Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/A-B

Texte établi par Edmond SaglioHachette (I 1p. i-73).
DICTIONNAIRE


DES ANTIQUITÉS


GRECQUES ET ROMAINES


D’APRÈS LES TEXTES ET LES MONUMENTS


CONTENANT L’EXPLICATION DES TERMES
QUI SE RAPPORTENT AUX MŒURS, AUX INSTITUTIONS, À LA RELIGION
AUX ARTS, AUX SCIENCES, AU COSTUME, AU MOBILIER, À LA GUERRE, À LA MARINE, AUX MÉTIERS
AUX MONNAIES, POIDS ET MESURES, ETC., ETC.
ET EN GÉNÉRAL À LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DES ANCIENS
OUVRAGE RÉDIGÉ
PAR UNE SOCIÉTÉ D’ÉCRIVAINS SPÉCIAUX, D’ARCHÉOLOGUES ET DE PROFESSEURS
SOUS LA DIRECTION DE
MM. CH. DAREMBERG ET EDM. SAGLIO
AVEC
3000 FIGURES D’APRÈS L’ANTIQUE
DESSINÉES PAR P. SELLIER ET GRAVÉES PAR M. SAPINE





PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, Boulevard Saint Germain, 79

1873
Droits de propriété et de traduction réservés

AVERTISSEMENT


DU PREMIER FASCICULE




Nous présentons au public le premier fascicule d’un livre qui a coûté beaucoup de temps et de travail. Il est à peine nécessaire de montrer son utilité. Quel que soit en France l’état des lettres grecques et latines, peu de personnes possèdent des notions claires et exactes sur la société antique. Les recherches sur ce sujet restent en dehors des études et des lectures habituelles. Ni les lexiques, où l’on ne trouve guère que le sens littéral des mots, ni les ouvrages historiques, qui donnent la plus grande importance aux événements, ne fournissent sur la vie journalière, publique ou privée, des Grecs et des Romains, les renseignements que nous avons rassemblés dans cet ouvrage, faut-il dire avec quelles difficultés ?

Un dictionnaire des antiquités est encore, malgré ce qu’on a pu amasser jusqu’à nos jours de patientes et ingénieuses observations, une collection de problèmes, quelquefois insolubles parce que les lumières font entièrement défaut et presque toujours d’une explication difficile ou douteuse parce qu’elles sont insuffisantes. Pour se faire du plus petit fait une idée approchant de la vérité, ce n’est pas trop de joindre aux témoignages des auteurs grecs et latins les commentaires des savants modernes et d’y ajouter, toutes les fois qu’il en existe, les monuments figurés. Nous avons essayé de réunir ces divers genres de preuves, qui s’appuient et se contrôlent, dans la forme nécessairement abrégée d’un dictionnaire (c’est celle qui s’accommode le mieux aux besoins d’un plus grand nombre de personnes), mais sans rien négliger de ce qui peut être considéré comme désormais acquis à la science ; nous nous sommes efforcé d’en faire un livre qui fût pour tout le monde d’une lecture facile, une aide pour tous ceux qui voudraient entrer dans l’étude des mœurs antiques plus avant qu’on ne le fait dans les classes, en même temps qu’un instrument de travail pour ceux qui s’occupent particulièrement de l’antiquité. Le texte a été à dessein dégagé de toute abréviation, de toute citation qui pourrait arrêter les lecteurs peu familiers avec les œuvres d’érudition ; tout l’appareil scientifique a été rejeté dans les notes, au bas des pages, où chacun pourra trouver indiqués les textes des écrivains anciens, les observations des modernes, les monuments découverts jusqu’aux temps les plus récents, qui peuvent jeter quelque lumière sur le sujet traité ; enfin, pour ceux qui ne se contentent pas des notions résumées que doit fournir un dictionnaire, les notes et la bibliographie placée à la suite contiennent l’indication des ouvrages spéciaux, des mémoires des académies et des sociétés savantes, des dissertations publiées tant en France qu’à l’étranger, qui leur permettront de pousser aussi loin qu’ils le voudront leurs études. Cependant il y avait un choix à faire dans les citations : il est aussi facile de les multiplier pour certains sujets, qu’il est malaisé pour certains autres d’en trouver sur lesquelles on puisse fonder un commencement de science. Nous avons dû nous restreindre aux témoignages les plus significatifs pour les premiers et admettre largement toutes les indications utiles pour les seconds.

Les gravures, qui sont nombreuses, sont toutes puisées aux sources antiques, soit que les dessins aient été faits directement d’après les monuments, soit qu’ils aient été pris dans des ouvrages qui les reproduisent fidèlement. Il eût été facile aussi de les multiplier à l’infini ; mais il suffira d’un regard jeté sur ce livre pour s’apercevoir que les gravures n’y sont pas de pures illustrations, mais des preuves à l’appui de ce qui est allégué dans le texte : « Selon moi, a dit l’illustre Winckelmann, ce sont les images mêmes qui doivent décider du sens des passages des livres des anciens qui, exposant des choses connues dans ces temps-là, ne sont jamais aussi clairs qu’il le faudrait pour les bien entendre dans des siècles où les usages et les mœurs ont totalement changé. »

Les noms qui servent de titres aux articles, sont ceux qui répondent naturellement au titre du dictionnaire, c’est-à-dire qui désignent toutes les choses de la vie publique et privée des anciens. On n’y trouvera pas de noms d’hommes ni de lieux, parce que nous ne voulions pas y mettre ce qui se trouve déjà dans les dictionnaires d’histoire et de géographie ; nous ne nous sommes pas davantage proposé de faire un dictionnaire de mythologie ; on n’y cherchera donc que les noms des dieux et des héros dont les types et les légendes ne devaient pas rester sans explication à côté d’articles qui parlent de leur culte, de leurs fêtes et d’objets de toutes sortes où ils se trouvent représentés.

Nous avons adopté la nomenclature latine comme plus familière à la plupart des lecteurs ; c’est donc sous le nom latin qu’on devra chercher tout ce qui se rapporte aux usages des Grecs aussi bien que des Romains, et les noms même purement grecs qui ont été latinisés. Toutes les fois que, pour les antiquités grecques manque ce nom latin, nous avons fait la transcription littérale du nom grec, en l’écrivant en caractères grecs à côté.

Les mots en lettres capitales renvoient à des articles spéciaux où l’on trouvera des explications plus précises ou plus développées. Les autres noms ou termes techniques expliqués dans le cours des articles, inscrits soit en grec, soit, pour le latin, en lettres italiques, seront réunis à la fin de l’ouvrage dans des index alphabétiques et dans un répertoire méthodique groupant pour la facilité des recherches tous ceux qui se rapportent à une matière déterminée. Nous eussions aimé donner place aux antiquités de certains peuples de la Grèce ou de l’Italie, moins connus que ne le sont Rome et Athènes, et des voisins qu’elles appelaient barbares et qui ont contribué cependant pour quelque chose à les faire ce qu’elles ont été. Ces côtés de l’antiquité sont aujourd’hui explorés à leur tour et on s’aperçoit déjà qu’il faut reviser bien des conclusions trop hâtées ; mais ce travail n’est qu’à son début, et l’on pensera sans doute qu’il a été sage de ne pas admettre ici des faits encore obscurs ou mal établis. Toutefois, on trouvera pour chaque matière l’indication de ce que l’on sait avec un peu plus de certitude sur les Étrusques, dont la part surtout est considérable, et sur les autres peuples qui ont laissé leur empreinte dans la civilisation des grandes nations classiques.

Tous les articles sont signés par leurs auteurs : on remarquera les noms de membres de l’Institut, de professeurs éminents de l’Université, de savants connus par des travaux spéciaux. Nous tenons à remercier ici ces collaborateurs qui nous ont aidé avec tant de persévérance et nous dirons d’abnégation ; car nous savons ce qu’il en faut pour enfermer dans un court article de dictionnaire les résultats de longues et laborieuses recherches, qui mériteraient souvent d’être publiées à part et avec développement pour elles-mêmes. Je les remercie en mon nom et au nom de celui qui avait appelé et réuni les plus anciens d’entre eux, M. Daremberg, si prématurément enlevé, avant d’avoir eu le contentement de voir réalisée l’œuvre dont il avait conçu la première pensée. Détourné par d’autres occupations et principalement par ses études sur l’histoire de la médecine, dans lesquelles il s’est fait une place si élevée et qui ont eu la meilleure part de sa vie, il s’était décidé à m’associer à l’exécution du livre projeté. Il m’avait chargé, il y a une dizaine d’années déjà, de choisir les figures du dictionnaire et de mettre entre ces illustrations et le texte l’accord nécessaire ; il voulut bien, quelque temps après, me déléguer la plus large part dans la direction de l’oeuvre ; à ma demande, il consentit à en modifier le plan ; il finit par s’en remettre presque entièrement à moi du soin de la mener à son terme. L’impression a été commencée sous ses yeux ; il a pu lire les premières feuilles et son approbation a été pour moi un précieux encouragement.

Le public nous donnera-t-il la sienne ? Au moment où un livre paraît, un auteur consciencieux ressent plus vivement les difficultés de l’oeuvre qu’il a entreprise et en voit mieux les imperfections. Celle-ci doit subir à son tour les critiques : nous les appelons ; qu’on veuille bien nous les adresser dans le même esprit qui nous a constamment dirigé, c’est-à-dire avec un sincère désir d’être utile, de servir la science, de dissiper s’il est possible quelques erreurs, de jeter un peu de lumière sur ce qui reste obscur dans la connaissance que nous avons de la vie des anciens.

E. SAGLIO.




DICTIONNAIRE


DES ANTIQUITÉS


GRECQUES ET ROMAINES





2939-77. — CORBEIL. TYP. ET STÉR. DE CRÈTE.



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GRECQUES ET ROMAINES
D’APRÈS LES TEXTES ET LES MONUMENTS
CONTENANT L’EXPLICATION DES TERMES
QUI SE RAPPORTENT AUX MŒURS, AUX INSTITUTIONS, À LA RELIGION
AUX ARTS, AUX SCIENCES, AU COSTUME, AU MOBILIER, À LA GUERRE, À LA MARINE, AUX MÉTIERS
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ET EN GÉNÉRAL À LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DES ANCIENS
OUVRAGE RÉDIGÉ
PAR UNE SOCIÉTÉ D’ÉCRIVAINS SPÉCIAUX, D’ARCHÉOLOGUES ET DE PROFESSEURS
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MM. CH. DAREMBERG ET EDM. SAGLIO
AVEC
3000 FIGURES D’APRÈS L’ANTIQUE
DESSINÉES PAR P. SELLIER ET GRAVÉES PAR M. SAPINE

TOME PREMIER
Première partie (A-B)
Amphore panathénaique.
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie
79, Boulevard Saint Germain, 79

1877
Droits de propriété et de traduction réservés
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DES ANTIQUITÉS


GRECQUES ET ROMAINES



A


A. AB. — Cette particule suivie d’un substantif sert à désigner chez les Romains un très-grand nombre de charges, d’emplois, de fonctions de tout ordre et de toute espèce. C’est au mot placé à son rang alphabétique qu’il faut chercher les explications qui se rapportent aux plus importants. Ainsi, pour ab actis, ab admissione, ab epistulis, voyez actis (ab), admissione (ab), epistulis (ab).

ABACTI MAGISTRATUS. — On appelait ainsi les magistrats romains qui avaient été contraints d’abdiquer leur autorité souveraine ou droit de commandement[1] [imperium, abdicatio]. Les cas d’abdication forcée furent assez rares pendant la république romaine ; ils ne présentent pas d’ailleurs le caractère juridique d’une destitution proprement dite. En général, c’étaient les tribuns qui employaient leur puissance inviolable pour déterminer, parfois d’après le vœu du sénat, un magistrat à abdiquer. Ils le menaçaient au besoin de faire abroger son imperium par le peuple souverain[2] [abrogatio]. Mais si un consul ou un préteur s’était rendu coupable de haute trahison [perduellio], d’après les anciennes traditions du droit public primitif, il perdait de plein droit sa qualité de citoyen, et avec elle toutes les prérogatives qui en dépendaient [sacratio capitis]. Cependant le préteur Lentulus, enveloppé dans la conjuration de Catilina, fut contraint d’abdiquer par décret du sénat[3] et peut être employa-t-on pour cela le jus majoris imperii du consul[4]. Sous l’Empire, le prince eut le pouvoir de déposer tous les magistrats.[5] G. Humbert

ABACTORES [abigei].

ABACTUS VENTER [abigere fartum].

ABACULUS [musivum opus].

ABACUS (Ἄϐαξ, Ἀϐάκιον), plateau, table, tablette. — Ce nom est donné plus spécialement à un certain nombre d’objets ayant pour caractère commun de présenter une surface plane.

I. Tablette munie d’un cadre que l’on remplissait de sable fin, sur lequel on écrivait avec le doigt ou avec une pointe. Les passages des auteurs qui indiquent cet emploi de l’abaque le montrent ordinairement entre les mains des géomètres[6] mais il servait également aux opérations de l’arithmétique, aussi bien qu’à tracer toute espèce de caractères[7].
Fig. 1. — Tablette à écrire.
On voit sur une pierre gravée du Cabinet des médailles, à Paris (fig. 1), l’image d’un homme qui calcule à l’aide de cailloux ou de billes (calculi), tandis qu’il tient de la main gauche un abaque sur lequel on distingue des caractères paraissant appartenir à l’ancien alphabet osque ou latin[8]. Les enfants dans les écoles se servaient de tablettes du même genre [laterculus, tabula, tabella].

C’est dans cette acception qu’il faut sans doute chercher le plus ancien emploi du mot. On a fait remarquer la ressemblance du grec ἄϐαξ avec le mot sémitique abaq qui signifie sable, poussière ; en effet, les premières tables à compter qui vinrent en Grèce y furent vraisemblablement importées d’Orient avec les marchandises de toutes sortes qui en rendaient l’usage nécessaire[9]. Pythagore vit peut-être à Babylone, vers la fin du VIe siècle, des calculateurs exercés qui écrivaient ou effaçaient sur l’abaque des chiffres rangés en colonnes ; mais cette manière de calculer, qui se répandit et resta connue sous son nom, est le fait d’une science déjà assez avancée, et qui dépassa toujours les facultés du plus grand nombre. On se servait donc communément d’autres abaques plus compliqués en apparence, en réalité plus faciles à manier pour des esprits peu familiarisés avec les opérations abstraites, et que nous allons expliquer.

II. Table à calcul, consistant en une planchette sur laquelle des divisions tracées d’avance séparaient les différents ordres d’unités. On y plaçait de petits cailloux, des jetons ou d’autres marques (ψῆφοι, calculi), et on rendait ainsi sensibles et faciles à suivre des comptes même assez compliqués. Il existe encore plusieurs abaques antiques établis d’après le même principe. Les plus faciles à expliquer appartiennent aux Romains : ce sont des tables de métal contenant des rainures ou munies de tringles le long desquelles se meuvent des boules ou clous à deux têtes qui servent à faire les comptes. Celui qui est ici figuré (fig. 2) appartient au Musée Kircher,

Fig. 2. Abaque à calcul romain.
à Rome[10]. Les divisions y sont marquées par huit rainures inférieures auxquelles correspondent huit rainures supérieures plus courtes, et une neuvième rainure inférieure sans rainure supérieure correspondante. Quatre boutons glissent dans chacune des rainures inférieures, la huitième exceptée, qui en a un de plus ; il n’y en a qu’un seul dans chacune des rainures supérieures. Dans l’intervalle des deux rangées de rainures on voit des sigles ponctués dont quelques-uns sont assez difficiles à reconnaître, mais qui se lisent plus clairement sur un autre abaque connu sous le nom de Welser qui le possédait et l’a le premier publié[11]. Laissons de côté pour le moment les deux dernières rainures. Ces sigles, au moyen desquels on compte par as, deniers ou sesterces, signifient :
CCCIƆƆƆ CCIƆƆ CIƆ C X I
1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 10 1

Le moyen de représenter un nombre quelconque avec cet appareil repose sur ce principe[12] que chaque rainure représente un ordre d’unités et se divise par 5 (V) et 4 (IIII) comme le nombre 9 (VIIII). Les unités d’un certain ordre, quand elles ne dépassent pas 4, s’indiquent par un pareil nombre de boutons de la rainure inférieure correspondante, que l’on pousse vers le haut : le bouton supérieur indique cinq unités quand on l’approche des premiers. Supposons, par exemple, que l’on compte par deniers : chacun des boutons de la septième rainure inférieure vaudra 1 denier, celui de la rainure supérieure 5, et tous ensemble en vaudront 9 ; de même chaque bouton de la sixième rainure inférieure vaudra 10 deniers, le bouton de la rainure supérieure 50, et tous ensemble 90, et ainsi de suite.

Les fractions (oes excurrens) se calculaient d’après le système duodécimal des Romains, par onces ou douzièmes de l’as et par les autres fractions de l’as. C’est à quoi servaient la huitième rainure marquée du sigle 0 ou Θ, qui signifie l’once, et la neuvième marquée des sigles S, Ɔ, Z ou 2. La huitième rainure a cinq boutons inférieurs valant une once et un bouton supérieur qui en vaut six, et l’on peut ainsi compter jusqu’à 11. Les fractions au-dessous de l’once se comptaient sur la neuvième rainure. Les quatre boutons de cette rainure, réunis dans l’abaque du Musée Kircher, se distinguaient peut-être (ils ont été restaurés) par trois couleurs différentes ; dans d’autres abaques, comme celui de Welser, ils sont séparés et répartis entre trois petites rainures. Les boutons valaient sur celle d’en haut, marquée du sigle S (semuncia), ½ once ou de l’as ; sur celle qui vient immédiatement au-dessous, marquée du sigle Ͻ (sicilicus) ¼ de l’once ou de l’as ; sur celle d’en bas, marquée du sigle Z ou 2, les boutons valent chacun une duelle (duella ou duoe sextuloe), c’est-à-dire ⅓ de l’once ou de l’as.

Ces instruments de calcul qui servaient à faire des additions et des soustractions ne doivent pas être confondus avec l’abaque ou table dite de Pythagore, tableau de nombres destiné à faciliter les opérations plus compliquées de la multiplication et de la division [arithmetica].

La manière de faire usage de l’abaque romain étant connue, il est facile d’expliquer par analogie comment on devait se servir d’un abaque grec
Fig. 3. Abaque à calcul grec.
qui a été trouvé dans l’île de Salamine (fig. 3). Il consiste en une plaque de marbre longue de 1m,5, large de 0m,75, sur laquelle sont tracées, à 0m,25 de l’un des côtés, cinq lignes parallèles, et à 0m,5 de la dernière de ces lignes onze autres disposées de même, qu’une ligne transversale coupe en deux parties égales. La troisième, la sixième, la neuvième de ces lignes sont marquées de croix au point d’intersection ; enfin trois séries de caractères sont rangées sur trois côtés dans le même ordre, de façon qu’on peut facilement les lire en quelque sens qu’on tourne la table. On remarquera seulement qu’une des séries offre en tête deux caractères de plus que les deux autres. M. Rangabé, qui signala le premier la découverte de ce monument[13], n’y vit d’abord qu’une table de jeu ; Letronne[14] y reconnut de suite un instrument de calcul et détermina la valeur numérique des caractères ; M. Vincent à son tour en expliqua l’usage[15]. Ⱶ étant le sigle connu de la drachme, les caractères qui suivent dans chaque ligne de droite à gauche forment l’échelle numérique suivante :

Δ Η Χ
1 5 10 50 100 500 1000

Deux caractères ont été ajoutés, comme on l’a déjà fait remarquer, à gauche de l’une des lignes, , qui signifie 5,000 et Τ, sigle du talent valant 6,000 drachmes. Les caractères qui, dans chaque série, suivent à droite le sigle de la drachme indiquent : Ι l’obole, C ½ obole, Τ ⅓ de l’obole (τριτημόριον) suivant l’interprétation de Letronne, ou ¼ de l’obole (τεταρτημόριον), d’après l’explication très-plausible de Bœckh[16] ; enfin Χ le chalque. Ainsi la plus faible unité monétaire, le chalque, et la plus forte, le talent, se trouvent aux deux extrémités de l’échelle que le calculateur a toujours présente devant lui. Il faut le supposer assis devant l’un des deux longs côtés de la table posée horizontalement ; il placera des pièces de monnaie ou des jetons sur les bandes formées par l’intervalle des lignes creusées dans le marbre, et ces pièces de compte changeront de valeur selon la place qu’elles occuperont. Solon comparait les favoris des rois à ces jetons qui, à la volonté du calculateur, valent à présent un chalque et l’instant d’après un talent[17]. Le principe est le même que pour l’abaque romain : chaque bande représente un ordre d’unités, les nombres appartenant aux quatre premières unités de chaque ordre (Ⱶ, Δ, H, X) étant représentés par des jetons placés à la partie antérieure de la table, en deçà de la ligne transversale, tandis que les unités quinaires (, , , ) étaient rejetées au delà. Les cinq bandes à droite de la croix centrale suffisaient pour ces calculs. À quoi servaient donc les suivantes ? Le chiffre inscrit sur l’abaque après X, mille, est T qui signifie le talent, équivalant à 6 000 drachmes : on doit donc supposer qu’après la progression par drachmes allant jusqu’à 5 000 commençait une nouvelle progression par talents. Cette progression allant jusqu’au septième ordre d’unités correspond à celle de l’abaque romain qui s’arrête également au million[18]. Les Romains n’ont fait que copier les Grecs. Les fractions de la drachme (I, C, T, X) se calculaient sur les bandes séparées placées à l’extrémité de la table : c’est là encore une autre ressemblance avec l’abaque romain.

Outre les abaques mêmes conservés dans les collections, on peut citer divers monuments où des instruments semblables sont figurés avec plus ou moins d’exactitude, et qui nous en montrent l’emploi. La figure 4, dessinée d’après un sarcophage du Musée du Capitole[19], représente un
Fig. 4 Abaque à calcul.
esclave [calculator, dispensator] debout devant son maître et calculant à l’aide d’un abaque ; mais on a cru à tort reconnaître des abaques dans d’autres objets qui n’ont, avec le précédent, qu’une ressemblance apparente. L’objet que tient à la main le collecteur d’impôts figuré sur le célèbre vase dit de Darius [telones] n’est pas un abaque, mais un livre, un diptyque sur lequel il inscrit les recettes. Ce n’est pas non plus un abaque que l’on voit suspendu, à côté d’une hure et d’un jambon, dans la boutique d’un charcutier que représente un bas-relief romain[20], ainsi que l’ont pensé des archéologues distingués, mais un des mets favoris des anciens, la tétine de truie, sumen, qu’il est facile de reconnaître à cette place [porcinarius].

III. Tables ou damiers se rapprochant plus ou moins des tables à calcul, dont elles prirent le nom, par les divisions qu’on y voyait tracées et les jetons ou pièces qu’on y faisait marcher. Elles servaient à différents jeux aux noms desquels nous renvoyons [duodecim scripta, latrunculi, poleis paizein, petteia, diagrammismos, pentegramma].

IV. Table, buffet, dressoir. Le nom de la tablette supérieure ou abaque fut appliqué par extension au meuble tout entier (κυλικεῖον) sur lequel on plaçait des vases d’or et d’argent ciselés, des œuvres d’art et toutes sortes d’objets précieux que l’on voulait exposer aux regards. Quoique le nom ne se rencontre que chez les écrivains latins, ou chez les écrivains grecs de l’époque romaine[21], il n’est pas douteux qu’il ne fût originaire de la Grèce et de l’Asie, comme l’usage du meuble lui-même, introduit à Rome après les victoires de Cn. Manlius (187 avant Jésus-Christ)[22]. Mais peut-être les Grecs n’appelaient-ils abaque que la tablette sur laquelle on posait les objets. Des meubles de ce genre étaient placés dans les sanctuaires de la Grèce auprès des images des divinités[23] afin de recevoir les riches offrandes exposées, au moins à certains jours, aux yeux du public [donaria, mensa, opisthodomos]. Un bas-relief en terre cuite ici reproduit (fig. 5)[24] offre l’image d’un de ces dressoirs
Fig. 5. Buffet pour les offrandes.
chargé de vases de formes très-variées. De petites armoires pratiquées dans le corps inférieur du meuble paraissent destinées à recevoir les objets et à les tenir enfermés. On voit de semblables dressoirs dans plusieurs bas-reliefs antiques[25]. Sur le célèbre vase de sardonyx, connu sous le nom de coupe des Ptolémées, et conservé à Paris au Cabinet des médailles[26], on voit aussi deux tables portées l’une par des sphinx, l’autre sur des pieds terminés en griffes ; les vases et les statuettes dont elles sont chargées, les masques et les attributs qui les entourent font reconnaître des tables consacrées au culte de Bacchus, et servant, comme celles dont il vient d’être parlé, à l’exposition des offrandes. Une de ces tables est ici gravée (fig. 6),

Fig. 6. Table pour les offrandes.


on trouvera la représentation de l’autre au mot mensa. Ce sont encore des tables semblables qui sont figurées en relief sur deux des vases d’argent trouvés près de Bernai et faisant partie de la même collection[27]. On peut voir le dessin de l’une d’elles au mot rhyton.

À Rome, comme en Grèce, des tables tenant lieu d’autels servaient à l’exposition des dons consacrés dans les temples[28] ; mais le nom d’abaque désigne ordinairement dans les auteurs latins un riche buffet (κυλικεῖον, mensa vasaria), à table de marbre ou de métal et portant sur un pied de matière également précieuse et artistement travaillé, qui servait à étaler (exponere)[29] la vaisselle de prix dans les salles où l’on mangeait. Tite-Live et Pline[30] disent expressément que l’on ne vit paraître ce luxe qu’après la conquête de l’Asie Mineure ; alors sans doute on commença d’avoir des abaques dont la richesse et la beauté égalaient celles des objets qu’on y voyait exposés ; mais avant même de rencontrer en Asie, dans la Grèce ou dans la Sicile, de brillants modèles bientôt avidement recherchés et imités, les Romains avaient pu prendre des Étrusques l’habitude d’exposer la vaisselle sur des tables plus ou moins ornées. On en voit des exemples dans divers monuments étrusques représentant des repas ; celui qui est ici reproduit (fig. 7), est tiré d’une peinture d’un tombeau
Fig. 7. Dressoir pour la vaisselle.
de Corneto, l’ancienne Tarquinii [31], dont on peut faire remonter l’exécution jusqu’au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des vases sont rangés sur deux tablettes ; d’autres sont placés au-dessous. Les cavités formées par l’intervalle des tablettes sont peut-être ce qu’un poète d’une époque beaucoup plus récente[32] a appelé cavernae, à moins que l’on ne doive entendre par ce mot des casiers fermés, de véritables armoires comme celles qu’on voit sur le devant du meuble représenté plus haut (fig. 5). On trouvera d’autres exemples d’abaques aux mots mensa, monopodium, trapezophorum. Dans le Digeste[33] il est fait mention d’abaques (abaces) servant de support à des vases d’airain de Corinthe et eux-mêmes faits de ce métal.

V. Caton[34] nomme un abaque parmi les ustensiles et les meubles dont une ferme doit être fournie ; mais comme ce nom vient dans son énumération à la suite des pièces du moulin, il est probable que dans ce passage il s’agit d’un pétrin, plus ordinairement appelé mortarium [pistor]. Hésychius [35] indique aussi le mot άβάκιον comme synonyme de μάκτρα, qui a en grec la même signification. La figure 8, empruntée au monument funéraire du boulanger Eurysacès[36],


Fig. 8. Pétrin.

découvert à Rome en 1838, fera comprendre comment cet ustensile, qui a l’apparence d’une table garnie d’un bord élevé pour retenir la pâte, a pu recevoir le nom d’abaque.

VI. Plateau, bassin propre à contenir des fruits[37] ou d’autres mets. Pollux [38] le nomme parmi les ustensiles qui composent l’attirail du cuisinier. On voit par un autre texte[39] qu’il y avait de ces plateaux qui étaient faits en bois et de forme circulaire. E. Saglio.

VII. Tablette carrée qui forme la partie supérieure du chapiteau de la colonne, dans les différents ordres. L’abaque, quelle que soit l’origine que l’on veuille donner aux formes architecturales, dut composer primitivement à lui seul le chapiteau (fig. 9 et 10). Placé sur la colonne en
Fig. 9. Tablette formant chapiteau.

Fig. 10. La même vue en plan.
bois ou en pierre (A), il la protégeait et donnait à l’architrave (B) une assiette plus large et plus sûre. Sans doute, par la suite, pour mieux raccorder la forme carrée et la forte saillie de l’abaque avec la forme ronde du fût de la colonne, on couronna le fût d’une grosse moulure appelée échine (εχινοζ), formant une sorte
Fig. 11. Colonnes votives de style primitif.
d’encorbellement sous l’abaque, et le chapiteau dorique grec fut créé. Tels sont ceux de deux colonnes votives trouvées à l’acropole d’Athènes[40], et dont la grande ancienneté est attestée et par leur forme archaïque et par le style des inscriptions (fig. 11 et 12). Un chapiteau d’angle du Parthénon (fig. 13)[41] montre ce que l’art le plus perfectionné a fait de cette conception primitive.

Dans l’ordre dorique et dans celui qui en est dérivé et qu’on a appelé toscan [columna], l’abaque conserva toujours son importance et son caractère primitifs. Nous en voyons des

Fig. 13. Chapiteau dorique (Parthénon).

exemples en Étrurie[42]. Dans le dorique romain cette

importance reste à peu près la même, mais l’abaque perd de sa simplicité par l’adjonction de deux moulures : un talon et un filet, à la partie supérieure, comme on peut le voir à l’ordre inférieur du théâtre de Marcellus 38[43] et au théâtre de Vérone 39[44]. Dans l’ordre ionique l’abaque diminue considérablement de hauteur. Il est réduit, dans les chapiteaux grecs de cet ordre, à une seule moulure, ove ou talon, décorée parfois d’ornements peints ou sculptés ; le chapiteau du temple sur l’Ilissus nous en offre un exemple (fig. 14). Dans certains cas assez rares il disparaît même tout à fait, comme au temple de Phigalie 40[45] et dans les ruines de Philippes 41[46].
Fig. 14. Chapiteau ionique (Temple sur l’Ilissus).
Quand l’ordre le plus riche, le corinthien, est inventé, l’abaque subit encore de nouvelles modifications. Il se compose en ce cas, chez les Grecs et chez les Romains, de trois moulures : un cavet, un filet et un quart de rond, parfois enrichis d’ornements sculptés. Exemple : le chapiteau du temple d’Antonin et Faustine (fig. 15). Ce qui changea surtout l’aspect de l’abaque
Fig. 15. Chapiteau corinthien (Temple d’Antonin et Faustine).
dans l’ordre corinthien, c’est l’évidement curviligne de chacune des faces du carré et la suppression des angles qui, tronqués, devinrent des pans coupés 42[47]. La courbe de cet évidement est le plus souvent un arc de cercle dont le centre est au sommet d’un triangle équilatéral construit sur chaque côté de l’abaque (fig. 16). Dans les rares chapiteaux grecs d’ordre corinthien qui nous sont restés, cet arc est plus profond, c’est-à-dire que son centre est plus rapproché. Vitruve, de son côté 43[48], dit que
Fig. 16. Abaque du chapiteau corinthien.
cet arc doit avoir 1/9 de flèche, c’est-à-dire une profondeur moindre que celle donnée par le triangle équilatéral. Dans les édifices romains qui se ressentent le plus de l’influence grecque, le Poecile et l’arc d’Adrien à Athènes, l’Incantade à Salonique, le temple dit de Vesta à Rome, les angles de l’abaque ne sont pas abattus ; formés par la rencontre des deux arcs concaves, ils sont très-aigus (fig. 17). Au monument de Lysicrate, purement grec pourtant, les angles de l’abaque sont tronqués.

A l’époque romaine, quand les pilastres des divers ordres, considérés comme des colonnes en bas-relief, furent composés des mêmes éléments que les colonnes correspondantes, l’abaque joua le même rôle et subit les mêmes transforma-


tions que nous venons de décrire en parlant des différents ordres. Nous en avons des exemples pour l’ordre dorique sous le portique du
Fig. 17. Abaque du chapiteau corinthien.
théâtre de Marcellus 44[49], pour l’ordre ionique aux thermes de Dioclétie 45[50], et pour l’ordre corinthien à l’arc d’Adrien à Athènes 46[51], au portique d’Octavie, au temple d’Antonin et Faustine à Rome 47[52].

Quatremère de Ouincy 48[53] soutient que l’abaque est une des parties qui importent le plus à la solidité réelle ou apparente de l’architecture. Il a raison ; mais les Grecs et, après eux, les Romains, se sont souvent contentés, en ce cas, de l’apparence, car, dans beaucoup de chapiteaux de la plus belle époque, une surélévation carrée, dont le côté égale généralement le diamètre inférieur du fût de la colonne, surmonte l’abaque et porte seule l’architrave (fig. 14, 15, 16 et 17). On évitait ainsi la rupture de la saillie de l’abaque, rupture qu’amène inévitablement le moindre tassement de l’architrave sur les faces du chapiteau où elle porte.

Les anciens, plus souples en fait d’art qu’on ne le croit ordinairement, et sachant approprier aux circonstances les formes architecturales, ont fait des abaques triangulaires, par exemple quand il s’est agi de placer sur des colonnes des trépieds choragiques [tripus]. Des colonnes de ce genre existent encore au pied de l’acropole d’Athènes, derrière le théâtre de Bacchus.

En décrivant l’ordre toscan, Vitruve 49[54] donne à l’abaque le nom de plinthe (plinthis, de πλίνθοζ, brique). En effet, comme nous l’avons vu, l’abaque conserve dans cet ordre sa simplicité primitive et ressemble à une brique carrée comme la plinthe de la base. E. Guillaume.

ABADIR [Baetylia].

ABDICATIO. − I. Renonciation à la puissance paternelle [patria potestas ; apokeryxis].

II. Abdication de la tutelle [tutela].

III. Abandon solennel et en général volontaire qu’un magistrat romain faisait de l’autorité et du titre dont il était investi. C’était, en principe (il en était autrement à Athènes [archontes]), le mode naturel d’extinction de ces fonctions. L’expiration du temps fixé par la loi pour leur durée n’entraînait pas déchéance ipso jure, ce qui est fort remarquable. On en voit un exemple dans le fait du censeur Appius Claudius qui, en l’an 443 de Rome, s’appuyant sur une interprétation sophistique de son serment, conserva ses pouvoirs au delà des limites légales, sans que personne pût mettre obstacle à l’exercice irrégulier de son autorité 1[55]. La seule garantie contre cette usurpation consistait en effet dans le serment que prêtaient les magistrats à leur entrée en charge [jurare in leges], et dans la ressource extrême de la nomination d’un dictateur. On ne trouve d’exemple d’abrogation directe d’une magistrature qu’au temps des Gracques. Lange explique avec assez de raison ce système par une observation historique. Sous la royauté, la potestas et l’imperium étant à vie, on admit aussi ce caractère d’irrévocabilité chez les consuls, en ce sens que, malgré la limitation de temps contenue dans la loi Curiate, créatrice de leur imperium, ceux qui en étaient investis ne pouvaient en être dépouillés sans leur volonté [magistratus, imperium]. Cette règle fut ensuite étendue aux autres magistratures, et même à la qualité de citoyen romain. Souvent, le consul sortant de charge abdiquait l’imperium, pour en obtenir la prorogation en qualité de proconsul 2[56]. Régulièrement, le magistrat qui quittait sa charge devait, le dernier jour de ses fonctions, déclarer solennellement son abdication devant le peuple et prêter serment qu’il n’avait, pendant sa magistrature, rien fait de contraire aux lois. C’est là ce qu’on appelait jurare in leges 3[57], ou ejurare magistratum 4[58]. Il n’existait d’ailleurs aucune autorité spécialement établie pour recevoir annuellement cette reddition de compte 5[59], sans préjudice bien entendu de la responsabilité des magistrats devant le sénat et le peuple 6[60]. Indépendamment de l’abdication ordinaire qui incombait à tous les magistrats sortant de charge, l’histoire nous montre que les magistrats en fonction, ou même simplement désignés (designati), pouvaient abdiquer leur titre : diverses circonstances amenaient cette démission ; quelquefois la maladie 7[61], d’autres fois le vœu et l’influence du sénat, qui désirait hâter l’entrée en fonction des nouvelles autorités 8[62]. Mais la cause la plus fréquente de ces abdications volontaires en apparence seulement, c’était un vice de forme découvert par les augures dans la nomination des magistrats 9[63]. Ceux-ci se trouvaient contraints par cette décision, et sous peine d’impiété, d’abdiquer leur pouvoir, abdicare imperium, mais sans préjudice de la validité des actes antérieurement accomplis par eux 10[64]. Primitivement, les magistrats jouissaient, pendant leurs fonctions, d’une entière inviolabilité, fondée sur les mores majorum, plutôt que sur une loi qui défendît de les accuser durant leur exercice [lex, mores] 11[65]. Néanmoins, vers la fin de la République, on contraignit à l’abdication les magistrats désignés, que la loi permettait de poursuivre et de condamner pour crime de brigue [ambitus] 12[66]. Enfin, le droit public de Rome semblait autoriser, bien que, dans la pratique, cela fut tout à fait inusité, un magistrat supérieur à en contraindre un autre, d’un rang inférieur, à l’abdication, vi majoris imperii 13[67] ; c’est ainsi que le dictateur Q. Cincinnatus força le consul L. Minucius à abdiquer et à prendre les fonctions de chef des légions comme légat [legatus]. De même, le préteur Lentulus, impliqué dans la conjuration de Catilina, fut forcé d’abdiquer, en vertu d’un sénatus-consulte, il est vrai ; mais nous pensons avec Lange 14[68] que ce sénatus-consulte autorisa le consul à ordonner directement cette abdication 15[69]. Quelquefois l’histoire mentionne un dictateur qui, comme Camille, abdique en présence d’une accusation portée par les tribuns devant les comices tribus [comitia], avec proposition de le condamner à l’amende énorme de 50, 000 as s’il faisait acte de dictateur 16[70]. Enfin


une insurrection et la secessio de la plèbe sur l’Aventin déterminèrent seules les décemvirs à déposer l’autorité souveraine, mais après un sénatus-consulte qui l’ordonna 17[71], pour plus de régularité. Tiberius Gracchus hasarda une mesure sans précédents, en contraignant son collègue Octavius à l’abdication. Lange qualifie cet acte d’absolument inconstitutionnel 18[72], à raison, d’une part, du défaut d’imperium chez son auteur, et, d’autre part, de l’inviolabilité de la victime. Mais on peut faire observer, avec M. Laboulaye 19[73], que la déposition fut prononcée par le peuple souverain, assemblé dans les comices, et supérieur aux lois existantes. Néanmoins, ce coup d’État, que Caius Gracchus essaya de couvrir ensuite par une loi particulière, avait singulièrement amoindri l’influence de son frère. Nous pensons, avec Lange, que ces abdications forcées avaient lieu en général sans solennité 20[74] ; cependant, il en fut autrement pour les décemvirs 21[75], comme pour Octavius le tribun. Dans ces divers cas, bien que l’abdication ne fût plus volontaire qu’en apparence 22[76] cela paraissait suffire pour sauvegarder le principe de l’ancienne constitution romaine sur l’inamissibilité des magistratures 23[77] ; mais ce principe s’affaiblit singulièrement et même s’effaça sous l’Empire.

En effet, Jules César s’attribua une grande part dans la nomination des magistrats, spécialement des consuls, par la présentation de candidats 24[78]. Auguste développa ce système, et Tibère finit par attribuer au sénat la nomination des officiers publics 25[79] ; plus tard le prince en vint à les nommer directement. Dès lors le droit de révocation fut la conséquence du nouveau principe d’administration hiérarchiquement subordonnée ; et si l’abdication volontaire fut encore possible, elle n’était plus nécessaire pour faire cesser les fonctions (abrogare imperium) des magistrats, dont les pouvoirs avaient été singulièrement restreints, en présence de l’imperium illimité du prince et des droits attribués aux nouveaux magistrats de création impériale 26[80] ; d’ailleurs, l’usage ne tarda pas à s’introduire de faire donner leur démission aux consuls après quelques mois de leur entrée en charge, pour leur substituer de nouveaux titulaires (consules suffecti) 27[81]. Cependant on conservait une grande solennité aux actes d’investiture ou d’abdication des consuls 28[82], bien qu’ils n’eussent plus alors d’imperium à abdiquer comme jadis. G. Humbert.

Pour l’abdication des empereurs, voyez principatus.

Bibliographie. Lange, Römische Alterthämer, Berlin, 2e éd. p. 609 et suiv. ; Becker, Ueber Amtsentsetzung bei den Römern ; Rhein. Museum, VI, 1846, p. 293 ; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, n° 145 et 856.

ABIGEI (de ab agere). — On donnait ce nom ou celui d’abactores à une classe particulière de malfaiteurs qui dérobaient les chevaux ou le bétail 1[83]. Le crime d’abigeatus 2[84] s’était présenté de bonne heure en Italie, pays riche en troupeaux, et où les bergers des Apennins, menant une vie sauvage et solitaire, étaient enclins à se livrer au brigandage 3[85]. Vers la fin de la République, la culture des céréales avait été presque abandonnée, et les latifundia avaient envahi la Péninsule, par suite de l’extinction de l’agriculture libre 4[86]. Dès lors, le pâturage était devenu le principal mode d’exploitation du sol, on pratiquait plus que jamais un ancien système d’émigration des troupeaux, d’un côté à l’autre de la chaîne des Apennins, suivant les exigences des saisons 5[87]. Cette transhumance était l’occasion d’une perception de droits productifs pour le trésor 6[88]. On conçoit dès lors que l’intérêt de l’État se joignait à l’intérêt particulier pour exiger une répression sévère de l’abigeatus, qui avait pris en Italie, et aussi en Espagne, de grands développements 7[89]. Mais, avant de décrire la pénalité, qui variait suivant la gravité des faits, il importe de bien définir le crime d’abigeatus. Ulpien semble exiger l’habitude, chez l’agent, de commettre des vols de bestiaux 8[90]. Telle est en effet l’opinion à laquelle s’attachent des interprètes modernes, comme Abbegg ; mais Platner 9[91] montre très-bien qu’elle ne s’accorde pas avec l’ensemble des textes, et qu’un fait isolé peut constituer l’abigeatus. Tel paraît être aussi l’avis de Rein 10[92]. Paul considérait comme abigeus quiconque enlevait du bétail, non pas seulement du pâturage (de gregibus), mais de l’étable (de stabulo) 11[93] ; Callistrate dit que, dans ce dernier cas, on doit prononcer une peine plus sévère (plenius coercendum) 12[94]. Mais nous pensons, avec Cujas, Platner et Rein, qu’on doit lire, d’après les interprètes grecs, tenius, expression qui s’accorde mieux avec d’autres textes. D’ailleurs le bétail laissé en plein air avait besoin d’être protégé par une peine plus sévère, tandis qu’on traitait comme simple voleur [furtum] celui qui emmenait un bœuf ou un cheval errant ou abandonné 13[95]. L’abigeatus suppose en outre un vol de bétail d’une notable importance ; on exige en général qu’il porte sur un certain nombre de têtes ; mais le chiffre légal peut résulter d’actes successifs 14[96]. Si l’enlèvement d’un cheval ou d’un bœuf suffit, le jurisconsulte ne regarde comme abigeus que celui qui a détourné dix moutons, quatre ou cinq porcs, deux chèvres 15[97]. Néanmoins il y avait quelque doute sur ce point ; car Paul exige le vol de deux bœufs, de deux juments, ou d’un cheval 16[98]. Les abigei étaient poursuivis et punis extra ordinem, et non dans un judicium publicum [crimen, judicium] 17[99]. La pénalité variait suivant les circonstances ; elle s’accroissait pour les atroces abactores 18[100], ou suivant la fréquence du crime dans la province, ou la condition des coupables. L’empereur Trajan frappa de dix ans d’exil le recel des abigei. Les autres peines usitées sont décrites en détail par un rescrit d’Adrien, adressé au conseil de Bétique 19[101]. Les plus coupables étaient condamnés soit ad gladium, soit aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, et les récidivistes aux mines (ad metalla). Le sens des mots ad gladium ne paraît pas très-clair à Ulpien lui-même, qui commente le rescrit, où cette peine est présentée comme inférieure à celle des mines. Aussi le jurisconsulte admet que l’empereur a entendu parler d’une sorte de damnatio ad ludum, qui laissait quelques chances de salut au condamné, tandis que le damnatus ad gladium devait périr dans l’année. Mais Tribonien, en compilant le Digeste, a retranché ce passage du fragment d’Ulpien, et de plus, il paraît bien avoir employé les mots ad gladium dans leur sens


ordinaire, comme indiquant une peine plus dure que celle des mines 20[102] [poena.]. C’est ce que fait très-bien observer Platner 21[103]. Le même texte ajoute que les coupables honestiore loco nati sont seulement punis de relegatio [exsilium] ou chassés de leur ordre, c’est-à-dire du sénat ou de la curie. Quant à ceux qui se livraient à l’abigeatus avec des armes, on prononçait contre eux, au temps d’Ulpien, la damnatio ad bestias 22[104], qui s’exécutait à Rome ; et cette peine ne paraît pas trop dure au jurisconsulte, car l’abigeatus avait pris les proportions d’une calamité publique. Les abigei voyageaient par troupes, et le plus souvent à cheval 23[105] ; ils résistaient les armes à la main à ceux qui les poursuivaient 24[106] ; en un mot, cette profession était devenue une école de brigandage et de crimes de toute nature. C’est ainsi que Rein explique la rigueur de la pénalité édictée contre les atroces abactores 25[107]. Valentinien fut même obligé, pour prévenir l’abigeatus, de limiter à certaines personnes, par des constitutions rendues en 364 et 365, la faculté de voyager à cheval 26[108]. En 393, un rescrit d’Arcadius permit d’intenter sans inscriptio l’action d’abigeatus, mais seulement, sans doute, pour les cas les moins graves [inscriptio in crimen]. G. Humbert.

Bibliographie. Cod. Justin, IX. 37 ; Thomasius, De abigeatu ; Hal. 1739 ; Bœhmer, De abigeis. 1742 ; Matthaeu », De criminibus, 47, 8 ; L. Platner, Quaestio de jure crim. p. 445-449 ; Rein, Das Criminalrecht der Röm. p. 323 à 325 ; Leipzig. 1814.

ABIGERE PARTUM. Pour les Grecs, voyez amblosis. — Ces mots désignaient, à Rome, le crime d’avortement. D’après l’opinion qui tend à prévaloir en Allemagne, et qui s’appuie d’ailleurs sur un grand nombre de textes, l’avortement volontaire ne fut pas considéré comme un délit pendant la durée de la République. Ni les philosophes de l’école stoïcienne ni les jurisconsultes ne voyaient encore un être humain dans l’enfant simplement conçu ; il était regardé seulement comme pars viscerum matris 1[109]. Cet acte ne constituait pas un cas particulier de meurtre, mais seulement une action immorale. Si le père de l’enfant l’avait autorisée, il appartenait à la juridiction censoriale [censor], chargée de la haute surveillance des mœurs, d’apprécier les motifs de l’avortement et de le punir au besoin. S’il avait eu lieu à l’insu du mari, soit parce que la mère redoutait les périls de l’enfantement, soit par suite de son aversion pour son époux, celui-ci trouvait dans son autorité ou dans le tribunal domestique [judicium domesticum] des moyens suffisants de punition. Un passage de Plutarque 2[110] semble prouver que les anciennes lois s’étaient occupées de ce point ; mais ni le sens ni la pureté du texte ne paraissent bien certains 3[111]. Quant à l’avortement d’une femme non mariée, l’État ne s’en occupait pas.

Lorsque la corruption eut envahi la cité romaine, cette criminelle pratique s’accrut dans des proportions effrayantes 4[112]. L’État dut enfin intervenir, et l’emploi des moyens d’avortement fut sévèrement interdit. Bynkershœk 5[113] admet qu’une peine publique fut prononcée dès le temps de Cicéron contre les femmes coupables d’avortement. Celui-ci raconte, en effet 6[114], qu’une femme de Milet fut frappée d’une peine capitale pour avoir détruit son fruit ; mais, comme le font observer G. Noodt 7[115] et Rein 8[116], Cicéron n’aurait pas eu recours à un exemple puisé dans une législation étrangère, si l’avortement avait été puni à Rome d’une peine capitale.

On ne trouve de trace d’une loi pénale contre l’abortio partus que 200 ans environ après Jésus-Christ, sous le règne de Septime Sévère et de son fils Antonin Caracalla 9[117]. Le jurisconsulte Marcien nous apprend 10[118] qu’en vertu d’un rescrit de ces empereurs la femme coupable d’avortement volontaire doit être envoyée, par le président de la province, en exil temporaire, parce qu’il serait indigne qu’une femme pût impunément enlever à son mari l’espoir d’une postérité. Tryphoninus 11[119] se réfère au même rescrit, en appliquant cette peine à la femme divorcée qui se fait avorter, ne jam inimico marito filium procrearet. On voit encore apparaître ici, comme un motif de pénalité, l’intérêt du mari. Longtemps auparavant, du reste, la même idée se montre déjà dans Tacite 12[120] lorsqu’il nous raconte les accusations odieuses que Néron élevait contre la fidélité conjugale d’Octavie. Mais l’avortement n’en était pas moins puni d’une manière absolue, et indépendamment du préjudice causé au mari, comme le prouvent très-bien Platner 13[121] et Rein 14[122]. On punissait aussi ceux qui procuraient des breuvages abortifs, abortionis poculum, ou qui en vendaient 15[123] même sans dol, et sur les prières de la femme. En raison du péril public, mali exempli, la peine des mines était prononcée contre les coupables de basse condition, et la relégation dans une île avec confiscation partielle contre les autres [poenæ, exsilium, confiscatio]. Si la femme avait péri, celui qui avait procuré le breuvage était frappé du dernier supplice 16[124]. Justinien 17[125] range l’avortement volontaire de la femme parmi les causes de répudiation [divortium] permise au mari, indépendamment des peines à infliger d’après les anciennes lois. Du reste, ce crime demeura fréquent dans l’empire romain malgré la vigilance que les empereurs chrétiens apportèrent dans l’application de la pénalité 18[126]. G. Humbert.

Bibliographie. Matthacus, De criminitatis. 47, 5, 1 ; Bochmer, De caede infant. 1740 ; Rein, Das Criminalrecht, p. 445, note 2. Leipzig, 1844.


ABOLITIO. — Ce mot, dérivé de abolere, signifiait en droit romain la suppression d’une poursuite criminelle, imminente ou déjà commencée, sans que le délit fût effacé ; ainsi la procédure seule était anéantie, de sorte qu’une nouvelle accusation aurait pu être formée à l’occasion du même fait ; l’action de la loi pénale était seulement suspendue.

On distingue l’abolition publique ou générale, par le sénat ou par une loi, de l’abolition privée. La première, dit Rein 1[127], a été longtemps confondue avec l’indulgence [indulgentia], bien que des lois 2[128] eussent soigneusement distingué l’indulgence, spéciale ou générale, des deux espèces d’abolition privée ou publique. Le savant criminaliste allemand attribue à Hermann 3[129] le mérite d’avoir le premier mis en lumière cette distinction capitale 4[130].

Abolitio generalis. Celle-ci est la plus ancienne et remonte à la période républicaine. En effet, il était d’usage, lorsqu’on faisait des supplications publiques [supplicatio] et la cérémonie du lectisternium, de délivrer tous les prisonniers 5[131]. Comme le nombre de ces solennités religieuses s’accroissait, on devint plus avare d’abolitions, et on finit par les supprimer. Mais, sous l’Empire, l’usage en fut renouvelé. Des abolitions étaient proclamées à l’occasion des événements qui donnaient lieu à des réjouissances publiques : ainsi, lors de l’avènement du prince, ou à l’anniversaire de sa naissance, ou pour célébrer une victoire, enfin, sous les empereurs chrétiens, à l’époque des grandes fêtes de l’Église 6[132]. Valentinien prononça à Pâques une abolition générale, sauf pour certains crimes très-graves 7[133] ; cette dernière devint traditionnelle, si bien qu’elle n’eut plus besoin d’être accordée expressément 8[134]. L’abolition en principe émanait du sénat, tandis que l’indulgence venait du prince 9[135]. Ce n’est que plus tard, lorsque l’autorité du sénat eut disparu complètement, que les empereurs s’attribuèrent le droit d’abolition ; aussi quelquefois, depuis cette époque, les mots abolitio generalis sont employés pour indulgentia 10[136], et plus souvent dans le Code Théodosien. Mais les juges n’eurent jamais le droit d’abolition. L’effet de l’abolitio generalis était d’éteindre l’accusation, et de faire rayer les noms des accusés. On exceptait habituellement de l’abolition générale les esclaves et les calomniateurs 11[137] ; enfin, l’adultère, l’inceste, le sacrilège, l’homicide, le crime de lèse-majesté, et tous les délits importants étaient exclus de l’abolition annuelle de Pâques, en sorte qu’elle se bornait aux infractions les moins graves 12[138]. Les prisonniers étaient délivrés, et demeuraient libres pendant le temps des fêtes 13[139] ; mais ensuite l’accusation pouvait être reprise soit par le premier, soit par un nouvel accusateur 14[140], pourvu que ce fût dans un délai de trente jours utiles ; ce temps écoulé, le droit d’accusation était prescrit, et ne pouvait plus être exercé 15[141].

Abolitio ex lege. Lorsqu’il se présentait, relativement à l’accusateur, un obstacle légal qui s’opposait à ce que l’accusation eût son cours, soit qu’il fût mort, ou que sa plainte dût être rejetée pour nullité de forme 16[142], le nom de l’accusé pouvait être rayé en vertu d’une abolition formelle, nommée abolitio ex lege 17[143]. Cette espèce d’abolition fut introduite par les lois Julia De vi [vis publica, privata], et De adulteriis [adulterium], et étendue par un sénatus-consulte ; dans tous ces cas, l’accusation pouvait être reprise pendant un délai de trente jours utiles.

Abolitio privata. Quelquefois le nom de l’accusé était effacé sur la demande de l’accusateur et dans son intérêt, pour le soustraire aux conséquences fâcheuses d’une poursuite mal fondée ou abandonnée. C’est ce qu’on nommait abolitio privata ; sans elle, celui qui délaissait l’accusation était puni pour tergiversatio. Cette règle avait été introduite par le sénatus-consulte Turpilianum, ou par la loi Petronia, dans laquelle Hermann ne voit toutefois qu’une confirmation par les centuries de ce sénatus-consulte 18[144]. L’accusateur sollicitait cette abolition du magistrat, gouverneur de la province, ou de l’empereur 19[145], en s’excusant sur son erreur, ou sur sa témérité, ou sur la passion qui l’avait entraîné 20[146]. Il ne pouvait plus ensuite renouveler l’accusation, mais un autre pouvait la reprendre 21[147]. G. Humbert.

Bibliographie. Seger, De abolit. Lips. 177 a ; IX, 9 ; Hermann, De abolit. crim. Lips. 1834 ; Geib, Geschichte des rom. crimin. Prozesses. Leipzig, 1845, p. 575 ; Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 273. Leipzig, 1841.

ABOLLA. — Nom d’une espèce particulière de manteau, que l’on fait dériver 1[148], peut-être sans preuves suffisantes, du grec Άναβολή. Le mot grec, à la différence du latin, s’appliquait à un manteau quelconque et surtout à la manière de le porter, en le rejetant en arrière [amictus, pallium] ; dans quelques passages seulement il désigne particulièrement un manteau court et léger 2[149]. Au contraire l’abolla était un vêtement d’une forme déterminée ; elle ressemblait à la chlamyde [chlamys], à laquelle elle a été comparée. Servius dit 3[150] que c’était, « comme la chlamyde, un manteau double (duplex), » mais sans confondre l’un avec l’autre, ni leur donner une commune origine. D’autres textes prouvent que le nom grec de chlamys fut appliqué tardivement, sous les empereurs, au paludamentum et au sagum 4[151].

Il faut donc voir dans l’abolla une sorte de chlamyde romaine ou de sagum, c’est-à-dire un manteau épais, attaché devant le col ou sur l’épaule par une broche [fibula] ou par un nœud [nodus] : il tombait droit autour du corps et permettait de dégager facilement les bras. Il se prêtait ainsi aux mouvements et à la marche. C’était un vêtement de campagne ou de guerre, opposé comme tel à ceux dont on faisait usage à la ville et en temps de paix 5[152]. On le voit porté par un grand nombre de soldats dans les bas-reliefs de la
Fig. 18. Abolla et Sagum.
colonne Trajane (fig. 18) et de la colonne Antonine. Toutefois il est malaisé d’y distinguer l’abolla du sagum, si ce n’est peut-être que le premier était plus court et moins ample. On peut comparer dans la figure les manteaux quelque peu différents que portent un soldat romain et un Dace, que le premier conduit prisonnier : l’un est l’abolla, l’autre le sagum ou le sagochlamys.

Les habitants des villes, qui avaient été si souvent dans la nécessité de quitter la toge pour prendre l’équipement militaire, dans la période troublée qui amena la fin de la République, gardèrent sous l’Empire l’usage habituel de l’abolla, comme des autres vêtements servant de surtout [laena, lacerna]. On n’en fit plus seulement d’étoffe épaisse et rude pour braver les intempéries de l’air 6[153] : quand porter de la laine fut considéré comme une marque de pauvreté, on en eut aussi de fin lin 7[154] et peut-être de soie. Il y en avait qui étaient teintes en pourpre 8[155], couvertes de dessins brodés ou peints et assez magnifiques pour être un costume royal 9[156]. On s’en parait dans les festins. Un tarif de douane de la colonie de Julia Zarai, dans la Mauritanie Césarienne, de l’an 202 après Jésus-Christ, mentionne une abolla cenatoria


dans un chapitre consacré aux vêtements étrangers 10[157]. Ce sont, croyons-nous, des vêtements de ce genre richement brodés que portent Didon et ses hôtes, pendant le repas, dans une miniature du Virgile du Vatican ici 11[158] reproduite (fig. 19).

On peut croire que le nom de ce vêtement ainsi répandu

Fig. 19. Abolla cenatoria.


et transformé ne garda pas toujours une signification rigoureuse ; de même que ceux des différentes espèces de sagum étaient souvent confondus, les écrivains emploient quelquefois le nom d’abolla dans le sens général
Fig. 20. Abolla major.
de manteau. Ainsi ils l’appliquent au manteau grec des philosophes. Les satiriques raillent 12[159] la gravité et la pauvreté affectée de certains philosophes toujours enveloppés dans le vaste manteau qui leur servait d’unique vêtement pendant le jour, et de couverture pendant la nuit. Comme on les reconnaissait d’abord à cet extérieur, on leur donnait le nom de grands manteaux (major abolla) 13[160]. La figure ici gravée d’après un vase d’argent du Cabinet des médailles à Paris (fig. 20) 14[161], d’une époque un peu plus ancienne, peut aider à s’en former l’idée. E. Saglio.

ABORTIO, Abortus, Abortum, Aborsus, accouchement avant terme, avortement. — Suivant Isidore 1[162], on nomme abortivus l’enfant ou le fœtus arrivé avant terme, eo qitod non orintw, sed aboriatur et excidat. L’accouchement était considéré comme prématuré lorsque l’enfant naissait le cinquième ou le sixième mois, ou auparavant, la gestation ordinaire devant durer au moins sept mois. En effet, le jurisconsulte Paul 2[163] s’exprime ainsi : « On admet depuis longtemps, d’après l’autorité du savant Hippocrate, que le fœtus naît parfait le septième mois ; conséquemment, on doit considérer comme légitime l’enfant qui est né le septième mois depuis les justes noces [matrimonium] ; » mais il ajoute 3[164] que le part doit en outre avoir la forme humaine. Quant aux peines prononcées contre les auteurs ou complices de l’avortement volontaire, nous renvoyons à l’article abigere partum. Le droit romain avait pris des mesures pour veiller aux intérêts des enfants conçus 4[165]. Les avantages légaux de la maternité, notamment le jus liberorum, ne s’appliquaient pas à la femme qui accouchait avant terme ou d’un monstre 5[166]. G. Humbert.

ABRAXAS, αβραξασ ou αβρακασ. — Ce nom, qu’on lit ainsi gravé de deux manières, en caractères grecs, sur des intailles du iie siècle après Jésus-Christ, ou des siècles suivants, fait reconnaître des amulettes ou talismans appartenant à la secte gnostique des basilidiens. Abraxas, d’après l’explication des Pères de l’Église, adversaires des gnostiques 1[167], est le nom qu’un de leurs chefs, Basilide, donnait au Dieu suprême en le formant de sept lettres qui, selon la manière de supputer des Grecs, font au total 363. Ce nombre, qui est celui des jours de l’année solaire, était aussi, pour les basilidiens, celui des éons, intelligences ou anges créateurs, dont les manifestations, dans leur doctrine, formaient le plérôme, la plénitude de la puissance divine. D’autres inscriptions souvent indéchiffrables et des symboles extrêmement variés et compliqués, la plupart devenus inexplicables, accompagnent le nom d’Abraxas, et on les trouve aussi sur des pierres où ce nom ne se lit pas. Il en est résulté que ce nom a été indûment étendu : dans l’usage commun on appelle abraxas les pierres gnostiques en général, bien qu’elles aient souvent un caractère tout différent. On les appelle aussi pierres basilidiennes ; et cependant elles sont loin d’appartenir toutes à la secte des basilidiens, mais il est vrai que c’est parmi ceux-ci que le nom a pris naissance.

Bien des essais d’explication de ces pierres ont été tentés. Les antiquaires des derniers siècles, Jean l’Heureux 2[168], Chifflet 3[169], du Molinet 4[170], Montfaucon 5[171], Caylus 6[172], etc., en ont proposé de très-hasardées. Les modernes ont apporté dans cette étude plus de critique et de vrai savoir. Parmi eux il convient de nommer en première ligne l’auteur de l’Histoire critique du Gnosticisme. M. Matter a publié dans un volume supplémentaire de cet ouvrage plusieurs planches représentant des pierres gnostiques. Dans les explications qu’il y a jointes, il a séparé de ces pierres un grand nombre d’autres qui se rapportent à des doctrines différentes enfantées vers le même temps dans la Grèce, l’Egypte et l’Asie, et il a interprété, souvent avec succès, quelques-uns des noms et des figures qui distinguent celles des gnostiques. Les sujets sont de bizarres assemblages de formes empruntées à la figure humaine et à celles de divers animaux, de signes astronomiques et d’attributs de tout genre dont l’explication se trouvait sans doute dans la connaissance aujourd’hui très-imparfaite des doctrines gnostiques,


et dans celle de leurs rites qui est complètement perdue. Nous en offrons divers exemples empruntés à la collection des pierres gravées du Cabinet des médailles. Ils suffiront pour donner une idée du caractère de ces compositions, compliquées et variées à l’infini. Sur la première pierre (fig. 21) on voit un personnage à corps humain, à tête de

Fig. 21. Abraxas des basilidiens.

lion radiée, debout, tenant d’une main le signe égyptien de la vie qu’on appelle la croix ansée, et de l’autre un sceptre autour duquel s’enroule un serpent dont la tête se tourne vers les rayons solaires. On lit à côté de cette figure son nom en caractères grecs : ιαω, et au revers αβραCαξ 7[173]. Le premier nom se retrouve sur une autre pierre (fig. 22), au-dessous d’un personnage à tête de coq avec des serpents pour jambes, armé d’un
Fig. 22. Abraxas.
fouet et d’un bouclier 8[174]. Ce nom est celui d’un des éons des basilidiens. On lit encore sur leurs talismans ceux de Sabaoth, d’Adonaï, d’Éloï, d’Oraios, d’Astaphaios, celui d’Iaklabaoth, le démiurge, créateur du monde, dont les six précédents étaient, disait-on, émanés, et d’autres en grand nombre. On y voit aussi les sept voyelles αεηιογω disposées suivant des modes cabalistiques, ou la formule ABAANAΞANAABA qui se lit dans les deux sens. Parmi les autres inscriptions restées indéchiffrables, on rencontre des radicaux hébreux, grecs, syriaques, coptes. Sur la troisième pierre (fig. 23) on voit 9[175] un serpent à tête de lion radiée (Chnouphis) se dressant entre sept
Fig. 23. Abraxas des ophites.
étoiles ; au revers un vase d’où s’échappent deux serpents (peut-être le vase des péchés, selon l’explication de Matter) et un symbole formé de trois serpents, trois S ou trois Z traversés par une barre. Au revers on lit ΤΩΧΝΟΥΦΙ (à Chnouphis). Le serpent à tête de lion radiée est une des figures qu’on rencontre le plus fréquemment sur les pierres dites abraxas. Celles où on le voit appartiennent sans doute à la secte gnosique des ophites.

Les abraxas des basilidiens se portaient vraisemblablement de la même manière que les amulettes de toute autre espèce [amuletum]. E. Saglio.

Bibliographie. Bellermann, Ein Versuch über die Gemmen der Altenmit dem Abraxasbilde, Berlin, 1817-1819 ; Gurlitt, Archäologische Schriften, Altona, 183t, p. 127 et seq. ; Matter, Histoire critique du gnosticisme, 1814, 2e édit. ; K. Mogenstern, Erklärungiversuch einer noch nicht bekunnt gemachten Abraxasgemme, Dorpat, 1843 ; Stickel, De gemma abraxea nondum édita, Iéna, 1848 ; Chaboullet, Catalogue des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, p. 762.

ABROGATIO [lex, magistratus].

ABSENS. — L’absent était, en droit romain, celui qui ne se rencontrait pas au lieu où sa présence était requise. L’absence peut être envisagée soit au point de vue du droit civil, soit au point de vue du droit public. I. Un grand nombre de textes régissent les effets de l’absence considérée comme simple non-présence. Ainsi les débiteurs qui se cachent pour ne pas être appelés en justice 1[176], et qui ne sont défendus par personne, donnent lieu à l’envoi en possession de leurs biens, suivi d’une vente en masse [missio in possessionem, emptio bonorum]. Le préteur, dans le cas où un absent avait achevé par son fermier une usucapion commencée, sans qu’on pût agir contre lui, venait au secours du propriétaire 2[177] qui n’avait pas eu le moyen de se faire envoyer à temps en possession des biens, et rescindait l’usucapion. Réciproquement, un citoyen absent pour un service public était autorisé par le préteur à revendiquer 3[178] (rescissa usucapione) un objet usucapé pendant ce temps par un tiers [usucapio]. Sur les effets de l’absence quant à la procédure, voyez contumacia et eremodicium 4[179].

Mais le droit romain n’avait pas organisé de système complet en vue du cas d’absence véritable, c’est-à-dire de l’hypothèse où un individu a disparu de son domicile, sans donner de ses nouvelles, ensorte que son existence est incertaine. Sans doute, en pareille hypothèse, on appliquait, quant à l’administration de ses biens, les règles relatives aux non-présents 5[180]. Aucun droit ne pouvait être réclamé à son profit sans la preuve de son existence ; et réciproquement nul ne devait, sans prouver la mort de l’absent, exercer un droit subordonné à son décès 6[181] sauf le cas où il était constaté que cent ans s’étaient écoulés depuis sa naissance. Au cas d’absence d’un père de famille, ses enfants pouvaient, après trois années, se marier sans son consentement 7[182] ; le jurisconsulte Julien assimile le cas de captivité à celui d’absence, et valide même l’union conjugale contractée par l’enfant avant ce délai, si l’on peut présumer, d’après la condition de l’époux, que le père n’eût pas refusé son consentement. La femme d’un individu soldat, en campagne ou captif, et dont on n’avait pas de nouvelles depuis cinq ans 8[183], était autorisée à se remarier. Constantin paraît avoir réduit ce délai à quatre années 9[184], mais ces prescriptions furent modifiées par Justinien 10[185].

II. Au point de vue du droit public, il n’était pas permis à un absent de solliciter comme candidat une magistrature romaine. Becker 11[186] pense toutefois que les restrictions en cette matière ne se présentèrent qu’après le commencement du vie siècle de Rome ; il cite un grand nombre d’exemples 12[187] qui prouvent la liberté presque illimitée laissée au peuple dans le choix des candidats [ambitus, magistratus]. On peut à cet égard adopter la distinction suivante proposée par Rein : Le peuple était maître d’élever au rang de consul ou de préteur, etc. un citoyen qui ne s’était point porté officiellement candidat (professio), puisque Cicéron 13[188] critique comme absolument nouvelle la disposition de la loi agraire de Rullus, qui exigeait qu’un citoyen fût présent pour être élu décemvir. Du reste, celui qui ne briguait pas une magistrature, était ultro creatus 14[189], ou non petens ; et, à ce point de vue, qu’il fût ou non présent à Rome, on disait qu’il pouvait être nommé en son absence 15[190]. Au contraire, l’usage avait in-


troduit la défense pour un absent de briguer un honneur à Rome ; cela fut transformé en loi et renouvelé peu de temps après, en 702 de Rome, dans une loi de Cn. Pompée 16[191], De jure magistratuum ; elle contenait en effet un chapitre quod a petitione honorum absentes summovebat. Ainsi, c’était la brigue seule (petitio honorum) qui se trouvait interdite.

Suivant Suétone 17[192], Pompée, sous prétexte d’avoir oublié d’écrire dans cette loi une exception en faveur de Jules César, l’y fit ajouter après que la table d’airain avait été déjà déposée à l’aerarium. Plus tard et pendant que César était dans les Gaules 18[193], un plébiscite, proposé par le tribun Cœlius et appuyé par Cicéron, renouvela ce privilège, ut ratio absentis Caesaris in petitione consulatus haberetur. Mais Marcellus fit décider par le sénat qu’on ne tiendrait aucun compte de cette loi, comme si Pompée avait abrogé un plébiscite. Voici comment M.Mommsen 19[194] explique la succession de ces faits assez obscurs : Pompée en 702 de Rome avait, pendant sa dictature, fait dispenser César, par le plébiscite de Cœlius, de la formalité prescrite aux candidats par une loi antérieure de présenter six mois à l’avance, et en personne, leur candidature. Lorsque plus tard vint l’époque des élections, la règle générale aurait été proclamée de nouveau, sans mentionner l’exception en faveur de César ; sur ses plaintes, elle fut ajoutée après coup à la loi Pompéia. Mais Marcellus argua de nullité cette addition.

L’absence ne dispensait pas des obligations du recensement [census]. G. Humbert.

Bibliographie. Becker. Handbuch der rom. Aiterthümer, Leipzig, 1846, II, 2, p. 47 à 49 ; Rein, in Pauly Real Encyclopädie, s. v. Absens, p. 20 ; 2e éd., 1862 ; Lange, Römische Alterthümer, I, § 20. p. 607, 2e éd., Berlin, 1863.

ABSIS ou, sous une forme moins latine, APSIS. — C’est la transcription du mot grec άψίζ, ίδοζ, qui, venant de άπτω, ajuster, exprime proprement l’assemblage, la connexion de plusieurs pièces, se tenant l’une par l’autre, comme les différentes parties d’une roue qui s’arcboutent réciproquement 1[195]. Or, en architecture, ce principe est celui même de toutes les constructions voûtées, et trouve son application la plus complète dans les voûtes hémisphériques que nous appelons coupoles. Aussi, quand on voit le mot άψίζ employé non-seulement par les écrivains de l’époque romaine pour désigner un arc de triomphe 2[196], mais déjà par Platon 3[197], pour exprimer la forme de la coupole céleste, ne peut-on douter que ce ne fût dans la langue des architectes grecs un terme technique, que les Romains leur empruntèrent avec une signification toute faite. Ils l’appliquèrent, par exemple, à une chambre formant rotonde, construite en saillie sur un corps de bâtiment, de manière à recevoir toute la journée les rayons du soleil : Adnectitur angulo cubiculum in absida, quod ambitum solis fenestris omnibus sequitur 4[198].

Dans un sens plus restreint, c’était une grande niche demi-circulaire, voûtée en cul-de-four, comme celles qui terminaient les deux cellae adossées l’une à l’autre, où étaient placées les images de Vénus et de Rome, dans le temple qui leur était commun. La figure 21 reproduit une de ces absides encore debout, d’après une aquarelle de M. Vaudoyer 5[199]. On en voyait ordinairement une semblable à l’extrémité des basiliques. Assignée d’abord à l’usage du préteur, qui y tenait son tribunal, puis conservée dans les basiliques chrétiennes, comme la place
Fig. 24. Abside du temple de Vénus à Rome.
d’honneur de l’évêque et de son clergé, elle est devenue l’abside de nos églises 6[200].

