Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716

France
J. Légier et P. Mesnier.

Deux édits concernant les Esclaves des Colonies

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Premier édit de 1685
signé par Louis XIV

Édit de 1716
signé par le Régent Philippe d'Orléans
au nom de Louis XV

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Extrait de
Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine
par M. René-Josué Valin




Source : Bibliothèque nationale de France




J. Légier et P. Mesnie
La Rochelle, 1760

ÉDIT
Touchant la Police des Ifles de l’Amérique Françoife, appellé Code Noir.

Du mois de Mars 1685

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous préſens à venir, ſalut. Comme nous devons également nos ſoins à tous les peuples que la divine providence a mis ſous notre obéiſſance, nous avons bien voulu faire examiner en notre préſence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos Officiers de nos îles de l’Amérique, par leſquels ayant été informé du beſoin qu’ils ont de notre autorité & de notre Juſtice, pour y maintenir la diſcipline de l’Égliſe catholique, apoſtolique & romaine, & pour y régler ce qui concerne l'état & la qualité des eſclaves dans noſdites iſles, & déſirant y pourvoir & leur faire connoître qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre ſéjour ordinaire, nous leur ſommes toujours préſent, non-ſeulement par l'étendue de notre puiſſance ; mais encore par la promptitude de notre application à les ſecourir dans leurs néceſſités.

A ces causes de l’avis de notre Conſeil & de notre certaine ſcïence, pleine puiſſance & autorité royale, nous avons di, ſtatué, & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui enſuit.

Article premier.

Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuſe Mémoire, notre très honoré seigneur & père, du 23 avril 1615, ſoit exécuté dans nos iſles ; ce faiſant, enjoignons à tous nos officiers de chaſſer hors de nos dites iſles tous les juifs qui y ont établi leur réſidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des préſentes, à peine de confiſcation de corps et de biens.

II. Tous les eſclaves qui ſeront dans nos iſles ſeront baptiſés et inſtruits dans la religion catholique, apoſtolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés, d'en avertir les gouverneurs & intendants deſdites iſles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire, leſquels donneront les ordres néceſſaires pour les faire inſtruire et baptiſer dans le temps convenable.

III. Interdifons tout exercice public d’autre religion que de la catholique, apoſtolique & romaine, voulons que les contrevenans ſoîent punis comme rebelles & déſobéiſſans à nos Commandemens. Défendons toutes aſſemblées pour cet effet, lesquelles déclarons conventicules, illicites & ſédïtieuſes, ſujetes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou ſouffriront à l’égard de leurs eſclaves.

IV. Ne ſeront prépoſés aucuns commandeurs à la direction des Nègres, qui ne ſaſſent profeſſion de la religion catholique, apostolique & romaine, à peine de confiſcation deſdits Nègres contre les maîtres qui les auront prépoſés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

V. Défendons à nos ſujets de la religion prétendue reformée d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres ſujets, même à leurs eſclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique & romaine à peine de punition exemplaire.

VI. Enjoignons à tous nos ſujets de quelque qualité & condition qu’ils ſoient ; d’obſerver les jours de Dimanches & Fêtes qui ſont gardés par nos ſujets de la religion catholique, apoſtolique & romaine. Leur défendons de travailler ni faire travailler leurs eſclaves eſdits jours, depuis l’heure de minuit juſqu’à l'autre minuit, ſoit à la culture de la terre, à la manufacture des ſucres, & à tous autres ouvrages, à peine d’amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confiſcation tant des ſucres que deſdïts eſcaves qui ſeront ſurpris par nos officiers dans leur travail.

VII. Leur défendonss pareillement de tenir le marché des Nègres & tous autres marchés, leſdits jours, ſur pareilles peines, & de confiſcation des marchandiſes qui ſe trouveront alors au marché & d'amende arbitraire contre les marchands.

VIII. Déclarons nos ſujets qui ne ſont pas de la religion catholique, apoſtolique & romaine incapables de contracter à l'avenir aucun maariage valable. Déclarons bâtards les enfans qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être renus & réputés, tenons & réputons pour vrais concubinages.

IX. Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfans de leur concubinage avec leurs eſclaves, enſemble les maîtres qui l'auront ſouffert, ſeront chacun condamné à une amende de deux mille livres de ſucres ; s'ils ſont les maîtres de l'eſclave, de laquelle ils auront eu leſdits enfans, voulons qu’outre l'ammende ils ſoient privés de l'eſclave & des enfans ; & qu’elle & eux ſoient confiſqués au profit de l'Hôpital, ſans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le préſent article avoir lieu, lorſque l’homme n’étant point marié a une autre perſonne durant ſon concubinage avec ſon eſclave, épouſera dans les formes obſervées par l’Égliſe ſadite eſclve, qui ſera affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

X. leſdites ſolemnités preſcrites par l’Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42, & par la Déclaration du mois de Novembre 1639, pour les mariages, ſeront obſervées tanet à l’égard des perſonnes libres que des eſclaves ſans néanmoins que le conſentement du père &c de la mère de l’eſclave y ſoit néceſſaire ; mais celui du maître ſeulement.

XI. Défendons aux curés de procéder aux mariages des eſclaves, s’ils ne font apparoir du conſentement de leur maître. Défendons auſſi aux maîtres d’uſer d’aucunes contraintes ſur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

XII. Les enfans qui naîtront de mariage entre escaves, ſeront esclaves & appartiendront aux maîtres des femmes eſclaves & non à ceux de leur mari, ſi le mari & la femme ont des maîtres différens.

XIII. Voulons que fi le mari eſclave a épouſé une femme libre, les enfans tant mâles que filles ſuivent la condition de leur mère, & ſoient libres comme elle, nonobſtant la ſervitude de leur père ; & que ſi le père eft libre & la mère eſclave, les enfans ſoient eſclaves pareillement.

XIV. Les maîtres ſeront tenus de faire mettre en terre ſainte, dans les cimetières deſtinés à cet effet, leurs eſclaves baptîſés ; & à l’égard de ceux qui mourront ſans avoir reçu le baptême, ils ſeront enterrés la nuit dans quelque champ voiſin du lieu où ils ſeront décédés.

XV. Défendons aux eſclaves de porter aucunes armes offenſives, ni de gros bâtons, à peine du fouet & de confiſcaiion des armes au profit de celui qui les en trouvera ſaiſis, à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyés à la chaſſe par leurs maîtres & qui ſeront porteurs de leurs billets, ou marque connue,

XVI. Défendons pareillement aux eſclaves appartenant à differens maîtres, de s’attrouper, ſoit le jour ou la nuit, ſous prétexte de noces ou autrement, ſoit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur-de-lys ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonſtances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laiſſons à l’arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos ſujets de courir ſur les contrevenans, de les arrêter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient officiers, & qu’il n’y ait contr'eux encore aucun décret.

XVII. Les maîtres qui feront convaincus devoir permis ou toléré telles aſſemblées compoſées d’autres eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voiſins à l'occasion deſdites aſſemblées, & en dix écus d’amende pour la première fois, & au double au cas de récidive.

XVIII. Défendons aux eſclaves de vendre des canes de fucre, pour quelque cauſe ou occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leur maître, à peine du fouet contre les eſclaves, & de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, & de pareille amende contre l'acheteur.

XIX. Leur défendons auſſi d’expoſer en vente au marché ni de porter dans les maiſons particulières pour vendre aucunes ſortes de denrées, même de fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture & des beſtiaux à leurs manufactures, ſans permiſſion expreſſe de leurs maîtres par un billet, ou par des marques connues, a peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans reſtitution du prix par leurs maîtres, & de ſix livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux perſonnes ſoient prépoſées par nos officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées & marchandiſes qui ſeront apportées par les eſclaves, enſſemble les billets & marques de leurs maîtres,

XXI. Permettons à tous nos ſujets habitans des iſles, de ſe ſaiſir de toutes les choſes dont ils trouveront les eſclaves chargés, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues inceſſamment à leurs maîtres, ſi les habitations ſont voiſines du lieu où les eſclaves auront été ſurpris en délit, ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées à l’Hôpital pour y être en dépôt juſqu’à ce que les maîtres en ayent été avertis,

XXII. Seront tenus les maîtres de fournir par chacune ſemaine à leurs eſclaves âgés de dix ans & au-deſſus, pour leur nourriture, deux pots & demi meſure du pays de farine de magnoc, ou trois caſſaves peſant deux livres & demie chacune au moins, ou choſes équivalentes, avec deux livres de bœuf ſalé ou trois livres de poiſſon ou autres choſes à proportion, & aux enfans depuis qu’ils ſont ſevrés juſqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus.

XXIII. Leur défendons de donner aux eſclaves de l'eau-de-vie de canne, * guildive, pour tenir lieu de la ſubſiſtance mentionnée au précédent article.

XXIV. Leur défendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſtance de leurs eſclaves en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.

XXV. Seront tenus les maîtres de fournir à chacun eſclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile au gré deſdits maîtres.

