Discours particulier d’Escosse

James MacGill & John Bellender
Traduction par T. T..
(p. 2-32).
DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE :
ESCRIT PAR COMMANDEMENT ET ORDONNANCE
DE LA ROYNE DOVARIERE ET REGENTE,
PAR MESSIRES
IACQUES MAKGILL CLERC DV REGISTRE,
ET
IEAN BELLENDEN CLERC DE LA IVSTICE.
XI IANVIER M.D.LIX.

IMPRIMÉ À EDINBOVRG.
M.D.CCC.XXIV.

DISCOVRS PARTICVLIER D’ESCOSSE.
XI IANVIER M.D.LIX.

LE ROY ET ROYNE d’Eſcoſſe noz ſouuerainz, ont en ce leur royaume telle préeminance et authorité royalle, comme et mitant que autres roys chreſtiens ont ou peuuent auoir ſur leurs Metz, ne reoonnoiſſànt antres ſupecieurs que dieu, roy des roys.

Et quant aux droicts et eſtats de la couronne, ilz conſiſtent en la charge de deux officiers ; ſçauoir eſt, le controlleur et treſorier.

Le controlleur eſt receuueur general des droictz appelléz le propriété ; la quelle giſt ez fruits, rentes et reuenus ordinaires des duchéz, comtéz et autres terres et ſeigneuries qui ſont propres a la couronne, ſoient vniz ou non vniz à icelle ; le reuenu des quelles eſt contenu ez roolles de l’eſchequier. Lequel controlleur a en chaſcune contrée, certains commis particuliers receuueurs, pour reçeuoir les dits droictz et en tenir compte. Auſſy eſt ledit controlleur et receuueur general de toutes les grandes couſtumes de toutes et chaſcunes villes, portz et haures de ce royaume. Et pareillement a ledit controlleur particuliers receuueurs en chaſcune des dictes villes, pour illec reçeuoir leſdictes grandes couſtumes. Les quelles grandes couſtumes conſiſtent en ce que les marchands payent, pour tranſporter leurs marchandiſes non deffendues, comme harenc, ſaulmons, laynes, cuirs, draps, et autres ſemblables ; le prix deſquelles marchandiſes eſt contenu ez dictes roolles et ordonnances de l’eſchequier.

Et pour le payement des droictz que deſſus, ledit controlleur peut procéder par trois manieres. L’vne eſt l’arreſt de tous et chaſcuns les biens eſtans ſur le fond, et vente conſequemment d’iceux iuſques au plein payement.

L’autre eſt de mettre les debiteurs en priſon juſques audit payement.

La tierce eſt de les mettre à l’horne, dite rebellion, et exil du royaume ; de la quelle ſ’enfuit confiſcation de tous leurs biens meubles, pour fault dudit payement ; et ce ſans deduction de la principale debte. Et pour l’intelligence des parolles “ vniz ou non vniz, ” eft à ſauoir qu’il y a des terres au roy qui ſont vniz, lesquelles ne peuuent eſtre alliennées, ny baillées à ferme perpetuelle, dicte emphiteoſe, ſans le contentement des trois eſtats. Il y a auſſy des terres non vnies ; comme la comté de Murray, qui nagueres eſt eſcheue à la couronne, pour ce que le dernier heretier d’icelle eſtoit baſtard ; et pareillement les terres du comte de Lennox et d’autres, qui pour auoir eſté condamnés de leze maiesté, ont perdu leurs terres ; et icelles confiſquéee a la couronne ; et le roy peult faire allienation et diſpoſition de ces terres, ſans l’aduis ou conſentement deſditz trois eſtatz.

Et deſdites ſeigneuries et terres appartenans à la couronne, vne grande partie eſt baillée à ferme perpetuelle ; autre partie, à ferme pour trois, cinq, ſept ou neuf ans. Et eſt à notter, que les tenans d’icelles qui ſont pour vn certain temps, ne font aulcun baſtiment, ne plants ou autre police ſur les dites terres, pour crainte d’eſtre eieetéz d’icelles.

Il y a certaines marchandiſes prohibées et deffendues d’eſtre portées hors de ce royaume, ſur peine de confiſcation d’icelles ; comme bledz, orge, auoyne, et autres grains, chairs et greffe, poiſſon blanc, scauoir morue et merlue.

Le treſorier a generalle intromiſſion et charge ſur les casualitéz ; leſquelles conſiſtent ez droictz et proffitz que par accident et aduenture viennent à la couronne ; comme wardis, relieffis, non-entrées aux terres vaccantes, proffitz les mariages.

Item compoſitions données de par le roy, pour infeudations au terres vendues ou reſignées entre les habitans de ce royaume ez mains du roy ; auſſy tout le reuenu des biens meubles eſcheuz à la couronne par confiſcation, et execution de inſtice en cas criminel ; pareillement les compoſitions faictes pour remiſſions et pardons des crimes commis ; meſmes les biens des baſtardz non legitiméz, et autres qui decedent ſans hoirs.

Item les fruits et reuenus temporelz des eueschéz, iceulz vaccans, et iuſques à l’intimation des bulles de la prouiſion d’iceux. Finablement les profittz qui peuuent venir des mines et du coing : et eſt à entendre que toutes les mines d’or ou d’argent de ce royaume appartiennent au roy, meſmes celles de plomb, duquel en l’affinant l’on peut tirer et extraire argent, comme et quel eſt tout le plomb de ce pays ; et ce ſans donner aucun droit ou compoſition au ſieur de la terre ou ſont ſcituées les dites mines.

Il eſt à notter que toutes terres de ce royaume ſont tenues du roy par ſes fuiets en cinq manieres : ſçauoir eſt, warde, dicte en françois, guarde ; la ſeconde eſt dicte blancheferme ; la tierce eſt appellée en bourgeoſie ; la quarte eſt dicte en omoſne ; la cinqe eſt à ferme perpetuelle, ou à certain temps, comme eſt declaré en l’article de la proprieté.

