Discours philosophique et politique sur l’emprisonnement pour dettes/Discours philosophique et politique sur l’emprisonnement pour dettes

Traduction par Anonyme.
(p. 5-103).
DISCOURS

PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE

Sur l’emprisonnement pour dettes.


LA richesse & la pauvreté, parmi les citoyens d’un état, sont des inconvéniens nécessaires de la société. Chercher à empêcher cet effet, ce seroit courir risque de conduire le corps politique à la léthargie, dans la vue d’y modérer le mouvement. Si le desir d’acquérir les richesses n’étoit pas encouragé par la certitude d’en jouir à l’abri de la protection de la force publique, le génie perdroit tout son ressort & toute son activité : il ne seroit plus de progrès : on ne profiteroit plus de ses erreurs mêmes, qui sont si souvent utiles ; il ne se seroit plus de découvertes, & les arts & les sciences ne se communiqueroient plus d’une nation à une autre nation.

C’est un bien, & non pas un mal, que les hommes civilisés regardent l’or & l’argent comme une richesse ; cette illusion est d’une utilité bien générale, parce qu’elle maintient entre les nations une dépendance réciproque. Si tous les peuples étoient uniquement agriculteurs, le superflu de chaque pays périroit dans le lieu même où il a été produit, & cette classe de citoyens, dont les travaux sont stériles en ce sens qu’ils ne concourent pas à la production, seroit peu nombreuse & circonscrite dans la sphere des premiers & des plus pressans besoins. Le commerce, qui ne forme de toutes les nations qu’une seule famille, deviendroit nul, & nous perdrions avec lui tous les avantages qu’il apporte à l’humanité.

La classe des riches & la classe des pauvres entrent donc nécessairement dans l’organisation de toute société politique ; l’illusion qui fait regarder l’argent comme une richesse y est nécessaire, & l’intérêt des dépositaires de l’autorité publique est d’encourager tous les moyens licites d’acquérir ces métaux précieux, en laissant à tous la liberté d’en faire usage, au gré de leurs fantaisies & de leurs desirs. Les privilèges qu’on accorderoit en cela à quelqnes citoyens, à l’exclusion des autres, seroient autant d’actes d’injustice pour le reste de la nation. Tous les sujets du souverain doivent être égaux à ses yeux. Il peut considérer le pauvre & le riche sous les rapports que cette différence établit entre eux ; mais l’un & l’autre doivent être également soumis à la volonté générale. Celui qui tient en ses mains la puissance exécutrice est dans l’obligation de veiller à leur conduite, & d’empêcher que le riche n’opprime le pauvre.

Que ce genre d’oppression soit quelquefois l’effet de cet instinct qui conduit l’homme à rapporter tout à lui, le mal est dans la nature des choses ; mais que les loix travaillent à l’augmenter, c’est là de quoi percer un cœur sensible, & le faire gémir sur les malheurs de l’humanité. C’est l’objet affligeant que présentent les loix de presque tous les pays, contre les débiteurs insolvables.

Un citoyen pauvre contracte une dette avec un homme riche, & promet de le payer dans un certain tems, à sa première sommation, parce qu’il prévoit ou espere qu’il aura des moyens pour cela. Il est trompé dans son espérance, & se voit jetté dans une prison pour une dette contractée de bonne foi avec son concitoyen. Je n’ai jamais pu comprendre, & je ne comprendrai jamais comment cette violence peut être autorisée par la loi, ni comment on peut confondre celui qui ne manque à sa parole que par impuissance, & non par mauvaise volonté, avec celui qui s’est efforcé d’enlever, ou qui a enlevé en effet du dépôt public, la portion de liberté qu’il y avoit mise, & qui en abuse au détriment de la société.

L’axiome qui non habet in ære luat in corpore est une maxime de Barbares, & blesse trop cruellement l’humanité. Les Romains, de qui nous tenons notre jurisprudence, ne furent que des conquérans. Si nous voulons absolument les regarder comme des législateurs, nous ne devons prendre d’eux que les principes généraux du juste & de l’injuste, & non l’application de ces principes aux cas particuliers ; application dans laquelle ils ont commis une infinité de fautes grossieres, en se laissant guider par la férocité qui entre nécessairement dans le caractere d’un peuple guerrier[1].

Si l’on veut un exemple frappant de la vérité de ce reproche, on n’a qu’à jetter les yeux sur les loix romaines qui regardent le pouvoir paternel & la servitude. Le pere pouvoit vendre ses enfans, & avoit sur eux le droit de vie & de mort. Le maître avoit le même droit sur ses esclaves, & ces malheureux étoient regardés comme des choses & non comme des personnes. Que peut-on imaginer de plus contraire aux droits de la nature & de l’humanité ?

C’est d’après les mêmes principes que tous les soins de ce gouvernement avoient pour objet l’avantage des créanciers, & qu’on y a toujours perdu de vue les intérêts des débiteurs & ceux de leurs héritiers[2].