XXVI. Les eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres ſelon que nous l’avons ordonné par ces préſentes, pourront en donner avis à notre Procureur & mettre leurs mémoires entre ſes mains, ſur leſquels, & même d’office, ſi les avis lui en viennent d’ailleurs, les maures ſeront pourſuivis à ſa Requête & ſans frais ; ce que nous voulons être obſervé pour les crierics & traitemens barbares & inhumains des maîtres envers leurs eſclaves.

XXVII. Les eſclaves infirmes par vïeïlleſſe, maladie, ou autrement, ſoit que la maladie, ſoit incurable, ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs maîtres ; & en cas qu’ils les euſſent abandonnés, leſdits eſclaves ſeront adjugés à l’Hôpital, auquel les maîtres ſeront condamnés de payer ſix ſols, par chacun jour pour leur nourriture & entretien de chacun eſclave.

XXVIII. Déclarons les eſclaves ne pouvoir rien avoir qui ne ſoit à leur maître, & tout ce qui leur vient par induſtrie, ou par la libéralité d’autres perſonnes ou autrement à quelque titre que ce ſoit, être acquis en pleine propriété à leur maître, ſans que les enfans des eſclaves, leurs père & mère, leurs parens, & tous autres libres ou eſclaves puiſſent rien prétendre par ſucceſſion, diſpoſition entre vifs ou à cauſe de mort : lesquelles difpofitions nous déclarons nulles, enſemble toutes les promeſſes & obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de diſpoſer & : contracter de leur chef.

XXIX. Voulons néanmoins que les maîtres ſoient tenus de ce que les eſclaves auront fait par leur ordre & commandement, enſemble ce qu’ils auront géré & négocié dans la boutique, & pour l'eſpèce particulière du commerce à laquelle les maîtres les auront prépoſés ; ils ſeront tenus ſeulement juſqu’à concurrence de ce qui aura tourné au profit des maîtres ; le pécule deſdits eſclaves que leurs maîtres leur auront permis en ſera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, ſi non que le pécule conſiſtant en tout ou partie en marchandiſes dont les eſclavcs auront permiſſion de faire trafic à part, ſur leſquelles leurs maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec les autres créanciers.

XXX. Ne pourront les eſclaves être pourvus d’offices ni de commiſſions ayant quelques fonctions publiques, ni être conſtitués agent par autres que leurs maîtres, pour agir & adminiſtrer aucun négoce, ni arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle ; & en cas qu’ils ſoient ouis en témoignage, leurs dépositions ne ferviront que de mémoires pour aider les Juges à s’éclaircir d'ailleurs, sans que l’on en puiſſe tirer aucune préſomption ni conjecture, ni adminicule de preuve.

XXXI. Ne pourront auſſi les eſclaves être partie ni en jugement ni en matière civile tant en demandant qu’en défendant, ni être partie civile en matière criminelle, & de pourſuivre en matière criminelle la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre les eſclaves.

XXXII. Pourront les eſclaves être pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit beſoin de rendre leurs maîtres parties, ſinon en cas de complicité : & ſeront leſdits eſclaves accuſés, jugés en première inſtance par les Juges ordinaires & par appel au Conseil Souverain ſur la même inſtruction, avec les mêmes formalités que les perſonnes libres.

XXXIII. L’eſclave qui aura frappé ſou maître ! ou la femme de ſon maître, ſa maîtreſſe, ou leurs enfans, avec contuſion de ſang, ou au viſage ſera puni de mort.

XXXIV. Et quant aux excès & voyes de fait qui ſeront commis par les eſclaves contre les perſonnes libres : voulons qu’ils ſoient ſévèrement punis, même de mort s'il y échet.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs & vaches qui auront été faits par les eſclaves ou par ceux affranchis, ſeront punis de peines afflictives, même de mort ſi le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de ſucre, pois, magnioc ou autres légumes, faits par les eſclaves, ſeront punis ſelon la qualité du vol, par les Juges, qui pourront, s’il y échet, les condamner à être battus de verges par l’Exécuteur de la haute-juſtice, & marqué à l’épaule d’une fleur de lys,

XXXVII. Seront tenus les maîtres en cas de vols ou autrement des dommages cauſés par leurs eſclaves, outre la peine corporelle des eſclaves, réparer les torts en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’eſclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans 3 jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en feront déchus.

XXXVIII. L’eſclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que ſon maître l’aura dénoncé en juſtice, aura les oreilles coupées & ſera marqué d’une fleur de lys ſur une épaule, & s’il récidive un autre mois a compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jaret coupé & fera marqué d’une fleur de lys ſur l’autre épaule, & la troisième fois il ſera puni de mort.

XXXIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux eſclaves fugitifs, ſeront condamnés par corps envers leurs maîtres, en l’amende de trois cens livres de ſucres pour chacun jour de rétention.

XL. L’eſclave puni de mort ſur la dénonciation de ſon maître non complice du crime pour lequel il aura été condamné, ſera eſtimé avant l'exécution par deux des principaux habitans de l’iſle qui ſeront nommés d’office par le Juge, & le prix de l’eſtimation ſera payé au maître ; pour à quoi ſatisfaire, il ſera impoſé par l’Intendant ſur chacune tête de nègre payant droit, la femme portée par l’eſtimation, laquelle ſera régalée ſur chacun deſdits nègres, & levé par le fermier du Domaine Royal d’occident pour éviter à frais.

XLI. Défendons aux Juges, à nos Procureurs & aux Greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les eſclaves, à peine de conçuſſîon.

XLII. Pourront pareillement les maîtres, lorſqu’ils croiront que leurs eſclaves l’auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiſcation des eſclaves, & d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.

XLIII. Enjoignons à nos Officiers de pourſuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un eſclave ſous leur puiſſance ou ſous leur direction, & de punir le maître ſelon l'atrocité des circonſtance, & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les maîtres que commandeurs abſous, ſans qu’ils ayent beſoin de nos grâces.

XLIV. Déclarons les eſclaves être meubles, & comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de ſuite par hypothèque & partager également entre les cohéritiers ſans préciput ni droit d’aïneſſe, n’être ſujets au douaire coutumier, au retrait féodal & lignager, aux droits féodaux & ſeigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchemens des quatre quints, en cas de diſpoſition à cauſe de mort ou teſtamentaire.

XLV. N’entendons toutefois priver nos ſujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes &, aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobilaires.

XLVI. Dans les ſaiſies des eſclaves ſeront obſervées les formalités preſcrites par nos Ordonnances & les coutumes pour les ſaiſies des choſes mobiliaires. Voulons que les deniers en provenans ſoient diſtribués par ordre des ſaiſies : & en cas de déconfiture, au ſol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement que la condition des eſclaves ſoit réglée en toutes affaires, comme celles des autres choſes mobiliaires aux exceptions ſuivantes.

XLVII. Ne pourront être ſaiſis & vendus ſéparément, le mari & la femme & leurs enfans impubères, s’ils ſont tous tous la puiſſantce du même maître ; déclarons nulles les ſaillſies & ventes qui en ſeront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, ſur peine, pour les aliénateurs d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés qui ſeront adjugés aux acquéreurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſupplément du prix.

XLVIII. Ne pourront auſſi les eſclaves travaillant actuellement dans les ſucrecrîes, indigoteries & habitations, âgés de 14 ans & au-deſſus juſqu’à ſoixante ans, être ſaiſis pour dettes, ſinon pour ce qui ſera dû du prix de leur achat, ou que la ſucrerie, ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent ſoit ſaiſie réellement ; défendons a peine de nullité de procéder par ſaiſie réelle & adjudication par décret ſur les ſucreries, indigoteries, ni habitations, ſans y comprendre les eſclaves de l’âge ſuſdit & y travaillant actuellement.

XLIX. Les fermiers judiciaires des fucrerîes, indigoteries ou habitations ſaiſies réellement conjointement avec les eſclaves, ſeront tenus de payer le prix entier de leur bail, ſans qu’ils puiſſent compter parmi les fruits & droits de leur bail qu’ils percevront, les enfans qui ſeront nés des eſclaves pendant le cours d’icelui qui n’y entrent point.

L. Voulons que nonobſtant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que leſdïts enfans appartiennent à la partie ſaiſie ſi les créanciers ſont ſatisfaits d’ailleurs, ou à l'adjudicataire s’il intervient un décret, & qu’à cet effet, mention ſoit faite dans la dernière affiche avant l'interpoſîtion du décret des enfans nés des eſclaves depuis la ſaiſie réelle ; que dans la même affiche il ſoit fait mention des eſclaves décédés depuis la ſaiſie réelle dans laquelle ils auront été compris.

LI. Voulons pour éviter aux frais & aux longueurs des procédures, que la diſtribution du prix entier de l’adjudication conjointement des fonds & des eſclaves, & de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, ſoit faite entre les créanciers ſelon l'ordre de leurs privilèges & hypothèques, ſans dîſtinguer ce qui eſt provenu du prix des fonds, d’avec ce qui eſt procédant du prix des eſclaves.

