Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/TRAPÉZITAI


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TRAPÉZITAI (Τραπεζίται). — A. Pays grecs. — 1o Banques privées — Le mot τραπεζίται, dérivé de τράπεζα, table, comptoir, a désigné dans les pays grecs toutes les personnes qui font le commerce de l’argent, les opérations de crédit, qui exercent les trois professions généralement réunies de préteur, de changeur et de banquier[1]. Les banquiers sont probablement d’origine très ancienne, mais ne sont connus qu’à partir du ve siècle av. J.-C.[2]. La liberté du taux de l’intérêt a donné partout à leur métier une grande activité[3], surtout à Athènes du ve au iiie siècle[4] ; les procès relatifs aux affaires de banque, les τραπεζιτικαί, y font partie de ceux qui doivent être jugés dans le moissons la présidence des eisagogeis[5]. Recrutés généralement parmi les étrangers, les métèques, souvent parmi les affranchis, anciens employés et successeurs de leurs patrons[6], ils ont leurs comptoirs, leurs bureaux sur l’agora où se réunissent les marchands, les étrangers[7] ou sur le port[8]. Établir une banque se dit : τράπεζαν κατασκεύαζεσθαι[9] ; faire banqueroute : ἀνασκευάζειν [anaskeuazein] ; liquider : διαλύειν[10]. La réputation des banquiers a naturellement varié selon les individus ; si beaucoup ont eu la mauvaise réputation des usuriers[11], plusieurs ont joui de l’estime publique, reçu pour leurs services à Athènes et ailleurs le droit de cité, différents honneurs[12]. Le capital de la banque, ἀφορμή, est constitué soit uniquement ou en partie avec la fortune propre du banquier, soit plus géné- ralement[13] avec des sommes déposées (aphormé)[14]. Ces θέματα[15] constituent des dépôts irréguliers, remboursables à chaque instant[16], destinés généralement à entrer en virement où en compte courant : le banquier paie certainement un intérêt aux déposants romains[17] ; il leur fournit des cautions, ἐγγυηταί, qui le soutiennent de leur crédit, qui au besoin font liquider en cas de banqueroute[18] et touchent peut-être une part des bénéfices quelquefois plusieurs associés pour une banque[19]. Il y a eu quelquefois plusieurs associés pour une banque[20]. Les livres des banquiers, ὑπομνήματα, τραπεζιτικὰ γράμματα, ἐφημερίδες[21], tenus avec exactitude, constituent en justice des éléments de preuve, et c’est pour cette raison que les banquiers reçoivent souvent des versements sans témoins[22].

Assistés d’employés[23], ils font de nombreuses opérations. En qualité de changeurs, d’essayeurs (ἀργυραμοιβός, καλλυβιστής, δοκιμαστής, ἀργυρογνώμων[24]), ils ont le bénéfice du change, de l’agio (κόλλυβος, ἀλλαγή)[25], de l’essayage des monnaies [mercatura, p. 1768]. En qualité de prêteurs, ils prêtent aux particuliers soit de petites sommes, soit de gros capitaux pour des entreprises, sur gages mobiliers, fonciers avec cautions [fænus, p. 1214-1223][26]. Ils font aussi des avances et des prêts aux villes[27]. La loi sur l’abolition des dettes à Éphèse, en 86 av. J.-C.[28], ne change rien pour le règlement des opérations faites dans l’année, mais pour toutes celles qui sont antérieures, afin d’empêcher une crise financière et des banqueroutes, elle autorise les banquiers et leurs clients à s’acquitter respectivement de leurs dettes par paiements partiels en dix ans. Les banquiers servent de cautions à des entrepreneurs[29]. Ils rédigent des actes de toutes sortes, les gardent en dépôt[30], reçoivent des sommes litigieuses, des objets mobiliers, constituent presque des témoins officiels[31]. Mais surtout ils gèrent la fortune, font les affaires de leurs clients, leurs paiements et encaissements. À ce titre, ils paient en leur présence ; ils exécutent en leur absence leurs mandats de paiement écrits ou verbaux[32], sur leurs dépôts[33], à une tierce personne qui doit généralement alors leur être présentée