Un débiteur mouroit ; si l’héritier légitime renonçoit à la successon, à raison des dettes laissées par le défunt, c’étoit une tache à sa mémoire. Si un esclave étoit constitué héritier, il étoit forcé de requérir la succession. Il devenoit liber & heres necessarius : libre & héritier nécessaire. Il recouvroit sa liberté ; mais les vexations des créanciers en étoient le prix.

Lorsque le défunt laissoit des enfans après lui, ils étoient ses héritiers nécessaires ; & si dans la suite ils furent admis à s’abstenir de requérir la succession, ce n’étoit qu’en vertu d’un édit du préteur, & non par la disposition même de la loi. Bien plus, le créancier pouvoir mettre en sequestre, & garder comme un gage de sa dette le cadavre de son débiteur ; & empêcher qu’il ne fût enseveli.

Ce systême, qui ne peut que paroître barbare à tout homme qui a quelque sentiment d’humanité a, passé dans nos loix ; & on a trouvé des hommes qui en ont fait l’apologie, parce qu’on respecte trop les préjugés établis.

C’est un grand mal politique de croire qu’une telle loi, faite dans telles & telles circonstances & dans tel & tel pays, peut être admise en d’autres tems & en d’autres lieux, & qu’adoptée une fois, elle doit être invariable & éternelle. Les loix doivent changer, puisque les tems & les mœurs changent. Cette importante vérité n’a pas échappé au célebre Locke, qui, en proposant un code pour la Caroline, voulut en même tems qu’il n’eût de force que pendant un siecle. On ne devroit porter que des loix à tems, qui, après un certain nombre d’années, se renouvelleroient, lorsque l’expérience en auroit fait connoître l’utilité. Le peuple se plaindroit moins des vices de la législation, & les loix elles-mêmes obtiendroient constamment le respect qu’on leur doit, & qui est bien moindre lorsqu’elles peuvent être abrogées ou réformées avant que leur empire ait cessé.

Les banqueroutiers sont en Toscane l’objet d’une loi cruelle. Le banqueroutier, qui dérobe sa personne aux poursuites de ses créanciers, est préfumé frauduleux ; & comme tel, outre les peines qu’il encourt, ses enfans & ses descendans mâles en ligne directe, nés au tems de sa banqueroute, sont obligés, leurs biens & leurs personnes, à payer les dettes de leur pere & de leur aïeul paternel, sans qu’ils puissent faire valoir, ou une émancipation antérieure, ou le renoncement à la succession : d’où il arrive que ces malheureux & leurs descendans nés avant & depuis la banqueroute, demeurent à jamais tachés de la honte attachée aux banqueroutiers.

Mais d’abord, comment de la seule absence du débiteur peut-on conclure la fraude, tandis que la cause de sa fuite peut être la crainte de la prison, suite naturelle de l’amour de la liberté ? Et comment la peine qu’ont méritée le pere ou l’ayeul doit-elle envelopper aussi des enfans qui n’ont point eu de part aux engagemens de leur père ? Il se peut qu’une pareille loi ait été regardée comme utile dans un État dont la prospérité dépendoit du commerce, & où les richesses que cette source avoit fournies à la maison des princes, qui, de la condition de simples particuliers, s’étoient élevés jusqu’au trône, étoient autant d’obstacles à l’ambition des autres citoyens. Mais ces raisons n’ayant plus lieu, la paix & l’ordre ayant succédé aux troubles & à la sédition, & l’autorité chancelante ayant pris une consistance assurée, la loi devoit être abolie, & on dèvoit tâcher d’en éteindre jusqu’à la mémoire, pour l’honneur d’une famille si illustre.

Cependant, après deux siecles écoulés, les créanciers exigent qu’on en maintienne l’observation, & les magistrats eux-mêmes, en plusieurs cas, n’ont pas le courage de s’écarter d’une jurisprudence que son ancienneté rend caduque.

Il faut sans doute punirle banqueroutier frauduleux & le débiteur de mauvaise foi, mais il faut être bien assuré de la mauvaise foi & de la fraude, & l’une & l’autre ne se présument point, & doivent être prouvées ; alors on ne punit pas le débiteur comme débiteur, mais comme criminel, parce que la fraude étant le résultat d’un discours ou d’un fait opposé à la vérité, & dont le but est de tromper, celui qui emploie de semblables moyens est dangereux pour la société, & doit être regardé du même œil que celui qui vole. Mais celui qui contracte une dette civile de bonne foi, doit conserver la liberté de sa personne, & ne peut devenir esclave de la peine au gré d’un particulier.