LII. Et néanmoins les droits féodaux & ſeigneuriaux ne ſeront payés qu’à proportion du prix des fonds.

LIII. Ne ſeront reçus les lignagers & les Seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les eſclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les eſclaves ſans les fonds,

LIV. Enjoignons aux gardiens nobles de bourgeois, uſufruitiers, amodiatteürs & autres jouiſſans des fonds, auxquels ſont attachés des eſclaves qui travaillent de gouverner leſdits eſclaves comme bon pères de familles, ſans qu’ils ſoient tenus après leur adminiſtratîon de rendre le prix de ceux qui ſeront décédés ou diminués par maladie vieilleſſe ou autrement ſans leur faute, & ſans qu’ils puiſſent auſſi retenir comme les fruits de leurs profits, les enfans nés deſdits eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels nous voulons être conſervés & rendus à ceux qui en ſeront les maîtres & propriétaires.

LV. Les maîtres âgés de 20 ans, pourront affranchir leurs eſclaves par tous actes entre vifs ou à cauſe de mort, ſans qu’ils ſoîent tenus de rendre raiſon de leur affranchiſſement ni qu’ils ayent beſoin d’avis de parents, encore qu’ils ſoient mineurs de 25 ans.

LVI. Les eſclaves qui auront été faits légataires univerſels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs teſtamens, ou tuteurs de leurs enfans, ſeront tenus & réputés, & les tenons & réputons pour affranchis.

LVII. Déclarons leurs affranchiſſemens faits dans nos ^iſles, leur tenir lieu de naiſſançe dans nos rues, & les eſclaves affranchis n’avoir beſoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos ſujets naturels dans notre Royaume, terres & pays de notre obéiſſance, encore qu’ils ſoyent nés dans les pays étrangers-

LVIII. Commandons aux affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs enfans, en ſorte que l’injure qu’ils auront faite ſoit punie plus grièvement que ſi elle étoit faite à une autre perſonne : les déclarons toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, ſervices & droits utiles que leurs anciens maîtres voudroient prétendre, tant ſur leurs perſonnes que ſur leurs biens & ſucceſſions en qualité de patrons.

LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges & immunités dont jouiſſent les perſonnes nées libres ; voulons qu’ils méritent une liberté acquife, dé& qu’elle produiſe en eux, tant pour leurs perſonnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cauſe à nos autres ſujets.

LX. Déclarons les confiſcations & les amendes, qui n’ont joint de deſtination particulière par ces préfentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui ſont prépoſés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que diſtraction ſoit faite du tiers deſdites confiſcations & amendes au profit de l'Hôpital établi dans l’iſle où elles auront été adjugées.

Si donnons en mandement à nos amis & féaux les gens tenans notre Conſeil ſouverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Chriftophe, que ces préſfentes ils ayent à faire lire, publier & enregiſtrer, & le contenu en icelles garder & obſerver de point en point ſelon leur forme & teneur, ſans y contrevenir, ni permettre qu’il y ſoit contrevenu en quelque ſorte & manière que ce ſoit, nonobſtant tous Édits, Déclarations, Arrêts ; uſages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé

& dérogeons par ceſdites préſentes. Car tel eſt notre plaïſir ; & afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toujours, nous y avons fait mettre notre ſcel.

Donné à Verſailles au mois de Mars 1685 & de notre règne le quarante-deuxime. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Viſa le Tellier. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de ſoye verte & rouge. Collationné à l’original. Signé du Mets.

Lu publié & régiſtré le préſent Édit, oui & ce requérant, le Procureur-général du Roi, pour être exécuté ſelon ſa forme & teneur, & ſera à la diligence dudit Procureur-général envoyé copies d’îcelui aux Siéges reſſortiſſans du Conſeil pour y être pareillement lu, publié & enregiſtré.

Fait & donné au Conſeil Souverain de la côte de Saint Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Morïceau. Et audeſſus eſt écrit, collationné par nous Notaire Royal au Siège de Leoganne de l'Iſle Eſpagnole, ſouſſigné ſur une autre à nous repréſentée, & à l'inſtant rendue & délivré la préſente expédition au Sieur Louis Benoît, procureur-général & ſpécial du ſieur Libroc de Cloſneuf, pour lui valoir & ſervir ce qu’il appartiendra, cejour-d’hui 14 Avril 1701, Signé Francq, ayec paraphe. Collationné à ſon original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du domaine & Tréſor au Palais à Paris, ce 10 Mai 1702.

Signé Brocquet, Greffier.


ÉDIT
Concernant les Eſclaves des Colonies.

Du mois d'Octobre 1716.


Regiſtré au Greffe du Conſeil Supérieur du Cap, le 3 Février 1717.


LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préſens & avenir, Salut, depuis notre avènement à la Couronne, nos premiers ſoins ont été employés à réparer les pertes cauſées à nos ſujets, par la guerre que le Roi notre très-honorë Seigneur & biſayeul de glorieuſe mémoire a été forcé de ſoutenir, & nous nous ſommes mêmes appliqués à chercher les moyens de leur faire goûter les ſuites de la paix ; nos colonies quoique éloignées de Nous, ne méritent pas moins de reſſentir les effets de notre attention, nous avons fait examiner l'état où elles ſe trouvent, & par les difſérens mémoires qui nous ont été préſentés, nous avons connu la néceſſité qu’il y a d’y ſoutenir l’exécution de l'Edit du mois de Mars 1685, qui en maintenant la dîſipline de l’Egliſfe Catholique, Apoſtolique & Romaine, pourvoit à ce qui concerne l'état & qualité des eſclaves negres qu’on entretient dans les colonies pour la culture des terres ; & comme nous avons été informés que pluſieurs habitans de nos iſles de l'Amérique déſirent envoyer en France quelques uns de leurs eſclaves pour les confirmer dans les inſtructions & dans les exercices de notre religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier ou art dont les colonies recevroient beaucoup d’utilités par le retour de ces eſclaves ; mais que les habitans craignant que les eſclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourrait cauſer aux habitans une perte conſidérable & les détourner d’un objet auſſi pieux & auſſi utile ; nous avons réſolu de faire connaître nos intentions à ce ſujet. À ces cauſes & autres à ce nous mouvans, de l’avis de notre très-cher & très-amé oncle le Duc d’Orléans Regent ; de notre très-cher & très-amé couſin le Duc de Bourbon ; de notre très-cher & très-amé oncle le Duc du Maine, & de notre très cher & très-amé oncle Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, Grands & notables Perſonnages de notre Royaume, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance autorité Royale, nous avons par le préſent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ſtatué & ordonné ; diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ſuit.

Article premier.

L’Edit du mois de Mars 1685 & les Arrêts rendus en exécution ou en interprétation, ſeront exécutés ſelon leur forme & teneur dans nos colonies ; en conſéquence les eſclaves negres qui y ſont entretenus pour la culture des terres continueront d’ètre élevés & inſtruits avec toute l’attention poſſible dans les principes & dans l’exercice de la Religion Catholique, Àpoſtolique & Romaine.

II. Si quelques-uns des habitans de nos colonies, ou Officiers employés ſur l’état deſdites colonies, veulent amener en France avec eux des eſclaves negres de l’un & l’autre ſexe en qualité de domeſtique ou autrement, pour les fortifier davantage dans notre Religion, tant par les inſtructions qu’ils recevront que par l’exemple de nos autres ſujets, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier dont les colonies puiſſent retirer de l'utilité par le retour de ces eſclaves, leſdits propriétaires ſeront tenus d’en obtenir la permiſſion des Gouverneurs Généraux ou Commandans dans chaque iſle, laquelle permiſſion contiendra le nom du propriétaire, celui des eſclaves, leur âge & leur ſignalement.

III. Les Propriétaires deſdits eſclaves ſeront pareillement obligés de faire enregiſtrer ladite

permiſſion au Greffe de la Juridiction du lieu de leur réſidence avant leur départ, & en celui de l’Amirauté du lieu du débarquement, dans huitaine après leur arrivée en France.

IV. Lorſque les maîtres deſdits eſclaves voudront les envoyer en France, ceux qui ſeront chargés de leur conduite obſerveront ce qui eſt ordonné à l’égard des maîtres, & le nom de ceux qui en ſeront ainſi chargés ſera inſéré dans la permiſſion des Gouverneurs Généraux ou Commandans & dans les déclarations & enregiſtrement aux Greffes ci-deſſus ordonnés.

V. Les eſclaves negres de l’un & de l’autre ſexe qui ſeront conduits en France par leurs maîtres ou qui y ſeront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté ſous prétexte de leur arrivée dans le Royaume, & ſeront tenus de retourner dans nos colonies quand leurs maîtres le jugeront à propos ; mais faute par les maîtres des eſclaves d’obſerver les formalités preſcrites par les précédens articles, les nègres ſeront libres & ne pourront être réclamés.