Warde eſt, quant les poſſeſſeurs d’icelles terres meurent, leurs heriteurs ne peuuent auoir poſſeſſion, dicte en eſcoſſois ſaiſine, et entrée en dites terres, iuſques à ce qu’ils ſont d’age de vingt vn ans complets, quant aux maſles, et quant aux femelles, xiiij ans complets ; durant lequel temps, le roy tient leſdictes terres en ſa main. Et à l’entrée auſdites terres, appellées ſaiſine, les heritiers ſont tenus d’aduancer les fruitz d’vne année au roy pour leur entrée ; ce qui est appellée relief. Et au cas que les heritiers d’iceulx tenans terres du roy en warde ne ſoient mariéz, ils ſont tenus de ſe marier au plaiſir et volonté du roy, auec touteffois de perſonnes de bonne renommée et pareil eſtat ; ſur peine ſ’ilz y ſont maſles, et requis de par le roy a eux marier, de payer le double du proffit qu’ilz auroient ou pouroient auoir pour ledit mariage ; et ſ’ilz ne ſont à ce requis, de payer ledit proffit. Et ſ’ilz ſont femelles, requiſes pour le dit mariage comme deſſus, et ſe marient à autres perſonnes que à celles nommées de par le roy, elles payent pareillement le double du proffit de leur mariage ; dequel mariage eſt eſtimé plus que trop chair en ce pays, et preſque à la valleur des terres : Et ſy elles ne ſont requiſes, elles payent ſeulement la valleur de leurs mariages. Et ou cas qu’elles ayent à faire charnellement auec aucun, ſans eſtre auec luy mariée, elles perdent la ſucceſſion dudit heritage ; et ſy celle qui a à faire charnellement ſans mariage a ſœur, les terres qu’elle perd pour ce, ſont eſcheues et deuolues à icelle sa ſœur.

Et combien que le tenant deſdites terres en warde tient auſſy autres terres d’autres ſeigneurs auſſy en warde, de quelque valleur qu’elles ſoient, il ne doit rien auſdits ſeigneurs deſquels il tient auſſy lefdites terres, pour raiſon de son mariage ; mais ſeulement au roy eſt tenu de payer tout le proffit.

Et eſt à notter que les poſſeſſeurs des dites terres ainſy tenues, ne les peuuent vendre, ne donner, en tout ny pour la grande partie d’icelles, ſans congé du roy : et ſ’ilz les vendent en tout ou plus grande partie, les vendeurs et achepteurs d’icelles perdent les terres, et ſont confiſquées entre les mains du roy.

Blanche ferme eſt la plus noble et franche manière de tenir terres en ce royaume ; car les poſſeſſeurs des terres ainſy tenues ne font tenus ſi non de payer annuellement, comme en la feſte St Jean Baptiſte, vne roſe, ou vne paire de gands, ou autre ſemblahle choſe, en ſigne de liberté, comme appert par les lettres de leurs infeudations ſur ce faites.

En Bourgeoſie conſiſte en ce, que le roy a donné certaines terres de villes et bourgages, aux habitans pour le temps ez dites villes et bourgages, pour illec faire baſtir maiſons ; pour leſquelles maiſons eſt payé chaſcun an au roy, certaines petites ſommes contenues en [roolles de] l’eſchequier.

En Omoſne eſt, que le roy a donné à l’egliſe certaines terres pour faire prieres et oraiſons à perpetuité.

Nonentrée. Il convient entendre que, par la couſtume de ce royaume, le mort ne ſaiſit le vif en terres et heritages ; car le poſſeſſeur treſpaſſé, ſon heritier ne peut, de ſon propre auctorité, prendre poſſeſſion des terres du treſpaſſé, ſy en prealable ne obtient lettres de la chancellerie, addreſſantes au ſeneſchal, ſteward ou bailliff du pays ou ſont ſcituées les dites terres, à cet effect de ſ’enquerir qui eſt le vray heritier dudit deffunct ; et l’inquiſition faite de par le dit ſeneſchal, et reproduite en la chancellerie, le dit heritier impetre autres lettres de la chancellerie, addreſſantes audit ſeneſchal, ſteward ou bailiff, pour le mettre en poſſeſſion d’icelles terres ; pendant lequel temps, le roy a lefdites terres en ſa main, ce qui eſt appellée nonentrée : et ce droit de nonentrée a lieu en terres tenues du roy en chacune de trois manieres de tenir terres deſſuſdites, qui ſont, warde, blancheferme, et ferme perpetuelle, dite emphiteoſe.

Et pour plus facilement entendre l’article, "des compoſitions données pour les infeudations aux terres vendues, ou reſignées entre les habitans de ce royaume ez mains du roy,” faut entendre que le roy n’eſt tenu reçeuoir aucunes reſignations, n’autres diſpoſitions deſdites terres, ſi non à ſon bon plaiſir, et pourtant pour ce compoſition que reçoit ſon treſorier.

Et pour l’intelligence de l’article, “auſſy tout le reuenu des biens meubles eſcheuz à la couronne par confiſcation et execution de iuſtice en cas criminel,” eſt à ſauoir que combien que aucun ſoit mis à mort, et executé par iuſtice, pour quelque cas que ce ſoit, il ne perd pour ce ſes terres et heritages, ſi non en de crimes de leze maieſté. Et par les actes de parlement dernierement faits par feu de bonne memoire Jacques roy d’Eſcoſſe cinq, eſt dict et enjoint que aucun n’ayt a bruſler gerbes de bledz ou autres grains, ou faire meurtre de conſeillers de la ſeſſion de ce royaume, ſur peine de leze maieſté. Pour autres crimes, et condemnations de corps enſuiuyes, n’y a perte ny confiſcation, ſi non de leurs biens meubles.