La figure 25, empruntée à un sarcophage romain 7[201], offre des exemples de constructions de formes diverses ; quelques-unes sont couvertes de coupoles et de demi-coupoles auxquelles convient le nom d’absis.

Le même mot paraît avoir été employé par extension chez les Romains pour exprimer toutes sortes d’objets ayant une

Fig. 23. Bâtiments accompagnés d’absides.

forme courbe. Pline 8[202] s’en sert en parlant de la courbe que décrivent les astres dans leur cours. On le trouve dans le Digeste 9[203] pour désigner des bassins d’argent. L. Heuzey.

ABSOLUTIO [sententia].

ABSTINENDI BENEFICIUM [haeres].

ACADEMIA, Άκαδημία ou Άκαδήμεια, ou encore Έκαδήμεια 1[204]. — Ce nom, dérivé de celui de Έκάδημοζ 2[205], selon d’autres Άκάδημοζ, habitant de l’Attique qui avait révélé aux Dioscures poursuivant Hélène et Thésée, son ravisseur, la retraite où leur sœur était cachée, désignait un jardin 3[206] situé au nord-ouest d’Athènes 4[207], à 10 stades environ de la ville 5[208]. Pour y aller, on traversait le quartier du Céramique et on sortait par la porte Dipyle 6[209]. Le long du chemin, on remarquait quantité de tombeaux 7[210], parmi lesquels ceux de Thrasybule, de Chabrias, de Pliormion et de Périclès 8[211]. L’ancienne propriété d’Académus, après avoir appartenu à Hipparque, fils de Pisistrate 9[212], qui l’entoura d’un mur et y établit un gymnase 10[213], fut embellie par Cimon, qui y amena des eaux, y planta des arbres et y créa un stade pour les courses 11[214]. Elle était tout entière consacrée à Athéné qui y avait un autel à côté de ceux d’Héphœstos, de Prométhée, d’Hermès, d’Héraklès, des Muses et d’Éros. Cet autel était entouré des douze oliviers sacrés appelés μορίαζ. L’un de ces arbres était considéré comme le premier rejeton de l’olivier créé par la déesse 12[215]. Les promenades ombragées


de l’Académie étaient celles que Platon recherchait de préférence 13[216] pour s’y entretenir avec ses élèves et ses amis. Ce philosophe fit élever dans l’enceinte de l’Académie un petit temple des Muses, appelé Μουσείον, dans lequel Speusippe plaça les statues des Grâces 14[217]. Un Perse du nom de Mithridate fit exécuter une statue de Platon par le sculpteur Silanion, la fit transporter dans ce temple et la dédia aux Muses 15[218]. Après la mort de Platon, cette statue resta placée au centre de son école et le grand philosophe fut enterré dans le voisinage de l’Académie 16[219]. Son tombeau était situé près du lieu appelé Κολωνόζ ίππιοζ, parce qu’on y voyait les autels de Poséidon et d’Athéné Équestres. Plus tard, le roi Attale fit planter un jardin dans l’Académie. Dans ce jardin, le philosophe cyrénéen Lakydès, successeur d’Arcésilas, fonda des écoles et donna des leçons 17[220]. Ce fut alors que ce lieu prit le nom de Λακύδειον 18[221]. Les Spartiates, maîtres d’Athènes à la fin de la guerre du Péloponèse, avaient respecté l’Académie en souvenir de l’assistance fournie par Académus à leurs héros Castor et Pollux 19[222] ; mais Sylla, lorsqu’il assiégea Athènes, détruisit les beaux arbres de l’Académie pour en faire des machines de guerre 20[223]. Ces arbres toutefois ne tardèrent pas à être remplacés. Aujourd’hui, il ne reste plus rien du gymnase et des autres bâtiments de l’Académie et les savants ne sont pas complètement d’accord sur son emplacement.

Le nom d’Académie fut souvent donné, en mémoire de Platon et de ses disciples qui l’avaient illustré, à d’autres lieux consacrés à l’étude des lettres et de la philosophie 21[224]. C’est ainsi que Cicéron appelait une campagne qu’il possédait près de Puteoli (Pouzzoles) 22[225] ; dans celle de Tusculum il avait aussi une académie 23[226]. L’empereur Adrien, qui avait fait reproduire dans sa somptueuse villa de Tibur quelques-uns des plus beaux édifices de la Grèce, y fit élever des constructions et planter des jardins à l’imitation de l’Académie d’Athènes 24[227]. A.-P. Simian.

Bibliographie. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis, ch.7 ; Pauly, Real Encyclopädie, s. v. Academia, 2e éd. 1862 ; Gerhard, Archäologische Zeitung, 1845, n° 133, p. 130.

ACANTHUS, du grec άκανθα, épine, l’acanthe. — Plante herbacée, vivace, espèce de chardon ; son feuillage élégant a fourni aux architectes anciens le motif des plus gracieux et des plus riches ornements.

Il existe une douzaine d’espèces d’acanthe, mais la plupart sont particulières aux pays chauds, où elles servent à former des haies et des clôtures ; deux espèces seulement nous sont anciennement connues et poussent naturellement dans les régions méridionales de l’Europe. L’une est l’acanthe sauvage (acanthus spinosus), épineuse et frisée, c’est la plus courte ; l’autre, sans épines, lisse et unie, a de larges feuilles flexibles, qui l’ont fait nommer acanthe molle (acanthus mollis) ; on l’appelle en Italie branca ursina, ou griffe d’ours 1[228]. Ces plantes étaient employées chez les Romains pour la décoration des jardins, elles formaient ordinairement la bordure des parterres et des bassins 2[229].

L’acanthe sauvage est certainement celle que les Grecs ont imitée, quoi qu’en disent plusieurs auteurs 3[230]. Les Romains seuls, en développant considérablement l’usage de l’acanthe dans l’ornementation de leur architecture, ont employé aussi l’acanthe domestique. La légende si connue, racontée par Vitruve[231], sur l’origine du chapiteau corinthien l’indiquerait déjà [capitulum] ; l’abondance de l’acanthe sauvage en Grèce, comparée à l’excessive rareté de l’acanthe molle, le prouverait aussi ; mais ce qui le démontre sans réplique, c’est l’examen des monuments grecs encore existants. Nous trouvons l’acanthe épineuse au monument choragique de Lysicrate, dans le chapiteau des colonnes et dans le magnifique fleuron triangulaire du couronnement, qui porta jadis le trépied décerné au chorège [acroterium][232] ; nous la trouvons dans les nombreuses stèles athéniennes, où elle forme ordinairement la base de l’ornementation sculptée[233] [sepulcrum] ; nous la trouvons enfin dans les édifices où la pure tradition grecque s’est plus ou moins bien conservée, c’est-à-dire aux chapiteaux du temple d’Apollon Didyméen[234], à ceux de la tour des Vents à Athènes, de l’Incantade à Salonique, de l’Arc et du Portique d’Adrien[235],
Fig. 26. Acanthe du temple de Jupiter Olympien à Athènes..
et du temple de Jupiter Olympien à Athènes[236], etc. Nous donnons (fig. 26), comme exemple de la feuille d’acanthe telle que les Grecs l’ont comprise et interprétée, une feuille d’un chapiteau de ce dernier temple.

Chez les Romains, les monuments qui datent de la République, nous offrent une interprétation curieuse de l’acanthe. La masse de la feuille est restée la même, mais les détails sont changés ; les extrémités de chaque partie de la feuille se sont arrondies et frisées au lieu de rester aiguës et droites. Le chapiteau du temple de Vesta à Tivoli, dont une feuille est représentée
Fig. 27. Acanthe du temple de Vesta à Tivoli.
fig. 27, les rosaces du plafond sous le portique du même temple, les chapiteaux du temple de la Fortune à Préneste, aujourd’hui Palestrine, et de la Basilique de Pompéi, un chapiteau isolé à Cori, sont de très-beaux eaux types de l’acanthe ainsi traduite[237]. On a voulu voir ici l’imitation des feuilles de la vigne, greffées en quelque sorte sur la masse conservée de l’acanthe ; on a ajouté comme preuve que, dans la plupart de ces chapiteaux, les caulicoles paraissent imitées des vrilles de la vigne[238]. Nous y reconnaîtrions plutôt la feuille de la solanée appelée vulgairement bouillon blanc ou chou gras, et nous donnerions à ce mode d’expression de l’acanthe une origine étrusque. Nous retrouvons en effet cette feuille dans des monuments étrusques qui à coup sûr sont antérieurs aux monuments romains précédemment cités 12[239]. On peut en voir parmi les terres cuites de la collection Campana, actuellement au Musée du Louvre, d’autres encore au Musée de la ville de Pérouse.


Après l’asservissement de la Grèce, quand ses artistes vinrent à Rome chercher l’emploi de leurs talents, nous y voyons apparaître la pure acanthe grecque, avec ses lobes à trois divisions aiguës, avec ses mils ronds comme ceux du chardon épineux, acanthe dont l’ensemble est à la fois décoratif et plein du sentiment de la nature et de la vie. Le temple en marbre de Vesta, à Rome, nous présente, dans son chapiteau, un très-beau spécimen de l’acanthe ainsi comprise 13[240] ; nous la retrouvons aussi à Cori, dans le magnifique chapiteau, en pierre stuquée, des colonnes du temple de Castor et Pollux 14[241]. De la même époque date, sans doute, un temple dont les restes, peu connus, subsistent en France, au Vernègues (Bouches-du-Rhône). Ses chapiteaux, comme ceux du posticum du temple de Livie, à Vienne (Isère), sont ornés de feuilles d’acanthe qui ont tous les caractères ci-dessus décrits 15[242].

Bientôt cependant le sentiment de la nature est abandonné, et, même dans les premiers édifices de l’Empire, les chapiteaux présentent une feuille d’acanthe conventionnelle, qui n’a plus, de la feuille primitive, que l’aspect général. Les grandes divisions sont toujours observées, l’ensemble est décoratif et monumental, mais l’effet est froid, la vie est absente. On a remarqué ici, comme esprit de détail, l’introduction de la feuille de l’olivier et de celle du laurier. Chaque lobe de la feuille offre quatre ou cinq divisions, profondément refendues, dont chacune, creusée en coquille, peut, ais rigueur, représenter la ligne extérieure d’une feuille d’olivier ou de laurier ; l’œil est allongé, les côtes sont très-fortement accusées et celle du milieu est ornée de divisions ou d’une petite feuille étroite superposée. C’est la feuille que nous offrent le plus fréquemment les édifices roussins. Nous la trouvons aux chapiteaux du temple de Mars Vengeur, du Panthéon, du portique d’Octavie, de l’arc de Titus, du temple d’Antonin et Faustine (fig. 28), etc., et généralement dans les modillons des entablements de ces mêmes édifices 16[243]. Dans le chapiteau du temple de Jupiter Stator,
Fig. 28. Acanthe du temple d’Antonin et Faustine.
et dans le chapiteau à têtes de bélier qui provient de l’intérieur du temple de la Concorde 17[244], cette feuille conventionnelle prend un autre caractère ; elle montre plus de vie par la forme flamboyante de ses divisions.

L’acanthe molle, plus fine, plus souple, plus gracieuse, peut-être, fut surtout, comme nous l’avons dit, employée par les Romains. Ils la transformèrent en y ajoutant des détails pris à d’autres plantes, telles que le persil, et en tirèrent ces magnifiques ornements qui couvrirent les moulures, les modillons, les consoles, les frises d’entablements, les corps de pilastres, etc., et dont les exemples sont si nombreux. Nous n’en citerons que quelques-uns parmi les meilleurs : les moulures du piédestal de la colonne Trajane 18[245], la cymaise du temple de Jupiter Sérapis à Pouzzoles 19[246], les consoles et les rinceaux du forum de Trajan[247], la frise du temple du Soleil, dont les fragments gisent dans le jardin Colonna[248], et les rinceaux de la villa Médicis, qui ont dû décorer des corps de pilastres[249]. Semblables à ces derniers rinceaux étaient sans doute les acanthes d’or dont parle Diodore de Sicile, en décrivant le char funèbre d’Alexandre[250], et qui, surgissant du milieu de chaque colonne, s’élevaient insensiblement jusqu’aux chapiteaux[251].

L’acanthe molle fut aussi employée dans la décoration des chapiteaux ; nous la voyons au chapiteau composite de l’arc de Septime Sévère (fig. 29)[252]. C’est par erreur que Perrault et Quatremère de Quincy l’indiquent à l’arc de Titus[253] : les chapiteaux et les modillons de cet arc portent l’acanthe de convention.

L’acanthe en général, diversement interprétée suivant les différentes époques, ne fut pas seulement appliquée à l’architecture proprement dite. Nous la trouvons encore soit dans les peintures de Pompéi et des Thermes de Titus, soit comme ornement de vases, de candélabres, de tables, et de toutes sortes d’objets en marbre ou en bronze, que contiennent nos musées.

L’orfèvrerie s’en servit aussi très-heureusement ; nous en avons un bel exemple au Musée de Naples, dans un vase en argent, où se trouvent représentés Homère, l’Iliade et l’Odyssée, portés sur des rinceaux d’acanthe[254].

Dans leurs poésies, Théocrite, Ovide, Properce et Virgile, nous décrivent des vases et des coupes, en airain ou en bois, sur lesquels la flexible acanthe serpente et s’entrelace[255]. L’acanthe fut aussi employée en broderie pour orner les vêtements. E. Guillaume.

ACAPNA. — I. acapna ligna, ἄκαπνα ξύλα, bois qui brûlent sans fumée. Le climat de la Grèce et de l’Italie n’exige pas des appareils de chauffage très-compliqués. Les anciens, dans leurs appartements, se contentaient, en général, comme on fait encore dans beaucoup de pays chauds, d’un foyer fixe (ἑστία) ou portatif (focus, ἀνθράκια, ἔσχαρα), et dans le premier cas, une simple ouverture au plafond suffisait à donner passage à la fumée [focus, domus]. Ce mode de chauffage rendait nécessaire l’emploi de combustibles donnant aussi peu de fumée que possible. On se servait de bois que l’on avait eu la précaution de faire complétement sécher. Les poëtes ont toujours soin d’indiquer cette dessiccation par des épithètes convenables (ξύλα δανά[256], ξύλα κάγκανα[257], κᾶλα κάγκανα[258]). On perfectionna en Grèce les procédés de dessiccation de telle sorte qu’on obtint des bois brûlant sans produire aucune fumée, ξύλα ἄκαπνα, ou simplement ἄκαπνα[259] ; les Latins ont adopté le mot avec la chose qu’il désigne. Nous connaissons trois des procédés auxquels ils avaient recours. Le plus simple consistait à activer la dessiccation du bois en l’exposant à un feu ardent, sans toutefois le réduire en charbon ; les matériaux préparés de cette façon s’appelaient aussi ligna cocta ou coctilia[260] ; la seconde méthode consistait à enlever l’écorce et à faire séjourner le bois dans l’eau, puis à le faire complétement sécher avant de s’en servir[261] ; le dernier procédé était l’immersion dans de l’amurca, la partie aqueuse du suc de l’olive qui sort la première sous le pressoir, avant l’huile [olea] ; quelquefois aussi on se bornait à en enduire la surface du bois, qui était ensuite séché au soleil[262].

II. acapnon mel, miel sans fumée, c’est-à-dire le miel enlevé de la ruche sans qu’on eût enfumé les abeilles[263]. Comme cette dernière opération communiquait au miel un goût assez désagréable, le mel acapnon était fort recherché [mel]. Ch. Morel.

ACATUS, ACATIUM (Ἄκατος, Ἀκάτιον). — Petit bâtiment dont le nom se rencontre assez fréquemment dans les auteurs anciens, mais dont aucun n’a laissé une définition précise. Des divers passages où il en est question, il résulte que ce nom, resté indéterminé, comme chez nous ceux de barque ou d’embarcation, s’appliquait à des navires d’importance et de destination diverses. Hérodote[264] parle d’acates servant à transporter des grains ; Lucien[265] appelle de même un navire de charge pouvant contenir des passagers en grand nombre, des armes, des provisions, et en état de résister à une longue et pénible traversée ; mais, en général, ce nom désigne des bâtiments légers et surtout propres à la course. Tels étaient ceux dont se servaient les pirates, « légers, étroits, de facile manœuvre, embarquant, dit Strabon[266], environ vingt-cinq hommes, rarement capables d’en porter trente. » Thucydide raconte que les habitants de Mégare assiégée par les Athéniens, dans la guerre du Péloponèse, sortaient pendant la nuit pour exercer la piraterie ; ils transportaient sur une charrette jusqu’à la mer et faisaient rentrer de la même manière dans la ville, avant le jour, un de ces navires, que l’historien appelle ἀκάτιον ἀμφηρικόν, c’est-à-dire que chaque rameur y maniait deux avirons[267]. Quand Carthage fut réduite à toute extrémité par la révolte des mercenaires, elle arma les plus grandes acates qui se purent trouver[268] ; c’étaient par conséquent des navires qui n’avaient pas auparavant cette destination. D’autres témoignages prouvent encore que des acates servaient à la pêche[269], ou comme embarcations attachées à de plus grands vaisseaux[270], qu’elles naviguaient tantôt à la rame[271] et tantôt à la voile[272], et qu’elles étaient au besoin munies de gouvernails[273], d’ancres[274], et quand elles devaient combattre, d’éperons. Ce dernier trait leur est attribué par Pline[275], aussi bien que la poupe arrondie et courbée en dedans ; mais ce sont là des caractères qui ne les distinguent pas de la plupart des autres navires. Plutarque[276] appelle ἀκάτιον le bateau dans lequel se jeta César surpris à Alexandrie, d’où il gagna à la nage un bâtiment en rade, et Suétone, racontant le même fait[277], lui donne le nom de scapha ; il s’agit donc ici d’une chaloupe. Enfin, les poëtes grecs se servent quelquefois du mot ἄκατος en parlant de la barque de Caron, le nocher des enfers. On voit combien serait peu rigoureuse toute définition de l’acate. II. Acatium, Ἀκάτιον, Ἀκάτειος ἱστός, nom du deuxième mât (et sans doute aussi, dans les plus grands bâtiments, celui du troisième), par opposition au grand mât du milieu (ἱστὸς μέγας). Le nom venait vraisemblablement de ce que ce mât ressemblait par son gréement au mât unique des petites embarcations appelées acates, quand elles naviguaient à la voile.

De même, on appelait acatia, ἀκάτεια ἱστία, les voiles attachées à ce second ou troisième mât 15[278] [malus].

III. Acatus, Ἄκατος, était aussi le nom d’un vase à boire dont la forme rappelait celle d’une barque. C’est tout ce qu’on peut conclure des
Fig. 30-31. Vases on forme de bateau.
textes grecs où cette ressemblance est indiquée 16[279]. Au lieu de pied, ce vase avait peut-être, comme la phiale, un ombilic (ὄμφαλος) servant à le saisir 17[280]. La structure du navire appelé acate étant, comme on l’a vu plus haut, très-indéterminée, il est impossible de dire avec précision
Fig. 31. Vase servant aux libations..
quelle était la forme du vase du même nom. Ce vase n’était pas le seul d’ailleurs dont le nom fût dérivé d’une semblable analogie de formes [cymbe, cymbium, scapha, trieres] Nous en offrons ici deux exemples tirés de la collection du Louvre (fig. 30 et 31), sans prétendre reconnaître lequel des noms que nous venons de citer convient le mieux à chacun de ces vases. On en voit un presque entièrement semblable, servant à faire une libation (fig. 32), sur un vase peint de l’ancienne collection d’Hamilton 18[281]. De même, dans un passage d’Athénée 19[282], ce sont des acates de grande dimension que l’on prend pour les libations qu’on avait l’habitude de faire à la fin du repas. E. Saglio.

Bibliographie. O. Müller, Etrüsker, III, 4. 12 ; Hertzberg. De diis rom. patriis, Halæ, 1840, p. 37 et sq. ; Schwegler, Röm. Geschichte, I, p. 375, 395, 431 ; Preller, Rom. Mu. ob. p.422 ; Huschke. Das alte römische Jahr. Breslau, 1869, p. 14 et 117.

ACCA LARENTIA. — Divinité romaine, connue surtout par des traditions qui la réduisent au rôle d’un personnage légendaire. D’après la légende la plus répandue, que rapportent plusieurs écrivains à peu près dans les mêmes termes 1[283], c’était une courtisane qui vivait au temps de Romulus ou d’Ancus. Un gardien du temple d’Hercule ayant osé, dans une heure d’oisiveté, défier le dieu au jeu de dés, lui offrit comme enjeu de lui servir un repas et de lui amener la plus belle fille du pays. Il perdit. Acca Larentia, enfermée par lui dans le temple, reçut d’Hercule l’avis de s’unir au premier homme qui viendrait à elle. Elle rencontra un riche Toscan, nommé Tarrulius ou Carutius, qui fut frappé de sa beauté, l’épousa et lui laissa en mourant de grandes richesses. Acca Larentia, à son tour, légua tous ses biens au peuple romain. Elle fut enterrée dans le Vélabre, et le sacrifice an-


nuel des larentinalia fut institué en son honneur. D’après les auteurs qui rapportent cette fable au temps de Romulus 2[284], c’est ce roi qui aurait été son légataire et le fondateur de son culte. Selon une autre tradition 3[285], elle était la femme du berger Faustulus, qui nourrit et éleva Romulus et Rémus. Elle était mère de douze fils avec lesquels elle sacrifiait chaque année pour obtenir la fertilité des champs ; l’un d’eux mourut ; ce fut Romulus qui le remplaça ; par la suite, il fonda avec ses frères adoptifs le collège des arvales.

Sans donner au développement et à l’interprétation des mythes une place qu’ils ne doivent pas prendre dans cet ouvrage, on peut faire ressortir les traits qui appartiennent à la divinité primitive et expliquent le culte dont elle était l’objet. Acca Larentia est la mère des lares (c’est là le sens propre de son nom 4[286]), la personnification de la terre féconde où sont déposés les semences et les morts, et de la vie qui sort de son sein ; elle est identique peut-être, à l’origine, à tellus, à ops, à ceres, à dea dia. Mais elle est plus particulièrement la terre romaine : de là les traditions qui font d’elle la bienfaitrice du peuple romain, la mère des Arvales, l’épouse de l’Étrusque Tarrutius, c’est-à-dire du possesseur du sol, du terrien. Ce qu’on disait de ses rapports avec Hercule, on le racontait également 5[287] de Flora et d’une certaine Faula ou Favola, qui paraît n’être autre que Fauna, déesses qui représentent comme Acca Larentia la fécondation. Cette union avec le dieu solaire en rappelle d’autres semblables de déesses telluriques avec les dieux de la lumière et de l’atmosphère, et l’on retrouve parmi les pratiques de plusieurs cultes grecs ou asiatiques l’usage d’enfermer une femme la nuit dans le sanctuaire d’un dieu 6[288]. Enfin, comme les héros fondateurs de Rome sont les Lares de la cité 7[289], Acca Larentia est, dans les récits, leur nourrice et leur mère ; elle est l’épouse de Faustulus, autrement dit de faunus, qui les recueille et les élève, et par là encore elle se confond avec Fauna ou Luperca ; elle est encore la louve qui allaite les deux jumeaux 8[290], et ce nom de louve (lupa), appliqué communément aux courtisanes, n’a pas sans doute été sans influence sur le tour qu’a pris la légende dans les temps postérieurs.

Les circonstances qui nous sont connues 9[291] de la fête des larentinalia marquent encore et rendent plus manifeste le double caractère d’une déesse féconde qui règne dans les demeures souterraines. Cette fête était célébrée le dixième jour (et, antérieurement à Jules César, le neuvième) avant les calendes de janvier, c’est-à-dire le 23 décembre, précisément au moment de l’année où les jours ont achevé de décroître et reprennent leur cours ascendant. Elle avait le double aspect d’un culte funèbre [parentatio] en l’honneur d’Acca Larentia, et d’une réjouissance en l’honneur du dieu de lumière Jupiter. On descendait au quartier du Vélabre, jusqu’à l’entrée de la via Nova, où, non loin de l’ancienne porta Romanula, s’élevait l’éminence qui portait le nom de tombeau d’Acca Larentia ; et là, à la sixième heure, c’est-à-dire au moment même où une année expirait, où l’autre commençait, le sacrifice aux mânes était offert par les pontifes 10[292] ou par le flamine quirinal 11[293]. Le reste du jour était consacré à Jupiter, qui rend la vie et qui est le père et le souverain des génies, comme Acca Larentia est la mère et la souveraine des Lares. E. Saglio.

ACCENSI. — I. Catégorie particulière de citoyens romains, dans l’organisation de Servius Tullius. Le sens de cette expression est fort controversé entre les savants. D’après une conjecture ingénieuse de Niebuhr, appuyée sur plusieurs textes, et adoptée par MM. Walter 1[294] et Ortolan 2[295], il s’agit d’une partie des citoyens qui, n’atteignant point le taux fixé pour la cinquième classe du cens, ne rentraient pas dans la classification normale des cinq classes 3[296]. Néanmoins ces individus étaient répartis dans des divisions annexes : ceux qui, sans s’élever au chiffre de 12, 500 (ou 11, 000), possédaient néanmoins une valeur de plus de 1, 500 as, proletarii (sensu latu) portaient le nom d’accensi velati, par un double motif 4[297] : I ° ils formaient un rôle supplémentaire du cens des légions ; 2° ils les suivaient à la guerre, mais sans armes, vestiti inermes, pour remplacer les morts. Ces citoyens composaient une centurie particulière ayant sa voix aux comices 5[298]. Ceux, au contraire, dont la fortune s’élevait à 375 as au moins s’appelaient proletarii {stricto sensu) ; au-dessous venaient enfin les capite censi. — D’autres auteurs, au contraire 6[299], soutiennent que la dénomination accensi s’appliquait parfois aux quatre classes inférieures, par opposition à la première, celle des classici par excellence, mais plus spécialement à la cinquième classe 7[300], composée en grande partie de clients. Ce système ne s’appuie que sur une interprétation douteuse de Tite-Live, et ne nous paraît pas vraisemblable. Il est difficile d’admettre, en effet, que les classes les plus nombreuses n’aient été employées à la guerre que pour combler les vides, destination incontestable des accensi velati, d’après Festus et Varron, tandis que la cinquième classe, armée de frondes, devait faire le service des troupes légères 8 <ref8 Tit. Liv. I, 43.></ref> [census, centuria, classis, comitia, servii tullii constitutiones]. G. Humbert.

II. Soldats supplémentaires appartenant à la classe de citoyens dont il vient d’être parlé. Au temps où le service militaire était purement gratuit et où les citoyens s’armaient à leurs frais 9[301], les plus pauvres suivaient l’armée, sans armes défensives et n’ayant d’autres armes offensives que des bâtons ou des cailloux qu’ils lançaient avec la main ou à l’aide de frondes 10[302]. Ils formaient ainsi une sorte d’infanterie légère ; d’après Denys d’Halicarnasse, ils auraient eu aussi de courts javelots, σαυνία [veru] ; ils remplissaient encore certains emplois inférieurs ; enfin ils remplaçaient les légionnaires morts ou hors de combat 11[303], Il ne faut pas oublier que l’institution du corps des accensi appartient à l’époque où l’armée était encore organisée en phalange compacte et profonde, agissant par sa masse ; les hommes qui combattaient aux derniers rangs, protégés par les combattants des premières lignes, n’avaient besoin ni d’armes sérieuses, ni d’une longue habitude des exercices militaires pour contribuer à sa solidité.

Les noms qu’on leur donnait se comprennent aisément. Ils s’appelaient accensi, adscripti, adscriptivi, adscriptivi, parce qu’ils étaient inscrits comme supplémentaires au rôle


des légions (quod ad legionum censum essent adscripti) 12[304] ; Varron 13[305] les nomme supervacanei, et Végèce 14[306] supernumerarii. On a expliqué plus haut le surnom de velati, qu’ils recevaient à cause de la simplicité de leur équipement (quia vestiti inermes sequerentur exercitum) 15[307] ; ils s’appelaient aussi ferentarii, soit, comme le dit Varron 16[308], parce qu’ils n’avaient d’autres armes que les projectiles qu’ils portaient pour les lancer (fundis et lapidibus, his armis quae ferrentur, non quae tenerentur) ; soit, d’après l’explication plus plausible de Caton, parce qu’ils servaient de porteurs aux autres soldats (tela ac potiones militibus proeliantibus ministrabant 17[309]) ; enfin on les appelait rorarii [legio], et cette confusion avec un corps tout à fait distinct vient sans doute de ce que les accensi et les rorarii ne différaient pas à l’origine et de ce qu’ils combattirent toujours de la même manière au commencement de l’action (antequam acies coirent in modum rorantis tempestatis dimicarent) 18[310]. Quand le sénat eut décrété, en 406 avant Jésus-Christ, que l’armée recevrait une solde, les accensi purent se procurer des armes plus efficaces que des frondes ; alors ils eurent des javelots comme les rorarii. Ils eurent même une fois au moins des hastes comme les triarii : stratagème qui permit à T. Manlius de réserver ceux-ci pour une action décisive dans la guerre contre les Latins, en faisant avancer à leur place les accensi qui étaient ordinairement aux derniers rangs 19[311]. Les Latins, croyant avoir affaire aux triarii, firent avancer les leurs et épuisèrent ainsi leurs dernières forces pour se retrouver tout à coup en face des plus solides troupes des Romains.
Fig. 33. Accensus.
Ce fait toutefois est exceptionnel. La haste demeura toujours probablement réservée aux classes des légionnaires, et peut-être la privation de cette arme par le censeur fut-elle la marque de la déchéance des citoyens qui leur appartenaient au rang des accensi velati [hasta, censio hastaria]. On voit encore des combattants armés seulement de pierres ou de bâtons, comme les accensi des premiers temps, dans les bas-reliefs de la colonne Trajane 20[312] (fig. 33).

III. Il y avait aussi des accensi qui faisaient un service dans la cavalerie et qui étaient placés en conséquence sous le commandement du magister equitum 21[313]. Ils avaient pour emploi de tenir les chevaux des chevaliers, quand ceux-ci en changeaient 22[314] ou quand ils combattaient à pied ; peut-être combattaient-ils eux-mêmes, armés de javelots ; ce seraient alors les mêmes que Varron 23[315] désigne sous le nom de ferentarii equites 24[316].

IV. Des accensi remplissaient auprès des officiers les fonctions d’ordonnances 25[317]. Les militaires d’un grade plus élevé qui portaient le titre d’optio, paraissent, à l’origine, être sortis des mêmes rangs 26[318]. V. Les magistrats qui étaient en possession de l’imperium eurent de même à leur disposition dans leurs fonctions civiles des ordonnances nommés accensi. Ainsi l’on voit un accensus auprès des consuls et des proconsuls 27[319], des préteurs 28[320], des dictateurs 29[321], des decemviri legibus scribendis 30[322], des empereurs 31[323]. On trouve dans les inscriptions certains personnages attachés à la personne de l’empereur, désignés par ces mots accensus de lat. (de latere) 32[324]. Les curatores aquarum avaient aussi des aides du même nom 33[325]. Les magistrats qui les avaient choisis d’abord dans l’armée les prirent ensuite parmi leurs affranchis 34[326]. Certaines attributions paraissent avoir été réservées à ces accensi, que les magistrats employaient d’ailleurs comme ils l’entendaient ; ainsi le consul chargeait un accensus de convoquer le peuple à l’ouverture des comices 35[327] ; l’accensus du consul, plus tard celui du préteur, annonçait les divisions principales du jour 36[328] ; un accensus précédait celui des consuls qui n’avait pas les faisceaux 37[329] [fasces]. On voit l’accensus et les licteurs réunis, comme marque de la dignité consulaire, sur une monnaie de Junius Brutus, ici reproduite d’après un exemplaire du Cabinet de France 38[330] (fig. 34). Sur une autre

Fig. 34. Accensus précédant le consul. Fig. 35. Accensus suivant l’empereur.


monnaie du même Cabinet (fig. 35) on voit l’empereur Adrien suivi d’un accensus et de trois enseignes 39[331].

Un employé du même nom faisait les fonctions d’huissier devant le tribunal, appelait les parties, et imposait le silence 40[332]. E. Saglio.

VI. Les monuments épigraphiques de l’époque impériale nous font connaître des accensi velati qui ne semblent avoir rien de commun avec les soldats qui portaient le même nom dans l’armée romaine primitive. Ces nouveaux accensi formaient une centurie ou un collège 41[333] chargé d’entretenir à ses frais les voies publiques. Un passage des fragments du Digeste retrouvés au Vatican par le cardinal A. Mai nous apprend que cette corporation comptait cent membres, lesquels jouissaient, entre autres priviléges, de l’exemption de tutelle et de curatelle 42[334]. Les inscriptions montrent que le collège en question se recrutait surtout dans la classe moyenne de la société romaine. Parmi les accensi velati on trouve des chevaliers romains, et même des fonctionnaires


haut placés dans cet ordre : tribuns militaires, procurateurs de César, etc. L’un d’eux, M. Consius Cerinthus, n’est, il est vrai, qu’un affranchi, mais le style archaïque de son monument funéraire prouve que ce personnage a vécu du temps d’Auguste. L’institution date donc du commencement de l’Empire. La dignité des accensi velati dut grandir dans les siècles suivants, comme celle de tous les corps créés avec le principat. Leurs priviléges grandissaient aussi, et l’exemption des charges devenait de plus en plus précieuse, à mesure que décroissait la prospérité de l’Empire. Dans les derniers siècles, les places de ces corporations privilégiées étaient devenues héréditaires. On comprend, d’après cela, comment lui enfant de quatre ans peut être qualifié de decurialis accensus velatus. Le mot decurialis prouve que le collège de cent membres était divisé en dix décuries.

Cette corporation, comme toutes celles qui étaient autorisées par l’État, avait ses biens propres, et par conséquent ses esclaves. On sait d’autre part que les affranchis, en recevant la liberté, prenaient le nom de leur maître. Ceux qui appartenaient à une tribu, ou à une ville, prenaient un nom tiré de celui de la tribu ou de la ville. Les anciens esclaves publics s’appelaient Publicius. Cette remarque suffit pour faire comprendre comment le nomen gentilitium de T. Velatius, Accensorum Velatorum L. Ganymedes, dérive des velati auxquels le personnage en question avait appartenu comme esclave. C. De la Berge.

Bibliographie. Walter, Geschichte des rômischen Rechts, 3" éd., Bonn, I S60, 1, § 30, 33 et 29S, p. 60 et sui ». ; Ortolan, ExpUcat. liist.des Instituts, 6 » éd. Paris, 1858, 3 vol. ia-S, I, p. 56 ; Mommsen, Die rômische Tribus in admin. Beziehunrj, Altona, 1841, in-8, p. 135, 136, 2)8, 219 ; Lange, Bàmische Alterthùmer, Berlin, 1 S56, in— « , p. 341, 34S ; Becker, Handbuch der rômischen Altertlwm. Leipzig, 1814, II, I, p. 212 el 375, 2 « éd., 1863, § 59 et les auteurs cités dans cet ouvrage. t. H, I, p. 203, et t. U, 3, p. 10 ; Huschke, Servius Tullius, p. 175-183, Heidelberg, 1838 ; Raumer, De Seroii Tullii censu, Erlangen, 1S39 ; Gerlach, Historische Studien, 11, Bâlc, 1847, p. 203 et 260 ; le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. t. XXIX. p. 369 ; Zander, Andeutung. zur Geschit : ftte der rùm. Kriegswesens. Schônberg, 1 S40, p. 9, et 3 « partie, Uatzeburg, 1 853, p. 25 ; Rein, in Pauly, Real. Encyclop. I, 2e éd., 1^62, s. v. Accensi ; Niebuhr, Rom. Geschichte, I, p. 496 ; Mommsen, Degli Accensi Velati, in Annal. dell’ Institut. archæolog., 1849, p. 109.

ACCEPTILATIO. — Ce mot, dérivé de acceptum ferre, désignait dans la langue du droit romain un mode d’éteindre une obligation au moyen de paroles (verbis) conçues en sens contraire de celles qui avaient servi à la former. Le débiteur disait au créancier : Quod tibi….. debeo, acceptumne habes (tiens-tu pour reçu) ? Celui-ci répondait : Acceptum habeo. L’obligation était alors éteinte ipso jure 1[335].

L’acceptilatio ne s’appliquait pas aux obligations nées autrement que verbis ; mais on pouvait, à l’aide d’une novation, transformer en obligation créée verbis toute autre obligation, et l’éteindre ensuite par acceptilatio. Gallus Aquilius avait composé à cet égard une formule célèbre, connue sous le nom de stipulutio Aquiliana, et dont la teneur est donnée par les Institutes de Justinien 2[336]. X.

Bibliographie. Huschke, Ueber das Recht des Nexum, Leipzig, 1846, p. 231, 231, 236 ; Bachofen, Das. Nexum, Bâle, I S43 ; Puchta-Rudorir, Institutionen, 1547, § 297 ; Rein, Röm. Privatrecht und Civilprog. Leipz. 1838, p. 680, 770.

ACCESSIO. — Ce mot, qui, en droit romain, signifie l’accessoire (ut accessio cedat principali 1[337]), quelquefois un avantage, un émolument attribué à une personne 2[338], parfois même, mais rarement, le fait de la jonction de deux objets 3[339], est pris par la plupart des interprètes anciens et modernes pour un des modes de droit naturel d’acquisition de la propriété 4[340]. Suivant eux, dans les cas où un objet s’accroît, s’étend ou se modifie par l’adjonction d’un autre objet appartenant à un maître différent, il faut distinguer quelle est la chose principale, quelle est la chose accessoire, et décider que la ronde est par cela même acquise au maître de la première 5[341]. M. Ducaurroy 6[342] a soutenu, au contraire, que cette théorie n’existe pas dans les écrits des jurisconsultes romains, et que tous les cas rapportés à l’accession par les commentateurs s’expliquent par les principes généraux du droit, sans recourir à cette règle particulière. Et quant à la formule, ut accessio cedat principali, il a montré qu’elle n’a pas été prononcée par Ulpien 7[343] pour décider une question de propriété, mais « en matière de legs et pour apprécier, d’après l’intention du testateur, l’étendue de sa disposition, spécialement pour savoir si, en léguant une pièce d’argenterie, il a entendu léguer les pierreries dont elle est ornée. » Ce qui ne peut être contesté, c’est que dans la nomenclature des jurisconsultes classiques, l’accession ne figure pas parmi les modes d’acquérir 8[344]. Quoi qu’il en soit de cette discussion, le système de l’accession mérite toujours l’attention des jurisconsultes, car il a passé tout entier dans notre droit 9[345].

On a expliqué par l’accession les décisions relatives à celui qui construit avec ses matériaux sur le sol d’autrui, ou à celui qui Construit avec les matériaux d’autrui sur son propre sol. Dans les deux cas, la construction appartient au propriétaire du sol, parce que, dit Gains 10[346], superficies solo cedit. Le sol serait donc le principal et les constructions l’accessoire. Pour M. Ducaurroy 11[347], si le propriétaire des matériaux ne peut les réclamer ni agir ad exhibendum pour les retrouver [actio], et s’il est réduit, en ce cas, à se contenter d’une indemnité, c’est à cause de la législation spéciale de la loi des Douze Tables, De tigno juncto, qui avait pour but d’empêcher la démolition des édifices ; mais l’accession a si peu donné la propriété, que le constructeur de bonne foi sur le fonds d’autrui pourra, l’édifice une fois détruit, revendiquer ses matériaux 12[348]. Une loi 13[349] le permet même au possesseur matae fidei, à moins qu’on ne prouve qu’il a voulu les aliéner.

On a expliqué aussi par l’accession le principe qui veut que les arbres plantés sur le terrain d’autrui appartiennent au maître du terrain, dès qu’ils y ont pris racine. Le jurisconsulte Paul 14[350] en donne une autre raison ; c’est que l’arbre nourri dans un autre terrain est devenu un nouvel arbre (arborem alio terrae alimento aliam factam). Au reste, les jurisconsultes romains ne s’entendaient pas parfaitement sur cette question 15[351].

Le papier sur lequel on a écrit reste toujours à son maître. Mais pour la toile sur laquelle on a peint un tableau, les opinions des jurisconsultes ont varié. Paul l’attribue au maître de la toile 16[352] ; mais Gains 17[353], au peintre, à cause de la valeur supérieure de la peinture.

Beaucoup d’autres cas analogues sont prévus par le droit romain 18[354] [alluvio, confusio, specificatio]. F. Baudet.

Bibliographie. Ducaurroy, Institutes de Justinien traduites et expliquées, Paris, 1851, 8e éd., n° 349 et suiv. ; Ortolan. Explication historique des Instituts de Justinien. 6e édition, Paris, 1857, t. II, nos 361 et suiv., p. 205 et suiv. ; T. de Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, Paris, 1855, t. I, p. 266 et suiv. ; Puchta, Cursus Instit. 5e éd. par Rüdorff, Leipzig, 1857, § 242 ; F. A. Schilling, Lehrbuch f. Institut., Leipzig, 1831-46, M, p. 523 ; Bocking, Pandekt des rom. Privatrechts, Leipzig, 1855, II, p. 141-154 ; Rein, Das Privatrecht der Römer, Leipzig, 1858, p. 2S2 et seqq.

ACCLAMATIO, laudatio, laudes, bona vota, εύφημία, εύλογία, έπαινοζ, έπιβοημα) — Les circonstances dans lesquelles la faveur et la défaveur, l’admiration, la joie, le mécontentement ou tout autre sentiment se traduisait par des acclamations, des applaudissements ou d’autres marques bruyantes d’approbation ou d’improbation, étaient extrêmement nombreuses et variées chez les Grecs et chez les Romains. Nous renvoyons aux articles où se trouve naturellement leur place,


les explications qui se rapportent aux acclamations en usage dans certaines fêtes ou dans les cérémonies des mariages et des funérailles [hymenaeus, nuptiae, funus, et les noms des diverses fêtes] ; les cris qui saluaient les généraux vainqueurs sur le champ de bataille, ou dont les soldats et le peuple accompagnaient les triomphateurs [imperatoh, triumphus]. On trouvera également ailleurs les renseignements nécessaires sur les acclamations adressées aux athlètes, aux vainqueurs des jeux, aux acteurs et à toutes les personnes qui paraissaient sur la scène ou descendaient dans l’arène des cirques et des amphithéâtres [circus, ludi, histrio, theatrum], ou encore aux auteurs qui récitaient leurs compositions en public ou chez les particuliers [recitatio]. Dans cet article spécial, nous ne nous occuperons que des acclamations qui, à Rome, accueillaient au sénat, au théâtre et dans les lieux publics, l’empereur, les membres de sa famille, plus rarement d’autres personnages, et qui finirent par recevoir une organisation régulière.

On ne voit pas que rien de semblable ait existé dans la Grèce tant qu’elle fut libre, ni à Rome avant la fin de la République. L’expression du sentiment populaire vis-à-vis des hommes qui étaient le plus en vue dans les cités grecques fût souvent passionnée, tumultueuse, mais elle resta spontanée. Les délibérations publiques étaient fréquemment troublées par les clameurs de l’assemblée. Les orateurs eurent toujours à compter avec les soudains entraînements de l’auditoire le plus mobile et le plus prompt aux applaudissements comme aux invectives 1[355] ; en toute occasion, les hommes en possession de la faveur du peuple étaient l’objet de démonstrations enthousiastes 2[356] ; mais dans ces mouvements de la foule, on ne reconnaît rien de semblable aux acclamations concertées et disciplinées des Romains sous l’Empire. Dès avant cette époque, celles qui s’adressaient aux hommes publics, lorsqu’ils paraissaient au forum ou au théâtre, n’étaient pas toujours à l’abri du soupçon d’avoir été achetées ou préparées par la brigue. On peut voir par les lettres de Cicéron 3[357] quel prix on attachait à une approbation sans mélange et sans fraude ; mais les félicitations et les vœux publiquement exprimés n’avaient pas encore un caractère officiel, comme au temps où ils furent le privilège à peu près exclusif de l’empereur, de sa famille et de ses favoris.

L’habitude paraît avoir été prise, dès le règne d’Auguste, de se lever quand le prince entrait au théâtre et de le saluer par des applaudissements, par des cris, ou par des chants à sa louange 4[358], et il ne fut plus permis d’adresser les mêmes acclamations à toutes personnes indifféremment, ni même à tous les membres de la famille impériale 5[359]. Les paroles et le rhythme en étaient réglés. Néron perfectionna l’art des acclamations qui s’adressaient à sa personne, ou plutôt il introduisit à Rome un art plus raffiné, depuis longtemps sans doute mis en pratique à la cour des despotes de l’Orient. Charmé de la manière musicale de saluer (modulatis laudationibus) de quelques Alexandrins qui s’étaient trouvés à Naples quand il y avait chanté pour la première fois sur la scène, il en fît venir d’autres de leur patrie ; puis il fit choisir, parmi les chevaliers romains et dans le peuple, plus de cinq mille jeunes gens (Augustales ou Augustani) qui furent divisés en plusieurs bandes et qui apprirent à varier et à moduler leurs applaudissements[360]. Quelque personnage de la suite de l’empereur donnait le signal et indiquait le thème aussitôt entonné par les Augustani ; puis tous les assistants, comme un autre chœur, répétaient ce que ceux-ci avaient chanté[361] Les historiens des règnes suivants et les autres écrivains attestent en cent endroits l’usage persistant de ces acclamations[362]. Les expressions qu’ils nous ont conservées et le soin qu’ils ont pris de les noter exactement prouvent qu’elles n’étaient pas abandonnées à la bonne volonté de chacun et confusément proférées, mais que les formules en étaient précises et réglées sur un mode musical. On les retrouve jusqu’à la fin de l’empire d’Occident, et, à ce qu’il semble, encore perfectionnées à la cour de Byzance. Elles ne sont plus alors exclusivement réservées à l’empereur ou à sa famille ; elles sont un des privilèges attachés aux plus hautes charges de l’empire[363]. Elles ont passé jusqu’au moyen âge et les traces en subsistent dans la liturgie ecclésiastique[364].

C’est surtout dans les jeux et les représentations du théâtre que le peuple, dès le temps de la République, s’était accoutumé à témoigner aux personnages importants sa sympathie ou son aversion, en essayant parfois d’imposer ses désirs comme des ordres à ceux qui lui commandaient[365]. Quand il n’eut plus, sous le pouvoir d’un seul, d’autres moyens de manifester ses sentiments, il continua d’user de celui-ci avec une liberté parfois importune et en se servant des mêmes moyens qu’il employait à l’égard des acteurs, c’est-à-dire en battant des mains, en criant, en jetant des fleurs, en agitant des vêtements ou des mouchoirs [ORARIUM], en prodiguant les noms de dieux et de héros ou les épithètes flatteuses[366]. On voit reproduit (fig. 36) un des côtés du piédestal de l’obélisque de Théodose à Constantinople[367]. L’empereur assis, entouré de sa suite, assiste aux jeux du cirque ou de l’amphithéâtre, et les spectateurs l’acclament, quelques-uns en agitant des mouchoirs.

A côté des acclamations officielles, il y en avait donc d’autres que comportait la liberté du théâtre[368]. Il y en avait aussi d’hostiles, comme les sifflets, que les orateurs avaient eu jadis à redouter même au forum[369], comme les fruits et autres projectiles lancés au visage de ceux qui déplaisaient[370], comme les imprécations de tout genre{adversae, infaustae acclamationes, exsecrationes, convicia). C’est ici le lieu de rappeler les cris de mort qui furent souvent poussés contre les chrétiens. Les empereurs eux-mêmes n’en furent pas toujours exempts, parfois même de leur vivant, quand les passions excitées par les luttes de l’amphithéâtre étaient trop vivement allumées[371], mais surtout quand leur tyrannie n’était plus à craindre. Dion Cassius[372] nous apprend qu’après la mort de Commode, les acclamations mêmes que l’on avait coutume de chanter au théâtre en son honneur furent répétées par dérision et pour insulter sa mémoire. Un autre historien nous a conservé les formules d’imprécations ordonnées par le sénat après la mort de cet empereur[373]19.

L’usage des acclamations avait, en effet, passé du théâtre et de la place publique au sénat. C’est sous ce nom que l’on voit désignés, dans les historiens, les vœux, les félicitations adressés par le sénat à l’empereur, ou les décrets par lesquels lui étaient conférés de nouveaux honneurs ; et, en effet, ces décrets et ces vœux étaient toujours votés par acclamations[374]. Après la lecture faite par un sénateur de la proposition qui leur était soumise, tous les autres s’empressaient de

Fig. 36. Acclamations au cirque en présence de l’empereur.


témoigner de leur adhésion unanime en répétant les mots : Omnes, omnes, ou AEquum est, justum est, ou Placet universis, et autres semblables. Les acclamations tenaient lieu alors de La sentence (sententia) que chacun motivait au temps de la liberté. Sous Trajan, ces acclamations commencèrent à être notées dans les ACTA et gravées sur des tables de bronze[375].

Les formules inventées par l’adulation étaient extrêmement variées ; on en trouvera un grand nombre recueillies dans les ouvrages de Ferrarius, De acclamationihus veterum, et de Brisson, De formulis ; elles sont remarquables par leur développement et l’accumulation des vœux, des titres et des épithètes ; d’autres, abrogées, se lisent sur les monnaies et médailles. On en voit dans certaines inscriptions qui sont de simples souhaits formés par des particuliers[376] ; quelques-unes sont des acclamations en l’honneur des vainqueurs dans les luttes du cirque et de l’amphithéâtre[377] ; il en sera parlé ailleurs, comme aussi des santés et des vœux analogues usités dans les repas ou par forme de salutation, que l’on trouve peints sur des vases ou gravés sur des pierres fines[378] [COMISSATIO, SYMPOSIUM, INSCRIPTIONES]. On peut voir sur divers monuments les acclamations de la foule ou des soldats en présence de l’empereur indiquées par le geste de tous les assistants qui tiennent un bras levé, par exemple dans les bas-reliefs des colonnes de Trajan[379] et de Marc-Aurèle[380], ou sur des médailles. Ainsi, au revers d’un grand bronze d’Adrien[381], frappé en commémoration de la remise de sommes dues au fisc, on voit un licteur brûlant les registres des dettes et la foule acclamant l’empereur (fig. 37). C’est encore le revers d’un grand bronze du même empereur que représente la figure 38[382]. Adrien est

Fig. 37. Acclamations.

Fig. 38. Acclamations.

debout sur la tribune aux harangues, des citoyens répondent à son allocution par des acclamations. E. Saglio.

ACCRESCENDI JUS. — Le droit d’accroissement est la faculté accordée par la loi romaine à une personne appelée avec d’autres à exercer un droit sur un seul et même objet, de recueillir les parts devenues vacantes. Le jus accrescendi s’exerçait dans plusieurs circonstances différentes.

I. Lorsque plusieurs personnes avaient la copropriété d’un esclave par indivis, si l’un des maîtres l’affranchissait par un des modes solennels [MANUMISSIO], l’esclave ne pouvant acquérir la liberté pour partie[383] le manumissor perdait son droit, et ses copropriétaires (socii) profitaient de la part vacante. Justinien abrogea cette décision[384]. L’esclave fut libre, sauf à l’auteur de l’affranchissement à payer une indemnité à ses copropriétaires, d’après un tarif fixé par l’empereur.

II. En matière d’hérédité testamentaire les principes du droit romain voulaient que la succession ne fût jamais déférée partie par testament et partie ab intestat [TESTAMENTUM, HAERES]: en conséquence, si le testateur n’avait institué un ou plusieurs héritiers que pour portion de l’hérédité, la totalité devait leur appartenir par un accroissement forcé des parts non distribuées. Bien plus, lorsque la totalité de l’hérédité, même avec assignation de parts, avait été distribuée par le testament, si l’un ou plusieurs des institués manquaient, soit par nullité ab initio, refus, prédécès ou incapacité des appelés, leurs parts profitaient aux institués qui avaient accepté ou accepteraient l’hérédité. Si tous les appelés recueillaient, leurs parts déterminées par le testateur n’excédant pas la totalité, le testament s’exécutait à la lettre. S’ils recueillaient tous et que leurs parts n’eussent pas été déterminées, leur concours amenait une division forcée (concursu partes fiunt), parce que deux personnes ne pouvaient avoir à la fois l’hérédité in solidum[385]. Dans le cas d’assignation de parts aux divers héritiers, on distinguait, pour établir les règles de l’accroissement aux parts vacantes, de quelle manière elles avaient été assignées aux institués[386] On peut consulter pour plus de détails les ouvrages spéciaux indiqués à la bibliographie de cet article.

Le droit d’accroissement fut singulièrement modifié par les lois Julia et Papia Poppaea, qui frappaient d’incapacité de recueillir (capere), les célibataires (cuelibes) pour le tout, et ceux qui étaient mariés, mais sans enfant (orbi) pour moitié ; et par la loi Junia Norbana, relative aux affranchis Latius Juniens [LIBERTINUS] qui n’auraient pas acquis la cité romaine dans les cent jours du décès[387]. Le jus accrescendi fut cependant maintenu pour les dispositions nulles ab initio, en vertu de l’ancien droit civil, et réputées non écrites (pro non scriptae), et en outre, au profit des ascendants et descendants du testateur, jusqu’au troisième degré, lesquels conservaient le jus antiquum in caducis. Enfin, Justinien[388] rétablit le droit d’accroissement en le réorganisant sur de nouvelles bases [BONA CADUCA, CADUCARIAE LEGES].

III. En ce qui concerne les legs, les règles de l’ancien droit civil relatives au jus accrescendi, dépendaient de la formule employée par le testateur pour faire un legs. On distinguait si les légataires étaient appelés per vindicationem, per damnationem, sinendi modo ou per praeceptionem, et s’il y avait ou non disposition [LEGATUM].

La législation caducaire d’Auguste maintint, dans certains cas, les règles de l’accroissement, pourvu que le légataire ne fût ni célibataire, ni marié sans enfant, ni Latin Junien, notamment en matière de legs d’usufruit, droit essentiellement intransmissible, ou à l’égard des legs considérés comme non avenus (pro non scripta), et au profit des personnes ayant le jus antiquum in caducis. Les parts vacantes étaient recueillies en première ligne par les colégataires pères de famille (patres), pourvu qu’il n’y eût pas disjonction. Au défaut de colégataires conjoints et patres, les parts vacantes étaient revendiquées par les héritiers institués et patres, et en dernier lieu par les légataires non conjoints et patres ; enfin, au défaut de ces divers appelés, par le fisc (aerarium populi, velut parens omnium). Après de nombreuses modifications, le système des lois caducaires fut enfin aboli par l’empereur Justinien, qui réorganisa le jus accrescendi sur de nouvelles bases[389] G. Humbert.

ACCRESCENTES. — Les contribuables arrivés, après la formation des rôles, à l’âge qui les assujettissait à l’impôt appelé CAPITATIO HUMANA, OU à l’impôt du recrutement, comme tirones [TIRO], portaient le nom d’accrescentes ou recensiti ; ils étaient soumis conditionnellement à payer leur cote au cas où il serait nécessaire de combler les non-valeurs résultant de la mort d’un certain nombre de contribuables, entre deux recensements [CENSUS][390] Il est probable que dans le cas où les accrescentes étaient insuffisants, le maître continuait à payer pour les contribuables non remplacés.

Le propriétaire satisfaisait d’ordinaire à l’impôt du sang, en fournissant quelques-uns de ses colons. Ceux-ci, devenus tirones, ne comptaient plus pour la capitatio humana ; mais ils devaient être remplacés par les accrescentes du même do




25 Bartoli, Col. Traj. tav. 33, 63, 57, 77, 97.

26 Id. Col. Ant. 36, 57.

27 Cohen, Mon. impériales, 1 ; Adrien, 1019, pl. VI ; Lenormant, Trésor de Numismat., Iconogr. des empereurs, pl. XXIXiin, iiii. — îS Cohen, /. l. Adrien, 779, pi. vi. BlBLroGRipniB. Casaubon, ad Sciipt. Bist. Avg. ; Ferrarii /^t’vcter. acdamat. in Crœvii Thés, antiq. t. VI ; Zell, Ferienschriflen, Heibeld. 1857 ; Hiibncr, De sénat. fopuUque romani actis, Ups. 1860, p. 29, cl appcnd. 111.

ACCRESCENDI JUS. — lUIp. flej. 1, 18 ; Paul. Scn(. IV, 12, 1.-2 C. 1, §5. Cod. Jusl. Vil, i, U, S3 et 5. — » Fr. 141, § I, Dig. t, 17. — » Gaius, H,’192, 193, 199. 201, Ï05, ai6, ÎÎO ; Vif.Iieg. XXVI, M, 13 ; Vutic. fragm. 83 ; Maclidard, Du droit d’accroissement, p. 6à 12. — 5 Machelard. p. 122 et suît., et p. 236 à f39. ^ 6 c. unie. Cod. Just. De caduc. ioJlend. VI, 51 ; Machelard, p. 282 et suiv. 7 c. unie. r.od. Just. VT, 51. — BmLioGRApniE. Holtius, Du droit d’accroissement, dans le recueil In Thcmis, IX, p. 235, 534 ; X, p. 321 ; A. d’Hautuille, Essai sur le droit d’accroissement, Aix, 1334 ; Schneider, Dos altcivile wid Justinian. Anwachsungsrccht, Berlin, 1837 ; Huschkc, Decension in krit. Jahrbùchem, Leipzip ;, 1S38, p. 307-332 ; Machelard, Du droit d’accroissement, Paris, 1860 ; et les auteurs cités par Rein, Da.t Privatrecht der Itomer, Leipzig, 1858, p. 834, note 4.

ACCRESCENTES. » C. 7. Cod. Iheod. Xm, 10; 0. 7, C. Theod. VII, i. domaine, ou, à leur défaut, pris sur l’ensemble du rôle des contribuables 2 [391]. G. Humbert.

Bibliographie. Walter, Geschichte des römisch. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, n°s 409, 417, 422 ; Savigny, Vermischte Schriften, II, 71-77, Berlin, 1850 ; Baudi de Resme, Des impositions dans la Gaule, traduit par Laboulaye dans la Revue historique de droit, Paris, 1861, p. 388 et 389.

ACCUBITUM. — Couche, lit ou sofa, sur lequel on se couchait (accumbere) dans les repas, sous les empereurs romains 1 [392]. Ce lit était garni de coussins et de couvertures (accubitalia) 2 [393], dont la richesse était en rapport avec le luxe toujours croissant. Les passages des auteurs anciens sur ce meuble ne nous permettent pas d’en donner avec certitude une description. Ils ne disent même pas s’il servait à une seule personne ou à plusieurs. D’après le scholiaste de Juvénal 3 [394] les accubita n’étaient pas en usage chez les anciens

Fig. 39. Lit de repas romain.

Romains, mais ils mangeaient couchés sur des lits (in lectulis). Servius s’exprime dans les mêmes termes 4 [395] en parlant du stibadium. On peut supposer que l’accubitum n’était autre chose que le lit en forme de demi-lune placé auprès des tables rondes dont l’usage prévalut sous l’Empire. On en voit un exemple dans la figure 39, empruntée à une peinture de Pompéi 5 [396] [triclinium, sigma, lectos]. Ch. Morel.

ACCUSATOR. — Les règles relatives au droit d’accusation en matière répressive ont varié aux différentes époques de la législation romaine.

I. Sous la Royauté, les fonctions d’accusateur paraissent avoir appartenu aux deux quaestores parricidii 1, suivant l’opinion de Walter 2 bien que Geib n’ait vu en eux que des juges 3. Mais il est certain que ces quaestores pouvaient convoquer les comices, quand il y avait lieu à poursuite criminelle.

II. Sous la République, avant l’institution des commissions permanentes [quaestio perpétua], en principe, le droit d’accuser d’office ou sur la dénonciation d’un index ne put appartenir qu’à ceux qui étaient admis à réunir les différents comices et à leur faire une proposition [comitia]. Ainsi pour les comices par curies et les comices par centuries, il était réservé aux magistrats du peuple romain, aux dictateurs, aux consuls, puis aux préteurs, même aux quaestores parricidii 5. Les comices par curies perdirent en général leur juridiction criminelle, lorsque la loi des Douze Tables eut décidé qu’une cause capitale ne pourrait être portée que devant le maximus comitiatus 6. Pour les délits légers, les édiles eux-mêmes obtinrent le droit de poursuivre devant cette dernière assemblée, ainsi que cela résulte de plusieurs

ACCUSATOR. 1 Ciccr. i)e rq)u6. II, 35 ; lit. Liv. II, 41 ; fr. 1, Dg. De off ; quaest. 1, 13 ; Joaiin. Lydus, De mnrjist.l, 24 ; Festus, s. v. Parrieidii qnnestores.

2 Geschichte des rôm. /(ec/i(s, 3 « édil. § 21ct59.

3 Criminal Process, p. 50-66.

4 Tit. Liv. II, 4, 5 ; XXXIX, 14 ; Zurapt, Crim. Keclit, l, 1, p. IM et s.

5 Varro, De ling. lat. VI, 90, 91, 92.

6 Polyb. VI, 14 ; Cicer. De legib. III, 19 ; De repub. Il, 3 ; pro

textes’. La création des comices par tribus permit aux tribuns de la plèbe et aux édiles plébéiens de porter une accusation criminelle devant ces comices’; mais ils ne pouvaient en principe que prononcer des amendes, et, en général, pour cause politique. Les tribuns n’avaient pas le droit de saisir directement d’une poursuite les comices par centuries ; mais ils y arrivaient en demandant au préteur de convoquer cette assemblée’. On conçoit du reste que tout particulier était maître de dénoncer un délit au magistrat compétent pour former une accusation’" {multam dicere, perduellionem judicare).

III. Après l’institution des quaestiones perpetuae, ou juridictions perpétuelles permanentes, il fut permis à chaque citoyen de se porter directement accusateur " {delationem nominis postulare), acte suivi de la nominis delatio, puis de la leg’ibus interrorjatio. Depuis la loi Julia dejudiciis, l’acte fondamental de la procédure fut I’inscriptio in crimen, puis la NOMINIS RECEPTio ; poup Ics formes à suivre, nous renvoyons à ces articles spéciaux et à l’article ordo judi-CIORUM.

IV. Il importe, au contraire, de résumer ici les règles relatives à la capacité requise chez l’accusateur, lorsque le droit d’accusation fut reconnu à tous les citoyens ". Les incapacités existaient en partie sous la République ; elles furent régularisées par la loi Jidia de publias judiciis, dont le Digeste nous a gardé des restes. Les femmes et les pupilles, même les mineurs de dix-sept ans, étaient en général considérés comme incapables d’accuser ; il en était de même des militaires, des indigents, c’est-à-dire de ceux qui ne possédaient pas 30 aurei. On excluait ceux qui avaient déjà formé deux accusations non encore terminées par jugement, ou qui avaient reru de l’argent pour accuser ; il en était de même pour les individus reconnus coupables de faux témoignage, ou frappés d’infamie, enfin pour les affranchis à l’égard de leur patron ". Mais on faisait exception à cette prohibition pour le cas où les incapables poursuivaient leur propre injure ou celle de leurs proches ". Sous l’Empire, les esclaves et les affranchis furent admis à intenter une accusation pubUque, excepté contre leur maître ou patron ", quand il y avait crime capital. Toutefois, en matière de crime de lèse-majesté [majes-TAs ], la loi Julia autorisait à cette accusation même les esclaves, les infâmes, les femmes, etc.’". Remarquons enfin que celui qui lui-même était en état d’accusation, in 7’eatu [reus], n’était admis à poursuivre contre un autre qu’une accusation plus grave ". Autrefois les peregrini, ou sujets de l’Empire non citoyens romains, n’étaient pas capables d’intenter une action criminelle ; on les réduisait, en cas de concussion des gouverneurs de province, à faire valoir leurs plaintes deant le sénat par l’intermédiaire d’un patron •’[repetundae pecuniae]. La loi Calpurnia, rendue en COo de Rome, permit aux socii de porter leur action directement devant la quwsiio instituée par cette loi pour ce genre de crime ". La loi Sevvilia de repetundis alla plus loin, en déclarant citoyen romain le

Sext. 30, 34. — IValcr. Max. VI, 1, 7 ; Tit. Liv. VIII, Î2 ; XXV, 2 ; Ciccr. In Verr.l. 12 ; Gell. XIII, 16. — 8 Polyb. VI, 14 ; Tit. Li ». X, 13, 23 ; XXV, 3 ; XXVI, 2, 3 ; XXXVII, 57, 58 ; XLIIl, 8 ; XXXV, 41, — 9 Tit. Liv. XXV, 4 ; XXVI, 3 ; XLl’ll.’l6 ;’ Gell. VU, 9. —^ 10 Quant aui formes de l’accusation, voyez Diei dictio. — Il Valer. Max. VI, 1, 10. — 12 Laboulaye, Lois C7’im. p. 311 et suiv. — 13 Fr. 1 3 9 10. Dig. De aceusat. XLVllI, 2 ; Cicer. Pro Cluent. 43. — 1 » Fr. 11, Dig. eod. C. 8, 10 ; Cod. Jusl. Dehis qui arc. IX, 1. — 15 Plin. Panegyr. iS ; Capilolin. Pertinax, 9 ; Paul. Setrl. recept. V, 13, 3 ; fr. I, § 16, Dig. De qiiaesl. XLVlll, 18. C. ÎO, 21 ; Cod. Just. IX, I. — 16 Fr. :, pr. cl § I et 2 ; fr. 8. Ilig. Ad legem Juliam majestnt. XLVUI, 4. —"CI et 19, Cod. Jusl. De his qui ncc. LV, 1. — 18 Tit. Liv. XLlll, 2 ; Tacit. Anna/. I, 74.— 19 Cicer Divin, n : In Vcrr. Il Cj V, 48, 52. provincial qui aurait fait condamner un magistrat prévaricateur 20[397].

Dès le temps de la République, des avantages avaient été attachés par certaines lois à des accusations pour crimes spéciaux : ainsi notamment il y eut des prakmia pour l’accusation de brigue [ambitus] et de concussion [repetundae pecuniae]. Sous l’Empire, quand l’esprit civique eut disparu, ce système se développa 21[398] ; alors la profession d’accusateur devint un métier lucratif et infâme, qui rendit odieux le nom de delator 22[399]. Cependant il existait des peines contre les auteurs d’accusations calomnieuses [calumnia] ; en outre, l’accusateur devait donner caution de poursuivre l’instance 23[400], ou même se constituer prisonnier avec l’accusé, et l’abandon volontaire de l’action, sans en avoir obtenu l’autorisation judiciaire [abolitio], constituait le délit de tergiversatio 24[401]. Le sénatus-consulte Turpilien, porté sous Néron, en 814 de Rome, punissait non-seulement ce désistement, mais aussi la praevaricatio 25[402]. Toutefois la mort ou un empêchement légitime dispensait l’accusateur de continuer la poursuite, dont l’accusé pouvait alors demander de son côté l’abolition 26[403], afin de ne pas demeurer indéfiniment sous le poids de l’accusation. — Quant aux droits de l’accusateur, relativement à l’instruction, nous renvoyons aux articles probatio, altercatio, quarta accusatio, testis, patronus. Rappelons seulement ce principe que, sous la République, c’était à l’accusateur privé à réunir tous les éléments du procès 27[404] ; cette règle se maintint sous l’Empire, mais la poursuite d’office par certains magistrats 28[405], la dénonciation et l’instruction par des employés des bureaux et des officiers de police devinrent de plus en plus fréquentes [index, irenarcha, curiosus, quadruplator, stationarius]. Dans ces circonstances l’agent était dispensé d’inscriptio in crimen ; toutefois il était tenu de défendre et d’expliquer son rapport 29[406]. G. Humbert.

Bibliographie. Geib, Criminal Process, Leipzig, 1842, p. 104, 107, 294, 257, 533, 579 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Rom. Paris, 1845, p. 134, 143, 311, 339 et suiv. ; Walter, Gesch. des romisch. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860,


l, n « 59, 120, 138 ; II, nos 847, 848, 854, 855, 860, 861, et la traduction par Péquet-Damesme, Paris, 1863, p. 85 et suiv. ; A. W. Zumpt, Das crimin. Recht der Römer, 2 v. in-8, Berlin, 1865.

ACERRA (Αρβανωτρίζ). — C’est le nom donné au coffret dans lequel se mettait l’encens des sacrifices (arcula turalis) 1[407]. Un servant le portait à l’autel, et on y puisait les grains que l’on répandait sur la flamme (acerra libare) 2[408]. Des fragments des frises de deux temples,
Fig. 40. Attributs sacerdotaux.
l’un au Musée du Capitole 3[409], l’autre au Louvre 4[410], nous montrent l’acerra parmi les instruments du sacrifice. On le voit figurer(fig. 40), avec le bâton augurai [lituus], sur l’un des côtés de l’autel encore debout dans le petit temple dit de Quirinus, à Pompéi 5[411]. Sur d’autres bas-reliefs qui représentent des cérémonies religieuses on voit les servants portant l’acerra. Trois de ces bas-reliefs sont au Musée du Louvre 6[412]. L’assistant représenté figure 41 est tiré d’un bas-relief de Rome 7[413]. Beaucoup des cassettes diversement ornées que l’on voit si souvent dans les peintures de


vases grecs ne sont autre chose que le coffret à encens dont les Grecs, aussi bien que les Romains, faisaient usage 8[414]. Cette destination est clairement indiquée dans la peinture d’un vase du Musée de Naples 9[415], où sont représentés les apprêts d’un sacrifice (fig. 42).

Certains petits autels portatifs servant à brûler des parfums, que l’on peut confondre avec l’ara turierema [ara] ou avec l’encensoir [turibulum], prenaient aussi le nom

Fig. 41 et 42. Servants portant l’acerra.


d’acerra 10[416]. Tels étaient notamment ceux que l’on plaçait près du lit où un mort était exposé 11[417], comme on le peut voir dans un bas-relief reproduit au mot funus et qui représente l’exposition du mort (collocatio).

L’usage de porter l’acerra dans la cérémonie des funérailles avait été interdit comme trop somptueux par la loi des Douze Tables 12[418]. E. Vinet.

ACETABULUM (Όξίζ, Όξύβαφον). — l. Petit vase destiné à contenir du vinaigre [acetum] 1[419], ou d’autres condiments en usage dans les repas. L’origine du nom, tirée de son emploi, ne peut être mise en doute, mais ce nom ne resta pas exclusivement appliqué aux vases à vinaigre, il désigna également d’autres vases semblables, quel qu’en fût le contenu, comme le dit expressément Quintilien 2[420]. On trouve des acetabula d’argent mentionnés au Digeste, parmi les vases qui composent la vaisselle de la maison 3[421]. Il y en avait sans doute de toute matière, aussi bien que des vases appelés oxis et oxyraphon : le mot latin est la traduction exacte de ces mots grecs. C’est aussi en les rapprochant et en tenant compte de quelques autres acceptions du mot acetabulum, que l’on peut arriver à déterminer la forme du vase de ce nom. D’après Athénée 4[422], il ressemblait à une kylix petite et évasée (είδοζ κύλικοζ μεκράζ) ; d’autre part, nous voyons qu’on appelait acetabulum la cavité d’un os qui emboîte la tête d’un autre os 5[423] ; de même celle qui reçoit le moyeu d’une roue 6[424], et enfin les suçoirs ou ventouses dont sont pourvus les bras de certains polypes. Il s’agit donc d’un vase rond, petit, peu profond et bien ouvert. Nous en trouvons qui répondent à
Fig. 43. Vases pour les assaisonnements.
cette description dans des peintures 7[425] découvertes à Rome en 1783, représentant de jeunes esclaves portant dans des plats ou bassins des mets de diverses sortes. L’un de ces plats est ici reproduit (fig. 43). On y voit avec un cochon de lait deux de ces petits vases qui sont évidemment destinés à l’assaisonnement ; sur un autre, sont des raiforts,
Fig. 44. Esclave préparant le repas.
et, au milieu du plat, un seul petit vase pareil à ceux qu’on voit ici. Dans une peinture étrusque, découverte récemment près d’Orvieto 8[426], des esclaves sont occupés des préparatifs d’un repas ; l’un d’eux (fig. 44) tient dans sa main droite un vase à peu près semblable, trop petit pour servir à verser ou à boire, et qui vraisemblablement fait l’office d’acetabulum.

II. Les escamoteurs (circulatores, praestigiatores) faisaient leurs tours à l’aide de gobelets de forme analogue et qui s’appelaient acetabula 9[427]. Tel est celui qu’on voit aux pieds d’un jongleur figuré sur une lampe en terre cuite 10[428] (fig. 45).

Fig. 45. Jongleur.