par une personne connue[34] et quelquefois même, pour plus de sûreté, se faire reconnaître par un signe convenu, cachet, anneau, σύμβολον[35]. Ils inscrivent sur leurs registres le nom du déposant, la somme déposée, en marge l’indication de payer à un tel, accessoirement le nom de celui qui doit le présenter[36]. On à comptes individuels : sur une page du registre le nom du client, les sommes reçues ou recouvrées pour lui : en regard les remboursements, paiements effectués pour son compte : la situation respective du banquier et du client ressort ainsi de la comparaison entre le crédit et le débit : le règlement des comptes courants s’effectue par simple compensation entre le banquier et le déposant, par un simple virement entre le créancier et le débiteur quand ils ont le même banquier[37]. Dans les contrats exécutoires de prêt faits à la ville d’Arcésiné d’Amorgos, il y a la clause à ordre ordonnant le paiement à toute personne qui présentera le billet au nom du créancier, probablement par l’intermédiaire d’un banquier ; mais il n’y a pas la clause au porteur[38] ; la créance reste personnelle. Pour éviter les déplacements d’argent, les banquiers délivrent, moyennant le dépôt de la somme équivalente, des lettres de crédit, avec ou sans marque de reconnaissance, sur des correspondants établis dans d’autres villes[39], souvent probablement sur leurs hôtes[40] ; mais ils n’ont pas encore créé la vraie lettre de change. Le paiement fait en banque est la διαγραφή (perscriptio[41], mot qui désigne à la fois la transcription d’un compte sur un autre, l’inscription d’un mandat de payer, la pièce même constatant le paiement[42]. Toutes ces opérations se sont transmises aux argentarii romains.

2o Banques des temples. — Les principaux temples de la Grèce ont utilisé leurs capitaux propres [prosodoi, p. 706] et aussi les dépôts considérables et sans intérêt qu’ils recevaient[43], en les prêtant comme de véritables banquiers, sur hypothèques, avec cautions, soit aux villes, soit aux particuliers. On peut citer Delphes, Amorgos, Olympie[44], Éphèse[45], Délos[46], Athènes, [prosodoi, p. 708].

3o Banques publiques. — À partir du ive siècle av. J.-C., avec la concentration des services et des pouvoirs financiers, apparaît presque partout la banque publique, δημόσια τράπεζα, chargée de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses. On la trouve à Sinope[47] : à Abdère[48] : à Lampsaque[49] : à Temnos[50] ; à Ténos ; à Cyzique[51] ? ; à Ilion, où elle revoit en dépôt de l’argent sacré avec un intérêt de dix pour cent versé par l’État ; probablement à Cos[52] ; à Naxos[53] : à Délos, à l’époque romaine[54] ; à Athènes, où elle a peut-être comme direc- teurs, à l’époque romaine, les métronomes et où elle exerce sans doute le monopole du change[55] ; à Tauromenium, où elle paraît garder provisoirement les excédents non prêtés à des particuliers[56] ; à Mylasa[57], à Pergame[58]. La banque est tantôt gérée par un ou plusieurs fonctionnaires publics (à Ténos, Temnos, Délos, Ilion, Cyzique), tantôt affermée, comme à Mylasa et à Pergame. Elle a généralement le monopole du change[59].

À Pergame, une loi qui traduit sans doute un rescrit, vraisemblablement d’Hadrien, protège la population contre les exactions des banquiers, qui versaient probablement à la ville une part de leur gain, supprime des taxes abusives, tel que l’ἀσπρατούρα, sans doute pour l’usure de la monnaie[60] les autorise à livrer le denier romain d’argent contre dix-huit as provinciaux de cuivre et à ne le reprendre que contre dix-sept as, oblige les acheteurs de denrées alimentaires à payer en petite monnaie de cuivre, restreint les droits des banquiers en matière de saisie[61]. À Mylasa, entre 209 et 211 ap. J.-C.[62], une loi réprime les banques clandestines, défend de changer ou d’acheter du numéraire ailleurs qu’auprès du fermier de la banque.