Et pour l’intelligence de l’article, horne, dite rebellion, eſt à notter que ſy aucun demeure en icelle an et iour, toutes ſes terres ſont confiſquées pour ce ez mains du roy, la vie durant dudit rebelle ; après la mort du quel, ſon heritier peult ſucceder à icelles. Et en cas que le roy ſuccede, pour cauſe de delit et crime, ez biens d’aucuns criminelz, encores que leurs debtes fuſſent liquidées par ſentence ou autrement, le roy n’eſt tenu payer aucune choſe aux crediteurs d’iceux criminelz.

Et quant à la maniere de proceder et faire la iuſtice ez cauſes ciuilles, faut entendre que le royaume d’Eſcoſſe eſt diuiſé en pluſieurs vicomtéz et ſeneſchauſſéz ; y a vn ſeneſchal qui eſt iuge ordinaire du pays, ayant iuriſdiction et connoiſſance en toutes cauſes ciuilles en la premiere inſtance, hors miſes les matieres des terres et heritages, quant au petitoire d’icelles, en quoy ledit ſeneſchal n’a aucune iuriſdiction : Tous leſquels ſeneſchaulx ont leurs offices en heritage, du pere au filz, et auſſy de degré en degré ; reſervé Orknay et Zetland, les quels deux ſeneſchaux ſont ad mutum. Et leſdits ſeneſchaux ſont tenus faire iuſtice à vn chacun, ſans prendre ny exiger pour l’adminiſtration de iuſtice aucune choſe des parties. Et en la ſeneſchauſſée d’Air y a trois baillages, en chacun deſquels les baillifs, et chacun d’eulx, ont iuriſdiction comme le ſeneſchal, exerceans leurs offices comme luy ; leſquelz ſont ſemblablement en heritage. Et en la ſeneſchauſſée de Perth, y a deux officiers ditz “ſtewartz,” leſquelz ont tel pouuoir comme les dits baillifs ; et n’y a aucune difference deſdits offices de ſtewarts et baillifs, fi non de nom tant ſeulement ; leſquels baillifs et ſtewarts ne peuuent ſemblablement prendre ny exiger aucune choſe pour l’adminiſtration de iuſtice, comme dit eſt des ſeneſchaux. Touteffois les ſentences de par eulx et chaſcun d’eux données, ſont non retractables, et ſans appel auſdits ſeneſchaux ou autres, ſy non immediatement auſdits ſieurs de la ſeſſion.

Eſt à notter qu’il eſt permis à la partie actrice de plaider ſa cauſe deuant le iuge ordinaire, ou ſy mieux luy plaiſt, deuant les ſieurs de la ſeſſion immediatement à la premiere inſtance, ſans que la partie deſſendante puiſſe demander renuoy ; hors miſes les cauſes de petite conſequence, et deſſous la valleur de quatre vingtz liures tournois.

Et n’y a aucune appellation des ſentences données de par les ſeneſchaux. Touteffois peult la partie condamnée ſe plaindre aux ſieurs de la ſeſſion, de la ſentence donnée contre elle par le dit ſeneſchal ; leſquels ſieurs de la ſeſſion pourront pourtant connoiſtre de la cauſe, par la voye de complainte ; la ſentence, touteffois et Ce nonobſtant, dudit ſeneſchal demourant entiere et executée, iuſques a la decizion deſditz ſieurs de la ſeſſion au contraire ; ſi non en cas qu’il apparoiſſe notoirement et de prime face, auſdits ſieurs de la ſeſſion, de la notoire iniuſtice dudit ſeneſchal ; ou qu’il ayt iugé et cognu en choſe où il n’avoit aucune iuriſdiction, comme en matiere de petitoire de heritage ; et en ce cas, leſditz ſieurs de la ſeſſion ſuſpendent et rompent l’execution de la ſentence dudit ſeneſchal.

Auſſy tous barons de ce royaume tenans terres de baronnies, ont iuriſdiction au dedans deſdits terres, ſur leurs ſubiectz illec demourans, ez cas de petite conſequence ; comme de iniures verballes, prinſes et uſurpations d’aucuns biens meubles, et autres petites choſes et altercations auenantes iournellement entre voiſins ; et ce ſans appellation, ſi non par voye de complainte auſdits ſieurs de la ſeſſion, comme deſſus eſt dit des ſentences des ſeneſchaux ; leſquelz barons ne leurs deputtéz ne peuuent n’en prendre des parties pour l’adminiſtration de la iuſtice, pour ce qu’ilz ont leurs offices en heritage.

Auſſy y a certains prelatz d’egliſe, et autres ſeigneurs temporelz, qui ont priuilege et iuriſdiction de regalité en leurs terres ; les iuges deſquelz regalitéz ont telle et ſemblable iuriſdiction de cognoiſtre ez cauſes ciuilles comme les ſeneſchaux. Et auenant que aucuns des habitans de leurs terres ſoient adiournéz pour comparoiſtre deuant les ditz ſeneſchaux, baillifs, ſtewarts ou autres iugez, leſdits ſieurs prelatz d’egliſe et ſieurs temporels, replegent leſdits habitans de leurs terres ; c’eſt à dire, demandent et obtiennent renuoy des ditz leurs ſubiectz deuant eux ou leurs deputtéz, en donnant caution au ſeneſchal de faire et adminiſtrer la iuſtice aux parties.

Touteffois ſy les ditz habitans de regalité ſont conuenus et adiournéz par deuant les ditz ſieurs de la ſeſſion, ladite replegiation ou renuoy n’a lieu en ce cas. Les quelz ſieurs de regalité ne peuuent prendre ny exiger aucune choſe pour l’adminiſtration de la iuſtice ; et n’y a aucune appellation de leurs ſentences, ſi non et comme deſſus eſt dit des ſeneſchaux, par voye de complainte deuant leſdits ſieurs de la ſeſſion.