Le but du pact social, ou, ce qui est la même chose, de la réunion des hommes en société, est le bonheur & le bien commun. Le partage des biens & la propriété de la portion de chacun a été l’un des moyens pour arriver à ce but. Mais quelles sont les bornes du droit de propriété ? Dans sa plus grande étendue, il a dû encore être restreint par le droit & la nécessité de vivre pour chaque individu. Tout homme tient ce droit de la nature ; s’il jouit de quelque chose de plus au-delà de ce nécessaire, il doit cet excédent à la société qui protege sa propriété ; pour cette protection, il faut une force plus grande que celle de chaque individu, & cette force publique n’est rien autre chose que la somme des forces de tous les particuliers. Chacun contribue à la former par ses talens, son travail, son activité, son industrie ; comment donc l’autorité peut-elle permettre que de ce dépôt commun on ensoustraie une portion en faveur d’un créancier pour l’employer contre un débiteur au préjudice de l’état entier.

On trouvera peut-être que j’avance ici un paradoxe, & on m’opposera que cette soustraction est une fiction métaphysique. Mais je soutiens qu’elle est vraie & réelle ; c’est une vérité aujourd’hui démontrée qu’une sage administration est la force des états, & que des bonnes loix économiques dépend le bonheur des citoyens. Des philosophes qui se sont occupés du bien des hommes, ont partagé chaque nation en trois classes ; celles des propriétaires, la classe qu’ils ont appellée productive & celle qu’ils ont nommée stérile, formant toutes les trois ensemble l’objet de l’économie politique. Si l’une de ces trois classes est réduite à l’inaction, les autres s’en ressentent & la partagent avec elle. Le propriétaire ne fournit plus, ou fournit moins aux dépenses que la culture exige ; le travail de l’agriculteur devenant moindre en raison de la diminution des dépenses qu’il peut faire, la reproduction s’anéantit ou devient moindre aussi ; les arts & les travaux de l’industrie donnent eux-mêmes alors peu ou point de profit & les hommes industrieux prennent le parti de s’expatrier. Il y a un grand nombre d’arts dans lesquels on emploie les matières que le sol national fournit & reproduit sans cesse, & les bras industrieux ne reçoivent leur mouvement que de la reproduction. Si une certaine étendue de terre demande le travail de vingt hommes, pour donner la plus grande reproduction possible, lorsqu’on en emploie un moindre nombre, on prive le propriétaire d’une partie du revenu qu’il pourroit avoir. Il trouve que le produit est trop petit en proportion de la grandeur des dépenses ; le cultivateur se plaint que ses travaux lui fournissént à peine une étroite subsistance ; l’artiste & le manufacturier languissent en voyant diminuer les demandes & en retirant fort peu de profit de leur industrie ; l’état demeure privé d’une richesse plus grande, & sa foiblesse augmente à mesure que cette richesse diminue. Or tous ces effets funestes résultent d’une loi. trop dure contre les débiteurs. Lorsqu’on arrache un homme à l’une de ces trois classes pour le jetter en prison, son travail est suspendu pendant tout le tems qu’il plaît au créancier de l’y retenir ; l’état perd les avantages qu’il auroit tirés de l’activité de ce citoyen, si on l’eût laissé à ses affaires, & le créancier lui même ne fait que le mettre encore dans une plus grande impuissance de satisfaire à ses engagemens.

Et qu’on ne dise pas : la suspension du travail d’un seul homme n’est pour l’étât qu’une perte légère & à peine évaluable ; car qu’elle foit si petite qu’on voudra, il faut toujours la mettre en ligne de compte ; l’économie politique est une affaire de calcul, & le calcul, pour n’être pas incomplet, doit embrasser tous les élémens.

Il faut encore considérer qu’un débiteur mis en prison, & dans l’impossibilité d’employer son industrie pour vivre, y subsiste aux dépens d’autrui & du public, & non seulement lui, mais sa famille qui est réduite à demander l’aumône, & qui s’accoutume ensuite à cette oisiveté. Or ces aumônes pourroient être employées plus utilement, si l’on diminuoit le nombre des objets de la compassion publique ; & on les diminueroit en effet, si les débiteurs avoient la liberté de leur personne. Lorsque je nuis à la société, je mérite un châtiment, parce que je me suis soustrait à l’empire de la volonté générale ; mais si je ne manque pas à l’obéissance due à l’autorité, il ne doit être permis à personne de me faire souffrir une peine corporelle, sans blesser l’égalité qui est le fondement de la société. La prison est une peine, & une peine très-grande, puisqu’elle enleve au citoyen ce reste de liberté réservé par chaque individu dans le partage de l’état de nature à celui de société. Quand un de mes concitoyens a le pouvoir de m’en dépouiller, le systême politique est altéré, tout l’avantage est d’un côté, & tous les inconvéniens de l’autre.


Quel mal fais-je donc à la société en contractant une dette civile, pour mériter une peine ? Au contraire, je lui apporte un avantage, en mettant dans la circulation un argent que mon créancier en avoit soustrait ; mais ce débiteur ne donne-t-il pas atteinte à la propriété que l’autorité doit protéger sans celle ? Non, assurément, parce que c’est volontairement que le créancier a fait passer dans les mains du débiteur la chose dont il avoit la propriété.