VI. Faiſons défenſes à toutes perſonnes d’enlever ni ſouſtraire en France les eſclaves negres de la puiſſance de leurs maîtres, ſous peine de répondre de la valeur deſdits eſclaves par rapport à leur âge, à leur force & à leur induſtrie, ſuivant la liquidation qui en ſera faite par les Officiers de l'Amirauté, auxquels nous en avons attribué & attribuons la connoiſſance en première inſtance, & en cas d’appel à nos Cours de Parlement & Conſseils Supérieurs : Voulons en outre que les contrevenants ſoient condamnés pour chaque contravention en 1 000 livres d’amende, applicable un tiers à Nous, un tiers à l’Amiral, & l’autre aux maîtres deſdits eſclaves lorſquelle ſera prononcée par les Officiers des Sieges généraux des Tables de Marbre, ou moitié à l'Amiral, & l’autre moitié aux maîtres deſdits eſclaves lorſque l’amende ſera prononcée par les Officiers des Sieges particuliers de l'Amirauté, ſans que leſdites amendes puiſſent être modérées ſous quelque prétexte que ce puiſſent être.

VII. Les eſclaves nègres de l’un & de l’autre ſexe qui auront été amenés ou envoyés en France par leurs maîtres, ne pourront s’y marier ſans le conſentement de leurs maîtres ; & en cas qu’ils y conſentent, leſdits eſclaves ſeront & demeureront libres en vertu dudit confentement.

VIII. Voulons que pendant le ſéjour des enclaves en France tout ce qu’ils pourront acquérir par leur industrie, ou par leur profeſſion, en attendant qu’ils ſoient renvoyés dans nos colonies, appartienne à leurs maîtres, qui ſeront tenus de les nourrir & entretenir.

IX. Si aucun des maîtres qui auront amené ou envoyé des eſclaves negres en France, vient à mourir, leſdits eſclaves reſteront ſous la puiſſance des héritiers du maître décédé, leſquels ſeront obligés de renvoyer leſdits eſclaves dans nos colonies pour y être partagés avec les autres biens de la ſucceſſion conformément à l’Edit du mois de Mars 1685, à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par teſtament ou autrement, auquel cas leſdits efclaves ſeront libres.

X. Les efclaves negres venant à mourir en France, leur pécul ſi aucun ſe trouve, appartiendra aux maîtres defdits efçlaves.

XI. Les maîtres defdits efclaves ne pourront les vendre ni échanger en France, & feront obligés de les renvoyer dans nos colonies pour y être négociés & employés ſuivant l’Edit du mois de Mars 1685.

XII. Les eſclaves negres étant ſous la puiſſance de leurs maîtres en France, ne pourront eſter en jugement en matière civile, autrement que ſous l’autorité de leurs maîtres.

XIII. Faiſons défenſes aux créanciers des maîtres des eſclaves nègres de faire ſaiſir leſdîts eſclaves en France pour le payement de leur dû, ſauf auxdits créanciers à les faire ſaiſir dans nos colonies dans la forme preſcrite par l’Edit du mois de Mars 1685.

XIV. En cas que quelques eſclaves nègres quittent nos colonies ſans la permiſſion de leurs maîtres & qu’ils ſe retirent en France, ils ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, permettons aux maîtres deſdits eſclaves de les réclamer par-tout où ils pourront s’être retirés, & de les renvoyer dans nos colonies. Enjoignons à cet effet aux Officiers des Amirautés, aux Comiſſaires de marine & à tous autres Officiers qu’il appartiendra de donner main-forte auxdits maîtres & propriétaires pour faire arrêter leſdits eſclaves.

XV. Les habitants de nos colonies qui après être venus en France, voudront s’y établir & vendre les habitations qu’ils poſſedent dans leſdites colonies, ſeront tenus dans un an, à compter du jour qu’ils les auront vendus f & auront ce ceſſé d’être colons, de renvoyer dans nos colonies les eſclaves nègres de l’un & de l’autre ſexe qu’ils auront amenés ou envoyés dans notre Royaume. Les Officiers qui ne ſeront plus employés dans les Etats de nos colonies ſeront pareillement obligés dans un an à compter du jour qu’ils auront ceſſé d’être employés dans leſdits Etats, de renvoyer dans les colonies les eſclaves qu’ils auront amenés ou envoyés en France ; & faute par leſdits habitans & officiers de les renvoyer dans les termes, leſdits eſclaves ſeront libres.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenans notre Conſeil Supérieur au Cap, côte Saint-Domingue, que notre préſent Edit ils ayent à faire lire, publier & enregiſtrer, & le contenu en icelui garder, obſerver & exécuter ſelon ſa forme & teneur, nonobſtant tous Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts & Réglemens & uſages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le préſent Edit : Car tel eſt notre plaiſir ; & afin que ce ſoit choſe ferme & fiable à toujours, nous y avons fait mettre notre ſcel. Donné a Paris au mois d’Octobre l'an de grâce mil ſepr cent ſeize, & de notre Régné le ſecond, Signé Louis, Et plus par le Roi le Duc Régent préſent, Phélypeaux, & à côté viſa voisin.

DECLARATION DU ROI,
Concernant les Negres eſclaves des Colonies.

Donnée à Verſailles, le 15 Décembre 1738.
Regiſtrée au Parlement de Provence.



LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navare, Comte de Provence, Forcalquier & terre adjacentes : A tous ceux qui ces préſentes lettres verons, ſalut. Le compte que nous nous fîmes rendre après notre avènement à la couronne, de l'état de nos colonies, nous ayant fait connoître la ſageſſe & la néceſſité des diſpoſitions contenues dans les Lettres Patentes en forme d’Edit du mois de Mars 1685, concernant les eſclaves, nous en ordonnâmes l’exécution par l'article premier de notre Edit du mois d'Octobre 1716 & nous ayant été repréſenté en même temps, que plusieurs habitans de nos iſles de l'Amérique, déſiroient envoyer en France quelques uns de leurs eſclaves pour les confirmer dans les inſtructions & dans les exercices de la réligion, & pour leur faire apprendre quelque art ou métier ; mais qu'ils craignoient que les eſclaves ne prétendirent être libres en arrivant en France, nous expliquâmes nos intentions ſur ce ſujet, par les articles de cet Edit, & nous réglâmes les formalités qui nous parurent devoir être obſervées de la part des maîtres qui emmeneroient ou envoyeroient des eſclaves en France. Nous ſommes informés que depuis ce temps là on y en a fait paſſer un grand nombre : que les habitans qui ont pris le parti de quitter les colonies, & qui ſont venus s’établir dans le Royaume, y gardent des eſclaves nègres, au préjudice de ce qui eſt porté par l’article XV. du même Edit : que la plupart des negres y contractent des habitudes, & un eſprit d'independance y qui pourraient avoir des ſuîtes fâcheuſes ; que d’ailleurs, leurs maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en forte que de tous ceux qui ſont emmenés ou envoyés en France, il y en a très peu qui ſoient renvoyés dans les colonies, & que dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus ſouvent d’inutiles, & même de dangereux. L’attention que nous donnons au maintien & à l'augmentation de nos colonies, ne nous permet pas de laiſſer ſubſister des abus qui y ſont ſi contraires ; & c’eſt pour les faire ceſſer, que nous avons réſolu de changer quelques diſpoſitions à notre Edit du mois d’Octobre 1716, & d’y en ajoûter d’autres qui nous ont paru néceſſaires. A ces cauſes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & authorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préſentes ſignées de notre main, diſons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ſuit.

Article premier.

Les habitans & les officiers de nos colonies, qui voudront emmener ou envoyer en Francs des eſclaves negres, de l’un ou de l'autre ſexe, pour les fortifier d’avantage dans la Religion, tant par les inſtructions qu’ils y recevront, que par l’exemple de nos autres ſujets, & pour leur faire apprendre en même-temps quelque métier utile pour les colonies, ſeront tenus d’en obtenir la permiſſion des Gouverneurs généraux, ou Commandant dans chaque Iſle ; laquelle permiſſion contiendra le nom du propriétaire qui emmènera leſdits eſclaves, ou de celui qui en ſera chargé, celui des eſclaves mêmes, avec leur âge & leur ſignalement ; & les propriétaires deſdits eſclaves, & ceux qui ſeront chargés de leur conduite, ſeront tenus de faire enregiſtrer ladite permiſſion, tant au Greffe de la juriſdictionn ordinaire ou de l'Amirauté de leur résidence, avant leur départ, qu’en celui de l'Amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée : le tout ainſi qu'il eſt porté par les articles II, III & IV, de notredit Edit du mois d’Octobre 1716.

