Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/ABIGEI


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ABIGEI (de ab agere). — On donnait ce nom ou celui d’abactores à une classe particulière de malfaiteurs qui dérobaient les chevaux ou le bétail 1[1]. Le crime d’abigeatus 2[2] s’était présenté de bonne heure en Italie, pays riche en troupeaux, et où les bergers des Apennins, menant une vie sauvage et solitaire, étaient enclins à se livrer au brigandage 3[3]. Vers la fin de la République, la culture des céréales avait été presque abandonnée, et les latifundia avaient envahi la Péninsule, par suite de l’extinction de l’agriculture libre 4[4]. Dès lors, le pâturage était devenu le principal mode d’exploitation du sol, on pratiquait plus que jamais un ancien système d’émigration des troupeaux, d’un côté à l’autre de la chaîne des Apennins, suivant les exigences des saisons 5[5]. Cette transhumance était l’occasion d’une perception de droits productifs pour le trésor 6[6]. On conçoit dès lors que l’intérêt de l’État se joignait à l’intérêt particulier pour exiger une répression sévère de l’abigeatus, qui avait pris en Italie, et aussi en Espagne, de grands développements 7[7]. Mais, avant de décrire la pénalité, qui variait suivant la gravité des faits, il importe de bien définir le crime d’abigeatus. Ulpien semble exiger l’habitude, chez l’agent, de commettre des vols de bestiaux 8[8]. Telle est en effet l’opinion à laquelle s’attachent des interprètes modernes, comme Abbegg ; mais Platner 9[9] montre très-bien qu’elle ne s’accorde pas avec l’ensemble des textes, et qu’un fait isolé peut constituer l’abigeatus. Tel paraît être aussi l’avis de Rein 10[10]. Paul considérait comme abigeus quiconque enlevait du bétail, non pas seulement du pâturage (de gregibus), mais de l’étable (de stabulo) 11[11] ; Callistrate dit que, dans ce dernier cas, on doit prononcer une peine plus sévère (plenius coercendum) 12[12]. Mais nous pensons, avec Cujas, Platner et Rein, qu’on doit lire, d’après les interprètes grecs, tenius, expression qui s’accorde mieux avec d’autres textes. D’ailleurs le bétail laissé en plein air avait besoin d’être protégé par une peine plus sévère, tandis qu’on traitait comme simple voleur [furtum] celui qui emmenait un bœuf ou un cheval errant ou abandonné 13[13]. L’abigeatus suppose en outre un vol de bétail d’une notable importance ; on exige en général qu’il porte sur un certain nombre de têtes ; mais le chiffre légal peut résulter d’actes successifs 14[14]. Si l’enlèvement d’un cheval ou d’un bœuf suffit, le jurisconsulte ne regarde comme abigeus que celui qui a détourné dix moutons, quatre ou cinq porcs, deux chèvres 15[15]. Néanmoins il y avait quelque doute sur ce point ; car Paul exige le vol de deux bœufs, de deux juments, ou d’un cheval 16[16]. Les abigei étaient poursuivis et punis extra ordinem, et non dans un judicium publicum [crimen, judicium] 17[17]. La pénalité variait suivant les circonstances ; elle s’accroissait pour les atroces abactores 18[18], ou suivant la fréquence du crime dans la province, ou la condition des coupables. L’empereur Trajan frappa de dix ans d’exil le recel des abigei. Les autres peines usitées sont décrites en détail par un rescrit d’Adrien, adressé au conseil de Bétique 19[19]. Les plus coupables étaient condamnés soit ad gladium, soit aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, et les récidivistes aux mines (ad metalla). Le sens des mots ad gladium ne paraît pas très-clair à Ulpien lui-même, qui commente le rescrit, où cette peine est présentée comme inférieure à celle des mines. Aussi le jurisconsulte admet que l’empereur a entendu parler d’une sorte de damnatio ad ludum, qui laissait quelques chances de salut au condamné, tandis que le damnatus ad gladium devait périr dans l’année. Mais Tribonien, en compilant le Digeste, a retranché ce passage du fragment d’Ulpien, et de plus, il paraît bien avoir employé les mots ad gladium dans leur sens


