Dictionnaire philosophique/Garnier (1878)/Inceste

Éd. Garnier - Tome 19
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INCESTE[1].

« Les Tartares, dit l’Esprit des lois[2], qui peuvent épouser leurs filles, n’épousent jamais leurs mères. »

On ne sait de quels Tartares l’auteur veut parler. Il cite trop souvent au hasard. Nous ne connaissons aujourd’hui aucun peuple, depuis la Crimée jusqu’aux frontières de la Chine, où l’on soit dans l’usage d’épouser sa fille. Et s’il était permis à la fille d’épouser son père, on ne voit pas pourquoi il serait défendu au fils d’épouser sa mère.

Montesquieu cite un auteur nommé Priscus. Il s’appelait Priscus Panetès. C’était un sophiste qui vivait du temps d’Attila, et qui dit qu’Attila se maria avec sa fille Esca, selon l’usage des Scythes. Ce Priscus n’a jamais été imprimé ; il pourrit en manuscrit dans la bibliothèque du Vatican, et il n’y a que Jornandès qui en fasse mention. Il ne convient pas d’établir la législation des peuples sur de telles autorités. Jamais on n’a connu cette Esca ; jamais on n’entendit parler de son mariage avec son père Attila.

J’avoue que la loi qui prohibe de tels mariages est une loi de bienséance ; et voilà pourquoi je n’ai jamais cru que les Perses aient épousé leurs filles. Du temps des Césars, quelques Romains les en accusaient pour les rendre odieux. Il se peut que quelque prince de Perse eût commis un inceste, et qu’on imputât à la nation entière la turpitude d’un seul. C’est peut-être le cas de dire :

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

(Hor., lib. I, op. ii, 14.)

Je veux croire qu’il était permis aux anciens Perses de se marier avec leurs sœurs, ainsi qu’aux Athéniens, aux Égyptiens, aux Syriens, et même aux Juifs. De là on aura conclu qu’il était commun d’épouser son père et sa mère ; mais le fait est que le mariage entre cousins est défendu chez les Guèbres aujourd’hui, et ils passent pour avoir conservé la doctrine de leurs pères aussi scrupuleusement que les Juifs. Voyez Tavernier, si pourtant vous vous en rapportez à Tavernier.

Vous me direz que tout est contradiction dans ce monde, qu’il était défendu par la loi juive de se marier aux deux sœurs, que cela était fort indécent, et que cependant Jacob épousa Rachel du vivant de sa sœur aînée, et que cette Rachel est évidemment le type de l’Église catholique, apostolique et romaine. Vous avez raison ; mais cela n’empêche pas que si un particulier couchait en Europe avec les deux sœurs, il ne fût grièvement censuré. Pour les hommes puissants constitués en dignité, ils peuvent prendre pour le bien de leurs états toutes les sœurs de leurs femmes, et même leurs propres sœurs de père et de mère, selon leur bon plaisir.

C’est bien pis quand vous aurez affaire avec votre commère ou avec votre marraine ; c’était un crime irrémissible par les Capitulaires de Charlemagne. Cela s’appelle un inceste spirituel.

Une Andovère, qu’on appelle reine de France parce qu’elle était femme d’un Chilpéric, régule de Soissons, fut vilipendée par la justice ecclésiastique, censurée, dégradée, divorcée, pour avoir tenu son propre enfant sur les fonts baptismaux, et s’être faite ainsi la commère de son propre mari. Ce fut un péché mortel, un sacrilége, un inceste spirituel : elle en perdit son lit et sa couronne. Cela contredit un peu ce que je disais tout à l’heure, que tout est permis aux grands en fait d’amour ; mais je parlais de notre temps présent, et non pas du temps d’Andovère.

Quant à l’inceste charnel, lisez l’avocat Vouglans[3], partie VIII, titre iii, chapitre ix ; il veut absolument qu’on brûle le cousin et la cousine qui auront eu un moment de faiblesse. L’avocat Vouglans est rigoureux. Quel terrible Welche !



  1. Questions sur l’Encyclopédie, septième partie, 1771. (B.)
  2. Livre XXVI, chapitre xiv.
  3. Pierre-François Muyart de Vouglans, mort le 15 mars 1791, est auteur d’une Réfutation de Beccaria, 1767, in-8o.