B. Égypte grecque et romaine. — 1o Banques publiques. — Des pays grecs les banques publiques ont passé en Égypte[63]. Sous les Ptolémées on ne sait rien de la caisse centrale d’Alexandrie ; mais chaque nôme a dans sa métropole, pour les fournitures en nature un θησαυρός, pour les recettes et les paiements en argent une banque royale, βασιλικὴ τράπεζα[64], instrument de contrôle et d’enregistrement et qui a probablement des filiales dans les villages[65]. Elles reçoivent les recettes et font les paiements sur les bordereaux, soit des fonctionnaires compétents, soit des fermiers des impôts ; elles reçoivent aussi les taxes d’enregistrement des actes relatifs aux successions, donations, ventes, qui comportent des transmissions de propriété sur des immeubles. Les registres sont les ἐφημερίδες. À la tête de chaque banque se trouve un banquier, fonctionnaire et non fermier. Sur les capitaux qui restent en caisse il fait des avances à des particuliers[66].

Sous la domination romaine, pendant le Haut-Empire, subsistent les banques des nômes, avec l’épithète de δημοσίαι, sous la direction de banquiers publics. Elles servent pour le fisc, l’idios logos, et le patrimoine, avec des comptes séparés [patrimonium]. Au Bas-Empire, environ depuis le milieu du ive siècle[67], elles paraissent avoir été remplacées par les χρυσῶναι qu’on trouve dans chaque province et qui envoient les recettes au thesauros central de l’Égypte, administré par le praepositus et le comte[68]. Le développement de la vie municipale dans les métropoles des nômes, activé par la création des sénats en 202[69], a pour conséquence la création dans chacune d’elles d’une banque urbaine, πολιτική, administrée par un trésorier qu’assistent des πολιτικοὶ τραπεζῖται[70]. Les banques de la Grèce et de l’Égypte ont été le modèle des mensae romaines [tributum][71].

2o Banques privées. — À côté des banques publiques subsistent, sous les Ptolémées et sous la domination romaine, des changeurs et des banques privées, probablement affermées et contrôlées par l’État[72]. Les contrats qui exigent la publicité sont écrits et enregistrés, soit dans le bureau dit ἀγορανομεῖον par l’agoranome-notaire, d’abord fonctionnaire, puis sous l’Empire probablement chargé d’une liturgie municipale, soit dans le γραφεῖον dont on ne sait pas exactement le rapport avec le premier bureau[73]. Le notariat garde l’exemplaire officiel de l’acte[74], en remet une copie (εἰρόμενον) à la βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων) de la métropole du nôme qui sert d’archives centrales, et une copie (ἐκδόσιμον, ἀντίγραφον) aux parties[75]. C’est d’après ces actes notariés, pour tous les contrats usuels, surtout les ventes et les prêts, quelquefois d’après des actes simplement privés, que le banquier exécute les paiements dans la forme classique, généralement sur les dépôts de ses clients. La διαγραφὴ τραπέζης est la note qui fait foi du paiement, rédigée par le banquier pour le créancier ; elle renferme souvent la signature de ce dernier, généralement sous la forme subjective, rarement sous la forme objective[76]. Depuis la fin du ier siècle ap. J.-C.[77], à côté de cette forme de diagraphê, dépendant de l’acte notarié, qui se maintient jusqu’à l’époque de Dioclétien, apparaît, pour toutes sortes de contrats, même des constitutions de dot[78], la diagraphê indépendante ; elle tient lieu de l’acte notarié, porte toutes les clauses, même accessoires, du contrat et obligatoirement la signature des deux parties qui reçoivent des copies de la pièce, généralement le signalement de celle qui reçoit l’argent, quelquefois aussi celui du débiteur. Les deux espèces de diagraphê sont des actes privés, mais qui en fait deviennent équivalents à des actes publics ; aussi les banquiers doivent remettre périodiquement aux archives centrales des copies de leurs registres[79]. Au Bas-Empire les actes agoranomiques disparaissent ; les quittances de banques sont remplacées par les chirographes, le banquier et l’agoranome-notaire par le tabellio. En revanche on trouve, à une époque très tardive, des banques au service et sur les terres des grands propriétaires[80]. Ch. Lécrivain.