En vain pour éluder la force de ce raisonnement, dira-t-on que l’emprisonnement du débiteur n’est pas une peine infligée par le particulier, mais par le magistrat. Au fond, ce n’est qu’à la requête du particulier que le magistrat la prononce ; or le maigistrat peut bien permettre l’emprisonnement d’un citoyen présumé coupable, à la requête d’un particulier, mais non pas celui d’un innocent ; mais si le magistrat m’ordonne de satisfaire mon créancier dans un certain tems donné, & que je n’exécute pas ses ordres par impuissance, je ne puis être puni comme désobéissant, puisque, pour être regardé comme tel, il faudroit de ma part le concours du pouvoir & de la volonté. Si j’avois le pouvoir sans la volonté, je mériterois d’être puni, parce que je devrois être regardé comme débiteur de mauvaise foi ; la volonté est en moi, le pouvoir dépend de plusieurs autres circonstances sans lesquelles la volonté demeure sans effet.


Il faut considérer d’ailleurs que chaque citoyen, dans la formation des sociétés, a engagé sa personne à toute la nation, & non pas à aucun individu en particulier ; cette obligation, quoique d’une date très-ancienne, renaît continuellement au moment de la naissance de chacun de nous, par la nature même du contrat qui la stipule, & parce qu’il est nécessaire qu’elle se perpétue pour la conservation de la société & de l’ordre public. Or il fuit de-là qu’un citoyen ne peut engager sa personne à un particulier, sans contrevenir au pact social qui établit pour tous & pour chacun un lieu réciproque.

Dans la vérité, la stipulation de la contrainte par corps n’est pas le motif véritable de la confiance du prêteur, c’est uniquement l’opinion que le créancier a de la sûreté de l’emploi de l’argent qu’il prête. Cette assertion demeure prouvée pour tout homme qui voudra se rendre compte des motifs qui le déterminent à confier son argent. Je ne prétends pas cependant exclure les autres causes, comme la compassion pour les besoins d’un malheureux, & c. je ne veux raisonner ici que sur les cas les plus fréquens, pour en déduire des régles générales.

La crainte de la prison n’est pas non plus un motif pressant pour le débiteur de payer son créancier ; les motifs extérieurs peuvent être néceffaires lorsque des motifs internes n’agissent pas déjà très fortement ; mais quand toute la volonté de l’homme le porte vers un but avec la plus grande force, la contrainte est tout à fait inutile & superflue ; l’action de ces motifs intérieurs est continuelle, celle des motifs extérieurs est très-éloignée & momentanée : un léger examen de la nature de l’homme & un retour sur soi mêmé suffit pour convaincre de cette vérité. Celui qui contracte une dette contracte une obligation envers son créancier qui le rend dépendant de lui ; cette dépendance, quelle qu’elle soit, est contraire à la nature, & doit être toute seule un motif continuellement agissant & qui porte sans cesse l’homme à se délivrer de cet état : de-là, la peine que le débiteur souffre à voir son creancier lorsqu’il ne peut pas le satisfaire, & qu’il éprouve à sa présence une agitation intérieure qui viens de ce qu’il ne peut pas réduire à l’acte la volonté qu’il a de le payer.

Si l’emprisonnement du débiteur étoit un moyen de payer la dette du créancier, il seroit de l’intérêt public d’adopter cette sévérité ; mais puisque la prison ne sert à rien autre chose qu’à ajouter une calamité à une autre calamité, une peine de corps à une peine d’esprit, je dirai toujours que la jurisprudence qui autorise cette dureté est contre le bien public & contre les devoirs de l’homme envers ses semblables. Quelques exemples de créanciers payés en conséquence de l’emprisonnement du débiteur ne sont rien à la question ; j’y vois seulement une famille réduite à la mendicité par la dureté d’un créancier : une femme dont le mari est emprisonné se dépouille de sa dot, vend tout ce qu’elle possede & jusqu’à son lit pour le délivrer, & demeure ensuite périssant de misere avec le pere & les enfans ; qu’on conduise un de ces créanciers inhumains à un pareil spectacle, & qu’il voie, s’il le peut, d’un œil sec une pauvre famille à la quelle il ôte le nécessaire pour avoir lui-même le superflu. On pourroit faire ici le tableau touchant d’un malheureux qui n’a qu’un morceau de pain pour soutenir sa vie, & un homme à ses côtés qui, regorgeant de richesses, le lui arrache de la main ; tout le monde crieroit à l’inhumain, au barbare ; mais comme les originaux font des impressions plus vives que les copie, & que les exemples réels de cette misére & de cette inhumanité ne sont pas rares, je m’abstiendrai de peindre ce qu’on peut voir à chaque pas.