III. Il s’appliquait encore à un instrument de percussion consistant en une cymbale de terre cuite, d’airain, d’argent ou d’autre matière, que l’on frappait contre une autre cymbale ou au moyen d’une baguette 11[429].

IV. L’acetabulum était aussi une mesure de capacité pour les matières sèches ou liquides 12[430], équivalant pour les li-


quides à 1 1/2 cynthus, ou 1/2 quartarius, 1/4 d’hemina, 1/8 du sextarius, 1/48 du congius, 1/384 de l’amphora ; pour les substances sèches, à 1/2 quartarius, 1/4 de l’hemina, 1/8 du sextarius, 1/128 du modius ; soit, d’après les mesures actuelles, 0, 0684 de litre. [Voir les tableaux des poids et mesures à la fin de cet ouvrage.] E. Saglio.

ACETUM (Όξοζ), vinaigre. — Les anciens le tiraient non-seulement du vin, qu’ils faisaient aigrir en y ajoutant divers fruits, herbes ou racines, en l’exposant au soleil, etc. 1[431] ; ils en fabriquaient aussi avec des dattes 2[432], des figues, des bétoines 3[433], ou en faisant macérer des figues et d’autres fruits avec du jus de citron, de l’orge grillée, ou d’autres manières encore 4[434]. Ils avaient des recettes très-variées pour le préparer, pour augmenter ou tempérer sa force, ou pour lui communiquer la saveur des substances qui y étaient introduites 5[435]. Le vinaigre d’Égypte était renommé pour sa force 6[436] ; on recherchait aussi ceux de Cnide, de Sphettus, de Décélie 7[437]. Pline, Apicius, Columelle et les auteurs médicaux fournissent des renseignements sur les nombreux emplois du vinaigre dans la cuisine, dans les arts ou dans la médecine.

Les mots acetum et όξοζ signifient quelquefois 8[438] une boisson qui n’est pas du vinaigre, mais un vin aigre ou de qualité inférieure. E. Saglio.

ACHAICUM FŒDUS. — La ligue achéenne est une confédération de peuples du Péloponèse, fort importante au point de vue de l’histoire et du droit public de la Grèce. Cette confédération n’acquit son plein développement et ne jeta tout son éclat que vers l’an 280 avant Jésus-Christ ; mais elle remontait à une plus haute antiquité.

Les Achéens occupèrent, lors de l’invasion des Héraclides, la côte assez peu fertile du nord du Péloponèse, depuis Sicyone jusqu’au promontoire Araxe. L’Achaïe se divisait en douze cités, qui comprenaient chacune sept à huit bourgs dans leur territoire. Hérodote 1[439] cite Pellène, Ægira, Ægus, Bura, Hélice, Ægium, Rbypes, Pâtre, Phare, Olenus, enfin Dymœ et Tritœa, seules villes situées dans l’intérieur des terres. On sait peu de chose sur la formation première de la ligue entre ces cités, parce qu’elles prirent peu de part aux affaires de la Grèce, même à l’époque de la guerre de Xerxès. Il paraît que très-anciennement une assemblée des députés des villes se tenait déjà dans la capitale, au printemps, pour la confection des lois et la nomination des magistrats, et extraordinairement suivant les circonstances. La confédération semble avoir été dissoute à la suite d’un tremblement de terre 2[440]. Ægium était devenue la capitale. Pendant les luttes entre les successeurs d’Alexandre, certaines villes d’Achaïe reçurent des garnisons étrangères, d’autres furent soumises à des tyrans 3[441]. Enfin, en 280, les villes de Patras, de Dymœ, Phare et Triteis profitèrent de la situation fâcheuse où se trouvait Antigone Gonatas, pour se soustraire à sa domination, et former les liens d’une nouvelle ligue Achéenne 4[442], à laquelle les autres cités se rattachèrent successivement. Vingt ans après, l’exemple des Étoliens [aetolicum foedus] décida les Achéens à se placer sous les ordres d’un seul stratège [strategos]. Alors la confédération fît de rapides progrès, grâce surtout à l’habile politique de son chef, Aratus, qui bientôt réunit Sicyone, sa patrie, à la ligue Achéenne, en 251^^5. En 243, elle lui dut encore l’annexion de Corinthe, après l’expulsion de la garnison macédonienne qui l’occupait^^6. Enfin Épidaure, Trézène, Mégare et d’autres villes furent également rattachées ; la confédération^^7.

À la tête de la confédération se trouvaient deux conseils, qui se réunissaient dans la capitale, Ægium, et siégeaient dans le bois sacré de Ζεὺς Ὁμαγύριος (Zeus Homagurios) ; près du temple de Δημήτηρ Παναχαία (Dêmêtêr Panachaia)^^8. Le premier conseil, appelé βουλή (boulê)^^9, se composait des députés des villes, et n’était pas permanent ; ses membres recevaient une indemnité. Le second portait le nom de γερουσία (gerousia), et formait le conseil permanent du stratège^^10. L’assemblée générale du peuple se tenait également dans cette ville, et comprenait tous les citoyens des cités confédérées, au-dessus de trente ans^^11 ; ils étaient convoqués deux fois par an, au printemps et à l’automne^^12. Chaque session ne pouvait durer que trois jours^^13 ; mais les circonstances amenaient quelquefois la nécessité d’une session extraordinaire dans une des villes de la ligue Philopœmen fit prévaloir, contre l’avis du consul Fulvius, une loi aux termes de laquelle les assemblées régulières durent se tenir alternativement dans chacune des villes de la confédération^^15. C’est au printemps qu’on nommait les magistrats, indépendamment du stratège et des scribes publics ou γραμματεῖς (grammateis). Parmi les premières autorités, on comptait l’hipparque (ἵππαρχος (hipparchos)), fonctionnaire immédiatement inférieur au stratège^^16 ; dans certaines villes, il y avait aussi des hippostratèges (ἱπποστρατηγοί (hippostratêgoi)). Du reste, l’usage s’établit de permettre la rééligibilité d’un citoyen aux mêmes fonctions. Le stratège ne pouvait cependant être réélu que de deux années l’une. Le droit de convoquer et de présider l’assemblée du peuple appartenait en principe à dix magistrats nommés démiurges (δημιουιργοί (dêmiourgoi)) ou simplement archontes (ἄρχοντες (archontes))^^17, dont le rang était égal à celui du stratège ; cependant ce dernier magistrat pouvait appeler le peuple à une assemblée extraordinaire, quand il s’agissait de prendre les armes^^18. Le peuple décidait les questions de paix ou de guerre, comme toutes celles qui intéressaient l’ensemble de la confédération ; mais il votait par cités et non par têtes ; la majorité des villes emportait la décision^^19. L’initiative des projets de décret appartenait aux démiurges ; le partage d’opinions entre ces dix magistrats mettait obstacle à la mise aux voix d’une proposition, car l’assemblée ne pouvait délibérer que sur les propositions à elle soumises par les chefs^^20. Il est à remarquer que les liens de la confédération n’étaient pas assez étroits pour entraver l’autonomie des cités d’une manière rigoureuse^^21. On voit certaines d’entre elles se retirer de l’assemblée qui a pris une décision contraire à leurs vues ; aussi la ligue portait-elle simplement le nom de (συμπολιτεία (sumpoliteia), ou de συντέλεια (sunteleia).

À l’extérieur, elle interdisait à ses membres le droit d’avoir des ambassadeurs^^22, et leur donnait un chef pour la défense commune; elle fixait le contingent de leurs troupes^^23. À l’intérieur, la ligue veillait au maintien de la démocratie, que le génie indépendant des Achéens avait établie depuis l’extinction des anciennes races royales^^24, et s’efforçait de faire prévaloir de pareilles institutions dans les villes qui venaient s’allier aux confédérés^^25. Quelquefois il est question de la nomination de juges spéciaux, communs à toute la ligue^^26.

Le stratège n’avait pas seulement la haute direction de la guerre et des négociations préliminaires de la paix ; on peut dire qu’en général il était investi du pouvoir exécutif ; quand il présidait l’assemblée du peuple, c’est lui aussi qui la congédiait^^27. Ce pouvoir aux mains d’hommes tels qu’Aratus et Philopœmen contribua beaucoup à la grandeur de la confédération Achéenne. Après avoir lutté victorieusement sous ces grands hommes contre Sparte, à qui son roi Cléomène avait rendu une partie de son ancienne puissance, puis contre les Macédoniens, tour à tour ses alliés et ses ennemis, la ligue Achéenne fut le dernier soutien de l’indépendance de la Grèce contre Rome. Elle finit par succomber, ruinée par la politique astucieuse du sénat et par les victoires de Métellus. La prise et la destruction de Corinthe par Mummius, en 146 avant Jésus-Christ, consomma sa défaite et celle de la Grèce tout entière.

On répète généralement, sur la foi de Sigonius^^28, que l’Achaïe fut dès ce moment réduite en province romaine. Cette opinion, qui ne repose sur aucune preuve directe, a été fortement ébranlée de nos jours par Hermann^^29. Suivant cet auteur, dont le système a rencontré beaucoup de partisans, après les mesures de rigueur provisoirement ordonnées par les députés du sénat et l’établissement de gouvernements démocratiques dans les villes du Péloponnèse, les confédérations d’abord dissoutes furent autorisées à se reformer^^30. L’Achaïe, in deditionem accepta [deditio], ne fut pas réduite en province, car elle n’eut pas de gouverneur romain permanent^^31, à l’exception de la Béotie et de l’Eubée et du territoire de quelques villes détruites, soumises peut-être à l’administration soit du gouverneur de la Macédoine, soit d’un questeur spécial. Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter cette grave question. Il est certain du reste que l’Achaïe, qui dans les guerres civiles avait en général suivi le parti destiné à succomber, fut occupée plusieurs fois militairement et réduite en province sous Auguste^^32.

On possède un assez grand nombre de monnaies de la ligue Achéenne. Nous en offrons ici des exemples. On voit (fig. 46)Fig. 46. Monnaie de la ligue Achéenne. une monnaie de la première période de la ligue^33. Elle porte au droit la tête de Jupiter, au revers un monogramme formé des lettres ax, dans une couronne de laurier. Cette monnaie est antérieure à l’époque où Aratus fut élevé à la préture. À ce moment la nouvelle république ordonna que les monnaies versées au trésor commun seraient toutes d’un même poids et au même titre[443].


5 Plut. Arat. 2-10 ; Polyb. IV, 8 ; Pausan. II, 8, 3 ; voy. la bibliographie relative à Aratus, Hans Hermann, Griech, Staalsalterth. § 185, 9.

6 Polyb. Il, 43 ; Plut. Arat. 10 à 24 ; Ath. IV, 54.

7 Pausan. II, 8, 4 ; VII, 7, 2 ; Polyb. XX, 6, 7 ; Strab. VIII, 7, 3.

8 Pausan. VII, 24 ; Strab. VIII, 7, p. 385.

9 Polyb. IV, S6, 8 ;..III, 7, 3 ; XXVIII, 9, 6.

10 Id. X.WVllI, 5 ; XXIY, 12 ; Horniann, §|S5, î.

11 Polyb. XXIX, 0, 6.

12 Polyb. 11, 54 ; Tit. Liv. X.XXVIII, 32.

13 Po. lyb. X.XIX, 9, 10 ; lit. Liv. XXXII, 22.

14 Polyb. XXIX, 9, 6.

15 Tit. Liv. X.XXVIII, 30.

16 Polyb. V, 95, 7 ; XXXVllI, 6, 9 ; IV, 59, 2.

17 Id. V, 1, 9 ; XXllI, l(i, 11 ; XXVIII, 6 ; Tit. Liv..XXXII, 22 ; X.X.XVIII, 30. — 18 Polyb. IV, 7, 5.

19 Tit. Liv. XXXII, 22, 23.

20 Tit. Liv. X.XXI, 25.

21 Cf. Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. p. 314.

22 Pausan. VII, 9, 4.

23 Tit. Liv. XXXI, 25.

24 Polyb. II, 41, 5 ; Pausan. VII, 7 ; Demosth. Fœd. Alex. § 10.

25 Polyb. II, 43, 7.

26 Polyb. II, 37, 10 ; Wachsmuth, op. laud. p. 314.

27 Tit. Liv. XXXI, 25 ; Polyb. XXVIII, 7 ; cf. Wachsmuth, l. l. p. 314.

28 Antiq. Jur. pop. rom. p. 70.

29 Op. laud., H9. § C ; Id. Gesamm. Abhandl. Golt. 1849, et Befensio disput. deGraec.cond. ; Gott. 1852, 4 ; Marquardt, Handbuchd. Rôm. AUerIh.Ul, I, p. 121 ; Zum|il, Cumm. fpiijr. IS54, t. Il, p. 151 ; E.Kulm, V’cr/iiss. des rôm. Reichs, l. Il, p.68.

30 cicer. AdAtt.m, 4 ; Pausan. II, 1, 2 ; Vil, 113, 6, 7 ; VIII, 39 ; Polyb. X, 4, 8.

31 Marquardt, Uandbuch dur rom.Allerlh. 111, I, p. 127, et Zumpl, Comm. epigr. II, 154.

32 Strab. XVII, 3 ; Dio Cass. LIII, 12.

33 Cousinery, Monn. de la lig. Ach. pl. I, 1. Un monogramme, formé des premières lettres des mots ΑΝΑΙΩΝ ou ΗΑΝΑΝAIΩN, fut ajouté comme signe conventionnel aux symboles ordinaires
Fig. 47. Monnaie de la ligue Achéenne.
qui faisaient reconnaître la monnaie de chaque cité. Ainsi on le remarque sur une monnaie d’Élide, ici gravée (fig. 47), d’après le modèle qui appartient au Cabinet des médailles, et sur de rares monnaies de Corinthe, dont un exemplaire de la collection
Fig. 48. Monnaie de la ligue Achéenne.
Cousinery, qui a passé dans le Cabinet de Munich, est ici reproduit (fig. 48). Corinthe, qui possédait déjà une grande abondance de numéraire, nécessaire aux opérations de la ligue, dut être autorisée à verser au trésor ses monnaies sans y faire aucun changement. C’est cette circonstance qui explique la rareté des monnaies de cette ville portant le monogramme. G. Humbert.

ACHANÉ (Ἀχάνη). — Mesure de capacité mentionnée par Hésychius comme ayant été en usage chez les Béotiens et valant un medimnus. Dans Aristophane 1[444] le même nom désigne une mesure perse beaucoup plus grande : 45 medimnes selon le scholiaste.  Ch. Morel.

ACHARISTIAS DIKÈ (Ἀχαριστίαζ δίϰη), action d’ingratitude. — Dans son énumération des actions privées, Pollux 1[445] mentionne cette action sans autre explication. Faut-il en conclure que la loi grecque avait érigé le devoir de reconnaissance en une obligation civile et exigible en justice ? C’est ce qu’a pensé Samuel Petit 2[446], sur la foi de Lucien 3[447] et de Valère-Maxime 4[448] ; et si l’on se rappelle qu’une action semblable était établie, dit-on 5[449], chez les Perses et chez les Macédoniens ; si l’on considère surtout que les nations anciennes n’avaient pas encore séparé, comme nous, le droit de la morale, et que chez les Grecs en particulier un seul et même mot, δίϰαιον, exprimait les idées diverses d’équité, de justice et de droit [diké], on trouvera que l’opinion de Petit, bien que rejetée par la plupart des modernes, n’est pas dénuée de vraisemblance. Ce qui est certain toutefois, c’est que cette action avait cessé d’être en usage au temps de Xénophon : « La seule ingratitude, dit cet auteur 6[450], dont s’occupent les lois d’Athènes et dont les tribunaux aient à connaître, est celle des enfants envers leurs père et mère » [kakosis]. — La loi romaine ne donnait d’action pour cause d’ingratitude que contre le donataire [donatio], l’affranchi [patronus], et l’enfant émancipé [emancipatio]. P. Gide.

Bibliographie. Janus Pau, De grati animi officiis et ingratorum poetia jure Attico et Romano, Lugd. Bat. 1809 ; S. Mayer, Die Rechte der Israël., Athener und Römer. Leipzig, 1862, t. I, p. 58.

ACHELOÜS (Ἀχελῷος et Ἀχελώϊος). — Ce nom, dans la géographie ancienne, appartient à six fleuves 1[451], et il paraît avoir été à l’origine une appellation générale des eaux courantes ; les poètes, même d’une époque plus récente, l’ont employé figurativement dans ce sens (Acheloia pocula, dit Virgile 2[452]). Mais le plus célèbre fleuve de ce nom, et le seul qui joue un rôle dans la mythologie, est celui qui, sortant du Pinde, coule entre l’Acarnanie et l’Étolie, et se jette dans la mer Ionienne près des Échinades ; c’est aujourd’hui l’Aspro-Potamo. Cet Achéloüs est mentionné par Homère, qui lui donne l’épithète de ϰρείων, ce que Pausanias interprète par « le roi des fleuves 3[453] ». La célébrité de l’Achéloüs lui vint de ce qu’il était le plus grand fleuve de la Grèce, et que, sans avoir l’ampleur du Nil, il avait néanmoins fait des choses extraordinaires 4[454]. Son travail consistait dans les alluvions par lesquelles il joignit les Échinades au continent, phénomène qui excita l’admiration de l’antiquité 5[455]. Des traditions qui faisaient du fleuve le créateur des îles situées à son embouchure prirent une forme mythique dans la fable racontée par Ovide, d’après laquelle les Échinades sont des nymphes changées en îles par la colère d’Achéloüs qu’elles avaient oublié dans un sacrifice 6[456].

Quant à Achéloüs considéré comme personnage mythique, Hésiode le fait fils de l’Océan et de Téthys 7[457] ; selon d’autres, il est issu de Hélios et de Gaea 8[458]. On lui donne de nombreux enfants : 1° Les Sirènes, qu’il eut de Melpomène selon les uns 9[459], de Terpsichore suivant d’autres 10[460], ou de Sténope, fille de Porthaon, d’après une ancienne tradition 11[461] [sirènes]. 2° Callirhoé, épouse d’Alcméon et mère d’Acarnan qui fonda l’État d’Acarnanie. Poursuivi par Érinnys pour le meurtre de sa mère, Alcméon, qu’un oracle avait averti de chercher une terre que le soleil n’eût pas encore éclairée lorsque le crime avait été commis, se réfugia sur les alluvions de l’Achéloüs 12[462]. 3° La fontaine Castalie, au rapport de Panyasis dans son Héracléide 13[463]. 4° Deux fils qu’il eut de Périmède, fille d’Éole, et qui sont nommés Hippodamas et Oreste 14[464]. Suivant une autre version, Périmède (ou Périmèle) n’était pas mère, mais fille d’Hippodamas et l’une des Échinades, dont Ovide a raconté les amours avec Achéloüs et la métamorphose 15[465].

Suivant Ovide, Achéloüs donna un jour l’hospitalité à Thésée et l’instruisit de ses conseils 16[466]. Mais le grand événement de son histoire, ce fut sa lutte avec Héraclès pour la main de Déjanire, lutte fameuse par les récits des poètes et des mythographes 17[467]. Pour combattre son adversaire, le fleuve prit tantôt la forme d’un serpent, tantôt celle d’un taureau, puis celle d’un homme à tête de taureau. Mais Héraclès le vainquit et lui arracha une corne. Consacrée par les Nymphes et remplie par elles de fruits et de fleurs, la corne du fleuve devint la corne d’abondance [amalthea]. De honte, Achéloüs alla se cacher dans les roseaux de ses rives. Ce mythe a été expliqué dès l’antiquité dans le sens historique par Strabon 18[468] et par Diodore 19[469]. On y a vu une allusion à des travaux exécutés pour resserrer le lit du fleuve et dessécher ses rives afin de les rendre saines et fertiles. Achéloüs devint le symbole des eaux coulant sous les lois do l’iiounne ; et Tln-aycno, tyran de Mégare, ayant délournô un torrent qui tombait des nionlai ; nes dominant la ville, éleva un autel à ee dieu dans le lieu même d’où l’on avait conduit les eaux’". Le nom d’Achéloiis était révéré par toute la Grèce, bien que les fables (jui le concernent soient qualifiées d’étolienncs’". Un jurait par lui comme par le Slyx. Son culte paraît avoir été lié avec celui du Zeus de Dodone [jupiter], car Iq)hore nous apprend que toutes les réponses de l’oracle de Dodone portaient que l’on devait foire des sacrifices à Achéloiis ". Dans le temple d’Amphiaraiis à (tropus, il y avait un autel divisé en plusieurs parties dont chacune était dédiée à plusieurs dieux. Une part était consacrée aux nymphes, à l’an, à Achéloiis et au Céphise ". Une source était à côté (lu temple '.

La lutte d’Achéloüs et d’Héraclès était figurée en relief sur le trône d’Apollon à Amyclée 23, et dans un groupe, œuvre de Doutas, qui faisait partie du trésor des Mégariens à Delphes 26.

Fig. 49. Combat d'Hercule et d'Achéloüs.

Les monuments qui nous restent représentent Achéloüs tantôt, comme sur une monnaie d’argent de Métaponte (fig. 50), ville d’origine ; demi étolienne, sous les traits d’un homme à la tête armée de cornes, tenant
Fig. 50. Achéloüs.
le roseau et la patère 27 (il est figuré de même sur des pierres gravées 28), tantôt, comme sur le vase peint reproduit plus haut (fig. 49) et sur les monnaies d’Œniadae en Acarnanie, sous la figure d’un taureau avec un visage humain 29. C’est ainsi qu’on le voit aussi représenté dans un fragment de marbre de la galerie de Florence et sur plusieurs vases peints 30. La peinture reproduite (fig. S1), d’après un vase du Musée britannique, où le dieu a une tête humaine et le corps d’un poisson, bien que conforme à une des traditions conservées parles portes, est jusqu’à présent une exception.

Sur la monnaie de Métaponte, dont il vient d’être parlé, on lit ces mots : axkaoio a0AO., qui paraissent indiquer qu’elle était donnée en prix aux vainqueurs de jeux au sujet desquels on ne possède d’ailleurs aucun renseignement ;

  • i l’aiisan. I, tl.— 21 Lucian. De snltat. 50. — 22 Jacobi, Dicl. nnjlh.s. v. Aclie.’loùs. — 2S l’ausan. I, 3.-). — s » Ibid. — « l’aus. III, S, 16. — S6 M. VI, 19, IJ.

— » " Millingcn, Anu. coins of greek ciliés, I, ! 1 ; de Luvncs, Mclaponle, pi. 2. ti*Millingcii, r)- « nsac/. Il, p. 9.=. ; Cailes. Abd>-ùck-Samml. XXII, lli ; Areh. Zeilimij, 1S6J, pi. 168—29 Mionnel, Mrf. au/. Siippl. III, pi. 14 ; 0. Muller, /fond*. §401, 2.

— Galrr. de Florence. <• série, Slalucs el bas-reliefs, pL.iS, Florence, 1SI9, 8— ; Utiliard,.4iw< ; W. Vas. II, pi. 113 ; id. Etrmk. imd cainpan. Vus., XV, I, 2, cl


mais on sait que de semblables jeux étaient célébrés en

Fig. 51. Lutte d’Hercule et d'Achélous.


l'honneur d’Achéloüs en Acarnanie 31. L. de Ronchaud.

ACHERON [inferi].

ACHERONTICI LIBRI [libri].

ACHILLES (Άχιλλείζ). — Achille, fils de Pelée, roi des Myrmidons, peuple de la Phthie en Thessalie, et d’une déesse de la mer particulièrement honorée dans cette contrée, la néréide Thétis 1. Son aïeul est Éaque, par qui il est issu de Jupiter.

Traditions homériques. — Tout enfant, Achille fut conlié à Phœnix, alors réfugié auprès de Pelée. Phœnix ne quitta plus son élève et le suivit sous les murs de Troie ^. Il enseigna au fils de son hôte l’éloquence et la guerre 3 ; le centaure Chiron apprit la médecine au jeune héros’. Achille était le plus vaillant des hommes ; sa mère lui avait annoncé que sa destinée lui permettait de choisir entre une vie longue mais obscure, ou une vie glorieuse mais courte •’; ce fut celle-ci qu’il préféra. Quand la ruine de Troie fut décidée, il vogua vers l’Asie suivi de cinquante vaisseaux ^. Chéri de Minerve’et de Junon’, aimé de Jupiter, il fut bientôt célèbre et les firecs virent en lui le rempart de l’armée ’. Déjà, avant sa querelle avec Agamemnon, il avait désolé le pays troyen, détruit douze villes sur le bord do la mer et onze dans les terres’". L’origine do cette querelle fut la maladie qui ravagea le camp des Grecs. Inspiré par Junon, .chille convoque l’assemblée des Grecs. Le devin Calchas déclare qu’.pollon a envoyé ce mal terrible, et que le dieu ne s’apaisera que lorsque la fille de son prêtre, Chryséis, captive d’Agamemnon, aura été rendue à son père. Agamemnon courroucé déclare à son tour qu’il ne livrera Chryséis qu’en échange d’une autre récompense, et il réclame la captive Bris’s échueen partage à..4chille. D’injurieuses parolcsde part et d’autre sont prononcées. Achille menace d’abandonner l’armée et va frapper Agamemnon quand Minerve l’arrête. L’assemblée se disperse, Agamemnon r/nd Chryséis, mais ses hérauts vont enlever Briséis. Achille désespéré se rend sur le rivage. A son appel Thétis se montre et lui promet de prier Jupiter de le venger des Grecs ". Dès ce moment, retiré sous sa

XV, 3, 4 ; 0. Jahu, iu.4/’cA. Zcitung, 1862, laf. 147, I4Ç ; Millingcii, Tramacl of royal Soc of litt. II, 1 ; de « ilte, Catal. Etr. p. 4S ; Vrlichs, Ann. delV inst. ili Corresp. arch. 1839, p. 265, et Guigniaut. Helig. de l’ont, pi 190 bis, n" 181 4. Cf. les auteurs cités à la note 17. — ai Schol. IHad. XXIV, ii6.

ACHILLES 1 Hom. Il. XX, 206 ; Pind. Nem. 4.

2 Il. IX, 485.

3 410.

4 Il. XI, 831.

5 Il. IX, 410.

6 Il. 681.

7 Il. I, 193.

8 Il. I, 209.

9 Il. 1, 284 ;

10 Il. IX, 3J8, 571:XI. 623 ; VI. IIC ; ll, 691 ; XX, 90.

11 Il. I. 351-127.


tente, Achille demeure dans l’inaction’-, et joue de la lyre’^ ; vainement les Grecs, battus par les Troyens, réclament le secours de son bras ", il refuse’^ L’ennemi pénètre jusqu’au camp, et va mettre le feu aux vaisseaux " quand les prières et les pleurs de Patrocle " amollissent enfin son cœur. Il envoie son ami, couvert de ses propres armes, pour sauver les Grecs « . Patrocle est tué ». A cette nouvelle, Achille s’arrache les cheveux, se jette à terre, se couvre le visage de cendre ^. ïhétis entend ses cris ", elle arrive suivie des Néréides et l’assure que Yulcain lui forgera une armure nouvelle ". Elle-même lui apporte ces armes merveilleuses ^ Achille convoque les Grecs, et se réconcilie avec Agamemnon^’. Fortifié par le nectar et l’ambroisie qu’Athénè a versés dans son sein-% il s’arme, monte sur son char, et se précipite dans la mêlée —". Les Troyens tombent sous ses coups. Le lit duXanthe est encombré de morts. Le fleuve, avec menace, demande à Achille de cesser le carnage —’. Achille reste sourd, le Xanthe se soulève, et le fils de Pelée va périr dans les flots ^’, quand Yulcain embrase les rivages et dessèche la plaine ^. Les Troyens sont rentrés dans la ille ; seul, Hector a osé attendre Achille qui le poursuit et venge Patrocle’° en le perçant de sa lance. Il ordonne les funérailles de son ami, et traîne trois fois autour du tombeau le cadavre d’Hector attaché à son char. Sa colère s’apaise enfin lorsque Priam vient jusque dans sa tente lui offrir la rançon du corps de son fils’^ Mais bientôt il va tomber à son tour devant les portes Scées, frappé par Paris et par Apollon’Les Grecs rapportent son cadavre dans le camp. Pendant dix —sept jours et dLx-sept nuits, il est pleuré par tous les Grecs, auxquels se joignent les dieux mêmes. Les Néréides et les Muses chantent le chant funèbre ; puis sa cendre est réunie à celle de Patrocle et enterrée auprès des restes d’Antiloque, sous un tertre élevé sur le rivage de l’Hellespont’*. Ulysse descendant aux enfers retrouvera les trois amis parmi les ombres, dans la compagnie d’Ajax fils de Télamon ^’. Le plus brave, le plus beau, le plus agile des Grecs rassemblés devant Troie ^° ; terrible dans les combats ", Achille est compatissant et hospitalier, tendre pour sa mère, ses amis et ses captives ", et plein de respect pour les dieux.

Traditions postérieures. — Nous venons de voir l’Achille homérique, examinons maintenant celui que nous montrent les traditions post-homériques. Les mythologues et les poètes nous dépeignent l’enfance du héros et certaines particularités de sa courte et glorieuse vie. Suivant les uns, sa mère veut le rendre immortel, et pour y réussir elle le tient la nuit dans le feu après l’avoir oint d’ambroisie pendant le jour  ; suivant les autres, elle le plonge dans le Styx, ce qui le rend invulnérable, si ce n’est au talon’°. Pelée charge Ghiron d’élever Achille *’. Le centaure nourrit son élève des entrailles des lions et de la moelle des ours’-. L’enfant n’a que neuf ans quand Calchas prédit que sans le concours d’Achille Troie ne pourra jamais être prise. Thétis s’effraj-e, car elle sait que son U ! s doit périr dans cette guerre. Elle l’envoie à Scyros, sous des vêtements de femme, chez Lycomôde, roi des Dolopes, père de Déidamie, qui se charge de l’élever. Achille devient amoureux de Déidamie qui lui donne un

y^ II. 1, 490.— Il //. IX, l>6.— li//. IX, 185.— 15 /i. IX, 420-430.— W II. XV, 717.

— " //. XVI, I. —18//. XVI, ! « .— 19 //. XVII, 655. —20 n. XVII, 23-3il. —21 //. XVII, 45-50. — 22/ ;. XVIII, 135. —^3//. XIX, 1.-24//. XIX, 195-i35.— Sô/ ;. XIX, 333, — 26 / ;. XIX, 364, 4Ï0. — 21 //. XXI, 21n. — 28//. XXI, 237. — M //..XXI, 342.

— 30 //XXIIl, 130-369.— 31 //.X.VIV, 15.— 32/2. XXIV, ù<19.— 33//. XIX, 4i: ; XXII, 27S 359. —34//. XXIII, 92 ; Od. XXIV, 36. —.33 Od. XI, 467. — 3S./ ;. I, 279, 488.37 //. XX, 492. — 38 n. XVIII, 70 ; XXIII, et passim. — 33.Vpollod. III, 13, 6. — ’ » Fiilgeilt. III, 7 ; Slat. Ac/i. 1, 134, 209-, II, 72; III, 84 elSchol.— " XfoWod. loc. cil.

— 4^ Apulluil. /oc. ri/. — ".A|„, ll„, l, II1, I3, 9 ; 1>1liI. T/im. 35 ; Thiloiitr. l/ir. 19, 3.

fils ’. Cependant les Grecs vont à sa recherche et arrivent à Scyros. Pour reconnaître Achille parmi les filles de Lycomède, Ulysse fait sonner la trompette. Au son de l’airain, le cœur d’Achille palpite, il s’empare des armes apportées par Ulysse, et suit les Grecs jusque sous les murs de Troie. Deux traditions post-homériques nous montrent Achille dans les plaines de l’Asie, la charmante légende qui représente le héros versant des larmes sur Penthésilée tombée sous ses coups " et le récit de son combat avec Memnon, le fils de l’Aurore « . Ce fut sa dernière victoire. Hygin », Dictys « , Darès », et particulièrement Philostrate ", racontent, avec de légères variantes, qu’il fut attiré dans le temple d’.pollon, à Thymbra, par Polyxène, fille de Priam, dont il était épris, et que là Paris (ou Apollon sous les traits de Paris) lui décocha un trait mortel. — Les légendes post-homériques offrent cela de particulier qu’elles laissent percer l’idée d’une ie autre que la vie mortelle, et l’idée de la récompense après la mort, la récompense des héros ; ainsi Thétis obtint de Jupiter la permission de transporter son fils dans l’île des Heureux, sorte de paradis profane où la vie est exempte de larmes, où des fleurs d’or étincellent sur la terre, où habitent Saturne, Rhadamante, Cadmus et Pelée *°. Suivant d’autres traditions plus réalistes, ce fut dans une île du Pont-Euxin, l’île d’Achillea ^’, que Thétis transporta son fils. Là, les légendes lui donnent pour épouses quelques-unes des plus célèbres héroïnes de l’antiquité, Médée, Iphigénie (qu’il n’avait pas pu sauver en Aulide), ou Hélène ". Un temple, une statue, un tombeau avaient été érigés dans cette île au fils de Thétis. Achille eut d’autres monuments que ceux de cette île à moitié fabuleuse. Nous citerons un cénotaphe à Olympie °*, un second à Sparte % et un temple sur le promontoire de Sigée ^^

La poésie avait fait d’Achille le type du courage, l’art en fit le type de la force élégante et de la beauté gymnastique. Les anciens (ils nous l’apprennent eu.x-mêmes ) représentaient le fils de Pelée sous les traits d’un jeune homme dont les formes élancées accusaient néanmoins la vigueur et l’agilité. Souvent la colère ou l’orgueil gonflaient ses narines ; souvent des mouvements prononcés indiquaient la violence de ses passions. Philostrate le Jeime^’décrit un tableau dans lequel on voyait les filles de Lycomède prenant leurs ébats dans une prairie tout émaillée de fleurs ; Achille était au milieu d’elles, et, malgré ses habits de femme, trahissait par son impétuosité gracieuse et sa chevelure hérissée (àvjtyaixKoiura TYiv xdu-r|v) sa virile nature. Les statues d’Achille étaient nombreuses dans l’antiquité, comme suffirait à le prouver le nom d’Achillécnnes {Achillae statuae), donné, dit Phne"’, aux figures d’éphèbes nus et tenant une lance qu’on voyait dans les gymnases, sans doute parce qu’elles étaient conformes à ce type. On en signale de Scopas ™, de Silanion ". On n’en connaît point actuellement à qui le nom d’Achille puisse être appliqué avec certitude. La belle statue du Louvre, l’.lc /iitk Borghèse (lig. 5’2) doit à une simple conjecture de Yisconti’^ son nom, sinon sa célébrité. Un grand nombre de bas-reliefs "^ reproduisent le charmant épisode dont parle Philostrate. Parmi ceux qui représentent Priam aux pieds

« Quint. Son in. I. S70. — » 5 jud. III, 400.— * « Hyg. Fab. 1 07. — » De bell. Troj. [V, 10. —’8 De cxcid. Troj. c. 34. — *9 JJer. r.. 19, 11, — 50 pind. 01. II, 87. — 51 Pomp. Mel. II, c. 7, 208. Cf. Eust. m Virg. 306. — 52.pollon. Aiy. IV, 815 ; Sch. Apoll. IV, 811. — 53 paus. III, 19, 11. — " Paus. VI, 23, 2. —55 Paus. III, 30, 8. — 5" Sliabon, XII, p. 596. Cf. Steph. Byi. Achill. Drûmos. — 57 philoslr. Imag. II, 2 et 7 ; l’iiil. Jun Heroic. I, 19, 5 ; Libanius, Cephr. 6 ; Ucliudor. jElhiuii. II, 5. — 58 Imag. c. I. — 59 Plin. XXXIV, 5. — 60 id. XXXIV, 8, 19. — 6’Id. XXXVI, 5, 4. — 62 Monum. scell. Boryh. t. I, tav. 5 ; cf. U. llocliclle,.Von. iniid. p, 5i 37, — ra 1, 1. ibid..Krkill. pi. V /, , 12 ; 0(-’Hjcck, llildtc. p. 2tS. d’Achille, il faut placer au premier rang celui du Musée du Capitole 64 et celui du Louvre 65. Des sarcophages, généralement
Fig. 52. Achille.
d’un travail médiocre, et une belle terre cuite de la collection Campana, actuellement au Louvre, représentent Penthésilée expirant dans les bras d’Achille 66. La table iliaque du Musée du Capitole 67 [iliacae tabulae] reproduit les hauts faits d’Achille devant Troie. Le puteal 68 du même musée déroule la vie du héros depuis sa naissance jusqu’à sa victoire sur Hector (fig. 53).

De même que les sculpteurs, les peintres de l’antiquité se sont emparés de ce beau mythe d’Achille. Dans plusieurs peintures de Pompéi, dont une est particulièrement célèbre 69, on reconnaît le fils de Thétis apprenant du centaure Chiron à jouer de la lyre. On le voit tirant son épée pour frapper Agamemnon dans une peinture du temple de Vénus à Pompéi 70. Une autre composition du premier ordre, ornement de la Maison du Poëte à Pompéi, nous montre Achille

Fig. 53. Vie d’Achille.

ordonnant à Patrocle de remettre Briséis aux hérauts d’Agamemnon 71 ; d’autres peintures reproduisent l’épisode d’Achille à Scyros 72. Le fils de Pelée se voit très-souvent sur les vases peints (fig. 54). Nous signalerons parmi ces compositions celles qui représentent le héros quittant Pelée, Nérée et Thé-

64 Mus. Capit. IV, pi. IV. — 65 Clarac, Mus. de sculpt. pi. ii. — 66 viscooti, J/iw. Pio Clément. i. V, tav. il jClarac, Mus. de sculpt. p.ccu ; Beschreibung d. Stadt Rom, t. ni, p. 889 ; Houcl, Voyage pitt. de la Sirrir, i. M ; Gazette des lienux-Arts, 1863, p. 20. — 6’Mus. Capit. t. IV, lab. 7. — 6 » Mus. Capit. I. IV, lab. 27. — 63 Pitture di Ercol. l. I, lav. 8 ; —l/i « . Dorbon. I, pi. viii, el la plupart des recueils sur Porapéi. Cf. VV. Ht’lbig, W’audgemàtde der Stâdte Campaniens, 1808, n. 1291-1295. — 7o Overbcck, Bildwerke^zum troîsch. Heldenkreis, t. XVI, 1 ; Holbig, l. l., n. 1306. — "’Raoul Rochelle, Mon. inéd. pi. i ; Mus. Borb. Il, 58 ; cf. Helbig, ;. ;., , 1309. — 72 Mus. Borb. IX, 0 ; Raoul Rochelle, Peintur. de Pompéi, pi., m ; Gerhard, Arch. Zeituug, 1858, pi. ciiii ; Ovcrbeck, (. L, XIV, 8 ; cf. Helbig, l. /., n. 1296-1303. — 73 Gerhard, Etrusk. und Camp. Vas. t. XllI ; Millinsicn, Ane. wiedit. Mon. I, 20 ; Wclcker, Aile Denkmâlcr, t. XXV. — 7i Mon. ined. delV Inst. urch.t. I, la ». 35. — 75 Ibid. t. I, lav. 26 ; l. Il, la ». 27. — 76 Annal, « ci. Jnslit. arch. 1S50, tav. dagg. E. I ; Mon. ined. dell’inst. IV, 55 ; Gerhard, Auserl. Vas, pi. ccxxiv, ccxxv. — "7 Gerhard, Gricch. VasenbilJ. t. III, il. cciii. i^^VtlAAÉl’f

tis 73, pansant la blessure de Patrocle 74 ; jouant aux dés avec Ajax 75 ; guettant et tuant Troïle 76 ; triomphant d’Hector 77 ; traînant le cadavre de celui-ci
Fig. 54. Achille.
après son char 78 ; combattant Memnon 79 ; ôtant la vie à Penthésilée 80 ; accueillant Priam 81, et pleurant Patrocle 82. — Le marteau et le burin ont aussi reproduit l’image d’Achille. L’artiste qui a ciselé le disque d’argent 83 de la Bibliothèque impériale de Paris, connu sous le nom de Bouclier de Scipion, a choisi le même sujet que le peintre de la Maison du Poëte. Achille traînant le cadavre d’Hector, et frappé à mort par les flèches de Paris, telles sont les scènes que présentent deux des vases d’argent de Bernay 84. Des cistes gravées nous offrent l’image d’Achille immolant sur le tombeau de Patrocle les captifs troyens, sujet également représenté par la peinture dans un tombeau étrusque 85. Un miroir étrusque représente le fils de Pelée guérissant
Fig. 54. Achille.
avec sa lance la blessure de Télèphe 86 ; un second miroir nous le montre se revêtant de l’armure que vient de lui apporter Thétis 87. La glyptique elle-même a son Achilléide. Une précieuse intaille de la Bibliothèque impériale, l’améthyste signée du nom de Pamphile, représente (fig. 55) un Achille citharède 88. Antiloque annonçant à Achille la mort de Patrocle 89, est le sujet d’un des plus admirables camées qui soient connus. Une médaille de la Phthiotide, frappée sous Adrien, représente la tête d’Achille casquée et tournée à droite avec cette inscription : axia.vkvî; 90. On lit le même nom sur divers vases peints, et par exemple au-dessus de la figure d’Achille armé, représentée plus haut, d’après un vase du musée du Vatican (fig. 54) 91. E. Vinet.

ACIES (TàEiç). Voy. pour les Grecs, ta.xis. — Le mot acies a une signification toute particulière qui ne doit pas

78 Raoul Rochette, Mon. inéd. pl. xvii.

79 Millin, Vases peints, t. 1, ]) pl. xix.

80 Gerhard, lîTOcA. Vasenbild.t. m, pi. ccvi.

81 Gerhard,.lu « "W. Vni. 111, 197 ; Inghirami, Oaleria omerica, t. Il, p. 238 ; Monnm. delV Inst. V’, tav. 11.

82 Mon. inéd. dilf Inst. arch. t. V, lav. 77.

83 Millin, Mon. ined. I, pi. iv, p. 69 ; Chabouillol, Catnlog. du Cab. des Méd. n » 2875.

84 Clmbouillcl, Catalog. n° 28U4 et s. ; Raoul Rochelle, Mon. inéd. pi. lu, lui.

85 fbid. pi. xx ; Mon. inéd. dêl. Inst. 18, ï9, pi. iixl ; 1862, pi. lxi, lxii.

86 Gt-rliaid. Etrusk. Spiégel. t. II, pi. ccxix.

87 Jbid, pi. ccxxviii.

88 winckelniann, Descript. des pierres gravéts dn baron de Stosch, pi. ccclxii ; Chabouillcl, Calalog. n" 1815.

89 Winekelinann, Mon. inéd. n" 129 ; comp. Ti^^chbein, Borner nnch Antiken. IX, 4.

90 Du Mersan, Médailles du cabinet de Allier de Hauteroche, pi. v, n » 17.

91 Mua. Grrgor. Il, 5S. 3 ; Gerhard,.userl. Vasenb. III, pi. clxxxiv ; Ovcrbeck, /. /. pi. xvi, 2.

Bibliographie. O. Muller. Handbuch der Archoeologie der Kunst, g 413, 2, elS 415, 2^ éd., IsiS ; Raoul Roeholte, Monuments inédits:Achilléide; Ovcrbeck, Bildtoerke des troischcn /Jetdenkreis, S’uttgarl, ISnT. être confondue avec celle du mot agmen, erreur que commettent souvent les traducteurs. Il signifie une armée rangée en bataille, ou tout au moins une ligne de troupes prêtes à combattre, et non pas le rang. Végèce’détruit toute incertitude à cet égard, en disant : Actes dkitur exercitus instructus. Quelquefois aussi on a employé le même mot pour désigner le combat lui-même ^. Les expressions aciem inslruere ’, acimi instituere, aciem constituere ^ signifient ranger l’armée en bataille : prima actes " signifie la première ligne de troupes ; secimda acies’, la deuxième ligne ; tertio, ncies", la troisième ligne, et guarta acies, la quatrième ligne ^. L’expression tinplex acies’" servait à désigner l’ensemble de l’armée rangée en bataille sur trois lignes, et celle-ci, in aciem procedere ", indiquait la marche en bataille.

On employait encore le mot acies dans la désignation de manœuvres de détail, mais se rattachant aux formations de combat, telles que doubler et quadrupler les rangs, aciem duplicare, qtiadratam. aciem constituere ; se former en triangle, in trigomiin {qiteiti cuneum vacant) aciem mutare’% etc.

Jusqu’à l’époque où vécut Camille, les Romains combattirent en phalange [phalanx], c’est-à-dire sur une seule ligne pleine 13 ; puis, pendant tout le temps qui s’écoula ensuite jusqu’au moment où Marius changea l’organisation de la légion [legio], celle-ci se forma sur trois lignes (fig. 36).

Fig. 56. Formation par manipules.
0 m, 001 égal à 10 pieds romains.

La première était composée des manipules de hastati laissant entre eux des intervalles dont chacun était égal au front d’un manipule:devant chacun de ces intervalles et sur une deuxième ligne, se trouvaient les manipules des principes; enfin, en troisième ligne, les manipules des triarii placés devant les intervalles des principes : si ceux-ci et les hastati ne pouvaient résister à l’ennemi, ils se portaient en arrière et allaient se reformer dans les intervalles des triarii. Celte dernière manœuvre était possible, attendu que les triarii ayant un effectif moitié moindre que les hastati et les principes, les intervalles qui existaient entre leurs manipules étaient deux fois plus grands que ceux des deux premières lignes : donc, dans chacun de ces intervalles, un manipule de hastati et un manipule de principes pouvaient trouver place 14.

Derrière les triarii se rangeaient les rorarii et les accensi 15 : quant aux veliles, ils étaient répartis dans les intervalles de la première ligne 16 ou placés en avant de l’armée 17.

Quelquefois, pour laisser passer sa cavalerie ou les élé-

ACIES. 1 H, 14. — 2 Cic. Epist. VI, 3.-3 Cacs. Bell. gall. I, 2-t, 49, SI ; Bell, rw. I, 41. — » Caes. Bell. gall. IV, 14. — 5 Bell.— afr. B8. — 6 Tit. Ut. VIII, 8. — 1 l’.acs. Bell. cio. I, 41 ; Bell. afr. 60. — 8 Cacs. Bell, giill. I, 5i. — 9 Caes. Bell, cie. III, 89, 93 ; Bell. iifr.M.—’OTit.Liv. XXIII, 39 ; Cacs. Bell, ffall. I, i4, etc. ; Iiolil. Slral. 11. 3, 16, n, 20, Î2. — 1’Tit. Liv. IX, 27. — 12 Veg— ^fil■ 1, —0

— 13 Tit. Liv. VIII, S. — " Tit. Liv. VII, 23 ; VIII. 8, 10 ; X.X, S, 32 ; XXXVII. 3M ; Iront..<ilrul. Il, 3, 16 ; Polvb. XIV, 8 ; XVIII. lo. — "Tit. I.iv. VIII. 8. —’6 Tit. Liv. XXIII. i9 ; X.XX, 33 ; Front. Strat. II, 3, 16 ; Poljb. XV, 9. — l’Tit. Liv. XXII, 4.S ;.X..XVU1, 21 ; Polyb., I, 33 ; III, 113 ; X, 39.— 18 Til. Liv. X, 5 ; XXX. 33 ; Front. Slmt. II. 3, 16 ; Polvlj. XV, 9. — 19 Tit. Uv. XXXVll, 39. — 2 ».S.1II. Jiiy. loi. —’-I Fiout. Siml. II, i, 31. — 22 Til. Liv. IV, 33 ; VIII. 3 « ; XL. 4 ». — S3 lit. Liv. XX, IS. — r, Til. Liv. II, 20 ; III, i’.2 ; IV, 3S, 40 ; VI, 24 ; VU, ?  ; IX, n □ D □ □

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phants de l’ennemi, le consul abandonnait la formation en quinconce dont nous venons de parler, et, tout en conservant les intervalles entre les manipules et les distances entre les lignes, plaçait chaque manipule de principes et de triarii derrière le manipule correspondant de hastati, de telle sorte que les intervalles existaient dans toute la profondeur de l’armée ".

Une armée consulaire comprenait habituellement quatre légions, deux composées de citoyens romains et les deux autres composées d’alliés du nom latin : les légions romaines étaient placées au centre de la ligne de bataille et les autres à droite et à gauche " [socii]. La cavalerie romaine était bien plus redoutable que celle des Grecs, puisqu’elle chargeait à fond soit en ligne, confertis equis *", soit en fourrageurs en lâchant les rênes, effusis habenis *’, ou même en ôtant les mors des chevaux " ; elle n’hésitait donc pas à combattre de près et à pénétrer dans les rangs ennemis *’, et même à mettre pied à terre pour soutenir l’infanterie lorsqu’elle n’avait pas l’espace nécessaire pour charger ^*. Aussi rendit-elle souvent de grands services soit en combattant, soit en opérant des diversions ou en exécutant des mouvements tournants ". Répartie généralement sur les deux ailes*’ou massée sur une seule aile "", ou même encore placée derrière l’infanterie 28 elle commençait souvent l’action par une charge dirigée sur le centre de l’armée en nemie 29 ou contre sa cavalerie 30.

Lorsque la formation par manipules fut abandonnée, on vit les armées romaines se mettre quelquefois en bataille sur une seule ligne, sur deux lignes’^, sur quatre lignes ^’, mais plus habituellement sur trois lignes ", de telle sorte que chaque légion avait quatre cohortes [cohors] sur la première ligne et trois sur chacune des deux autres ^’: contrairement à ce qui se faisait précédemment, les troupes qui inspiraient le moins de confiance étaient placées au centre de l’armée ^* ; la cavalerie était répartie sur les deux ailes ^’ou massée sur une seule aile’* ; enfin, l’infanterie légère était placée en avant de l’armée et rarement sur les ailes ^^.

L’empereur Alexandre Sévère, ardent admirateur d’.lexandre le Grand, organisa une phalange *° qui ne fut pas conservée par ses successeurs : seulement, dans les derniers temps de l’Empire, la légion ne se rangea plus en bataille que sur deux lignes comprenant chacune cinq co-

39 ; XXI. 40 ; XXII, 49 ; XXIX, 2 ; XXXVlll, 26 ; Front. Slral. U, 3, S3. — ss Tit. Liv. X, ! 9 ; XL, 31 ; Front. Strat. II, 3, 14 ; II. 4, 3. 6, 33, 34, 35. —86 Tit. Liv..XXVII, S ; XXXI, 21 ; XXXV, 5 ; XL, 31 ; Front. Strat. H, 3, 20 ; P.lyl). III, 7i. — « Front. Strat. II, 3, S2. — » 8 Tit. Liv. X, 5, 41 ; X.XLX, 2 ; Front. Striit. Il, 3, 7. — 29 Tit. Liv. I, 30 ; II, 31 ; III, 10 ; IV, IS, 47 ; X, s. — SO Tit. Liv. X, 28. —31 Caes. Bell. afr. 13. — 35 Cars. Bell. gnll. III, 24 ; Bell. rie. III, 07. —33 Caes. Bell. cie. III, 89, 93 ; Bell. afr. SI ; Plut ! /. Caes. U ; Pomp. 69, 71.

— 3— Caes. Bell. gall. 1, 24, 49, 51 ; IV, 14 ; Bell. cio. I, 41, 64, 83 ; Bell. afr. 60. 81 ; Front. Strat. II, 3, 22. — 35 Cacs. Bell. civ. I, 83. — 36 Cacs Bell. civ. III, 89 ; Bell. afr. 60, 81. — S’Caes. Bell. gall. III, 25 ; VI, 8 ; Bell. cio. 1, 83 ; Œf. afr. 13, 81 ; App. Bell. cio. II, 75. — 38 Caes. Bell. cio. III, 88 ; Bell. afr. 60. — 39 Cacs. Bell. cio. 1, SI ; Bell. afr. 13, 60. 81. — »  » Lampr. Al. Sco. 49. cohortes ; la 1re, la 3e la 5e la Ge la 8e et la 10e cohorte qui occupaient le centre et les extrémités des deux lignes, étaient composées des soldats les plus braves et les plus robustes 41.

Dans tous les temps, le centre de la ligne de bataille était désigné par l’expression media acies 42 : quant aux deux extrémités de cette ligne, elles ont été quelquefois appelées alae 43 ou latera 44, mais presque toujours cornua 45 ; c’est là qu’on plaçait généralement la cavalerie 46 et quelquefois l’infanterie légère 47. Sous le Bas-Empire on y mettait une troupe spéciale appelée ύπερκέραστεζ 48. Dans tous les temps aussi il y eut des troupes placées en réserve, subsidia : celles qui occupaient la deuxième et la troisième ligne étaient généralement considérées comme telle 49, mais ce rôle était quelquefois confié à la cavalerie 50 ou à un certain nombre de cohortes, subsidiariae cohortes 51 : sous le Bas-Empire, il fut attribué à une troupe spéciale appelée νωτοφύλακται 52.

Végèce 53 énumère sept ordres de bataille : 1° former un rectangle allongé en présentant l’une des grandes faces à l’ennemi, frons longa quadro exercitu ; 2° former l’ordre oblique en refusant l’aile gauche et attaquant avec la droite composée des meilleures troupes, sinistram alam a dextra adversarii longius separare, dextram alam cum equitibus optimis et probatissimis peditibus sinistrae alae illius jungere : c’est la manœuvre des batailles de Leuctres, de Mantinée et d’Issus ; 3° former l’ordre oblique en faisant avancer la gauche et en refusant la droite, a sinistro cornu cum adversarii dextro confligium incipere, manœuvre plus dangereuse que la précédente pour les anciens qui, en marchant vers la gauche, présentaient à l’ennemi le flanc droit que ne protégeait pas le bouclier ; 4° attaquer l’ennemi par les deux ailes, ambas alas incitare, et alors le centre se trouve découvert, media acies nudatur : on peut rattacherà cette disposition la formation des troupes de Scipion à la bataille d’Ilinga, et l’ordre concave adopté par Annibal à la bataille de Cannes 54 ; 5° renforcer son centre au moment où les deux ailes font leur attaque, levem armaturam et sagittarios ante mediam aciem ponere : cet ordre n’est évidemment qu’une modification du précédent ; 6° attaquer avec sa droite en laissant le centre en colonne et la gauche déployée en arrière de celui-ci, mais placée parallèlement à l’ennemi, pour être à même de tomber sur lui s’il veut marcher au secours du point attaqué, dextram alam sinistrae alae hostium jungere, reliquam partem longissime ab acie adversariorum removere et in directum porrigere, quasi veru ; 7° appuyer une de ses ailes à un obstacle naturel, montem, aut mare, aut flumen, aut lacum, aut paludes, aut abruptu, in una parte habere et reliquum exercitum directa acie ordinare : ceci constitue plutôt un choix de position qu’un ordre de bataille : telle fut la disposition adoptée par Pompée à Pharsale 55.

Ces ordres de bataille peuvent se résumer en trois seulement : l’ordre parallèle, l’ordre oblique et l’attaque par les deux ailes.

L’empereur Léon 56 ne donne, comme l’empereur Mau-

41 Vcg. II. 6, 13 ; Léo, Inst. XII. — " Tit. Liv. XXIII, 29 ; Cacs. Bell. gall. m, i » ; Uell. cio. I, 8:i ; III, 07, 88; Jlctl. afr. 60. — " Veg. Il, 1 ; Aul. Coll. XVI, 4. — <>■> Sali. Jug. 49. — <•’<■ Til. Liv. IX, 27 ; XXIII, 29 ; XXVII, 2 ; XXXIII, 39 ; Caes. Bell. ijlUl. I, S2 ; II, 23 ; VII, 62 ; Bell. civ. III, 67, 69 ; Bell. afr. CO, SI ; Veg.’H, 15. —’6 l’olyb. I, 33 ; 111, 72, 113 ; XIV, 8. —’7 Ti(. l ;,. XWVll, 29. — *8 Lco, fnst. XII. — W Tit. Liv. V, 38 ; XXVII, 1, 2, 12, 1, 1 ; XM’i, 2 ; XXX, 8, 18 ; XXXI, 21 ; X.VXV, 5 ; Cms. Bell. civ. 1, 83. — 50 Tit.’Liï ! XXXV. 5. — 51 Tit.LIv. 1X, 27 ; XXXIV, 13 ; Tac. Ann. I, 63.-52 Léo, Insl. XII.— 13 ai.. 11.-5’Til. l.iv. XXll, 17 ; XXVIU, 14 ; Kl-out. Slrat. II. 3, 4 ; Puljb. 111,

rice, que quatre ordres de bataille appelés par ce dernier le scythique, l’alanique, l’africain et l’italique. Par le premier, on formait une ligne pleine dont les ailes s’inclinaient en avant pour cerner l’ennemi ; dans le second, des parties de toute la ligne s’avançaient pour attaquer, en laissant des intervalles où elles pouvaient rentrer:c’est une marche en avant en échiquier ; dans le troisième, le centre restait immobile et la manœuvre indiquée ci-dessus n’avait lieu qu’aux ailes; enfin, dans le quatrième, l’armée se formait sur deux lignes, ayant des corps séparés pour couvrir ses flancs et des réserves qui, au besoin, protégeaient les derrières : c’est celui qui se rapproche le plus de la manière de combattre des troupes modernes.

Aulu Gelle 57 indique sept manières de ranger les troupe en bataille, qu’il dit avoir vues mentionnées dans certains ouvrages d’art militaire et qu’il appelle frons, subsidia, cuneus, orbis, globus, forfices, serra, alae, turres : or, ce ne sont que des termes de tactique qui, généralement, ne se rapportent pas à des ordres de bataille, mais bien à des formations de corps de troupes placés dans des conditions particulières.

Le frons est une formation d’attaque et de défense : c’est la plus simple et la plus naturelle, un rectangle allongé présentant à l’ennemi une de ses grandes faces.

Le second mot de cette nomenclature ne désigne pas proprement une formation : Aulu-Gelle a dû le prendre dans les écrivains militaires qui insistaient sur l’utilité de constituer, les jours de combat, un corps de réserve, subsidium.

Le troisième mot, cuneus, se rapporte à une formation d’attaque bien connue. Le cuneus était composé d’un certain nombre de soldats rangés en triangle, ce qui leur procurait deux avantages, celui de lancer un grand nombre de traits sur un même point de l’armée ennemie en y provoquant ainsi un trouble extrême, et celui d’enfoncer plus facilement cette armée en lui opposant une troupe d’une


grande profondeur : cette formation, qui rendit souvent de grands services à ceux qui l’employèrent, était aussi appelée tête de porc, caput porcinum 58 ou caput porci 59. Le triangle avait sa base appuyée sur la ligne de bataille et l’angle antérieur était tronqué 60. La cavalerie 61 adoptait quelquefois cette disposition qui était fort en usage chez les Germains 62 chez les Francs 63 chez les Bataves 64, chez les Espagnols 65, chez les Scythes et les Thraces 66 ; les Grecs, qui y eurent quelquefois recours, l’appelaient έμβολον 67 : quant aux Romains, ils n’en firent généralement usage que pour de petits corps de troupes ayant à se dégager de l’ennemi qui les entourait ou à agir sur un point isolé 68. Néanmoins, s’il faut croire Frontin 69 on vit un consul l’adopter pour toute son armée qui avait à combattre la phalange macédonienne.

La disposition appelée orbis n’était autre que la manœuvre instinctive et suprême employée par les petits corps de troupes qui, entourés par l’ennemi, se groupaient en cercle pour faire face de tous côtés 70 ; par le même motif on donnait aux camps non fortifiés et dressés en toute hâte la forme ronde, in orbiculatam figuram 71.

; XI, 20. — 53 Caes. Bell. civ. III, S, S. — 56 ln.iiit. XVIII.— 57 x, 9. —58 Wg. 

I, 26 ; m, n, 13, 19, 20 ; M.idest. î, 20 ; Anim. Marc. XVU, 13. — 69 Amm. Marc. XVII, 13. — 60 Veg. m, 19. — 61 Arrian. Tact. 16 ; Amm. Marc. XXVIU, 5. — 62 Tac. Œrm. 6. —63 Agath. II. — 6* Tac. JJist. IV, SI.— « 5 Til. Li « . XXII, 47 ; XXIX, 31 ; XL, 40. — 66 Arr. Tact. 16. — 67 Xen. Hellen. VII, 5 ; Arr. Tact. 16 ; .El. Tact. 13, 34. — 68 Til. Liv. II, 50 ; VII, S4 ; XXII, 50 ; XXXIV, In : XLIV, 4u ; Caes. Bell. gall. VI, 40 ; Amm. Marc. XVIII, 13 ;.VXVUI, 5 ; Vcg. III, 20. — 69 Slrat. II, 3, 20. — 70 Tit. Liv. IV, 28, 39 ; XXI, 50 ; Caes. Uell. gall. IV, 37 ; V, 33 ; Bel !, alcx. 40 ; Bell. afr. 11. ; Sali. Jug. 97 ; VVg. I, 26. — 71 AiMiii. M.ii-c, XXIV, 8. Les qlohi ou dninqi liaient de petits pelotons chargés de harceler l’ennemi et de le tourner’^

La tenaille ou les ciseaux, forfices, constituait la disposition ayant la forme de la lettre V et adoptée pour résister au cuneus en l’étreignant des deux côtés ". Végèce’* dit qu’on appelait xerra une troupe de soldats courageux, opposés à l’ennemi en avant d’une ligne désorganisée à laquelle on donnait ainsi la possibilité de se reformer ; mais cette définition n’explique pas la dénomination adoptée en pareil cas. Nous préférons celle que donne Festus ", d’après Caton, qui dit qu’on appelait ainsi une suite répétée d’attaques et de retraites, ce qui rappelle le va-et-vient de la scie, serra.

Il est difficile de se rendre compte de la formation qu’Aulu-Gellc appelle ala : c’était probablement le double mouvement tournant opéré par les ailes, mouvement dont parle Végèce " et qui fut employé par les Lacédémoniens à la bataille de Leuctres, et par Annibal à la bataille de Cannes ".

Quant à la formation qu’Aulu-Gelle et Caton "’appellent turres, il est probable qu’elle n’était autre que la disposition en colonne appelée axKsÀ pilum ou veru.

Aucun auteur ancien ne nous a fait connaître la distance ([ui séparait les différentes lignes de bataille, et ce n’est qu’en rapprochant certains textes qu’on peut en avoir une idée simplement approximative. D’après l’auteur du Commentaire sur la guerre d’Afrique’", l’armée de Scipion et celle de J. César restèrent pendant toute une journée rangées en bataille à trois cents pas de distance l’une de l’autre sans engager le combat:or, il est naturel de penser qu’on se rangeait en bataille à une distance plus grande que la portée du trait, c’est-à-dire au moins double, et on peut en conclure que la plus grande portée était au plus de 1 30 pas. D’un autre côté, l’auteur des Commentaires sur la guerre civile *’, dit qu’à Dyrrachium Pompée avait rangé son armée en bataille de telle manière que la troisième ligne touchait à ses retranchements, et qu’ainsi toute l’armée pouvait être protégée par les traits lancés sans machines par les troupes placées sur ces mêmes retranchements; or, pour que le tir des soldats de Pompée fût efficace et pour qu’on n’eût pas à craindre de les voir blesser leurs camarades, nous devons supposer que la première ligne était tout au plus à 120 pas du retranchement. Donc, au temps de la formation par cohortes, la profondeur du terrain occupé par une armée rangée en bataille était tout au plus égale à 120 pas (177 mètres). Les soldats, dans la cohorte, étant formés sur dix rangs ^-, chacun d’eux occupant un espace d’environ un pied et demi de profondeur et étant placé à trois pieds de son chef de file, chaque cohorte couvrait un terrain de 42 pieds de profondeur, soit liiO pieds pour les cohortes des trois lignes. Ceci posé, si l’on adopte pour la profondeur totale du terrain occupé par l’armée celle que nous avons indiquée, c’est-à-dire 120 pas, il reste 474 pieds pour la somme des deux distances qui séparaient la première ligne de la deuxième et celle-ci de la troisième, soit 237 pieds (70 m.) pour chacune d’elles. Les résultats "lit. Liv. XXII, 3 ; Tac. Ann. Il, 11 ; IV, 50 ; Vf’;. III, 17, 19 :.Moil. 19.

— ~i Veg. m. IS, 19 ; Mod. 50. — ""< III, 19. —’5 v. Serra. —’ÎS UI, 20.

— • ! ■’Di)d. XV, 55. — ■" Til. Liv. Xll, 47 ; Polyb. UI, 105. — 79 Festiis, V. Serra. — « o Bell. afr. 61. — 8’Bell. civ. m, 56. — 82 Front. Stral. H,

i, 22. _ 83 Poljb..WllI, 13. — 84 Bell. civ. I. 8Î. — 85 n, 53. — 86 pohl>.

XVlll, 1.1. — *" Tit. Liv. VIII, S, 10 ; Vej ;. Il, (fi. — BiDuoGnÀPjim. Cnrioii Nisas, //utuire de l’art militaire, iii-8, 182-4 ; Kogniat, Considf-rntions aur l’art île In >j errr, iu-8, 1S20 ; (luistliuiili, Mcmijirei criti’jita et hist. d’autiq. tnilUcnres, Lvou, de ce calcul s’accordent avec ce qui est dit par l’auteur des Commentaires sur la guerre civile " dans une autre partie de cet écrit, et par Végèce, à propos de la portée du trait’°.

Il est encore plus difficile d’évaluer la profondeur du terrain occupé par l’armée formée en manipules, parce qu’on ignore le nombre de rangs de chacun de ceux-ci. Cependant, si l’on prend en considération ce qui avait lieu dans la cohorte, réunion de trois manipules, et si en outre on remarque que Tite-Live a dit que la profondeur de la légion n’approchait pas de celle de la phalange qui était de seize hommes’^ on est autorisé à croire que le nombre total de rangs des trois manipules était de dix, dont quatre pour les hastats, quatre pour les princes et deux pour les triaires. Mais nous n’avons aucune certitude à cet égard ; on peut seulement conclure de ce que les triaires se tenaient baissés et abrités derrière leurs boucliers ", que la distance qui séparait les trois lignes était peu considérable. Enfin, nous ferons remarquer que les armes en usage aux deux époques étant à peu près semblables, leur portée ne devait pas être différente, et que par conséquent la distance entre les lignes au temps de la formation par manipules était probablement la même qu’au temps de la formation par cohortes. M.squelez.

ACINACES (Άκινάκηζ). — Courte épée ou grand poignard de forme droite 1, dont l’usage paraît avoir été répandu dans tout l’Orient et particulièrement chez les Perses 2. Distinct de l’épée ou du sabre, qui se portaient
Fig. 57. Soldat perse.
à gauche, l’acinaces était suspendu sur la cuisse droite à un ceinturon de cuir 3, ainsi qu’on le voit dans les bas-reliefs de Persépolis, auxquels la figure 57 est empruntée 4. Quand Alexandre fit ouvrir le tombeau de Cyrus, où devaient être enfouis, d’après la tradition populaire, des trésors merveilleux 5 il y trouva un acinaces, à côté d’un bouclier pourri et de deux arcs scythiques 6. Un acinaces, dépouille de Mardonius, était conservé dans le trésor de l’acropole d’Athènes. Il ne valait pas moins de 300 dariques 7. L’acinaces était aussi une arme nationale des Scythes, qui y voyaient une image du dieu de la guerre et lui faisaient des sacrifices 8.

Aucun témoignage ne prouve que cette arme ait jamais été empruntée par les Grecs aux peuples chez qui ils la voyaient en usage ; non-seulement ils la connaissaient cependant, mais ils la fabriquaient. On a trouvé’à Nicopol, près de l’embouchure du Dnieper, dans un tombeau qui paraît être celui d’un roi ou chef indigène, un acinaces dont la lame de fer était entièrement rongée par la rouille, mais la poignée en or est encore parfaitement conservée. Les ornements, d’un goût exquis, sont de travail grec et de la belle époque de l’art (llg. 38). Sur un fourreau recouvert d’une lame de métal du plus délicat travail trouvé au même endroit (fig. 59), on voit parmi

1766 ; Berlin, 1773 et 1774 ; Lange, Hv<toria mutationnm rei militaris, m-, IStfi. .CINACES. 1 Val.Flacc. VI, 701. — « .Xcil. Anab. I, S, § 87 ; S, § 29 ; Hcroil. Vil, 51 et 67 ; 111, 1 IS. — 3 Poil. 1, ISS ; llor. lY, ii, 3. — > Tcjier, Descr. de la Perse, pi. 114 his. — 5 Arr. VI, Ï9. — 6 Q. Ourt.., 1, 31. — 7 Dcmosth. c. Timocr. u 478, iSd. Wolir, 1372. — 8 Herod. IV, 6ij Amm. Marcell. X.XI, 2 ; Lucian. Scylli. 4. Cl id. Anndi. 6 ; Ckert, Grngr. d. Griech. und Boem. III, f th. p. 303. — 9 Compte rendu de la commission impériale archéologique {de Saint-Pétersbourg ; pour ISlU, p. 173, etjjl. v.

Fi ». 57— Soldat perse. d’autres figures un Scythe armé de l’acinaces (fig. 60).

Le poignard des Mèdes (medus acinaces) est mentionné par Horace 10 [470] dans une ode où il raille des convives trop

belliqueux ; on serait par conséquent autorisé à conclure de ses paroles que cette arme barbare fut quelquefois portée par des Romains. E. Saglio.

Bibliographie. Monpez, Mémoires de l’Institut (Littérat. et Beaux-Arts), t. IV, p. 60 : Stephani, Comptes rendus de la Commission imp. archéologique de Saint Pétersbourg) pour 1863.

ACISCULUS ou Asciculus. — Petit pic ou marteau dont la forme paraît exactement déterminée par des monnaies de la famille Valeria. On lit le mot acisculus, à côté de cet instrument qui y est figuré, emblème et arme parlante de L. Talerius Acisculus, que l’on croit avoir été le contemporain de César et de Pompée 1. Une de ces
Fig. 61. Acisculus.
monnaies est ici gravée (fig. 61) d’après un exemplaire du Cabinet des médailles de Paris 2. Borghesi 3 a remarqué que sur un sesterce qui porte cet emblème, l’outil est pointu des deux côtés, tandis que sur d’autres monnaies une des extrémités, plus grosse, est aplatie en forme de marteau ; et il est possible en effet que la forme de l’acisculus n’ait pas été plus invariable que celle de l’ascia dont son nom est le diminutif.

M. Ch. Lenormant, dans une dissertation sur les deniers de Valerius Acisculus 4, rattachant ce symbole au culte de Vulcain, par des considérations savantes et ingénieuses qu’il n’est pas nécessaire de développer ici, a fait remarquer que dans les monuments figurés on voit fréquemment un marteau semblable dans la main de ce dieu ; ce serait donc un outil de métallurgie. On peut comparer l’outil de forme analogue que tient un fabricant d’instruments tranchants au mot culter. D’un autre côté, cette forme n’est pas fort éloignée de celle des marteaux dont se

ACISCULUS ou ASCICULUS. 1 Cavedoni, Annal. del. lnst. di corr. archeol. 1839, p. 320.

2 Voy. aussi Morelli. Thes. fam. t. II, p. 424 ; Cohen. Méd. consulaires, pl. XL, 12 et 13.

3 Duodeci sesterzi illustrati, XII, I. 1er des Œuvres complètes.

5 Nouv. Annal. de l’Instit. de corr. archéol. II, p. 151.


servent les maçons pour tailler les pierres et les mettre en place 5. E. Saglio.

ACLIS (du grec άγκυλίζ). — Javelot mince et cylindrique lancé au moyen d’une courroie :

Teretes sunt aclides illis
Tela, sed haec lento mos est aptare flagello 1.

Chaque soldat en avait plusieurs, deux au moins 2. Servius, aux vers cites de l’Enéide, dit que l’aclis est une arme de jet fort ancienne, si ancienne qu’elle ne figure dans aucune relation historique. On a donc beau jeu pour se figurer l’effet et l’usage du flagellum attaché à la hampe. Suivant quelques auteurs, dit Servius, la hampe avait une coudée et demie (0m, 66) et avait un crochet de chaque côté. Au moyen d’une courroie, ou d’une corde (loro vei lino), on la ramenait à soi après avoir frappé l’ennemi. On voit que cette description est tout simplement celle de l’angon germanique. Servius croit que la courroie facilitait l’usage de l’arme, et en effet, en s’enroulant autour de la hampe d’un trait, une corde imprime à celui-ci une rotation qui en augmente la justesse. Peut-être l’aclis que nomme Virgile et dont son commentateur parle comme d’une arme oubliée, n’est-il pas celui dont un historien fait de nouveau mention au troisième siècle de l’Empire 3. Au dernier s’appliquerait ce que dit Servius : c’est l’angon introduit dans l’usage de l’armée romaine. Quant au premier aclis, si ce nom n’est pas dans Virgile et les autres poètes 4 celui du javelot en général, il faut renoncer à en donner une définition précise [jaculum]. C. de la Berge.