  1. 1 Poll. 3, 84 ; 7, 103, 170 ; 9, 51 ; Philoxen. gloss. 138, 8.
  2. La lettre de Thémistocle sur un dépôt à la banque d’un Corinthien est probablement apocryphe (Epist. gr. ep. ad Philost. VI, VII, éd. Didot).
  3. Mentions principales : Corp. inscr. gr. 4322 (île Chelidonia) ; Bull. de corr. hell. 1, 86), no 29 (en 97 av. J.-C.) ; 11, 267 ; 23, 78, no 18 ; 34, 398, no 45 (Délos, où à l’époque romaine ils forment une sorte de corporation) ; 21, 20, no 3 (Naxos) ; Dittenberger, Sylloge inscr. gr. 141 (probablement à Élatée) ; Rec. inscr. jur. gr. I, no XIV (Thespies) ; Le Bas, Voy. arch. 331-332 (Olymos, peut-être publics) ; Mémoires de l’Acad. Inscr. et B.-L. 1911, 38, 2, p. 357-363, I, 13 (décret des Amphictyons) ; Plut. Qu. gr. 18 (Mégare) ; à Délos les mots : οἷ την τετραγῶνον ἐργαζόμενοι, (Bull. de corr. hell. 11, 269, 33 et 8, 126) indiquent plutôt des employés des marchands que des banquiers (V. Poland, Gesch. des gr. Vereinsireseus, p. 109).
  4. Histoire d’une banque sous trois chefs successifs, Archestratos, Pasion, Phormion : Dem. 36 ; 45 ; 46 ; 49 ; 52 ; Isocr. 17. Dans Plaute, l’argentarius et souvent sans doute aussi le préteur (danista) sont des banquiers athéniens et grecs (Curcul. 3, 1. 383-86 ; 4, 1, 187 ; 4, 2, 314 ; Epidic. 1. 1, 52-53 ; I, 2, 105, 133 ; 2, 2, 233 ; Mostel, 3, 1, 1-4, 329, 553, 617 ; 3, 3. 860 ; Pseudol. I, 3, 274, Truc. 1, 1, 52-4 ; Cas. prol. 25 ; Menechm. 4, 2, 488 ; Pers. 3, 3, 438-9.
  5. Aristot. Ath. resp. 52, 2.
  6. Dem. 36, 4, 28-29 ; Is. fr. 62.
  7. Theophr. Char. 21 ; Plat. Apol. 17 C ; Hipp. min. 308 B.
  8. Dem. 49, 6.
  9. Dionys. Is. 5.
  10. Dem. 36, 3, 50.
  11. Dem. 37, 52-54 ; Antiphan. fr. 119.
  12. Dem. 30, 30 ; 45, 13, 35, 85 : 46, 5 : 59, 2 ; Corp. inscr. gr. 2334.
  13. Stob. Serm. 97, 31 : Dem. 52.6 ; 36, 5, 11 et 43, 31 (où Phormion a pris à bail de Pasion la banque et les dépôts).
  14. Aristote (l. c. 52, 2) prouve l’existence de la δίκη, ἀφορμῆς qui fait partie des actions mensuelles.
  15. Plut. Cons. ad Apoll. 28, 116 B : d’où le nom des déposants θεμαιτῖται Dittenberger. l. c. 329, 60).
  16. Anthol. Pal. 9, 435 ; , Tab. 31, 4.
  17. Plaut. Curc. 4, 1. 480 : « qui dant quique accipiunt faenore ».
  18. Dem. 33, 10 : Isocr. 17, 2.
  19. Hypothèse de Dareste.
  20. Bull. de corr. hell. 2, 570 : 6, 74 (Délos).
  21. Dem. 49, 58, 59 ; 36, 18, 19 ; Plut. de vit. aer. al. , 829 c.
  22. Isocr. 17, 2, 59.
  23. Dem. 49, 17, 33 ; Isocr. 17, 12.
  24. Poll. 6, 84 ; 7, 103, 170 ; 9, 51, 9, 51 ; Hermes, 7, 1873. p. 35, no 7. Le mot ὀβολοστᾶτης désigne surtout l’usurier ; Aristot. Pol. 1, 3, 23 ; Aristoph. Nub. 1155 ; Lucian. Nekyom. 2 ; Hesych. Etym. magn. s. v.