Et en chaſcune des villes franches de ce royaume, y a un preuoſt et quatre baillifs ; qui ſont par chaſcun an efleuz des habitans des dites villes, en la feſte de St Michael communement ; leſquels preuoſt et baillifs ont iuriſdiction ez habitans deſdites villes, telle et en toute ſemblable comme celle des ditz ſeneſchaulx.

Les derniers et ſupremes iugez en ce royaume ez matieres ciuilles, ſont les ſieurs de la ſeſſion, autrement nomméz le college de la iuſtice ; leſquelz ont pleine connoiſſance en toutes cauſes ciuilles, tant en premiere qu’en ſeconde inſtance ; la iuriſdiction deſquelz eſt ſi grande, qu’ilz peuuent euocquer à ſoy toutes cauſes dependantes deuant tous les autres iuges de ce royaume, et leur faire inhibition et deffenſes de ne proceder outre ez dites cauſes, ſur peine de nullité de procèz et perte de leurs offices : Laquelle inhibition et deffenſe n’ont accouſtumé de faire leſdits ſieurs, ſy non en cas concernans le fait et eſtat du parlement de ce royaume, ou quand les parties, ou vne d’icelles, ne ozent comparoiſtre par deuant ledit ſeneſchal, ou pour autres grandes et vrgentes cauſes et raiſons ; et ce, ante litis conteſtationem, et in ſtatu in quo erat lis apud iudicem a quo. Leſdits ſieurs procedent en toutes leurs cauſes ſommairement ; et combien que la citation ſoit par eſcrit, et la coppie d’icelle baillée à la partie deſſendante, ce neantmoins, ſur toute la reſte du procèz, les partyes ſont contraintz de reſpondre et repliquer par viue parolle, ſans ce qu’il leur ſoit octroyé delay aucun pour ſoy aduiſer ; ſi ce n’eſt pour auoir inſpection des droitz des parties et eſcriptures produittes, à quoy on leur aſſigne le lendemain.

Les dits ſieurs font nombre de quinze ; ſçauoir eſt, vn preſident, et autres ſept touſiours de l’eſtat ſpirituel, et ſept autres gens laiques. Et pour leur eſtat et entretènement, leur a eſté accordé de ii viiic liures tournois, impoſée par le feu pape Clement vije ſur les prelatz de l’egliſe de ce royaume ; et eſt diſtribuée en maniere de diſtributions quotidianes, aux reſidentz et non à autres ; car les abſens, ſoit par cauſe de maladie, ou pour la republique, ou autre cas tant que peut eſtre neceſſaire, ne ſont aucunement participans des dites diſtributions.

Les dits ſieurs viennent et ſe aſſieſſent à la ſeſſion, chacun iour ouurable au matin, trois heures deuant diſner ; et ont vaccances depuis le dernier iour d’Aouſt, iuſques a l’vnzieſme de Nouembre ; et depuis la veille de Paſques fleuries, iuſques au dimanche de Kaſimodo ; et du mercredy precedant la feſte de Pentecouſte, iuſques au iour et feſte du dimanche de la Trinité.

Et quant à l’adminiſtration de iuſtice ez cauſes criminellez, leſditz ſeneſchaulx, bailliſz et ſtewartz ont, chacun en leurs pays, iuriſdiction et puiſſance de punir homicides et mutilations nouuellement faites ; c’eſt à ſauoir, dedans trois iours après le crime commis. Car leſditz officiers ſont tenus d’apprehender les meurtriers et mutilateurs incontinent après le fait, et faire de ce ſoudaine et briefue iuſtice, tellement que ſ’ils ne le font dedans ledit temps de trois iours, leur iuriſdiction eſt pour ce expirée ; et partant ſont tenus de mettre ez mains de la ſupreme iuſtice, leſdits meurtriers et mutilateurs.

Pareillement leſdits officiers ont iuriſdiction de punir les larrons qu’ilz trouuent ſaiſiz de larçin, et les recepteurs d’iceulx ; de quoy ſont auſſy tenuz de faire brieſue et ſoudaine iuſtice. Auſſy leſditz officiers ont iuriſdiction de punir tous qui frappent et bleſſent aucuns, et font effuſion de ſang, ou font autres iniures corporelles, et à tant ſoudainement et de brief, que de long temps après le crime, faict.

Auſſy leſditz barons qui tiennent leurs terres en baronnie, ont iuriſdiction criminelle ſur les habitans de leurs terres, comme et autant que leſdits officiers ont iuriſdiction de punir tous qui frappent et bleſſent aucuns, et font effuſion de ſang, ou font autres iniures corporelles, ſy mort ou mutillation pour ce ne ſ’enſuit.

Semblablement, pour ce que larcin eſt fort commun en ce royaume, et à ce euiter, les dits barons ont ſemblable pouuoir de punir les larrons et recepteurs, comme ont les ditz ſeneſchaulx ; et pour ce faire, ont authorité d’eriger en leurs iuriſdictions, tant de potences qu’il leur plaiſt.

Meſmes leſditz iuges de regalité ont priuilege, et pleine iuriſdiction en leurs terres, de punir tous crimes, tant vieux que nouueaux, hors mis les crimes de leze maieſté, et les quatre cas reſeruéz à la couronne ; qui ſont, rauiſſement des filles et femmes, et rapine publicque auec reſiſtence, bruſlement, et homicide ſecret non confeſſé. Leſquelz iuges de regalité, auenant que leurs ſuietz ſoient conuenus par deuant autres iuges, ils les replegent ; c’eſt à dire, demandent et obtennent renuoy de leurs dits ſuietz deuant eulx, pour crimes par eulx commis ez terres de la regalité ; en donnant par iceulx iuges de regalité, caution de faire et adminiſtrer iuſtice.