Tous les hommes sont naturellement portés à la compassion, parce que la nature les a doués de sensibilité ; la sensibilité diminue ou croît en raison de la distance plus ou moins grande des situations de celui qui est l’objet de la compassion & de celui qui l’éprouve, parce que celui qui est plus voisin de l’état du malheureux se met plus facilement à sa place, & que la misere d’autrui devient alors pour ainsi dire une sensation qui lui est personnelle ; au lieu que celui qu’une grande distance d’état sépare de l’homme souffrant, ne pouvant imaginer la possibilité de l’événement qui le mettroit à la place du malheureux, ne peut pas éprouver les mêmes sentimens : de-là la sensibilité plus grande & la compassion plus vive dans les pauvres que dans les riches. Si quelqu’un de ceux-ci se sent ému à la vue d’un malheureux, il cherche à se débarrasser de cette impression douloureuse, en s’éloignant de l’objet qui la cause, & en rappellant à son esprit tous les motifs qui peuvent l’assoiblir ; il se représente le pauvre comme un dissipateur de tout ce qu’il possédoit, comme un paresseux qui veut vivre sans rien faire, aux dépens d’autrui, enfin comme un homme qui ne mérite que le mépris au lieu de compassion, parce que sa misere est son propre ouvrage, & qu’il ne tient qu’à lui de la faire cesser. Sans doute ces reproches sont quelquefois fondés, mais le nombre de ceux qui les méritent n’est pas le plus grand ; & d’ailleurs ces hommes-là même doit on les laisser périr ? Dans tout gouvernement bien réglé, les dissipateurs sont sujets à l’animadversion du magistrat, & les mendians sont enfermés dans des maisons de force, où on les rend utiles à eux-mêmes & à l’état, sans rechercher les causes de leur misere actuelle, qui est un motif suffisant pour attirer les soins de celui qui gouverne comme un pere commun.

Les causes qui amenent les divers événemens de la vie sont en si grand nombre & de telle nature qu’il est souvent impossible de les prévoir & de s’en défendre : de-là tout malheureux a droit à la compassion, & l’humanité exige que nous venions à son secours, parce que tout homme tient de la nature un droit incontestable à sa subsistance.

Les créanciers qui forment toujours le plus petit nombre des citoyens d’un état, ne confient à leurs débiteurs que leur superflu ; & leur accorder le privilège odieux de faire emprisonner leurs débiteurs, est une chose qui répugne à la justice & à l’humanité ; sentimens aux quels l’autorité doit, pour le bien public, rappeller les hommes sans cesse. Le passage de l’humanité à la barbarie n’est que trop facile, les impressions fréquentes au même objet sur les sens émoussent la sensibilité, sans la quelle on ne peut être humain ; & si malheureusement la puissance législatrice ne la nourrit pas, le plus grand nombre sera bientôt opprimé par le plus petit.

Le sage Solon prévit cet inconvénient en donnant des loix à Athenes. Il proscrivit l’emprisonnement pour cause de dettes civiles ; mais malheureusement pour le genre humain il n’a pas été imité ; on ne peut plus attendre que des lumieres de notre siecle la cessation de cette barbarie autorisée par les loix[3].

Une ame élevée, placée sur le trône pour le bonheur de ses peuples, & qui les conduit à la lumiere de la plus saine philosophie, Catherine, impératrice de toutes les Russies, s’est occupée de cet objet important. Dans les instructions qu’elle a données aux députés de ses provinces pour la formation d’un nouveau code, elle met sous leurs yeux l’examen de la loi de Solon, appliquée aux dettes civiles contractées hors des cas de commerce. En indiquant que la prison pour dettes paroît une loi trop cruelle, elle prend ainsi la défense de l’humanité & mérite les bénédictions des peuples. Plaise au ciel que les autres souverains l’imitent en cela ! & ils recevront les hommages dus aux bienfaiteurs du genre humain. Tous les princes qui gouvernent aujourd’hui les états de l’Europe, sont autant de peres de famille qui regardent leurs sujets comme leurs enfans, & qui joignent aux talens nécessaires pour gouverner, les vertus qui gagnent les cœurs ; ils ont réformé plusieurs abus nuisibles au bien général, & pensent à en réformer d’autres[4].

On voit disparoître peu à peu cette ancienne barbarie des nations ; & si nous pouvons conjecturer par ce qui s’est déjà fait, ce qui se fera encore, nous pouvons espérer de la voir bientôt tout à fait bannie ; c’en est un reste que l’emprisonnement pour dettes, & cet abus sera sans doute réformé avec les autres ; j’aime du moins à m’en flatter, & à croire que je n’aurai pas perdu entièrement ce foible essaiqui, tel qu’il est, est l’effet de ma sensibilité pour les maux de mes semblables.