II. Dans les enrcgtllremens qui feront faits defdîtes permiffions, aux Greffes des Amirautés des ports de France, il fera fait mention du jour de l’arrivée des efclaves dans les ports*

III. Lefdites pcrrmiîions feront encore enregifirées au Greffe du Siégé de la Table de Marbre du Palais à Paris > pour les efclaves qui feront emmenés en not redite ville > 6c au x Greffes des Amirautés ou des Intendances des autres lieux de notre Royaume > ou il en fera emmené pour y réfidet : & il fera fait mention dans kfdirs enregiftremens du métier que kfdits efclaves devront apprendre 3 &C du maître qui fera chargé de les înflruire*

IV. Les eclaves negres, del’üti ou de Tautre fexe* qui feront conduits en France par leurs maîtres j ou qui y feront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, fous préicxïe de leur arrivée dans le Royaume, 8c feront tenus de retourner dans nos colonies, quand leurs maîtres jugeront à propos > mais faute par les maîtres d’obferver les formalités p re fentes par les précéderas articles, kfdics efclaves feront confifqués I notre profit, pour être renvoyés dans nos colonies, 8c y être employés aux travaux par nous ordonnés*

V. Les officiers employés fur nos étars des C clonies qui paflcronc en France, par congé, ne pourront y retenir les efclaves qu’ils y auront emmenés pour leur fervîrde domeitiques, qu’aura ne de temps que dureront les congés qui leur feront accordés i pâlie lequel temps, les efclaves qui ne feront point renvoyés, feront çonfifquésjà notre profit, pour être employés

à nos travaux dans nos colonies,

VI. Les habit a ns qui emmenèrent ou envoyèrent des negres efclaves en France * pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans * à compter du jour de leur débarque mène dans le port i paflTé lequel temps, les efcl ives qui ne feront point renvoyés feront Cünfifqués à notre prohr, pour être employés a nos travaux dans nos colonies, VIL Les habitons de nos colonies, qui voudront s’établir dans notre Roy, mie, nf pourront y garder dans leurs mai foui aucuns efclaves de l’un ni de l’autre fexe, quand bien même ils n’auroient pis vendu leurs 1vibic.it ion s dans les colonies ; 3c les efclaves qu’ils y garderont » feront conftfqués pour être employés à nos [rivaux dans les colonies ; pourront néanmoins faire parte r en France en obkrvjnt les formalités ci-ddLis prderites f quelques uns des ncgrès attachés aux habitations dont ils feront reliés propriétaires en quittant les colonies, f >our leur faire apprendre quelque métier qm es rende plus utiles par leur retour dans Ici dite s colonies ; Sc dans ce cas, ils fc conformeront à cc qui cil prefertt par les articles précédent fous les peines y portées,

VIL Tous ceux qui emmèneront ou envoyéront en France des negres efclaves 9 Sc qui ne les renvoveront pas aux colonies dans les déla îs preferits par les trois articles précédons, feront tenus outre la perte de leurs efclaves ÿ de payer pour chacun de ceux qu’ils n’auront pas renvoyé, la femme de mille livres entre les rmins des Commis des Tréloriers généraux de la Marine au colonies, pour être ladite femme employée aux travaux publics ; & les permiiïîons qu’ils doivent obtenir des Généraux 5c Commandons, ne pourront leur être accordées, qu’àprès qu’ils auront fait entre les mains deldirs Commis des Tréforters généraux de la marine, kuc fourni dion de payer ladite Somme ; de laquelle fourmilion, il fera fait mention dans lefdites perrni liions,

IX. Ceux qui ont actuellement en France des negres efclaves, de F un ou de l’autre lexe t feront tenus, dans trois mois, à compter du jour de U publication des préfentes dkn faire la déclaration au Siégé de l’Amirauté le plus prochain du lieu de leur fejour, eu fai fa ne eu même— temps leur fourni filon de renvoyer dans un au j à compter du jour de la date d’icelle j lefdîts negres dans lefdites colonies » & faute par eux de faire ladite déclaration ou de farisfairea ladite fourni fh on dans les délais preftrits, kfd* efclaves feront ccinlifqués i notre profit, pour être employés a nos travaux dans les colonies, K. Les efclaves negres qui auront ét ? emmenés ou envoyés en France *, ne pourront s’y marier, même du confc ntt : ment de leurs maîtres j rtofiobllant ce qui e ft porté par l’article fepr de notre Edïr Jû mois JFOtlobre 17 16 * auquel nous dérogeons quant a ce. XL Dans aucun cas > ni fous quelque prétexte que ce putfïé erre, ks marres, ^ut auronr emmené en France des efclaves de l’un ou iL V autre ftxe, ne pourront les y affranchir autrement que par leftament ? 3c les iffranchiffem ns ainrt faits ne pourront avoir heu, q /uifanr que le teflateur décédera avant f’êx* piracion de* délais dans IcTiuds les efclaves emmenés en France doivent êcre renvoyés dans les colonies.

XI L Enjoîgom 1 tous Ceux qui auront emmené des efclaves d tns le Roy. urne ^ aurti qu’à ceux qui feront chargés de leur apprendre quelque métier, de donner leurs foins à ce qu’ils foient élevés Sc infirmes dans les principes 5c dans l’exercice de La religion catholique apofcolique £c romaine.

XHL Narre Edit du mois d’Qflobre mil fept cent feiüe, fera au fur-plus exécuté fuivmc fa forme 3c teneur, en ce qui n’y eft dérogé par les préfentes*

Si donnons en mandement à nos amés Sc Féaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement a, que ccs préfeuies ils ayenc à faire lire, publier 5c enregiflrer, 5c le contenu en icelles garder, obferver & exécuter fdon leur forme 3c teneur, nonobfbtu cous Edits 3 Ordonnances, Déclarations, Arrêts, Régiemens 5c u figes à ce contra res, auxquels nous avons dérogé 8c dérogeons par cefdits préfentes 1 aux copies dcfquctks collationnées par l’un de nos amés&Feaux Confeilkrs Secrétaires, voulons que foi Toit ajoutée comme à l’original, car tel eff notre plaîlir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fed à ce ldi tes préfentes. Donné à Ver fi il les le quinzième jour de Décembre l’an de grâce mil fept cent trente-huit, & de norre régné le vingt-quatrième— Signé LOUIS, Er plus bas, Par 3e Rot $ Comte de Provence, Signé Phëlyfêaux*

LETTRE

De M. le Comte de MAUREPAS pour les Negres. Du i j Avril /74Q

M F S S I EU R S j ïl eft revenu au Rot que m dgré la Déclaration que Sa Ma je fié a rendue le iy Décembre 1718, concernant les negres efclaves de l’Amérique qui font envoyés en France, ces negres fc multiplient tous les jours de plus en plus dans les diffirens ports du Royaume* Pour faire ce fier ces abus, l’intention de Sa Majeflé eft que vous tentes, en ce qui vous concerne, la main a l’exécution de cet ce Déclaration ; à cependant vous jugiez qu’eu la fjrïfam exécuter d’abord à la rigueur contre tous ceux qui peuvent être dans îc en S de l’irtick IX, cd 1 pût faire un trop gr.md mouvement, vous aurez agréable de me rendre compte de l’état des choks, 5c je vous envoyeruï, ks ordres de Sa Ma je (lé fur ce que vous aurez à faire. Mais en tout cas, s’il arrivent que quelqu’un de ces negres fût mis en prifon pour quelque cailfe que Ce tût, d feroit à propos que vous profitai liez de cette occâfton pour en P 01 nonccr la confîfcaiioti.

Je fui * } Meilleurs 3 3c c.

ORDONNANCE DU ROI,

Sur ce qui doit être obfervé par les Capitaines, Maures ou Patrons des bâtimens marchands, lorfquils trouveront des vaiffeaux & autres bdtimens du Roi mouillés dans les rades & ports > fait du Royaume ou des pays étrangers*

Du 15 Mai 1745.


SA MAJESTE’ étant informée que quelques cap Mi nés de bail mens marchands négligent d’aller rendre compte de leur navigation & des nouvel ! * s de la mer, aux officiers commandons fes vatîLuux qui te trouvent mouillés dans les rades 6t ports où ils abordent i & voulant remédier à un pareil abus * Elle a ordonné Sc ordonne ce qui fuit.

Article Premier*

Tout capitaine, maître ou patron qui arrivant dans une rade ou port, foie du Royaume, foie des pays étrangers } y trouvera quelques vaiffei u.x, frégates ou autres h ici mens de Sa Majelié s fera tenu de Te rendre k bord du bâtiment ayant pavillon ou flamme, aulTi-tot après avoir mouillé Fancre* & avant que de defeendre à Te rre.

Il Lefdits capit iî ne s maîtres ou patrons rendront conij te â l’officier Je Sa Majcflé commandant lefdits v ulfeaux, frégates ou autres bâttnicns 3 du lieu d’ou ils viennent, du jour qu’ils en font partis, des rencontres 3c autres événement de leur navigation ; comme au Ut des nouvel h-.s qu’ils pourront avoir apprîtes dans le lieu de leur départ, dans ceux de leur relâche, de même que par des bâtimens qw 1 s auront rencontrés à la mer.

lit* F tir : a Majefié exprt s défenfes aufdhs capitaines, m irres ou pat. is, de taire de taux rapports Æ 5c de eder auc. les ; irconihnces qui pourrottnt mtéreiTcr foo le, ic, fous peine d’être privés de tout c mm an dûment 3 & : meme d’être punis corporel, eaieni Juivaui rexigence des cas.

IV* Sa Majefté défend tout fa fut du canon dans les rades 6l ports du Royaume 3 à l’égard de fes vaiffeaux y frégates ôi autres hâcimuis ? mais Elle veur que dans les rades étrangères les bâtimens marchands coiumueuE a laitier le pavillon ou la flamme, ahift qu’il s y eiï toujours pratiqué.

V— Le fa lut des bâtimens marchands —dans les rades 5c ports du Royaume, te fera de la voile & de U voix, fui vaut Fuf.igc.