Et auſſy y a en ce royaume, iuſtice generalle, laquelle a puiſſance de cognoiſtre en tous crimes. Et combien que pour ce iourd’huy n’y en ayt qu’vn, touteſfois le temps paſſé y en auoit deux ; l’vn eſtoit par de là la riuiere de Forth tirant vers le north ; et l’autre, de l’autre coſte de la riuiere tirant vers le ſouth. Sur quoy conuient entendre, que ez ſentences criminelles, tant données de par les ſeneſchaulx, iuges de regalité, barons et autres iuges, n’y a aucun appel, mais d’elles ſ’enſuit incontinent l’execution ; et en cas que les heritiers de celuy mis a mort, voyent que le iuge ait mal procedé contre luy, ilz peuuent, par voye de ſimple querelle, ſe plaindre au roy, et aux troix eſtatz de ce royaume, eſtans aſſembléz en plein parlement, et demander reduction et reſcizion dudit procèz. Sur quoy faut notter, que tous et chacuns les officiers ont leurs offices en heritage, c’eſt à dire du pere au filz, et de degré en degré, excepté ſeulement l’office de la iuſtice generalle deſſuſdit, les officiers de la quelle ſont ad nutum principis ; tous les quelz officiers ne peuuent exiger ne prendre aucune choſe des parties pour l’adminiſtration de la iuſtice criminelle.

Et quant à l’execution et puniſſement des crimes de leze maieſté, communement appellé en ce royaume, trahiſon, il y a deux manieres d’y proceder. L’vne eſt que quant aucun eſt ſuſpect dudit crime, le roy ordonne que les trois eſtatz de ſon royaume ſoient aſſembléz en parlement, et ſon aduocat fait adiourner le criminel pour comparoir deuant ſa maieſté et ſa iuſtice generalle audit parlement, pour illec reſpondre aux crimes continus en la citation. Et à icelle fin que ledit criminel, au iour à luy aſſigné, ſoit preſt de promptement reſpondre aux pointz et crimes de la dite citation, le double d’icelle luy eſt baillé ou offert ; car au premier iour il eſt tenu de comparoir, et vſer de toutes ſes deffenſes : Et ſ’il ne compare au iour a luy aſſigné, on procede in poenam contumaciæ ; receuans toutes probations, et autres choſes neceſſaires pour la deduction du procèz allencontre de luy, tout ainſy que ſ’il auoit perſonallement comparu ; et ſelon les merites de la cauſe, donnent ſentence abſolutoire ou condamnatoire. Et ſ’il eſt condamné d’auoir commis crime de trahiſon et de leze maieſté, par la ſentence donnée contre luy, il forfaict au roy et perd ſes vie, terres, heritages et biens quelconques ; et à iamais eſt incapable d’office honneur et dignité en ce royaume, et le memoire de luy eſt et doit eſtre abolie et exteincte. Et comme les ditz traiſtres ſont deſtituéz et priuéz de toutes heritages et tiltres, leurs aduenans par ſucceſſion de leurs progeniteurs et anceſtres ; pareillement leurs heirs et poſterité deſcendans d’eux, ſont repouſſéz de toute ſucceſſion d’heritages, offices et biens quelconques qu’ilz pourront acclamer, demander, et dire leur eſtre deues, pour auoir eſté procréez et engendréz dudit traiſtre, ſoit en ligne droite, ou a latere dudit traiſtre ; et ce pour ce que le dit traiſtre eſt comme l’arbre ſecq et pourry, par le quel nul humeur ny nourriture peult venir aux branches et fruicts d’icelluy ; et eſt tamquam inhabile medium disiungens extrema. Et eſt commandé à tous ſeneſchaulx, et officiers quelconques de ce royaume, de pourſuiure, chercher et apprehender ledit traiſtre, et de l’amener à la iuſtice pour eſtre executé comme il appartient.

La maniere de l’execution eſt communement de les pendre, decapiter, et mettre leurs corps en quatre quartiers, et faire mettre et attacher leurs membres ez lieux publicques, pres le lieu ou a eſté faite la dite execution.

Et des dites ſentences de forfaictures données par le parlement, n’y a aucune appellation, ſy non que les heritiers dudit traiſtre peuuent, par la voye de ſimple querelle, ſe plaindre au roy et trois eſtatz de ce royaume eſtans aſſembléz en plein parlement, et demander reſcizion et reduction dudict procèz ; la premiere ſentence demeurant touſiour entiere iuſques à la reduction d’icelle.

La ſecond maniere de proceder en crime de leze maieſté eſt, ſy ceulx qui ſont ſuſpectz dudit crime ſont apprehendéz et conſtituéz priſonniers, l’advocat du roy peult proceder par voye d’accuſation deuant ladite iuſtice generalle, et faire mettre le criminel en la connoiſſance d’vne aſſize de treize, quinze ou pluſieurs perſonnes non ſuſpectz, qui ſans ſuſpicion peuuent connoiſtre de la cauſe. Et ſy ledit priſonnier eſt declaré par ladite aſſize coupable, le iuge le fait condamner, et donne ſentence allencontre de luy, toute telle que ſy ladite ſentence euſt eſté donnée en parlement ; et a ſemblable force et vigueur comme ſi celle eſtoit donnée en parlement, et n’eſt retractable ſy non par voye de ſimple querelle, comme dict eſt. Et ſy le criminel n’eſt apprehendé, l’aduocat du roy peult leuer lettres et commandement, addreſſantes aux ſeneſchaulx et autres officiers du roy, pour le faire adiourner comparoir deuant ladite iuſtice generalle, pour illec reſpondre aux crimes continus en la citation ; auquel criminel eſt commandé de donner caution, dedans ſix iours après le commandement, qu’il comparoiſtra au iour a luy aſſigné, ſur peine de rebellion dite la horne ; et à fault de donner la dite caution, ledit aduocat le peult faire declarer rebelle, que l’on dit mis à la horne. Et ſ’il donne caution et comparoiſt, il eſt tenu d’vſer toutes ſes deffenſes au premier iour, et endurer le iugement de ladite aſſize, et receuoir ſentence condamnatoire ou abſolutoire comme deſſus. Et au cas qu’il donne caution et ne comparoiſſe, ſa caution eſt iugée de payer amende pecuniaire ; et le criminel eſt mis à la horne pour cauſe de ſa contumace. Et ne peult ladite iuſtice faire autre voye de proceder, ſi non celle que deſſus, pour raiſon de l’abſence dudit criminel.