Je prévois cependant que quelques personnes pourront s’élever contre moi & me décrier comme un fanatique & comme cherchant à ébranler la foi publique en défendant la cause des débiteurs ; mais je demanderai à ces détracteurs si la foi publique peut subsister sans la justice & sans l’humanité ? Si quelqu’un me répond oui, je lui dirai que l’état de la société civile n’est pas bon pour lui, & qu’il faut qu’il s’en aille demeurer parmi les sauvages des isles Mariannes, qui vivent dans une défiance universelle & réciproque, & qui n’ont aucune idée de justice. Mais si l’on m’accorde que ces vertus doivent être elles-mêmes respectées, ma justification est facile. J’ébranterois en effet la foi publique, si je disois que les débiteurs ne doivent pas être contraints à satisfaire leurs créanciers ; mais me préserve le ciel de proférer un pareil blasphême ! Un débiteur peut être exécuté dans ses biens, qui doivent être donnés en paiement aux créanciers, si ce sont des effets mobiliers, en réservant toutefois au débiteur ceux qui lui sont absolument nécessaires. Quant aux immeubles & terres, qui par leur étendue ou la fertilité du sol fournissent au possesseur au-delà du nécessaire, tout l’excédent doit appartenir au créancier.

Cette réserve du nécessaire pour la subsistance du créancier s’observe pour les biens substitués & dans d’autres cas. Or, pourquoi n’auroit-elle pas lieu pour les biens d’une autre espece, qui sont également sous la garde de l’autorité publique & de la loi ? Je fais bien qu’en vertu de l’autorité publique ceux-là sont inaliénables, & qu’on ne peut pas les vendre, même pour satisfaire aux engagemens de celui qui en a la possession actuelle : institution qui a pour objet l’intérêt de ceux qui sont appellés à la substitution, & qu’au contraire les biens non substitués peuvent s’aliéner & se vendre ; mais cette différence ne fait pas qu’on doive distraire une portion alimentaire pour celui qui a contracté des dettes, seulement lorsque ses biens sont substitués, & non lorsqu’ils ne le sont pas. L’une & l’autre espece de biens ne sont, après tout, que des portions du territoire occupées par anticipation par des particuliers, ou qui leur sont échues au moment de l’établissement de la société civile, pour la subsistance nécessaire, à laquelle tout homme a un droit qu’il tient de la nature. Personne ne peut renoncer à ce droit, parce qu’un pareil renoncement emporteroit la destruction de celui qui le feroit, & que la volonté de tout homme est nécessairement dirigée à sa propre conservation. On objectera encore, qu’en observant cette maxime, le créancier ne pourra être payé qu’avec beaucoup de tems. Sans doute ; mais je prétends qu’on rendra par-là la condition du créancier meilleure, & qu’il se trouvera mieux de laisser à son débiteur le nécessaire, que de le sacrifier à son avidité. Dans le premier cas, il y a beaucoup d’accidens favorables au créancier, comme l’augmentation du patrimoine du débiteur par voie d’héritage, ou par son industrie : dans le second, il perd tout, & l’état lui-même s’en ressent.

La disposition énoncée dans le chapitre Odoardus, est juste, en ce qu’elle veut qu’après avoir prélevé le nécessaire sur les biens du débiteur pour sa subsistance, le surplus entier appartienne au créancier ; & on pourroit regarder cette clause comme se sentant de l’esprit philosophique, si elle ne paroissoit pas dictée par les égards pour le rang, qui ne doit cependant être compté pour rien lorsqu’il est en question des droits de la nature, qui appartiennent à tous également. Les jurisconsultes, qui ont étendu cette jurisprudence du clergé à quelques autres ordres de personnes, ne sont pas remontés aux principes des choses, & ont encore considéré davantage le rang des personnes que la qualité de citoyen, à laquelle les mêmes droits doivent être attachés. En général, un privilege à une jouissance, accordé à un particulier, à l’exclusion des autres citoyens, qui y ont un droit égal, est une atteinte à la justice & à l’humanité : à la justice, parce qu’on blesse le droit de propriété de chaque individu qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à sa subsistance ; à l’humanité, parce qu’à la compassion qui resserre le nœud social, on substitue une cruauté qui le rompt.