VI* Les capitaines, maîtres ou patrons qui, pour quelque caufe que ce foit > auront manqué Malues les va idéaux, iréga tes & autres bâtimens de Sa Majcflé dans les ports ou rade, du Royaume, ou feront defc~ndu$ a terre avant que de venir rendre compté de leur navigation h l’Officier du Roi, feront mis aux Arrêts à leur bord julqu’à nouvel ordre par led it officier, lequel en informera U Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Mitiie i pour furie compte qui en fera rendu a Sa Ma je ! té, être ordonné de la punition defdirs capHamis t rrukréSi ou patrons, fuivatu l’exigence dts cas* VIL Fermer cependant Sa Majcflé aux officiers de fes va i fléaux de lever les Arrêts par eux tmpofés, apres vingt-quatre heures 3 dans les cas qui leur pareil ront ne pas mériter une punition plus févete*

VIII. Dans les ports étrangers, les arrêts qui auront été impofés, feront levés dans les quatre jours de l’arrivée des bâtimens, Sa Ma je fié le réfer vaut d’ordonner de la punition des capitaines j maîtres ou patrons, à leur retour dans les ports du royaume, fur le compte qui lui en fera rendu*

IX Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens marchands qui y ayant été mis aux Arrêts, n’obfer veron t pas de les garder, feront déchus de tout commandement : fe rétervant Sa Ma je lié d’ordonner de plus grandes punitions fui vaut l’exigence des cas. X. D.ms les ports 5c rades des colonies, les bâtimens marchands falueront le pavillon ou la flamme lui van t Pufage ; Sc dans les cas où des capitaines, maîtres ou patrons qui auront été mis aux Arrêts à leur bord par les officiers commandant les vaille aux partie ni fers de Sa Majdlë 3 mérite ro i trrt t des punitions plus fëverts y ks Gouverneurs, Lieurcnansgénéraux ou Gouverneurs particuliers Aridités colonies en prendront c on no illance, & pourront, fui va ne les çir confiances * faire mettre en p ri Ion le fü tes capitaines, maîtres ou patrons » & commettre des hommes de confiance fur leurs bâtimens pour les commander à leur place. XL Si les vaille aux de Sa Majeflé étoîenc afîtmblés dans les rades ÿe ports, en e (cadre au moins de cinq vaîfïëatx, veut Sa Majefiê ne le Commandant îaffe a Sembler le Conte i l c guerre fur les punitions à impofer, tant aux capitaines, maîtres ou patrons qui auront nunué à lalucr, qu’a ceux qui feronr de fc enus i terrr avant que d’être venus rendre compte de leur navigation x iSc à ceux qui auront fait de faux rapports*

Mande &. ordonne Sa Majeflé à Monf. le D it de Fc n tb îévre Amiral de France f aux Vice— Amiraux, Lieuienan s-généraux 3 ïntendansj Chefs u’El a dre, capitaines de vaiÉfçau, C ommi flaires & autres Officiers de 3a Marine ; cor me vuflj av.x Gouverneurs fes Lîeutenansgénéraux aux col unie s^ï dite n dans—, Gouventeurs particuliers 6l autres officiers qu*il appartiendra de tenir la main |a l’exécution de la préfenct ; Ordonnance, laquelle ^fc ra publiée & enrtgiibée par— tout où befo lu fera x afin que perfoune n’en prétende caufe d’ignorance* Fait au Camp devant Tourna y, le vingt-cinq Mai mil fept ccnc quarante —cinq* Sigaë LOUIS* £f slas bus s Fil El Y t » EAUX*

ARTICLE XV IL

N E pourra, dans le lieu de la demeure des propriétaires, faire Travailler au radoub du navire, acheter voiles, cordages ou autres choies pour le bâtiment, ni prendre pour cet effet argent fur le corps du vaiffeau, fi ce neil de leur confentement, à peine de payer en ion nom.

Q uoiqu’il fait du devoir du capitaine de veiller an radoub du navire & à tout ce qui efl néceffaire pour le voyage, comme il a été obfervé fur l’article 8 ci-deflus ; il clt entendu, ôc c’eft la décifion du prêtent article, que l’armement fe faifant dans le lieu de la demeure du propriétaire ou du commillionnaire qui le repréfente, il ne pourra ordonner le radoub, acheter voiles, cordages ou autres choies pour le bâtiment, ni prendre pour ce fujet argent à la grofle fur le corps tk quille du vaiffeau, fcs agrêts & apparaux, fi ce n’cft du conientcmcnt formel du propriétaire ou de l’armateur ; autrement il fera tenu de payer en fon nom fans recours contre le propriétaire. Idem art. 3 & 4 de l’Ordonnance de la Hanic Teu tonique. Cependant fi par rapport au radoub & aux achats qu’il auroir faits dévoilés, cordages ou autres choies concernant le bâtiment, il n’avoit fait que le néceflaire, & qu’employer à juilc prix ce que le propriétaire n’avoit pas à fournir, quoique blâmable ponr avoir ainfl agi de ion chef, il ne feroit pas naturel de lui en refufer le tembourfement, ntmo tnïm dtbet locupletari curn alterius jaclurà, art. 65 de l’Ordonnance de Visbuy, Mais pour l’emprunt à la groiTe, il n’eit pas douteux que l’armateur ne fût en droit abfolument de le lui laifler pour ion compte, en payant ou rembourfant ce qui feroit jufte raifonnable, pour les dépenfes convenablement faites à l’occafion du navire.

Il en feroit de même quoique le maître ou capitaine auroit une portion dans le navire, ne lui étant permis d’emprunter à la grofle que jufqu’à concurrent ce de fa portion, fuivant l’art. 8 du titre des contrats à la grofle, fauf le cas de l’art. 9 & de celui qui fuit.

t — — T, T. T. —— — * 1 * —VJ— e t—. ARTICLE XVII /.

S I toutefois le navire étoit affrété du confentement des propriétaires, & qu’aucuns d’eux fi fient refus de contribuer aux Irais nécefiaires pour mettre le bâtiment deltors, le maître pourra en ce cas emprunter à grofib aventure pour le compte & fur la part des refufans, vingt —Quatre heures après leur avoir fait Jommatton par écrit de fournir leur portion.

L E navire étant affrété par les propriétaires 5 c le capitaine, ou par le capitaine de leur confentement, le fréteur a action contre eux tous pour les obliger d’exécuter la charte-partie ; ainfl les copropriétaires peuvent le contraindre refpectivemenî de fournir leur contingent pour mettre le navire en état de faire le voyage, & c’eft au/fi le cas où le capitaine ou maître peut les y faire condamner qu’il foit imércfl’é au navire ou non.

Et faute par eux de fatisfaire > il pourra prendre de l’argent à la groflepour le compte de ceux qui feront en demeure de contribuer de leur part. Art. 1 1 St 59 de l’Ordonnance de la Hante Teutonique.

Notre article, en confirmant la proportion, ajoute, vingt-quatre heures après Leur avoir fait fommaùon par écrit de fournir leur portion ; mais cela ne doit pas être pris à la lettre, comme il fera obfervé fur l’article 9 titre des contrats à la grofle.

Un emprunt fait de cette manière feroît trop brufqne. Il convient auparavant, que le maître ou capitaine aligne les retnfans pour les faire condamner de fournir leur contingent fans délai St dans vingt-quatre heures au plus tard, & qu’il rafle ordonner que faute par eux de fe mettre en réglé, il demeurera autorité à prendre à la greffe pour leur compte & rifque, des deniers fuffifans pour remplir leur portion.

Il en doit être de même des propriétaires du navire qui ne feront pas domiciliés au lieu de l’armement, s’ils y ont des correfpondans ou commifflonnaires qui ayent été indiqués au capitaine ; c’eft-à-dir-e, qu’il faudra qu’il fa fle la même procédure contre ces correfpondans ou commiflîonnaircs pour pouvoir valablement emprunter à la grofle pour le compte des propriétaires en demeure de fournir leur contingent.

Au furplus quand notre article parle d’un navire affrété du confentement des propriétaires, cela ne fuppofe pas précisément un confentement unanime de leur part ; il fufEt que l’affrètement foit fait de l’aveu du plus grand nombre pour qu’il fa Ile loi à l’égard des autres. C’elt ce qui refaite de l’art. 5 du tir* fj ci-après, & c’eft auiii la décifion formelle de l’art. 59 de l’Ordonnance de la Hanfe Teutonique.

ARTICLE XIX.

P OURRA aufll pendant le cours de fon voyage, prendre deniers fur le corps & quille du vaifleau, pour radoub, vit u ailles & autres nécefiirés du bâtiment ; même mettre des apparaux en gage ou vendre des marchandées de fon chargement, à condition d’en payer le prix lur le pied que le relie fera vendu : le tout par Lavis des contre-maître & pilou qui attelleront fur le journal la néceffité de l’emprunt & de la vente & la qualité de l’emploi ; fans qu’en aucun cas il puiffe vendre le vailTeau, qu’en vertu de procuration (pédale des propriétaires.