ACNA ou mieux acnua. — C’est une mesure particulière aux rustici de la province de Bétique 1. C’est la même mesure que les Romains appelaient actus quadratus, c’est-à-dire une mesure de superficie égale à 1/2 jugerum ou 4 climata, ou 14, 400 pieds carrés romains, valant 12 ares 64 centiares [actus]. G. Humbert.

ACRATOPHORUM (Άκρατοφόροζ, Άκρατοφόρον). — Vase contenant le vin pur (άκρατοζ), avant qu’on le mélangeât d’eau dans les cratères [crater].
Fig 62. Acratophorum.
Ce nom, tiré de l’emploi du vase, ne désignait sans doute pas une forme déterminée, pas plus que celui d’οίνοφόροζ appliqué à tout vaisseau servant à porter du vin 1. C’est ce que prouve un passage de J. Pollux 2 où le grammairien assimile l’acratophorum au psycter et au dinos. En effet, comme on le verra à ces mots, tous ces vases se rapprochent par leur emploi, et cependant on ne peut se les figurer sous une forme constante, invariable. Ceux que les monuments nous montrent servant à recueillir le jus des raisins foulés dans le pressoir ou à l’emporter dans le cellier, peuvent être certainement appelés des acratophora, d’après l’usage qui en

E Glossar. vetus : Acisculus, Αάτομοζ ;  ; cf. Eckhel. Doctr. Num. p. 331.

ACLIS. 1 Virg. AEn. VII, 130 ; Serv. ad h. l.

2 Val. Flac. Arg. VI, 99. Cf. Treb. Pollio, Claud. 14.

3 Treb. Pollio, l. c.

4 Sil. Hal. III, 362 ; VIII, 549 ; Val. Flacc. l. c.

ACNA. 1 Volum. V, 1,.T ; Varro, De re rust. I, 10 ; Colum. II, 2, 27 ; cf. Hultsch, Metrolog. scriptorum reliquior. t. 11, p. 125, Tabula Balla.

ACRATOPHORUM. 1 Poll. X, 70.

2 VI, 99. est fait : ce sont de grands vases toujours sans pied (ού μήν έχει πυθμένα), largement ouverts par le haut, se rétrécissant vers la base, qui est tantôt plate 3, comme le montre une peinture de Pompéi (fig. 62), où l’on voit un vendangeur portant, à côté d’un pressoir, un vase de ce genre, qui paraît être d’argile ; tantôt arrondie et plus ou moins pointue ou sphérique : tel est celui qu’un satyre porte sur son épaule dans une peinture de vase du musée étrusque du Vatican 4 (fig. 63). Ces exemples réunissent ainsi différents traits attribués au dinos, au psycter et aussi au calathus que l’on a rapproché du dernier 5.

Le nom grec passa de bonne heure dans la langue latine, comme celui de plusieurs autres vases 6, avec l’usage même

Fig. 63. Acratophorum.


de l’objet qu’il désignait. Il paraît avoir eu, chez les Romains comme chez les Grecs, une très-large acception. Varron parlant de la culture de la vigne 7 désigne, à ce qu’il semble, par le nom d’acratophorum un vase destiné à recevoir le vin du pressoir ; ailleurs il applique le même nom à des vases qui servaient à porter le vin sur la table et dit expressément 8 que ce nom a fini par se substituer à ceux de lepesta, de galeola et de sinus, c’est-à-dire de trois sortes de vases qui ont entre eux des rapports de forme et d’usage, comme les noms grecs indiqués plus haut.

Il y avait sans doute des acratophores de toutes matières. Un historien en cite qui étaient placés dans le trésor d’un temple 9. E. Saglio.

ACROAMA (Άκρόαμα). — Ce mot, dans son acception la plus large, signifie, en grec comme en latin, tout ce que l’on écoute avec plaisir ou même avec déplaisir : ainsi la louange et l’injure, dont Xénophon dit, employant pour toutes deux ce même nom, que l’une est ce qu’il y a de plus doux, l’autre ce qu’il y a de plus difficile à écouter 1. Mais dans un sens restreint, le seul qui doive nous occuper ici, il se dit des plaisirs que procure l’audition de la musique, des lectures et récitations, des plaisanteries d’un bouffon et de toutes sortes de divertissements, même muets, qui servaient particulièrement à animer et à égayer les festins. Il s’appliquait non-seulement à ces plaisirs eux-mêmes, mais désignait aussi les personnes qui se faisaient entendre 3.

La coutume était ancienne, en Grèce, d’ajouter par le chant ou le son des instruments à l’agrément des repas.

Zahii, Ornam. und Gemœld. ous Pompei, lU, pi. XIU.— Mus. Orcgor. II, (av. Si, 1. — S Hesych. Kd). «  « o ;. — 6 Varr. Liiig. lat. IX, 4l ; Cic. De fin. III, 4, 16. — ’De rç rust. i, 8, 5. — 8 />e l’Ha pop. rom. ap. Prisciau. VI^ p. 714 ; Nou. s. v. Smuin : Sciv. ad Virg. Bue. VI, 33. — 9 Joseph. Dell. Jud. V, 13, 6. ACnOAMA. 1 Xeu. Hier. U. — « WolIT. Ad Siiel. II, p. 319 ; Cf. Ernesli, Ejccurs. va, aJ Suet. : Cic. Pro Sext. 54. —’Odi/ss. VII, iôO ; XVllI, 303, ce. — > OJyi,. .

Nous voyons dans Homère les aèdes à la table des chefs chanter en s’accompagnant sur la cithare les aventures des dieux et des héros 3. Le chant et la danse sont appelés par le poëte les ornements du festin (άναθήματα δαιτόζ) 4. Dès le septième siècle les riches Ioniens de l’Asie Mineure, à l’imitation des Lydiens, leurs voisins, introduisirent dans leurs banquets des musiciennes mercenaires, chanteuses, joueuses de flûte ou d’autres instruments 5. C’est de l’Ionie que passa dans les autres pays grecs l’usage des flûtes pour l’accompagnement du chant et celui de beaucoup d’instruments à cordes perfectionnés. En même temps de nouveaux genres de poésie furent inventés : c’étaient des morceaux destinés à être chantés soit par des voix isolées, soit en chœur, comme dans le κώμοζ qui terminait les repas de fête 6. On ne sut plus se passer par la suite de tous ces accessoires des joyeuses réunions [symposion] ; on voit des joueuses de flûte, des danseuses ou des danseurs mêlés aux convives sur la plupart des vases peints où des sujets de ce genre sont représentés, comme sur celui de la collection Coghill qui est ici reproduit 7 (fig. 64). Platon dit 8 que ces amusements qu’on allait chercher au dehors sont bons pour les gens incapables de goûter le charme d’entretiens élevés, et de chanter eux-mêmes, comme on faisait jadis, en se passant la branche de myrte ou de laurier [scolion]. C’était là la protestation isolée d’un sage : ses paroles mêmes, aussi bien que la peinture d’un banquet que nous a laissée Xénophon 9, prouvent qu’à Athènes, dans son plus beau temps, et

Fig. 64. Acroama dans un symposion.


à plus forte raison dans les villes de la Grèce où l’on sacrifiait davantage au luxe de la table 10, on empruntait pour mieux traiter ses convives encore d’autres secours. On faisait venir des mimes (μίμοι), des faiseurs de tours de force et d’adresse (θαυματοποιοί, θαυματουργοί, κυβιστητήριζ, ψηφοπάνται). On admettait à sa table des parasites et des bouffons (παρασίτοι, γελωτεποιοί, βωμολοχοί, κολακεζ) qui cherchaient par tous les moyens à provoquer le rire ; on en avait même chez soi à demeure 11. Les flatteurs et les plaisants qui livraient leur personne en risée pour égayer le maître abondaient autour des tyrans de Sicile, à la cour des rois de

I, 155.

5 Athen. XII, p. 326.

6 Hesiod. Seul. Herc. Î74, ÎSO ; Alhpn. XII, p. COO d ; XIII, p. 589 a, h ; XIV, p. 6(11 e, 635 d ; Theo.nis, v. 241, 7GI, S2S, 9il, 97D, 1041, 1056, 10C5 od. BerkiT ;.tnari. fra(jm. 16, éd. Beckcr.

7 Millingen. Peint, <mt.de <ms. pi. VIII ; Iu[:liiiami, Pitt. di kmi, IV, tav. 356.

8 Protag. p. 347.

9 Srjmp. Il, 1 et 11; VII,:; l., S.

10 Alhcu. IV, p. Ii9, 132.

11 Théophr. Char. 20. Macédoine, à celle de tous les successeurs d’Alexandre 12, comme plus tard on en vit à Rome ; la suite des empereurs romains.

Les monuments des Étrusques qui nous ont été conservés attestent que chez ce peuple on avait aussi l’habitude d’égayer les repas au moyen de la musique et de la danse. Ainsi les peintures de plusieurs tombeaux découverts à Tarquinii nous montrent des danseurs et des danseuses s’agitant au son des flûtes et des lyres, auprès des lits où les convives sont étendus. On voit des scènes analogues dans un assez grand nombre d’autres peintures et sculptures de l’Étrurie. Le bas-relief qui est reproduit (fig. 65) d’après une

Fig. 65. Concert et danses pendant le repas.

urne en albâtre trouvée à Volterre 14 nous montre d’un côté trois femmes jouant de divers instruments, de l’autre un groupe formé par un jeune homme et une jeune fille qui semblent prêts à exécuter une danse mimée et rappellent le jeune couple que le Syracusain fait paraître dans le banquet décrit par Xénophon 15.

Les vieux Romains ne connurent point sans doute de tels raffinements. Ils prenaient plaisir à chanter eux-mêmes à table, accompagnés par les flûtes ; mais c’était, s’il faut en croire Caton cité par Cicéron 16, pour célébrer les louanges des aïeux illustres. Cependant, dès le temps de Caton, les mœurs des Grecs et des Étrusques prévalaient à Rome.

Après les victoires de Cn. Manlius en Asie, on vit s’introduire toutes les recherches qui étaient à l’usage des peuples vaincus ", et le luxe ne fit que croître encore par la suite. .u dernier siècle de la République et plus encore sous l’Iîmpire, les riches particuliers avaient à leur service des troupes de musiciens des deux sexes, habiles à jouer de toutes sortes d’instruments { ! <ijmphomarii, acroamatnrii, mu.s/’eanï "), des chanteurs en si grand nombre que, selon Sénèque, on en voyait plus de son temps dans un souper que jadis de spectateurs au théâtre’■’, des danseurs et des danseuses ^", des mimes, des pantomimes, des acteurs dans tous les genres ". Le maître s’en faisait sinvre parfois dans ses voyages, même en pays étranger et dans de lointaines expéditions ". Sylla dès sajeunesse et jusqu’à la fin de sa vie se plut dans le commerce des histrions et des bouffons dont il s’entourait à table ". Antoine menait partout avec lui un long cortège A’ncronmata, que Plutarfpie compare ■ au tliiase bachique (Oîaco ; àxpoctaaTwv) ; mais c’est en Asie et eu Égyjjtc seulement qu’il connut jusqu’à quel excès peut être poussé le raflinement de tous les plaisirs. Rome soi : s ri^mpire continua d’y prendre les modèles et d’y chercher les artisans de tous les genres de luxe ".

Les plaisirs qui étaient devenus l’accompagnement et la suite du souper [ckn., comissatio] remplissaient la lin de la journée cl souvent une partie de la nuit. Il n’y avait pas, comme chez les modernes, d’autres divertissements pour la soirée : c’est donc pour ce repas qu’on s’efforçait d’en réunir la plus grande variété possible, (’elui de Trimalchion, décrilparl’élrDne, eu peu ! doimer quelque idée-":c’est la fête


d’un enrichi dont les extravagances et le faste sont tournés cn ridicule ; mais il n’y a rien d’exagéré dans les magnificences qu’on lui prête; elles restent fort au-dessous, comme le prouvent d’abondants témoignages, non-seulement de celles de certains empereurs, mais de celles même de quelques affranchis, ses pareils et ses modèles. Chez Trimalchion tout se passe en musique:elle accompagne tous les mouvements des esclaves occupés du service ; puis, comme intermèdes, on voit se succéder des équilibristes {petauinstnrii ) ; des pantomimes représentant des scènes tirées des poëmcs d’Homère {hnmeristœ), un imitateur (w « // « to/’) —’faisant entendre le chant du rossignol ou contrefaisant divers personnages; une loterie {pitfacin, sortes, apophoreta*’). De temps en temps l’amphitryon fait appel au savoir de ses convives, ou veut lui-même faire étalage de ses connaissances, parodiant ainsi ce qui se passait dans de meilleures compagnies.

Les plaisirs, en effet, différaient nécessairement comme les goûts de ceux qui les offraient. 11 y avait, même sous l’Empire, des esprits délicats se plaisant aux doctes entretiens *’, aux récitations et déclamations poétiques, à la lecture des anciens écrivains ou des productions nouvelles’"’; parfois le maître de la maison, souvent au grand déplaisir de ses auditeurs, essayait de leur faire goûter le mérite de ses propres élucubratious •". Des acteurs venaient jouer des scènes de tragédie et de comédie’^ On goûtait plus généralement les danses des pantomimes, mais ces danses étaient réglées quelquefois sur des livrets écrits par un Lueain ou par un Stacc’" ; ils mettaient en action les leuvres des anciens " A thon. VI,

32 ; Xni, p. 607 ; nemostli. Ohjiilh. II, 19. — 13.1/6 ». iiml.

(Iiir Imlit. ili Cnrr. archeol. I, lav. 32, 33 ; Slicali, Antkh. popot. ilal. tav. liT, CS ; Afus. Gmjor. 1, tav. 101, 102. — 1’Wicali, l. l. tav. 38.— IS (. /._ 16 cic. Tiisc. IV ; Cf. Val. Max. U, l ; Quilltil. /nsM, Id, 20. — n Til. Liv…X1X, 6.— 18 Cic. l’i-o Mil. 21 ; Uw.V ycri-.U, S, M ; Prn rtosc. (0 ; C.ell. XVII, 9 ; Macroh. Sal. Il, 4 ; Sid. Apoll. I, Ep. i; Orelli,:If.|{), ïSSi; llcjizeu,.iiiiuli ilclf Inst. di cari:archeol. 18ifi, p. 10, H « i 1 et S.— 19 Scuec. /Cp. 84.— î » Jahn. Ikrkhled. siïctis. Ge.vUsch. iS51, p. 168,

— 21 U. Prul. uU l’ers, p. L.XWlv ; p, i. / ; ^. y, 19 ; vil, SV ; l.X, 30 cl lU ; Epiclet. diï-s. IV, 7, 3-. — 22 rie. Pro Mil. 21 ;.1./ f„m., 32; Polyli. XVI, 21. _ 23 Plut. Siill. 12, : « .— s* Id. Aitt. 24 ; Atheu. IV, p. 148. — 25 r.apitoliii. Yens, 8._26 Scitiir. XXXI cls — s’Cf.O. Jahn, Spccim. epiijr. p. 38, n" 107. — SSSiict. Alilj. 79.— SI Plut. Ourt’S/. coiio. VU, 8 ; Juv. VI, 431 ; Gell. 1, 2 ; VI, 1 ?. — 30(:„in.Nep. Allie. Ifc ; Plin.^y). I, 15, 2 ; 111,.H, 10 ; IX, 17, S ; Pcis. 1, fO ; Juv. XI, Hr; .Mai". IV, 82. —31 Id. 111, 44 el bO ; V, « 8.— ^îplul. /. /. Pliu. Ep. I, B ; 111, I ; IX, 2i ; » Epiclel. ;. (.—’5 Jahn, Prol. tul Pers. XXXIV ; lliedlàudei-,.SitteuijCieti. liums. 11, 31Î, i’éd. — » ■ Juv. VU, Si. poètes, la fable et l’histoire, et jusqu’aux dialogues de Platon ^^ Mais les amateurs de semblables « eroawa^i devinrent de plus en plus rares ; ils l’étaient dès le premier siècle de l’Empire ; ils le furent plus encore au second ; il n’y en eut plus à la fin que pour les chants licencieux, pour les danses lascives des baladins (cin.ïdus), des Syriennes et des Gaditanes ^^ pour les pantomimes et les pyrrhiques qui mettaient en scène des situations voluptueuses [pantomi-Mus, pyrrhica], pour les saltimbanques [petaurista, fi*-KAMBULUS, CERNUus], les boull’ons [scuREA, derisor] ^’, les jongleurs et les faiseurs de tours [circulator, pr^estigiator ]. Les empereurs ne furent pas ordinairement fort délicats dans le choix de leurs divertissements ; Auguste appelait auprès de lui des histrions du cirque et de la rue’" ; mais du moins il témoigna toujours de l’aversion pour d’autres spectacles dénaturés dont on s’amusait déj ; de son temps : on vit fréquemment paraître dans les repas des nains [nanus, pumtlo] " ou d’autres malheureux estropiés, contrefaits {distortî), remarquables par la grosseur disproportionnée de leur tète, par leurs longues oreilles ou par quelque autre difformité qui était tournée en risée " ; enfin des idiots et des fous [morio, fatuus, coprea].

De bonne heure aussi on avait vu chez les Romains, et avant eux chez les Étrusques, des gladiateurs s’entr’égorger dans un repas ou lutter contre des bêtes féroces aux applaudissements des convives. Ce genre de spectacle était, disait-on, d’origine campanienne ".

Le nom à’acroama n’était pas appliqué seulement aux amusements du repas et aux personnes qui y contribuaient, mais aussi aux diertissements semblables que l’on pouvait prendre en tout autre moment, par exemple, aux chants,

Fig. 66. Concert.

aux danses et aux intermèdes du théâtre 44, à la musique,

Suet. Nero. 54 ; Macrob. Saf. V, 17, 15 ; Lucian. De sallnt. 3<i-6i ; Plul. /. I.— 3 « Quint. /ns<, or. 1, 2, 8.— " Petroil. Sa(. Î3.— 3 « Jut. II, Ui ; XI, IBS ; Mart. V, 78, 21 ; VI, 71, ï ; XIV, 203 ; Jahn, DcrUlUe d. sâcliinsch. GeselUch. 1S51, p. 168. — ■’9 Plant. Capt. I, 1, 3 ; Seucc. Ep. 2: ; Jahn, Spcc. Epigr. p. 115 ; Id. ProL ad Pars. p. LXXXV ; Atlien.XI, p. 46* e ; XIV, 613.1. — >0 Suet..iug. 74. — *1 Sui-t. Tib. r.l ; Lainpr. Al. Sever. 34. — S2 Q„iut. /, is(. or. Il, 5, 11 ; id. /Jcdum. 298 ; Suet. Dam. 4; Luciau. Conviv. IS. — *3 Alhtii. IV, p. 1:3 f ; Peiron. Sa/. 43 ; Caiitolio. Ver. 4 ; l.ampr. Reliog. 25 ; Tit. Liv. IX, 40, 17; Sil.Ital. XI, 51,.ï4. — " Ordli, Ï53C ; Suet. Vesp. 19. — M Piit. d’Ercolano, IV, tav. 32 ; Teruite. Peint, de Pompéi et d’JJerculamm. pi. VIII ; Roux et llarré, Antiq. d’Herculanum, 1. 11, pi. |3. — * « Tic. Ad fam. V, 9, 2 ; G. Nepos, Attic. 14 ; Sucl. De ill. grnmm. 4 ;.Senec. Ep. XWII, S ;


en quelque circonstance qu’elle fût cécut’-c^ (le concert que représente une peinture bien connue d’Herculanum ici reproduite (/ ? ^. 66), est un acroama "’) ; aux plaisanteries d’un parasite [parasitus], aux lectures ou récitations que Ton se faisait faire au bain, au lit, ; la promenade, et pour lesquelles des esclaves étaient instruits avec soin {literati serri, ANAGNOSTES, lector] *. Auguste en avait près de lui poiir occuper ses nuits sans sommeil ". D’autres fois il jouait avec de jeunes enfants, ou se laissait distraii e par leur babil. Livie, sa femme, avait de semblables pages {pueri minuti, deliciœ, ■j^t’Oupoç) *’dès avant son mariage ; ils furent très à la mode sous l’Empire ". Recherchés pour leur grâce, leur esprit, leur langage piquant ou naïf, on les faisait venir des pays les plus éloignés, de la Syrie notamment et de l’Egypte .

Nous pouvons encore ranger parmi les personnes qui servaient aux grands et aux riches d’acroamata ces Grecs faméliques {Grœculi), rhéteurs, grammairiens, philosophes, qui pullulaient à Rome sous l’Empire, et se trouvaient heureux quelquefois de s’enchaîner volontairement au service d’un maître ou d’une maîtresse qui faisaient d’eux leur jouet*’. E. Saglio.

ACROASIS (Άκρόασιζ). — Mot grec qui a passé dans l’usage des Romains et signifie tantôt un discours public, une lecture, une leçon, ce que nous appelons une conférence ; tantôt le lieu où se rassemble l’auditoire [recitatio, decla5IATI0, scuola]. e. S.^GLIO.

ACROLITHUS (’AxpdXtOov ayaXijta, ço’avov).— Statue dont le visage, les mains, les pieds étaient de pierre ou de marbre, tandis que le reste du corps était d’une autre matière et le plus souvent caché par des draperies. Pausanias, qui vit un certain nombre de ces statues dans les temples de la Grèce, a eu soin de dire’, toutes les fois qu’il a pu s’en assurer, que le corps était de bois sculpté, ordinairement doré ou peint quand il n’était pas dissimulé sous des vêtements, et que le visage (irpoaojTTov) et les extrémités (/sTps ; axpat, axpoi ttoos ;, àxpoTtoîe ;) étaient de marbre (Xi’Oou Xeuxoù, Xt’6ou Trapi’ou, TrsvTïXriTÎou). Dans les expressions qu’il emploie on reconnaît les termes dont est formé le mot àxpdXtôo ;, mais ce mot lui-même ne se rencontre pas une fois dans tout son récit. On le trouve dans un petit poëme de l’Anthologie-, puis dans un écrivain latin, Vitruve", qui, parlant de la statue colossale de Mars placée par le roi Mausole dans l’acropole d’Halicarnasse, se sert du mot écrit en lettres grecques ( « to^ « a rolossica àxpdXiâoç). A délaut de textes on ne peut savoir si le mot ainsi composé fut aussi anciennement usité que la chose qu’il exprimait. Au côté extérieur d’une coupe de Voici, actuellement au.Musée de Berlin *, on voit une idole de Bacchus, entourée de Ménades, et devant laquelle un autel est placé. Elle n’a pas de bras, et sous le riche manteau brodé qui la couvre on ne sent pas les contours d’un corps ; mais la tête sculptée et sans doute aussi peinte a toute la vérité de la nature ; au bas, la forme d’un pied est imparfaitement indiquée. C’est là vraisemblable-

l’plron. Snt. 46 ; P.iil. A/i. lU, 3 ; Orelli, 2S-2. — *7 Sucl. Aug. 78.— >8 Dio Tass. XI.^■I1I, 44 ; Gori, MiM. Lin..hig. p. 73.— » 9 Seii^c. Ad Sereiwm, XI, 3 ; Dio Cass. XI.VII. 15 ; I, 17, 3 ; Herorlian, I. 17, 3 ; Casaubon ad Suet. Aug. 83. — SOSIat. Silv. V,.^. 66 ; Suet, ^ /. — 51 Lucian. De merc. coiid.i, 17, 23, 25, 27, 36. — BiDLloGnAPniE. Buicn| ; ei-us, Dr caitririis, dans le Trvsor des anliij. de Grœvius, XII, p. llii ; Hermian. Primtaltlierthiimrr. §:i3 ; Becker, Charil ; les. II, p. 2S9 {i— éd.] ; llecker, Oallits, II, p.2iil ; ncckHr-.Marqua[dl. /iômiscAc Alterlliilmcr, y, 1’Abtli., p. 156, 348 ; Friedlœnder, Sillengescliichte lloms, I, p. 281 [i’édil., 1865 ; 3<— ( ! dil., lsr.9, p. 331). ACnOUTlILS. 1 Paus. 11, 4, 1 ; VI, 2(, 5 ; VI, 25, 4 ; VII. 21. 4 J VII. 23, 5; VIII, 2", 4 ; VI I, 31, 1 cl 3 ; IX, 4, 1.— 2.1nM. pal. XII, tO. — 3 II, 8, II. —k Ceiliald, Triiikschaien des Muséums su Berlin, pi. IV, p. ?.

ACR

ACR

ment la représentation d’une statue arrolithe ifig. 07). On peut encore comparer d’autres ligures de divinités très-aneiennes réunies aux mots sculptura, xoanon, et que nous

!^S^ : 

Fij. 67. St.-.tue ai-rnlilhe.

ne reproduisons pas iii : rien ne prouve avec certitude qu’aucune d’elles fiit acrolithe, c’est-à-dire eût des extrémités de pierre ou de marbre.

Il est facile de s’expliciuer comment cette pratique s’introduisit dans l’art. Quand, grâce aux progrès de la sculpture, on put songer i substituer aux idoles primitives de bois grossièrement taillées, des images plus conformes à la nature, on n’osa pas le plus souvent remplacer les antiques objets de la vénération populaire ; mais sous les draperies et les ornements dont ceux-ci étaient chargés, la tète, les mains, les pieds, quelquefois la face seulement paraissaient. Le vêtement était souvent renouvelé ; on ne crut pas davantage être sacrilège en adaptant au corps ancien ^ un visage, des pieds ou des mains en marbre et imitant mieux la nature. Comment se faisait cette adaptation, c’est ce que n’explique aucun écrivain ; mais on a reconnu parmi les ruines ihi temple d’Apollon à Bassie, en Arcadie ^ les restes en marbre de l’aros de la statue colossale du dieu : un pied coupé droit un peu au-dessus de la naissance des doigts et auquel était encore fixé le tenon qui l’attachait à la statue, et les mains traversées par une ouverture dans laquelle devait pénétrer un tenon semblable ’. Ces fragments si nettement séparés ont seuls été retrouvés, ce qui donne à supposer que le reste de la statue devait être en bois et a péri. Cet exemple ajjpartient à une période d’art avancé. En elfet, l’habitude de sculpter des statues entières en marbre ou de remplacer cette matière par l’ivoire pour figurer les nus [ebcb, scuLPTritA], ne fit pas abandonner les statues acrolilhes. Elles durent être souvent prélérées aux colosses d’or et d’ivoire i)ar un motif d’économie. Phidias avait proposé d’exécuter en marbre les nus de l’Athénè du l’arlhénon, ([u’il lit ensuite en ivoire ". Il sculpta pour les Platéens une statue de la même déesse dont le corps était de bois doré, la tète, les mains et les pieds de marbre pentélique ’. Le Messénien Damophon lit, environ

Paus.IH, Ifi, 1. — SStackclberj ;, /)pr Ayte/to^’iipci m Bassœ.p.W el pi. XXXI. 

— Il f. Paus. VllI,3o, S. —S Val. Mai. IV, 6. — » l’aus. IX. 4, 1.— <» Id.VU. S3, S. — M Tri-b. Poil. A".Y.V (yraiin. 3U. — " Serrailitalco, Antich. iMla Sidlia,U ; Uillorf, Archit. du la Sicile, IV» Ut. — " Cl.ar.ic , Mus. de Scnlpl., pi. iiil.

ans avant Jésus-Christ, pour la ville d’/Eginm en 

Achaïe, une statue acrolithe d’ilithye ’°. Nous avons déjà cité la statue de Mars à Halicarnasse, œuvre de Léocharès. qui vécut au temps d’Alexandre. Bien des siècles après on voit le mot acroHthus reparaître dans un écrivain latin ", parlant de la statue de Calpurnie, femme de Titus, un des trente tyrans.

A côté de ces statues acrolithes, dont les extrémités seules étaient de jiierre ou de marbre, il faut placer (bien que le nom ne s’applique qu’improprement en ce cas) des ouvrages de sculpture oti sont assemblés des pierres ou des marbres de dilférentes sortes. Ainsi les métopes d’un des temples de Sélinonte, en Sicile, sont taillées dans la pierre qui a servi à la construction du monument ; mais les têtes, les bras, les pieds des figures de femmes sont rapportés en marbre ’^. La ligure 68 est empruntée à un de ces bas-reliefs représentant Artémis et Actéon.

Beaucoup d’ouvrages appartenant à d’autres temps et à l’art le plus raffiné sont composés de matières diverses plus ou moins heureusement combinées, comme la statue d’adorante de l’ancienne collection Borghèse, actuellement au Louvre ’^ qui est ici dessinée (ûg. G9). Le corps est de por-U " ;-

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Y’vf. C8 et 69. — Slalues pseuilo-acroliili.->. phyre rouge et les extrémités rapportées sont en marbre blanc. On en trouve d’autres exemples dans beaucoup de musées. E. Saclio.

ACROPODIUM. — La formation de ce mot est grecque («xfo ; Toîç), mais il n’existe, comme désignation architecturale, dans aucun auteur grec, et on ne le trouve qu’une seule fois dans un auteur latin, Hyginus’,sous la forme que nous donnons ici. Nous citerons ce passage unique : Gladium de varjina ei extraxit Pe/opia, et rediens in templim sub acropodio Minervœ ubseondit.

La première explication qui se présente est que Yacropodium était un piédestal élevé, sur lequel la statue était posée. Bich ^ y voit la base même, la plinthe carrée de la statue. Le Thésaurus ’ rejette ces deux interprétations. Elles sont acceptables cependant, et nous les croyons vraies, si on suppose une plinthe ou un piédestal non pas massif, mais reposant sur des pieds, sur des griffes, de manière qu’on puisse cacher, dans l’espace resté vide au-dessous, un "laive, comme le dit notre texte. Il existe des exemples de ,j„ 6913. _ BiBLiocnipnm. Wincki’lmanii, Storin delV arte, 1. I, c. Il ; Qualremcre de Ouiiicy, Jupiti-r nhjtiiinfn. p. .m, Schubart, JHirinisch. Muséum, 1860, p. ni. ACnOPODIt.M. 1 ns^m. , Fui). %i. — ’^ ilictiunnaiTedesarxtiqmtés,%. t. — 3 Vuce ACR

ACR

pareils piédestaux ou bases, surtout parmi les bronzes antiques. Ceux qu’on voit (lig. 70 et 71), sont des copies de Vi". 71. Sople ou bronze.

Fig. 70. Support en bronze.

doux bronzes du Musée de Naples. Le troisième exemple (fig. 7-2) est un piédestal en marbre appartenant au même Musée.

Le Thésaurus, qui repousse l’idée de base ou de piédestal, Veut qu’on traduise

sub acropodin par ces

mots : sous l’extré-

milé du pied. Il re-

, produit la phrase ci-

tée plus haut, et pour

la faire entendre, il

en rapproche deux

exemples grecs où

le mot en question doit se rendre par : le bout du pied. Ces deux exemples sont em-

pruntés à des traités d’as-

tronomie , science fami-

lière à Hyginus, qui a pu

avoir ici l’idée de latiniser

le mot. Il faudrait, dans

ce cas, admettre d’abord

que la statue de Minerve

était colossale, et lui sup-

poser ensuite un pied avan-

çant hors de la plinthe, ou

bien encore reposant sur

le bout des doigts, comme

le pied droit de la Diane chasseresse, de façon que, dans l’un comme dans l’autre cas, il y eût, sous la partie du pied qui n’appuyait pas sur la base, une place suflisante pour y cacher une épée. Ed. Gunx.tuME.

ACROPOLIS (’AxpÔTio). !?). — A l’origine des civilisations, les villes furent généralement fondées sur des hauteurs plus ou moins escarpées ; elles étaient ainsi plus faciles ; défendre. Quand la sécurité devint plus grande et que la population, en s’agglomérantet se multipliant, se fut étendue hors de l’enceinte qui couronnait originairement la hauteur, le nom de tiôXiç, affecté d’abord i la ville primitive

  • , fit place à celui de àxpoTroXtç, haute ville, c’est-à-dire

la partie la plus élevée de la ville, par opposition à celle qui se trouvait dans la plaine, au bord de la mer ou sur les flancs de la hauteur (uxo’tioXk ;). L’acropole, berceau de la ville, resta la citadelle, l’endroit fortifié, le refuge où l’on ACROPOLIS. ’ Pausan. I, 26 ; Tliuc. U, If. — * D’où rexpression ij-r’ïf’l' !"’ ! îM ô.xfo-ôî.Ei, laquelle servait à désigner, à .Athènes, les débiteurs de l’Etat ; leurs noms étaient en ellet ins-rits sur des tal<leaux conservés à l’aci^opole avec le trésor. Voy. HœcUh. Stiiaislmiis/i. dfy Athen., 111, 13. — ^ ’H ô/pôrol^i ; ou rt n-iXn ; dans les écrivains attiques. Thnc. II, 13 ; .Vristoph. A’i/*.69. — ’ Pans. II, 11. ; II, 25 ; — S Paus. Vlll, 38. — 6 Dodwell, .4 classical lour throïKjh Gnei, :, t. Il, p. 394. — ’ V. (iell, . Piédestal (

devait se maintenir malgré les invasions, où se retiraient les prêtres et les magistrats au moment du danger ; ce fut aussi l’enceinte qui devait protéger les temples des divinités tutélaires, le trésor ’ et tout ce qu’une ville avait de plus précieux et de plus sacré.

On voit, par cette définition, que le nombre des acropoles devait ôtre très-grand, presque égal à celui des villes d’origine ancienne ; on désigne pourtant plus particulièrement par ce nom l’acropole d’Athènes, la plus belle, la plus riche en monuments de toute sorte, celle à laquelle se rattachent le plus de souvenirs et de traditions, en un mot l’acropole par excellence’. Elle est aussi, heureusement, restée la plus complète.

Fortifiées naturellement, les acropoles n’avaient le plus souvent qu’un besoin partiel du secours de l’art ; une muraille suivait le- bord de l’éminence dans ses contours plus ou moins irréguliers, et la partie accessible, l’entrée, seule, était parfois protégée par des tours.

Dans un grand nombre d’acropoles, on constate encore aujourd’hui qu’une partie ou même l’ensemble des murs appartient aux constructions dites pélasgiques ; plusieurs offrent aussi des galeries d’une structure analogue. Les Viciens attribuaient ces constructions aux Cyclopes *, ce qui montre de quelle époque reculée dataient déjà pour eux ces premiers centres de civilisation. Les acropoles de Mycènes et de Tirynthe,dont nous voyons encore les restes, étaient déjà détruites au v" siècle avant Jésus- Christ. A côté des ruines des temples, des autels et des ouvrages de fortification, on trouve, dans certaines acropoles, des abris, tels que les galeries dont il vient d’être parlé ; des citernes et des silos, comme à Rhamnus, à Sunium, à Argos, à Fercntino, etc. ; des sépultures comme à Troie ; des inscriptions, des monuments honorifiques, des objets d’art, des offrandes, peintures, statues ou bas-reliefs, comme à Athènes. Avant de décrire l’acropole d’Athènes, qui présente le type le plus parfait, le plus complet et le mieux conservé, nous allons énumérer brièvement les principales acropoles de la Grèce, de la Sicile, de l’Asie Mineure et de la partie centrale de l’Italie, dont il reste encore des vestiges plus ou moins importants, en renvoyant aux ouvrages qui les font connaître en détail.

Les acropoles de la Grèce dont on a pu retrouver des vestiges sont nombreuses. Nous citerons d’abord Lycosure, en Arcadie ; suivant Pausanias’, elle passait pour la plus ancienne cité que le soleil eût vu construire et celle à l’exemple de laquelle les hommes ont appris à bâtir des villes. De son temps, les murs de Lycosure ne renfermaient déjà plus qu’un petit nombre d’habitants. Découverte par Dodwell sur le mont Lycée *, dessinée par W. Gell ’, cette acropole a été mesurée par Blouet *. En Arcadie se trouvent aussi les acropoles de Mantinée ’, de Gnrtys ’", de Phigahe ", d’Aléa ’^ de Stymphalus " et d’Orchomône’ ^ Au sujet de cette dernière, qui existait dijà du temps d’Homère, Pausanias écrivait au 11° siècle après Jésus-Christ : « L’ancienne Orchomène était sur le sommet de la montagne où il reste encore des ruines des murs et de la place publique. La ville actuelle est au-dessous de raiicieiinc enceinte. »

ArgoliSyp. 41, pi. H ; et nhan ;’abé,.I/(’m. i !f l’Académie des Iiiscriplioiis (He-neil des savants étrangersl, is :i-, pi. Vil, S. — « BUiuet, Expétiilion de Afi’rée, t. Il, p. 40. pi. 35. — 9 Blouet, t. Il, p. S5, pi. 53 et 44 ; Pouqueville, Voj/coe du la Grfce, t. V, p. 287. —10 Pans. Vlll. c. iS ; Blouet, t. Il, p. 34, pi. 31 ; Rliangabé, /. c. pi. VI, J. _ U Pans. Vlll. 39 ; Blou.’l, t. II, p. 3, pi. 1. — ’* nhangabc, l. c. pi. II.— " Id. pi. lî. — 14 Paus. VIU, U.

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On retrouve dans l’Argolide les acropoles deTirynthe’S d’Aigns ", de Mycénes ’", et celle de Coi’intlie ", ou Acrocorinlhc, dont le nom antifjue, ’AxpoxopivOo ; (haute Corinthe), confirme le sens que nous avons donné, en commençant cet article, au mot acropolis. Tirynthc et Myccnes, dont parle Homère, nous offrent encore aujourd’hui à peu près les mômes ruines que Pausanias a décrites. Ces acropoles appartiennent, comme celle d’Argos, : l’état de civilisation primitif des Grecs. A Argos, la citadelle s’appelait Larissa, nom qui appartient ; beaucoup de villes d’origine ancienne, et qui paraît avoir été le nom commun des acropoles pélasgiques ". Pausanias vit sur son sommet le temple de Jupiter Larisséen et un temple de Minerve. On n’y voit plus aujourd’hui que quatre belles citernes antiques, taillées dans le roc et revêtues de ciment. En montant ; l’Acrocorinthe on rencontrait, d’après la description de Pausanias, plusieurs enceintes dédiées ; Isis et à Sérapis, des autels au Soleil, à la Force et à la Nécessité, un temple des Parques, un autre de Junon ; enfin on trouvait au sommet le temple de Vénus, derrière lequel était une fonUiine. De tout cela il ne reste aujourd’hui ([ue queUpies blocs pélasgiques, quelques colonnes et la fontaine antique. En Messénie existent encore les acropoles d’Ira *>, de Cyparissia ", de Pylos--, de Messène ". Celle-ci était sur le mont Ithome, au pied duquel s’étaient développées la ville et son immense enceinte, que Pausanias admire, en la comparant aux enceintes de Babylone et de Suze et en la déclarant plus forte que les murailles d’Ambryssa en Phocide, de Byzance et de Rhodes qui passaient pour les villes les mieux fortifiées.

La Laconie conserve quelques restes de l’acropole de Sparte". Pausanias nous dit que « la citadelle de Lacédémone n’était pas une colline remarquable par sa hauteur, comme la Cadmée des Thébains et la Larisse des Argiens. Mais il y a dans la ville, ajoute-t-il, plusieurs collines, et la plus élevée porte le nom A’acropolis. On y voit, dit-il, le temple de Minerve, un autre temple de Minerve Ergané, un portique, le temple de Jupiter Cosmètus, un temple dédié aux Muses, etc. » 11 est difficile aujourd’hui de trouver les traces de tous ces édifices et même de reconnaître positivement la place qu’occupait l’acropole.

En Triphylie, nous pouvons citer l’acropole de Samicum ", dont les fortifications offrent une grande analogie avec celles de Tirynthe, et l’acropole de Lépreum *^ Si nous sortons du Péloponèse, nous trouvons dans l’Attique les acropoles de Sunium ", que couronne encore le temple de Minerve Suniade ; de Rhamnus ’- dont les murailles de marbre renferment plusieurs puits taillés dans le roc et de nombreuses ruines d’édifices, et celle d’Éleu-Paus. II, 25 ; BloucI, l. II, p. 1S5, pi. 7Î et 73. — I« Paus. II. Î4 ; Blouet, t. Il, p. 91, pi. LVI et LVII. — n Paus. II. 16 ; Blouet, t. 11. p. H8, pi. 63. — 18 Paus. 11, 4 ; Blouet, t. 111, p. 3f>, fl. 16 ; Veulé, Histoire de l’art grec avant Pmclês,f.iT. — i’ Strab. IX, p. 440 ; XII !. p. 621 ; Dioiiys. Halic. Ant. Jtom. I, p. 17 ; >leph. Byz. s. . Aifwra. — " Paus. IV, 18, 19, ÎO cl SI ; Blouet, t. H, p. 39. pi. 35. — SI Paus. IV, 36 ; Blouet, t. I, p. 48 et 49, pi. 49. — « Paus. lY, 36 ; Blouet, t. I, p. 4 el 5, pi. 5 et 6. — 23 paus. IV, 31 ; Blouet, t. 1, p. 24, 25, pi. XXII. —2’ Paus. III, 17 cl 13 ; Blouet, t. Il, p. 61, pi. 46 ; Mézières, Fragments d’un voyage dans le Péloponèse, daus les Archivesdes missions scient., l’« série, t. III. p. 3S9. — « Paus. V, 36 ; Blouet. l. I, p. 53, pl. 63 ; Boulan, Mémoire sur la Tiijilii/lie, Arch. des miss, scient. î’ série, t. I, p. ïil .— -6 Paus.V, 5 ;Blouel,l. I, p.5l,5î, pi. 50, 51,52 ; Boulan, Afém. cité, p. 202. — n Terrier, Mémoire sur les ruittes de Sunium, Archives des missions scient., 2* série, t. III, p. 79 et suiv. — 28 Uned. antiq. of .tlica, Irad. fr. de Hillorf, p. i5. — 29 Ph, Le Bas, Voyage archéolog. en Grèce et en Aie .1/meure ; Itinéraire, pi. 9 cl 10. — "> l’aus. IX, 8. — " Paus. IX, 39 ; Uodweil. .4 ctassic. Tour, t. I. p. 210. — M Id. itiid. , p. 229 ; Leake, A’orM. Greece, II, p. 141 ; L’irichs, / ?f(.«en in Grieehenland, l, p. 58 ; Brandis, Mittheit. ùber Griechenl. I. 241 ; Forchanuiier, Hcllenika, p. 173 ; Magas. pitlothères ", sur les confins de la Béotie. L’acropole d’.Mhènes comme nous avons dit, mérite une description toute spé- ■ ciale. La Béotie possède l’acropole de Thèbes '">, appelée la Cailmée, du nom de Cadmus son fondateur, celle de Lébadée ", celle d’Orchomène des Myniens ’*, ruinée au iv" siècle avant Jésus-Christ et celle de Chéronée ". Au temps de ■ Pausanias, le nom de Thèbes était déjà restreint ;i la citadelle seule et à un petit nombre d’habitants. La Phocide nous montre aussi deux acropoles, celle d’Élatée ’• et celle d’Ambryssa ’^ Enfin, si nous remontons jusqu’à l’extrémité occidentale de la Grèce propre, nous pourrons citer encore les acropoles de Limn ;ea ’^ et de Palreros ". La première offre un exemple curieux et bien conservé de lonr/s tnms (uxeVi) reliant une acropole au rivage de la mer et à une ville maritime.

Parmi les acropoles remontant aux âges antéhisloriques nous indiquerons celles de la partie centrale de l’Italie, où dut séjourner un peuple d’origine pélasgicjue, auquel ont succédé les Èques, les Herniques, les Volsques, etc. Ce sont les acropoles de Norba ’^ deCora’^ d’Atina*", d’Arpinum", de Signia ’^ de Ferentinum ", d’Alatri ", de Tusculum " et de Praeneste ’^ La plupart de ces villes ont conservé leurs murailles pélasgiques presque entières. Dans les unes l’acropole est seulement reliée à ces murailles, qu’elle domine ; dans les autres, elle forme une seconde enceinte, une citadelle intérieure. Nous citerons encore, en Italie, quelques acropoles étrusques, celle de Veies " qui tint en échec pendant dix ans Camille et les Romains ; il n’en reste plus guère aujourd’hui que l’emplacement sur la colline de l’Isola Farnèse ; et celle de Fiesole ", aux portes de Florence, qui a conservé ses anciens murs ; les restes de l’acropole subsistent sous un couvent de Franciscains. La Sicile, où pénétrèrent également les Pélasges et où se fixèrent plus tard de nombreuses colonies grecques, avait aussi un sol montucux propre à la construction des acropoles. Nous y trouvons les acropoles d’Agrigente *’, de Sélinonte ^"j où subsistent les restes de trois temples, de Tauromenium " et de Cephala>dis ", qui montre encore des restes importants de constructions pélasgiques. Nous indiquerons en Afrique une seule acropole, celle de Carthagc . Elle forma la ville primitive fondée par les Phéniciens, on l’appelait Byrsa ; autour d’elle l’immense ville se développa, les quartiers s’élevèrent et les ports furent creusés. Depuis longtemps les ruines mêmes de la rivale de Rome avaient disparu, les études et les fouilles de M.Beulé, faites en lSo9 et 1800, nous les ont fait connaître et nous en ont montré la topographie, appuyée sur les textes des auteurs anciens ^

L’Asie Mineure contient un grand nombre d’acropoles resq. 1834, p. 232. — 33 Paus. IX, 40 el 41 ; Dodwell, A dassical tour, t. I, p. 2 !0.

— 3V Paus. X, 34. — 35 Paus. X, 36. — 36 L. Heuzey, le Mont Olympe et l’Acarnanie, p. 320. pi. V.— 37 lliid. p. 390, pi. X. —38 Pelit-Kadel, Iteclierches sur les monum. ’ cyclopéens ou péla-giq. p. 188 ; Monumenti inedili del, /nst. arch. t. 1. pi. 1 el ? ; Caniua, Architeitiira romana, pi. IV. — s9 Petit-Hadel. Jiecherch. p. ISfî ; Nibliy, Dintorni di lioma, p. 505. — *<> Annali delV Institut, archcol. t. 111, p. V12. — *’ Ili. p. 157 ; Diouigi, Viaggi in alcune eittà del Lazio, p. 47 à 53, pi. l(i il 54. — *■- Petil-liadel, p. 174 à 185 ; Annali del. Inst. a-c/l. 1S34, p. 143, 353, 3f I , Mon. ined. pi. 1 el 11. — *3 Petit-Radel, p. 172 ; Dionigi, p. i à 14, pi. 1 à ,6. — ’V Pelil-Uadel, p. 161 ; Dionigi, p. 25 à 42, pi. 26 ii <2. — « ranina. a.vcrtzione deW anlico Tusculo^ p. 73, pi. 6 el 7. — *6 Nibby, Dintorni di lioma, l 11, p.49i,5ll. — *7 C^iimn, L’antica EtruriamaTittima,i. , ^. 103, pi. 5i ; Nibby, Dintorni di Homa, t. III, p. 380, p. 423 ; VV. Ce I, Topography of Hume ,nd its vicinity, l. Il, p. 30 1. — ’8 Annali delV last. arch. 1835, p. 1 1. — «• Serr.iilifalco. Le antichilà délia Sicilia, l. 111, p. 21, pi. il. — ’•<> Ib. l. 11, p. 12, pi. II.

— 51 Ih. t. V, p. 36, pi. XIX. — Si Annali delV Institut, arch. t. III, p. 2711 ; .l/tnumcnti inedili del. Inst., pi. 28 cl 29. — S3 Ueuié, Fouilles à Cirthagc. p. 3, ( !, IS, 2f..

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appartenant à différents âges et à différentes civilisations. Nous citerons en Bilhynie l’acropole de Nicomcdie*, dont on peut encore admirer les belles murailles helléniques, celle de Prusa {adOlympum)^^, et celle de Cius "^ dont les murailles, de construction polygonale ou pélasgique, sont remarquables. La Mysie nous offre l’acropole de Cyzique" et celle d’Assos ^’, une des plus intéressantes par sa disposition, par la construction de ses murs, partie en appareil polygonal, partie à assises régulières, remarquable aussi par son état de conservation et par le curieux temple dorique dont les bas-reliefs ont été transportés au Musée du Louvre. L’acropole de Pergame , également en Mysie, mérite aussi d’ôtre signalée particulièrement. La capitale de l’antique Mœonie, Tantalis ’^", détruite très-anciennement par un tremblement de terre, nous offre encore sur le mont Sipyle une acropole très-intéressante. L’Ionie possède l’acropole de Smyrne ", sur le mont Pagus, et celle de Priène *^ La Lydie n’a conservé que les restes de l’acropole de Sardes ^^. Dans la Carie nous pouvons indiquer les acropoles de Cnide "’ et d’Halicarnasse "". La Lycie nous montre celles de Telmissus ^ etd’Antiphellus ", et la Pamphylie celle de Perga ^’. Si nous quittons le littoral pour l’intérieur de la grande presqu’île, nous signalerons en Phrygie l’acropole de Kotiaïon " ; en Galatie, celle de Pessinunte ™, et en Cappadoce celle de Ptériura , l’ancienne capitale de la Ptérie, détruite par Crcsus. On voit en effet, dans l’enceinte de cette dernière ville, plusieurs acropoles établies sur des rochers isolés : leurs murailles, comme celles qui forment l’enceinte, sont presque entièrement d’appareil polygonal ou pélasgique, et l’on y remarque plusieiu’s galeries souterraines, très-longues, tout à fait semblables à celles de Tirynthe et de Délos. Le royaume de Pont nous montre aussi, à Amasia",une acropole dont les restes, de construction hellénique, sont d’une admirable exécution.

Les îles de la mer Egée possèdent aussi plusieurs acropoles. Nous indiquerons celle de Mitylène dans l’île de Lesbos ; celles de Samothrace ", de Patmos ", de Samos", et enfin celle de Délos ", au sommet du mont Cynthus. Celle-ci contient une galerie couverte, disposée et construite comme les galeries de Tirynthe. Ses murs d’enceinte en granit, ù assises régulières, renferment encore des vestiges d’édifices en marbre.

Il nous reste à parler de ce merveilleux rocher qui fut le berceau de la vieille Athènes et de sa religion, et qui devint le digne piédestal des plus nobles et des plus parfaits monuments que les hommes aient construits. Escarpé de toutes paris, sauf à l’occident, il offre un plateau de forme allongée, assez irrégulière, de 300 mètres environ sur L’iO. Sa hauteur au-dessus de la plaine est de 50 mètres environ. Texier, Description de l’Asie Mineure, t. I, p. ii ; U. Unioers pittoresque, Asie Min. p. 61 ; Periol et Guillaiinie, Explorât, archiiol. de la Galatie et de la Dilhijnie, p. i. — 63 Texier, Unio. pitt. p. 113. — 56 /rf. p. 113 ; Pcirut et Guillaume, Explor. archéol. p. 12. — 67 Perrot et Guillaume, Explor. archrot. p. 7i et 73, pi. III. — 68 Texier, Drscrip. de l’Asie Min. t. Il, p. 107, pi. I0« ; Id. Univ. pitt. p. 20i et 203. — 59 Texier, Descrip. de l’Asie Mm. t. Il, p. 221, pi. lïî ; Id. Univ. pitt. p. 313. — 60 Texier, Descrip. de l’Asie Min. t. II, p. 2S4, 2ÔÔ, pi. 129. — 61 Texier, Descrip. de l’Asie Min. t. Il, p. Î96 ; Unio. pitt. p. 303 et 304. — «2 Texier, Unio. pitt. p. 341. — 63 Texier, ià. p. 235 ; Descri/jt. de l’.isie .l/»i.t. III, p. 18.— 6V TexiiT, 16. p. 174, pi. 159 ; Newton, Ualictirna’s. Cnide itnd the Dranchidcs, pi. 73. — 65 Texier, ih, t. III, p. 121 ; Ncwlgn, op. l.— 66 Texier, t. III, p. 18», pi. 166 et I6T. — 67 Texier, ih. t. II[, p. 2i n, pi. 211. — 68 Tejier,i6.p.211 ; i^ià’. )),//. p. 711.— «Texier, Unio. pitt. Asie Min. p. 391.— 70 Texier, Descrip. de l’Asie Min. t. I, p. 166, pi. 62 ; Perrot et Guillaume, Explor. arch. p. 212.— 71 Texier, rt. t. I, p. 212, 2U, pi. 73 et 7i ; Perrot el Guillauuij, Explor. arch. pi. 3i. — 72 Xeacr, Unio, :ntt. .Asie Mui. p. bus et G (jô ; C’est là qu’une colonie fut, dit-on, conduite par Cécrops, qui donna son nom à la ville naissante ™. Plus tard, Thésée réunit les bourgades qui s’étaient groupées autour de Cécropie (Kexpo-îa) et forme la cité", qui prend alors le nom de sa divinité prolectrice, Alhénè. Une colonie de Pélasges vient ensuite, environ un siècle après la guerre de Troie ; chassée de la Béotie, elle est accueillie dans l’Attique ’». Ces Pélasges qui fortifient l’acropole, jusqu’alors enclose seulement d’une palissade *’, l’entourent de murs formés do quartiers de roche et nivellent le plateau supérieur. Ils défendent le côté occidental, seul accessible, par une série de murailles percées de neuf portes (de là les noms de IIïXaaYDtôv et ’Evvôâ7tuXov donnés à cet ouvrage ’^). Expulsés peu après d’Athènes, leur souvenir s’y conserve, et Pausanias, douze siècles plus tard, nous parle d’un quartier qui porte encore leur nom sous le mur septentrional de la citadelle ; il cite même les noms d’Agrolas et d’Hyperbius qui avaient dirigé leurs travaux ". Nous décrirons plus loin les vestiges de ces imposantes murailles qui ont subsisté jusqu’à nos jours.

Au v° siècle avant Jésus-Christ, Xerxès s’empare d’Athènes ’*, dévaste l’acropole et biaile les temples, pour la plupart élevés ou déjà reconstruits par Pisistrate et ses fils. Ainsi s’achève la première période historique de l’acropole. Après sa victoire à Salamine, Thémistocle rebâtit en hâte le mur du nord, il y emploie les colonnes et l’entablement du vieux Parlhénon, détruit par les Perses "’* ; ainsi exposés à tous les yeux, ils doivent raviver sans cesse la haine des Athéniens contre les Barbares. Cimon, avec plus de soin et de temps, réédifie le mur du sud, dont nous pouvons encore apprécier le bel appareil et la parfaite exécution, en même temps que le bastion carré qui le fortifie à l’ouest et que les Athéniens appelaient 6 TrûpYoç ’^ Le temple de la Victoire-Aptère, placé au-dessus de ce bastion et qui domine encore aujourd’hui, sorti de ses ruines, l’entréo-de l’acropole, est du même temps ou un peu postérieur ". Périclès enfin, aidé d’Ictinus, de Callicrates et de Phidias, reconstruit un Parthénon plus pur, plus grand, plus beau que celui qu’avait renversé Xerxès ; avec Mnésiclôs il substitue à l’Ennéapyle ces magnifiques Propylées et, ce majestueux escalier, digne entrée d’un pareil sanctuaire, dont les débris seront toujours un objet d’étude et d’admiration. Il dut élever aussi des tours en pierre qui, semblables à celles de Mycènes, défendaient l’entrée principale, et dont M. Beulé, par ses heureuses fouilles, nous a rendu les restes ’^

Les siècles suivants continuent d’enrichir à l’envi l’acropole, devenue une citadelle intérieure depuis que des murailles ont entouré la ville nouvelle et l’ont reliée au port du Pirée par les longs murs (cxéXy), (AaxpàTEÎyri). C’est le temple d’Érechthée où l’ornementation et l’élégance de l’ordre Perrot et Guillaume, Explor. archéol. de la Galat. et de ta Bithijnie. pi. 70 et 71

— 73 Boutan, Topog.et hist. de l’île de Lesbos, Archio. des missions scient, l’c série, t. V. p. 273. — 7* G. Deville et E. Coquarl, Mission dans l’île de Samothrace, ArchÎB. des missions scient. ’i« série, t. IV, p. 254, p. 2fiS. — ^75 Guérîn, Description de l’île de PalmOS el de l’île de Samos, p. U. — 76 i,l. io. p. 192. — 77 Blouet, Expe’d. scient, de Morée, t. III, p. 4 et 5, pi. I, Il et XI. — ’8 Plin. Hist. Nat. VU. 56 ; Slrab. I.V, p. 397 ; Eustalh. înDiomjs. ; Pausan. I, 26, /oc. cit —79 Beulé, VAcropole d’.Atlièncs, l’c édit. t. I, p. 22. — ^0 Uaoul Uochelte, Hist. des colonie ? grecques, II, 6 ; V, 3.— 81 Herod. Vil, 1 12. — 82 Strab. IX ; Herod. VI, 137 ; Schol. Soph. JSd. Colon. 139 ; Suidas, s. v. ’A- :5a ; D.onjs. Ilalic. AnI. rom. I, 28 ; Welkcr, Abhandl. der Berlin. Alcnd. ls :ij, p. 309 ;Bursian, PhdoUnjus, IX, p. 631.-83 l’ansan. I, 23 ; Plin. Hist. Xat. Vil, 194. — «• Herod. Vlll, 52 et 53. — 85 Thuc. I, 90 et sq. — 86 piutarcli. Ci’m. 13 ;PauSHn. I, 28 ;iorn.Nep. Ciiii. 2 ; Beulé, i’.lerop. d’Athènes, I, p. 227 ; Bursian, Jthcin. .Vus. nouv. série, X, p. i.11 ; alicliaclis, .Arch. Zeilunçi, 1862, n» 162 . et B ; Bôlticher, Philolor/iis,XX[, p. il.— 87 plul.ircU. l^crii-t. 1-i ; lUipi.cr. T :f’.m<>.7.’.s xa.’,-it. — >i^ Leul ’, /. /., t. 1, c. 4, â 3.

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ionique atleignenl le suprême degré ; ce sont des statues, des groupes, des inscriptions, des offrandes de toute sorte et en nombre infini, qui viennent orner et enrichir encore cette enceinte déj ;’i si riche et si belle. Avec la conquôte romaine commence la troisième période de l’acropole, celle de la décadence et de la destruction, période (jui s’est continuée presque jusqu’à nos jours. Sylla lait démanteler la ville et l’entrée de la citadelle ; cependant il arrête le pillage, « voulant, dit-il, accorder aux morts la grâce des vivants ". » Alhônes, où les Romains venaient dans leur jeunesse étudier les arts et les lettres, fut longtemps épargnée par eux. Sous Auguste l’acropole voit s’élever un de ces temples, si nombreux alors, dédiés à la déesse Itome et à César-Auguste’" ; celui-ci était circulaire. Devant les Propylées un piédestal colossal, disproportionné, est érigé pour recevoir la statue d’Agrippa . Néron, le premier, fit dépouiller l’acropole d’une partie de ses statues, après avoir enlevé celles de Delphes et d’Olympie, pour orner son vaste palais, la .Maison Dorée. Il ne parvient pas cependant ; l’appauvrir, car, plus tard, Strabon et Pausanias y retrouvent encore, comme nous le verrons plus loin, les statues les plus belles et les plus célèbres et relioncent à décrire, tant elles sont nombreuses, toutes les merveilles de l’acropole. Ce qu’elles devinrent, nous l’ignorons ; transportées h Constanlinople, elles furent probablement détruites par les Barbares ou par les chrétiens. Sous Valcrien, la terreur causée par les premières invasions fit relever à la hâte les murs de l’acropole. Alaric, à la tête de ses Goths, franchissant les Propylées pour piller les trésors de l’enceinte sacrée, fut arrêté, dit-on, parl’ellr.) ! que lui causa la Minerve cjlossale, dite Athénè Prouiachos, œuvre de Phidias .

Au vil siècle, le Parthénon, l’Érechthéion sont transformés en églises byzantines et plus ou moins défigurés. Au temps des crcîtSades, les ducs d’Athènes établissent leur demeure dans les Propylées et font élever sur l’aile droite la tour féodale qui subsiste encore (fig. 73). Sous les Turcs, arrivés en vainqueurs, un aga succède dans les Propylées aux ducs d’Athènes, le Parthénon devient une mosquée, l’Érechthéion un harem, le temple de la Victoire-Aptère est renversé pour faire place à une batterie de canons et l’acropole reprend l’aspect d’une petite ville en se couvrant de masures turques. Son entrée disparaît sous un énorme bastion qui ensevelit les tours et les nmraillcs antiques ". En 1656, malheur irréparable ! un dépôt de poudre fait explosion par. accident et détruit une partie des Propylées. Peu après, en 1674, arrivent d’Occident les premiers voyageurs qui nous laissent sur l’acropole des documents sérieux. C’est le marquis de Nointel, ambassadeur de France à Constantinoj)le, accompagné du peintre Jactpics Carrey, élève de Lebrun ; ils s’arrêtent à Athènes, et Carrey dessine pendant deux mois toutes les sculptures du Parthénon : dessins précieux aujourd’hui, malgré leur imperfection de style, puisqu’ils reproduisent des chefsd’œuvre en partie disparus". Noire ambassadeur est suivi, en 1676, parSpon et Wheeler, l’un Anglais, l’autre Français, ([ui nous ont laissé une relation du plus grand intérêt, car ils ont pu voir encore les Propylées surmontés de frontons et le Parthénon presque intact. En 1687, les Vénitiens, maîtres de la Morée, viennent assiéger Athènes sa Pliit.Sy»fl, 3Î.— *> Corp. /lise. 9r.n.418.— 91 Corp. /ii.ïrr.yr. 309.— M Beuli !, VAcrop. d’Athènes, l. I, p. iiS. — 93 stiiart et Revelt. Antiij. d’Athènes, plau ilc ]’ ;tcrupulc eu HôS, t. H, pi. S. — 9* i"ci Ucjjjiii àvul aclui ;ilL’ii.c.il au ejLiaol tîcj et l’acropole ; ils s’en emparent, et une de leurs bombes fait éclater une poudrière contenue dans le Parthénon. Cerig. 73. Eoti’ée de rAcropoIe (élat aetuel). lui-ci est éventré, coupé en deux et les condottieri s’en partagent les plus beaux fragments. Des morceaux de sculpture provenant des frontons sont emportés jusqu’en Danemark. Ainsi, en peu d’années, tous ces monuments, ces œuvres parfaites des plus grands artistes grecs, debout encore après tant de siècles et auxquels était réservé un long avenir, sont défigurés et mutilés.

Nous renvoyons aux ouvrages indiqués à la bibliographie pour toute l’histoire de l’acropole au moyen âge et dans les temps modernes, aussi bien que pour les études et les restaurations entreprises depuis l’ouvrage de Stuart et Revett, les Antiquités d’Athènes., publié de 1750 h 175S, source unique pendant longtemps des études sur l’architecture grecque, jusqu’aux travaux plus sérieux et plus complets des architectes pensionnaires de l’Académie de France, qui se sont succédé à l’acropole depuis 1846, et en ont dessiné les monuments avec un soin religieux. Ces travaux sont conservés dans la bibliothèque de l’École des Deaux-Arls.

Nous allons maintenant réunir les renseignements que fournissent sur les monuments de l’acropole les auteurs anciens, et à l’aide de la Description de la Grèce par Pausanias, écrite au ii° siècle après Jésus-Christ, essayer de nous la représenter telle qu’elle était au temps de sa splendeur. C’est l’itinéraire même indiqué par le voyageur que nous allons suivre.

Après avoir visité la ville presque entière, Pausanias ’* quitte le théâtre de Bacchus, situé sous l’acropole, au sudest (A, voyez le plan fig. 74), et arrive fi la citadelle en longeant le pied des rochers, au bas de la muraille du sud. Il aper(,’oit sur cette muraille l’Egide d’or, avec la tète de Méduse, offrande d’Antiochus °*. Au-dessus du théâtre, dans les rochers qui forment la base du mur (B), s’ouvre une estampes de la Bd>Iioth. imp., et on les trouve reproduits en fac-simile dans l’ouvrage de L. de Laborde, li- Piirlhvnon, 1, pi. 3 et 4. — »» I, 20 et sq. — »6 Paus. V, IS. 4. Kj..JCll.U ?, s. V. Ki-’Ji-i.vT,.

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grotte que décore le monument choragique de Thrasyllus", et des colonnes s’élèvent portant aussi des trépieds choragiques. Ces colonnes existent encore.

laisse à sa gauche le’ théâtre construit par Hérode Atticus 

(C). Diverses sépultures se succèdent ensuite, puis il rencontre les temples d’Esculape et d’Apollon, celui de la Terre nourricière {Fr, xoupoTpd(po ;), et celui de Cérès ver- ,■^"S**’SS’P1

doyante (Aï)ijiyîtïip x^<"i)’ On a voulu voir ces deux derniers sanctuaires dans les niches qui se trouvent sous la terrasse du temple de la Victoire (D) ; mais cette opinion a été justement combattue ". Ces deux temples, d’après les termes employés par Pausanias, devaient être en dehors de l’enceinte. Dès qu’il l’a franchie, sans nous parler du magnifique escalier qu’il dut gravir pour arriver aux Propylées, Fi{ ?. 74. plan de FAcropoIe d’Athènes.

notre guide est frappé de la grandeur et de la beauté de cet édifice, supérieur, dit-il, à tout autre du même genre. Ici se présentent des statues de cavaliers qu’il croit représenter les fils de Xénophon , puis à droite s’élève le temple de la Victoire-Aptère (D), et auprès une statue d’Hécate, œuvre d’Alcamène ’™. Pénétrant dans le majestueux vestibule, il nous indique, à gauche des Propylées, une salle contenant des peintures, en partie déjà détruites par le temps et qu’il décrit ; il attribue deux d’entre elles à Polygnote. Le vestibule dépassé, un groupe des Grâces et un Mercure, surnommé Propylée, s’offrent à sa vue ; ils sont, lui dit-on, de Socrate le philosophe"" ; plus loin, c’est la lionne en bronze érigée par les Athéniens pour rappeler le nom et l’héroïsme de la courtisane Leœna ’"-, et plusieurs statues, qu’il décrit, laissant de côté, comme il a soin de nous en avertir, les moins importantes. Cependant il convient de nommer, d’après d’autres témoignages "", la Minerve porte-clef, de Phidias. Voici ensuite la pierre sur laquelle Silène s’assit quand

La grotte subsiste, le monument a disparu ; on le retrouve dans l’ouvrage de 

Sluart et Revett, qui ont pu le mesurer avant sa destruction : Antiq. d’Athènes, t. II, pi. xsxvii et xxxviii. — 9ï* Ross, Hansen et Schaubert, Die Akropolis, p. 4 ; Raoul l{ocheUe,Jûurn.dessavattts,2 mai 1845 ; Pittakis, rAnci’eïme Athènes, p. 230 ; Bculé, ’. t. I, IX. — 99 Diog. Laert. II, 52 ; Eustath. ad Odyss. XI, 299. — ’00 Pans. II, 30, 2. — 101 paus. IX, 35, 3 et 7 ; Plin. Bist. Nat. XXXVI, 32 ; Cf. Jahrb. fur Philol. t. LXXIX, p. 243 ; Arch. zeitung, i8C9, p. 55, pi. ixii. — 102 Plut. De garni. 8 ; Pliu. 1. 1. XXX, 72. - ’03Ajisloph. Thesmoph. 1136, lUîj Plin. Sisl. Nat. XXXY, I.

Bacchus vint dans l’Attique, et la statue de Minerve Hygiée ’° dont le piédestal au moins nous est resté. A l’entrée du péribole de Diane Brauronia (K), une statue d’enfant, en bronze, tenant le vase d’eau lustrale ’"% et une statue de Persée "^ œuvres de Myron, frappent d’abord les yeux. La statue de la déesse, placée dans le temple, est de Praxitèle. Entre autres œuvres remarquables il faut citer ici le cheval Durien d’où sortent les Grecs qui vont saccager Troie, ouvrage en bronze de Strongylion •"’ ; plus loin, vers l’enceinte de Minerve Ergané (L), se trouvent Minerve etMarsyas ’•", le combat de Thésée et du Minotaure, et en avançant vers le Parthénon, la Terre implorant Jupiter pour qu’il lui envoie la pluie, d’autres groupes et statues, parmi lesquels Minerve faisant paraître l’olivier et Neptune un flot de la mer, et enfln l’image que Léocharès avait faite de Jupiter protecteur deracropolefZEÙçiroXiEÛ ;)’™. Le Parthénon (M)"" occupe peu de place dans la description de Pausanias. Il parle du fronton principal, représentant la naissance de Minerve, du fronton postérieur où est iigu- . — ’0' Plin. Hist. Nat. XXXIV, 44 et 80 ; Plul. Pericl. 13 ; cf. Ross, Archâolog. Aufsâlse, p. 189, et 0. Jahn, Berichte der Leipz. Gesellschafl der Wissenschaft. 1S58, p. 109. — 106 Plut. l. l. Plin. Hist. Nat. ; XXXIV. 19, 31. — ’06 Id. XXXIV, 79. _ 107 id. XXXIV, 57 ; Paus. VIII, 46,3.— 108 Paus. IX, 30, 1 ; Schol. Aristoph. Aves, 1128 ; Hesych. s, v. 4o’ !>pioç ; Rhangabé, Antigitrtcs Heltënigues, h n. 41. — 109 Plin. Hisl. Nat. XXXIV, 57. — l’O Paus. VIII, 41, 9 ; nicaearcli. p. KO, éd. Fuhr ; Plut. Pericl. 13 ; Slrab. IX, p. 395 ; Harpocrales et Hesycliius s. t. f-o-Ti |jïiii$s< ; Bekker, Anecdota, p. 247, H.

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rée la dispute de Minen’e et de Neptune ; il décrit dans l’intérieur de la ccUa la fameuse statue chryséléphanlinc, chef-d’œuvre de Phidias, et son piédestal ’". Mais c’est li tout, et, en tournant la tète, il ne trouve guf’re plus ?i contempler que le portrait de l’empereur Adrien et celui d’Iphicrates "^ A sa sortie, il cite une statue en bronze d’Apollon Parnopius, attribuée à Phidias, et d’autres statues ; puis il arrive près du mur duMidi (N),où se dressent une série de statues, plus petites que nature, représentant la guerre des Géants, le combat des Amazones, la bataille de Marathon et la défaite des Gaulois en Mysie. Toutes ces sculptures, dominant le théâtre de Bacchus, furent données et dédiées par Altale, roi de Pcrgame "

L’Érechthéion (P) attire enfin notre voyageur. Il nous si-Fig. "5. Vue de Tacropole d’Athènes (côté du midh. gnale au-devant de l’entrée l’autel de Jupiter Très-haut"’ (ZeÙ ; uzaToc) ; dans l’intérieur, plusieurs autels, celui de Neptune, sur lequel on sacrifie à Érechthée "^ celui du héros Butés, premier prêtre de Minerve et de Neptune, et celui de Vulcain. Sur les parois sont des peintures représentant des membres de la famille de Butés, où le sacerdoce était devenu héréditaire ’". Il voit ensuite à l’un des angles intérieurs du portique précédant l’entrée du Pandrosion, le puits d’eau marine, et les trous dans lesquels on reconnaissait l’empreinte du trident de Neptune ’". Dans le temple de Minerve Poliade reposait le palladium, statue de Minerve, en bois d’olivier, tombée du ciel’" ; au milieu de la cella brûle nuit et jour la lampe d’or, œuvre de Callimaque, dont il suffit de renouveler l’huile une fois par an ’". Là encore se voyaient un Mercure en bois, don de Cécrops, le siège pliant attribué à Dédale, les dépouilles dos Mèdes, recueillies à Platée ^^ l’olivier sacré, planté par Minerve, et qui, brûlé par les Perses, repoussa le jour même de deux pieds ’-'.11 était dans l’enceinte consacrée à Pandrose. Pausanias ajoute que ce sanctuaire était contigu à celui de Minerve, sans autre explication sur la disposition de ce groupe d’édifices dont le plan savant et compliqué a tant occupé la critique moderne ’-'.