Quelque défenseur de la cause des créanciers dira enfin qu’en ôtant la prison, la contrainte par corps, & en laissant au débiteur sur ses biens sa subsistance nécessaire, on ne trouvera plus personne qui veuille prêter, & que ceux qui auront le plus pressant besoin d’argent seront privés du seul moyen qu’ils avoient de s’en procurer. Mais ceux qui sont cette objection connoissent mal la nature de l’homme, & ne sont pas bons observateurs des faits. L’homme est fait de maniere qu’il ne connoît aucune borne à ses desirs ; & le plus violent de ses desirs est d’accroître son superflu. Le prêt est un moyen pour cela, moyen quelquefois trompeur, mais le plus souvent suivi des bons effets qu’on attend ; ce qui suffit pour éloigner de l’esprit du capitaliste la crainte des pertes qui peuvent arriver à la fuite du prêt. Les faits confirment cette observation. Une nation est composée de plusieurs classes de personnes qui jouissent du privilège de la réserve de leur nécessaire dans les cas où leurs biens sont saisis pour dettes, & de celui de l’exemption de la contrainte par corps : est-ce que ces gens ne trouvent pas à faire des dettes ? Au contraire, ce sont ceux qui en contractent le plus. Aussitôt que les hommes se furent réunis en société, il naquit entre eux une quantité de rapports qu’ils n’avoient point auparavant, mais qui sont cependant nécessaires, parce qu’ils dérivent de la nature même de la société, qui place l’homme dans des circonstances où il a besoin de son semblable. Les hommes, en leur qualité d’êtres raisonnables, sont plus ou moins obligés à la pratique des vertus sociales pour leur propre intérêt. Rétablir l’homme dans le droit naturel que chaque individu a à sa subsistance, & lui rendre cette portion de liberté qu’il s’étoit réservée au moment de l’union sociale, n’est pas un acte de despotisme, mais de justice & d’humanité.

Observons encore que la jurisprudence actuelle ne fait que fomenter les haines & les inimitiés entre les familles des débiteurs & des créanciers : effet funeste & inévitable de l’usage de ce droit rigoureux. Toute l’occupation des sages est aujourd’hui dirigée à perfectionner en même tems la politique & la morale. Un des moyens d’atteindre à ce but, est de diminuer les causes des inimitiés entre les individus, parce qu’alors l’union sociale acquiert plus de consistance & de solidité, & les mœurs deviennent plus paisibles & plus douces. Otez aux créanciers le pouvoir de contraindre le débiteur par corps ; conservez même au débiteur, sur ses biens, sa subsistance nécessaire : il en reviendra certainement cet avantage à l’état, qu’en retranchant les causes des inimitiés, vous fortifierez celles qui portent à la compassion, qui, forcée, pour ainsi dire, à son origine, s’étendra ensuite d’elle-même & librement, par le progrès naturel aux choses humaines, & le cercle que la nature trace à tous les événemens.

Malheureusement pour le genre humain, il n’y a qu’un bien petit nombre de loix positives qui soient vraiment dirigées à l’intérêt général & à l’avantage du plus grand nombre, parce qu’elles sont presque toutes l’ouvrage des siecles d’ignorance ou des tems d’anarchie, deux états de choses où le droit politique n’est pas connu. C’est à des tems semblables, qu’il faut rapporter l’origine de plusieurs loix locales, qu’on peut assimiler aux édits du préteur dans l’ancien droit romain, par lesquels on prétendoit suppléer le défaut de loix, ou corriger ou confirmer celles qui étoient en vigueur. Ces ordonnances ne sont qu’un mélange informe des loix des peuples barbares & des loix romaines. Les invasions des nations du nord dans le midi de l’Europe changerent notre maniere d’être, & influèrent sur nos usages & nos mœurs ; de forte que le meilleur moyen de connoître le caractere d’une nation, est l’examen de sa législation. C’est un tableau où se peignent, comme dans l’ombre, les inclinations d’un peuple & le génie de ses législateurs.