Et eſt à notter que, ſi l’aſſize purge et abſoult l’accuſé qui a merité eſtre condamné, en ce cas l’aduocat du roy peult faire ladite aſſize endurer le iugement et ſentence d’vne plus grande aſſize ; laquelle doit eſtre, pour le moins, de vingt cinq perſonnes, doublant le nombre de la premiere aſſize : et ſ’il eſt trouué par la grande aſſize, que la premiere ait erré, ceulx qui ont fait ladite premiere aſſize ſont condamnéz d’eſtre perjures, et punis comme il appartient. Et fault entendre que pour auoir condamné ledit accuſé par ladite premiere aſſize, il ne ſ’en peult auoir ny faire autre aſſize, ſoit a l’inſtance dudit aduocat ou de la partie, mais ledit iugement tient inuiolablement. Et cet ordre, que la premiere aſſize doit ſouffrir le iugement d’autre plus grande, pour raiſon de leur iniuſte abſolution, c’eſt fait et eſt commung en toutes cauſes criminelles, là ou eſt procedé par voye d’aſſize.

Eſt à notter que, ſi les dits ſeneſchaux, baillifs, ſtewartz, ou autres iuges ayans leurs offices en heritage, ne font deue execution et iuſtice deſditz criminelz, ils perdent pour ce leurs offices, et ſont punis en leurs corps et biens, ſelon la qualité du criminel et des crimes par luy commis. Et auſſy, ſy les ſentences deſditz iuges données en cas ciuil ſont reduites, et retardées par les ſieurs de la ſeſſion, pour l’iniquité et iniuſtice des iuges ; ſ’ilz ont leurs offices en heritages, ils perdent l’adminiſtration d’icelles pour trois ans, et leurs corps ſont impriſonnéz par l’eſpace d’vn an, et plus ſi au roy plaiſt, outre l’intereſt de la partie greuée ; et ce pour la premiere ſentence. Et ſy deux de leurs ſentences ſont annullées pour l’iniquité d’iceux iuges, ilz perdent leurs offices leurs vies durantes, et ſont punis par l’empriſonnement de leurs perſonnes, et perdent leurs biens meubles au vouloir du roy. Et ſy trois de leurs ſentences ſont caſſées et annullées comme deſſus, ils perdent leurs offices pour iamais, outre l’empriſſonnement, la perte de leurs biens, et l’intereſt de la partie comme deſſus. Et ſ’ilz n’ont leurs offices que pour leur vie durant, pour auoir une fois mal iugé et condamné, ils perdent leurs offices, et ſont punis par corps et biens, comme dict eſt de ceux qui ont leurs offices en heritage.

Le crime de trahiſon, autrement appellé en ce royaume leze maieſté, conſiſte en trois eſpeces ; c’eſt à ſavoir, proditio in regem, regnum, et exercitum ; leſquelz trois pointz ſont ſy amplement interpretéz et extendus, que toute maniere et eſpece de leze maieſté ſe peult comprendre es dites trois manieres. Car par les ſtatuts, loix, actes et ordonnances de ce royaume, et ſentences données par le parlement d’icelluy contre les traiſtres, on peult connoiſtre et entendre, que les pointz de trahiſon ſont preſque du tout telz et tellement eſteintz, comme eſt en droit commun ; tellement qu’il eſt quaſi impoſſible que cas de leze maieſté puiſſe aduenir, qu’il n’ait loy expreſſe, ou couſtume, ſuffiſante pour la punition d’icelle. Et pour ce que le crime de leze maieſté eſt de ſoy meme fort deteſtable et horrible, ainſy de temps paſſé la iuſtice ſur la punition deſditz crime a eſté fort rigoureuſement executée allencontre des plus grands perſonnages de ce royaume ; comme le Comte de Douglas, le Comte de la Marche, le Comte d’Athol, le Comte de Roffe, et le Seigneur des Iſles ; qui, pour crime de leze maieſté et rebellion faicte contre les roys, ont eſté par ſentence condamnéz, et leurs terres poſſedées iuſques a ce iour par la couronne. Et pour ce qu’il ſeroit trop long de mettre par eſcrit toutes les dites loix et ſentences, il ſouffira, pour le preſent, faire extraict d’aucunes d’icelles que, pour la punition des crimes auiourd’huy faictz, ſont plus conuenables : car quant a la reſte, elles ſont ayſées a trouuer dedans les loix, ordonnances, ſentences et couſtumes eſcrites, et continues au long aux liures du regiſtre du parlement.

En l’acte et ordonnance 3e de parlement faict par le feu roy Jacques premier de ce nom, et ez actes xxv et xxvi du dit roy, eſt declaré et determiné, que ſy aucun manifeſtement ou notoirement rebelle contre le roy, il encourt la peine de forfaicture, qui eſt, perte de ſes vie, terres, heritages et biens quelconques.