En parcourant le péribole on remarquait parmi d’autres objets la statue de Démétrius, le portrait de Lysimachè, prê tresse de Minerve’-', de grandes statues de bronze qui représentaient le combatd’Eumolpeetd’Erechthée, plusieurs statues très-anciennes de Minerve, en bronze, retrouvées après l’incendie de Xerxès, encore noircies parla fumée et deve-Paus. I, 17, 2 ; V, II, 10 ; IX, 26, 2 ; X. 3i, 8 ;TI,uc. II, 13 ; Watu, IIipp. maj. p. 2’JO b ; Schol. Arisloph. Pax, 605 ; SchoL ncmosth. c. Androl. l3 ; Plul. /. ;. 13 et 31 ; Id. De vil. are ai. S ; id. Du Is. et Os. 76 ; Diod. Sic. XU, 40 ; Plin. Hist. Nat. .VX.MV, 51 ; X.XXVI, 18 ; Valer. Max. VIII, 1», 13 j Arislot. Se mundo, 6, p. 399 b ; Arrian. Diss. Epict. II, 8 ; Maiim. Tyr. XIV ; Tlieniislius, Or. 25, p. 309 d i Corp. insc. gr. 130, 18 ; 150, 39, et ap. Boickh, Slaatshaush. II, p. 2SS.

— 112 Paus. I, I, ï ; 1, 31, 1. — ’H Plut. Anton. 60. — •" Pans. VIU, S, 3. — lis Herod. V, 82 ; Plut. Symp. IX, 6 ; Decem orat. Schol. Aristid. Or. 18, p. 63 d ; Athenag. Leg. 1 ; Uesycîi. s. . "Efij^Bevî ; Ross, Arch. Aufsâtze, p. 123. — ’ '^ .pollod. nues fragiles ; enfin le groupe de Thésée sacrifiant le taureau de Marathon.

En commençant son ^8" chapitre Pausanias semble sortir de l’enceinte de Minerve Poliade ; il nous montre la statue en bronze de Cylon et la statue colossale, également en bronze, de Minerve Promachos, œuvre de Phidias, dîme du butin conquis à Marathon offerte à la déesse par les Athéniens ’-*. Du cap Sunium les navigateurs apercevaient la pointe de sa lance et le cimier de son casque. Cette statue est représentée dominant le Parthénon (fig. 76 et 7") rig. 7G et 77. L’acropole sur des monnaies d’Athènes. sur des bronzes d’Athènes, de l’époque impériale. 11 reste encore des vestiges de son piédestal (0). Près de 1 ; était le quadrige en bronze, provenant de la rançon des Chalcidiens et des Béotiens, offert à Minerve par les Athéniens victorieux. Hérodote ’" nous dit aussi qu’on voyait ce quadrige à gauche, après avoir franchi les Propylées.

Périclès devait avoir sa place dans l’acropole : sa statue s’y trouvait, voisine de celle de la Minerve Lemnienne, offrande des habitants de Lemnos, l’œuvre de Phidias la plus digne d’être vue ". Là s’arrête l’exploration de Pausanias : il descend de la citadelle, non jusqu’à la ville basse. m, 15, 1 ; Le Bas, Voyage en Grèce, Inscr. pi. vin, 5, 6 ; Cùrp. inscr. gr. 468. — 117 Paus. VIII, 10, 4 ; ApoUocl. III, H, 1 ; Strab. IX, p. 346 ; Telaz, Hev. archéoi. IgSl. _ 118 Apollod. III, 11, 6 ; Plut. De Doed. 10 ; TertulL Apolog. 16. — 119 Strab. IX ; Plut. Sylla, 13. — ’20 Demoslh. c. Timocr. 120 ; Harpocr. cl Suid. S. T. ’Ap-r»foi :ovs Siçfoî. — l !l Herodot. VIII, 55 ; Apollod. III, 14, 1. Cf. Dion. Halic. De Dinarck. 13. — 1*2 Voy. la bihliopraphie à la suite des notes de cet article. — 123 Plin. Sist. Nal. XXXIV, 19, 20 ; Plut. De vit. pud. 14. — 12* Dem. De fais. leij. lOS ; Zosim. V, 6. — 1« llerod. V, 77. — 126 rUn. Hist. Xat. XXXIV, 5i ; I uciaii. hnog. 4.

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mais après avoir traversé les Propylées il se détourne du côté des Longs Rochers (Mo(xpaî), vers le nord, et descend par un escalier jusqu’à la fontaine Clepsydre (G’) ’" auprès de laquelle il rencontre une grotte consacrée à Apollon ’** et k Pan ’"'(H), également représentée sur les bronzes d’Athènes, dont on voit ici le dessin (fig. 76 et 77). On y remarque même le dieu Pan, assis dans la grotte et jouant de la flûte. Puis il quitte l’acropole et se dirige vers la colline de l’Aréopage. Entré par le sud, à l’extrémité occidentale de l’acropole, Pausanias sort donc sur la face nord de cette même extrémité, par l’escalier de Pan.

ne nous reste plus maintenant qu’à décrire ce qui subsiste 

aujourd’hui de tant d’admirables édifices ; c’est ce que nous allons faire en reprenant le chemin que nous avons suivi avec Pausanias. Nous verrons ainsi divers points négligés par le périégète et que le temps et les hommes ont épargnés, nous en verrons d’autres que les fouilles nous ont rendus et qu’il a lui-même ignorés.

En effet, en pénétrant dans l’enceinte (fig. 73) nous retrouvons au pied de la terrasse qui porte le temple de la Victoire Aptère, sur le roc mis à nu, le sentier qui pendant des siècles conduisit les populations primitives jusqu’à l’antique Cécropie ; les pas des animaux ont creusé leur trace dans le dur rocher, comme dans les chemins de montagne. Tout cela, au temps de Périclès, était recouvert de marbre, comme le palier, -encore existant en partie, qui divisait en deux le grand escalier montant aux Propylées. En descendant de ce point vers la partie inférieure, voici, dans l’axe même, les restes d’un mur pélasgique, dérasé suivant la pente de l’escalier et qui sans doute a fait partie de l’Ennéapyle. Au bas de la pente se retrouve, sur le rocher, la trace des marches de ce grand escalier qui occupait toute la largeur des Propylées ; des degrés en marbre sont encore en place. Deux tours, de belle construction grecque, contemporaines très-probablement de Périclès, sont là, parfaitement rattachées à l’axe et au parallélisme des Propylées ; l’entrée qu’elles protégeaient fut détruite par les soldats de Sylla ; nous la voyons telle qu’elle fut rétablie, avec des fragments d’autres édifices, sous la menace des invasions barbares, à l’époque de Valérien. Toute cette partie si intéressante de l’acropole est due aux heureuses fouilles exécutées sous la direction de M. Beulé en 1853. Si nous revenons au large palier qui divisait le grand escalier, nous retrouvonsà notre gauche la fontaine Clepsydre, aujourd’hui souterraine, et les traces de l’escalier qui conduisait à la grotte de Pan. Le gigantesque piédestal qui portait la statue d’A grippa (G) est là aussi, légèrement soulevé et dévié de sa verticale par l’explosion de la mine et par le choc des boulets. Devant nous, dans le milieu de la parlie supérieure de l’escalier, se trouvent les restes en marbre du chemin en pente douce, strié, qui permettait aux animaux destinés aux sacrifices de gravir jusqu’au plateau de l’acropole. Sur la gauche serpente le sentier pélasgique, taillé dans le rocher et qui va se perdre à droite sous la terrasse où se dresse le petit temple de la Victoire Aptère relevé de ses ruines.

A l’ouest de cette terrasse se trouve un mur de construction pélasgique, dirigé obliquement, et dont les blocs, d’assez grand appareil, furent tirés du rocher même de l’a-IS’ Schûl. Arisloph. L ;/s. 91 1, 913 ; Av. ICÇ4 ; Hesych. s. v. KV-eiiîpa ; Id. s. v. lUÎÙ ; Id. s. v. KXii’.iim^ CSuf.— ISH Eurip. /on, 10 et sq., «S» et sq., I43i i-l sq. ; l’hihlngus, VIII, p. 17C ; XXn, p. 1.9 ; Bi-ulé, Mum. tfAtluhies, p. 394. — ’-' Hi-rodol. VI, lOn ; Luciaiii. i ?û ; accus. 9 ; Aristoph. Ly$. 720 ; Eurip. Ton. -192 ; Michaëlis, . :in. eropole. A ce nuir se rattachent des con>trucli(ins postérieures, sans doute contemi)oralncs des Pisistratcs et (pic Mnésiclès a laissées subsister, en tant qu’elles ne gènaieni point l’établissement de ses Propylées.

Si nous entrons sous le vestibule, nous voyons les colonnes ioniques intérieures en grande parlie ruinées, il ne reste en place que la base et une partie des fûts ; plusieurs colonnes doriques sur les façades sont encore entières et couronnées de leurs chapiteaux. Ce vaste portique, aujourd’hui transformé en musée découvert, se relie à celui de l’aile gauche, de proportion moindre, et qui sert de vestibule à une salle éclairée par deux petites fenêtres et qu’on a appelée la Pinacothèque. Les chapiteaux d’ante de ces fenêtres ont conservé presque intacts leurs ornements peints. L’aile droite, non tout à fait symétrique de la précédente, a été englobée en grande partie, au moyen âge, dans la construction de la tour féodale. Cette haute tour, construite tout entière en blocs de marbre provenant des édifices, doit receler dans ses murailles de nombreux fragments d’architecture, de sculpture, et probablement aussi des inscriptions. Au fond du vestibule des Propylées s’ouvrent cinq portes, encore intactes et de grandeurs différentes. Sous la grande porte principale passe le chemin que suivaient les victimes destinées aux sacrifices ; parles autres portes, après avoir franchi cinq degrés, on arrive sous le portique intérieur : on est dans l’acropole. Les colonnes sont debout, mais les colossales architraves gisent sur le sol.

Entre le mur nord du grand vestibule et le mur ouest de la Pinacothèque (H’) une grande salle exista, ou au moins fut pi’ojetée, car les Propylées ne furent pas complètement terminés. En effet, on retrouve sur ces deux murs, mais à une plus grande hauteur, un bandeau dont le profil est semblable à celui qui, dans la Pinacothèque, a dû soutenir le plafond ; de plus, sur le mur Nord la pente du toit de cette salle est indiquée "°. C’est sur cet emplacement que fut démolie, il y a peu d’années, la chapelle byzantine des ducs d’Athènes. Dans cette salle dont nous parlons étaient peut-être les peintures de Polygnote décrites par Pausanias, et placées suivant lui dans une salle située à gauche des Propylées. Il semble que ces peintures auraient été très-mal éclairées dans celle qu’on appelle aujourd’hui la Pinacothèque ; celle-ci IF) conviendrait mieux pour y placer la Chalcothèque, dont une inscription récemment retrouvée a fait connaître l’existence, et qui paraît avoir servi de dépôt pour les objets divers employés aux pompes des Panathénées ’". Les Propylées étant franchis, voici sur la droite les piédestaux de plusieurs des statues citées par Pausanias, les traces des stèles nombreuses, jadis incrustées ou scellées, au rocher ; voici le mur de soutènement (I) du péribole (K) de Diane Brauronia. Ce péribole est littéralement couvert de blocs et de débris de marbre dont la plupart appartiennent aux Propylées. Vient ensuite une autre enceinte (L) que l’on attribue à Minerve Ergané et qui confine par des degrés taillés dans le roc à celle du Parthénon ’". Sur la route qui nous conduit à ce dernier sanctuaire (M) devaient s’élever des pyramides sur lesquelles étaient gravés les noms des peuples tributaires d’Athènes, et dont on a retrouvé de très-nombreux fragments.

Du temple de Minerve, coupé en deux par l’explosion, les (lel, Iiisl. urch. 4S63, p. 309« — "0 Sluarl el nevill. ..ntiq. of .Miens, H, ch. 5. pi. V. — 131 l’hihlogns, 1860, p. 402. — l^s lliichs, Abkamtl. der .Vùncli. Akad. Phjlol. Kidsse, !ll, 3. p. 627 ; Raoul Ruchelle, Journ. des smaiils. 1851 ; Bi’uli’, tWcropote d’Athéiie.^, I, 12. frontons ont à peu près disparu ; des colonnes de l’opisthodome et de la cella il ne reste que les traces retrouvées par M. Faccard. Malgré ces ravages, un volume suffirait à peine à l’étude des perfections encore appréciables dans ce qui subsiste aujourd’hui du Parthénon d’Ictinus et de Phidias.

Le sol qui l’environne, surtout vers le sud, est couvert de grands blocs projetés, entassés par l’explosion. Au-dessous d’eux le sol est formé par d’énormes tambours, à l’état brut, destinés aux colonnes de l’édifice et mis au rebut pour quelque défaut ; au-dessous encore vient une couche d’éclats de marbre, résultant du travail des ouvriers pendant la construction de l’édifice. Enfin, les fouilles ont fait retrouver une troisième couche formée des débris de l’ancien Parthénon et d’autres édifices brûlés et détruits par les Perses. Ce sont des fragments de chéneaux en terre cuite peinte, des cendres, des charbons, mêlés à des débris de vases, de statuettes, et à des morceaux de plomb, de bronze, etc. Tous ces objets sont conservés dans les casemates de l’acropole et dans des baraques en bois, qui seront prochainement remplacées, nous l’espérons, par un musée plus digne de ces précieux fragments.

Des sculptures offertes par Attale, il ne reste pas trace, non plus que des stylobates qui ont dû les porter.

En nous dirigeant vers l’Érechthéion nous ne rencontrerons guère que les fragments hors-œuvre du temple circulaire de Rome et d’Auguste (O). Du temple d’Erechthée et de Minerve Poliade (P), chef-d’œuvre de grâce, d’élégance et de richesse, il ne reste guère que les murs et les portiques. Sa transformation en église, en harem, les ravages de lord Elgin et ceux des tremblements de terre ont fait disparaître les distributions intérieures et même une partie des points d’appui extérieurs. On reconnaît encore une partie du péribole et dans cette enceinte s’ouvre la fissure du rocher, communiquant à la grotte d’Agraule, par laquelle les Perses s’introduisirent dans l’acropole 133 [471]. Ici ont été retrouvés, en partie, les bas-reliefs qui se détachaient sur la frise en marbre noir d’Eleusis, du portique nord, et des stèles précieuses qui nous ont fait connaître les comptes des dépenses faites pour l’achèvement du temple, les sommes consacrées à la sculpture, à la peinture et à la dorure de ses différentes parties.

Enfin, si nous revenons vers les Propylées, nous observerons les vestiges du piédestal de la Minerve Promachos (Q) et sur le rocher en pente, les stries transversales qui démontrent que le roc ne fut jamais, sur le plateau, recouvert d’un dallage. Nous pourrons ensuite, comme Pausanias, quitter l’acropole, n’ayant, comme lui aussi, qu’esquissé le long et difficile travail qu’exigerait une description complète d’un tel lieu, unique au monde.


Nous avons été puissamment aidé dans celle étude par l’ouvrage si complet publié par M.Beulé en 1S54. Nous renvoyons à ces consciencieuses recherches et aux autres ouvrages mentionnés dans la bibliographie de cet article les personnes qui désireraient plus de détails sur l’acropole d’Athènes. Ed. Guillaume.

Bibliographie. Outre les ouvrages cités dans les notes au sujet des nombreuses acropoles nommées dans l’article, voyez pour l’acropole d’Alhènes : Stuart et Revell, The Antiquities of Athens, Lond. 1761 et suiv. ; Leake, Topography of Athens, Lond. 1821 ; 2e éd. 1841Tlifi ; Forchammer, Topographie von Athens, Kiel, 1841 ; Brondsted, Voyage et Recherches en Grèce, Paris, 1840 ; Ross. Hans et Schaubert, Akropolis von Athen. Berlin, 1839 ; Raoul Rochette, Journal des savants, 1851 ; Penrose, An Investigation of the principles of Athen archit. Lond.1851 ; Beulé, l’Acropole d’Athènes, Paris, 1854 ; 2e éd. 1862 ; K. Curtius, Attische Studien, Götting. 1852 ; id. Sieben Karten zur Topogr. Athens, mit erlaüteraden Text, 1868 ; Ross, Archaeolog. Aufsàtse.lieipz, 181î ; j ; Michaëlis, Ueber den jctz. Znstand der Aki’opitl, in Jihcin. Muséum, Nouv. série, t. XVi j Bursian, Géographie von Griechenland. 1862 ; E. Uveion, Athènes décrite et dessinée, Paris, 1862 ; L. dcLabordc, luviCS aitx xv. >vi et XVII" siècles, Paris, 185-1 ; C. Bcitticher, e/’ïe/iï ùberdie l’nlersucliunnen aufder AkropoUs von.thcn im Frïilijahre 1862, Berlin, 1 863 ; 0..Miiller,.l ; if.’j, /(.. Politidis sacra et aedes, 1820 ; h. del-Ahoidc, te Partliènon.documents, Paris, 18i8 ; Teta2 Mémoire explicatif de la restaurât, de l’Ereehthéion. Hev. archéoL t. VIII ; Inwood the Errchthei’in, Lood. 1827 ; Von Quast, das Erechteion zu Athen, Postdam, 1813. Thierseli. Veber das Erechllieion, etc. AblwndI. der batjriseh. Ahid, (Pliilol. Classe), HiO ; id. Kpihrisis der neuesten Untersuekungen tiber das Krerhiheion:ibid. 1S57. C. Biitticher, At Pnliastemnel al.i Wohnhaus des Kimigs Ereehiheiis. Berlin, 1851 ; id. Ueber die letzle bauliche Untersuchungen des Erechtheion, in Erbkanis, Zeitschrift fur Dauwesen. Berlin, 185’J ; Choisy. Courbure dissgmctrique des degrés gui limitent au couchant la plate-forme du Parthénon, dans Comptes rendus des séances lie l’Aead. des Inse.r., 1865, p. 413. — Les personnes qui voudront étudier de près les monuments de l’acropole auront recours aux études des architectes pensionnaires de l’Académie de France déposées à la bibliothèque de l’École des Beaux-Arts. Elles consulteront, en particulier pour le Parthénon, la lieslanration de M. Paccard (1846 et 1817) ; pour l’Ereehthéion, celle de M. Tetaz (I8 ; 7 et 1818,; pour les Propylées, celles de M. Uesbuisson (1848) et de M. Boitte (ll’60).

ACROTERIUM (Άκρωτήριον), acrotère. — Ce mot, dans son acception la plus générale, signifie l’extrémité ou le sommet d’un corps ou d’un objet quelconque 1 [472]:ainsi les extrémités du corps humain, les ailes d’une statue, la proue d’un navire ou l’éperon dont il est armé, la cime d’une montagne, un cap ou promontoire, les créneaux d’une muraille, le faîte et les amortissements d’un édifice.

Vitruve s’en sert d’une manière plus spéciale 2 [473] pour désigner les socles qui, disposés aux extrémités et au sommet d’un fronton, servaient de supports horizontaux à des vases, à des trépieds, à des sphinx, à des aigles ou à des tritons, à des statues, à des Victoires, à des groupes et même à des quadriges. Il prescrit les proportions qu’ils doivent avoir et donne aux acrotères des angles (acroteria angularia) la hauteur du milieu du tympan, et à celui du sommet (medianum) un huitième de cette hauteur en plus. La même dénomination fut souvent appliquée à l’ensemble du socle et de l’objet porté par lui. Plutarque nomme acrotère (άκρωτήρεον) la surélévation décorative que le sénat fit placer, comme marque d’honneur, sur la maison de César 3 [474]. La nature de cette surélévation ne nous est pas autrement connue.

Les Grecs sont les inventeurs de l’acrotère; ce rappel heureux de la ligne horizontale, qui semble donner aux angles du fronton plus de stabilité, devait être inventé par eux. Cependant, beaucoup de temples grecs en sont dépourvus. Nous les trouvons au Parthénon 4 [475] au temple de la Victoire Aptère 5 [476], au temple de Némésis à Rhamnus 6 [477], au temple de Diane à Eleusis 7 [478] et au portique de l’Agora d’Athènes, que nous reproduisons (fig. 78) 8 [479].

Fig. 78. Fronton du portique de l’Agora d’Athènes.

Au temple d’Égine on a retrouvé non-seulement les socles, mais encore des fragments des sphinx ou des griffons qui étaient placés aux angles et le fleuron flanqué de deux petites figures de femmes drapées, qui couronnaient la pointe du fronton. La figure 79 montre ce fleuron et ces

Fig. 79. Acrotère du temple d’Égine.

deux statuettes, tels qu’ils furent dessinés au moment de leur découverte 9[480]. Le beau fleuron triangulaire qui couronne encore le monument choragique de Lysicrate, à Athènes, est aussi un acrotère (fig. 80) ; ce fleuron servait

Fig. 80. Fleuron du monument de Lysicrate, à Athènes.

de support à un trépied 10[481]. Il existait aussi des acrotères sur un grand nombre d’édifices disparus, mais qui nous sont rappelés par les auteurs. Pausanias nous décrit un temple d’Esculape, à Titane, où l’on voyait la statue d’Hercule sur le fronton et des Victoires aux deux angles 11[482] ; il nous dit qu’au temple de Jupiter, à Olympie, il y avait un vase doré sur chacun des angles du fronton, et sur le sommet une Victoire, également dorée, au-dessous de laquelle était représentée, sur un bouclier d’or, la Gorgone Méduse 12[483].

Il n’existe plus de temples étrusques, mais on peut imaginer quelle était la décoration des frontons de ces temples, d’après des tombeaux qui subsistent à Norchia 13[484] et qui pa-


raissent en reproduire la disposition extérieure. Ces tombeaux sont surmontés de frontons accompagnés d’acrotères (fig. 81).

Les Romains ont employé les acrotères avec plus de profusion que les Grecs ; il n’est guère de médaille romaine

Fig. 81. Acrotère d’un tombeau étrusque.

représentant des monuments où l’on ne voie le couronnement des édifices, le fronton des temples chargés de palmettes, de statues, de groupes, etc. Nous donnons ici comme exemples un grand bronze de Caligula (fig. 82) et un autre (fig. 83) de Faustine la jeune 14[485].

Fig. 82 et 83. Temples romains ornés d’acrotères.

Les textes aussi nous démontrent l’existence très-fréquente, sur les monuments romains, d’acrotères, indispensables pour faire porter sur les pentes des frontons des objets quelconques. Pline nous parle de statues placées sur le fronton (in fastigio) du temple d’Apollon 15[486] ; d’un char à quatre chevaux, avec Apollon Palatin et Diane, d’un seul bloc, placé dans un édicule orné de colonnes, sur un arc dédié par Auguste à son père Octave 16[487] ; du temple de Jupiter Capitolin dont le fronton était surmonté d’un quadrige 17[488] ; du Panthéon d’Agrippa enfin, décoré par le sculpteur Diogène, d’Athènes, dont les statues posées sur le faîte (sicut in fastigio posita signa), étaient moins appréciées, dit-il, à cause de la hauteur où elles étaient placées 18b[489]. Tite-Live nous raconte que la foudre frappa la statue de la Victoire, élevée an sommet du temple de la Concorde 19[490].

Dans les monuments romains qui existent encore nous trouvons des acrotères au Panthéon de Rome 20[491]. Un très-beau spécimen d’acrotère angulaire existe encore sur le Quirinal dans les jardins du palais Colonna, parmi les énormes débris du temple du Soleil 21[492]. Celui-ci est décoré, à sa partie supérieure, de moulures qui se prolongent jusqu’à la rencontre de la pente du fronton.

Autant que nous en pouvons juger par les exemples subsistants, les Grecs donnaient aux acrotères des extrémités des frontons moins d’élévation que n’ont fait les Romains ; en revanche, ils les plaçaient plus près du bord de la corniche, à plomb du larmier. Quoique plus haut que ceux des monuments grecs, l'acrotère du jardin Colonna est loin de correspondre à la proportion recommandée par Vitruve. Il est beaucoup moins élevé que la moitié du tympan renfermé par le fronton dont il a fait partie.

Au petit temple situé prés du stade de Messéne on peut voir des acrotères d’angle d’une forme particulière, dans lesquels le plan horizontal supérieur n’est pas prolongé jusqu’au rampant du fronton et se trouve arrêté par un plan vertical 22 [493]. Les bas-reliefs et les peintures antiques fournissent aussi des indications nombreuses et très-variées d’acrotères. En. Guillaume.

ACTA. — Ce mot était employé chez les Romains dans trois acceptions principales, indépendamment des modifications que chacune d’elles était susceptible de recevoir par l’addition d’une épithète. M. C. Hübner, dans son excellente dissertation sur les acta que nous n’aurons le plus souvent qu’à analyser, a très-bien mis en lumière ces diverses significations d’après leur origine.

I. D’abord, au point de vue du droit public, actum (de agere) indique un acte accompli par un magistrat supérieur ayant le jus agendi cum populo, en vertu de son imperium, et dans l’exercice de ses fonctions civiles 2. Cette notion dut naturellement s’appliquer, sous l’Empire, aux actes du prince par lesquels s’établit l’usage de prêter serment (jurare in acta principum) 3 [acta principis].

II. On nommait encore acta, la relation écrite des actes, non-seulement des magistrats, mais encore du sénat, des corporations et collèges, dont la désignation plus exacte serait actorum commentarii (ύπομνήματα) 4. Il existait à Rome, comme on le voit par beaucoup d’inscriptions, un grand nombre de corps constitués, qui avaient l’habitude de consigner par écrit leurs actes principaux. Ces écrits ne doivent pas être confondus avec certains livres de comptes nommés libri commentarii, tabulae, rationes, à la rédaction desquels étaient attachés les scribae librarii a commentariis [commentarii, scribae], ou les commentarienses a rationibus, ou [rationales] tandis que les acta, lorsqu’ils eurent des rédacteurs spéciaux et officiels, furent tenus par des employés nommés ab actis [actis (ab)], quelquefois actuarii ou actarii, ensuite notarii et censuales.

III. Nous trouvons plus tard le mot acta employé pour désigner les procès-verbaux constatant les actes judiciaires accomplis devant les tribunaux de Rome ou des municipes 3 [acta forensia]. Cet usage paraît n’avoir pas existé encore du temps de la République, nonobstant l’argument tiré d’un passage de Cicéron 6. On peut admettre en effet, avec Dureau de la Malle 7 et M. Hübner, et malgré l’autorité de Le Clerc 8 et de Turnèbe, qu’il s’agit là des registres privés, codices accepti et expensi, ou des écrits produits devant les censeurs, et non pas d’acta judicorum ; nous renvoyons de même à des articles spéciaux pour les actes privés ou acta forensia, et pour les acta militaria 9. Disons seulement qu’à la fin de l’Empire, les particuliers faisaient constater cer-

ACTA. 1 De senatus populique romani actis, Lipsiae, 1878.

2 App. Bell. civ. V, 75 ; Cic. Phil. I, 7 à 10.

3 Marquardt, Röm. Altertk. II, 3, p. 211, 213, 224.

4 Cic. Ad Att. II, 1, 12 ; App. Bell. cio. II, liS ; Tacil. Amiul. XV, 7l.

5 Savijny, r/hl, du droit rom. ou nioyen ûge, I, p. 107, î’éd. ; Spangunbejg, Juris rom. tabul. neyol. so/en. p. 48, :  : 9b ; lliibuer, op. laud. p. 6.

6 Cic. De letjibus, III, 4.

7 Ècon. lOlit. des nom. I, p. 16 », note 2.

8 Des journaux chez les Bomains, p. 203.

9 Voyez aussi actdirii.

10 Vatic. fragm. lli, 317 ; Gaius, IV, 83, 81, Institut. f. îl ; Dig. Deauct. tutDr. XXVI, 8 ; Rudo-IT, Reclilsgesch. 11, p. 232, 254.

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tains actes de la juridiction volontaire par-devant le magistrat, alin de leur assurer l’authenticité’". Dans dill’érents cas, celte solennité était même exigée par les principes du droit [noNATio, procuratoh]. Quant à la sentence, sous la procédure extraordinaire, elle devait toujours être rédigée en minute, et insérée sur un registre ad hoc, dont extrait pouvait être délivré aux parties ".

Il importe de ne pas confondre les acta senatus, pas plus que les acta populi ou acta diurna, avec les annales MAXIMI. G. HUMBF.HT.

ACTA FOKKNSIA, ACTA JUDICIORl’.M. — On entendait par acta forensia, dans la langue du droit romain, les écrits privés destinés à constater les faits juridiques investitifs ou privatifs de droits ; on y comprit encore, sous le Bas-Empire. efi acta judiriontm, (jui avaient pour objet de mentionner des faits dépendants de la juridiction volontaire ou contentieuse des tribunaux. On traitera successivement ici ces deux points.

I. Indépendamment des registres brouillons appelés adversaria, où les citoyens romains avaient l’habitude de consigner les faits intéressant leur fortune, et du codex ac-CEPTi etdepensi’, où ils reportaient régulièrement ces mentions, à la fin de chaque mois, on tirait souvent de l’écriture une preuve préconstituée [cautio, instrumentum], des faits juridiques de quelque importance. Le prêt de consommation cmmuluiim, comme la ihéTa.lon per aes et librain, et le contrat verbal de stipulatio [obligationes], se constataient habituellement par une mention faite au codex du créancier avec le consentement du débiteur, cl ordinairement contrôlée par une mention semblable sur le registre de celui-ci *. Cette mention s’appelait arcarium nomen ’, preuve invocable même contre les teregrini. Ceux-ci (probablement les Grecs) introduisirent aussi l’usage de simples écrits appelés chirografjha ou syngrnpha, suivant qu’ils étaient signés d’une seule des parties ou de toutes deux [chirographum]. La rédaction de ces écrits avait, pour lesperegnni, la force obligatoire d’un contrat litteris’; mais entre Romains, elle servait seulement, longtemps avantJustinien de simple moyen de preuve, et ne se confondait pas avec la solennité littérale des nomina transcriptitin dont la mention sur le codex était, par elle-même, une cause efficiente {causa civilis) d’obligation. Mais, avec le temps, les nomina transo-iptitia tendirent à disparaître et ne furent guère plus en usage que chez les banquiers [ar-Gentarii ]. D’un autre côté, l’usage des chirographa ou syngvupha, devenu fréquent chez les Romains, finit par se confondre complètement avec celui des simples cauliones, dont l’effet probatif ressemblait beaucoup, dans la pratique, à la force obligatoire des chirograplta chez les percgrini. C’est ce qui facilita la fusion opérée ensuite par Justinien entre ces deux espèces d’actes ^, à l’occasion de l’exception non nnmeratae pecuniae. On employait d’ordinaire des témoins pararii pour attester l’authenticité de l’écriture des actes privés [testis]’. La forme des testaments était soumise à des règles spéciales pour lesquelles nous renvoyons Just. De sente’iliis, VU, 44 ; Lydas, De magistrat. III, 11. — BiBLlOGnApnrB. Just. Lips. ad Tacit. Annal, excurs. A ; et.innal, XV, 53 ; BeciiiT, liôniisrhc.iltrrt/iiiiner, I, 3t ; n 2, p. 4S5 ; Hiibner, oper. laud. et les auteurs citiïs par lui, p. 3 à o ; V. Le ( 1ère, Des journaux chi’Z tes Romains. Paris, 1838. ACTA FORENSIA, ACTA JUDICIOiUM. 1 Cic. De legih. III, 4.-2 Ortolan, Instit. de Just. titre XXI du livre III. — 3 Gaius, Init. III, 131, 132. —’Gaius, il, id. jjj. _5 Instit. III, 21 ; cf. fr. 47, § I. Dig. De pactis. II, 14 ; fr. 41, § 2. Dij.’. De usur. XXII, 1. — 6 Instit. III, 21 ; Cod. C. 14. De non num. pec. IV, 30, et C. n. Ile fide insir. IV, 21. — Senec. De benef. Il, 23.

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à l’article testamentuji ; il en fut de iiiême des donations [donatio] sous Constantin. Le jurisconsulte Paul nous a conservé dans ses Sentences ’ une partie d’un sénatus-consulte rendu sous Néron", et prescrivant des mesures générales pour la forme des instruments (tabulaé)(im contenaient la preuve littérale des contrats publics ou privés. Comme l’écriture des Romains ne ressemblait en rien à notre écriture cursive, il était difficile de distinguer la main ou la signature d’une personne ; de là l’usage des cachets, des témoins, de Vannotatio, de a subscriptio,e[c., dans les actes instrumcntaires. D’après le sénatus-consulte qui vient d’être cité, l’écrit devait être percé en haut de la marge et au milieu de l’acte et lié par un fil passé trois fois dans les ouvertures ; puis la cire apposée sur ce triple lien devait recevoir les cachets de l’auteur et des témoins, pour garantir l’immutabilité de la charte intérieure. Rudorff ’" signale trois monuments semblables récemment découverts. Le même auteur a rassemblé, dans son excellente Histoire du droit romain, les indications de monuments diplomatiques, ou actes privés, qui sont parvenus jusqu’à nous" : dédicaces de temples, donations, sollicitations, ventes et traditions, emphytéoses, testaments et codicilles, etc.

Sous le Bas-Empire, lorsque la procédure extraordinaire succéda à la procédure par formules, l’usage de la preuve écrite ayant prévalu devant les tribunaux, les actes privés devinrent d’autant plus fréquents, comme le prouvent plusieurs lois spéciales relatives à la vérification d’écriture ’^ En effet, pour la rédaction des actes, on avait l’habitude d’employer des tabellions [tabellio] qui occupaient des bureaux {stationes) établis sur la voie publique. Ils formaient une communauté spéciale ’^ Justinien exigea " pour la validité des actes privés qu’ils fussent revêtus de la subscriptio des parties, même lorsqu’ils étaient rédigés par un tabellion. Dans ce dernier cas, l’authenticité des instruments publics devait être attestée par la présence et la subscriplion de trois témoins, comme s’il s’agissait d’actes prives ordinaires ’^ auparavant, lorsque la sincérité d’un écrit était mise en question, l’usage était de la faire affirmer par les sept témoins que l’on avait fait intervenir pour y apposer leur subscription ’^ Quant à la production des titres en justice et à l’ordre dans lequel les preuves devaient être faites soit par le demandeur pour son action, soit par le défendeur en ce qui concernait ses exceptions ou défenses, nous renvoyons aux articles spéciaux sur ces matières [actio, probatio] ’

II. Les ucta judiciorum avaient plus spécialement pour objet de constater les actes relatifs à la juridiction gracieuse ou contenlieuse des magistrats.

A. Les actes de juridiction volontaire ou gracieuse " ne supposent pas un litige, bien qu’ils doivent être accomplis solennellement devant un magistrat du peuple romain, ou

Sent, rsccpt. V, 25, 6, « adhibitis testibus ita sitjnafi, ut in summa mayginis ad 

jiiediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae fidem intci’iori servent.^ ■ — 9 Suet. ier. 17 ; Quiiil. Xl[, 8, 13 ; Apul. Demag. éd. Bip. p. 92. — 10 Mmbch. liec/its. 1. I, p. 234, noie 55 ; Derichte der Berlin. Akud. 26 nov. 1857 ; Silzungbericlile der Weiner Akad. XXIll, 5, 1837, p. 605, 623. — H I, p. 231 à 234. On trouve à la page 216 une bibliofriaphie délaillée de l.i malière. — ’2 C. 16 et 20 Cod. Justin. De fide ùislr. IV, 21 : Nov. 40, c. 2 : Nov. 73, c. 3, 4, 6, 7. — ’3 Godcfr. Ad c. III r.od. Thcod. De decur. XII, 1, De fide instrum. et Belhmann-Hollweg, Oericlilsverfdssung, § U ; Nov. 44 ; Nov. 13, c. 2, 5, 7, 8. — I* C. 17 Cod. IV, 21.

— IS Xov. 73 ; c. 2 et 5 conibintis. — 16 Waller, Geschichte des rôm. Bechts, II, p. 390, no 745 ; Momnisen, De coUegiis, p. 105 ; Huschke, in Savijny, Zcitschrift, Xtl, 194 ; Momnisen, Ueber die Subscription, etc., in Berichte der sâchs. Gesellsch 1851, p. 72-383. — 17 Cf. RudorlT, Rômisch. Bechtsgesch. II, § 76, p. 254, 525.

— 18 Waller, Gesch. des rômisch. Rechts, 16, 3« lid., II, no 691, p. 331 j Fr. d’un inunicipe, mais autorisé à cet effet par la loi ou l’usage. Telles sont l’adoption, la cessio in jure, la mamtmissio vindicla dont les formes sont décrites dans les articles relatifs à ces actes [adoptio, cessio in jure, manumissio] ; plus tard, ku/^roi»missio in sacrosanctis eccksiis, en présence des évêques ", la légitimation, enfin la nomination du tuteur Atilianus ou lulio-Titianus [tutor], et celle des curateurs des imbéciles, des infirmes ou des mineurs de vingt-cinq ans ^’ [curator] ont été, par extension*’, attribuées par plusieurs lois à la juridiction de certains magistrats, savoir au préteur et aux tribuns originairement, puis aux consuls, au gouverneui de province, et, en certains cas, aux magistrats municipaux ^^ Les actes de juridiction volontaire pouvaient être accomplis en dehors du tribunal et en tout lieu, in transitu, in balneo, etc. ^^ Ils étaient constates néanmoins soit par des témoins, soit par le greffier [scriba, ab actis), du magistrat, assisté de témoins. Nous n’avons pas de preuve directe qu’il en ait été ainsi sous la République ; car cette preuve manque même pour les actes de juridiction contenlieuse. Le passage de Cicéron *’ qu’on a invoqué pour l’affirmative, se rapporte en elTet à la production devant les censeurs de titres privés, propres à établir la fortune ou la propriété des particuliers *^ Un passage de Tacite fait allusion à àesaclorum libri, qui paraissent avoir été seulement des ouvrages privés relatifs aux débats judiciaires, quelque chose comme des recueils de causes célèbres ■-°. Au contraire, il est certain qu’il s’introduisit, sous les empereurs, une forme spéciale pour les actes de juridiction volontaire. Les parties faisaient dresser par un officier public un procès-verbal {acta ou gesta) qui constatait authentiquement l’accomplissement des actes dont il s’agit ". C’est ainsi que l’on pouvait constituer un mandataire [procurator ] (ipud acta praendis et magistratus, comme nous l’apprend le jurisconsulte Paul ^. C’étaient des employés [officiiiles )du gouverneur, ou même des magistrats municipaux" qui étaient chargés de cet office’" d’après une constitution rendue en 366 par les empereurs A^alentinien I et Valens. A leur défaut, le defensor civitatis présidait à la rédaction de ces actes ^’, qui exigeait le concours de trois curiules au moins et d’un excepter ou scribe, aux termes d’une constitution émise à Milan, en .396, par les empereurs Arcadius et Honorius, relativement à la forme des municipalia gesta ’*. Cette disposition fut renouvelée par une novelle de Valentinien III ’ de l’année 445. Justinien fait encore mention, dans ses Institutes ^ de plusieurs cas où des actes de juridiction gracieuse sont constatés par les magistrats : ainsi le titre de fils donné à un esclave dans les actes {actis intervcnientibus ) suffit pour opérer l’airranchissement^* ; de même l’adoption, comme l’émancipation ’^ se fait par des actes passés en présence du juge compétent, ou des magistrats à ce autorisés par les lois ou la coutume.

. Dig. De off. proc. I, 16. — 13 Polhicr Pandect. XL, l, n» 1. — 20 I„st. Just. I, 20 e, 23. _ ! !l Fr. 67, § 2, Dig. De tutûlis, XXVI, 1 ; fr. I, De jurisdict. II, 1. — 22 Paul. Becept. Sent. II, 25, 4 ; G. 4, Cod. De vind. VU, I ; Cl, 6, Cod. De émane. Vllt, 49. — M Fr. 7. Dig. De man. uindict. XL, 2 ; Instit. Just. I, 5, 2. — Si/)e legibus, III, 4. — 25 Hiibner, De sénat, populique romani actis, p. 6 cl 7. — 26 Tac. Deorat. 37 ; cf. Vopisc. V7(. Aurel. 12-14. — »7 Fr. 21 De auct., Di} :. XXVI, 8 ; Walter, Gesch. des rôm. Bechts, II, § 691, p. 332 ; Savipny, B6m. Becht. in Mittelolt. I, §§ 27, 28 ; Vatican, frngm. 317. C. 29 et 31, Cod. Thcod. /)c app. et pœn. XI, ; :0. — 28 Becept. Sent. I, 3, n» 1. — ’9 Dethmanu-llolhvcg, Gerichtsverfass’ing, § 15. — 30 c. 2 Cod. Just. De mag. mun. I, 56. — =i C. k, Cod. Theod. De don. VIII, 12 ; C. 30, r.ort. Just. VlU, 12 ; C. I, Cod. De offic. jurid. I, 57 ; No». 15, c. S.

— 32 c. 151, Cod. Tneod. De decurion. XII, I. — 33 Tit. XVIIl, De tribut, fiscal. § 10, ddit. Haeml.p. 133. — 3k I, 11, § 12, De adoption, et I, 12, § 8. Quib. nwd. Jus potest. soloilur ; § 6 eod. — 35 c. I, Cod. de latin, lib. tollenda, VII, 6, S II’.— 36 C. 6, Cod. Deemanc. liber. VIII, 49 ; C. Il, Deadupt. ilt, 48.

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B. Los acta judicionim ayaiil un caractère contentieux devaient ôtre inconnus sous l’empire du système de procédure appelé legis actiones [actio], puisque le fait le plus important (lu litige, celui qui posait la question du procès, et le séparait en deux phases {le jus et le jiidiciuni), la uns CONTESTATiO, était, comme son nom l’indique, attesté par témoins. Au contraire, le régime formulaire exigea d’abord, en général, la rédaction d’une formula ’■", instruction écrite par laquelle le magistrat du peuple romain nommait le JU-DEX et lui conférait le pouvoir de condamner ou d’absoudre, suivant la solution qu’il donnerait au problème fixé par la formule. Néanmoins, cette instruction était délivrée aux parties, et on ne voit pas apparaître, dans l’origine, la nécessité légale d’un greffe pour les actes judiciaires ; la sentence elle-même était prononcée de vive voix, avec ou sans minute (tabelhy*. Car, bien que le magistrat [rRAETOR] ou praeses eût un officium à son service, ejudex ou arbiter, simple particulier, n’en avait point. C’est ainsi qu’on s’explique la nécessité de la judicati actio, aboutissant à une condamnation du double contre celui qui niait l’existence d’une sentence judiciaire où il avait été partie^’. Cependant il paraît que dès les pre miers temps de l’Empire , on tenait procès-verbal des dires desparties injure, et de l’interlocutoire "* que pouvait prononcer le magistrat en certains cas ". La procédure devant le judex était en général purement orale ; cependant le défendeur défaillant pouvait être cité par lettres ou affiches ". Sous le Bas-Empire, la multiplication des cognitiones extrao}-dina)’iae,c’esi-à.-dTe des cas où le magistrat jugeait seul, sans formule, et, par conséquent, sans renvoyer devant un judex, dut favoriser l’invasion de la procédure écrite. Ainsi, nous voyons que souvent le préteur fait citer le défendeur ". Cette forme même dut prévaloir non-seulement sur l’ancienne vocatio in jus, mais encore sur la denuntiatio introduite par Marc-Aurèle ", et organisée par Constantin. Ce dernier, dans une constitution de l’année 322, ordonna que la dénonciation serait faite devant le recteur de la province, ou les magistrats ayant le jus actorum conftciendorum ". Mais, au temps de Justinien, cette formalité cessa d’être en usage ; elle fut remplacée par une requête {libelliis), signée de Vactor, et contenant l’exposé sommaire de la demande, qui était transmise par un viator ou executor du magistrat au défendeur ", avec une citation à comparaître. Venait ensuite un nouvel acte, un écrit que donnait le défendeur, constatant la réception de la citation ". La procédure extraordinaire était devenue la règle à partir de Dioclétien. Sous Constantin, les formules d’action furent abolies ** ; c’étaient en général les bureaux du magistrat, et notamment le fonctionnaire nommé aôae/w, qui prenaient les mesures nécessaires pour préparer l’instance et amener les plaideurs devant le tribunal ’^

" Gaius, Inst. W, 30 ; Lahoulaye, Traduct. de la Procêd. civ. deWalter. Paris, 1841, I. 3, n, 39, :Oel passitn. —38 Laboulaye, rtirf. p. 66 ; Sueton. Claud. 15 ; Orelli, 3671 ; Spangeiiberp, Juris rom. tab. npffot. sotrmn. 81 ; Gruter, Insc. p. 209. — 39 Caius, Inst. IV, 171. — *0 c 4, Cod. Commiitfit. VII, 57 ; Cf. Y)Our les cuyatores «rôts ; Lamprid. Alex. Sever. 33, et Hùbner, />e sen. popidigue roman, «cfis, p. 61. — *1 Vatic. Fr. m ; !r. II. Dig. De auct. tutor. XXVI, 8 ; fr. 3, De his gui in test. XXVIII, 4 ; Spangenberg :, op. laud. no 63 ; Laboulaye, op. laud, p. 61. — ^2 paul. Sent. , 5, a ; Laboulaye, op. t. p. 66. — »a Fr. 1, § I, De fer. Dig. II, It ; tr. 1, § 1 el 3 D. De inspic. vent. XXV, 4—4* Aurcl. Vict. De Guesar.li. — 45 c. 8, Cod. Theoi. De denunt. II, 4. — «6 Consult. vet. jur, c. 6 j C. 3, Cod. Jusl. De ann. exe. VII, 40 ; Inst. § Î4, De act. IV, « ; C 17, § 1, Cod. De dignit. XII, 1 ; Nov. 123, c. 8. — 47 Nov. 53, c. 3 , c. unie. Cod. De his qui pot. nom. H, 15. — *S c. 1, Cod. De form. II, 58 ; Laboulaye, /. /. p. 75 — ’9 C. 7, Cod. Theod. De offic. rect. prov. 1, 16 ; Lydus, De moffist. III, SO , C 7, § 6, Cod. Jusl. De advoe. div. jud. II, 8 ; Not. 82, c. î,§ 1. — 50 Lyd. De mog. III, ÎO, 17 ; c. 32, § 2, Cod. De appell. VII, 62 ; Symmach. Nous n’avons pas à retracer ici l’ensemble des actes de la procédure extraordinaire ; il suffit d’indiquer ceux qui donnaient lieu à des acta judiciorum. Ainsi les officiales dressaient procès-verbal des plaidoiries et des réponses ’^, assignaient les témoins, constataient leurs dépositions par écrit et les communiquaient aux parties ^’. Enfin, par une innovation des plus importantes, les empereurs Valentinien, Valons et Gratien, dans deux constitutions rendues en 371 et en 374, exigèrent à peine de nullité que toute sentence fût rédigée par écrit et lue d’après la minute, ex periculo ^^ Il existait un registre des jugements tenu aux archives du tribunal, où la décision était insérée et signée du juge ; il en était délivré copie aux parties avec extrait du procès-verbal

  • ’. Autrefois le juge, dans les cas difficiles, pouvait

adresser à l’empereur un rapport {relatio) pour se dispenser de décider ", mais cet usage fut aboli par Justinien". Nous renvoyons à un autre article [jiniciORUM ordo], quant au mode d’ouvrir l’instance par un lihellus supplicationis, adressé à l’empereur ^°. Notons seulement que les frais d’acte et de procès étaient payés aux officiales et même aux juges pédanés [judex p^daneus], sous le nom de sportulae ; ces frais, d’abord proscrits, furent ensuite tarifés ". Cependant, pour les affaires urgentes, on procédait oralement afin d’éviter les frais, sauf à tenir note sommaire des procédures et du jugement. L’exécution se fit aussi, sous l’Empire, au moyen de saisie par les officiers de justice ^^ ; l’appel avait lieu de vive voix apud acta, ou par libellus appellationis ^*, et le juge remettait à l’appelant un certificat nommé apostoli, ou litterae dimissoriae, avec copie des pièces"" ; le tout était transmis, dans un certain délai, au tribunal supérieur. De plus, au cas où l’appel était porté devant l’empereur, une relatio détaillée de l’affaire devait être dressée par le juge, communiquée aux parties pour recevoir leurs observations, et envoyée par des messagers à Vofficium impérial *’. On peut en voir les e.xemples curieux que nous en a conservés Symmaque ^’■. De la chancellerie l’affaire était transmise au consistoriwn principis, qui devait l’examiner et la décider ". Mais, plus tard, l’application de cette forme d’appel fut restreinte aux jugements rendus par les plus hauts dignitaires de l’Empire ". Bien qu’on ne pût appeler des sentences du préfet du prétoire, on employa dès le iv" siècle une sorte de requête civile, sous le nom de supplicationes ou i-etractationes ^^ ; mais cela est vrai surtout des cas extraordinaires, où on admettait la restitutio in integrum, même contre les sentences de l’empereur et du préfet du prétoire ^.

En résumé, on voit que les officia ou greffes des tribunaux de diverse nature, étaient chargés, sous le régime de ce système de procédure, d’où la nôtre est sortie, de la rédaction d’un très -grand nombre d’acta judiciorum. Budorff donne l’indication des monuments de cette na-Epist. X, 48. — 51 c. 80, Cod. Jusl. De tcstih. IV, 20 ; Nov. 90, c. 3, 5, 6. — 52 c. 2 et 3, Cod. Just. De sent, ex perieul. recitand. Vil, 44 ; et C. 1, 2, 3, Cod. Theod. IV, 17.— 53 Lydus, De mag. III, 11.— 5* C. 5, Cad. Theod. De rcl. XI, 29.— SSNov. 125.

— 56 Laboulaye, Op. t. p. 80.— 67 C. 7, Cod. Theod. I, 16 ; Theophil. /nsMV, 6, 34 ; C. 29, § 1, Cod. De episc. aud. I, 4 ; C. 12, § 1, De proxim. Cod. Just. XII, 19 ; Laboulaye, Op. l. p. 81. Nov. 82, C.7.— 58 Lyd. De mag. III, 11, 12.— 59Fr. 1, §4, Dig. De appell. fr. 5 et 4, id. XLIX, 1. — 60 Fr. un. Dig. De lit. dim. XLIX, 6 ; Paul. Sent. V, 34 ; C. 24, Cod. De appell. VII, 62. — 61 C. 5, Cod. Theod. De rel. VII, 62 ; C. 63, Cod. De app. XI, 30 ; C. 3, Cod. De repar. app. XI, 31 ; C. 2, 5, 9, Cod. Just. De temp. app. VU, 63. — «« Epist. X. 48, 52, 53.-63 C. 2, Cod. De légat. 1, 14. — 6» Lydus, De mag. II, 15, 16 ; C. 32, §§ 2, 3, 4, 6, De app. Cod. VII, 62 ; Nov. 23, c. 2 ; Nov. 62 ; Laboulaye, Op. laud. p. 101. — «5 C. 5, Cod. Jusl. De precib. imp. off. I, 19 ; C. un. De sent, praef. praetor. VII, 42 ; C. 30, 35, Cod. De appell. Vil, 62 ; Nov. S2, c. XII, et 119, c. m.— 66 Fr. 1, § 3, ). De off. praef. prael. 1,11’ ; fr. 17, 18, g 1-4, De minorib. IV, 4.

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ture, décréta jiidicum, arhitrorum, etc. ", parvenus jusqu’à nous. G. HUMBERT.

ACTA MILITARIA. — Suivant Végèce ’, il y avait dans chaque légion des registres où se trouvaient inscrits, jour par jour, et avec le plus grand soin, l’effectif des hommes sous les armes, les congés, les sommes appartenant à chaque légionnaire. Ce dernier point était essentiel, puisque le soldat, soumis en tout le reste à la puissance paternelle [pathia POTESTAs], pouvait disposer librement de son peculiuw castretise. Pour tenir ces comptes, on choisissait, dit le même auteur ’, les soldats les plus habiles en écriture et en calcul. On n’a pu encore déterminer avec précision les titres des sous-officiers placés à la tôte de ce service, et les classer hiérarchiquement. Voici du moins l’énumération de ceux que l’on connaît.

LÉGIONS. Commentariensis , a commentarus. Ces deux formes, évidemment synonymes, se rencontrent dans des inscriptions funéraires à Lambèse, quartier de la légion III’ Augusta ’. L’inscription d’un monument élevé à Carnnntum (Petronell en Hongrie), l’an 212 de notre ère, i Caracalla, par les cornimilarii^ commentarienses et speculatores de trois légions, avec tous les noms de ces sous-officiers, mentionne seulement trois commentarienses, ce qui ferait croire qu’il y en avait un seulement par légion *. Cependant on en trouve deux pour la seule légion IIl" Augusta, sur une inscription de Lambèse ^ — Librarius, ainsi nommé, dit Végèce, de ce qu’il inscrit sur des registres les comptes relatifs aux soldats ^ Il y en avait plusieurs dans chaque légion, puisque Végèce en parle au pluriel. On en connaît un de la légion III" Augusta ’.

Cohortes et ailes auxiliaires. Aucune inscription n’a encore fourni le nom des comptables dans ces corps. ConoRTES prétoriennes. Tahulariiis, se lit dans une inscription de Rome. Le personnage revêtu de ce grade fut, immédiatement après, centurion dans la V cohorte des vigiles, ce qui prouve que le tdbularim était un des principales les plus élevés en grade ’.

Cohortes des vigiles. Le librarius faisait partie des principales, comme le dit expressément une inscription ’. Couortes urbaines. Une inscription de Bénévent cite un ojitio ab aclis dans ce corps spécial ’".

Equités singulares. Le comptable y est nommé librarius ".

Flottes. Le comptable est appelé tantôt scriba, tantôt librarius. Qu’il s’agisse d’un seul et même office, c’est ce que prouve Festus ’- : on appelle scribae ou librarii, dit-il, ceux qui tiennent la comptabilité publique. Il y avait un scribe par navire. Un diplôme militaire de l’empereur Trajan Dèce,en faveur des marins de la flotte de Ravenne, appartenait à un personnage ex librario sesquiplicario, c’est-à-dire recevant une fois et demie la solde ordinaire ". Dans une inscription de la Hotte de Miscne, le ^^ Uômische liechlsgesckirMr, 1, p. 229, noies 27 à 32. — Bim.ioGn»PHiE. Spaiiijcnbor} ;, Jurjs mm. tabulai negotiorum soîemnes^ 1822 ; Rein, Privatrecht der ItnmT, Leipz. 1858, p. 18 et suiT. ; Saïigny, Geschichte des rùm. Jlrchts im MUIelalter, Heidclherp, 2= éd. 1861, 1, p. 107 ; Hartmann, Oriio jWidorum, GôtUng., 1859 ; Belhmann-HoUwei ;, Gerichtsverfassung, Bonn, 1834, I, p. 191 et suiv. et 237 ; Roiinssen, De diurnis aliisgue Eoman. actis, c. 6, Groningue, 1857 ; Haubold, Antiq. monumenta legalia rom. éd. Spanj^enberp, 1830 ; RiidortT, Romische Rechtsg <^xchirhtf, Leipzig, 1857,1, p. 209, 210, 211, i31-33 ; Waller , Geschichte des rnmisch. Reehls, 3= éd. 11, p. 366 et suiv. Bonn, 1860. ACTA WILITARIA. 1 II, 19. — * Ibid. ^ 3 L. Renier, Inscriptions romaines de t’Algéi’ie, 343 et 799. — * Orelli, 3187. — 5 Renier, Iimcr. rom. de VAlg. 127.— 6 Vég. H, 7.— 7 Renier,/./. 90. — » Orelli-Henzen, 6811.— ’ Orelli-Hcnzen, 6752.— ’0 Orelli, 3462.— " Orelli, 3476. — 1» s. ï. Scribàk. — 13 Urelll-Ueuzen 5534. — 1* Orelli-L

librarius est qualifié de principalis, ce qui s’explique aisément par ce qui précède ". Tabularius se trouve une seule fois, dans une inscription de la flotte de Ravenne ". Une inscription très-inutilée de Lambèse parle d’un labularius castrensis ’ mais l’état de dégradation du monument ne permet d’en rien dire de plus. C. de la Berge. ACTA POPULI, ACTA DIUR>'A, PUBLICA, URBANA.

— Écrits où étaient rapportés les faits remarquables et de nature à intéresser le public, accomplis dans la ville de Rome. Ces écrits doivent être soigneusement distingués des ACTA SENATUS et des ANNALES MAXiMi. M. E. Htibner, dans sa dissertation spéciale sur les acta ’, a rassemblé quarante-cinq passages des auteurs anciens*, qui traitent des acta popiili ; après les avoir analysés et commentés avec une remarquable érudition, en excluant huit autres passages mal à propos cités comme se référant à cet objet, il a tiré de ce travail des conclusions que nous nous bornerons en général à résumer ici. La rédaction et la pubUcation de ces actes furent pour la première fois régulièrement organisées par Jules César, pendant son premier consulat, suivant le témoignage formel de Suétone’, en même temps que celje des acta se-NATUS. Les premiers sont souvent appelés par les auteurs actapopuU diurna, ou acta publica, ou diuitia populi romani, ou diuiiia urbis, ou acta urbis, le plus fréquemment acta sans autre qualification ; car c’était leur nom propre, et l’on n’y joignait souvent un complément que pour les opposer aux acta senatus.

Les divers passages des auteurs dont le témoignage se rapporte à des extraits de ces acta prouvent que leur teneur embrassait en général trois classes de faits : 1° ceux qui étaient relatifs aux affaires publiques, les gestes des principaux personnages, tels que le refus par César du titre de roi ’, la défection de Lépide’ ; les procès les plus importants, par exemple celui de Scaurus ’ ; les discours des magistrats ■", les supplices subis par des hommes connus ’, l’extension de l’enceinte de la ville [pomaerium] par Claude etc. ’. Quelquefois ils empruntaient aux actes du sénat un extrait des sénatus -consultes ’", les décisions relatives aux provinces ", les discours de l’empereur [ora-Tio PRiNciPis], et les acclamations [acclamatio] du sénat, etc. ’^ ; 2° sous l’Empire, les faits relatifs à la maison impériale [domus augusta), lesquels étaient considérés comme se rattachant intimement à la chose publique : ainsi les époques des naissances " des membres de la famille impériale, leurs funérailles ", les palmes remportées dans l’arène par l’empereur Commode " ; 3° enfin ce que nous appellerions aujourd’hui les « faits divers » les plus intéressants de la cité ; on y trouve, par exemple, des détails sur les funérailles du célèbre cocher Félix ", la construction, la chute ou la restauration des édifices publics , les naissances ", les mariages ou les divorces dans les familles illustres ", les prodiges et curiosités : une pluie de Henzcn, 6881.- 15 Orelli, 636. — ’^L. Renier. Inscriptions romaines de l’Algérie, Hil ACTA POPIXI, DILR>A,UI1IIA>A. i De snmttis pojmlique rom. aclis. Lips. 1860.-2 p. 41 à 62.— 3 Caes. 20.— * Uio f.ass. XLVII, 11, 3.-5 Cic. Ad fam. .ll.

— « Ascon. ad Cic. Scaur. p. 19, 3 éd. Orelli ; Id. ad Cic. iMilon. p. 47, 7 : Plin. liât. nal. XXXVl, 147. — 7 Ascon. ad Cic, Milon. p. 44, 15-45, 5. — « Dio Ciiss. I.XVII. II, 1-3. - 9 Tac. Ann. XII, 21 cl 24. — 1» Ascon. I. l. — " Cic. Ad Att. VI, 2, 6 ; Plin. Epi^t. vu, 33,3 ; id. V, 13, 7, S. — ’« Laniprid. .i.1. Srver.t-’î ; pjin. Paney. 75. — " Suel, 7VJ. :. ; id, Ciilig. 8 ; Dio Cass. XLVIII. 14, 4 ; Capilolin. Ooidiaiii très, 4.— <* Tac. Ami. 111, 3.— ’5 Laraprid. Commod. 1 1 et 1 5.— •« Plin. Hisl. nul. VU, 53, 186. — n Dio Cass. LVII, îl, 5, 6 ; Tac. Ann. XIU, 31. — <» Il ne semble pas que ces acta aient pu contenir tous les acics de létal civil d’une ville telle que Rome (pBiBracrBs AKainM]. — ’9 Jiiven. 11, 134 ; IX, 84 ; Senec. De l,c,icf. III, 16, 12 J Suct. Cn/lJ«e 36.

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tuiles *>. l’arrivée d’un pht^nix fi Home " ; enfin les bruits de la ville ", etc.

M. Hiibner a, selon nous, très-bien prouve contre Decker ", que ces acta n’existaient pas avant Jules César ; mais il y avait déj ; dans les usages romains les éléments d’une semblable publication. Ainsi, non-seulement les grands personnages éloignés de Ronie se faisaient rendre compte par leurs amis de tous les faits publics de nature à les intéresser, mais ils voulaient que l’on joignît à ces lettres une chronique manuscrite, rédigée par des scribes, et oii étaient rapportés les événements dont on avait parlé ; Rome ". Commcnfarius rerum urbanaruni, tel est le titre de la chroni (iue que Coelius llufus envoyait à Cicéron, proconsul en Cilicie, en y insérant non-seulement les sénatus-consultes et les édits, mais les bruits du jour, fabulae et rumores. le tuit rédigé à ses frais par des o/je ;-a ?- !Ï. Toutefois ces moyens de publicité privée paraissant insuftisants i un grand nombre de citoyens éloignés de Home, on comprend ipie César, pour se rendre populaire, ait établi une publication oflicielle et régulière, ; la fois pour les actes du sénat, et pour les faits de tout genre qui pouvaient intéresser le public. Jlais il ne paraît pas qu’on ait fait de ces actes une sorte de bulletin administratif destiné h faire connaître au peuple le texte couiplel des actes gouvernementaux ou législatifs ; car ces acta ont plutôt le caractère d’une chronique des faits journaliers de la ville de Rome exclusivement. Les témoignages anciens ne nous montrent pas non plus qu’il y soit fait mention des événements extérieurs, et notamment des guerres ; de là le nom spécial d’acta urbana ; c’est aussi là le caractère fondamental qui les sépare des annales MAXiMi *■". De plus, ces actes contenaient une foule de petits faits privés ; ce qui est cause que Tacite parle de cette source avec dédain , comme fournissant une foule de détails indignes de l’histoire. Cependant les empereurs se servaient parfois des acia pour accréditer des faits controuvés " ; c’était donc déjà un instrument politique, utile notamment par la publication d’une partie des documents judiciaires. Le public lisait ces actes avec avidité en province et dans les armées *’.

La rédaction et la publication en étaient sans doute confiées à un magistrat, comme celles des acta senatus ; mais les textes sont muets sur ce point ". On ignore également la forme de la publication. M. Hiibner conjecture que les acta étaient inscrits sur un mur blanchi [album], comme les édits et affiches ; suivant le mode usité chez les Romains, les événements y étaient énoncés jour par jour ’", pour un certain laps de temps. On peut se faire une idée de la rédaction de ces actes par l’imitation en forme de parodie que nous trouvons dans Pétrone " : le greffier [actuarius] de Trimalchion vient lire pendant le repas une sorte de procès-verbal {tanquam itrbis acta), dont voici la traduction : « Le vu des calendes de juillet, il est né

l’iiu. //ia7. mil. 11, bC, 147. — SI lUd. , S, 5. — 2S Dio Cass. LVIl, S3, S. 

— 53 licckcr, Jlumlbiicli der rôm. AUerth. 1, p. 30 el 32. — ’» Hiibner, p. 39 ; f.ic. Ad fam. VIU, 1, ?, 8, II ; II, S ; XII, Si ; XV, 6.— S5 Hiibner, p. U. — V< Annal. XIU, 3l ; Cf. Vopiscus, ProliiK, î. — " Dio LVII, Î3. — » Tiieil. Anmil. XVI, 2".

— Î9 Hiibner, p. Gj. — 30 Ascon. ail Ciccr. Milon. p. 16, cd. Orelli ; M. ad Scaur, p. 19 ; ad Milon. p. 3i, 49, 44. — 3’ Sutyr. 53. — 32 Sucl. Caesa- : 56 ; cf. Juv. VI, 481-t3'>i Uiibuer, p. 6>,66. — " Cap. ï. — IlinLiocnArniE. Victor Le Clerc, Des journaux citez les liomains, Paiis, 183^ ; Uurean de la Malle, Écon. polit, des lioinains, Paris, i^Xt), 1, p. 202 ; I ieberkiihn. De diurn s Itonianorum tictis, Viniar, 18 lO ; Id. Ytudieiae lilirorum injuria suspeclorum, Lips. 1844 ; A. Schnlidt, Dus Staatszeitun//weseu der Itomer^ in Schniidt's Zeitschrift fur Geschichtsv>issenschaft, 1, Herlin, 1841 ; Bcckcr-Manjnardt, //andbnrh der rbïniicA. .lterthiimer, 1, p. 3fi et b-^ij. ; L-jipz. I ;^4l- ’ ; It-’ ;:njjCn, Ded’nrni-i aliisque Rom. aetls, Groniii| ;ne, Vy. Ze.l, « dans le domaine de Cumes qui appartient à Trimalchion (I trente garçons et quarante filles. On a transporté de (I l’aire dans les greniers cinq cent mille boisseaux de (I Iroment ; on a accouplé cinq cents bieufs. Le même jour, <i l’esclave Mithridate a été mis en croix pour avoir blasit phémé contre le génie tutélaire de Gaïus, notre maître. <i Le même jour on a reporté dans la caisse dix millions de (I sesterces dont il n’a pas été possible de faire emploi. Le KC. flor an. 6._ 7 Sue’. .Xera, 49. — 8 Tacit. Anu. IV, <î ; Valler, Reehtsijesch. 1, n" 273, 3" odil.

— 9Huperti, Haudb. der runusdi. Aile lit. il, 1, p. 311,.— ’« Tacll. .l ;(/i XVl, 2i ; cf. .1m,i. IV, 12.

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H. On eutunclail aussi par acta princi/ns la relation écrite des actes du prince. Lorsqu’il s’agissait d’un discours [oraïio rRiNCins], prononcé par lui dans le sénat, ou lu en son nom par le questeur, elle était consignée dans les acta se-N’ATUS, par le sénateur chargé de la rédaction [actis (ab)], aussi bien que les messages (epixfolac) adressés au même corps. Pour les autres actes publics de l’empereur, ils devaient être recueillis par un des membres de V officiurii. spécial, attaché à la domus augiista dès les premiers temps de l’empire ".Pour l’organisation delà chancellerie impériale, nous renvoyons à l’article officium. Cette constatation officielle est quelquefois improprement appelée du nom de commentarii ’- ; mais son nom exact est acta. En outre, les décisions impériales qui étaient considérées comme des édits ou ordonnances, devaient être, à l’exemple des lois ", inscrites sur des tables d’airain, ou autres monuments semblables. Le testament d’Auguste fut ainsi publié dans plusieurs villes d’Asie, en latin et en grec, et l’on en a trouvé des fragments fort importants à Ancyre, sur les murs d’un temple d’Auguste ", et dans la ville dApollonie’^ Il ne faut pas confondre avec les neta principis ayant une valeur officielle, comme ceux d’un magistrat, les simples commentarii ou mémoires privés de l’empereur. Suétone fait cette distinction entre les acta et les commentarii Ae Tibère " ; Tacite mentionne aussi les commentarii principales " ; Pline parle de ceux de Trajan ’" ; enfin d’autres historiens citent des e/j/ieme/’/rfes de plusieurs empereurs ".M. Hûbner pense ^^ que ces écrits n’avaient rien d’officiel et se rapportaient aux détails de la vie privée du prince ou de sa maison ; on ne publiait dans les acta populi que les faits de nature à intéresser le public, comme les naissances ou décès des princes ou des membres de leur famille, et ceux de leurs actes officiels qu’ils jugeaient utile de faire connaître. G. HUMBERT.

ACTA SO’ATUS. — L On peut définir les acta senatiis, des procès-verbaux officiels des actes accomplis au sein du sénat romain, ce qui comprend non-seulement les sénatusconsultes, mais les propositions ou rapports, plus tard les discours des empereurs [oratio principis], les lettres échangées soit avec les magistrats de Rome ou des villes municipales, soit avec les princes ou chefs des nations étrangères ’. Ces procès-verbaux ont-ils existé avant l’époque de Jules César ? La question est controversée. MM. A. Schmidt^ et Hiibner’ nous semblent avoir démontré la négative. Nous ferons seulement quelques réserves. Il est sans doute incontestable que, dès l’époque où l’écriture a été pratiquée à Rome, les sénatus-consultes ont dû être recueillis et constatés par écrit ; le président du sénat était assisté de certains membres formant à la fois une sorte de comité de rédaction et un groupe de témoins {qui scrihendo aderant), ordinairement au nombre de deux ou de trois, se présentant spontanément parmi les fauteurs Il Waller, Itechlsgcsch. n» 276, p. 426, 3’ éd. — 12 niibner, op. laud. p. 6, 59.

— 13 cf. Suet. Vespas. S ; Dio Cass. LVII, Ifi, 2. Sur 1rs monuments qui nous restent (ics ordonnances impériales, on peut consulter RudorlT, Ilom, Rechtst/esch. l, p. 224 et suiv. Leipzig, 1S5T. — 1* Bockh, Inscr. graec. t. Ili, n" 4ii40 ; Perrot et Guillaume, Explorât, de la Galat.e. — 15 Bockh, ni, 3971 ; Zumpt, Caesar August. index. — Ifi Domit. 20. — 17 fjist. IV, 40 ; Suet. Aug. 64. — 18 £pist. 106. — ’9 Irebell. Pollio, fiall. (8 ; Vopisc. Aurel. 1 ; Probus, 2. — M lliibner, op. laud. p. 59, 6, 64. — BiBLioGRAPuiE. K. Zelt, Fcrienschriften,’ !Çcue Folge. Heidellierg, 1837 ;Rennsseu, />f diiirnis alusqiœ lïoman. actis, Groningue, 1857, becker-Rlarquardt, Handbitch der rômisch. Allerth. Leipzig, 1S52, I, p. 31 ; II, 2, p. 44S ; II, 3, p. 213, 306 ; Rein, Real Enctjcl. de Pauly, I, p. 48-53 ; Hiibner, De sénat, populique roman, actis ; Lipsiae, 1S60, et les auteurs cités dans cet ouvrage, p. i et 5. ACTA SENATUS. 1 Hiibner, Ue seiwt. populique, rnm. actis, p. 15. — î Das Staatszeitiingsiuesciï (Jcv liomer, in Ephemerid. histor. I, p. 303-355, 1844. — 3 Op. de l’acte ; mais il n’existait point alors de procès-verbal officiellement dressé en niinule pendant les débats ; tout eu général était confié à la mémoire des assistants, et la rédaction du sénatus-consulte n’avait lieu qu’après la séance, comme cela résulte textuellement d’un passage de Cicéron ^ Les sénateurs pouvaient sans doute soulager leur mémoire à l’aide des notes tachygraphiques ou tironiennes déjà en usage, ou du moins en faire prendre par le scribe public [scriba], chargé de lire au sénat les sénatus-consultes, ou d’en dresser l’instrument "^ ; mais ce n’est que plus tard qu’on voit apparaître, d’une manière régulière, les notarii, chargés de recueillir les paroles inter loquendum ’, sous la surveillance d’un sénateur. Il faut donc s’en tenir au témoignage formel de Suétone, d’après lequel Jules César, à son premier consulat, établit pour la première fois l’institution, la rédaction et la publication A’acta diurmi tam populi quam senatus ’. 11 est vrai qu’on ne peut contester l’usage où on était antérieurement d’écrire les sénatusconsultes, et de les réunir en volumes annuels, avec les actes des autres magistrats, sous la surveillance des questeurs, chargés de faire placer ce dépôt dans I’aerariuji ’. Mais cet usage ne saurait se confondre avec l’organisation d’un registre permanent servant de minute, d’où étaient tirés les extraits destinés à la publication. César inaugura donc, sans doute afin d’enlever au sénat une partie de son prestige, une publicité officielle, bien différente de la publicité officieuse que les discours tenus ou les témoignages reçus au sein du sénat, et les sénatus-consultes pouvaient recevoir par les soins de leurs auteurs, des affranchis ou des amis de ceux-ci, ou même des librarii, qui les mettaient en vente ’". Du reste, Cicéron avait déjà fait publier les preuves (mrff’cw) établies par l’enquête sur la conjuration de Catilina, et recueillies par des sénateurs amis du consul ", habiles dans l’art de la tachygraphie, ou doués d’une bonne mémoire..

Auguste, d’après le témoignage de Suétone", abrogea l’usage de publier les ncta senatus. Néanmoins leur usage se conserva et se régularisa de plus en plus, comme le prouvent les témoignages recueillis par M. Hiibner ". Il est à présumer que les empereurs ordonnaient la publication de certains acfa senatus, quand ils la jugeaient profitable à leurs intérêts .