  25. Poll. l. c. Theophr. Char. 30 ; Athen. 6, 2256 ; Lucian. Hist. conscr. 10 ; Corp. inscr. gr. 10 ; Theocr. 12, 36.
  26. Dem. 33, 7 ; 36, 5 ; 19, 31 ; 53, 9 ; Plut. Arat. 18-19 ; Isocr. 17, 17 38 ; 329, 45-64.
  27. Dittenberger, l. c. 226, 14 (à Olbia) ; 285 : Inst. gr. 12, 5, 2, 817 ; Dem. 36, 57 : Corp. inscr. gr. 2335 (décret de Ténos en l’honneur d’Antidius Bassius).
  28. Recueil des Inscr. juridiques grecques, I, IV, 22 (Dittenberger, l. c. 329, 55-64.
  29. Dittenberger, l. c. 688 (Épidaure).
  30. Dem. 47, 51 : 35, 15, 34, 6 ; Plut. de falso pud. 10 ; Lac. in Leocr. 23.
  31. Dem. 49, 31 ; Corp. inscr. gr. 1569.
  32. Diog. La. 6, 8, 88. Sur ce mandatum, C. Just. 4, 35, 7.
  33. Plut. Arat. 18-19 : Dittenberger, 141 (remboursement fait à Delphes par les Phoridiens par une banque).
  34. Dem. 52, 4.
  35. Plaut. Bacch. 2, 3, 28 : Curcul. 2, 3, 53, 66-69 ; 3, 4, 1-10, 421-440. Dans Lys. 19, 23, le symbolon, donné par le roi de Perse, sert à obtenir des prêts.
  36. Dem. 52, 4.
  37. Rec. inscr. jur. gr. I no XIV, VIII c ; Philostr. vit. soph. 2. 1. 6 (compensation établie par le banquier d’Hérode Atticus entre les dettes des Athéniens envers Hérode Atticus et leur créance sur la succession de son père).
  38. Rec. inscr. jur. gr. I, no XV, A § 4, B § 7 (Dittenberger, 517).
  39. Plaut. Pers. 520 ; Cic. ad Att. 12, 24, 1 ; 15, 5 ; ad. div. 2, 16 ; Isocr. 17, 37 : sorte d’aval d’un banquier pour le paiement d’une lettre de crédit délivrée par son client à Athènes sur un particulier du Pont).
  40. Dem. 50, 18, 56 ; Plaut. Curcul. 421-436.
  41. Polyb. 32, 13, 7 ; Dem. 52, 4 ; Harp. διαφράγματος.
  42. Rec. inscr. jur. gr. I, no XIV, VIII c.
  43. Dio Chrys. 31, 54 (Éphèse) ; Thuc. 6, 20, 4 (Sélinonte) ; Plut. Lys. 18, 3 (Delphes) ; Cic. de leg. 2, 16, 4 ; Athen. 6, 233 ; Plaut. Bacch. 2, 3, 78 : Inscr. gr. antiq. 68.
  44. Thuc. 4, 121, 3 ; Isocr. 13, 232 ; Dem. 21, 144 : Ross. Inscr. ined. 2, 145 ; Rev. de philolog. 1904, 81.
  45. Anc. gr. inscr. Brit. Mus. 3, 846.
  46. Corp. inscr. gr. 158 ; Bull. de corr. hell. 4, 238 ; 6, 1 ; 8, 282 ; 14, 389 ; 15, 113 ; 34, 122-186. V. Homolle, Les archives de l’intendance sacrée à Délos, Paris, 1887.
  47. Diog. La. 6, 2, 20 ; Lucian. Bis acc. 13, 24.
  48. Dittenberger, 303.
  49. Corp. inscr. gr. add. 3641 b, 15.
  50. Cic. pro Flacc. 19, 44 (quatre mensarii publics).
  51. Corp. inscr. gr. 203, 206, 3633, 3679.
  52. Dittenberger, 940, 19-21 (soit banquiers publics gérant une caisse de temple, soit banquiers privés astreints à faire des sacrifices).