Relativement au sujet que nous traitons ici, cette législation présente deux dispositions différentes sur les héritages. L’une ne donne que le choix entre l’acceptation libre de la succession, le refus formel & la liberté de s’abstenir de la requérir. L’autre permet de se porter héritier par bénéfice d’inventaire. La premiere est à l’avantage des créanciers & au détriment des héritiers du débiteur. La deuxieme met à couvert l’intérêt des uns & des autres : d’où nous sommes en droit de conclure que celle-là est injuste, & l’autre équitable. S’il m’étoit permis de conjecturer les motifs de ces deux dispositions, je dirois que celle qui exclut la succession par bénéfice d’inventaire, a dû son origine à l’esprit d’astuce & de mauvaise foi du peuple, pour lequel elle a été faite. Il ne faut pas croire pour cela que les nations conquises, auxquelles elle a été étendue, eussent le même caractere que le peuple conquérant ; mais plutôt, que les vainqueurs ont jugé d’après eux-mêmes les vaincus ; car d’ailleurs c’est une observation constante que l’accent du cœur se conserve aussi bien dans un pays que celui de la langue. Il est vrai que cette même legislation accorde aux mineurs, aux veuves, & c. le bénéfice d’inventaire ; mais je ne puis comprendre pour quoi cet avantage ne pourroit pas être rendu commun à tous. C’est, dira-t-on peut-être, que ces personnes favorisées sont incapables de dol ; mais si elles en sont incapables par elles-mêmes, leurs tuteurs, leurs curateurs, qui sont le plus souvent leurs parens ou leurs amis, ne le sont pas. Cependant avec quelques précautions on prévient, ou l’on croit prévenir les inconvéniens qui peuvent en résulter ! Or pourquoi ne pourroit-on pas les prévenir de la même manière dans tous les cas. Il est bien clair que de pareilles loix ont été faites dans des tems où la science de gouverner n’étoit pas encore formée. L’esprit occupé des détails étoit incapable de voir les objets en grand. Pour empêcher la fraude, on perdoit un homme ; comme le chirurgien ignorant, qui, pouvant sauver un bras ou une jambe par des remedes salutaires, ne fait que couper la partie malade. Nos loix ne sont pas tout-à-fait si cruelles ; mais on y voit encore malheureusement quelques dispositions mal entendues. Nous sommes dans un siecle où le nombre des réformateurs est infini ; on enfante tous les jours des projets, pour donner une forme nouvelle au systême politique & économique ; on fait par-tout des changemens souvent en mal plutôt qu’en bien ; mais il se trouve peu de ces hommes à projets, qui s’occupent sérieusement du bonheur des nations ; leur premier objet est ordinairement leur intérêt particulier. Quelques philosophes élevent la voix en faveur de l’humanité ; mais c’est un hasard s’ils sont écoutés, parce que l’accès du trône est interdit à tout homme qui veut démasquer l’erreur cachée sous les habits de la vérité. Que la naissance & les richesses d’un simple citoyenne lui donnent plus aucun droit sur un autre citoyen, que les vertus & les lumieres forment désormais la distinction la plus éclatante d’un homme à un autre homme, & on verra bientôt les loix se diriger à l’avantage général. Celles qui favorisent le créancier contre le débiteur, sont manifestement en faveur du plus petit nombre, & contraires à l’intérêt du plus grand. Sous une législation qui n’accorde pas le bénéfice d’inventaire, dix successions vacantes peuvent entraîner la ruine de quarante personnes, à compter quatre têtes par famille, & la mort de quatre chefs de famille. Selon les observations nécrologiques, abstraction faite des années de maladies épidémiques, le nombre des morts en une année est à celui des vivans comme 1 est à 33 ; c’est-à-dire, que sur 33 personnes il en meurt une. D’après cela on voit combien il doit s’ouvrir de successions en une année dans un pays qui a une grande population.

La justice veut sans doute que personne ne trouve du profit à la perte d’autrui ; mais c’est aussi une injustice, que celui qui ne peut prétendre aux avantages d’une succession, soit exposé à des pertes à cette même occasion. C’est précisément la situation de celui que la loi force de se porter comme héritier volontaire. Elle lui permet à la vérité de s’en abstenir, ou d’y renoncer formellement ; mais quoique l’un ou l’autre de ces deux partis le mette à couvert des inconvéniens des dettes du défunt, il est trop dur aussi qu’il soit privé des avantages qu’il avoit droit d’attendre de lui s’il y en a.

Le bénéfice d’inventaire, qui est un parti mitoyen également conforme à l’intérêt de tous, doit être admis dans tout gouvernement bien réglé ; & la loi contraire bannie, comme inhumaine & injuste.

Je finirai en implorant la justice & la clémence des souverains qui nous gouvernent, pour réformer l’abus contre lequel je m’élève ici. Heureux si les cris de l’humanité arrivent jusqu’à leur trône, car la confiance que j’ai à la tendresse des peres des peuples, me donne lieu d’espérer une heureuse révolution dans le systême de la législation pour notre bonheur & celui de notre postérité.


F I N.
  1. Voy. Hotomannus dissert. de studio legum.
  2. Les Romains avoient une loi qui autorisoit les créanciers à réduire leurs débiteurs en servitude. Les créanciers rendant trop pesant le joug de l’esclavage, les Plébéiens se révolterent plus d’une fois pour en obtenir l’abolition. Valerius, fils de Publicola, & Servilius soutinrent les intérêts du peuple contre Appius Claudius, partisan déclaré des Patriciens. La loi fut abolie lors de la première révolte du peuple, mais le pouvoir des Patriciens la fit revivre. Vetturius, réduit en servitude par Plotius, pour des dettes qu’il avoit contractées pour faire les funérailles de son père, fut l’occasion de la derniere révolte & de la retraite du peuple au Janicule. Alors le sénat effrayé se vit forcé de nommer un dictateur ; heureusement le choix tomba sur Q. Hortensius, qui, revêtu de ce pouvoir suprême, abolit enfin la loi.
  3. Il y a quelques années qu’il fut défendu à Florence d’emprisonner aucun débiteur pour une somme au dessous de deux écus ; on pouvoit auparavant contraindre par corps pour plus petite dette. C’est là un premier pas fait en faveur de l’humanité.
  4. La défense d’acquérir faite aux gens de main morte, & la liberté du commerce des grains établie dans quelques états, sont des preuves certaines qu’oncommence à connoître les véritables intérêts des peuples, & ces loix sont l’éloge des princes qui les ont portées, puisque ces objets sont les plus dignes de l’attention du ministere éclairé & des vues d’un monarque bienfaisant.