II. La forme dans laquelle étaient rédigés les actes du sénat ne nous est guère connue que par les fragments de sénatus-consultes consignés dans ces actes et qui sont parvenus jusqu’à nous, grâce aux historiens, aux jurisconsultes, ou aux inscriptions. Peut-être serait-il permis de compléter les renseignements que nous offrent ces précieux débris, au moyen des monuments un peu plus nombreux que nous ont transmis les décrets des curies des villes municipales ; car ces cités offraient une image assez exacte de la vie publique à Rome.

laud. p. 8 ; cf. Becker, Handbuch drr rôm. Alterth. II. p. 445, note 1125 ; Victor Le Clerc, Jies journaux chez les Romains, P.iris, iSoS. — * Becker, op. laud. p. 443 ; Cic. Ad fam. XV, 6 ; Ad Attic. VII, 1 ; I, 19 ; IV, 16 ; Ilaubold. Momm. Icgalia pop. rom. p. 81 ; Valer. Probus, not. éd. Mommscn, p. HP ; et Hiibner, op. laud. p. 36,

— 5 Catilin. III, 6, 13 : o Quoniam nondum est perscriptum S. C, ex memoria vobis, Quiriles. quid senatus censuerit exponam. » Ce qui indique que le séiialus consulte, bien que rendu, n’était pas encore rédigé. — 6 Dion. Halic. XI, 21. — 7 Hiiliuer, p. 37 ; SL-nec. De morte Claud. 9. — 8 Suet. Caes. 20. — 9 Hiibner, p. 38 ; Mommscn, Ann. deW Inst. arch. lSr,8, p. 19» ; Cic. Ad Attic. XIII, 33.— 10 Hiibner, ;,. 9 et 10 ; Cf. Drumann, Rôm. Gesch. IV, 195. Konigsberg, 1334-44 ; Mommscn, TÎO/n. Gesch. III, 197 ; Cic. Brut. ÎS : Suet. Cne.v.55 ; Cic. PhU. I. 3. S ; cf. Plut. Cal. 21. — " Cic. Pio Sulla, 14, 15. — IS Octail. 36. — 1’ P. 10 et s. ;Tacil. Annal. II, 8« ; Sucl. Aug. 5 ; Tiber. 73 ; Tacit. Ann. XV, 71 ; Front. Epist. ad Marc. II. 4 ; Spart. Sept. Sec. Il ; Lamprid. Sever. Alex. 6 ; i)piscus, Prob. l ; Plia. Paneg. 75. — •’ Plia. /. /.

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Nniis ne donnerons pas ici la liste exacte des scnatusconsnltes dont la teneur nous a été conservée en partie [SENATUS consultim] ; on recourra <à celle qui a été dressée par M. Hiibner ". Mais on peut, de l’ensemble de ces monuments, tirer une énumération assez complète des formalités extrinsèques, ou indications solennelles que renfermaient les acta en ce qui concerne spécialement les sénatus-consultes. — 1° Ordinairement, les noms des consuls figurent en tête des sénatus-consultes, pour constater exactement leur date ; — 2° en général la mention du jour et du mois s’y trouve jointe ; — 3" dans les anciens sénatus-consultes, comme celui De bacchanal.ibm, on lit aussi la mention du lieu où le sénat s’est assemblé, mention devenue par la suite moins fréquente, comme inutile, lorsque le sénat se réunit en des lieux déterminés, à des époques fixes ; — 4° vient ensuite l’intitulé du sénatusconsulte {inseriptio) en ces termes : Smatus cmsullum, rarement Senatus auctoritan ; car celte expression a un sens spécial et technique [senatus consultum] ; — 5° on indique les magistrats qui cornu hm-unt, c’est-à-dire qui ont réuni le sénat ou la curie municipale, et ceux qui va-ba fecerunt, ou retulerunt ; ces mots se trouvent cuniuiativement ou isolément dans les textes. Becker "^ et M. Hiibner, d’après un examen complet des divers monuments, distinguent très-bien le sens de ces mots comme se référant à des objets difl’érents. — 6° Les noms des témoins {qui scribendo adfutrvnt ) se trouvent ordinairement dans les sénatus-consultes et dans les décrets des municipes, entre les désignations de celui qui consuluit et de celui qui verba fccit ; ces témoins sont au nombre de deux ou de trois ; il y en eut jusqu’à douze". — 7° Suit la formule ordinaire (rfe«’eft<m) qui annonce la décision ou le décret du sénat : quid de ea re fteri placerei , itacemuerunt. — 8"Puis vient le dispositif du sénatus-consulte ou du décret de la curie, setiatui p lacère, ou plaeere huic ordini, ou placet cuncto ordini, ou enfin senatum existimùre... item placei-e^^, etc. ; — 9° quelquefois le sénatus-consulte indique les mesures à prendre pour lui donner la publicité, soit au moyen de tableaux et placards {tabulae vel chartae) ou de tables d’airain gravées (m aeve incidantur), ou même d’une inscription sur le piédestal d’une statue ; — 10" certains monuments de décrets municipaux (iunnent quelques renseignements sur l’ordre suivant lequel les suffrages ont été donnés ou sur leur nature -" ; — 11» enfin, à la suite des sénatus-consultes se trouvait la subscriptio du mot censuerunt, semblable à celle qu’ajoutaient, d’après Valère Maxime ", les tribuns du peuple jjour faire connaître qu’ils ne mettaient pas opposition au décret " ; — 12° le nombre de sénateurs nécessaire à la validité de la délibération a varié suivant les temps et la nature des décrets -’ ; aussi le chifi"re des assistants est-il parfois mentionné dans les monuments ", comme celui des adhésions [acclamatio]. On a dit précédemment que les orationes principis étaient également rapportées dans les acta senatus. On sait que ces ’^ Op. hmd. p. 66 ; Rudorlf, ftiimiich. Ufclasgcsch. 1, p. 221-224. — 10 (jp, laiid. p. 404. — 17 P. ÎO et s. — 18 Cic. Ad Allie. IV, 18, 2 ; Hubner, p. 25. — 19 Hubaei-, p. 26 ; cf. in ni ?, fr. 20, § 6, V, 3, 19, De hend. petit. ; comp. le texte <lu SC. Juvent. , avec les corrections proposées par Hiibucr, p. 69. — S" Hiibner, p. 27. SI U . — •» Leur isTEHCEssio, mentionnée parfois, ne laisse subsister qu’une AucToniTis SBUiTUS. — 23 Dcckcr-JIarquardl, U, 3, p. 22.-i ; cf. lit. Liv. XXXI., IS ; XUl, S8.

— 2> Hiibner, p. 29. — « Plin. Pnneg. 7s. —56 Ed Hiincl, p. Sl-89 ; Blondeau, Moiium. p. 18. — ’" Laniprid. Comm. 18 ; Vopisc. Aurel. 19, 20, 41 ; Tucit. 3, 1 ; Pnbns, 11, U’ ; Hiibner, p. 29 et TS, donne une liste cjacte de ces passages. — S8 Rudorff, Rimische Gesch. Leipzig, I8S7-9, p. 130-141, et p. 224-274 ; Hiibner, p. 30.

— *9 Hiibner, p. 38. — BiBLiocRAPuic. Victor Le Clerc, Des juurnaux chez le^ Roprojjositioiis (lu |)iiiK’e, consignées dans un mémoire, étaient lues pai’ un questeur et ordinairement suivies des acclamations du sénat. Ce discours du prince était en fait confondu avec le sénatus-consulte, et on l’inscrivait sur une table d’airain ; à partir de Trajan on y joignit les formules d’acclamation -’, on en trouve un curieux spécimen dans l’acte placé en tète du Code Théodosien ^*, et qui porte ce titre : Gestu in senalu ui’bis Romae de recipiendo Tkeodosiano codice. Remarquons que les acta senatus paraissent avoir pris à cette époque le nom de gesfa.

Les Scriptores historiae Au /ustae semblent avoir assez abondamment puisé dans le recueil des acta senatus ", soit pour ce qui concerne les orationes prindpis, ou les acclamatirmes, soit pour ce qu’ils rapportent des correspondiinces, [epistulae) échangées avec les magistrats de Rome, ou même avec les princes étrangers. Indépendamment de ces sources officielles, il exista, à partir d’Adrien, des recueils particuliers, où des jurisconsultes réunirent par rang de date les constitutions impériales *’. Tels furent les Codes Grégorien et Hermogénien qui servirent en partie de base aux Codes Théodosien et Justinien. Quant aux acta senatus, rédigés officiellement par le sénateur appelé ab actis, et plus tard c(/rator«c/07’Mm, les registres en étaient déposés dans Vaerarium, comme on l’a vu précédemment *’. G. Humbert. ACTAEON (’Ax-ai’o)v). — .A.ctéon, fils d’Aristée et d’Autonoé, petit-fils de Cadmus roi de Thèbes ’, élève du centaure Chiron, et, comme Endymion ou Hippolyte, un des types du chasseur dans la mythologie. Le hasard l’ayant conduit dans la vallée ombreuse de Gargaphia, près de la fontaine Parthenius (fontaine de la vierge), où Diane se baignait ^ bi déesse, irritée d’avoir été surprise, lui ayant jeté de l’eau au visage, le métamorphosa en cerf ’. Sa meute, composée de cinquante chiens, ne voulut plus le reconnaître, et le malheureux Actéon fut mis en pièces ’. Telle est, .sauf quelques variantes, la légende populaire. Suivant d’autres récits, .ctéon se serait attiré le courroux de Diane, soit pour lui avoir offert les prémices de sa chasse en prétendant l :i contraindre à l’épouser, soit pour s’être vanté de savoir mieux chasser qu’elle ^. Selon Acusilaiis ", la perte d’Actéonvint de Jupiter iriité de voir que Sémélé, qu’il aimait, était recherchée parle chasseur béotien ; mais cette tradition repose tout simplement sur le changement du nom de Séléné, la Lune ou Diane, en celui de Sémélé, la mère do Bacchus’. La légende * ajoute que les chiens d’Actéon errèrent longtemps cherchant leur maître, jusqu’au moment où Chiron fut parvenu à les calmer en leur présentant une image faite à la ressemblance du fils d’Aristée. A cette partie du mythe correspond la tradition recueillie par Pausanias ’, à Orchomène, en Arcadie. Les habitants lui dirent qu’un spectre qui se tenait sur un rocher ayant effrayé la contrée, l’oracle consulté ordonna de s’enquérir des restes d’Actéon, de les ensevelir, de faire une figure en bronze de ce spectre et de la lier à ce même rocher. Le voyageur iiiiiiii.’i. l’aris, 1838 -, Bccker-.Marquardl. Ràmische Alterth., Leipzig, 1846. U, 3, p. 225 et suiv. et U, î, p. 402-447 ; Bernhardy, Rom. Litter.. Brunswick, 1857, p. 75 etsuiv. ; Mummsen, Aiin. deW Inst.arch. 1S58, p. 181 ; Beiu, in Real Encyclopâd. de Pauly, 1, 2° ed. ; llennssen. De diurnis /iliis(/ue Rom. acti-i, C.roning., 18S7 ; C. Zcll, Ferienselirift. ."feue Folgc, Heidelberg, 1857 ; Kolster, Parlant, form. in sénat., in Ephemerid. aniiq.stud. p. 409-13S ; Hiibner, De sénat, popidique rom. actis, Lips. 1860 ; Lange, Rom. Alterth. U, §§ 114, 115, p. 375, Berlin, 2» éd. 1867. .CTAEON. 1 Hesiod. T/ing. 977 ;Ovid. Met. ni, 206 ; Hyg. Fab. ISl ; Slat. Theh. II, 503. —s r.allim. lli/iwi. in Pall. lin. — 3 Hyg. loc rit. — '> Apollod. 111, 4, 4. — 5 l)iod. IV, 81 ; Eurip. Racch. 337.-6 Fragm. XXIII, ed. Sturz. — ’ E. Vinet, Revue ni-cAràM848, p.467. —8 .pollod. ;./. — 9U(, 38, 4. Fig. St. Monnaie d’Orchomène en Arcadie.

grec vit en efTet celle figure, et il ajoute que les Orchoméniens offraient chaque année au héros des sacrifices funèbres. C’est la même tradition que rappelle une monnaie d’Orchomène (fig. 84), qui montre d’un côté Actéon assis enchaîné sur un rocher, de l’autre Diane armée de l’arc et s’agenouillant pour lancer ses traits 10.

Polygnote, dans les peintures qui décoraient la lesché de Delphes 11, avait représenté Actéon assis sur la peau d’un cerf et tenant un faon ; un chien de chasse était près de lui et, à peu de distance, une figure de femme Maera (Μαίρα), c’est-à-dire l’étoile du Chien ; et c’est en effet à l’influence funeste des feux caniculaires qu’il faut, selon toute apparence, demander l’explication de la fable d’Actéon 12.

Les peintures des vases grecs reproduisent fréquemment le mythe d’Actéon, mais non point sous l’aspect érotique et probablement populaire (celui d’une femme surprise au bain) que les artistes des temps postérieurs ont choisi le plus souvent comme un motif aussi pittoresque qu’attrayant. Ce que les peintres de vases paraissent avoir représenté de préférence, c’est le châtiment d’Actéon 13, c’est le chasseur intrépide dévoré par ses propres chiens. Diane, vêtue et armée de l’arc, préside presque toujours à cette exécution barbare, et, dans quelques peintures, elle semble animer les chiens. Tantôt elle est seule, comme dans la figure 85,

Fig. 85. Diane et Actéon.

empruntée à un vase de la collection Campana, actuellement au Musée du Louvre ; tantôt elle a près d’elle le dieu Pan, parfois Vénus et l’Amour, et même une des Furies. L’auteur de cet article a publié le premier une peinture de vase qui représente Actéon offrant à Diane les prémices de sa chasse, en présence de Pan, de Mercure et d’un satyre 14. Il a publié également le premier une coupe de Bomarzo sur laquelle on voit Actéon ensanglanté par la morsure de sept de ses chiens 15. Une métope d’un des temples de Séli-

Seiliuij LpU. numism. nouv. série, t. IV, pi. I, u" 27 ; Prokesoh, BevL AkatJ. 1815, pi. III, no 49 ; Gui< ; niaut, Xouv. Gai. mythol. pi. clxxi, h » 629 d. — ** Pans. X, 30, 3. —’2 PrcUer, Griech. Myth. I, 359 ; cf. H. D. Jlullor, Myth. der griech. Stâmme, U, p. 108 et s. — *3 Lenormant et de Witte, Élite des monuments céram. t. n, pi. xcix, c, CI, eu, cm, cm b. —’* Revue archrolog. t. V, 1S48, pi. 100, p. 460 et s. — 15 Ih. p. 475. —’^ Serradifalco, Antichità dirSicilia, t. II, ta », m. Voy. la fignre de Diane seule au mot acrolithus. — i’^ Campana, Antiche Opère in jilastica, t. il, lav. 57. — 18 A>ic. Marhles u( Brilish.l/u.s. t. Il, pi. ilv ; Clarac, X’u^. de sadjil. t. IV, p. S9, pi. 579, n » iiiti’9 Clarac, Musée de sculpture, t. Il,


nonte 16, sculpture des plus archaïques, représente Actéor, en présence de Diane, assailli par deux chiens. Même sujet sur une belle terre cuite 17 du musée Campana. Une statuette du Musée britannique offre de même l’image du chasseur se défendant contre ses chiens 18. Le célèbre sarcophage du Louvre 19 (jadis à la villa Borghèse), connu sous le nom de Sarcophage d’Actéon et vanté par Winckelmann, nous offre d’une tout autre façon la légende du chasseur grec. Ici, on voit Diane surprise au bain, puis Autonoé pleurant sur le corps de son fils et d’autres détails encore qui indiquent un esprit et un art nouveaux.

Dans la peinture de Pompéi qui est ici reproduite (fig. 80)

Fig. 86. Diane et Actéon.

et dans une autre récemment découverte, on voit réunis les épisodes successifs de la fable : Actéon apercevant Diane au bain, puis livré par elle en proie à ses chiens 21. On trouve encore le même sujet sur une pierre gravée 22. Il est à remarquer que la métamorphose d’Actéon n’est jamais représentée comme accomplie dans les œuvres de l’art antique ; elle n’y est qu’indiquée le plus souvent par les cornes de cerf qui se dressent sur le front du chasseur, rarement par la tète complète d’un cerf 23, et la forme humaine y conserve toute sa pureté. E. Vinet.

Auguste, après sa victoire sur Antoine, agrandit le sanctuaire d’Apollon, fonda sur le promontoire une ville qui fut nommée Nicopolis, et institua de nouveaux jeux 3, pi. 113, 114. — M Mazois, Buin— de Pompéi, II. 3’J ; Zahn, Die schônst. Ornam. 111, 50 ; VVieseler, Denkm. der ait. Kunst. U, n* » iiZa. ; li. Zeitschr. (ûr AUerth., 1^5’, p. 3ii3 ; llelbig, Wandgemàlde Campaniens, u. 2*9 et s., p’. vu, vili. — 21 wiesc-Icr, Denkm. der ail. Kunst, n » 183 — ^ Inghiranii, Mon. Etrusch. I, pi. nv, lu ; K. Rochette. Mém. de l’Acad. des Inscr. Xlll, 2 » part., p. 554, el pi. ix, 2.

ACTIA (Άκτια). — Fête célébrée en l’honneur d’Apollon Actius sur le promontoire d’Actium en Acarnanie, auprès du temple qui était le centre religieux de tous les Acarnaniens 1. Des concours 2 gymniques et hippiques y avaient lieu tous les deux ans ; les vainqueurs remportaient pour prix une couronne. Quelques auteurs en racontent un usage singulier : au commencement de la fête un bœuf sacrifié était abandonné aux mouches.

ACTIA 1 Buckh, Corp. Inscr. 1793 ; Comp. les inscr. d’.A.clium dans le recueil.le Lebas. — SStrab. VII, p. 5Ul ; Harpocr. et Steph. Byi. s. v.’Ai-ia ; Clcin..lel. l’iotrcpt. p. 19 d, éd. Lugd ; Aciian. Bist. on. XI, S. — 5 Strab. /. c. ; Suet. Aug. 18; Dio l’.ass. LI I.

ACT

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ACT

célébrés tous lus quatre ans, le 2 septeiuhri’, jour auaiversuirc de la bataille d’Actiuin. Ils consistaient en luttes athlétiques, en courses de chevaux, en concours de musique et de poésie et en joutes navales. Ils prirent le cinquième rang, après les jeux 01ynq)iques, Pvthiques, Isthmiques et Néméens, parmi les fêtes solennelles de la Grèce, et l’on compta par actiades (àxTÎaç), comme par olympiades ’. De nombreuses inscriptions , témoignages de victoires remportées à ces jeux par des athlètes ou des musiciens appartenant à tous les pays où l’on parlait la langue grecque, montrent en quel honneur furent tenues ces victoires jus- ([u’à la lin du paganisme. L’einpereur Julien les rétablit encore pour quelque temps ^.

Les jeux actiaques ne furent pas célébrés seulement à Nicopolis ; à Rome, le Sénat décréta aussitôt après la bataille d’Actium une fête quinquennale (TtcviasTripi ;), c’est-à-dire revenant après une période de quatre années révolues, en commémoration de la victoire d’Octave. Le soin en fut confié à tour de rôle aux quatre collèges des pontifes, des augures, des fjuindecimviri et des septemviri epuUmes’, lesquels devaient olfrir des sacrifices pour la santé de l’empereur. On vit poui’ la première fois à Rome, lors de la célébration des jeux actiaques, en 726 ( :i9 av. J.-C), des luttes d’athlètes à l’imitation des jeux delà Cirèce, et des courses de chars conduits par des hommes appartenant à la classe noble. On ne sait pas jusqu’à quelle époque cette fête se maintint à Rome ; rien ne prouve qu’elle y ait été célébrée postérieurement au règne d’Auguste ; mais dans les provinces où plusieurs villes ’ ou princes ’ fondèrent des jeux semblables par flatterie pour l’empereur, des inscriptions attestent qu’ils durèrent au moins jusqu’à la fin du premier siècle de l’ère chrétienne.

Le souvenir du culte d’Apollon Actius restauré par Auguste est aussi conservé par les monnaies. On a reproduit ici (fig. 87), d’a-

près un exemplaire du

Cabinet de France ’",

une monnaie d’argent

d’Antibtius vêtus, mo-

nétaire d’Auguste, sur

laquelle on voit, au

droit, la tète de cet em-

pereur, avec ces mots : imp. (’afsar Aug. th. pot. iix {imperator Caesar Augustus Iribuniciapolestate octavo) ; et, au revers, avec ces mots : Apolliki actio, un personnage dans le costume d’Apollon, en longue robe et tenant une lyre, debout sur une estrade ornée des ancres et des proues des vaisseaux qu’Auguste lui avait consacrés, et faisant une libation sur un autel. D’autres monnaies " mentionnent les vœux offerts pour la santé de l’empereur. E. Paglio.

ACTIO. — On entend par ce mot, en droit romain, le fait ou bien la faculté de recourir à l’autorité publique pour faire valoir ses droits. Ce mol indique aussi une certaine forme de procédure. Dans un sens tout à fait restreint, il désigne l’action personnelle [in ;jen< ;ona ?H) par opposition à l’action réelle {in rem), et aux cas où le magistrat conk Joseph. ISell. J-j-l. l, 20, i ; Dio Cass. l.llt, . —’ C. iiisc.gr. 10C8, 1420, HO, I7i0, 2 ;2 :!, 2810, 3208, 40SI, 4t7J, 5913 ; Orelli. 2633 ; Muraliiri, n3 ?, 610, 2 ;64S. Annal. deW Inst. arch. 1865, p. 99, 105. — 6 Mamcrlin. Paim^_9^. — 1 Dio. Cass. LUI, I ; LIV, 19 ; Momniscn, Jies gest. d. Aug. p. 27. -ssuets_ lUoniinseii, /. /. ; C. insc. gr. 6804 ; Grutcr, ifS, 6. — 9 Joseph. AnLjS. XVI, 5, 1 ; Conip. Bell. jud. I, 21, 8. — 10 Cohen, Monn. de la Hépubt. p. 19, Aatistia, lu M. — 1’ Eckhel, Doel. mim. V, 107 ; VllI, 176. — Ilmi lor.ninim. Scaligcr Fg. 87. Cullc d’Apollon Acliu5.

nait lui-iiii’iiie d’une affaire sans renvoi devant un juge. Les Romains pratiquèrent successivement trois systèmes de procédure [ordo judiciorum].

Le premier est celui des legis actiones : on entend par ces mots une certaine forme de procédure, ainsi appelée ’, soit parce qu’elle doit san origine aux lois anciennes de Rome, soit parce que les parties devaient prononcer des paroles solennelles exactement calquées sur les termes de la loi. Ces formes étaient au nombre de cinq -. Trois d’entre elles, les actions pet- sacramentum, per judicis postulntior. em et pkr condictionem étaient des formes de procédure judiciaire ; les deux autres, la manus injectio et la piGNORis CArio, de simples voies d’exécution. Ce qui distingue ce premier système de procédure, c’est l’obligation, imposée à ceux qui figuraient dans l’instance, d’accomplir certains gestes et d’employer certaines paroles dont l’omission ou la plus petite altération emportait nullité, et dont nous trouvons l’indication dans le commentaire iv de Gains, toutefois avec beaucoup de lacunes. Dans l’action per sacramentum *, la prétention de chacune des parties se présentait sous la forme d’une gageure qu’elle faisait avec son adversaire, et dont le montant, qui variait deoOà 500 as, suivant la nature et l’importance du débat, était perdu par celui dont la prétention était reconnue mal fondée et acquis au trésor de l’État pour le service des sacrifices publics ’. L’action per judicis postulai ionem est une forme de procédure probablement plus simple et usitée dans les affaires qui exigeaient une certaine latitude d’appréciation de la part du juge. Malheureusement, le feuillet de Gains qui contenait le formulaire de cette action, est perdu ^. Les trois autres actions de la loi font l’objet d’articles spéciaux. Ce premier système de procédure fut abrogé en partie par une loi Aebutiu ’, antérieure à Cicéron, et plus complètement par deux lois Jalia, dont l’une est la loi De judiciis privatis d’Auguste. Toutefois Gains nous apprend que, même après ces trois lois, on continua à employer les legis actiones dans le cas de damnum infectum et lorsque l’affaire devait être jugée par le tribunal des centumvirs.

Le second système de procédure fut celui des formules ’. Les grands jurisconsultes de Rome ont écrit pendant qu’il était en vigueur, et s’y réfèrent dans leurs écrits. Les traits principaux de ce système sont les suivants : abolition des gestes et des paroles, rédaction d’un écrit variant pour chaque espèce d’action et dans lequel le magistrat traçait au juge sa mission. En rédigeant cet écrit, le magistrat donnait l’action [actio, formulajudicium), c’est-à-dire le droit d’aller plaider devant un juge. L’écrit ou formule contenait toujours une partie appelée entenfto ’, dans laquelle la prétention du demandeur était formulée. Vintentio était ordinairement précédée d’une démonstration , c’est-à-dire de l’exposé très-succinct des faits qui avaient donné lieu au litige, et presque toujours suivie d’une condemnatio ’", c’est-à-dire du pouvoir donné à un juge de condamner ou d’absoudre le défendeur. Les actions en partage ainsi que l’action FimuM REGUNPORUM Contenaient encore une adjudicotio ", c’est-à-dire le pouvoir pour le juge d’attribuer aux De emcnd. Irmimnim, I. v ; td. ad tuseb. Cliron. ol. 187 ; HerniaiiD, Gutlesdienst. AHcvth., % 61, 16 ; Fricdlander, Silleiigeschichte Bonis, t. II, p. 343, 2e éd. ACTIO.’l Gaius, Comm. Vf, 11. — 2 fiaius, IV, 12. — 3 Cicero, Pro Caedna,33 ; P,o domo, 29 ; Pro .Milone, 27 ; De oratore, I, 10 ; Aul. Gell. Xoct. ntlic. XX, 10 ; Varro, Z)c lingua lalina, V, 7. — » Gaius, IV, 13-17.-5 Caius, 18. —6 Gaius, IV, 30. — 7 Gaius, IV, 30 el seqq. — » Gaius, IV, 39, 41. — ’ Gaius, IV, 40. — 10 Gaius IV, 43.-11 Gaius, IV, 42.

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plaideurs les choses qui faisaient l’objet de l’instance. Le pouvoir du juge était limité par la formule. En conséquence, si le défendeur voulait repousser la demande autrement que par une contradiction directe de Vinteniio, il devait demander au magistrat d’autoriser le juge à tenir compte des faits qu’il voulait invoquer, en insérant une exceptio " dans la formule, c’est-à-dire une restriction à la condemnatio ,& juge ne devant alors condamner qu’àla double condition d’avoir constaté que VinterUio était fondée, et Vcxceptio mal fondée. Le demandeur qui voulait contredire Vexceptio, mais seulement d’une manière indirecte, devait faire insérer dans la formule und repHcatio ". Celte dernière pouvait donner lieu de la part du défendeur à une duplicatio ", puis celle-ci à une triplicatio. Une formule pouvait encore contenir une pmescriptio ", placée en tète, comme le mot l’indique, et rédigée dans l’intérêt soit du demandeur, soit du défendeur. Les prescriptions insérées dans l’intérêt du demandeur avaient pour but de limiter sa demande ; celles qui étaient dans l’intérêt du défendeur constituaient des espèces de lins de non-rcccvoir contre l’action.

Les deux premiers systèmes de procédure nous offrent la séparation du magistrat et du juge, du jus et du judiciuM, en d’autres termes I’ohdo .ridiciouum. Ce n’était que par exception que le magistrat tranchait lui-même le procès {cognitio extraordinaria). Les exceptions s’élargirent peu à peu et devinrent la règle. Ainsi fut enfanté le troisième système de procédure, celui de la procédure extraordinaire, qui fut pour la première fois consacré législativement par une constitution de Dioclétien ".

Classification des actions. — Les Romains divisaient les actions en plusieurs classes, suivant les divers points de vue auxquels ou peut les envisager. Plusieurs de ces catégories doivent leur origine, ou tout au moins leur dénomination, à la pratique du système formulaire. Voici les plus importantes " : 1° Actions in rem et m personam, suivant que la question principale posée au juge était celle de savoir s’il existait au profit du demandeur un droit réel ou un droit de créance. Dans le premier cas, la prétention pouvait être énoncée dans Vinfentio sans mentionner le défendeur, par conséquent d’une manière générale {in rem), tandis que renonciation d’un droit de créance exigeait toujom’s l’indication du débiteur. — 2» Actions bonae fidei etstrictijnris ". Une action était bonae fidei lorsque la formule donnait au juge le droit de statuer en tenant compte de ce qu’exige la bonne foi, droit qui lui était conféré par l’insertion dans Vintentio des mots ex fide bona, ou d’autres analogues. Dans l’action stricti juris, au contraire, le juge devait résoudre la question qui lui était posée d’après la rigueur du droit civil. Il résultait de là que, dans l’action bonae fidei, le juge pouvait tenir compte de l’usage et avoir égard au dol commis soit par le demandeur, soit par le défendeur [dolus malus]. De même, les pactes qui étaient intervenus au moment ou à la suite d’un contrat, produisaient plus d’effets lorsque ce contrat était de bonne foi que lorsqu’il était de droit strict. Dans l’action stricti juris, le juge ne pouvait avoir égard au dol commis par le demandeur que lorsque le magistrat l’y avait spécialement autorisé en insérant dans la fornudc Vexceptio doli mali, laquelle était au contraire sous-entendue dans l’action de bonne foi. Cette e.ception pouvait être rédigée en termes généraux : Nisi ’2 Gains, IV, s et sulï. — "C.Hius, IV, 126. — 1* Gaius, IV, 121. — 15 Gaius, IV, 1 30 t’I sei|q. — 16 L. 2 Cod. De pedaneis jadicib. — " Gains, IV, S, 3 et 6 ; lustit. Jiist. 1^'>6< §’• — ’* Gains IV, 61, 6Î.— ’8 luslit Just. IV, (■, 11. — SO laius, IV, 43, 4 ,47. aliquid dolo maki Auli Agerii factum sii neqtie fiât, ou bien in factum, par exemple en ces termes, dans le cas où le cré ;uicier agissait contre son débiteur malgré un pacte de remise : nisi pacttim sit ne petatur. A l’inverse, le créancier se prémunissait contre le dol du débiteur en stipulant de ce dernier qu’il ne commettait et ne commettrait aucun dol. Cette stipulation était la cautio de dolo. Cette cautio resta encore utile après que l’on eut imaginé l’action de dol, parce que l’action ex stipulatu résultant de la caution de dolo avait sur l’action de dol l’avantage d’être perpétuelle et transmissible contre les héritiers du débiteur. Les actions de bonne foi étaient en général celles qui résultaient de contrats synallagmatiques ou dans lesquels la nature de l’affaire exigeait que l’on donnât au juge un plus grand pouvoir d’appréciation. Cicéron, et après lui Gains, nous ont transmis une liste reproduite avec quelques modifications par le § 28 du titre De aclionibus des Institutes de Justinien. — 3° Actions arbitraires ou non". Dans le système formulaire, toute condamnation était pécuniaire. Par suite, le demandeur qui voulait obtenir la restitution ou l’exhibition d’une chose, n’aurait pu atteindre ce but, si le juge, après avoir constaté le fondement de sa prétention, avait prononcé immédiatement la condamnation. Pour éviter ce résultat, le juge donnait d’abord au défendeur l’ordre de fournir au demandeur, en nature, les satisfactions que ce dernier était en droit de réclamer. Cet ordre, appelé arbitrium ou tissus, pouvait, au moins dans le dernier état du droit, être exécuté par la force {manu militai-i). La formule d’une action arbitraire contenait les mots : nisi restituât, vel exhibeat, vel solvat, pour indiquer que le juge ne devait prononcer la condamnation que dans le cas d’inexécution ou d’exécution incomplète de son jussus. La liste des actions arbitraires comprenait les actions in rem et plusieurs actions personnelles. — 4° Actions in jus et in factum ^^ L’action in ju^ posait au juge une question de droit civil, et lorsqu’elle avait une demonstratio, celle-ci était parfaitement distincte de Vintentio. Dans l’action in factum, au contraire, la question posée n’était pas une question de droit civil, et la demonstratio se Confondait avec Vintentio. Les actions in factum devaient en général leur origine au droit prétorien et avaient servi à étendre les principes du droit primitif. Un fils de famille ne pouvait agir que par une action in factum. Sous ce rapport, on avait intérêt à donner cette forme aux actions civiles elles-mêmes ^’. — 5° Actions civiles et actions prétoriennes ". Les actions prétoriennes étaient celles qui étaient concédées en vertu des principes du droit prétorien, les actions civiles celles qui étaient fondées sur les autres sources du droit (lois, sénatus-consultes, etc.). — 6° Actions directes et utiles. L’action directa ou vulgaris était celle qui était limitée aux cas de son application primitive ; l’action utilis était une ancienne action étendue, utilitatis cavsa, à des cas nouveaux. Cette extension s’opérait par mie rédaction m factum ou à l’aide d’une fiction. — 7" Actions quae rem persequuntur, quae poenam persequuntur , et mixtes -^ C’étaient des actions données à la victime d’un délit. Par l’action qurie rem persequilur, elle obtenait la réparation du préjudice, par celle quae poenam persequitur, un enrichissement ; enfin, par l’action mixte, les deux choses à la fois. — 8° Enfin les actions étaient perpétuelles ou temporaires -’ suivant qu’elles pouvaient être intentées toujours ou pendant un délai déterminé. Théodose II, par une constitution célèbre rendue l’an 424, limita

— SI Gaius. IV, 60.— !i2Gaius, IV, 36 et seq. ; Just. lustit. IV, 6, 3 ; i ;aius, IV, lio, III.— 23 Gaius, IV, 6, 7 cl sq. ; Just. Instil. IV, 6, §§ 15 à 19. — »* Gaius, IV, llû m i Just. Ijist. IV, Ij pi’, et S 1.

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OU

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à trcnle amuk’s la durée des actions aii])aravant perpcluelles ".

L’esclave et le fils do famille ne pouvaient engager ceux sous la puissance des(|uels ils étaient -". Néanmoins le droit prétorien donnait action contre ces derniers quand l’esclave ou le fils avait contracté par leur ordre [ovoii jcssu actio] -’. ou lorsqu’ils lui avaient laissé l’administration d’un pécule. Dans ce dernier cas, la condamnation ne pouvait excéder le pécule, et l’action prenait le nom d’action de peculio’^. Les délits des esclaves dormaient lieu à des actions appelées noxales ^’ et (jui [xuivaient être intentées contre tout possesseur. Seulement celui-ci, au lieu de réparer le dommage, pouvait abandonner l’esclave. L’abandon noxal des fils de famille était aussi adouci dans l’ancien droit, mais les idées chrétiennes le firent tomber en désuétude ■"* [noxa, noxalis actio]. Les exceptions étaient, comme les actions, divisées en plusieurs catégories ". On appelait exceptions perpétuelles ou pf’rcmjiloires, celles que le défendeur pouvait opposerai toute époque par opposition aux exceptions temporaires ou diloloires qui ne pouvaient être opposées que pendant un certain temps. On distinguait encore des exceptions reposant sur l’équité, comme l’exception de dol, et d’autres ayant pour fondement des considérations d’intérêt général, comme l’exception de la chose jugée. Les premières seules, suivant nous, étaient sous-entendues dans les actions de bonne foi. Enlin nous avons déjà dit qu’une exception de dol pouvait être, ou non, rédigée in fnctnm.

va sans dire que le magistrat ne délivrait d’action ou 

d’exception que lorsque le procès présentait un point douteux à éclaircir. A quoi bon renvoyer les parties devant un juge, lorsque, par exemple, un débiteur poursuivi par son créancier avouait devant le magistrat l’existence de la dette ? On disait en ce sens : Confessus injure projudicato est ’-. Une des particularités de la procédure formulaire consistait dans l’effet rigoureux attaché à la plus-pétition . Lors- (jne, dans son intentio, le demandeur prétendait avoir plus de droits qu’il n’en avait en réalité, il perdait complètement son procès sans pouvoir le recommencer ensuite. Dans les acticms de bonne foi et plusieurs autres, Vintenlio était inceita, c’est-à-dire qu’elle commençait ainsi : Quidquid paret dnre, facere oportere. 11 est clair qu’en pareil cas, la plus-pétition n’était pas possible. Elle ne pouvait exister que dans une formula certa, par exemple ainsi conçue : Siparet... X dare oportere ^. Du reste, les eflets rigoureux attachés à la plus-pétition cessèrent sous l’empire de la procédure extraordinaire et furent remplacés par des sanctions moins rigoureuses ’°.

Quelquefois, le défendeur n’était condamné que dans la limite de ses facultés. Ce bénéfice, appelé par les interprètes beneficium competentiae, était fondé sur des relations de parenté, de patronage ou quelquesautres encore qui existaient entre les deux plaideurs ^*.

De la compétence. — En général, un procès devait être porté devant le tribunal du détendeur {actor scqidtur forum rei), c’est-à-dire devant le tribunal du lieu où il était domicilié " [nojiiciLirM],ou bien de la ville dont il était citoyen, soit par son origine, soit par adoption ou allranchissement. La juridiction du préteur de Rome [i’Raetor] s’étendaitsur tous les citoyens, -i C. 3, Cod. Jusl. Uc iirœm : XX vel XLaiinor. VII, S9. — 56 Gaius, IV,C9 ; Just. Insllt IV, 1, pr. — * ! Gaius, IV, 70. — »» Gaius, IV, -3. — « Gaius, IV, :S ; Just. iDStit. IV, 8. — M Gaius, IV, ■ ;9 ; Jusl. Inst. IV, ’.I. § 7. _ »l Gaius, IV, 120 el seqq. ; Jusl.InstH. IV, 13, §8 cl seqq.— »î l’aul.fr. I, Ue canfess. I)i^. .LU, ?. — 31 Gaius, IV, 53 ; Inslll. Just. IV, (., 33. — »* Gaius, IV, St. — »» luslil. Just. IV, 6, 33 ; Zéiiou, c. 1. el Jusl. c. i.. Cod. Oe jitwi pel. lil, 10. — a» luslit. Just. IV, 6, § 31j-35 el 4J. parce que Rome était considérée comme leur patrie commune .Les envoyés [LEGATUs]des municipes, venus à Rome pour les affaires de leurs cités, pouvaient cependant, par exception, décliner sa compétence (jus revocandi domum) "■. On admet aussi que l’action pouvait être intentée dans l’endroit où l’extinction réclamée devait avoir lieu, d’après le consentement tacite ou exprès des parties, par conséquent dans le lieu i)ù l’obligation avait pris naissance {forum contractile) ’°. Le tribunal du lieu où se trouvait la chose réclamée n’était pas compétent dans l’origine. Il ne l’est devenu que depuis une constitution de Yalcntinien *’.

Dans l’origine, les parties ne pouvaient plaider par procureurs, à moins que ceux-ci n’eussent acquis la qualité de créanciers en se portant adstipnlatores " [oiîligationes] , et sauf quelques exceptions que la nécessité avait fait introduire ". Sons la procédure des formules, on admit au contraire que toute personne pourrait agir par procureur, du moins en général. Ce principe, beaucoup plus commode, était peut-être moins favorable à la découverte de la vérité. Aussi le préleur défendait-il à certaines personnes, notamment aux infâmes, de se faire représenter en justice, ne voulant pas qu’ils pussent ainsi échapper à la position défavorable où les mettait leur infamie [infamia]. A l’inverse, sous l’Empire, il fut ordonné à certains hauts fonctionnaires de plaider toujours par procureur, afin que le juge ne fiit pas influencé par leur pré- .sence. On distinguait plusieurs espèces de pmcureurs. Le coqnitor était constitué en présence de l’adversaire et avec certaines paroles " qui étaient solennelles, mais pas tellement qu’elles ne pussent être prononcées en grec ’^ Il était mis ainsi, loco domini ; c’était au mandant et contie lui qu’était donnée l’action judicati. Il en était autrement du simple procurator " constitué en l’absence de l’adversaire et sans termes solennels. Aussi était-il forcé, s’il se portait demandeur, de promettre que celui pour le compte duquel il agissait ratifierait le résultat du procès, et de fournir en conséquence la caution rntam rem habcri ou de rato ". Les magistrats rendaient la justice sur leur tribunal, situé dans le comilimn, les juges, dans le forum proprement dit 1 C0MITIA, forum]. Danslesactesdejuridiction gracieuse [manu-Missio, IN JURE CESsio],et dans quelques autres d’une importance secondaire, les magistrats pouvaient exercer leurs fonctions en dehors du tribunal. IjCS audiences étaient d’abord publiques, mais il n’en fut plus de même au Bas-Empire. La procédure in jure devait avoir lieu dans les dies fasti, et pendant la partie faste des dies iiitercisi. Elle pouvait être accomplie pendant les dies comitiales (consacrés aux assemblées du peuple), et très-probablement pendant les dies festi. Les juges (judices) pouvaient au contraire statuer un jour néfaste [dies].

Formes de la procédure. — Les formes mêmes de la procédure ont varié beaucoup aiLx dilférentes époques. Sous le système des actions de la loi, le défendeur était d’abord appelé devant le magistrat [in jus vocatio). S’il refusait de s’y rendre, le demandeur recourait à une attestation de témoins (antestatio) et procédait à une mainmise extrajudiciaire, au moyen de laquelle il pouvait entraîner son adversaire de force {in jus rapere obtorto collo). Celuici ne pouvait se dispenser d’obéir qu’en fournissant une

— SI Diocl. et Max. c. S, Df jurisd. omn. jud. III, IS ; Thcod. et Arcad. Uhi in rtm, III, 19. — 38 Jlodeslin. fr. 33. Dig. Ad munie. L, 1. — 39 L. 3, Uig. De légation. 4-7 ; 1. î, § 3-6. De judir. V, I. — 40 Ulp. tr. 19, .S I et 2 ; Paul. fr. 2(1. De jndir. DiR. V, 1 . — »l L. 3, Cod. Just. L’bi in rem arlio, III, 19. — «Cic. Pm™. 9 ; Gaius, IV, 82. — " Puchta, Inslil. g 166 ; Gaius, IV, 82, 83. — »’• Gaius. IV, 83, .j ;. _ »o Valic. fragin. § 318, 319.— « Gaius, IV, 84. — " Gaius, IV, 98, lOl.

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— m —

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personne [vindex) qui prenait sa cause et se chargeait de raffaii-e. Quelques personnes, à cause du respect qui leur était dû, ne pouvaient être appelées in jus qu’avec l’autorisation préalable du magistrat*’. Devant le magistrat, les parties, après un exposé libre de l’affaire, accomplissaient les formalités des actions de la loi ; après quoi, s’il }’ avait lieu, le magistrat leur donnait un juge, ou bien les renvoyait devant le tribunal dos centumvirs. Aux termes d’une o Pinaria, ce juge n’était donné qu’au bout d’un délai de trente jours*’. Les plaideurs se faisaient alors une sommation {comperendinatto) de comparaître devant ce juge le troisième jour {comperendimis ou perendinus dks et se donnaient réciproquement à cet égard une garantie appelée vadimonium et consistant dans des répondants (yarfes). Ces répondants étaient aussi donnés pour garantir la comparution des parties in jure, lorsque l’affaire n’avait pu se terminer le même jour devant le magistrat’". La LiTfs co-n-TESTATio était le dernier acte de la procédure in jure. Arrivées devant le juge, les parties commençaient par une indication brève de l’affaire {causac conjec/io ou colleclio). Puis intervenaient les divers moyens de preuve, les plaidoiries et la sentence du juge.

Sous la procédure forniulaire’"^, k résistance du défendeur qui ne voulait pas comparaître injure était réprimée par des remèdes prétoriens (prise de gages et peine pécuniaire). Le vindex, qui autrefois prenait l’affaire à sa charge, était remplacé par un simple fldéjusseur [intercessio]. La cause ne pouvait être entamée par défaut. Si celui que l’on voulait citer en justice était absent, il y avait lieu à un envoi en possession de ses biens, au profit du demandeur [jussio IN possessionem]. Les deux parties étant arrivées in jure, le demandeur indiquait oralement ou par écrit {per libellum ) l’action qu’il désirait obtenir {editio actionis)^ Le vadimonium garantissait encore la représentation des parties in jure quand l’affaire n’avait pu être terminée le même jour. Le magistrat, après avoir entendu les parties, accordait ou refusait l’action et quelquefois statuait lui-même sans renvoi devant un juge {exti-a ordinemY. La cause était ensuite plaidée devant le juge qui rendait une sentence d’absolution ou de condamnation, et qui pouvait aussi déclarer que l’affaire ne paraissait pas assez claire pour prononcer {sibi non liquere), cas auquel il y avait lieu à un autre judicium^^. La sentence du juge devait porter sur une somme d’argent déterminée ; elle était rendue publiquement et de vive voix {pronuntiare).

Sous la procédure extraordinaire disparaît la distinction entre le jus et le judicium, entre le magistrat et le juge. Les magistratspouvaient sans don te renvoyer les causes les moins importantes à un juge inférieur [juDEXPEDANEus] ; mais dans ce cas il n’y avait pas organisation préalable de l’instance devant le magistrat, c’était toute l’aflaire ab initio qui était renvoyée à ce juge.

Uéjù., à partir de Marc-Aurèle, figurait, à côté de la in jus vocatio, la denuntiatio, comme mode introductif d’une inslance’^'^. Elle consistait dans une dénonciation du procès audéfendeur, dénonciation faitedevanttémoinsetconstatée par un acte souscrit par ces derniers. C’était, sous Constantin, le mode ordinaire d’introduire un procès. Sous Justi-’ ■« L. 2. Dig. De in jus iiocand. U, 4 ; Gaius, IV, §§ 46 et 183. — W Gain . IV, § IS. — M Gaius, IV, 184 scqq. — 51 Ortolan, Explic. hist. des Inslit., 6’ éd. Pai-is, 1858, no’ 2034 et suiT. — 5î Cic. Part, orat. 28 ; Pro Caeeina, 3 ; In Verr. IV, CO ; De inveni. 19 ; Ascon. In Verr. 3. — 53 Gaius, IV, 184 et seqq, — 51 ulp. fr. 26 ; Pomp. fr. 27 ; Dig- De verb. ohlig. XI.V, I . — M Paul. Fr. 36, De re judic. XLU, I ; Aul. L

nien, les choses se passaient autrement. Le demandeur remettait au tribunal un écrit {libnllus convenlionisy contenant une indication sommaire du procès futur, et sur le vu duquel ce juge pouvait ordonner la citation du défendeur. Cette citation accompagnée de la communication du libellus était faite par un serviteur du tribunal, viator ou executor. Celui-ci pouvait exiger du défendeur la caution judicio aisti, ou à défaut, le retenir sous sa garde, au besoin dans une prison publique. Dans les causes peu importantes, la citation se faisait sans écritures. La contumace du défendeur qui voulait se soustraire à l’introduction ou à la continuation du procès, était réprimée de plusieurs manières, amendes, commise delà stipulation yw^mo .wft", emploi de la force, et notamment par l’organisation d’une procédure par défaut. Quant à la sentence, elle pouvait porter sur autre chose qu’une somme d’argent. La partie qui succombait était condamnée aux frais. Les juges, lorsqu’ils étaient embarrassés, s’adressaient souvent à l’empereur {consultatio ante sententium). Justinien supprima cet usage.

Mode d’exécution des jugements. — La manière d’exécuter les jugements a aussi varié avec les époques. Une règle générale était que l’on ne pouvait se rendre justice à soi-même. L’action per pignoris capionem n’était pas admise comme mode d’exécution des jugements, il fallait, pour obtenir cette exécution, s’adresser de nouveau au magistrat. Dans l’origine, l’exécution avait lieu non sur les biens, mais sur la personne du débiteur^’, procédé très-naturel chez un peuple grossier, et que quelques écrivains ont voulu à tort expliquer par des raisons philosophiques^’. D’après lesXII Tables, trente jours étaient donnés au condamné pour l’exécution de la sentence, puis le créancier procédait à la MANus INJECTIO, et SI le débiteur ne pouvait ni payer ni fournir de vindex, il l’emmenait chez lui et le retenait emprisonné. La loi réglait le poids des chaînes dont le débiteur pouvait être chargé et la nourriture à lui fournir. Puis il s’écoulait un nouveau délai de soixante jours, dans la dernière moitié duquel le créancier conduisait le débiteur à troismarchés (/M<nf/î’nfle) successifs, devant le préteur, en proclamant la somme due, dans l’espoir que quelqu’un interviendrait pour lui. Après ce dernier délai, le créancier pouvait tuer son débiteur ou le vendre comme esclave au delà duTibre"". S’il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager le cadavre, droit atroce, dont probablement on n’usajamais rigoureusement. On a prétendu à tort qu’il ne s’agissait que d’un partage des biens. Nous n’avons aucun document qui autorise à dire qu’après la mort ou la vente du débiteur, le créancier pouvait s’emparer des biens. Savigny a soutenu que le mode d’exécution qui vient d’être indiqué ne s’appliquait qu’aux créances fondées sur un prêt d’argent ou sur le nexum, et que dans les autres cas les anciens I{omains avaient recours à l’exécution sur les biens". Cette opinion n’est pas suffisamment fondée sur les textes et est rejetée avec raison par M. Puchta"-.

Cet ancien mode d’exécution fut adouci. On admit qu’après les soixante jours le débiteur ne serait plus vendu ni tué, mais resterait dans la même position qu’auparavant. Une loi Pietelia, en 327 ou 326 avant J.-C, di’cida même CM.Noct.attic. XIV, 2. — 56 AuK-1. Victor, />eCn«-aW6. 16, 9 ; Cod. Tlieod. II, i,De demmtiat. l’el odit. rescript, c. 3, 4, C. — ■>’ C. 4, Cod. Just. De in jus l’oc. II, 2.

— S8 Gaius. IV, 21, 25 ; Gell. Xoct. ait. XV, 13 ; XX, 1. — 59 Puchia, /«.sW., § 179,

— 60 Gcll. XX, 1 ; Tit. Liv. Il, 23, 24, 27, 28. — 6’ Savigny, Vernmclile Schrifl., t. II, p. i3. —62 Puchta, liisl., ^ 179 ; cf. Bethmann-IIolweg, Ihindhucli. I, 23, 29.

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que, sauf (]M(’1(|uos exceplions, il ne pourrait plus Mre enchaîné, cl que le créancier pourrait seulement le faire travailler pour se payer avec les produits de ce travail. Ce système fui transporté dans la i)rocédure fornnilaire. Seulement le mai,’istrat se contenta d’ordonner que le débiteur serait emmené {duci jubere) sans plus de solennités ^. L’exécution ne pouvait avoir lieu que pour une dette de somme d’argent. Sous le système des actions de la loi, lorsque la condanmalion n’était pas pécuniaire, il fallait, par une seconde i{ :X’io{arbitrium litiaestimandue), faire convertir la dette en somme d’argent.

L’exécution sur les biens du débiteur existait dans l’ancien droit romain, mais au profit seulement de l’Etat. C’est ici que figurait hpignoris capio ". De même, en cas de condamnation pécuniaire aune peine criminelle, le préteur envoyait les questeurs eu possession des biens du débiteur (bona possessa, publicala), biens qui étaient vendus au plus offrant "’. Le prix élait versé dans I’aerarium. L’acheteur était appelé sutûf, probablement parce qu’il revendait ensuite en détail. Ce mode d’exécution fut transporté aux créances privées par le préteur Rutilius (vraisemblablement en Gi9 de Rome, d06 avant J.-C), ou plutôt perfectionné par ce préteur, car il est déjà signalé dans la loi T/iuria, de l’an 0-i3 [rutiliana ACTio] •■’". Le préteur envoyait les créanciers en possession des biens du débiteur (7nî.ss !’o in bona l’ei servandae causa), biens pour l’administration desquels il était nommé au besoin un curateur {curator bonoruin). Cette mesure était rendue publique au moyen d’affiches destinées à la faire connaître aux intéressés [proscriptio]. Apres un certain délai, et sur un second ordre du préteur, les créanciers choisissaient dans leur sein un maijister ^’ chargé de procéder à la vente des biens, et le débiteur devenait infâme [infamia ]. La vente était annoncée par une proscriptio ^. Les biens étaient vendus en masse. L’acheteur [emptor bonorum) s’engageait à donner tant pour cent aux créanciers, quelquefois le tout, et ainsi il était mis activement et passivement aux lieu et place du débiteur, ù peu près comme un héritier ’».

Les créanciers avaient le choix entre l’exécution sur la personne ou sur les biens. Mais une loi Julia (de César ou d’Auguste) ", introduisit au profit du débiteur malheureux et de bonne foi la cessio bonorum, laquelle équivalait à la missio in possessionem, et entraînait l’exécution sur les biens "’.

Plus tard, la procédure de la missio in bona parut trop longue et compliquée, lorsque le débiteur était solvable. On arriva à admettre que le magistrat pouvait faire saisir quelques biens seulement du débiteur "^ {piynoris capio), et les faire vendre pour désintéresser les créanciers. Ce fut une transformation de l’ancienne action per pignoris capionem.

T. I.iï. VIII, 28 ; Cic. De republica, II, 34 ; Diouvs. Vr. XVI, 9 ; Varr. De ling. lat. 

VU, 105 ; Niebulir, 7(ôm. Gesr.hidUe. III, 178, 343 ; <a. ,mm.Rcchlsgesch.,3’éA.,

II, n» 616, p. 250. — 6i Gaius, IV, 26 sqq. — 65 Gains, III, 154 ; Cic. Pro Jloxdo Amer. 4, 8, 43 ; Pro Ilubir. 4 ; In Verr. II, I, SO ; Pldl. Il, 26 ; Ascou. /w Verr. II, I, 20, 23 ; Anoiiyju. In Verr. II, 1, 20. — 66 Gaius, III, 81 ; IV, 35, 1 1 1 ; Theoph. III, 12, pr. — 67 Gams. III, 79 ; Cicer. Pro Quint. 15 ; .id Atlic. l, 1 ; VI, 1, 12. — 6S Senec. De benef. IV, 15 ; Theoph. III, 12 ; Cic. Pro Quint. 6, 15, 1». — 69 Gaius, IV, lin. — 70 Cacs. De bell. du. III, 1 ; Suct Caes. »S ; Tacit. Ann. VI, 10 ; liio Cass. LVIII, 21. — ’1 Gaius, III, 73, 81 ; fr. 3 cl 5 Dig. De cess. bonor. XLII, 3. — ’2 Pr. lustil. De suce, subtat. III, 12 ; Theoph. III, 12, pr. ; C. 10, § I. Cod. Jusl. De bon. aut. jud. VII, 72 ; Iiisl. De hercd. quai. Il, 49. — 3 L. 63, Uig. De rei vind.yif 1. — BlBLioGRipiim. Bethmann-Holweg, Gerichtsverfassung, Bona, 1834 ; Savipiy, Trait’ ! de drott romain, traduction française, Paris, 18(6, 1850, tomes V, VI, VU ; Piichta, Institt’tionen, II, § 155 seqq. ; Keller, Der rômische civ. Process und d’c Actionen in suminarisc/ier Darsteltung, Au^b. 1855 ; RndorlT, liOmische Itcclil.^f/e c/itc/itCj II. IS’i'.i, p. 1 à 319, Leipzig ; Buujeau, Traite des actions, Paris De plus, lorsque dans une action arbitrai ?^, le juge ordonnait la restitution d’une chose, l’ordre était exécuté manu militari ". Il en était de même des condamnations prononcées sous l’empire delà procédure extraordinaire. La missio in bona subsista néanmoins, avec des formalités assez compliquées, en cas de contumace ou d’insolvabilité du débiteur, mais les biens étaient vendus non plus en masse, comme autrefois, à un emptor bonorum, mais en détail {distraçtio bonorum), par les soins d’im curateur, et le prix servait à désintéresser les créanciers. X.

ACTIS (AB). — Expression générale servant à désigner toute personne qui donnait ses soins à la confection des acta. Elle s’appliquait aussi bien aux secrétaires, scribes, greffiers, et autres employés inférieurs occupés de la préparation des actes, qu’à cerlains fonclionnaires chargés de surveiller la rédaction des plus importants [acta, actis senatus (ab), ACTUARU, NOTARII, SCRIBAE, CENSUALES].

ACTIS SEx^ATUS (AB). — Magistrat choisi, sous l’Empire, au sein du sénat romain, pour veiller à la rédaction des ACTA SENATUS. M. HObner, dans son excellent travail Desenatus populique romani actis, critique avec raison Rennssen’, pour avoir confondu cette charge avec l’office plébéien des scribes [scribae]. En effet, M. Hiibner a recueilli et commenté avec le plus grand soin seize fragments tirés soit des auteurs classiques, soit des inscriptions, et qui éclairent d’une manière à peu près complète la nature des fonctions du magistrat ab actis senatus -, Voici le résumé de ce travail.

Avant le premier consulat de Jules César, le président du sénat veillait avec quelques-mis des membres désignés à cet effet {qui scribendo aderant) à la rédaction de l’acte constatant un sénatus-consulte ; ils étaient aidés par un scribe {scriba senatus) auquel on avait pu faire prendre des notes ’. Plus tard, quand l’usage des notes tironiennes [notae] se fut généralisé, on employa probablement des notarii, écrivains inférieurs au scribe ’, et ordinairement esclaves, tels que la plupart des magistrats et même certains particuliers en avaient à leurs ordres. Capitolin ’" mentionne comme jadis en usage des sei’vi publici, et même des censuales, dont on se passait au cas urgent des anciens sénatus-consultes tacites. Alors les sénateurs se chargeaient eux-mêmes d’écrire la décision. Mais l’office des censuales, supérieur à celui même des scribes, donne lieu à des explications pour lesquelles nous renvoyons à un article spécial [censuales]. Quoi qu’il en soit, la fonction de présider à la rédaction des acta senatus acquit plus’ d’importance à partir du moment où Jules César eut systématisé l’institution des acta *, et cette importance ne dut pas s’amoinilrir sous l’Empire, après qu’Octave eut suspendu la publication de ces actes . Peut-être le même empereur confia-t-il dès lors la curalio S3S-I841 ; Zinimern, Bôm. Civilprocess, Heidolherf ;, 1829. traduit eu français par li. Etienne. Paris, 1843 ; Rein, Dus Privatrecht dtr /iômer, Leipzig, 1858, p. ^52 et suiv. ; >VetzelI, System des ord. Civitprocess, Leipzig, 1854 ; Ortolan, Explication historique des Instituts, 6* édition, Paris, 1858, w^ is29 et suiv. p. 467 et suiv. ; F. VValter, Histoire de la procédure civile chez les Homains, traduite par E. Laboulaye, Paris, 1811 ; F. VValtcr, Ceschichte des romischen Derhts, î’ éd. Bonn, 1861, n"* 68y et suiv., p. 329 et suiv. ; B. Winscheid, Die Actio des rom. Civilprocess, Dnsseld. 1 856 ; A. V. Scheurl, Anteit. zum Studium des rô»i. Ciuilprocess, Erlangeu, 1S55 ; Deman :;eat, Cours de droit romain, 2« éd. Paris, 1868. ACTIS SENATUS (Ail). 1 Disputatio de diurnis aliisque Roman, actis, c. 7. Groningue, 1857. — -De senatus populique rom. actis, 32 à 35 ; Dio Cass. LXXVni, 22 ; Tacit. Ami. V,4 ; Spart. Sadr. 3 ; Orelli, Inscr. 3213, S447, 3186, 6485, 5478, 5475, 3113, 2274, 6020 ; .Mariui, Tab. LXI ; Gruter, 446, 3 ; I, n. 3537, etc. ; Priscian. /iistit. V, p. 183, édit. Hertz. — 3 Diouys. XI, 21.— * Senec. De morte Claud. 9 ; ISpist. XIV, 2 ; Laniprid.jUex. Sceer. 16 ; Iliihuer, op. lauil. p. 36, 37. — 5 Gordian. 12.

— BSueton. tVies. 2". — ’ Id. Octav. 30.

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nclomm, non plus au président du sénat, mais à un srnateur spécialement chargé de cet office. Mais ce n’est que sous Tibère, l’an 2 !1 après Jésus-Christ, que nous trouvons le premier témoignage d’un pareil fait. Tacite’ mentionne un Junius Rusticus componendif pntrum actis dekctm a Caesare ’. Les inscriptions nous montrent ensuite plusieurs citoyens qui, après avoir passé par le vigintivirat viariim eurandarum et la questure, sont indiqués comme ayant reçu de l’empereur la fonction de cui-afo ?- aclortmi senatus ; à l’épocjuB d’Adrien, ce titre est remplacé par celui de ab actis setiatits candidatiis imperutoris , ou simplement ab actis senatus. Celte fonction conduisait ou au tribunat, ou à l’édilité curule, puis à la préture. Cependant la cwa actorum ne paraît pas avoir été une de ces dignités par lesquelles on dût nécessairement passer. Adrien la remplit pendant quelques mois ’", après sa questure, d’après le calcul de M. Hiibner ". Le même auteur pense avec M. Marquardt ’^, que cet oftice devait être annuel et confié à un seul sénateur. Ayant la responsabilité des acfa senatus, il devait avoir sous sa direction Vofficium des scribes et autres employés du sénat, et sa présence paraît avoir suffi pour remplacer celle des anciens témoins qui scribendo adfueront,c’es.-h-dire dont l’assistance devait donner de l’authenticité à la constatation des actes du sénat ; du moins, si on employait encore ces témoins ", la mention de leur présence est le plus souvent omise dans les sénatus-consultes. G. Humbert.

ACTOR ou FETiTOR. — Le demandeur dans un procès (m causis privatis). Dans un procès criminel {in causis publicis), le poursuivant est appelé accusatob. Le mot reus indique le défendeur et même les deux plaideurs également. Le droit d’agir en justice {légitima persona standi in judicio ) était refusé aux esclaves. 11 en était de même des fils de famille et des peregrini, mais cette rigueur fut adoucie de bonne heure à l’aide des actiones in fuctum, ou bien des fictions ’. Les pupilles étaient, dans leurs procès, représentés ou autorisés par leurs tuteurs, les corporations étaient représentées par leur agent {actor ou syndicus). Dans l’origine, chacun devait, sauf de rares exceptions, plaider en son propre nom. Cette règle gênante fut abrogée de bonne heure, Gaius ^ constate que chacun peut plaider par un représentant appelé cognitoi- ou procurator. X. ACTOR, acteur au théâtre [histrio].

ACTOR PUBLICUS. — On appelait actor publicus ou popiili ’, ou defhisor, syndicus le représentant d’une cité en matière juridique et contentieuse. Les corporations, qui ne pouvaient se constituer et former un être moral sans autorisation préalable de l’État, avaient également un acior ou sijndicua universitatis ^, chargé de représenter les intérêts communs de leur collège [collegium]. La loi organique d’une cité déterminait l’officier ou magistrat aj-ant mission pour la défendre ou pour agir en justice en son nom ; à défaut d’une désignation légale, c’était Vordo decwionum ou le sénat municipal, qui devait nommer Yactor à la majorité des membres présents, pourvu qu’ils formassent au moins les deux tiers de l’ordre entier ’. Ce qui était ju"é contre le mandataire ou à son profit l’était à l’égard de la cité, par une dérogation au principe de droit civil en matière de mandat, déjà admise au temps de la procédure des actions de la loi ’. En effet, elle permettait d’agir au nom d’autrui, alieno nomine, pro populo, etc. Quelquefois, le décret des décurions autorisait les duumviri à choisir Yactor ; mais il leur était interdit d’attribuer à quelqu’un un mandat général de postuler pour les controverses futures. Toutefois, Paul ajoute ’ que, de son temps, toutes ces affaires étaient remises à la direction des syndics, d’après l’usage des lieux. L’actor, tant que ses pouvoirs n’étaient pas révoqués, et si le décret de nomination était reconnu, ne donnait point à son adversaire défendeur la caution de rato , ou ratam rem dominmn habiturum ’. L’actor ou fujndicus devait également représenter la cité comme défenderesse ; en cas d’absence ou d’empêchement, le proconsul autorisait tout membre de la corporation ou même un tiers à défendre à l’action Si nul ne se présentait, le gouverneur pouvait ordonner l’envoi en possession des biens communaux, et même ensuite (si admoniti non excitentur ad sui defensionem) la vente au profit des demandeurs, ou une sorte de saisie des créances de la cité *. Alexandre Sévère ’, en organisant les corporations d’artisans, leur donna des défenseurs, et détermina la compétence en ce qui concernait leurs procès.

Les actores ou syndici municipum étaient en outre chargés de représenter la cité dans certaines affaires juridiques : par exemple, pour participer aux stipulations leiiaiorum, damni infecti, judicatum solvi [cautio]. Ce qui procurait une action utile à l’administrateur de la cité ; mais d’ordinaire il obtenait une action directe, parce qu’on confiait à un servus PUBLICUS ou servus cicitafis le soin de stipuler ’", auquel cas la cité devenait immédiatement créancière, en vertu de son droit de propriété sur l’esclave. G. Humbert. ACTUARIAE NAVES. — Les Romains ont désigné sous ce nom tous les navires de guerre qui n’avaient pas deux ou plusieurs rangs de rames superposés. C’est donc un genre qui comprend les espèces suivantes : pentecontoros, cercurus, lejibus, acatus, celox, myoparo. Les auteurs latins traduisent ainsi par le nom générique les noms techniques que l’on trouve dans les historiens grecs à l’occasion des mêmes faits.

La longueur de quille de tous les navires que nous venons d’énumérer étant moindre que celle des bâtiments de guerre à plusieurs rangs de rames, les naves actuariœ sont opposés aux naves longœ ’. Ils sont également distingués des ONERARIAE NAVES dans uu fragment de Salluste «actuariae naiws circiter XXX, onerariae X erant ^ » Tite-Live fait connaître les conditions de la paix imposée à Antiochus*’. Il devait livrer ses navires longs et leurs agrès, et ne pas garder plus de dix actuariae, dont aucune ne pourrait avoir au delà de trente rames. Quelques espèces d’arf«a7w en avaient plus ; la pentécontore par exemple.

« Ann. V, 4.-9 Hul.iier, p. 32. — 10 Spart. Hadr. 3. — H Op. laud. p. 32. — 12 Handb. der rOm. Alterth. p. 223. — 13 Lamprid. Elagab. 4. — Bibliographie. Becker-Marquaidt, Handhuch derrôm. Alterth., H,. 3« pail., p. 228 et seqq. ; Hiibiier, De setiat, popiilii/tte rom. actix, Lips, 1860. et les auteurs cités dans cet ouvrage, p. 3 à 5 ; Waller, Hnmische liedili^geschic/ite, 1, w i79, p. 431, 3» édit. Bouu, 1860 ; Lange, Hôm. Allerlh., U, §116, p. 394, 2i-éd. ACTOR. 1 Gaius, IV, 37. — 2 Gaius, IV, 82.

ACTCllï PlllLIClS. 1 Feslus, voce Vhuliciae, p. 36. éd. Mullcr ; Fr. I, § 2, el fr. 1S, g 13. Oi^. De itnmfribux, L. IV ; c’était un nnnit/s j>er^ùtiale. — 2 Gaius. Fr. I pr. et § 1 Dig. Quod cujiis iiiih^ers. nomiit. 111,4. — Sllijiau.el Paul. Ir. S, 3 el I. eod. lit. Dig. III, 4 ; fr. 5, § 10, Uig. Quod fi, XLIII, 24. — * Gaius, Comm. IV. 82. et Justin. Dtslil. IV, 10 pr. fr.6, § 5. Ilig. III, 4 ; fr. 4, S 2. Dig. .VLII, I ; !r. S,§ S, Dig. XUI, 5.-5 Fr. 6, § 1. Dig. III, t. — 61 Ip. Kr.9.Dig. XLVI, 8. — 1 Gaius, Kr. ), § îet 3. Uig. 111, 4.-8 Javolenus, Fr. S, Dig. eod. Iilul. — !> Lainpr. Al. St. c. 33.— 10 Paul. Fr. 10. Dig. III, 4. — BnLiocn*piiiK. IludorlT, Hômisc/i. Iteehtsgeschichte, Leipzig, 18S9, in-f, II, p. 09, 158, 159, 237 et 239 ; Zimmern, Trailé des aclions. traduit par Etienne, Paris, 1 843, p. 400, 470 ; Ht^berl, De la rjer.^omutlité des cites. Pars. 1^58, p. 40 ; Quiniott, Du municipe yoiuuiti. Paris, 1S59. p. 73 et suiv.. M V i lliî , ACTl’AltlAE NAVES. I Hir ius, Dell. Alex. 44.-2 Sali, et Sisenuae fragu !. ap. >"ou. Jlaicellus, s. v. — 3 Til. Lir. X.VWIII, 38.

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Cicéron * parle de trois ocluariae à dix rames sculrnicut, mais il les appelle du diminutif actuarinlae. César ’ dit qu’il fît faire des aciuariae, c’est-iï-dire des navires à un seul rang de rames, pour sa deuxième expédition de Bretagne, et il ajoute que leur peu d’élévation rendait cette construction facile. Il avait ordonné, en effet, que ces navires eussent peu de hauteur, pour rendre plus aisé le débarquement. C. de la Beuge.

ACTUAUII, quelquefois nommés ACTAirn (de atjendo ou de (ictus). — Employés de diverses sortes au service soit des magistrats ’, soit des particuliers.

I. Dons l’ordre civil, on donnait quelquefois ce nom à des scribes chargés de dresser les acta senatus, sous la direction du sénateur curator actorum, ou ab aclis senaius [ac-Tis SENATUS (ab)], ct aux scribcs qui remplissaient le même oflice pour les acta populi ro.mani ’ L’agent de ïrimalcion, qui vient lire une sorte de parodie de ses actes, est nommé dans Pétrone ’, actua7-ius. Sénèque * fait allusion à l’ofrice de ces greffiers ; et Suétone, dans la Vie de César% rapporte qu’Auguste attribuait à des actuarii, qui avaient mal saisi les expressions de l’orateur, les imperfections du discours de César Pro Metello. Ces employés paraissent avoir été les mêmes que ceux auxquels on donne le nom de scribae, quelquefois de notarii ou de censuales ^ L’empereur avait de pareils scribes au service du palais impérial {domus Augusla ’), même avant l’époque où ce service fut entièrement réorganisé par Dioclétien [acta principis]. Remarquons que, en général, les scribae étaient des employés d’un office supérieur*, des citoyens formant une corporation, tandis que les notarii étaient habiluellement des esclaves tachygraphes’ et, pour les magistrats, des esclaves publics [sERVus PUBLicus]. On trouve aussi dans un monument ancien, un affranchi d’Auguste, mentionné comme adjutor ab actis ’", mais on ignore à quel service précis appartenait cet employé, peut-être à celui du curator actorum senatus.

En 401, les empereurs Arcadius et Honorius défendirent d’admettre des esclaves à l’emploi public de tadularils, nepublicis actis privata servitia innascererilur ". II. Dans l’ordre militaire, les actuarii sont souvent indiqués par les textes et les monuments comme des officiers ou sous-officiers chargés d’un service administratif auprès des armées [principales] ’^ Ainsi il y avait un optio ab actis dans les cohortes urbaines ", et autres semblables ; l’empereur Victorinus fut tué par un acluiirius, au rapport de l’historien Eulrope ’*. Les textes nomment un actuarius sarcinalium principis ji/mcutorum, et un autre ex rutiociniis scrutandis ".

On trouvera énumérés à acta militaru un certain nombre de comptables appartenant aux divers corps. Nous entrerons ici dans quelques détailsau sujet de ceux qui étaient préposés au service des vivres sous l’Empire. Plusieurs lois des Codes Théodosien et Justinien nous fournissent à cet égard des documents assez complets ". On sait que, dans » Ad Attic. XVI, 3. — » Bell. galt. V, I.