D E tout temps, par les Us St Coutumes de la mer, il a été permis au maîrre pendant le voyage, de prendre deniers à la groffe ou autrement, fur le corps St quille du navire, pour radoub, vituailles St autres néceflités du bâtiment afin de fe mettre en état de continuer le voyage. Confnlat chap ici, 5 icj 3c 236 ; afl’urances d’Anvers, art. 19 ; l’Ordonnance de Wisbuy, art. 4^ ; l’Ordonnance de la Hanie Teutonique, art. 60 ajoute, étant en navs étranger 6c ne pouvant mieux faire.

Pour les mêmes caufes, notre article l’autorife à mettre des apparaux du navire en gage » ce qui eft auffi conforme à Part, premier des jttgemens d’Olcron, à Part. 13 de l’Ordonnance de Wisbuy,

Et enfin à vendre des marchandifes de fon chargement ; idem les articles 3 5 6c 45 de l’Ordonnance de Wisbuy, l’art. 22 des jugemens d’Oleron, ôc Part, 19 des a Aura ne es d’Anvers.

Le tout, ajoute notre article, par l’avis des contre-maître & pilote, Sans doute que ce font après le maître, ceux qui t’ont le plus en état de juger des befoins du navire 6c de la néceflité d’emprunter ou de vendre des marchandifes : mais pour cela Pavis des autres officiers 6c des matelots même, ne doit pas être nélitige ; 6c un capitaine qui y manqueront leroit blâmable fans contredit, malgré la difpofition de cct article, qui ne s’elt pas expliqué d’une maniéré affez précife pour le difpenler de prendre Pavis d’aucun autre que du contre-maître &C du pilote.

Auffi Part, premier des jugemens d’Olcron porte-t-il, par le confeil des mariniers de la nef j l’Ordonnance de Wisbuy art. 13, avec l’avis des matelots. Notre article ajoute encore, que la néceflité de l’emprunt oit de la vente,’ 6c la qualité de l’emploi feront atteflées fur le journal ; mais à la précaution d’en faire écriture fur le journal, l’ufagc a ajouté celle de drefler un procèsverbal à ce fujet, auflî-bien que dans toutes les autres occafions importantes qui fe préfentent durant le cours du voyage ; lequel procès-verbal doit être figné de tous ceux du navire qui ont opiné 6c qui lavent figner, avec déclaration que les autres n’ont fu ou pu ligner, 3c avec énonciation de la caufe dans ce dernier cas. V. infra Part. 13 du tît. de l’écrivain. Au furplus cette formalité n’eft néceflaire que pour la fureté du capitaine 6c pour le difculper envers l’armateur ou propriétaire du navire. Cela ne regarde nullement le prêteur à qui l’engagement du capitaine fuffit pour être en droit d’exiger du propriétaire ou armateur du navire, le profit maritimeavec le principal en cas de prêt à la grofle, 6c que le navire arrive à bon port, ou le payement de la fournie empruntée, à l’échéance du mandement ou de la lettre de change, fans qu’il foit obligé de prouver, que la fomme qu’il a prêtée, 3 réellement tourné au profit du vaifl’eau. Sentence de Marfeîlle du 9 Août 1748 ; 6c cette décifion eft fondée fur la loi première, 9, ff. de exercitorid aclione,

Loccenins de jure maritimo lib, 3 0. cap, 8 n. 7 6c 8, voudroit néanmoins que le prêteur fut en état de prouver la néceflité du prêt, à raifon des be~ foins du navire, conformément à la loi feptieme ff. eodem t qui exige de plus que la fomme prêtée au maître n’ait pas excédé les beioins du navire, 6 C que dans le temps où le prêt a été fait, on trouvât à acheter fur le lieu les chofes dont le vaifTeauavoit bd’oin ; toutes lelquelles conditions, Vinnius inPeckium fol. 183, nota J, croit nécefl’aires pour ne pas expofer les propriétaires des navires à devenir les vidâmes des fraudes 6c des malverfations des capitaines. Idem caja régis difc. 71, n. 1 5 ;, 33 6c 34. Mais tout cela, comme trop fubt.1 fubtil & trop pointilleux, a été rejette dans l’ufage du commerce ; èc il fuffit pour autorifer le créancier prêteur, à agir contre le propriétaire du navire, qu’il ait prêté la fomme de bonne foi au capitaine ; c’eft-à-dire, qu’il n’y ait ni preuve ni préfomption fuffifante de collufion, entre le capitaine 6 c lui.

Il a en conféquencc pour fureté de fon rembourfement un privilège fpécia ! fur le navire, qui paffe incontinent après celui des matelots pour leurs loyers art. 16 jupra, tit. 14 du liv. premier. Et ce privilège eft tel, aux termes de l’art. 45 de l’Ordonnance de W’isbuy, qu’il luhfilïe pendant un an, nonoblhnt que le navire le vende 6 c qu’il foit mis un autre maître à la place de celui qui a emprunté. Toutefois cela doit s’entendre avec cette reftriéUon, li la vente n’a été faite judiciairement, fans oppofition de la part du prêteur, parce qu’il eft de réglé que le décret purge toutes les dettes pour lcfquelles il n’y a pas eu d’o p pofit ion, quelque privilégiées quelles foienr, & fans diftinguer ïi les créanciers ont été à portée ou non de former oppofition. La fureté publique l’exige de la forte.

Il eft rare, lorfque le maître cil au voyage, & qu’il a befoirt d’argent pour les néceffités du navire, qu’il emprunte à la greffe, loit que le profit maritime que le prêteur voudroit exiger lui paroiffe trop confidérable, ioit que le prêteur ne veuille pas courir le rifque de l’événement. Pour l’ordinaire il emprunte funplement moyennant l’intérêt convenu, qui 11c doit pas excéder le taux courant du commerce ; &c en payement il tire une lettre de change fur le propriétaire ou armateur du navire, dont il lui donne avis le plus promptement qu’il fe peut, afin que l’armateur puiffe ajouter la fomme à la valeur qu’il a donnée au navire, &C la faire affiner s’il le juge à propos, A l’échéance de la lettre de change, l’armateur eft obligé de la payer, fans pouvoir s’en difpenfer fous prétexte que le navire a depuis fait naufrage, ni fous quelqu’autre prétexte que ce foit. li eft vrai que par-là fon capitaine peut l’expofer à payer ce qui n’aura peut être pas tourné au profit du navire ; mais la fureté publique le demande ; & c’eft le cas de dire qu’il doit s’imputer talem perfonam e/egijfe. ! 1 ne peut même fe mettre à couvert du payement en déclarant qu’il abandonne le navire 6 c le fret, l’art. 1 du tit. 8 ci-après n’étant pas applicable à l’efpcce. V. l’art. 14 tit. du fret auflï ci-après. Il eft pourtant vrai qu’il faut que l’attc de prêt ou la lettre de change énonce formellement que c’eft pour les befoins du navire, comme pour radoub, vituailles, Sic. Sentence de l’Amirauté de Marfeille, du 2 a Mai 1750, fans quoile propriétaire feroit en voye de décharge.

Faute de trouver à emprunter, même en mettant des agrêts & apparaux en f^age, le maître peut vendre alors des marchandées du navire ; 6 c pour procéder comme il convient, il doit vendre celles de la cargaifon avant de toucher à celles des marchands chargeurs, ( puifque cela fe fait pour les befoins du navire, auxquels c’eft au propriétaire à pourvoir) à moins que l’acheteur ne préféré d’autres marchandées à celles de la cargaifon ; auquel cas celui dont les marchandiles feront vendues n’aura rien à dire, 6 z il ne fera question que de lui en payer le prix, non fur le pied de la vente qui peut être faite, à vil prix ; mais fur le pied que le refte’fera vendu. Cela s’entend au lieu de la déchargé du navire, fuivant l’article 14 tit. du fret 6 c nolis, à la déduction du fret en plein ; ce qui eft jufte 6 c conforme à l’art, 19 des affuranccs d’An1 orne /. Gg p vers, à l’article 22 des jugemens d’Oleron, & aux art. 35 6c 69 de l’Ordonnance de Wisbuy.

Dans le cas néanmoins où le navire vient à périr dans la fuite, l’art. 68 de la même Ordonnance de Wisbuy refuie au maître le droit de retenir le fret fur le prix de ces marchandifes vendues ; mais cela n’eft pas régulier, le fret étant dû, au moins à proportion du voyage avancé, que les marchandil’es foient eftimées au temps qu elles ont été vendues, ou fur le pied de leur valeur au lieu où le naufrage eft arrivé. V, pour le lurplus les obfcrvations fur ledit art. 14, tit. du fret ou nolis.

Quant à la défenfe faite au maître à la fin de notre article, de vendre le va i d’eau fans une procuration fpéciale des propriétaires, elle eft de droit ; voçabulunt cnim iftud maître, inulligendum efl tantum de peritid in arts navigandi, non de dominio & proprictate navis ; & on la trouve tout de même tant dans l’art, premier des jugemens d’Oleron, & dans le ^7 de l’Ordonnance de la Hanfe Teutoniquc, que dans l’article 13 de l’Ordonnance de Wisbuy. L’article 13 ajoute, avec raifon, que le maître ne peut pas non plus vendre les cordages, ce qui veut dire les agrêts & apparaux. Tel ell aiiffi l’efprit de notre article, en tant qu’il lui permet feulement de mettre en gage ceux dont il peut fe pafîér, pour trouver l’argent néccflaire pour les beloins du navire. Or de ce qu’il n’a pas le pouvoir de vendre le vaiffeau, il s’enfuit que le propriétaire efl fondé à le revendiquer & à le retirer des mains de l’acheteur. Confulat ch. 253 ; & cela fans être obligé de rembourser cct acheteur, attendu qu’il n’a pu acheter de bonne foi.