  53. Bull. de corr. hell. 21, 21.
  54. Ins. gr. 2, 985 D, 10 E. 57 ; Corp. inscr. gr. 2092 ; Bull. de corr. hell. 6, 1, 8, 71-74 ; 2, 570, 574, 1, 50-51 ; 6, 71 ; 4, 221. D’après Francotte, Les finances des cités grecques, p. 140-141. Les banquiers auraient succédé aux percepteurs des différentes recettes qui auraient été les διρικετοί.
  55. Dem. 12, 294 ; Ins. gr. 2, 476, 4, 18-23. A 2 834 B, 1, 39, il s’agit peut-être d’un banquier privé.
  56. Dittenberger, 513 ; Colbz-Hoffmann, Dialekt-Inschr. 3, 2, 4, 5219. p. 258-259, l. 7, 17, 23, 32, 53, 57, 74. V. Rizzo, Rivista di storia antica, 1899, 523 : 1900, 74, 290.
  57. Bull. de corr. hell. 20, 523-548 (Dittenberger. Or. gr. inscr. sel. 515).
  58. Dittenberger, Ibid. 484.
  59. Diog. La. 6, 2, 20 (délit de fausse monnaie commis par le banquier à Sinope) ; Aristot. Oec. 1346 b (sur Byzance, sans doute au iiie siècle av. J.-C.) ; Dittenberger, 310 (sur Olbia, où une loi oblige à vendre ou à acheter la monnaie au local de l’assemblée sur la table de pierre et fixe le cours du cyzicène).
  60. Cf. Suet. Ner. 44 ; Pers. Sat. 3, 69.
  61. Dittenberger. Or. gr. inscr. sel. 484.
  62. Ibid. 515.
  63. Voy. Mitteis et Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, I, 1, 152-167.
  64. Wilcken, Ostraka, 1, 633-638 ; Archiv fur Papyrusforschung, 5. 214 ; Grenfell, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, 75, 1 ; Grenfell et Hunt, The Hibeh Papyri. I, 110 ; II, 86 ; The Amherst Papyri, I, 31 ; Rubensohn, Elephantine Papyri ; Peyron, Pap. greco-egizio di Zoide ; Mahaffy, The Flinders Petrie Papyri. II, 26.
  65. Il paraît y avoir des ressorts plus étendus que le nôme, ainsi la Thébaïde.
  66. Wilcken, Ostraka, I, 419-120, 689.
  67. Mitteis et Wilcken, l. c. I, 1, 164-166 ; Gr. Urk. Berl. Mus. 2, 620 ; Amherst Pap. 140 ; Preisigke, Gr. Urkunden d. äg. Mus. zu Kairo, no 33 (en 339).
  68. Pap. Oxyrh. 126, 13 ; Pap. Fiorentini, 95 ; Gr. Urk. d. Papyrussammlung in Leipzig, 61-63, 102, I, 7 ; Edict. Justin. 11.
  69. Vit. Sev. 17, 2. Voy. Jonguet, La Vie municipale dans l’Égypte romaine, Paris, 1911, p. 344-351.
  70. Pap. Oxyrh. I, 84 ; Preisigke, Gr. Pap. d. Kais. Universitäts-und Landesbibliothek zu Strassburg, 28 (en 305).
  71. Pap. Oxyrh. I, 144 (Alexandrie en 580).
  72. Wilcken, Ostraka, I, 634 ; Papyr. Revenue Laws, 73 ; Pap. Oxyrh. I, 91, 11 ; III, 513.
  73. Voy. Mitteis et Wilcken, l. c. II, I, 53-89 ; Bouché-Leclercq, Les Lagides, IV, 134. Sur le μνημονεῖον et le mnémon, peut-être chef de l’étude notariale de l’agoranome, voy. Jouguet, l. c. 327-338.