ACTBABII. < Cod. Justin. XII, bO, De numerariis, acluariis, etc. ; Cod. Theod. VIII, I. — s Hùbner, Ue senal. populigue rom. aci., p. 65, 66, Lijjs. l8oS ; Valois, Ailml. ad Ammian. Marc. XV, ï. — s Sulyr. hi. — * Ephl. 33, 9 (iv, 11).

c. LY. — 6 Capiloliu. Gordian. c. m. — ’ Sueton. Tiber. »3 ; Latiipri.l. Alex. Seii. 

c. XVI. — 8 Hiibiier, l.l.p. 76 ; Senec. De morte Claud. 9. — » S.’nec. Epist. 9ii, Ï3 XIV, 2). — lu -Maiiui, /)«cnp(. .iM. p. 5. ; Hiibner, /.(. p. 37.— llC.3,Cod. Justin. X, 69, De labulariis. — 12 C. 10 Cud. Tlieod. De mm. VIII, I . — 13 Orelli, 3462, 838, «368 ; Cod. Theod. VIII, 1, c. i, De numentr. — 1» IX, «. — 15 Amio. Jl.nrcell. XX, 5, 9 ; XV, 5, 3 ; XXV. 10, 7 et les Botes .l’Henri de Valois. — 16 Cod. Theod. Mil. 1, c. m, V, vu ; VUI, 7, cm ; VII, 4, 1 1, 16 ; Cod. Justin. XII, 3S, c. v, ii, xvi ; certains pays, l’impiM direct devait êlre acquitté au moyen de prestations en nature, sauf, s’il y avait lieu, conversion en argent [adaeratio]. Ces prestations étaient versées dans des magasins de la cité voisine, reçues par des susceptores, et conduites ensuite pav des primipilaies aux mannones publicae. La distribution aux troupes de cette annona militaris" était faite par les soins des employés de l’armée, et spécialement des xubscribcndarii et des actuarii qui, d’après les registres de contrôle des troupes à eux confiés, délivraient les ordonnances de livraison ; ensuite, les optiones des légions retiraient des magasins les denrées au moyen de ces mandats, ct en faisaient la répartition entre les soldats". Une loi des empereurs Valenlinien, Valens et Gratien ", contient diverses règles relatives aux fonctions et à la responsabilité des aciii’irii : ils doivent délivrer leurs pièces justificatives (/^iVtor ;/f(a !////eH/ !c«) dans le délai de trente jours, sinon ils sont responsables des denrées qu’ils ont dissimulées ou omis de distribuer, après les avoir retirées des greniers du fisc, ; la subdivision de soldats dont ils règlent les comptes (numéro cujus ratiocinia pertractunt). Ils sont tenus soit envers les soldats, soit envers les magasins du fisc, de combler les déficits à leurs frais. Quant au mode de contrôle des quantités de denrées délivrées par les susceptores de ces magasins, et de celles que distribuaient les actuaiii ou optiones, il est indiqué par une constitution des empereurs Arcadius et Honorius -" [annona militaris, adaeratio].

III. II y avait aussi des medici actuarii [}i^mcvi%. G. HUMBERT.

ACTUARIUS AGER ou LI.MES. — C’était l’espace de douze pieds laissé libre entre les lots de terrain distribués aux plébéiens par le roi Servius Tullius, aux dépens de l’.AGER PUBLICUS. Chacuii des plébéiens chefs de famille reçut la pleine propriété de sepljuyera de terrain, contenance qui paraît avoir été depuis observée traditionnellement dans les assignations faites à la plèbe ’. Sept lots semblables formaient, au moyen de l’addition d’un jugerum ou deux ACTUS, un carré de cinquante /«^era, ou cent actus, nommé par cette raison centuria, ayant dix actus de long et autant de large °. Le supplément indiqué plus haut suffisait pour permettre de donner à chaque centurie une limite ou chemin de pourtour de douze pieds de large. Le dernier champ près de la limite se nommait decwnanus. Une pareille méthode fut observée lors du partage du territoire des colonies militaires. L’actuarius limes, ou ager, ét ;iit l’espace formant la sixième division régulière du territoire, y compris Li ligne appelée decomonus muximus ou cardo maximus, ou la cinquième, quintaiius limes, si l’on ne comptait pas la première. Ces actuarii avaient une largeur de douze pieds. Dans beaucoup de colonies, ils servaient de chemins publics,, notaiiinient dans celles qui furent créés en vertu des lois Sempronia, Cornclia et Julia. Leur nom vient peut-être d’ACTUS, qui est celui d’une mesure agraire, et en même temps d’une servitude pour le passage des hommes XH, »0, c. vil cl IX ; Hiihner, p. 7, I. I. — I’ Cod. Theod. De erogat. nnnon. VII, t ; Cod. Justin. De erogat. inilit. antioii. XII, 38 ; W àliei , Heciit^gesch. l. c. xlvii, n" 419, 3’ éd. p. 605. — ’* Uothof. .d Coll. Th-nd., VII, 1, p. 256, i56 ; VIII, I, p. 470. — 19 Cod. Juatin. XII, 38 ; Cod. Theod. c. I", Défrayât, milit.amon. VU, 4. —20 Coost. 16, 17 Cod. Justin., eod. tii. ; Cod. Theod. VU, 4, 2 , et le conunentaire de Godefroy. — Bibliûghapuig. Voyez les ouvrages indiqués à l’article actis SENATUS (au).

ACTU AltlL’S AGKR. 1 l)i. nys.IV. i>, 10, 13 ; Liv. 1, 46 ; Zon.nras, VII, 9 ; Liv. Y, 30 ; Pliii. Hisl. nat. XVllI, 4 ; Coluui. De re rust. I, pra !f. § lii. — * Plin. Hist. r.al. XV1II.3 ; Riid.M’ir, Hdin. Peldmessfr. Il, 279 ; sicul. Klacc. De coud, agror. p. IW, étiit. Rud’ji’Uel l.uchiuan, llerlin, 1818 ; Hyyiu. De cond. agror. p. 115.

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et des bestiaux, etc. ; en Italie, ces espaces s’appelaient s»/>rtincivi et avaient une largeur de huit pieds ’, et comme les précédents, servaient de chemins publics, ; moins que la loi de la colonie n’en attribuât seulement l’usage aux propriétaires voisins. G. Humbert.

ACTUS. — Mesure de longueur des Romains. Pline ’et Columelle ^ en indiquent l’origine évidemment très-ancienne : Vactiis équivaut, disent-ils, ; la longueur du sillon que peuvent creuser d’une seule traite («no impetu junto) les bœufs attelés à la charrue ; cette longueur ne dépasse pas 120 pieds romains [rr.s] ou Go", -489. Le i’letukon des Grecs n’a pas une origine dilférente, et on explique de la même manière celle du versin ; ou vorsns des populations osques et ombriennes. Seulement, chez ces dernières comme chez les Grecs, les uns et les autres comptant d’après le système décimal, le sillon était de tOfl pieds, tandis que la mesure de 120 pieds appartient au système duodécimal qui prévalut chez les Latins^.

De cette mesure de longueur est dérivée la mesure de superficie appelée nciusquadratKS, ou simplement, comme la première, actvs, formant un carré ayant 120 pieds sur chacun de ses côtés, ou 14., 100 pieds carrés romains (1239""i,44ou 12 ares, 60 centiares)*. C’estrétendue de terrain que deux bœufs sous le joug peuvent labourer dans une demi-journée. (<elle qu’ils peuvent labourer dans la journée entière, équivalant à deux fois l’oc/us {actandupUcnius ) ou 2’i0 pieds en longueur sur 120 en largeur, ou 28,800 pieds carrés, est le juGEnuii, principale mesure agraire des Romains. La même mesure de superficie de t20 pieds carrés était nommée ailleurs, dans laBctiquc par exemple, ocmia ou ooki".

h’actus mmimiis ou simplez, ayant 120 pieds de long sur A de large, paraît avoir élé la mesure du terrain pris sur le jiigcruin pour laisser un passage au bétail et aux chariots’.

!,e droit de les faire passer à travers un champ constituait 

une servitude qui s’appelait aussi aclns et qui était distincte des autres droits de passage appelés iter et via^ [SERVITUTES]. E. PaCLIO.

ACl’S (B£)voV/], ’Pa-ji’ç, ’AxéiTTpa, Ilepov^, Jlofr.r,). — Les aiguilles et les épingles sont au nombre des objets les plus anciennement inventés. Leur usage a précédé l’arrivée dans la Grèce et dans l’Italie des peuples qui en sont restés les habitants. C’est ce que prouvent à la fois la langue (car plusieurs des termes qui expriment en grec et en latin l’idée de la couture et de ses instruments ont leur racine dans le sanscrit)’ et la découverte des objets mêmes parmi les plus anciens débris, partout où l’on retrouve la trace des hommes. Avant que l’emploi des métaux fût connu, on s’est contenté de cailloux aiguisés, d’os eflilés et percés d’un chas, ou du dard d’arbustes épineux. Ces grossiers outils des premiers âges sont restés longtemps mêlés à d’autres plus perfectionnés. Dès que le bronze apparaît, on rencontre des aiguilles et des épingles de cette matière. ’■'■ Ruperli, Handb. dcrrômisch. Alt. H, p. 78S ; Walter. /iijm. Itrc/its(jesc/i. c. xxx, (j. 403, 3’ édil. ; Fronlin. De cont. p. Î4 ; Hyijin. De limil. p. 168, 169, 194 ; lil., Uecond. ogror,, liber coloJiinr., p. 212, Ï42, ap. UiulûrflT, /'>/*//»., Berlin, 1S48. — Bi-DLioGiurHIc. Walter, Gcsvlnfhte des ronùsch. Jiechts. Bouii, t8i)0, 3" (édition, § 3t>, p. tiO et 61, dt g 267 j Budorff, Blume et Lachmann, iJia Sehriflen der rôriiisc/i. Feldmesser. Berlin, 1848-1852, in-8 ; Giraud, Reelierches sur le tirait de projirii’lè chez /e,s Jlomnins, 1838, p. 98 et suiv. ; et pour les colonies militaires colom*. ACTUS 1 Bist. nat. XVIII, 3, 9. —2 II, 2, 27.-3 Krontiii. De limit., in Croniol. p. 20 ; liudorll’, Grom. Jiist. p. 28 I ; Mommseii. Hôm. Gesch. I, p. SUS, 4« lid. — > Varr. De re rus/. I, 10 ; Cohim. V, 10 ; balbus iu Oromat. p. 95 ; Isidor. Orig. XV, 1.1. — 5 rolum. V. 1 ; Plin. ;. /. ; Varr. l. l. ; 0"inil. 1, 10, 42 ; I»id. /. /. — «Varr. /. /. ; Culum l l. —^ Varr. A- liur/. Int. V, .• !» ; Coluni., Isid. /. / ; IVstiis, s. i’. - 8 Dig. Fig. 88. Passe-lacet en os.

de grandeurs et de formes très-variées. L’os, l’ivoire, les bois durs, le bronze et les métaux précieux ont été par la suite employés simultanément, et on peut croire que le fer et l’acier l’ont été aussi dès qu’on a su les fabriquer [FEUiiL-.M]. Malgré la facilité avec laquelle l’oxydation détruit les pelils objets de fer, beaucoup d’aiguilles de ce métal ont été conservées. On en a trouvé à Pompéi dans les ruines des thermes, dans celles du théâtre et de plusieurs maisons^ Leurs dimensions varient : il y en a qui n’ont pas plus de 3 centimètres de long et ne difl’èrent en rien de nos aiguilles à coudre. Nous ne croyons pas nécessaire d’en donner le dessin. La figure 88 est celle d’une aiguille ; passer, ou passe-lacet en os de 12 cent, de long, trouvée à Lyon, en

IS-ll, avec d’autres ajiti- ^ ^ _^ __^ ^

quités romaines ’. Le trou

en forme de carré long est

foré irrégulièrement ; tout le travail est peu soigné et semble indiquer un objet de fabrication courante. On peut voir des ustensiles semblables, en os, en ivoire ou en bronze, dans la plupart des collections. Quelques-uns et celui même qui est ici représenté étaient peut-être destinés à la coiffure. Nous parlerons tout à l’heure de ces aiguilles de tête qui méritent quelques explications particulières. Quant aux aiguilles et épingles ordinaires, il n’est pas besoin d’ins-ister sur la manière de se servir d’outils si semblables aux nôtres. Dans les rares passages où il est question de travaux de couture, les écrivains grecs ne paraissent pas faire de distinction entre les mots peXdvïi, fïtpi’ ;, axECTfoc. Le premier est un terme général applicable à toute espèce d’instrument effilé et pointu, â l’aiguille à coudre’ même la plus fine, par exemple celle dont se sert un imposteur dans un traité de Lucien^ pour enlever le cachet des lettres, aussi bien qu’aux grandes épingles de tête’ dont il sera question ci-après. ’Axs’uTfa et pacpî ;* signifient toujours des aiguilles dans le sens que nous attachons proprement ii ce nom, quel que soit d’ailleurs le travail auquel on l’emploie, qu’il s’agisse d’un vêtement, d’une voile de navire que l’on coud ou que l’on répare, d’une étofl"e que l’on brode, etc. Nous renvoyons à des articles spéciaux [l’URYGio, hlumariusJ pour tout ce qui concerne l’art de broder {ncn. pingere). Les mots itEpovri, itop^tvi, indépendamment de psXôvï), et de son diminutif peXovi’ç, qui se rencontrent aussi en ce sens, désignent en grec les épingles aussi bien que les broches ou agrafes de tout genre [fiblla]. Le nom latin acus répond aux noms grecs qui précèdent dans toutes leurs acceptions’, et il a une signiflcation plus étendue encore, puisqu’il s’entend non-seulement des aiguilles et épingles’", mais de toute autre espèce d’instrument aigu, par exemple de la tige au moyen de laquelle on tirait la mèche d’une lampe et on en ravivait la llamme [i.ucernaI ; ou encore d’un outil pointu servant de plantoir".

vin, lit. m, 1 et 2. — BiBLincnÀruiE. Ideler, Abhamiliiitijen der Berlin. Akademie. 181".’, p. Ui ; Diireau de hi .Miille, Èeon. politiq. des jloinnins. Paris. l.’*40. 1. p. 10, 1 1 et 44(1 ; Leti’oiuie, T’thulne oeto uummuriini. ponderum. mensurarum apud Rom. et Oriiecns. Paris, ISià ; llullsch, GriecliKehe mid rùmische .Melroluf/ie. Berlin, 1862. ACIS. i Victei, Aryasprimil. 11, p. 157, 612, 177 ; a.C.uvUis,Gr. Etymol.l, s.v.

— î Niccolini, Case di Punipii : Terme, p. 1 1 ; Teatri, p. 8, Casa di Castor e Poil, p. 16. — s Comarniutid, Deser. des antiq. du musée de Lyou, pi. XX, n*> 28, p. 449. — ’ Poil, vu, 208 ; PInvnich. éd. Lobeck, p. 90. — 5 Alexand. 21. -6 Dio. Cass. Ll, 14. — 7 Etym., 46, 31 ; Lucian. Dial. mort. IV, I ; Xen. Cyrop. I, l"’, 15 ; Erotian. - 8 Phrynich. (. /. ; Poil. X, 136 ; Antliol. Pnl. l, HO. — « Cels. Vil, Iftelll ; Cic. P/’o .W/. 24 ; Juï. VI, 498 ; Titin. ap. Non. p. 3 Mcrc— ’0 Kesl. s. ti. _ Il Pallad. 1, 43. Des fabricants d’aiguilles sont désignés par les inscriptions sous les noms d’acuarius et acutarius 12[494].

On ne trouve que dans les glossaires les noms de βελονοθήκη, ραφιδοθήκη, aciarium, désignant l’étui où l’on conserve les aiguilles ; mais ces noms doivent être anciens comme les objets, dont on a fait certainement usage de bonne heure. La figure 89 reproduit à la moitié de la grandeur du modèle un étui en or ayant la forme
Fig. 89. Étui et bracelet en or Fig. 90. Étui en os.
d’une petite massue et muni d’un couvercle attaché à un bracelet 13[495] : ce bijou a été trouvé en Crimée dans un tombeau de l’ancienne Panticapée, avec d’autres objets appartenant aux meilleurs temps de l’art grec. Un second étui (fig. 90) en os faisait partie du contenu d’une de ces boîtes [cista] où les femmes enfermaient, au moins dans une certaine partie de l’Italie, des bijoux et des ustensiles de bain et de toilette. Dans celle qui contenait cet étui, tirée d’un tombeau de l’antique Praeneste 14[496], se trouvaient entre autres objets trois épingles de tête, une aiguille, terminée du côté opposé à la pointe par une sorte de racloire et ressemblant assez à un style [stilus] ; enfin, une autre aiguille pareille à nos passe-lacets. Beaucoup d’aiguilles et d’épingles ont été trouvées dans d’autres cistes. Plusieurs boîtes de formes diverses trouvées à Pompéi 15[497], comme celle qui est ici gravée (fig. 91), paraissent avoir eu la même destination. Enfin, sur
Fig. 91. Boîte d’épingles.
un vase peint trouvé à Athènes, où est représentée une scène de toilette, Stackelberg 16[498] a cru reconnaître une pelote garnie d’épingles, qu’une servante tient devant sa maîtresse. Cette conjecture n’a rien d’invraisemblable ; toutefois l’auteur ne cite aucun texte à l’appui de son opinion, et la figure est trop peu précise pour que nous ayons jugé à propos de la reproduire.

Quelques exemples montreront combien la forme de ces objets était variée et quelle élégance les anciens mettaient à ceux qui devaient faire partie de la parure. La figure 92 offre, réduite de moitié, une épingle en or, ornée à son extrémité d’une tête de cerf ou d’élan, du plus fin travail ; elle a été trouvée, comme l’étui suspendu à un bracelet dont il a été parlé plus haut, dans un tombeau du Bosphore cimmérien, et appartient à la même époque de l’art grec 17[499]. On en peut voir d’autres de même provenance, différentes de forme et non moins remarquables, dans le bel ouvrage où sont reproduites les antiquités du musée de l’Ermitage. D’autres épingles sont surmontées de figurines ou même de groupes qui sont autant d’œuvres d’art exquises. Telles sont ces épingles d’argent du musée de Naples, trouvées dans les fouilles d’Herculanum, qu’admirait Winkelmann 18[500] : « La plus grosse, dit-il, longue de


huit pouces, est terminée par un chapiteau d’ordre corinthien, sur lequel est une Vénus qui tient ses cheveux avec les deux mains ; l’Amour, qui est à côté d’elle, lui présente un miroir. Sur une autre de ces épingles, surmontée aussi d’un chapiteau d’ordre corinthien sont deux petites figures de l’Amour et de Psyché qui s’embrassent ; une autre est ornée de deux bustes ; la plus petite représente Vénus appuyée sur le socle d’une petite figure de Priape, et elle touche de la main droite son pied qui est levé. » Le musée du Louvre possède des épingles qui, sans avoir peut-être la même perfection, répondent assez exactement à ces descriptions 19[501]. À ce musée appartient aussi 20[502] l’épingle en or qu’on voit réduite de moitié (fig. 93) : la tête se compose d’un chapiteau sur lequel est debout un Amour qui joue de la flûte de Pan ; au musée de Naples 21[503], une épingle d’ivoire (fig. 94) dont la tige est surmontée de la


figure de Vénus nue, sortant du sein des eaux et tordant ses cheveux ; au même musée 22[504], une autre épingle en or (fig. 95), dont la tige est recourbée ; à son extrémité est comme suspendue
Fig. 96. Fig. 96 bis. Tète de l’épingle en grand. Fig. 97. Aiguilles de tête étrusques.
l’image d’un petit génie ailé qui tient d’une main une patère, de l’autre un objet de forme cylindrique, peut-être un vase à parfums. L’épingle en or du musée de Chiusi 23[505], que l’on voit (fig. 90), porte la marque d’une antiquité reculée. Les animaux, d’un travail délicat, dont la tête est ornée, ont ce caractère oriental que l’on a observé dans beaucoup d’objets étrusques d’ancienne date. Une autre épingle étrusque, en argent, plus moderne, appartient au musée du Louvre. Elle est dans la figure 97 réduite au tiers, la tige traverse trois lentilles légèrement gravées et surmontées d’un tambour à bords façonnés qui porte une tête de bélier 24[506]. On peut voir au même musée une autre épingle de forme semblable, mais un peu plus grande et portant à son extrémité une tête de sanglier 25[507]. La figure 98 reproduit encore un objet de la même collection : c’est une épingle en argent 26[508] ici réduite au tiers, ayant la forme d’une épée munie de sa garde ; ce n’est pas l’arme ordinaire
Fig. 98 et 99. Aiguilles de tête romaines. Fig. 100. Épingle étrusque.
du soldat romain, mais la longue [spatha] à deux tranchants des derniers siècles de l’Empire. Quelques personnes inclinent même à voir dans cet ouvrage un objet d’une époque encore plus récente. La figure 99 représente une épingle surmontée d’un buste de femme, qui a été trouvée, comme un certain nombre d’autres 27[509], dans le tombeau d’une femme chrétienne ; la figure 100, dessinée de la grandeur du modèle 28[510], une épingle étrusque en or, du musée du Louvre : la tête estampée a la forme d’un gland.

Quelques-unes des épingles qui nous ont été conservées ont pu servir à fixer les pièces de l’ajustement, mais les plus grandes, qui sont aussi les plus nombreuses, ont été certainement employées pour la coiffure. Ces épingles ou aiguilles de tête (acus crinalis, comatoria, βελόνη, περόνη) furent d’un usage général pour les femmes dans toute l’antiquité, et les hommes mêmes en portèrent lorsque la mode de laisser à la chevelure toute sa longueur rendit nécessaire de la diviser et de l’assujettir comme celle des femmes [coma, crobylus]. On voit déjà dans Homère 29[511] un homme dont les cheveux sont ornés de bijoux d’or ou d’argent : c’est un Asiatique, le Dardanien Euphorbe ; et, en effet, ce luxe paraît avoir pris naissance en Asie. Il fut poussé fort loin chez les Ioniens, à Samos, à Colophon, et sans doute dans toutes les riches cités de l’Asie Mineure 30[512] ; il ne resta pas étranger non plus aux Ioniens d’Europe. Les Athéniens, à peu près jusqu’à l’époque des guerres médiques, tinrent leurs cheveux attachés à l’aide d’épingles ornées de cigales d’or 31[513]. Quant aux épingles à cheveux dont les femmes faisaient usage, les exemples fournis par les textes et par les monuments sont abondants et permettent de déterminer assez exactement leurs divers emplois. Les auteurs, en effet, nous apprennent que des épingles ou aiguilles semblables servaient à partager les cheveux, et que pour cette raison on leur donnait les dénominations de discerniculum ou acus discriminalis 32[514]. On rencontre encore ceux de cnason et de scalphorium 33[515], tirés également de leur usage. Un de ces objets est figuré avec un peigne sur une pierre funéraire, comme insigne de la profession d’une coiffeuse ou ornatrix 34[516]. On les voit encore sur les vases peints et les miroirs gravés où sont représentées des scènes de la vie féminine ; ordinairement ils sont placés dans les


mains de servantes ou de génies qui en font l’office. Les ailes dont ceux-ci sont quelquefois pourvus et le nom de lasa inscrit sur un miroir 35[517] a fait prendre pendant longtemps ces aiguilles pour des styles à écrire, que l’on considérait comme l’attribut de ces divinités étrusques du destin ; on supposait par suite qu’un vase de forme allongée, qui en est, dans les mêmes mains, l’accompagnement ordinaire, ne pouvait être qu’une écritoire. Mais un style aigu est un instrument impropre à écrire à l’aide d’un liquide ; et d’ailleurs sur les monuments, l’objet auquel on donnait ce nom se trouve réuni non-seulement à la fiole à parfum 36[518], facile à reconnaître à sa forme pour un alabastrum, mais encore aux miroirs, aux écrins, aux rubans, et les personnages, ailés ou non, qui les tiennent, sont évidemment occupés des soins de la toilette 37[519]. Enfin, on ne peut se méprendre sur l’usage que fait du discerniculum une femme représentée sur un miroir étrusque 38[520] (fig. 101) : elle est dans une salle de bain
Fig. 101. Usage du discerniculum.
en compagnie de deux autres femmes nues comme elle ; agenouillée à demi auprès d’une vasque, elle se coiffe en se mirant. On voit encore sur une ciste gravée 39[521], une femme qui sépare ses cheveux à l’aide d’une aiguille, et se regarde dans un miroir. Ces exemples ne laissent pas de doute sur la destination de l’acus discriminalis. Le mot acus est aussi employé par les auteurs d’une manière générale pour tous les soins donnés à la coiffure [coma] ; et l’on voit par eux que des aiguilles du même genre servaient à friser, à crêper, à lisser, à dresser ou assouplir les cheveux et à leur donner tous les tours [calamistrum] 40[522], quelquefois à les teindre ainsi que les sourcils 41[523]. On sait déjà qu’on les parfumait à l’aide de ces mêmes objets, constamment rapprochés sur les monuments des vases à parfum. Aux nombreux exemples que nous avons déjà cités nous ajouterons (fig. 102) la

Fig. 102. Usage de l’aiguille pour les parfums.


peinture d’un vase grec trouvé dans un tombeau près d’Orvieto 42[524] : elle représente Bacchus tenant une jeune femme embrassée ; et près d’eux un génie ailé, l’Amour peut-être, ayant dans une main un de ces vases et dans l’autre une de ces aiguilles avec laquelle il touche les cheveux de la compagne du dieu.

Quand l’echafaudage, souvent si compliqué, de la coiffure était dressé, c’étaient encore ces grandes épingles dont quelques unes sont parvenues jusqu’à nous, qui tenaient les tresses, les nattes et les boucles assemblées derrière la tête ou sur son sommet 43[525] : on en a un exemple (fig. 103) dans une statue découverte près d’Apt (Vaucluse) au siècle dernier 44[526]. Elles servaient encore à at-

Fig. 103. Coiffure romaine. Fig. 104. Coiffure grecque.


tacher les liens qui retenaient les coiffes ou d’autres parures 45[527]. Ainsi, sur un vase trouvé à Athènes 46[528] est peinte une figure de femme (fig. 104) dont les cheveux forment en arrière une touffe soutenue par des bandelettes ; une épingle dont l’extrémité est visible les tient réunies. Sur un miroir gravé étrusque 47[529], représentant la toilette d’Hélène (fig. 103), on voit trois femmes qui achèvent de la

Fig. 105. Toilette d’Hélène.


coiffer. L’une d’elles présente un miroir ; une autre va nouer les cordons du riche diadème que la troisième ajuste sur le front de sa maîtresse. La dernière suivante tient l’aiguille qui, plantée dans la chevelure, en consolidera l’édifice.

Ces longues aiguilles de tête devenaient quelquefois des armes redoutables entre les mains de femmes cruelles et vindicatives 48[530] : on voit par les poêtes 49[531] avec quelle cruauté les dames romaines châtiaient souvent les plus légères fautes des esclaves occupées à leur toilette : elles saisissaient leurs aiguilles pour leur frapper les bras ou le sein. Un historien 50[532] nous peint Fulvie, la femme de Marc-Antoine, tenant sur ses genoux la tête de Cicéron assas-


siné et perçant, avec l’épingle qu’elle tire de ses cheveux, la langue de l’orateur. Et dans un récit d’Apulée 51[533], c’est encore à l’aide d’une de ces aiguilles qu’une femme venge la mort de son mari en crevant les yeux du meurtrier.

Il y avait enfin de ces épingles qui étaient creusées 52[534] de manière à pouvoir renfermer un parfum et parfois du poison. Cléopâtre, d’après une des traditions qui avaient cours 53[535], se serait donné la mort à l’aide d’une épingle semblable qu’elle portait constamment dans ses cheveux. E. Saglio.

ADAERATIO. — Conversion en argent des prestations dues à l’Etat, à titre d’impôt direct ou foncier en nature. Ce qui se rapporte à ces prestations au temps de la République est expliqué à l’article aestimatum. Quant à la quotité et au mode de recouvrement de cette contribution sous l’Empire, voyez annona militaris. Payer les prestations en nature s’appela dans le latin du Bas-Empire apochare [apocha, άποχή, quittance). Depuis Constantin, non-seulement les provinciaux et les Italiens, mais les habitants mêmes de la regio urbicaria furent assujettis à cette prestation 1[536]. En règle générale, il était interdit aux receveurs (susceptores) qui étaient chargés d’emmagasiner ces denrées, sous la haute surveillance du préfet du prétoire, d’exiger de l’argent des contribuables ou d’en recevoir au lieu des produits dont le versement en nature était obligatoire. Mais cette prohibition ne fut pas absolue. Ainsi Valentinien III, en 445, permit aux sujets de la province d’Afrique 2[537], à raison de la difficulté des transports, de payer, moyennant un taux déterminé en argent, l’annona militaris. De même, quoique de nombreuses constitutions insérées au Code Théodosien eussent défendu aux soldats et à leurs chefs de se faire payer en argent 3[538], on leur permit, en certains cas, de déroger à la règle, d’après un tarif fixé par l’empereur, ou d’après les prix courants. Ainsi Valentinien et Valens, en 363, autorisèrent les Riparienses à percevoir neuf mois d’annona en nature, et les trois autres en argent 4[539]. Il y eut encore des concessions de ce genre assez nombreuses 5[540]. Valentinien et Valens, en 363, permirent aux protectores fori rerum venalium de se faire payer leur annona en argent, suivant la coutume 6[541]. Nous renvoyons aux textes pour les autres exceptions de ce genre. On admettait aussi à l’adaeratio les propriétaires qui devaient céder une partie de leurs colons [colonus] pour recruter l’armée 7[542] ; le prix (aurum tironicum) variait de 20 à 30 aurei ; il était perçu par les capitularii ou temonarii. Souvent le trésor percevait les denrées et payait en argent ses fonctionnaires ; d’autres fois, il convertissait l’impôt de certains pays 8[543] pour une année ou pour une période plus courte, ou d’une manière indéfinie. Cette conversion avait lieu plus fréquemment pour les chevaux et pour les habits que pour les denrées alimentaires et le fourrage. L’adaeratio était prohibée pour le fer et le bois destinés aux travaux publics. Une constitution d’Arcadius et Honorius, de l’an 396 9[544], prescrit de payer aux soldats d’Illyrie un solidus par chlamyde à eux due. Honorius et Théodose décidèrent que l’estimation de l’annona vestis serait versée au trésor, et que les cinq sixièmes en seraient payés en argent aux vieux soldats, et le sixième remis, aux junioribus et gregariis militibus, sous la forme qu’ils jugeraient préférable 10. — La prestation d’un cheval était estimée 25, 18 ou 15 solidi 11, et le trésor, qui la percevait, n’en remettait souvent qu’une partie aux soldats qui auraient eu droit à la livraison d’un cheval. C’était une spéculation aux dépens à la fois des contribuables et des fonctionnaires, dont une partie du traitement était payée en nature 12. Dans certains cas où les fournitures dues à titre d’impôt auraient été insuffisantes pour les besoins de l’armée, on procédait par réquisition forcée sur les détenteurs, en les remboursant au prix courant, ce qui s’appelait publica comparatio 13, ou en imputant la valeur de ces fournitures à compte sur les impôts 14. G. Humbert.

ADAMAS (’ASotrjia ;). — I. Hésiode’est le premier auteur qui se serve de ce terme, et il l’emploie pour désigner, comme l’indique l’étymologie (à-Saf^â^w), un métal excessivement dur, indomptable ; les dieux seuls possèdent le secret de sa [jrcparation et s’en servent pour fabriquer toutes sortes d’armes ou d’instruments divins. Il est difficile de savoir si le poëte a eu en vue un acier d’une trempe particulière ou un alliage analogue à l’airain. Dès lors, àoaaaç est resté, dans cette acception, un terme exclusivement à l’usage des poètes : c’est de ce métal divin que sont faits le casque d’Hercule *, la faux de Saturne’, les chaînes de Prométhée *, la charrue d’Aeétès’. Les poëtes latins sont fidèles à cette tradition, et ils emploient les adjectifs adamantinus * ou adamanteus’ toutes les fois qu’ils veulent indiquer une résistance presque surnaturelle, particulièrement quand il s’agit des choses en rapport avec le royaume de Pluton, de tout ce qui est soumis aux lois de l’inexorable Destin : les tablettes des Parques, les portes des enfers, les chaînes de Cerbère sont fabriquées de ce métal*. Dans Théocrite’, le Hadès lui-même était déjà nommé’aSaixaç Aïo/] ?.

II. Le diamant [ndamas gemma)’", la pierre la plus dure et la plus fine. Théophraste " est le premier qui emploie le mot àootpiocç dans ce sens. Selon l’opinion des anciens, le diamant ne pouvait pas être taillé ; cependant tel qu’il se présente quelquefois dans son état primitif de cristallisation, ou poh par le frottement et tout à fait transparent, il était employé comme ornement des bagues. On en incrustait aussi dans des vases de prix. Certains naturalistes anciens prétendaient qu’on pouvait le ramollir au moyen de sang de bouc 12. Celle fable prouve seulement que les anciens broyaient le diamant ; ils enchâssaient les morceaux les plus acérés dans des ins-Inmients dont les lapidaires se servaient pour tailler, graver et polir les pierres précieuses. L’entrée des diamants dans l’empire romain fut soumise à des droits ". Les médecins s’en servaient comme contre-poison et comme remède contre l’hypochondrie 14.

G. 5 Cod. Theod. VII, 4. — H C. 29 Cod. Theod. De anon. XI, I. — 12 C. 35, VU, 4, Cod. Theod. ; f.. 3 Cod. Theod. De mimer, et actuariis, VIII, i ; C. 10, cod. tii. _ 13 Cod. Theod. XI, 16 ; C. Jusl. X, 27. — 1* C. 29 Cod. Theod. De ami. XI, 1 ; C. 1 Cod. Theod. De iml. XI, 5 ; Nov. 130, c. l et m. — BiBLioonApiiiR. Godefroy, Pnratitl. ad Cod. Theod. XI, 2 ; Naudet, Sur les changements dans L’administration de l’empire romain. Paris, 1819 ; VValter, Bômisch. liecfitsgesch., Bonn, 1860, 3 « éd. no 408, p. 592 et suiv. ; Uaudi de Vesine, Sur les impositions en Gaule, trad. de l.aboulaye, liemie historique de droit, Paris. 1861, p. 379 et suiv. ; Serrigny, Droit publie romain, Paris, 1860.

ADAMAS. 1 Scutum Herc. 137. — 2 Hesiod. l. l. — 3 Id. Theogon. 161, 183. — Aeschyl. Prom. 6.-5 Pind. Pyth. IV, 397.-6 Lucret. II, 447. — 7 Ovid. Metam. VII, 104 ; Manil. I, 921. — 8 Ovid. Metam. XV, 813 ; Sen. Herc. fur. 808 » ; Prop. IV, 11, 4 ; Virg. Aen. VI, 551 ; Ov. Metam. IV, 453. — 9 II, 34. — 10 Spart. Adr. 3.

— 11 De lapid. 19 ; comp. les auteurs cités par Pinder, De adamante ; et de plus Paus. VIII, 18, 6 ; Theophylact. Dial. p. 18, éd. Boissonade, et ses notes sur ce passage, p. 198, sur les Heroic. de Philostrate, p. 432, et sur Plauud. Ad Ovid. Metam.


III. Le nom primitivement appliqué aux plus durs métaux, et ensuite au diamant, le fut enfin à l’aimant {mayne)<}. Pline " attribue cependant à l’wlamas une vertu antimagnétique ; et par suite d’une confusion dans les noms, d’autres auteurs ""’disent qu’une espèce d’adamas se trouve dans les mines de fer, ou donnent " pour patrie à l’aimant l’Inde, qui était celle du diamant. Ch. Morel.

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. — C’était l’attribution du patrimoine d’un testateur aux esclaves affranchis par le testament, au cas où aucun héritier, institué ou ab intestat, n’acceptait la succession. Cette cause d’acquisition, consacrée par un rescrit de Marc-Aurèle ’, était un rnodus adquirendi per universitatem *, c’est-à-dire embrassait l’ensemble du patrimoine avec charge des dettes. Le même bénéfice fut étendu au cas où il était requis par un extraneus dont la liberté n’était pas en question’; puis, par un sénatus-consulte, au cas où il y avait un héritier sien {he ? -es suus) qui s’abstenait de l’hérédité acquise indépendamment de sa volonté

  • . On appliquait le rescrit lorsque le testateur avait

affranchi par codicille ^ ; et même, par extension, lorsque le défunt, n’ayant pas laissé de testament, avait donné la liberté fldéicommissaire par codicille. Justinien étendit encore cette faveur au cas de manumission entre-vifs, ou à cause de mort attaquée par les créanciers’. Dans tous les cas, Vaddictio ne pouvait être demandée que si nul ne se présentait pour recueillir l’hérédité au moins ab intestat’; et quand il n’y avait plus possibilité que personne se présentât, celui qui sollicitait Vaddictio s’adressait au magistrat compétent ; celui-ci nommait un juge qui réunissait les créanciers afin d’élire un d’entre eux, qui reçût au nom de tous du requérant la caution {satisdatio) de payer toutes les charges de la succession’; ainsi se trouvait empêchée la vente en masse des biens sous le nom du défunt, qui avait trouvé un defensor idoneus. L’addiction ne ])Ouvait pas avoir lieu non plus, lorsque la succession abandonnée par les institués {destituium teUamentum) était recueillie par le fisc " ; et les affranchissements tombaient, s’il n’y avait pas lieu de prévenir la vente en masse par les créanciers. Dans le cas contraire, les biens étant saisis, le fisc lui-même devait respecter les affranchissements’". 11 en était de même lorsque les biens étant attribués {addicta) à quelqu’un sans qu’on eût prévenu les agents du fisc (praefecfi nerario), ceux-ci réclamaient les biens ; ensuite Vaddictio cessait, mais sans préjudice des libertés acquises ". Le droit était également acquis quand un héritier qui avait répudié l’hérédité ou s’en était abstenu, se faisait ensuite restituer en entier par le préteur [restitutio in integrum]:les affranchissements subsistaient’^. — Quels sont les effets de Vaddictio prononcée ? les affranchis directement sont réputés affranchis du défunt {orcint), à moins que le requérant n’ait sollicité le

tam. p. 163—12 rlin. ffist, nat. XX, 10 j XXXVIl, 61. — 1 » Dig.XXXIX, ♦, 16, §7.— I* l’Im. Uist. nat. XXXVIl, 61. — 15 Plin. ;. (. — 16 Solin. Polyhist. c. 62. p. 59 d, Ctiecht, 16^9 ; Marbod. De gnnm. 1, 39. — 17 Augustin. De civ. Dei, , 4 ; Isid. Oriy. XVI, 4. — Biblioohapuib. Sauraaise, Exercit. Plin. IG89, iu-fol. p. 763 et 773 ; Faicounet, Mém. de l’Acad. des Inscr. 1717 ; Schneider, Analecta ad hist. rei métal ! , vet. p. 6 } Pinder, De adamante, Berl. 1849 ; Zerrenner, De adamante dis.srrt. Lips. ISoO ; Krause, Pyrgoteles, Halle, IS56jH. Martin, De l’aimant, suivant les anciens, Paris, 1861.

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. 1 Les Inslitulrs de Justinien, 111, t. 11, en donnent le texte. Cf. fr. 2, 3 et 4 Dig. XL, 5. — s i„stit. U, 9, § 6. —^ sPap. fr.50 ; § Il Dig. XL, 4 ; C Gordian. Cod. De man. test.yi, 2, 4.— *Fr. 50, § 10, De fideic. lib. XI., 5. — B instit. III. Il, §3.-6 Instit. III, II, § 4. ^ 7 lustil. S 4, eod. lit. —8 Inslit. § 2, cod. ; fr. 4. § 9, nig. De fidric. bb. XL, S. —^ ’Fr. 50. Dig. De jrw.. test. XI, , 4. —10 Fr. 4, § 17. Dig. De fid. lib. XL, 5 ; Polhici, Pand. XL, 5; Pucaui-oy, n" 970, note. — 1’Fr. 4, g 20, Dig. XL, 5 ; Denian ;  ; eat, Cours de droit rom. Il, ad h. lit. lustil. — u Inslit. III. Il, § 6 ; fr. 4, § 2, Dig. XL, 5, titre de patron ; les affranchis par fidéicommis sont toujours réputés liberti de celui qui prend les biens 13. Mais, comme il n’a pas volontairement procuré la liberté, il ne peut exiger d’eux les services (operae) de ceux à l’égard desquels il joue le rôle de patron 14. L’addictio bonorum étant prononcée par le préteur ne transférait pas la propriété romaine (dominium ex jure Quiritium) à l’acquéreur, mais bien seulement la propriété prétorienne ou l’in bonis 15 ; car il était assimilé à un héritier prétorien, bonorum possessor 16 ; il pouvait être poursuivi ou agir par les actions utiles héréditaires 17 ; les créanciers ont d’ailleurs contre lui et sa caution l’action ex stipulatu, résultant de la satisdatio. Justinien a, dans une constitution nouvelle 18, réorganisé cette matière, et nous renvoyons pour l’analyse de ses innovations à l’excellent Cours de droit romain, par M. Demangeat 19. Justinien décida qu’au cas où un héritier institué par le défunt n’exécuterait pas les dispositions mises à sa charge, même autres que des affranchissements, toute personne gratifiée par le défunt, ou les héritiers ab intestat, ou même toute personne de bonne volonté, enfin le fisc, pouvait prendre la place de l’héritier institué, en lui laissant la légitime, s’il y avait lieu, à charge de fournir caution préalable d’accomplir les dispositions du testateur (cautione videlicet prius ab eis facta).

G. Humbert.

ADDICTUS. — I. Débiteur dont l’attribution a son créancier avait été juridiquement prononcée, sous le régime des actions de la loi [actio], dans les circonstances suivantes. Celui qui avait été condamné civilement par un juge (judex), ou qui avait avoué la dette in jure et qui ne payait pas dans les trente jours le montant de la condamnation, pouvait être saisi par le créancier, au moyen de l’action de la loi 1 nommée manus injectio, puis conduit devant le magistrat, qui prononçait l’addictio au profit du créancier. Cette intervention d’un ordre du magistrat séparait l’addictio de l’ancien nexum, qui se formait ipso jure, c’est-à-dire indépendamment d’une sentence. Le créancier pouvait détenir l’addictus in carcere privato 2, dans une prison privée, telle qu’en possédaient les riches romains pour enfermer leurs débiteurs. Après un nouveau délai de soixante jours, si l’addictus ne trouvait personne prêt à répondre comme l’index ou à payer pour lui, le créancier pouvait le mettre à mort ou le vendre comme esclave trans Tiberim 3. Le texte des XII Tables permettait, au cas où il y avait concours entre plusieurs créanciers, de couper en morceaux le débiteur. Plusieurs savants modernes ont voulu entendre cette disposition du partage des biens ou du patrimoine du débiteur ; mais les anciens la prenaient à la lettre 4, et cette interprétation s’accorde avec la barbarie du temps et avec l’absence, à cette époque, de mesures d’exécution sur les biens, sauf les cas de pignoris capio 5.

Quoi qu’il en soit, l’addictus avant la vente était esclave de fait et non de droit 6, tandis que le nexus subissait une

§ I, Iiislil. III, II. — ik Fr. 13, § 1, Dig. XXXVIll, I. De oper. libert. — >5 niWrcau, De lin lioiiis, Paris, 1867. — 16 Fr. 3, Dig. XLIV, 5. — " Fr. 4, § 21, Dis. —XL, 5. — 18 C. IS, Cod. De lesl. man. VIII.— 19 Tome II ad Instit. II, II. — 20 Novell. l, c.4. — DiBLioGiupuiB. Putliier, Pandect. Justin, lib. XL, lit. 5 ; Uucaurroy, Intitules expliquées, S’éd. Paris, 1851, 11, n"’9i5 à 932 ; Orlolan, Explic. histor. des Instituts de Justinien, T iti. Varis, 18:0, lomeH ; Démangeai, Cours élémentnire de droit romain, 2 » éd. Paris, 14(i7, tome II ; Waltar, Gescfi. des rom. liedtts 3 « cd. Bonn, 1860, n » 649.

ADDICTUS. l Caius, Instit. IV, îl ; m, 78. — S T. Liv. III, 57 ; V, 14 ; VI, 36 ; VII, 16 ; Dionvs. IV, Il; Gell. Noct.alt. X, 1. — 3 Lex XII Xab. III, 1 à 6, dans VHist. de la le’gisl. rom. de M. Ortolan, 6 » tîdit. Paris, 185"*, p. 101 et suiv ; Gell. .yuct. ait. XX, t. —’Quint. Instit. oral. III, 6 ; TerluU. Apotoget. IV. — 5 Dio Cass. Fragm. p. 70, édit. Uidot ; Giraud, Des nexi, p. 108. — 6 Quiot. v. 3, 10-Vil, 3 ; Gains, lU, liO. — " Ortolan, Expl. hist,’des Instit. 6 « édit. u— 1885. —


capitis minutio [caput] qui le plaçait dans une situation analogue à la servitude, du moins telle est l’opinion de jurisconsultes distingués 7. La loi des XII Tables avait même pris soin de protéger l’addictus pendant son emprisonnement en réglant sa nourriture et le poids des fers dont il pouvait être chargé, et en ordonnant de le conduire par trois jours de marché consécutifs [nundinae] sur le comitium, avec proclamation de la somme due, afin d’obtenir peut-être l’intervention d’un tiers et la libération de l’addictus. Mais, avec la vente de ce dernier, s’opérait une maxima capitis deminutio [caput], qui le rendait esclave de droit, et attribuait son patrimoine au vendeur. — L’ancienne manus injectio survécut à la loi Aebutia, mais avec des modifications, et ne fut abrogée peut-être que par les lois Julia 8 ; la contrainte par corps (ductio debitoris) subsista, mais avec des conséquences beaucoup plus douces que celles de l’ancienne addictio.

II. On appelait aussi addictus, l’homme libre condamné pour vol manifeste [furtum], lorsque, après avoir été battu de verges, il était attribué au volé ; mais il y avait doute sur le point de savoir si cet addictus devenait esclave ou était assimilé à un adjudicatus 9. G. Humbert.

ADDIX (Άδδιξ ou Άδδιξιζ). — Mesure de capacité en usage en Perse, valant deux καπιθαι, ou en mesures attiques 4 1/2 de chénices (χοίνικεζ), en mesure moderne 2’, 325. Elle est mentionnée dans les lexicographes 1 et dans un fragment d’Aristophane 2. Ch. Morel.

ADEIA (Άδεια). — I. Dispense ou exemption de la responsabilité que pouvait entraîner un certain acte ; elle était accordée à Athènes par l’assemblée du peuple.

Ainsi:1° La loi défendait à toute personne, sous peine de confiscation et même dans certains cas d’atimie [atimia] de demander la remise de l’amende ou de l’atimie qui avaient été prononcées contre un citoyen. Pour présenter impunément une requête à ce sujet, il fallait avoir obtenu préalablement l’autorisation du peuple, et six mille suffrages au moins étaient nécessaires pour la validité de la délibération prise par l’assemblée. Il y avait alors Hn-x Tïsp’i Twv otpEiXôvTojv (So-teXÉyeiv S, ii-ta.i xat l7cn|ir|<pi’Ç£iv’. — Patroclide l’avait obtenue avant de faire la proposition reproduite dans Andocide 2 et il a soin de rappeler cette concession dans le texte de son projet 3.

2° Lorsque le condamné à l’amende ou à l’atimie voulait lui-même prendre part aux affaires publiques, il devait d’abord obtenir l’adeia. — Démade, qui n’avait pu payer la plus petite partie des amendes auxquelles il avait été condamné, se trouvait frappé d’atimie et privé du droit de parler en public. Mais il se fit accorder l’adeia (àSsiav tiipofjievoc) et soumit à l’assemblée du peuple un projet de décret 4.

3° Lorsqu’une personne, privée de la jouissance des droits attachés à la qualité d Athénien, telle que l’étranger ou l’esclave, voulait intenter contre un citoyen une action

Gaius, Insl. IV, 25, 30, 31. — 9 Gaius, Instit. III, 189. — Bibliographie. Orloliii, Expl. hist. des Instit. 6= éd. Paris, 1858, n » ’18 et sui ». 18S5, 2023 et 2026 ; de Fresque !, Traité élém de droit rom. Paris, 1855, II, p. 406 ; Giraud, Du prêt à intérêt chez les Romains. Paris, 1847, p. 93 et suiv. et les auteurs qu’il cite p. 7 ; Tambour, Des voies d’exécution chez les Romains. Paris, 1860 ; Puchia, Cursus Instit. éJ. Uudorir, 1847. § 269, 273 ; Hein, Privatre ht dcr Itômer, Leipzif ;, 183S, p. 649, 936; Walter, Geschichte des romisch. Rechts, Z’éilil. Bonn, 166", § 509, 616, 750, 753.

ADDIX. 1 Hesych., Elym. Marjn., Photius, s. v. —’Ap. Eustath. Ad Odyss., , X, p. 1S54, 12 ; Arist. fr. 573, Dind.

ADEIA. 1 Demcisth., 6". Timocralem. §§ 43-46, Reiske, 714-715. — !.^ndoc. De tnjjsteriis, § 77, Didot, p. 60.’— 3 Schomatiu, De comitiis Alhcuiensium. p. 27.) ; Bûckh, Staatshaushultung der Athener, 2 « éd. I, p. HI6, et II, p. 41 ; Lclyveld, De infaniiajure uttico, p. 270-277. — ^ Plut. Phocio, : iG. publique dans l’intérêt de l’État, elle devait avant tout solliciter la permission d’agir. — Les ennemis de Périclès, voulant avoir la mesure de son crédit sur le peuple, engagèrent un esclave de Phidias, nommé Ménon, à demander la permission de dénoncer et daccuser son maître, qui était l’intime ami de Périclès. Ménon suivit leurs conseils, et le peuple lui accorda l’autorisation qu’il avait réclamée (αίτούμενον άδειαν) 5. On trouve encore dans Lysias 6 quelque chose d’analogue.

4° L’adeia apparaît encore dans certaines inscriptions relatives aux finances d’Athènes, notamment dans le compte rendu des dépenses de la caisse publique conservée à l’Acropole sous la surveillance de la déesse (ψηφισαμένου τού δήμου τήν άδειαν) 7. Il est probable que, lorsque le besoin se faisait sentir de recourir à des procédés de payement ou à des affectations de sommes contraires aux règles de la comptabilité d’Athènes, une décision du peuple inteivenait pour mettre à couvert la responsabilité des agents du trésor 8.

II. Nous devons, en terminant, indiquer deux textes dans lesquels le mot άδεια a un sens moins déterminé.

1° Démosthène 9 place les dispenses à côté des distinctions honorifiques que la République peut accorder à une personne : oiç àv —koXiç tiv’aSum ^ (iT£ipavy)tpop(av —^ Tiva Tl[XT|V Sô).

2° L’adeia nous est présentée par Plutarque comme une sorte de sauf-conduit, de garantie contre les mauvais traitements que l’on a pu mériter par sa conduite envers un peuple. Alcibiade, avant de se rendre à Sparte, eut soin de réclamer cette faveur de l’adeia (àÇiÔJv àS^iav aÙTw yevsaOai) et pour l’obtenir il promit à ses anciens ennemis de leur faire plus de bien à l’avenir qu’il ne leur avait fait de mal dans le passé 10. E. Caillemer.

ADIKIOU GRAPHE (’ASixîou Ypa-fr^). — Action dont le nom ne se rencontre que dans les grammairiens 1. Ils nous la présentent comme appartenant à la procédure athénienne ; mais ils ne nous disent pas avec précision à quels délits elle s’appliquait. Peut-être doit-on voir dans les mots àScxiou îi’xn ou Yp « tp> ;, comme dans les mots (xSix-/)aâTi.jv SYi|j.o(3’iwv Ypacfii et àSixîaç Tcpo ; rôv Sîjjjtov f ps’? ^, moins la désignation d’actions spéciales que des expressions génériques comprenant toutes les actions tendant à la réparation de dommages moraux ou matériels causés à l’État (Srip-ona àoix-/|ij.aTa). E. Caillemer.

ADITIO HEREDITATIS [heres].

ADJUDICATIO. — Ce mot désigne, dans la procédure formulaire [actio], une partie de la formule d’action qui permet au juge, dans certains cas, de transporter la propriété 1.

Il désigne aussi la translation de la propriété romaine par le prononcé du juge, mode de translation applicable également aux choses mancipi et nec mancipi, corporelles et incorporelles. « Trois formules d’action seulement, dit M. Pellat 2, investissaient le juge de ce pouvoir : l’action familiae erciscundae, en partage d’une succession entre cohéritiers ; communi dividando, en partage d’une chose

Plut. Pericl. 31. — « C. Afioratum. § 55, Didot, p. 157 ; Andocid. De mystn-iis. S§ 12 et 15, Didot, p. 50. — 1 llangaljé, Aniiq. hellén. n. 119 ; cf. Bôckh, Corp. iiiscr. graee. n. 144 et suiv. — 8 Haiigabé, Op. cit. I, p. 220 ; Buckh, loc. cit. p. 903 et Staatshinishalt. der Atkener, i’édit. H, p. 41. — 9 C. Midiam, § 33, R. 455. — 10 Plut. Alcib. 23.

ADIKIOU GRAPHE. l Harpocration, Suidas, Hesychius, s. v.

ADJUDICATIO. 1 Gaius, Comm. IV, §§ 39, 42, 44. —^ De la propriété, p. 20, ^•^ lid. — 3 Peut-étie fallait-il eiicure que le judicium fût legitimiim. Gaius, iV, 105 »

commune entre copropriétaires ; finium regundorum, en règlement de bornes entre voisins : dans ces trois cas dès que le juge a adjugé une chose à l’un des cohéritiers, copropriétaires ou voisins, l’adjudicataire en devient propriétaire, et les autres cessent d’y avoir aucun droit 4. » Ce pouvoir du juge prenait son origine dans les exigences mêmes de la pratique, les copartageants devant nécessairement perdre chacun tout droit dans la part assignée aux autres. De même, dans l’action en bornage, l’adjudicatio équivalait à la faculté donnée au juge de redresser les limites et de procéder à un partage régulier entre les fonds voisins. F. Baudry.

ADJUTOR. — Aide ou adjoint en général. Ce mot, qui est de la langue commune, désigne 1 celui qui sert d’auxiliaire à une action ou entreprise quelconque, ou qui exerce un emploi en sous-ordre. Ainsi il se dit d’un sous-maître dans une école 2, ou d’un acteur qui remplace un premier rôle aussi bien que du lieutenant d’un général et d’un chef de parti 3, ou de l’orateur qui soutient la proposition d’une loi 4.

Ce nom fut spécialement le titre donné, sous l’Empire, aux aides d’un grand nombre de fonctionnaires. Le préfet du prétoire et le préfet de la ville, par exemple, avaient dans leurs bureaux des adjulores [rRAEFECTUs praetorio, prae-FECTus URBi, officium], et dans l’administration financière, beaucoup d’agents du même nom sont mentionnés par les inscriptions, tels que l'adjutor praefecti armonae [prae-FECTUS annonae], Vadjutor tabulariorum [tabolariusI, Vadjutor officii rntionalium [rationalis], etc. On trouvera les renseignements qui se rapportent aux plus importants d’entre eux, au nom des fonctionnaires dont ils étaient les subordonnés. E. Saglio.

ADLECTI. — I. On nommait ainsi à Rome, sous la République, ceux qui, suivant Festus 1, à raison de l’insuffisance du nombre des patriciens, étaient tirés de l’ordre équestre pour être admis dans le sénat ; on donnait aussi le nom de conscripti à ceux qui se trouvaient ainsi adjoints ; la liste, par opposition à ceux qui siégeaient par le privilège de la naissance (patres qui sunt patricii generis). C’est ainsi qu’après l’expulsion des rois, le consul P. Valerius Publicola, de concert avec Brutus, fit entrer dans le sénat cent soixante-quatre membres. Suivant Tite-Live —, Brutus compléta le nombre normal de trois cents sénateurs, qui, par suite des cruautés du roi, se trouvait loin d’être rempli, en prenant les premiers (/)7-i » iorei<) de l’ordre équestre, et les citoyens adjoints (lecti) au nouveau sénat prirent le nom de conscripti [senatus lectio]. Sous l’Empire, l’expression adlecti désigna de même les citoyens romains d’un autre ordre, que la faveur impériale appelait au sénat par une concession spéciale. Les mêmes sénateurs étaient dits adlecti inter consulares ou inter praetorios, aedilicios, quaestorios’, suivant qu’on leur donnait au sénat le même rang que les personnages qui avaient rempli ces magistratures [adlectio].

II. Il y eut aussi à la même époque des adlecti inter patricios ; le nombre des familles patriciennes ayant singu-

Val. fra^m. 47, et fr. 44, § 1, Dig. Fatn. errisc. X, 2. — * Ulp. XIX, Jleg. 16 ; Pellat, Op. Itwd. p. 51, n. 4. — HiBLioGnAPHiE. Rein, Bas Privattecht der lionier, p. 232, 1858 ; Pellat, De la propriété, 2c éd. Paris, 1853.

ADJUTOR. 1 Cic. Ad Allie. VIU, 3 ; Pro dont. t2 ; Ad Quint, (r. I, 1, 3 ; Plaul. Asm. I, I, <J. — ! Quinlil. Il, 5, 3. — » Pliaedr. V, 4, 14 ; Suer. Gram. Ij. —

  • Vclici. Il, 63 et 115. —s r.ic. Agrar. 5.

ADLECTI. 1 Fesl. s. T. Adlecti, Conscripti, Qui patres. — ! |I, I. — 3 ijarini. Atti d art}. tavT lu, p. 790.

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lifrement diminué, les princes conférèrent souvent le patriciat à des sénateurs. Une inscription ’ mentionne un citoyen ainsi élevé au patriciat par l’empereur Yespasien. Le plus souvent celte admission avait pour but de créer l’aptitude à certaines dignités sacerdotales, qu’on trouvait dinicilemenl ; confier, le nombre des familles patriciennes étant réduit à cinquante vers la lin de la République ’.

III. Dans les municipes et dans les colonies, on rencontre des citoyens agrégés par décret du sénat ou de la curie municipale à cet ordre lui-même, au même rang que les anciens magistrats locaux, inter quinquennalicios, aedihcios, etc. Il y eut aussi de simples adlecti in curicmi ou inter decuriones ’.

IV. Un historien mentionne des adlecti inter judices dp.curiarum ’. Tibère refusa à Livie d’inscrire parmi les juges un nouveau citoyen {civitate donatum) [judices]. V. Enlin le Code Théodosien * nous montre des employés nommés adlecti chargés , avec les largitionales et prusecutores, de la rentrée de certains impôts. Il est permis de conjecturer, d’après une autre loi du même Code ’, qu’il s’agit d’employés choisis extraordinairement parmi les largitionales caritatum. G. Humbeiit.

ADLECTIO. — I. C’était, sous l’Empire, une faveur spéciale et importante du prince, qui concédait à un citoyen, en dehors des règles ordinaires ’, le droit de prendre place au sénat parmi les personnages qui avaient été investis du consulat, de l’édilité, de la prélure, de la questure {adlecti inter consulures, mter aedihcios, praetorios, tribunicios, quaesiorios). Jules César donna le premier l’exemple de cette attribulion du titre indépendamment de l’exercice des fonctions de consul -. Un sait d’ailleurs que le consulat fut singulièrement amoindri sous l’Empire ; le prince s’attacha par système à diminuer l’importance des anciennes magistratures républicaines, soit en diminuant leur durée, soit en divisant leurs attributions ou leurs honneurs. C’était un moyen de satisfaire en outre un plus grand nombre d’ambitions ’ [consul]. Quelquefois le sénat, de concert avec le prince, accordait seulement les ornamenla ou les insignia consularia, uedilicia, etc., ce qui n’entraînait pas nécessairement le droit de siéger au sénat ’. De même que la composition normale du sénat par l’empereur s’appelait lectio senatus, légère senatum ", on nomma allegere ou udsciscere, cet autre mode de recrutement de l’assemblée au moyen de l’incorporation de divers citoyens. Les empereurs agissaient en leur qualité de directeurs des mœurs, succédant à l’ancien office des censeurs ’. Quelquefois ils conféraient l’entrée au sénat avec le rang de préteur, de tribun, d’édile ou de questeur, et ceux qui étaient l’objet de cette faveur étaient dits adlecti inter praetorios, tribunicios, (ledilicios, quuestorios Octave déjà avait été admis au sénat avec le rang de préteur, en vertu d’un sénatus-consulte spécial ’.

Au Bas-Empire, on voit des officiers du palais admis au ’ Orelli, 6441 ; Hijbiier, De sénat, pop. rom. ad. p. 33. — 5 Waller, Bômîsch. Bechtsyesch. 3’ éd. u" 356, p. 529. — 6 Fr. 6, pr. Uig. De muner. L, i. —^ Sue !. Tiàer. 51. — 8 c. 15 et 18, De extraord. W, lii et C. 4, 12 et 13 De suscept.Wl, 6. — 9 C. 1, § I, Cod. Tlieod. De appar. priv. VHl, 3. ADLECTIO. ’ Suet. Clantl. 24 ; Vesp. 9 ; Corp. iiisc. tjr. 4033 ; Mëm. de l’Acad. des Iiiscr. I. XXVl, p. 218. — 2 Suet. Caes. 71, ; Dio, XLIII, 47. —3 Waller, iiom. Hechls/iesc/i.f. 433, 437, éd. de 1860 ; LauRe, Jlam. AUertli. p. 6^5,5’ éd. Berl. 1863.

— * Zumpt, Honor. grad. sub ùiip. iii Jihein. Mus. 1843, p. 2i9-i89. — 8 Becker-Manjuardt, Haiidbucftderrùm. Alterth.îl, 3c partie, p. 217, 2i4. — ^ .Moimm. Attcyi : lab. II, 2 ; Suel. Oct. 24 ; Claud. 27 ; Vespas. 9 ; Dio Cass. LII, 19, 42 ; LIV, 13, 26, 35-I. V, 13 ;Tacit. Ami. XI, 25 ; Capiluliu. .l/oic.-lure/. 10. — 7 Ueckcr-MarquJidt, f/andsénat inter consulares, mais ces adlecti sont exemptés des charges sénatoriales ’, en tout ou en partie, notamment de certains impôts.

II. L’expression adlec/io s’appliquait également à l’introduction extraordinaire de nouveaux membres dans le sein du sénat des villes municipales ou des colonies, quelquefois moyennant certaines charges pécuniaires ’". D’après la iiiJulia municipalis, nommée aussi Tabula heracleensis^^, la lectio ordinaria senatus devait ôtre opérée tous les cinq ans par les premiers magistrats de la ville, c’est-à-dire parles quinquennales [municipium]. Suivant la forme fixée parla loi du municipe ou de la colonie, ces censeurs, qui étaient au nombre de deux, de trois ou de quatre, selon les lieux, complétaient le sénat. Marquardt a très-bien prouvé contre Walter que la lectio n’appartenait pas à la curie elle-même ’- [curia]. Toutefois il paraît en avoir été autrement sous la République, notamment dans certaines villes de Sicile, et niènie d’Italie, où l’admission au sénat, cooptatio, semble avoir dépendu de l’élection par les citoyens, puis par la curie elle-même ". Quant à Vadlectio, il résulte d’une inscription relative à I’album des décurions de Canusium ", que la curie pouvait, avec la permission de l’empereur, accorder à certaines personnes le rang de quinquennulis, ou celui de duumvir, ou d’édile ou de questeur (adtectus inter virus, aedilicios, quaestorios), par adkctio gratuite ou non, comme celui de décurion, en dehors du nombre légal des membres du sénat. C’était la récompense de services extraordinaires ’^ Depuis les Antonins, et surtout après Constantin, le système de recrutement et d’organisation des municipes étant complètement transformé, le décurionat devint héréditaire, et les vides de l’ordre se remplirent au moyen d’un recrutement parmi les simples citoyens [municipes ) de la ville, et même les incolae. Cette adkctio pouvait s’opérer fatalement dans certains cas désignés par la loi, tels que ceux d’adoption par un décurion, ou de mariage avec la fille de celui-ci ", de non-affiliation à une corporation autorisée, ou au contraire d’affiliation à certaines corporations ". On en vint même à infliger la cooptatio à titre de peine, en raison des charges excessives qu’entraînait le décurionat ; mais cette loifut abrogée par G ralien, Valentinien et Théodose ’".

m. Le mot adkctio s’appliquait encore à l’admission d’un étranger à la cité parmi les bourgeois (municipes). Plusieurs textes ou inscriptions font mention de Vadlectio inter cives ". Ainsi Tacite mentionne l’exemple de Rutilius, exilé deRome et admis par les habitants de Smyrne à titre de concitoyen, fait suivi d’une affiliation semblable de Vulcatius Moschus à la cité de Marseille. Le nombre des municipes pouvait encore s’accroître par l’adoption d’un homme libre et même par l’aHranchissement d’un esclave, opérés par un citoyen de la ville * ; mais, dans le cas d’adlectio proprement dite, le nouveau citoyen était en quelque sorte adopté par la corporation tout entière. Le texte ne nous dit pas dans quelle forme s’opérait cette adleclio ; on peut buc/i, p. 246 et suiv. et li-s auteurs cités. —8 Cicer. PUil. y, 17, 47 ; Dio fass.XLVI, 41. — 9 C. 8 et 10 r,od. Theod. VI, 24, 25 ; C. 5, VI, 27 ; C. 1 5 et 17, VI, 5, édil. Hiinel. — iOVUn. Epist. 112,113. — "Lin. 9 ; Becker-.Marquardt, Hmidbiicli,m, l’«parl. p. 365. — 12 Ibid. p. 366 et 3b8, Dûtes 2SC3 et 2372 ; Walter, Rùniisch. HechlsgescU. S§ 202,301, 302, 3’ éd.— ISCic. /« Verr.W, 49, iili ;Pro Cueliu, 2 et 5 ; Plut. Sidia, 37. — " Graev. T/iesaur. antiq. IX, p. 6 ; Orelli, n37Sl, ap. Becker, Handb. p. 3T0.

— 15 Becker, (. l. p, 372 ; Orelli, 2533, 3816, 3882, 4109 ; Plin. Epkt. 112, 113. — 16 C. 4 Cod. Jusl. De decur. X, 31 ; C. 124 Cod. Theod. De decur. Xll, 1. — i’ r.iul. Theod. c. 18, 137,119, 179 eod. til. — 18 Cod. Theod. eod. c. 06 ; Roth, De re miimcipuli, p. 40, 46. — 19 Taeit. A/lnal. IV, 43 ; Orelli, 3710, 371 1 ; C. 7 Cod. Jusl. De iiicolis, X, 39. — 20 Fr. 6, § 3 ; fr. 1 5, § 3, et fr. 17, Uif. .i.d mnicipal. L, I . conjecturer qu’elle résultait d’un décret de la curie 21[545]. La qualité d’incola, en soumettant aux charges de la cité, n’en donnait pas en général les droits 22[546]. Cependant des inscriptions mentionnent un individu adlectus in curiam Lugdunensium nomine incolatus 23[547], et Justinien semble indiquer que telle est de son temps la règle générale 24[548].

G. Humbert.

Bibliographie. Roth, De re municipali Romanor. 1801 ; Sarigny, Gesch. des röm. Recht. in mittelalterI, 2 ; Zumpt, Commentationes epigraphicae, 1850, 4 ; Hegel, Geschichte der Stadtverfass. von Halien, 1847, 8 ; Becker-Marquardt, Handbuch der römisch. Alterth. Leipzig, 1, 1551, et II, 3, III, 1 ; Walter, Römisch. Rechtsgeschichte, Bonn, 1560, in-8, I, §§ 202, Ï81, 284, 301, 303, 3e éd. ; Kuhn, Die städische Verfass. des röm. Reichs, I, p. 3. Lips. 1864.

ADLECTIO ITALICA. — Cette expression se trouve seulement dans un texte de Capitolin 1[549], qui dit en parlant de Marc-Aurèle : Hispaniis exhaustis italica allectione, contra Trajani praecepta verecunde consuluit. Ce texte avait été entendu en général d’une faveur relative à l’enrôlement militaire. Cette exemption, propre à l’Italie, aurait été accordée par Marc-Aurèle à l’Espagne. Mais cette opinion nous paraît avoir été renversée dans ses fondements par un savant français, M. Revillout, qui a prouvé 2[550] que l’Italie n’était pas exempte du service militaire. Le même écrivain 3[551] a proposé une autre interprétation plus satisfaisante du passage cité de Capitolin. Cet historien, en effet, après avoir traité de l’administration de l’Italie, et en particulier des lois fiscales, a dû probablement avoir en vue dans ce passage une faveur relative à cet ordre d’idées plutôt qu’au service militaire. Il s’agit du jus italicum prodigué à l’Espagne par Vespasien et par trois princes d’origine espagnole, Nerva, Trajan et Adrien. Or, cette concession entraînait exemption d’impôts directs [immunitas] pour le territoire de la cité qui en était l’objet. Alectio italica désignerait cette faveur qui, accordée à un certain nombre de villes, aurait par cela même accru la charge des autres, iniquité réformée par Marc-Aurèle. En effet, Symmaque 4[552] indique par le mot adlectio l’idée d’une exemption des charges de la préture attachée aux fonctions sénatoriales. Enfin, le Code Théodosien 5[553] place certains employés du palais, au sortir de leurs fonctions, inter adlectos immunesque a senatoriis descriptionibus 6[554]. G. Humbert.

ADLECTOR. — Ce mot se trouve employé principalement dans deux acceptions différentes.

Il s’applique aux membres d’une corporation qui avaient reçu le droit d’élire d’autres associés pour compléter le collège. Deux inscriptions nous montrent des allectores cultores Silvani 1[555][collegium].

Il désigne encore un receveur ou collecteur d’impôts pour le fisc dans les provinces 2[556]. Une constitution de Valentinien et Valens, de 366, ordonne certaines mesures à prendre pour l’envoi en lingots du produit des contributions, afin de prévenir les fraudes des employés du trésor 3[557] (procuratorum allectorumque). Une inscription 4[558] mentionne un allector arkae galliarum, dont l’emploi paraît se rattacher au trésor du concile des Gaules (concilium Galliarum), réunion des peuples gaulois à Lyon, analogue au κοινόν Άσίαζ [koina].

G. Humbert.

ADLOCUTIO, allocution militaire. — L’allocution est une scène de la vie militaire fréquemment reproduite par les monuments romains. Dans les longues spirales de bas-


reliefs qui se déroulent autour de la colonne Trajane 1[559] et de la colonne Antonine 2[560], comme sur les murailles sculptées des arcs de triomphe 3[561], on voit le groupe des légionnaires dominés par leurs enseignes et la plate-forme élevée d’où le général, ayant à côté de lui le préfet du prétoire et quelquefois d’autres officiers, harangue ses troupes. Le même tableau se représente, avec les réductions qu’imposait l’exiguïté de l’espace, au revers d’un grand nombre de médailles romaines 4[562], presque toujours avec une de ces inscriptions : adlocutio, adlocvtio adv, adlocvtio cob… Nous donnons ici trois exemples de ces petites compositions 5[563]. Le premier (fig. 106), emprunté à un grand bronze de Galba, du Cabinet de France, est conforme au type généralement suivi. Les soldats y sont armés de hastes,
Fig. 106. Allocution militaire.
ils ont le casque et le bouclier ; au-dessus de leurs têtes on distingue l’étendard flottant (vexillum) des corps de cavalerie, l’aigle de la légion et le manipule [signa militaria]. Une estrade mobile (suggestum, suggestus 6[564], tribunal 7[565])) sert de piédestal à l’imperator. Quelquefois il montait sur un tertre couvert de gazon (caespiticium tribunal 8[566], tribunal viruli caespite instructum 9[567]). Les deux autres figures sont empruntées à des monnaies de Posthume, du même cabinet. L’un (fig. 107) 10[568], montre l’empereur debout sur le suggestus ou tribunal, entouré, comme dans l’exemple précédent, des troupes de toutes armes ; on distingue les chevaux de plusieurs cavaliers ; les porte-enseignes sont rangés des deux côtés du tribunal. Il en est de même dans la plupart des bas-reliefs cités plus haut qui

Fig. 107. Fig. 108. Allocutions militaires.

reproduisent la même scène. Les officiers qui, d’habitude, accompagnent l’empereur, sont remplacés sur la médaille par deux femmes, sans doute la Fortune et la Victoire qui le couronnent. L’autre médaille (fig. 108) 11[569] est un grand bronze du même empereur, que l’on voit, au revers, prononçant une allocution ; il est à cheval et tient la main droite étendue, comme on représente ordinairement les orateurs.