Le commentateur a encore tiré ce qu’il dit fur cet article, des notes fur l’article premier des jugemens d’Oleron. L’Arrêt emprunté d Automne lùr l’art, premier de la Coutume de Bourdeaux eft à la pag. 9. Un capitaine ou maître ne s’avife pas de vendre fon navire ; mais quand ! il veut s’en défaire, il trouve aifément le fecret de le faire condamner ; du, moins y en a-t-il allez d’exemples pour qu’on puifie penfer, lans jugement téméraire, qu’il y a eu des navires condamnés qui ne méritoient pas de l’être ; mais quand il n’y a pas de preuve de la friponnerie, il n’y a pas moyen de la punir.


ARTICLE XX.


LE maître qui aura pris lans néceſſité, de l’argent fur le corps, avituailiement ou équipement du vaiffeau, vendu des marchandées, engagé des apparaux ou employé dans fes mémoires des avaries & dépenfes fuppofées, fera tenu de payer en fon nom, déclaré indigne de la maî tri fe & banni du port de fa demeure ordinaire.


TOut ce que fait le maître ou capitaine contre le devoir de fa charge mérite punition, parce que c’eft une infidélité dont il le rend coupable, & un abus manifelte de la confiance que les propriétaires ou l’armateur lui ont donnée.

C’eft une prévarication criminelle 8 c inexcufable en effet de fa part, dcprenrdre fans néccffité de l’argent à la groffc ou autrement, fur le corps 8 c quille du vaiffcau, fon avituaillement 8 c fur fes agrcts 8 c apparaux ; de vendre des marchand ! fcs ou engager des apparaux aufti fans néccffité, enfin d^mp loyer dans fes comptes ou mémoires des avaries 8 c dépenfes fuppofées ou frauduleufement enflées 8 c groflies.

La peine civile qu’il encourt à ce fujet, eft celle de payer en fon nom tout ce qu’il a emprunte fans néccffité ; de rapporter la véritable valeur des marchandées qu’il a vendues ; de dégager 8 c reftituer à fes frais les apparaux engagés, le tout avec dommages 8 c intérêts, 8 c de louffrir la radiation ou la réduction de tous les articles fauffement employés ou exagérés dans fes mémoires de dépenfe.

Et parce que toutes ces prévarications, outre le dommage qu’elles peuvent caufer au propriétaire ou armateur du navire (qui comme il a été dit li.tr l’article précédent, eft tenu indiftin&ement des emprunts faits par le capitaine durant le voyage, pour les befoins vrais ou fuppolés du navire) intéreffent encore l’ordre public, notre article y ajoute la punition publique 8 c exemplaire, 8 c en conféquence veut qu’en pateil cas le capitaine foit déclaré indigne de la maîtrife, 8 c banni du port de fa demeure ordinaire. A l’effet de quoi fuivant la remarque du Commentateur, il y a néccffité de lui faire fon procès par une procédure régulièrement faite à l’extraordinaire, conformément à l’Ordonnance criminelle de 1670, fur les conclurions du Procureur du Roi de l’Amirauté.

Stypmannus ad jus mariùmum cap. 5, n, 154 8 c 135, fol. 419, veut que la peine d’une telle prévarication puiffe aller juiqu’à la mort, liiivant les circonftances ; à quoi eft conforme le droit Hanféatique, îit. 6, art. 3, fur quoi Kuricke fol, 766, dit que ces capitaines infidèles, ttiam pro quali taie, faclï, corporali pamâ, ad necem ujque, puniri dibent.

Ce que le Commentateur ajoute, que la déchéance de la maîtrife fera perpétuelle 8 c non à temps, eft dans la réglé, parce qu’un homme déclaré une fois indigne d’un emploi ne peut ceffer de l’être, s’il n’eft réhabilité par lettres du Prince ; mais pour le banniffement, l’article 11c diiant pas qu’il fera perpétuel, rien n’empêche les Juges de le réduire à un certain temps » En tout cas comme le banniffement dont il s’agit, n’eft que pour le lieu de la demeure ordinaire du capitaine, qu’il foit prononcé à temps ou à perpétuité, il n’emportera fùrement pas la confifcation des biens du condamné, puifqu’il ne le rendra pas mort civilement, n’y ayant que le banniffement à perpétuité hors du Royaume qui opéré la mort civile. On comprend que la condamnation pécuniaire qui interviendra contre le capitaine, aux termes de cet article, foit au civil foit au criminel, emportera néccffairement contre lui la contrainte par corps ; non-feulement parce qu’il s’agit ici d’un délit, mais encore parce qu’en général il n’eft peut-être point de condamnation à prononcer contre le capitaine qui ne foit fujette à la contrainte par corps.

Au (urplus dans l’idée de prévenir les fauffes dépenfes dit capitaine, ou empêcher qu’il n’enfic les articles vrais au fond ; l’Ordonnance de la Hanfe Tcutonique ait. 6 lui enjoint de déclarer dans fon état le nom la demeure de G g S ij

Ceux de qui il aura acheté les chofes tiéccflaires pour le navire, & le foumet en cas de fraude à la peine corporelle. Maintenant que L’écriture cil bien plus commune, il convient qu’il rapporte des reçus des foumifléurs litr peine de radiation des articles non juftifiés ; à moins quil ne s’agifl’e d’objets médiocres & peu importans.

C’eft auffi en vue de prévenir non— feule ment les folles depenfes des capitaines dans les fêtes qu’ils donnent dans les rades, mais encore les inconvéniens &C même les accidens qui en peuvent réfulter, que l’Ordonnance du 8 Avril 1711 leur a défendu expreffétnent à peine de 100 liv. d’amende &c du double en cas de récidive, de tirer à l’avenir fous quelque prétexte que ce puifTe être aucun coup de canort, lorlqu’ils feront mouillés dans les rades des colonies Frartçoifes, à moins que ce ne foit pour faire fignal d’incommodité ou pour quelqu’autre néceffité, ians permifîîon exprelTe de l’Officier du Roi qui commande dans leldits lieux &c rades.


ORDONNANCE DU ROI,

Qui défend de tirer des coups de Canon dans les rades des colonies, à moins que ce ne foit pour faire fignal d incommodité 5 ou de quelque autre néceffité,

Donnée à Paris le 8 Avril 1721.

DE PAR LE ROI


SA MAJESTE 1 étant informée que les capitaines des vaifleaux marchands tirent très— fou vent des coups de canon dans les rades des colonies, fur-tout dans celles du fort Royal 6c du Bourg Saint Pierre de la Martinique, Jorfqu’ils font entr’eux des tètes, ou qu’ils veulent faluer des perfonnes qui vont à leur bord } ce qui conflïtue les armateurs de ces vuilîeaux dans des dé pente s inunies & fuperflues, 6c elfc même fouvent caufe de la prife de ces vailfeaux, Î ^arce qu’il ne leur relie plus de poudre pour e détendre co litre Ses Codai re s & les Forbans $ étant aufïi informée que dans ccs fortes de feints le défaut de précaution caufe les malheurs qui y arrivent, les canoniers étant tués ou efïropiés en tirant * 6c le même accident arrivant quelquefois à ceux à qui on fait ces fortes de fdluts î qu’ourre ces inconvemens, les coups de canon qui font fouvent tirés pendant la nuit, ne fervent qu’à caufer de l v a| larme dans les colonies, il a paru nécdîaire « a Sa Ma je fié d’empêcher la continuation d’un pardi ufage 3 qui ne peut Cire que nuiüble 3c préjudiciable à fes fujets l pour à quoi remédier

  • Sa Majefté, de l’avis de Monfeîgneur le

Duc d’Orïeans, Régent, fait très-ex preffe s inhibitions & défenfes à tous cî draines, maîtres 6c autres officiers des va î fléaux marchands, de tirer a F avenir fous quelque prétexte que ce puifle être aucun coup de canon > lorfqidils feront mouillés du ns les rades des colonies Françoifes, k moins que ce ne foit pour faire fîgnâl d’incommodité ou de quelque autre néccllué, fans perirnlfion exprefte de l’Officier du Roi qui commandera dans leslietix & les rades où feront mouillés lefdits v aideaux 7 k peine contre les contre venant de cent livres d’amende & du double en cas de récidive. Mande 6c ordonne Sa Majrftéà Monf. le Comte de— Touloufc, Amiral de France, de tenir la main a l’exécution de la préfente Ordonnance qui fera lue 3 publiée 6c affichée par— tout eu b e foin fera. Fait a Paris le huitième jour d’Âvri ! mil kpt cent vingt-un* Signé LOUIS* Lt plus bas ^ F l £ U k J à Ui Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/20 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/21 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/22 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/23 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/24 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/25 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/26 Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/27