ordinaire, comme indiquant une peine plus dure que celle des mines 20[20] [poena.]. C’est ce que fait très-bien observer Platner 21[21]. Le même texte ajoute que les coupables honestiore loco nati sont seulement punis de relegatio [exsilium] ou chassés de leur ordre, c’est-à-dire du sénat ou de la curie. Quant à ceux qui se livraient à l’abigeatus avec des armes, on prononçait contre eux, au temps d’Ulpien, la damnatio ad bestias 22[22], qui s’exécutait à Rome ; et cette peine ne paraît pas trop dure au jurisconsulte, car l’abigeatus avait pris les proportions d’une calamité publique. Les abigei voyageaient par troupes, et le plus souvent à cheval 23[23] ; ils résistaient les armes à la main à ceux qui les poursuivaient 24[24] ; en un mot, cette profession était devenue une école de brigandage et de crimes de toute nature. C’est ainsi que Rein explique la rigueur de la pénalité édictée contre les atroces abactores 25[25]. Valentinien fut même obligé, pour prévenir l’abigeatus, de limiter à certaines personnes, par des constitutions rendues en 364 et 365, la faculté de voyager à cheval 26[26]. En 393, un rescrit d’Arcadius permit d’intenter sans inscriptio l’action d’abigeatus, mais seulement, sans doute, pour les cas les moins graves [inscriptio in crimen]. G. Humbert.

Bibliographie. Cod. Justin, IX. 37 ; Thomasius, De abigeatu ; Hal. 1739 ; Bœhmer, De abigeis. 1742 ; Matthaeu », De criminibus, 47, 8 ; L. Platner, Quaestio de jure crim. p. 445-449 ; Rein, Das Criminalrecht der Röm. p. 323 à 325 ; Leipzig. 1814.

  1. ABIGEI. 1 Abactor est fur jumentorum et pecorum quem vulgo abigeum vocant. Isidor. X, 14.
  2. 2 V. ce mot dans le fr. 5, § 2, Dig. De re milit. XLIX, 16 ; fr. 2 et 3 pr. De alag. XLVII, 14.
  3. 3 Tit. Liv. XXXIV, 29, 41.
  4. 4 Dureau de la Malle, Écon. polit. des Romains, II, liv. III, c. 21, p. 288 et suiv.
  5. 5 Id. ibid. p. 143, 143, 213. —
  6. 6 Id. ibid. p. 445 ; Varro, De re rustica, II, 1, 16 ; Tit. Liv. XXXIX, 29 ; Festus, s. v. Scripturarius. —
  7. 7 Hispani omnes acerrimi abactores. Servius et Philargyr. ad Virg. Georg. IIÏ, 108. —
  8. 8 L. l, pr. Dig. De abigeis. XLVII, 14, et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 8. —
  9. 9 De jure crim. quœst. p. 447. —
  10. 10 Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 323. —
  11. 11 Sent, recept. V, XVIU, 2, et Coll. XI, 2. —
  12. 12 L. 3. § 1. Dig. h. t. —
  13. 13 Cujas, Obs. VI, 8, et les Basiliques, ad h. l. —
  14. 14 Callistr. L. 3, § 2, h. t. —
  15. 15 L. 3, pr. —
  16. 16 Sent. V, 18 ; Coll. XI, 8. —
  17. 17 Maier, L. 2, Dig. h. t. Lectius, ad Maer., in Otto Thesaur. I, p. 74 ; Rein. op. cit. p. 324. —
  18. 18 Lip. L. I. § 2, h. t. —
  19. 19 L. 1, pr. D. h. t. et plus complètement in Coll. leg. Mos. et Rom XI, 7. —
  20. 20 L. 1, 3, Dig. h. t. ; Matheus, De criminibus, pp. 213 et suiv. —
  21. 21 Op. cit. p. 449. —
  22. 22 L. 1 § 3, Dig. h. t. et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, S, 5.
  23. 23 Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 2. —
  24. 24 Matthaeus, De crimin. VI, 31. —
  25. 25 Paul, in Coll. leg. Mosaïc. XI, 2, § 1 et 2, et Rein, op. cit. p. 324. —
  26. 26 Cod. Theodos. Quibus equ. usus, IX, 30, 1. 1 et 3.