Item, en l’acte vingte du roy Jacques le ſecond, eſt ſtatut et ordonné, que nul ne fait rebellion contre la perſonne du roy, ny contre ſon authorité ; et ſy aucun eſt trouué ſy temeraire de ce faire, il ſoit puny ſelon la qualité de la rebellion, par l’aduis des trois eſtatz du royaume. Et en cas que aucun en ce royaume, publicquement ou notoirement rebelle contre le roy, ou face la guerre contre les ſuiets du roy, eſtant prohibié de ce faire, le roy, ayant l’aſſiſtance de tout ſon royaume, le doit inuader, pourſuiure, et auec toute rigueur en faire punition, ſelon la qualité du crime : ſurquoy fault notter, que la peine eſt arbitraire, ayant reſpect à la qualité et quantité du crime.

Item, en l’acte cent cinquante dudit roy Jacques le premier, et audit acte vingte de Jacques le ſecond, et pluſieurs autres, eſt declaré que ceux qui volontairement recettent, maintiennent, font faueur, ou donnent aſſiſtance, conſeil, confort, fortification, ſupply ou ayde aucune, à ceux qui pour crime de leze maieſté ſont condamnéz, forfaitz ou bannis, qu’ilz ſoient condamnéz, forfaictz, et eſtre punis comme le principal, et encourent toute et telle peine pour ce faire comme le dit criminel principal.

Item, en l’acte cent vingt neufe dudit roy Jacques le ſecond, eſt dit, que ſy aucun ayt commis trahiſon contre la perſonne du roy, ou contre ſa maieſté, ou ſe leue ou ſe mette en armes en maniere de guerre, alencontre de luy, ou qu’il mette les mains en ſa perſonne violentement, de quelque age que le roy ſoit, ieune ou vieil, ou qu’il recete aucuns qui ayent commis le crime de trahiſon, ou qu’ils leur portent ayde ou ſupply, ſoit par conſeil, confort ou autrement, ou qu’ilz garniſſent les maiſons dudit rebelle de victuailles, ou autre choſes à l’aduantage deſdits rebelles, ou qu’ilz aſſaillent chaſteaux et places ou lę roy ſera pour le temps, ſans le conſent et aduis de trois eſtatz, ils ſeront punis comme traiſtres, et commettans crimes de leze maieſté.

Item, faire faulſe monnoye eſt crime de trahiſon, et nul en ce royaume n’a puiſſance de forger, ou faire imprimer monnoye, ſoit d’or, d’argent, ou autre monnoye d’alloy, ſ’il n’a commiſſion du roy pour ce faire, ſur peine de trahiſon ; comme eſt declaré en l’acte xxiiiie du dit roy Jacques le ſecond, et pluſieurs autres,

Item, il n’eſt permis à aucun de ce royaume tenir maiſon ou fortreſſe contre le noy, eſtant, requis, et commandé de laiſſer ladite maiſon pattente et vuide, au, nom du roy, dedans ſix heures ; leſquelles complettes apres commandement, fait, et ne la laiſſe pattente et vuide comme deſſus, il commet crime de trahiſon, et perd la vie, terres et biens quelconques : comme fuſt pratiqué contre le Lord Crichton, et auſſy contre Normant Leſly et Me Henry Balneuis, durant le temps que Monſieur le Duc tenoit l’authorité de ce royaume.

Item, après que le feu Jacques Comte de Douglas fuſt consdamné de trahiſon, en plein parlament, pour auoir rebellé entre le roy et ſon authorité publicquement, et attaint des tres crimes de leze maieſté, du temps de Jacques le ſecond ; eſté fait ordonnance continue en l’acte cent cinqre quate idit roy, que ancun de quelque eſtat ou condition qu’il iſt, ne recoiue, ny loge, ny faſſe ſaueur, fortification ou ſup- y par quelque voye que se ſoit, au dit Jacques Comte de Douglas, ſes freres, complices et compaignons, ſur peine de perdre leur vie, terres, et biens quelconques, ipſo facto ; et auſſy que nulles perſonnes procrées de ceux qui auoient eſté condamnéz audit parlement, ne ſuccedaſſent a aucuns heritages en ce royaume ; laquelle ordonnance eſt communement et inuiolablement practiquée et obſeruée pour loy en ce royaume.

Item, le ſepte jour d’Auril l’an 1522, monſieur le duc d’Albanie, lors gouuerneur en ce royaume, les trois eſtatz eſtans en parlement aſſembléz, ſentence de forfaicture fuſt donnée contre Jehan Summerwell ſieur de Camnetham, qui pour auoir commis les crimes qui ſ’enſuiuent, il auoit encouru le crime de trahiſon de leze maieſté, et tous ſes biens pour ce furent confiſquéz ; qui ſont, pour auoir par le dit Jehan fait cruelle et traiſonnable enuaſion ſur les perſonnes de tres reverend pere : en dieu Jacques archeveſque de Glaſgow, chancellier, et Jacques comte d’Arran, deux des regens de ce royaume, conſtituéz en l’abſence dudit duc d’Albanie gouuerneur ; les ditz archeueſque et comate allans de leur maiſon dedans la ville d’Edinbourg, au pretoire de la dicte ville, pour l’adminiſtration de la iuſtice, le lundy dernier iour d’Auril l’an 1520 ; contre leſquelz regens, ledit Jean auec ſes complices, en ordre de bataille, ſur le grand chemin, traiſonablement venit auec armes inuaſibles ; et pour auoir traiſonnablement fait expulſion et deiecté les dits regens, et la reſté des ſeigneurs, hors de ladicte ville, eulx eſtans deputtéz pour l’adminiſtration de iuſtice en icelle ; et pour auoir fait traiſonnable reſiſtance et empeſchement auſdits regens et ſeigneurs eſtans auec eulx, tellement qu’ilz ne peuuent faire ny adminiſtrer la iuſtice au ſuietz du roy ; parce qu’ilz auoient eſté contraintz par ledit Jehan et ſes complices, par la voye d’armes, ſortir de ladicte ville.