  74. Ces textes réunis en rôles forment le τόμος συγκολλήσιμος.
  75. Mitteis et Wilcken, l. c. II, 2, no 184.
  76. Ibid. II, 2, nos 171-178, 187 ; Gr. Urk. Berl. Mus. 88, 415, 427, 607 ; Pap. Genev. 22 ; Pap. Strassb. 52 ; Pap. Amherst, 95-95. Au lieu de διαγραφή y a quelquefois, pour une raison inconnue, le mot διεκβολή, (Gr. Urk. Berl. Mus. 445, 7-8. Mitteis et Wilcken, l. c. II, 2, no  173).
  77. Selon Preisigke (Girowesen, p. 278), d’après une loi entre 72 et 89 ap. J.-C.
  78. Pap. London, 3, p. 156.
  79. Pap. Fior. 67, 11, 44 ; Pap. Lips. 9, 22 ; London, 3, 156-157 ; Mitteis et Wilcken, l. c. II, 2, nos 185, 187.
  80. Pap. Oxyrn. I, 136 (en 583). — Bibliographie. Salmasius, De foenore trapezitico, 1640 ; M. de Koutorga, Essai historique sur les trapézites ou banquiers d’Athènes (C. Rendus de l’Acad. des Sc. morales, Paris, 1839) ; Caillemer, Études sur les antiquités juridiques d’Athènes : I. Des institutions commerciales d’Athènes au siècle de Démosthène ; II. Lettres de change et contrats d’assurance, Grenoble-Paris, 1865 : Egger, Mémoires d’histoire ancienne et de philologie, p. 130 ; Becker, Charicles, 2e éd. Berlin. 1877, I, p. 95-117 ; II, 176-212 ; Lattes, I banchieri della Grecia antica (Politecnico, 1868, sér. 5, t. 5, 433-468) ; Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griech. Alterthume, Halle, 1869, p. 500-508 ; Guillard, Les banquiers athéniens et romains, Paris, 1875 : Cruchon, Les banques dans l’antiquité, Paris, 1879 ; Böckh-Fränkel, Die Staatshaushaltung der Athener, 3e éd. Berlin, 1886, p. 159-160 ; Perrot, Le commerce de l’argent et le crédit à Athènes au ive siècle av. notre ère (Mélanges d’archéologie. XII, 337-341. Paris, 1873-1875) : Dareste, Les plaidoyers civils de Démosthène, Paris, 1873 ; Bernadakis, Les banques dans l’antiquité (Journal des économistes, Paris, 1881) ; Blümmer, Hermann’s Lehrbuch der gr. Antiquitäten, IV, 452-457, Fribourg, 1882 ; Beauchet, Histoire du droit de la République athénienne, IV, 67, 333-337, 506-512, Paris, 1897 ; Galle, Beiträge zur Erklärung des Trapezitikus des Isocrates (Progr. Zittau, 1896) ; Breccia, Storia delle banche e dei banchieri (Rivista di storia antica, 1903, 107-132, 283-309) ; Keil, Der Anonymus Argentinensis, p. 79 (Hermes, 1907, 374-418) ; Partsch, Griech. Bürgschaftsrecht, I, 315-316, Leipzig, 1909 ; Mitteis, Trapezitica (Zeitsch. d. Savigny-Stiftung, 19, Roman. Abtheil. 1898, 198-260) ; Platon, Les banquiers dans la législation de Justinien (Nouvelle Rev. hist. de droit, 23, 1909, 6-25) : Preisigke, Buchführung der Banken (Archiv fur Papyrusforschung, I, 93-115) ; Girowesen im griech. Aegypten, Leipzig, 1910 ; Wenger, Steltvertretung in den Papyri, Leipzig, 1907 ; Mitteis et Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, I, 1. 152-160, 164-167 ; II, 1, 53-89, Wilcken, Aktenstücke aus der königl. Bank zu Theben in den Museon zu Berlin, London, Paris (Abhandl. d. Berl. Akad. 1866) ; Griech. Ostraka, Leipzig-Berlin, 1899, I, 61-97 ; 645-649 ; Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, Paris, 1906, III, 363-381 ; Gradenwitz, Mélanges Nicole, Genève, 1905, 193-210 ; Zwei Bankenaaweisungen aus den Berliner Papyri (Archiv für Papyrusforschung, 1903, 2, 97-110) ; Erman, ibid. 2, 458-462.