclique Qui pluribus du 9 novembre 1846, la seconde dans la Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.
LXXV. Les fils de l’Église chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.
Lettre Ad Apostolicæ du 22 août 1851.
LXXVI. L’abrogation de la souveraineté temporelle dont le Saint-Siège est en possession, servirait, même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l’Église.
Alloc. Quibus quantisque du 20 avril 1849.
N. B. — Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement professer. Cette doctrine est clairement enseignée dans l’Allocution Quibus quantisque du 20 avril 1849 : dans l’Allocution Si semper antea du 20 mai 1850 ; dans la Lettre apostolique Cum catholica ecclesia du 26 mars 1860 ; dans l’Allocution Novos du 28 septembre 1860 ; dans l’Allocution Jamdudum du 19 mars 1861 ; dans l’Allocution Maxima quidem du 9 juin 1862.
LXXVII. À notre époque, il n’est plus expédient que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes.
Alloc. Nemo vestrum du 26 juillet 1855.
LXXVIII. Aussi est-ce avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s’y rendent y jouissent de l’exercice public de leurs cultes particuliers.
Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.
LXXIX. En effet il est faux que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l’esprit, et propagent la peste de l’Indifférentisme.
Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.
Alloc. Jamdudum du 18 mars 1861.