Item, pour auoir traiſonnablement faict conuocation et aſſemblée d’aucuns traiſtres et rebelles de ce royaume, et ſignantement de Dauid Hume de Waderbourn et ſes freres, auec vne grande compagnie des larrons et autres malfaicteurs, le premier jour de [May] l’an 1520, les mettant en ordre de battaille et guerre, en l’adueu de noſtre ſouuerain, ſur vne terre dit Burrow-muire près Edinbourg ; et pour auoir traiſonnablement conuoqué et aſſemblé les ſuietz du roy en battaille, en l’adueu dudit ſouuerain, aux villes de [Linlithgow] et Stirling, nonobſtant que ledit Jean et ſes compagnons auoient eſtéz admoneſtéz et inhibéz de par le roy, de ſoy deſiſter de ce faire ſur peine de trahiſon.

Item, ledit Jean, à ſon retour, pour auoir traiſonnablement mis ſes gens en ordre de bataille, contre ledit Jacques comte d’Arran, et l’auoir inuadé ; laquelle inuaſion fuſt reputtée comme contre la perſonne de noſtre ſouuerain, pour ce que ledit comte d’Arran eſtoit pour lors un des regens de ce royaume, et lieutenant pour le roy en la marche orientale vers Angleterre ; et ledit Jean et ſes complices ont tué diuers ſuietz du roy, eſtans ſous la charge dudit comte d’Arran.

Item, le cinqe iour de Septembre l’an 1528, ſentence de forfaicture fuſt donnée en parlement contre le feu comte d’Angus, pour auoir commis le crime de trahiſon qui enſuit ; à ſauoir, pour n’auoir obey au commandement du roy, fait et deuiſé par les ſieurs de ſon conſeil ; et pour auoir faict conuocation et aſſemblée des ſuietz de ce royaume dedans la ville d’Edembourg, par l’eſpace de huict iours continuellement ; et pour auoir muny et garny les chaſteaux de Tamtallon et Newerk, auec gens, artillerie et enuictuaillement, contre la maieſté du roy ; et pour auoir fait aſſiſtener et maintenir au laird de Johnſton, à piller et bruſler les ſuietz de ce royaume, de iour et nuict, auec compagnies de larrons ; et pour auoir detenu la perſonne du roy contre ſa volonté, continuellement par l’eſpace de deux ans, contre le decret de meſſieurs de ſon conſeil.

Item, le xiiiie iour de Mars 1540, feu Jacques Coluil, ſieur de Eafterwyms, pour auoir fait certains crimes de leze maieſté en ſa vie, il euſt ſentence de forfaicture contre luy, après ſa mort, ſes femmes et heritiers à ce appelées, et les parolles condamnatoires de la ſentence ſont telles : La cour de parlement ordonne et declare, que pour autant qu’il eſt trouué et entendu par le dit parlement, que feu Jacques Coluil de Eaſterwyms cheuallier, a incouru les peines de crimes de leze maieſté, pour auoir traiſonnablement deſobey et refuſé de faire le commandement du roy, par lequel luy fuſt commandé de ſe conſtituer priſonnier au chaſteau de Blakneſſe ; paſſant hors de ce royaume à la compagnie d’Archibald feu comte d’Angus, et George Douglas ſon frere, traiſtres et rebelles, et traictant et communiquant auec eux la ruine de ſa maieſté, de ſes ſuietz et de ſon royaume : Pour lesquelles cauſes la cour ordonne et decerne, que la memoire dudit Jacques ſoit du tout abolie et eſteinte ; et que tous ſes ; biens meubles et immeubles, tant terre qu’autres biens quelconques, appartenant audit Jacques, lors et depuis iuſques à ſon treſpas, feuſſent au roy confiſquéz ; et demeurer ez mains du roy touſiours comme ſa proprieté, auec tous autres biens par ledit Jacques diſpoſéz, tant à ſa femme que à ſes enfans, depuis qu’il a commis ledit orime ; encore que leſdits biens ſoient de par eux poſſedéz, neantmoings ayent a demeurer auec le dit noſtre ſouuerain doreſnauant en temps aduenir.

Item, le premier iour de Juillet 1549, durant le temps que Monſieur le duc de Chaſtellerault auoit le gournernement de ce royaume, ſentence ſuſt donnée en parlement contre les heritiers de feu Georges Cockburne, en ſon viuant habitant à petit Leyth, pour autant que ledit Georges auoit commis faict de trahiſon contre noſtre souueraine dame, ſon authorité et ſon royaume ; par pluſieurs manieres contenues en ladite ſentence ; par laquelle fut dit que la dit Georges auoit forfaict tous ſes biens meubles et non meubles, terres, heritages, et biens à luy appartenans, tant le temps de ſon deçedz que tous autres, et quelconques ſes biens et terres, alliénez ou diſpoſéz par aucune voye que ce ſoit, et à quelconques perſonnes, depuis et après la perpetration deſdits crimes ; et qu’ilz appartenoient doreſnauant à noſtre ſouueraine dame comme ſon propre ; et auſſy que le nom et renommée dudit feu Georges ſoient totallement abolliz, eſteintz et oubliéz de tout temps futur.

Plus eſt à entendre, que les ſeneſchaux, bailiſz, ſtewartz, conſeillers de la ſeſſion, officiers de la iuſtice royalle generalle, et autres officiers ſuſditz, n’ont aucun eſtat ny entretenement du roy pour l’adminiſtration et exercice de leurs ditz offices.

Ce iourd’huy xie Januier, mil cinq cens cinq neuf, par commandement et ordonnance de la royne douairiere et regente de ce royaume, auons ſigné ce preſent cahier, contenantz treize feuilletz et demy, eſcritz paraphéz par nous, Mrs Jacques Makgill, clerc du regiſtre, et Jean Bellenden, clerc de la iuſtice de ce royaume d’Eſcoſſe, pour eſtre enuoyé au roy et royne nos ſouuerains.

[J. MAKGILL.]
J. BELLENDEN.