Le témoignage des historiens, d’accord avec les monuments, nous prouve que les généraux romains adressaient ADL

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rlos discours fi l’armée dans loiitos les circonslances graves. Les ofliciers el les drapeaux se réunissaient autour du chef qui profitait de celte espèce d’ordre du jour pour encourager les soldats, pour flatter leur ambition et leurs espérances, pour apaiser les révoltes, récompenser les traits de bravoure, ou dénoncer des coupables. On peut lire dans les auteurs latins des divers ftges, dans Tite-Live surtout, une foule d’allocutions militaires ; malheureusement elles sont toutes au moins retouchées, sinon entièrement composées par le trop élégant écrivain. Un savant épigraphiste français a retrouvé il y a peu d’années, mais seulement par lambeaux, le texte oflidcl d’une allocution militaire. Cette curieuse harangue est gravée sur les côtés du piédestal d’une colonne monumentale qui subsiste encore à Lambessa, en Algérie ". Elle s’adresse aux cavaliers de la sixième cohorte de Commagène, et renferme les expressions les plus élogieuses pour ce corps de troupes dont elle énumëre les services : exactitude dans les travaux du camp, construction de retranchements en pierres énormes, ardeur infatigable aux exercices militaires, perfectionnements dans la manœuvre et dans le maniement des armes. Malgré les lacunes regrettables qu’il présente, ce document est d’un grand intérêt pour l’histoire des armées romaines. 11 y règne une certaine solennité dans le langage et une sorte de recherche oratoire dont les harangues militaires des siècles instruits ont toujours eu beaucoup de peine à se dégager. D’après les monuments et les textes, il est impossible de ne pas admettre que les allocutions militaires fussent effectivement prononcées par le général en chef du haut de son tribunal, en présence des officiers supérieurs et de ses étendards ; mais la parole de Vimpeiritor ne pouvait être entendue que d’un très-petit nombre d’hommes. On peut supposer que l’allocution était transcrite en plusieurs expéditions distribuées au.x différents chefs de corps, et c’est sans doute d’après une copie de ce genre, que les cavaliers de la sixième cohorte de Commagène, voulant éterniser la mémoire de leurs exploits et la satisfaction de leur général, auront fait graver la colonne de Lambessa. Elle était placée dans le camp même des auxiliaires, et par suite incessamment exposée aux yeux des soldats. E. Roscu.icn. ADMETUS (’ASixr.To ;). — Admète, fils de Pherès, le fondateur et le roi de Pherœ, en Thessalie, et dePériclymène ou Clymène ’. Il est mentionné parmi les héros qui prirent part à la chasse du sanglier de (Xalydon [meleager], et on le voit figurer dans la représentation de cette chasse, désigné par une inscription, sur le célèbre vase peint d’ancien style, connu sous le nom de Vase François ^. 11 fut aussi un des Argonautes [argonautae]. Apollon, lorsqu’il fut réduit à servir un mortel, en expiation du meurtre des Cyclopes, ou de Python selon d’autres récits, garda les troupeaux d’Admète sur les pentes du Pélion ’, et la bienveillance que lui conserva le dieu fut pour lui une source Fig. 10,1. Le char d’Admète.

inépui^ahle de prospérités. Non-seulement ses bestiaux devinrent les plus beaux, ses chevaux les meilleurs * ; mais lorsqu’il voulut épouser Alceste, fille du roi PéUas, ce fut encore à la protection d’Apollon qu’il dut de remplir la condition impossible que ce roi avait mise h leur union : il avait fait serment, en effet, de ne donner sa fille qu’à celui qui pourrait atteler h son char un lion et un sanglier

Sur le trône d’Apollon à Amyclae, Admète était 

représenté enchaînant à son char cet étrange attelage ’. Une bague étrusque, en or, sur laquelle on voit gravé (fig. 109) un char traîné par un lion et un sanglier , offre, selon toute apparence, une image du même fait. 11 est V’^. 1 10. .dmète rameiKuit soa char à Pélia^. représenté avec plus d’élégance et de précision, dans un bas-relief en stuc qui faisait partie de la décoration d’un tombeau romain ", découvert il y a peu d’années (fig. IIO)- Pélias est assis sur son Irone, Alceste debout à côté de lui ; Admète lui montre le char, près duquel se tient Apollon, et derrière, s’avance Artémis, que l’artiste n’a pas introduite sans intention dans son tableau : cette lâ L. Ueiiier, /nscr. rom. de l’Ahjérie. 5. ADMEIX’S. < Apollud. I, 8, 2 ; 9, 14. — * Mon. del. Inst. arch. IV, tav. liv. — S Hunier. // 11, "6^ el s. ; Eurijj. Aie. 2 et Schoi. ad h. l. ; OMiiu. Ht/mn. in Apoll. déesse devait avoir, en eUet, une influence funeste sur la destinée d’Admète. Irritée de ce que son nom avait été omis dans les sacrifices des noces, elle fit entrer des serpents dans la chambre nuptiale ; Admète était sur le point de périr, quand Apollon apaisa sa sœur, obtint des Parques, par d’instantes sollicitations, la prolongation de l’existence du héros, à la condition toutefois que son père, ou sa mère, .’,fi._ 4 H’.ra I. L ; Schol. PinJ. l’ijlh. IV, 221.- 5 Apollod. 1, <l, H ; Ilyg. F(i(/. dO, 51 ; Fulg. Mijlh. 1, Î7 ; Eusl. Ad Iliad. II, TU. — « Paus. 111, 18, 16 — ’ Ahekcii. Millelitalien, taf. tu, C. — ’ Mon. del. Insl. VI, lav. lu ; Annal. 1801, p. 227.

ADM

ADM

Fig. m. Adieux d’Admète et d’Alceste.

OU son épouse, voudrait bien mourir à sa place ’. Alceste seule consentit à se dévouer [alcestis]. Les adieux d’Admète çjp -,,,j- et d’Alceste sont figurés

’ ' sur un vase étrusque où

les deux époux sont dési-

gnés par leurs noms (lig.

IH) ’". Un bas-relief re-

présentant différentes scè-

nes de V Alceste d’Euripide,

montre encore Admète

ordonnant aux habitants

de Phères de préparer les

funérailles de sa femme,

puis reprochant à son père

de n’avoir pas voulu mou-

rir pour lui ". On le voit

encore sur deux sarcopha-

ges’^ suppliant Hercule de

ramener Alceste parmi les vivants. Il était représenté avec la même attitude dans une peinture décorative depuis longtemps détruite, mais dont les principaux traits ont été conservés par les dessins de Pighius ". D’après Pausanias ", Admète figurait parmi les lutteurs combattant aux jeux funèbres célébrés en l’honneur de Pélias, sur une des faces du coffre de Cypsélus. E. Saglio.

ADMISSIO. — Réception, audience, entrée à la cour des empereurs ou chez les grands de Rome. Ceux-ci avaient aussi leur cour composée, au temps de la République, de clients, de familiers et, quand ils jouaient un rôle dans l’État, d’adhérents politiques [ajiicus, cliens] ; plus tard, quand il n’y eut plus de partis en lutte et que la clientèle eut entièrement changé de caractère, elle comprit tous ceux qui, en se mettant à leur suite, espéraient profiter de leur richesse ou s’assurer leur protection. Ce fut sans doute la nécessité ’de conférer séparément avec leurs principaux partisans qui fit prendre d’abord à quelques-uns l’habitude de classer les personnes qui avaient accès auprès d’eux. Sénèque nomme ’ C. Sempronius Gracchus et Livius Drusus comme les premiers qui en donnèrent l’exemple : ils recevaient les uns en audience privée, les autres en petit cercle, tout le reste en masse. L’habitude devint générale, et dès lors on fît preuve au contraire de libéralité et de simplicité dans ’es mœurs quand on ouvrit sa porte, en s’abstenant de semblables distinctions *. Ces distinctions furent à la fin affaire de forme et d’étiquette. Les grands personnages eurent des amis du premier ou du second degré {amici primi, cohors primae, secundae aclmissionis ’). Aux premiers était réservé le privilège de passer hors rang et sans attendre, d’être reçus à part’, tandis que la foule des visiteurs {twba, coetus salutantium *) se pressait’ devant la maison et dans le vestibulum avant de pénétrer dans Yatvium [domusJ, supportant l’insolence du portier et des valets dont il fallait quelquefois acheter les bonnes grâces ’, se disputant une place plus rapprochée du maître et comp-ApoUod. l. U ; Cf. Acsch. Eum. 7Î3, 727 ; Schol. Euijp. Aie. IJ. — 10 Collecl. de Luynes, au Cabinet des Médailles ; Bull. del. Iiist. arch. 18i7, p. 8i ; Dennis, Ciliés of Etruria. t. U, frontisp. — li Zûe^a, Bassiril. ant. 1, 43 ; Gerhard, Antike Bildwerke, taf. xxvm ; r.uif^iiiaut, Noua. Galer. mytk. pi. CLXxiii. n" 651. — 12 Beger. Coll. Brandeb. 1703 ; Winckelmaiiri, Mon. ined. Il, p. il6 ; Zoega, l. l. et p. 116.

— 13 0. lihn, Berichte derSàchs. Gesellschafl, 1»69, taf. iiv. — l»V,n, 9. ADMISSIO. 1 De benef. VI. 34. — 2 Cic. Ad Allie. VI, 2, 5 ; Cf. De pelit. consul. XI, 41. — 3 Senec. De benef. VI, 33 ; De clem. 1, 10. — * Cic. Yen-. 111,4.

— 5 Seiiec. Epist. 1, 19 ; Ad Mare. X, t ; Tacil. Ann. XIV, S6 ; Juv. I, 96 ; V, 19.

— 6 Senec. De benef. VI, 34 ; Ad Mure. X, 1 ; Diu, LVIII, 5 ; LXXVI, 5 ; Plut. De amie. mull. 3. — ’ Senec. .id Seren. U ; Epist. LXXXIV, 12 ; Colum. I, praef. 9. — tant les barrières qui les en séparaient encore, heureux quand celui-ci ne trompait pas à la fin leur impatience en ne se montrant pas ’ [salutatio].

Les empereurs ne firent que suivre d’abord la coutume des grandes maisons de Rome, en ayant leurs réceptions quotidiennes, leurs levers où ne manquaient pas de se rendre les sénateurs, les principaux fonctionnaires et tous ceux que leur rang ou la faveur du maitre classaient parmi les amici’. A certains jours les portes du palais s’ouvraient toutes grandes et le peuple y était admis ’" (pnhlica, promiscua salutatio). Le personnel dont l’empereur était entouré aux heures de réception fut aussi dans les commencements à peu près le même que chez les riches particuliers. Ceux-ci avaient, dès le temps de la République, outre le portier [janitor] qui défendait l’entrée de la maison contre le flot trop pressant des visiteurs ", des esclaves et des affranchis en grand nombre faisant office de valets de chambre [cubicularius] ", qui les appelaient et les introduisaient à leur tour, d’autres, les nomenclatohes, chargés de les reconnaître et dé rafraîchir la mémoire du maître à mesure qu’ils se présentaient ". De même, à la cour, il y eut de bonne heure des esclaves et des affranchis, faisant fonction d’introducteurs auprès de la personne de l’empereur. Ils formaient un office spécial dans la domesticité du palais {officium admissionis "). Ceux qui exerçaient ces fonctions sont appelés Augusti lib/irti ou sei’vi ab admissione ", ou ab officiis et admissione ’°, et plus tard admissionales ". Les velarii quelquefois mentionnés " étaient les huissiers particulièrement chargés d’écarter devant les visiteurs le rideau qui fermait la salle où se tenait l’empereur ; et le nomenclator ab admissione " était, auprès du prince comme auprès des particuliers, celui qui nommait les personnes aussitôt qu’elles se présentaient. Ces fonctions, très-subalternes à l’origine, grandirent à mesure que la majesté impériale s’enveloppa davantage et s’abrita derrière un plus grand nombre de serviteurs. On remarqua et on loua les empereurs qui osèrent se débarrasser de ce luxe de précautions, comme Trajan *", comme plus tard Alexandre Sévère ", qui recevait, dit son historien, comme un simple sénateur, n’ayant auprès de lui que les huissiers de service et tous les rideaux tirés. Il essayait de revenir à la simplicité antique, quand depuis longtemps le cérémonial fastueux de la cour semblait réglé sur le modèle des anciennes monarchies orientales. Tous les offices de la maison impériale furent définitivement organisés au Bas-Empire et soumis à une minutieuse étiquette. L’officium aitmissicmis avait pour chef un maître des cérémonies appelé magister admissiomim, placé lui-même sous l’autorité du maître des offices [magister officiorum] ". La charge d’introduire les personnages d’importance n’était pas confiée indistinctement aux différents officiers. Au niayistei- admissionum il appartenait de présenter les plus considérables ". Un proximus admissionum ou ab admissione " est nommé dans

Hor. Epùt. I, 5, 31 ; Sen. .id Marc. X, i ; De ira, HI, 37 ; Martial. V, 22 ; Epicl. 

Man. X.XXIII, 13. — « Froulo. Ad Marc. Caes. 1, 5, S. — ’0 Dio, LVI, 41 ; LXI, 10 ; Suet.Aug. 33. — " S.micc. Ad Seren. Il ; De ira, 111,37 ; Colum. I, praef. 9 ; Epicl. Man. XXXIII, 13. — 1» Cic. Verr. III, 4 ; .id Allie. VI, 3, 5 ; Epicl. Diss. I, 30, 7 : Sen. l. I. — I» Sen. l. t. et Epist. XIX, Il ; /Je benef. VI, 33 ; De tranq. an. XII, 6 ; Pliu. Hisl. nat. XXXIII. 41. — l* Suet. Vesp. 14. — li" Orelli, S8S8 ; Henien. 6*10.

— 1« Biauchini, n. 17i. — 17 Lamprid. Al. Sever. 4. — 18 Orelli, 2967 ; Cruler, 599, 7 ; Mur. 916, 4. — 19 Mur. 537, 3 ; Mommsen, Inscr. B. A’eap. 68i3. — «» Plin. Pnneg. 47. — 21 Lamprid. Al. Sev. 4 et 20. — « AoW. dit/n. Orient, éd. Bôcking, p. 237. Cud Theod. — ’3 Vopisc. ex. .iwelian. 1 2 ; Amm. Marc. XV, 5. — '> Cassiod. lib. 6. ; .Mural. 916, 6.

ADO

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d’aulrcs circonstances ". Enlin ef,adinisswnalesne doivent pas iHre confondus sans doute avec le reste du personnel de l’office. Ainsi, d’après un écrivain du temps de Justinien ", il avait été réglé ([tie les fonctionnaires ayant le rang d’iLLUSTRES seraient introduits par un admissionalis. Et on voit par un autre passige du même auteur", qu’un arlmissiona/iis, avant d’être revêtu de ce titre, avait été premier décurion ". Les titres de praeposilus velariomm " et supra veliirios ’», que l’on rencontre dans les inscriptions, indiquent aussi une hiérarchie parmi ces employés inférieurs. E. S.^GLIO.

ADOMA (Aoo’jvia). — Fêtes d’Adonis [adonis]. ADO.MASTAl (X3wvtc«7Taî). — Membres d’un thiase de la côte de Carie voué principalement au culte d’ .adonis ’ [TIHA.SOS]. p. FoiU.ART.

ADOMS (’A5uvi ;). — Le dieu phénicien et syrien Thammuz ’, que les Grecs ne paraissent pas avoir connu sous son vrai nom, mais seulement par la formule orientale d’invocation Adonat, qui signifie « mon seigneur, » est entré, non sans avoir subi quelques transformations, dans leur mythologie et dans leur culte. Sa légende et ses fêtes y occupent une place considérable, de même que ses représentations figurées en ont une intéressante parmi leurs œuvri’s d’art.

Inconnu à Homère, Adonis est déjà nommé par Hésiode ’, par Alcée de Mitylène ’. par Sapho ’, qui compose un chant en son honneur et y emploie un mètre nouveau qui en a pris son nom {verstis adonius). Le plus ancien poëte grec dont le récit soit parvenu jusqu’à nous est Panvasis, de la première moitié du cinquième siècle avant l’ère chrétienne. D’après la tradition qu il nous a conservée

Adonis était tils de Myrrha ou Smyrna, princesse 

d’Assyrie que Vénus, dans sa colère, avait enflammée d’amour pour son propre père Theias. Celui-ci la rendit mère sans la connaître, mais son crime involontaire lui fut enfin révélé. Myrrha s’enfuit et demanda aux dieux de la dérober à la vue de son père. Elle fut changée en l’arbre qui porte son nom. Dix mois après, l’arbre s’ouvrit pour donner le jour à Adonis. Vénus recueillit l’enfant, dont la beauté était merveilleuse, et l’enferma dans un coffre qu’elle confia à Proserpine ; mais la déesse des enfers refusa de le rendre. Jupiter, pris pour juge, décida qu’Adonis appartiendrait chaque année quatre mois à Vénus, quatre mois à Proserpine et quatre mois à lui-même. Adonis donna à Vénus les mois dont il pouvait disposer, en sorte que son existence se trouva partagée inégalement entre les deux déesses. Panyasis rapporte ce partage au début de la vie d’Adonis, tandis que dans la fable telle qu’elle est communément racontée, c’est seulement après qu’.donis fut descendu dans le séjour des morts, frappé par la dent d’un sanglier, que Proserpine refusa de le laisser retourner parmi les vivants.

Les poètes des temps postérieurs ’ ont ajoute à la légende d’autres circonstances, telles que les soins donnés à îS Anini. Marc. XXII. 7. — 56 Pttr. ma< ;ister, ap. Consl. Porph./>< ; crrinioti. I, 87.

— î’ Ib. I. 84. — S8 Cf. Salinas. Ad Vopùc. éd. Paris, 1620, p. WO, et Biicking, Not. dign. Orkiil. p. 23". — s» Grulcr, 599, -. — M Mural. 916, i. — BmuoGnAPuiK. C.utlu

  • r, De officiis dcmus Aug. III, Il ; Bocking, JVotilia dùjnitatum Orienîis, p. 237 ;

OccitL p. 3i^ ; Fricillândcr, Sittengeschichte lioms, I, p. 133 et sqq. 2f’i3 et sqrj. 186S ! — lleck’ r-Marquardt, Handbuch der rom. Alterih. V, p. (.19, 231, 261. AltOMASTAI. I Hamiltun, Jiesctircht’s ùi Asia Miitoy, li, p. 301. ADONIS. * Ezcchiel, YIII, 14 ; S. Uieron. Jn Ezech. Vlll, et Episf. ad Piintnm, 49. t. IV, op. onin. p. 161 ; Chronir, Paschtd. p. 214, cd. Diiiclorf. ; Procop. (laz. Ad EsnSam, XVII, p. 258, éd. Paris, 1R3U ; S. Cyrill. Alex. In Emïnm, II, 3 ; t. Il, p 27b, L-d. Aub. — 2 .p. ApoUod. Ill, 14,3 ; Pnbus, . !</ Virij. Ed. X, IS. — » Alciei Adonis enfant par les Nymphes, l’amour de Venus et ses supplications pour détourner le jeune homme de la chasse dont elle prévoit la funeste issue, l’anémone et la rose naissant des pleurs et du sang d’Adonis, etc. Ils diflërent niiant à sa filiation. Tandis que les uns sont fidèles à la tradition suivie par Panyasis, d’autres donnent pour père à .donis Cinyras, venu de Cilicie ou de Syrie à Cypre, et de Metharmè, fille d’un roi de cette île. D’après Hésiode ’, il aurait été fils de Phoenix et d’Alphesiboea. Les poètes varient également quant aux circonstances de sa mort. Si l’on s’en tient à la fable commune, ce serait Mars dont la jalousie aurait suscité le sanglier contre Adonis, ou qui aurait pris lui-même la forme de cet animal pour lui porter le coup mortel. Mais l’introduction de Mars dans la légende paraît être d’une époque relativement récente. D’après d’autres traditions, Diane ’ ou Apollon ’" auraient dirigé le monstre qui lui donna la mort. On disait encore que Vénus avait retrouvé dans le temple d’.pollon,à Argos, le corps inanimé de son amant ", et enfin que les Muses avaient fait périr Adonis pour obéir aux ordres de ce dieu ’^ Ces circonstances, où il faut voir peut-être des traces d’une rivalité entre le culte asiatique d’Adonis et le culte hellénique d’Apollon, se détachent du mythe primitif. Le nom de la divinité par qui Adonis est frappé a pu changer lui-même sans que le mythe fiit altéré.

La dispute des deux déesses, la mort soudaine d’Adonis pleurée par Vénus, son retour sur la terre après les mois passés dans les demeures souterraines, tels sont les points essentiels qui ressortent dans tous les récits. On y reconnaît sans beaucoup de peine, et celte explication a été aperçue dès l’antiquité ", une personnification des forces productrices de la nature et une image des vicissitudes des saisons. Elles se retracent dans les alternatives de la destinée d’Adonis : pendant l’hiver, tandis que le soleil parcourt les signes inférieurs du zodiaque, la végétation disparaît et semble morte ; elle renaît au printemps, se développe rapidement sous l’influence d’un climat brûlant ; puis tout à coup elle se flétrit et sèche, quand le soleil est dans sa plus grande force.

C’est aussi à ce moment, c’est-à-dire au solstice d’été, que les fêtes en l’honneur d’Adonis (’ASwvîa, ’ASoiveia) se célébraient, au moins à Athènes et probablement dans toute la Grèce, car l’époque de ces fêtes n’était pas la même dans d’autres pays ’*. Cette date est déterminée par les témoignages combinés de Thucydide, qui indique le milieu de l’été comme le temps où la flotte athénienne mit à la voile lors de la fameuse expédition de Sicile, et de PUitarque, qui décrit ce départ attristé par les funestes pronostics que l’on pouvait tirer des lamentations dont toute la ville retentissait à l’occasion des Adonies ". En effet, ces fêtes, qui devaient par leurs rites rappeler la mort d’Adonis, avaient un caractère funèbre. 11 semble que rien n’y manquait de ce qui se pratiquait dans les funérailles [funis], ni l’onction et la toilette du mort, ni Frag. ed Matlliiac, p. 70. — * Paus. IX. 29, 8 ;Bergk. Frag.L. Gr. p. 681. — ’ .Ap. .Apollod. /. /. — 6 Ovid. Met. X, 497 ; Hygm. Fab. 53 ; Poem. ostr. Il, 7 ; Theocr. W. XVet XXX ; Bion. W. I , Serv. Ad Virr/, Ed. , IS ; Ad Aen.y.’î ; Aiilon, Lib. Met. 31. — 7 Apollod. et Aiilon. Lib. /. l. — 8 Ubi supra. — ’ Apollod. l. l. — iOpMem. Nephac^t. I.p. 12 ed.Houlez et not.p.50. — " Id. VII, p. 40. — ’2 Tzetz. Ad Lyioplir.$H. — ’3 Schol. Theocr. III, 4S ; Macrob. Sat.l, 21 ; Amm.-Marc. Xl, 1 ; Cf. Engel. Kypro.i, II. p. 5^1 ; Mo»ers. Phônik. I, p. 207. — 1* Movers. Phôit. I, 205 ; Ivngel. Kljpins, II, p. 660 ; Itinck, Rd. der Hellen. p. 285, 323. - •» Thuc. VI, 30 : Plut. Aldh. 18 ; Nie. 13 ; Plat. PAoerfr. p. 276, B ; H. Kochittc, Reo. archcol. isil, p.l2U, 121 ;K. r, llcrm.inn, A J Decker, CImrildes, I, p. 21 ; Rinck, Rdig. der IJdl.-ii. I, p ISï. son exposition (πρόθεσιζ), ni les offrandes ou les repas en commun (καθέδρα) 16[570]. Des images d’Adonis (άδώνιον), en cire

Fig. 112. Adonis.

ou en terre cuite, étaient couchées devant l’entrée ou sur les terrasses des maisons ; les femmes entouraient ces simulacres, les promenaient par la ville, en se lamentant et en se frappant la poitrine avec toutes les démonstrations de la plus vive douleur 17[571] ; elles dansaient et faisaient entendre des chants plaintifs (θρήνοι, κοπετοί, άδωνίδια) 18[572], au son de la flûte courte et stridente, appelée γίγγροζ ou γίγγραζ, qui était celle dont les Phéniciens faisaient usage dans les cérémonies funèbres. Leur danse recevait aussi ce nom, qui désignait en Phénicie Adonis lui-même 19[573]. Tout cet ensemble de rites, ces chants lugubres, accompagnes de cris et de mouvements violents, étaient ce qu’on appelait άδωνιασμόζ 20[574]. Un petit monument du musée étrusque du Vatican 21[575] peut nous donner une idée de ce qu’étaient les effigies d’Adonis (fig. 112) : c’est une terre cuite de style gréco-étrusque et de grandeur de demi-nature, trouvée dans les fouilles de Toscanella. Adonis, presque entièrement nu, est chaussé de bottines de chasse ; dans l’original, on remarque à la cuisse une blessure ; au pied du lit se tient un chien accroupi. On voit de même dans une peinture de vase (fig. 113), sur laquelle nous reviendrons. Adonis tel qu’on le voyait exposé aux Adonies. Le lit richement couvert sur lequel il repose est dressé sur des feuillages et des fleurs 22[576], un amour se penche vers lui afin de verser le baume sur sa blessure. Il faut compléter cette peinture par la description que fait Théocrite 23[577] de la fête célébrée avec une pompe tout orientale à Alexandrie, dans le palais d’Arsmoé, femme de Ptolémée-Philadelphe. Il nous montre sous un berceau de verdure, où voltigent des Amours, le bel adolescent étendu sur un lit d’argent couvert de tissus de pourpre ; Vénus est à côté de lui. Auprès du lit sont déposés des vases pleins de parfums, des fruits, du miel, des gâteaux, et enfin les corbeilles d’argent contenant ce qu’on appelait les jardins d’Adonis (Άδώνιδοζ κήποι).

C’était la coutume 24[578], en effet, de semer dans des vases, non pas d’ordinaire aussi précieux que ceux qu’on voyait dans le palais d’Arsinoé, mais dans des pots de terre (όστράκια, χύτρα), dans des fonds de tasse, dans des tessons (γάστραι, γάστρια), quelquefois dans des paniers (άρδιχοζ, κόφινοζ), toutes sortes de plantes qui germent et croissent rapidement, telles que le fenouil, l’orge, le blé et surtout la


laitue, qui avait un rôle dans la légende d’Adonis (on disait que Vénus avait couché sur un lit de laitues le corps de son amant 25[579]). Ces plantes levaient en quelques jours, sous l’influence du soleil de juin, puis se flétrissaient aussitôt, parce qu’elles n’avaient pas de racines ; c’était l’image de l’existence éphémère d’Adonis. Ces petits jardins artificiels étaient exposés avec les images du dieu dans la pompe des Adonies, puis on les jetait dans la mer ou dans les fontaines 26[580]. Sur un vase peint du Musée de Carlsruhe, d’où est tirée la figure 113, on voit l’Amour et une femme, dans laquelle on a reconnu Vénus elle-même, accomplissant, comme le faisaient les femmes d’Athènes, le rite des jardins d’Adonis. De chaque côté de ce groupe sont debout deux femmes (qui n’ont pas été ici reproduites), probablement deux Heures ou Saisons. Quoique cette interpréta-

Fig. 113. Rite des jardins d’Adonis.


tion du sujet ait été combattue, elle nous semble encore la seule vraisemblable 27[581].

Ces jardins d’Adonis, dont le nom devint en Grèce une expression proverbiale appliquée à tout ce qui n’a qu’une existence hâtive et passagère 28[582], peuvent être d’ailleurs considérés comme un symbole de joie aussi bien que de deuil. Les Adonies avaient ce double caractère, en Orient du moins, où on célébrait tour à tour la disparition du dieu et sa réapparition. À Byblos, en Phénicie, la fête funèbre était précédée et non suivie de réjouissances ; c’était le contraire à Alexandrie. Cette diversité venait peut-être de ce que les fêtes n’étaient pas célébrées à la même époque dans tous les pays. Pour la Grèce, quelque sentiment que l’on ait à cet égard, il n’est pas possible d’affirmer, d’après des témoignages positifs, qu’il y ait eu, avant ou après les jours de deuil, une fête de la résurrection d’Adonis.

De Byblos et du pays du Liban, où il paraît avoir eu ses principaux sanctuaires 29[583], le culte d’Adonis fut porté à Cvpre ; c’est là que les Grecs le connurent d’abord : aussi cette île fut-elle considérée par eux comme le lieu de la naissance d’Adonis, qu’on appelait Κύριζ ou Κίρριζ 30[584]. De là il se répandit à Rhodes, en Laconie, à Samos et dans toutes les contrées helléniques. Introduit à Athènes vers le temps de la guerre du Péloponèse, il y devint, comme on a vu, bientôt populaire, mais en gardant le caractère

  1. Paul. Diac. s. v. Abacti, p. 23, éd. Müller.
  2. Tit. Liv. XXVII, 20 ; XXIX, 19 ; Epitome, LVII.
  3. Cicer. Catil. III, 6 ; Salt. Catil. 67 ; Dio Cass. XXXVII, 34.
  4. Plut. Cicer. 19.
  5. Bibliographie. Becker, Handb. d. römischen Alterth.. Leipzig, 1846, II, 2, p. 56 ; ejusd. Ueber Amtsentsetz. bei d. Römern, in Rhein. Museum, vol. IV, 1846, p. 245 ; L. Lange, Röm. Alterthümer ; Berlin, 1856, 1, § 80, p. 522 et 523 ; Walter, Gesch. des röm. Rechts, 3e édit. I, no 145.
  6. Pers. I, 131 ; Apul. Apol. p. 426 ; Plutarch. Cato min. 70 ; Martian, III, 7.
  7. Pers. l. l.
  8. Chabouillet, Catalog. no 1898.
  9. Vincent, Notat. scient. de l’École d’Alex. 1re part. p. 9 ; H. Martin, Rev. archéol. 1856, p. 536 ; Cantor, Mathem. Beitraege zum Culturleben der Voelker, Halle, 1863, p. 128-139.
  10. Carrucci, Bull. Napol. n. s. II, pl. vi,no 2, et p. 93.
  11. Velseri Opp. Norimb. 1862, p. 819, 842 ; Gruter, p. 224 ; Pignorius, De servis, p. 340.
  12. Vincent, Rev. arch. 1846, p. 405.
  13. Ibid. p. 295.
  14. Ibid. p. 305.
  15. Ibid. p. 401.
  16. Gerhard, Arch. Zeitung, 1847, p. 44.
  17. Polyb. V, 26 ; Diog. Laert. 1, 59.
  18. Garucci, Bull. Nap. 1854, p. 95.
  19. Mus. Capit. IV, pl. xx.
  20. Zoega, Bassirilievi, tav. 28.
  21. Ammon. s. v.
  22. Plin. Hist. Nat. XXXIV, 3, 14 ; Tit. Liv. XXXIX, 6, 7.
  23. Bœtticher, Tektonik der Hellenen, III, p. 46 ; IV, p. 265.
  24. Mazois, Ruines de Pompéi, III, p. 22.
  25. Gerhard, Antik. Bildw. LXXV, 1 ; et parmi les terres cuites de la collection Campana, au Musée du Louvre.
  26. Chabouillet, Catalog. No 279 ; Clarac, Musée de Sculpt. II, pl. cxxv.
  27. Chahouillet, no 2807, 2808. Le Prévost, Vases de Berthouville, 1832, pl. xi, xii.
  28. Festus, s. v. Mensac.
  29. Cic. in Verr. IV, 16, 35 ; ib. IV, 14, 33 ; Petron. 21 ; id. 73 ; Juven. III, 303 ; Orelli, 4517.
  30. L. l.
  31. Mon. ined. dell’Instit. di corresp. arch. 1831, tav. 23 ; Mus. Etrusc. Gregor. I, pl. CIV.
  32. Sid. Apoll. Carm. 17, 7.
  33. Dig. 32, 100, § 32.
  34. Res rust. X, 4, 5.
  35. Hesych. Μακτρα.
  36. Mon. ined. dell Instit. di corresp. arch. II, tav. 58.
  37. Cratin. Fram. éd. Runkel, p. 29.
  38. Poll. VI, 90 ; X, 103.
  39. Phrynich. in Bekker. Anecd. Graec. I, {{pg|17.
  40. L. Ross. Ann. del Instit. i corresp. arch. 1841, tav. d’agg. 100 ; Beule, Acropole d’Athènes, I, p. 306.
  41. Penrose, Principles of Athenian architecture, chap. 8, {{pl.|I
  42. Canina, L’antica Etruria maritima, pl. cx et xxiii, t. II, p. 105 et 157.
  43. 38 Desgodets, Édit. mit. de Ponte, p. 128.
  44. 39 E. Guillaume, Restauration du théâtre de Vérone (Bibl. de l’Éc. des Beaux-Arts).
  45. 40 D. Lebouteux, Restaur. du temple de Phigalie (Bibl. de l’Éc. des Beaux-Arts).
  46. 41 Hausey et Daumet, Mission arch. de Macédoine, pl. 4.
  47. 42 Vitruv. IV, 1.
  48. 43 III, 3.
  49. 44 Desgodetz, Edif. ant. de Rome, p. 127.
  50. 45 Normand, Parallèle des ordres d’archit. pl. xxvi.
  51. 46 Stuart et Revett. Antiq. of Athens, t. III, chap. 3.
  52. 47 Desgodetx, op. cit. p. 51 et 75.
  53. 48 Quatremére de Quincy, Dict. d’archit. s. v. Abaque.
  54. 49 IV, 7.
  55. ABDICATIO. 1 Tit. Liv.IX, 33, 34.
  56. 2 Lange, Römische Alterthämer, § 80, p. 609, 2e éd.
  57. 3 Tit. Liv. XXIX, 37.
  58. 4 Cic. Ad fam. v, 2, 7 ; in Pison. 3 ; Plutarch. Cicer. 23.
  59. 5 Cic. De leg. III, 20, 47.
  60. 6 Polyb. IV, 14, 15 ; Tit. Liv. XXIV, 43 ; XXXVII, 57, 58.
  61. 7 Dio, IX, 13.
  62. 8 Tit. Liv. VIII, 3.
  63. 9 Tit. Liv. XXX, 39.
  64. 10 Cic. De legib. II, 12 ; Villemain, Républ. de Cicéron, liv. VI, p. 349, éd. in-12, 1859.
  65. 11 Laboulaye, Essai sur les lois criminelles. Paris, 1844, p. 149 et 150 ; Tit. Liv. IX, 26 ; XLIII, 16 ; Dionys. X, 39, 50 ; Dio Cass. XI, 51.
  66. 12 Cic. Ad fam. VIII, 4 ; Laboulaye, op. laud. p. 288 et seq.
  67. 13 Dion, Halic. X, 25 ; Tit. Liv. III, 29 ; V, 9.
  68. 14 Op. laud. p. 610.
  69. 15 Cic. Catil. III, 6 ; Sall. Catil. 47 ; Dio Cass. XXXVII, 34.
  70. 16 Tit. Liv. VI, 16, 38.
  71. 17 Tit. Liv. III, 52 à 55.
  72. 18 Plut. Tib. Grac. 11.
  73. 19 Op. laud. p. 207 ; cf. App. Bell. civ. I, note 13 ; Macé, Lois agraires, p. 317.
  74. 20 Sali. Catil. 47 ; Plut. Cicer. 9.
  75. 21 Tit. Liv. III, 54.
  76. 22 Festus, s. v. Abacti.
  77. 23 Becker, Ueber Amtsentsetzung bei den Römern ; Rhein. Mus., 4, 1840, p. 293.
  78. 24 Dio Cass. XLII, 20 ; XLIII, 45, 51 ; Suet. Caesar, 41.
  79. 25 Tacit. Ann. I, 15, 81.
  80. 26 laboulaye, op. laud. p. 390, 394.
  81. 27 Dio Cass. XLIII, 46 ; LVIII, 20 ; LXXII, 12.
  82. 28 Plin. Panegyr. 66.
  83. ABIGEI. 1 Abactor est fur jumentorum et pecorum quem vulgo abigeum vocant. Isidor. X, 14.
  84. 2 V. ce mot dans le fr. 5, § 2, Dig. De re milit. XLIX, 16 ; fr. 2 et 3 pr. De alag. XLVII, 14.
  85. 3 Tit. Liv. XXXIV, 29, 41.
  86. 4 Dureau de la Malle, Écon. polit. des Romains, II, liv. III, c. 21, p. 288 et suiv.
  87. 5 Id. ibid. p. 143, 143, 213. —
  88. 6 Id. ibid. p. 445 ; Varro, De re rustica, II, 1, 16 ; Tit. Liv. XXXIX, 29 ; Festus, s. v. Scripturarius. —
  89. 7 Hispani omnes acerrimi abactores. Servius et Philargyr. ad Virg. Georg. IIÏ, 108. —
  90. 8 L. l, pr. Dig. De abigeis. XLVII, 14, et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 8. —
  91. 9 De jure crim. quœst. p. 447. —
  92. 10 Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 323. —
  93. 11 Sent, recept. V, XVIU, 2, et Coll. XI, 2. —
  94. 12 L. 3. § 1. Dig. h. t. —
  95. 13 Cujas, Obs. VI, 8, et les Basiliques, ad h. l. —
  96. 14 Callistr. L. 3, § 2, h. t. —
  97. 15 L. 3, pr. —
  98. 16 Sent. V, 18 ; Coll. XI, 8. —
  99. 17 Maier, L. 2, Dig. h. t. Lectius, ad Maer., in Otto Thesaur. I, p. 74 ; Rein. op. cit. p. 324. —
  100. 18 Lip. L. I. § 2, h. t. —
  101. 19 L. 1, pr. D. h. t. et plus complètement in Coll. leg. Mos. et Rom XI, 7. —
  102. 20 L. 1, 3, Dig. h. t. ; Matheus, De criminibus, pp. 213 et suiv. —
  103. 21 Op. cit. p. 449. —
  104. 22 L. 1 § 3, Dig. h. t. et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, S, 5.
  105. 23 Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 2. —
  106. 24 Matthaeus, De crimin. VI, 31. —
  107. 25 Paul, in Coll. leg. Mosaïc. XI, 2, § 1 et 2, et Rein, op. cit. p. 324. —
  108. 26 Cod. Theodos. Quibus equ. usus, IX, 30, 1. 1 et 3.
  109. ABIGERE PARTUM. 1 Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 445 ; Plut. Plac. philos. V, 15 ; 1. 9, § I, Dig. Ad leg. Falcid. XXXV, 2 ; I. I, § 1, Dig. De insp. ventr. XXV, 4 ; L. 1 ; De mort. infer. Dig. XI, 8 ; Cicer. Pro Cluent. XI ; L. I, § 8, Dig. Unde cognat. XXXVIII, 8. —
  110. 2 Rom. 22. -
  111. 3 Rem. Das Criminalrecht, p. 446, note. —
  112. 4 Ovid. Amor. II, 14, 36, sq. ; Juven. Sat. II, 32 ; VI, 595 sq. ; Suet. Dom. 22 ; Senec. Ad Helv. 10, etc. —
  113. 5 De jure Occid. c. 7. —
  114. 6 Pro Ciuent. 11. —
  115. 7 Ad Jul. Paul. Sent. ob. c. 11. —
  116. 8 P. 447.
  117. 9 Gros. VII, 17 et sq. —
  118. 10 I. 4, Dig. De extraord. crimin. XLVII, II. —
  119. 11 I. 39, Dig. De poenis, XLVIII, 19.
  120. 12 Ann. XIV, 63.
  121. 13 Quaest. de jure crim. Rom. p. 211.
  122. 14 Op. cit. p. 448 ; I. 8, Dig. Ad leg. Cornel. De sicar. XLVIII, 8 ; I. 38, § 5, De poenis, XLVII, 19.
  123. 15 l. 3, § 1 et 2, Dig. Ad leg. Corn. De sicar.
  124. 16 Paul. Sent. V. 23, 14. —
  125. 17 Novell. 22, c. 16.
  126. 18 Tertull. Apol. 9 ; Hiéron. Epist. p. 22, ad Eustach. ; Amm. Marc. XVI, 10, et Rein, op. l. p. 449.
  127. ABOLITIO. 1 Das Criminalrecht der Römer, p. ; 73.
  128. 2 L. 9, Cod. Justin. De Calumn. IX, 46 j 3, Cod. Theoil. De abolit. IX, 37.
  129. 3 De abolition. crimin. Lips. 1834.
  130. 4 Op. cit. p. 3 à 18.
  131. 5 Tit. Liv. V, 13. — 9 L. 2, § 1, Dig. De cust. reor. M.VIII, 3 ; 1. 12, Dig. Ad S. C. Turpilian. XLVIII, 16 ; Cassiodor. Nar. XI, 40.
  132. 6 L. 8, 9, 12, Dig. Ad S. C. Turpilian. XLVIII, 16.
  133. 7 L. 3, Cod. Theod. De indulg. crim. IX, 38.
  134. 8 L. 4, 6, 7, 8, Cod. Theod. cod. lit. ; L. 3, Cod. Just. De episc. audiend. I, 4, et Godefroy, Cod. Theod. h. t., où il cite à ce sujet un grand nombre de passages des Pères de l’Église.
  135. L. 2, § 1, Dig. De cust. reor., XLVIII, 3 ; 1. 12, Dig. Ad S. C. Turpilian, XLVIII, 16 ; Cassiodor. Var. XI, 40.
  136. 10 L. 17, Dig. Ad S. C. Turpilian. : L. 2, 3, Cod. De gen. abol. IX, 43.
  137. 11 L. 9, Cod. De calumn. IX, 46 ; L. 3, Cod. Theod. De abol. IX, 37 ; L. 2, D. De custod. reor. XLVIII, 3 ; L. 16, Dig. Ad S. C. Turp. XLVIII, 16.
  138. 12 L. 3, 4, 6, 7, 8. Cod. Theod. De indulg. IX, 38 j’I. 3, C. De episc. aud. I, 4.
  139. 13 Chrysost. Homil. in psalm. Il ; Amhros. Epist. 33.
  140. 14 L. 7, pr. Ad S. C. Turpilian. L. 2, S 2, Dig. Accus. et inser. XLVIII, 2.
  141. 15 L. 10, § 2 ; 1. 15, § 6, Dig. Ad S. C. Turpil. ; Paul. Sent. V, 17, 2 ; 1. 1, 2, C. De gen. abol. IX, 43.
  142. 16 L. 3, § 4, Dig. De accus. XLVIII, 2 ; 1, 3, § 1 eod. ; 1. 35, Ad Icg. Jul. De aduller. XLVIII, b.
  143. 17 L, 3, g 4 ; Dig. De accusat. XLVIII, 2 ; 1. 10, pr. Dig. Ad S. C. Turpilian.
  144. 18 L. 16, Cod. leg. Jul. De adull. ; Hermann, De abolit, erim., p. 31 et sq. ; 1. 1, g 7, 8, 10, Dig. Ad S. C. Turpilian. ; 1. 39, g 6, Dig. Ad li-g. Jul. De udull. XLVUI, 5.
  145. 19 L. 13, § 1, Dig. Ad S. C. Turpilian. L. I, 3 : Cod. De abol. : L. 16, Cod. Ad leg. Jul. De adulter. I, 9.
  146. 20 L. 15, pr. Dig. De jure fisc. XLI, 9, 12. —
  147. 21 L. I, Cod. De abol. : L. i, § I, Dig. ad S. C. Turp. I. 3, Cod. IX, 43.
  148. ABOLLA. 1 Forcellini s. v. —
  149. 2 Plat. Protag. p. 342 ; Synes. Epist. 52, p. 189 C. ; Edict. Diocl. éd. Waddington p. 39, n. 38. —
  150. 3 Ad AEn. V, 421. —
  151. 4 Non. XIV, 9 : Paludamentum est vestis quae nunc chlamys dicitur ; Suid. Χλαμύς Ἀτραβατική : J. Lydus, De mag. I, 17. Edict. Diocl. éd. Waddinglon, p. 33, n. 48. —
  152. 5 Cic. Phil. V, 31 ; XIV, 3 ; Varr. ap. Non. l. c. ; cf. Cod. Theod. XIV, 10 ; Isid. Orig. XIX, 24. —
  153. 6 juv. IV, 76, et Madvig. Opusc. p. 11. —
  154. 7 Edict. Diocl. I. I. —
  155. 8 Mart. VIII, 48 ; Prudent. Adv. Symm. 557. —
  156. 9 Suet. Calig. 35. —
  157. 10 L. Renier, Moniteur du 6 déc. 1858. —
  158. 11 Gerhard, Archàolog. Anzeiger. 1858, n. 120. —
  159. 12 v. Mat. Virgil. pict. ant. ex cod. Vatic. 183S ; Mart. IV, 53; Hor. Epist. 1, 17, 25. —
  160. 13 Juv. III, 115. —
  161. 14 Chabouillet, Catalog. du cabinet des méd. et antiques de la Biblioth. imp. n° 2812.
  162. ABORTIO. 1 Etymolog. lib. X. 20.
  163. 2 L. 12 Dig. De statu hominum, 1, 5.
  164. 3 Ibid. 1. 14.
  165. 4 Gaius, Comm. I, 130 ; Justin. Instit. I, pr. et fr. 13, § 1 et 2, Dig. De ventre in possession. mittend. XXXVII, P.
  166. 5 Paul. Sent. IV. 9, § 3 et 4.
  167. ABRAXAS. 1 Voyez les telles de saint Irénée, saint Jérôme, Tertullien, saint Augustin, réunis dans l’antitiquité expliquée du P. Montfaucon, t. II, 2e partie, p. 353.
  168. 2 Jani Macarii Abraxas seu Apostopistus.
  169. 3 Abraxas-Proteus, dissertation jointe à l’édition donnée par Chifflet, en 1651, du livre précédent.
  170. 4 Dans le Cacinet de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, 1692.
  171. 5 Op. laud.
  172. 6 Rec. d’antiquités, t. VI.
  173. 7 Chabouillet, Catalog. n° 2168.
  174. 8 Ibid. n° 2174.
  175. 9 Ibid. n° 2187.
  176. ABSENS. 1 Gaius, Comm. III, 78 et 79, et Theophil. Ad Instit. III, 12 ; Demangeât, Cours élém. de droit rom. t. II, p. 136, sous ce titre des Institutes, 2e éd. Paris, 1867.
  177. 2 Fr. 12, § 2, Dig. De capt. XLIX, 15 ; fr. 21, § I ; fr. 23, § 4 ; 26, § 2, Ex quibus causis maj. Dig. IV, 6 ; Instit. Just. IV, 6, 5.
  178. 3 Fr. 2S, § 5 ; Dig. IV, 6 ; fr. 57, Mandati. Dig. XVII, 1.
  179. 4 Pour le cas de captivité, voy. Postliminium.
  180. 5 Villequez, De l’absence en droit romain, in Rev. hist. de droit, 1856, p. 210 et suiv. ; V. fr. 1 et 15, Dig. IV, 6 ; fr. 22 Dig. De rebus auct. judic. XLII, 6 ; Demante, Encyclopédie du droit, s.v. Absence, n° 3.
  181. 6 c. 4, Cod. Just, De postlim. rev. VIII, 51.
  182. 7 Fr. 11 Dig. De ritu nupt. XXIII, 2.
  183. 8 Fr. 6, De divori. Dig. XXIV, 2.
  184. 9 C. 7, Cod. Just. De repud. V, 17.
  185. 10 Novel. XXII, c. 14, et CXVII, c 11.
  186. 11 Handbuch der rom. Alterth. II, 2, p. 47 et suiv.
  187. 12 Tit. Liv. IV, 42, 48 ; VIII, S2 ; X, 22 ; XXII, 35 ; XXIII, 24 ; XXIV, 9, 43 ; XXVI, 22, 23 ; XL, 11 ; XXXI, 50 ; XL, 43.
  188. 13 De lege agrar. II, 9.
  189. 14 Tit. Liv. Epit. LVI.
  190. 15 Cicer. De Repub. V, 11 ; Pro Caelio, 2 ; Tit. Liv. IV, 42.
  191. 16 Cf. Tit. Liv. Epit. CVIII ; Sueton. J. Caesar, 28.
  192. 17 Suet. l. l. ; Dio Cassius, XL, 56.
  193. 18 Tit. Liv. Epit. CVIII ; Cic. Ad Attic. VII, 1, 3 ; Philip. II, 10 ; Ad familiares. XVI, 12.
  194. 19 Röm. Gesch. III, 9, p. 343, 2e édit., et Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat, Breslau, 1357.
  195. ABSIS. 1 Hesiod. Op. 424 ; Herodot. IV, 72.
  196. 2 Dio Cass. XLIX, 15 ; LIII, 22 et 26.
  197. 3 Phoedr. p. 247 ; cf. Hieronym. lib. II Epist. ad Ephes.
  198. 4 Plin. Epist. X, 17.
  199. 5 Restaur. du temple de Venus et Rome, à la bibliothèque de l’École des Beaux-Arts.
  200. 6 Isid. Orig. XV, 3 ; Paulin. Nol. Ep. XXXII, 17.
  201. 7 Bottari, Pitt. c Seult. l, tav. 34.
  202. 8 Plin. Hist. Nat. XV, 16, 17.
  203. 9 XXXI V, 2, 19, § 6.
  204. ACADEMIA. 1 Diog. Laert. III, 7 ; Steph. Hyz. Έκαδήμεια.
  205. 2 Schol. Aristoph. Nub. 1603 ; Plut. Thes. 32 ; Diog. Laert. III, 9.
  206. 3 Paus. I, 29 ; Suidas, Άκαδημια.
  207. 4 Barthélémy, Anach. Atlas.
  208. 5 Cic. De finib. V, 1.
  209. 6 Barthélemy, Anach. VII ; Leake, Researches in Greece, p. 73.
  210. 7 Meursius, Ceram. c. iix ; Cic. Ad fam. IV, 12.
  211. 8 Paus. I, 29.
  212. 9 Suidas, 11, 2, p. 1102, éd. Bernh.
  213. 10 Plut. Cimon, 13 ; Plin. Hist. Nat. XII, 1, 5, 9 ; Dicœarch. Desc. Gr. fr. I, 1.
  214. 11 Apollod. ap. Schol. Soph. Œd. Col. 66, 791 ; Paus. 1, 30, 2.
  215. 12 Athen. XIII, p. 561, 609 d ; Plut. Solon, l, Paus. l. l.
  216. 13 Plut. De cæsat. 10.
  217. 14 Diog. Laert. IV, 1, 3, 8 ; III, 5 et 20.
  218. 15 Diog. laert. III, 90.
  219. 16 Pausan. l. l.
  220. 17 Diog. Laert. IV, 4, 8.
  221. 18 Id. l. l.
  222. 19 Diog. Laert. III, 9 ; Plut. Thes. 32.
  223. 20 Plut. Sylla, 12.
  224. 21 Allatius, Ad Epist. Socr. p. 278, éd. Orelli.
  225. 22 Plin. Hist. Nat. XXXI, 2, 3.
  226. 23 Cic. Ad Att. I, 4, 3, 11, et Tusc. 2, 3.
  227. 24 Spartian. in Adr. 22.
  228. ACANTHUS. 1 Plin. Hist. Nat. XXII, 34 ; Canina, Arch. greca, p. 114 pl. 106.
  229. 2 Plin. l. l.
  230. 3 Perrault, Traduction de Vitruve p. 108 ; Millin, Dictionnaire des Beaux-Arts s. v ; Quatremère de Quincy, Dictionnaire d’architecture s. v. Acanthe,
  231. 4 Vitruv. IV, 1.
  232. 5 Stuart et Revell, Ant. of Ath. I, ch. 4, pl. 3, 9, 9 ; Owen Jones, The Grammar of ornament, ch. 4 ; galerie des moulages grecs à l’École des Beaux-Arts.
  233. 6 Ph. Lebas, Voyage en Grèce et en Asie Mineure, pl. II, 14.
  234. 7 Antiq. of Ionia, t. III, ch. 3, pl. 10 (ed. de 1769), pl. 8 (ed. de 1821).
  235. 8 Stuart et Revett, Antiq. of Athens, t. I, ch, 3, pl. 6, 7 ; t. III, ch. 3, pl. 6-10, et ch. 9, pl. 3.
  236. 9 Penrose, Principles of Athen. Arch. pl. 39.
  237. 10 Envois de Rome de MM. Tétaz. Ancelet, Bonnet et Brune, biblioth. de l’École des Beaux-Arts.
  238. 11 Canina. Arch. romana, pl. 40, p. 73.
  239. 12 Monumenti mediti dell’Inst. archeol. 1833, tav. 20.
  240. 13 Galerie des moulages romains ; Envoi de Rome de M. Bonnet, Bibl. de l’école des Beaux-Arts. —
  241. 14 Envoi de Rome de MM. Th. Labrouste et Brune.
  242. 15 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts.
  243. 16 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts, et Envois de Rome de MM. Paccard, Louvet, Lebouteux, Vandreiner et Ginain.
  244. 17 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts, et Envois de MM. Ancelet et Daumet.
  245. 18 Envoi de Rome de M. Giuain.
  246. 19 Envoi de Rome de M. Garnier.
  247. 20 Envoi de M. Bonnet ; Owen Jones, The Grammar of ornement, ch. 6, pl. XXVI.
  248. 21 Envoi de M. Bonnet.
  249. 22 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts.
  250. 23 Diod. Sic. XVIII, 26.
  251. 24 Ouatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiq. restitués, t. II, p. 46.
  252. 25 Envoi de M. Ancelet.
  253. 26 Envoi de M. Vaudremer.
  254. 27 Mus. Borb. XIII, pl. 49.
  255. 28 Theocr. Idyl. I, 55 ; Ovid. Metam. XIII, v. 701 ; Propert. Eleg. III, 9 ; Virg. Bucol. III, 44.
  256. ACAPNA. 1 Hom. Od. XV, 322 ; Aristoph. Pax, 1134.
  257. 2 Hom. Od. XVIII, 308 ; Il. XXI, 361.
  258. 3 Hom. Hymn. in Merc. 110.
  259. 4 Plut. Sympos. II, I, 17 ; Galen. De san. tuend. I. IV, I. VI, p. 427.
  260. 5 Mart. Epigr. XIII, 15.
  261. 6 Theophr. Hist. plant. XV, 10.
  262. 7 Cato, De re rust. 130 ; Plin. Hist. Nat. XV, 8.
  263. 8 Plin. Hist Nat. XI, 15 ; Colum, VI, 33.
  264. ACATUS, ACATIUM. 1 VII, 186.
  265. 2 De ver. narr. I, 5.
  266. 3 XI, 758 B.
  267. 4 Thuc. IV, 47, et Schol. ad h. l.
  268. 5 Polyb. I, 73, 2.
  269. 6 Oppian. Hal. V, 154 Suid. s. v.
  270. 7 Heliod. V, 37, p. 249 ; Agathias, III, c. 21, p. 57 ; Acta apostol. XXVII, 2.
  271. 8 Thuc. l. c.
  272. 9 Xen. Hellen. VI, 2, 27 ; Pind. Pyth. XI, 60 Lucian. l. c.
  273. 10 Böckh, Urkunden über das Seewesen des attisch. Staates, XI. u ; Theogris, 457.
  274. 11 Thuc. VII, 59.
  275. 12 Hist. Nat. IX, 30, 49.
  276. 13 Caes. 64.
  277. 14 Caes. 64.
  278. 15 Xen., Hell. VI, 2, 27 ; Phrynic. ap. Bekker, Anecd. p. 19, 10. —
  279. 16 Athen. XI, 782 f ; Hesych. Άκατιον. —
  280. 17 Athen. XI, 502. —
  281. 18 D’Hancarville, Vases d’Hamilton, 1767, t. II, pl. 121. —
  282. 19 XV. 692, f.
  283. ACCA LARENTIA. 1 Macrob. Sat. I, 10 ; Plut. Quaest. rom. 35 ; id. Romul. 5 ; cf. Fast. Praen. 25 déc. ; Orelli, Corp. inscr. 404, 410 ; Augustin. Civ. Dei, VI, 7. —
  284. 2 Macr. I, 10, 17 ; Gell. VI, 4. —
  285. 3 Ovid. Fast. III. 56 ; Dionys. I, 84 ; Plin. Hist. Nat. XVIII, 2 ; Gell. l. l. I, 4 ; P. Diac. Larentalia ; Fulg. Arvates fratres. —
  286. 4 Akkâ, mère, en sanscrit. Bopp, Gloss. sanscr. 1846, p. 6 ; Benfey, Griech. Wurzellen, I, 29.
  287. 5 Lact Inst. I, 20, 5 ; id. Epit. 20, 3 ; Arnob. III, 23 ; Plut. Quaest. rom. 35. —
  288. 6 Schwenck, Rhein. Mus. 1867, p. 129. —
  289. 7 Ovid. Fast. II, 615 ; V. 134 ; Diomed. I, 379. —
  290. 8 Dionys. I, 84 ; O. Müller, Etrüsk. II, 104. —
  291. 9 Varr. Liug. lut. VI, S3 ; Ovid. Fast. III, 55 ; Macrob. l. l. ; Fast. Praenest. 25 déc ; Orell. l. l. —
  292. 10 Cic. Ad Brut. I, 15, 8. —
  293. 11 Gell. VI. 7.
  294. ACCENSI. 1 Gesch. des römisch. Rechts, 3e éd. § 30, p. 19 et suiv.
  295. 2 Explic. hist. des Inst. 6e éd. p. 56.
  296. 3 Tit. liv. III, 30 ; Aul. Gell. X, 28. C’est à tort que Denys d’Halicarnasse établit une sixième classe, IV, 18, 20 ; Mommsen, Römische Tribus, p. 218.
  297. 4 Festus, s. v. Adscripti, Velatitii, Adcensi ; Nonn. Marc. XII, 8 ; Varr. Ling. lat. VII, 56.
  298. 5 Tit. Liv. I, 43 ; Cic. Rep. II, 22 ; Walter, 1, § 33, p. 50.
  299. 6 Linge, Röm. Alterth. I, § 59 ; Mommsen, Dom. Tribus, p. 135, 136 et 219.
  300. 7 Dionys, V, 67 ; Tit.Liv. I, 43 ; Plutarch. Pophcol. 21.
  301. 9 Tit. Liv. I, 43 ; IV, 59 ; Dionys. IV, 16, 17 et 19.
  302. 10 Tit. Liv. 1, 43 ; Varro ap. Non. s. v. Decuriones ; Paul. Diac. s. v. Adscriptitii.
  303. 11 Varr. Ling. lat. VII, 56. Paul. Diac. l. l.
  304. 12 Paul Diac. l. l. ; Varro, Ling. lat. VII, 56 ; Plaut. Menoechm. I, 3, 1.
  305. 13 Nonius, I, 279, s. v. Legionum.
  306. 14 II, 9.
  307. 15 p. Diac. l. l.
  308. 16 Ap. Non. s. v. et P. Diac. l. l.
  309. 17 Cat. ap. Varr. Ling. lat. VII, 58 et ap. P. Diac. s. v. Velati. Cf. Plaut. Trin. II, iv, 55.
  310. 18 P. Diac. l. l.
  311. 19 Tit. Liv. VIII. 3 et 10.
  312. 20 Bartoli, Colon. Trajan. tav. 49.
  313. 21 Varr. Ling. lat. V, 82.
  314. 22 P. Diac. s. v. Paribus equis.
  315. 23 Varr. l. l. VII, 57.
  316. 24 Huschke, Servius Tullius, p. 178 ; Zander, Audentungen, III (die römische Légion), p. 28.
  317. 25 Varro ap. Non. s. v. Decuriones ; id. De vita populi romani, lib. III ; id. Ling. lat. VII, 58.
  318. 26 Festus, s. v. Optio.
  319. 27 Varro. Ling. lat. VI, 88 ; Orelli, 1621, 2253, 3127, 6091, 6530 ; Cic. Ad Att. IV, 16 ; Tit. Liv. XLV, 29 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60 ; Suet. Caes. 20.
  320. 28 varro, l. l. ; Cic. Verr. II, 1, 28 ; 3, 66.
  321. 29 Tit. Liv. VII, 31.
  322. 30 lit. Liv. III, 33.
  323. 31 Orelli, 2931, 3197, 6340.
  324. 32 Orelli, 2931 ; Muratori, 899, 2.
  325. 33 Frontin. De aquaed. 176.
  326. 34 Cic. Ad Attic. IV, 16 ; Ad Qu. Fr. I, 1, 4 ; Varro, Ling. lat. III, 67 ; Orelli, 323S, 3127, 3306, 6341.
  327. 35 Varro, VI, 88.
  328. 36 id. VI, 3 et 89 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60.
  329. 37 Suet. Caes. 20.
  330. 38 Cohen, Monn. consulaires. XXIII, 12.
  331. 39 Cohen, Monn. impér. II, pl. vi, 779.
  332. 40 Cic. Ad Qu. Fr. I, 1, 7.
  333. 41 Orelli, III, 2461, 1368, 3884, 2182, 2153 ; Muratori, 1067, 4, Gruter, 624, 2 ; Mommsen, Inser. Regn. Neap. 3610.
  334. 42 Juris civilis antejustinianei reliquiae ineditae, § 138.
  335. ACCEPTILATIO. 1 Gaius, Instit. Comm. III, 169-172 ; Dig. XLVI, 4.
  336. 2 Inst. 3, XXIX, § 2 ; Dig. 46, tit. iv, fr. 18, §).
  337. ACCESSIO. 1 L. 19, § 13, De aur. argent, etc. legatis, XXXIV, D. 2.
  338. 2 Paul. Sent. III, 6, 22.
  339. 3 Gaius, IV, 151 ; fr. 14, S3, et fr. 16, Dig. XLIV, 3.
  340. 3 Heineccius, Klem. jur. 562 ; Ortolan, Explication hist. des Instit., t. I, p. 366 sq.
  341. 5 Ducaurroy, Inst. n° 319.
  342. 6 Loc. cit.
  343. 7 L. 19, § 13, Dig. XXXIV. 2.
  344. 8 Ulp. Reg. XIX.
  345. 9 Cod. Nap. art. 546 et suiv.
  346. 10 II, 73.
  347. 11 N° 367.
  348. 12 Ducaurroy, n° 370.
  349. 13 L. 2, Cod. Just. III, 32.
  350. 14 L. 26, § 2, De adquir. rer. domin. XLI, D. 1.
  351. 15 L. 6, § 2. Arborum fortim Carsarum, XLVII. D. 7 ; L. 7, § 13, De adquir. rer. domin.
  352. 16 L. 23, § 3, De rei vind. VI, D. 1.
  353. 17 II, 78.
  354. 18 Voy. les commentateurs sur le 1er titre du 2e livre des Institutes de Justinien.
  355. ACCLAMATIO. 1 Xen. Hellen. I, 7 ; Demosth. De fals. leg. Op. Dem. 297, 300, 310, éd. Wolf, Francfort, 1604 ; Æschin. ib. p. 408 ; Aristoph. Acharn. 37, 54 et Schol. ad h. l.
  356. 2 Plut. Them. 34 ; Xen. Hellen. I, 4.
  357. 3 Cic. Ad Att. I, 16, 11 ; II, 19, 3 ; XIV, 2 ; id. Pro Sest. 54 sq. ; Plut. Sertor. 5.
  358. 4 Phaedr. V, 7 ; Suet. Aug. 56.
  359. 5 Suet. Aug. 54, 56.
  360. Suet. Nero, 20, 25 ; Tac. Ann. XVI, 4.
  361. Dio Cass. LXI, 20 ; XLIII, 18.
  362. Plin. Traj. Paneg. 74 ; Id. Epist. II, 13 ; Dio Cass. LXXIII, 2 ; Trebell. Claud. 4 ; Valerian. 1 ; Capitol. Ant. Pius, 3 ; Maximini duo, 16, 26 ; Gordiani tres, Max. et Balbin. 3 ; Volcat. Avid. Cass. 135 ; Lamprid. Anton. 1 ; Alex. Sev. 6-12 ; Claud.4, 18 ; Flav. Vopisc. Tocit. 4, 5, 7 ; Prob. 11 ; cf. Aristeneti Epist. I, 26.
  363. Cod. Theod. 1. VI, tit. IX, 2 ; Gothofr. ad h. L ; Cassiodor. Var. I, 31 ; Procop. Goth. I, 6 ; Coripp. Laud. Just. I, 338; II, 168, 308 ; Const. Porphyr. De caerem. I, 4. B. 6 ; Reiske, ad h. l.
  364. Ducange, Gloss. lat. LAUDES ; Gloss. gr. Eijriiiciv.
  365. Dio Cass. LVIII, 31.
  366. Dio Cass. LX1, LXII1 ; Tac. Ann. XIV ; Capitol. Tres Gordian.
  367. Seroux d’Aguicourt, Hist. de l’art, IVe partie. II, pl.X.
  368. Plin. Ep. VI, 5 ; Claudian. De sext. cons. Honor. 613 et s.; Tac. Dial. 13 ; Senec. Ep. XXIX, 12.
  369. Cic. Ad famil. VIII, 2 ; Ad Atti. 13.
  370. Macrob. Sat. II, 6 ; Spartian. Pesc. Nig. II.
  371. Capitol. Commod. 6.
  372. Dio Cass. LXXIII.
  373. Lamprid. Comm. 18, 20 ; cf. Suet. Domit. 23, 2.
  374. Capitol. Maximin. et Balbin., 2 ; Maximini duo in fin. ; Gordiani tres, 8 ; Flav. Vopisc. Tacit. 3, 4, 6, 7 ; Prob. 11, Aurelian. 20 ; Trebell. Poll. Valerian. 1 ; Claud. 4. et in fin. ; Vulc. Gallican. Avid. Cass. 13 ; Lamprid. Al. Sever. 6.
  375. Plin. Paneg. 75 ; Lamprid. Al. Sev. 6, 56 ; Commod. 18 ; Mommsen, Ber. der sächs. Gesellsch. 1850, p. 59.
  376. Spon, Mél. sect. IX, p. 297 ; Ficoroni, Gem. lit., p. 54, n° 30.
  377. Corp. I. gr. 6354 ; Gruter, 1075, 9 ; Garrucci, Vetri ornati, XXXIV, 6 ; XXXVIII, 6.
  378. Pierres gravées de Stosch, II, lO ; Garucci, loc. cit. VI ; id. Graffiti, p. 15, 85, 95.
  379. 25
  380. 26
  381. 27
  382. 28
  383. 1
  384. 2
  385. 3
  386. 4
  387. 5
  388. 6
  389. 7
  390. 1
  391. 2 C. 6, § 2, Cod. Theod. VII, 13.
  392. ACCUBITUM. 1 Lamprid. Heliogab. XIX, 25 ; Casaub. et Salmas. ad h. t. ; Alex. Sev. 34.
  393. 2 Treb. Claud. 14 ; Edict. Dioclet. XVI, 6.
  394. 3 Ad Sat, V, 16.
  395. 4 Ad AEn. I, 698.
  396. 5 Niccolini, Casc. di Pompei, Descr. gen., tav. 3.
  397. 20 Lex Servilia, édit. Klenze, c. 23 ; Cicer. Pro Balbo, c. 24 ; Laboulaye, Lois crimin. p. 241.
  398. 21 Tacit. Annal. IV, 20, 30 ; Suet. Tib. 61 ; Dio Cass. LVIII, 14 ; Joseph. Ant. Jud. XIX, 1, 16 ; C. 5, § 7, Cod. Ad leg. Jul. maj. IX, 8 ; C. 2, Cod. De fals. mon. IX, 24.
  399. 22 Quintil. Instit. orat. V, 13, 2, 3 ; XII, 7 ; XIII, 7, 3 ; Senec. Controv. III, 20.
  400. 23 Fr. 7, § 1, Dig. De ace. XLVIII, 2 ; C. 3, Cod. Just. IX, I ; c. 1, 2, Cod. IX, 2.
  401. 24 Tacit. Annal. XIV, 41 ; Paul. Sent. V, 17, § I ; C. 2, Cod. Just. De abolit. IX, 42.
  402. 25 Fr. 1, § 1 et 6, Dig. XLVIII, 16 ; fr. 1, Dig. XLVII, 15.
  403. 26 Fr. 10, Dig. XLVIII, 16 ; Fr. 3, § 4, Dig. XLVIII, 2.
  404. 27 Laboulaye, Lois crim. p. 348.
  405. 28 C. 7, Cod. Just. IX, 2 ; C. un. Cod. IX, 11.
  406. 29 C. 1, Cod. De car. XII, 23 ; fr. 6, § 3. Dig. XLVIII, 16 ; c. 7, Cod. IX, 2.
  407. ACERRA. 1 Festus, s. v. Acerra ; Suet. Tib. 44 ; Galb. 8 ; Serv. Ad Virg. AEn. V, 745.
  408. 2 Ovid. Pont. IV, 8, 39 ; Pers. Sat. II, 5.
  409. 3 Mus. Capit. t. IV, lab. 34.
  410. 4 Clarac, Mus. de sculpt. pl. ccxx.
  411. 5 Mazois, Ruines de Pompéi, IV, pl. xv. Voy. les autres faces de l’autel au mot Ara.
  412. 6 Clarac, pl. ccxviii, ccxix, ccxxi.
  413. 7 Bartoli, Admir. roman. tav. 14.
  414. 8 De Laborde, Vases de Lamberg, t. II, pl. xxvii, xxviii, p. 42 ; Inghirami, Mon. Etruschi, ser. V, tav. 15.
  415. 9 Gerhard, Arch. Zeit. 1853, pl. lv.
  416. 10 Festus, loc. cit. ; Hor. Od. III, 8, 2.
  417. 11 Festus, s. v. Acerra.
  418. 12 Cic. De leg. II, 24.
  419. ACETABULUM. 1 Isid. Orig. XX, 4, 12 ; Apic. VI, 6 ; VIII, 7.
  420. 2 VIII, 6.
  421. 3 Ulp. XXXIV, 2, 19, § 9.
  422. 4 P. 494 c ; ibid. e.
  423. 5 Plin. Hist. Nat. XX VIII, II. 49.
  424. 6 Scalig. ad Varr. De Te rust. 5.
  425. 7 Cassini, Pitture antiche trov. al Laterano, Rome, 1783. pl. 2 et 5.
  426. 8 Golini, Pitture scoperte presso Orviéto. Firenze, 1865, tav. 5.
  427. 9 Sénec. Epist. XI. V, 7 ; Alciphron. Ep. III. 20.
  428. 10 Bartoli, Lucern. véter, tav. 17.
  429. 11 Isid. III, 21, 11 ; Suid. s. v.
  430. 12 Plin. Hist. Nat. XXI, 34, 185 ; Isid. XVI, 26, 5 ; Priscian. V, 76.
  431. ACETUM. 1 Geopon. VIII, 33 sq. éd. Needham, t. II.
  432. 2 Xen. Anab. I, 5, 10 ; II, 3. 14 ; Athen. XIV,. 51 e.
  433. 3 Plin. Hist. Nat. XXV, 84 ; XIV, 103.
  434. 4 Geopon. l. l. ; Colum. XII, 5.
  435. 5 Geopon. ib. ; Athen. VII, p. 314 c, Hippocr. p. 674, 17 ; Cato, Res rustica, 104.
  436. 6 Cic. an. Non. IV, 17 ; Juven. XIII, 85 ; Mart. XIII, 122.
  437. 7 Athen. loc. cit. et II, 67.
  438. 8 Plut. Quaest. symposiacae, II, 19 ; Plaut. Ibid. IV, 2, 33 ; Pers. IV, 32.
  439. ACHAICUM FŒDUS. 1 I, 145.
  440. 2 Diod. XV, 48 ; Pausan. VII, 24, 5 ; Ovid. Métam. XV, 293 ; Polyb. II, 41, 7.
  441. 3 Strab. VIII, 384.
  442. 4 Polyb. Il, 41, 12 ; Merlecker, Achaisch. Gesch. p. 66-70.
  443. Bibliographie. Wachsmuth, Hellen. Alterthumscunde. Halle, 1846. I, p. 312-318 ; Schömann, Antiquit. Juris publ. graec. p. 44-1447 ; id. Griech. Alterth. II, p. 106 et sq. ; Wahner, De Achoebr. foed. orig. Glogan, 1854, 8 ; Cousinery, Monnaies de la ligue Achéenne, Paris, 1825 ; Merlecker, Achaicorum libri, III, Darmstadt, 1837 ; Droysen, Hellenismus, t. II, Hamburg, 1843, et les auteurs cités par Hermann, Lehrbuch der griech. Staatalterthum. 4e édit. Heidelberg, 1855, § 185 et sq.
  444. ACHANÉ. 1 Acharn. 108, et Schol. ad h. loc. Coiif. Suidas s. u.
  445. ACHARISTIAS DIKÉ. 1 Pollux, VIII, 31.
  446. 2 Petit, Leg. att. VII, 8, § I.
  447. 3 Lucian. Abdicatus, 19.
  448. 4 Val. Max. V, 3, p. 418, Kempf.
  449. 5 Xen. Cyropaed. I, 2, 7 ; Senec. De benef. III, 6.
  450. 6 Xen. Memor. Socr. II, 2, 13.
  451. ACHELOÜS. 1 Pausan. VIII, 38 ; Strab. VIII, p. 342 ; IX, p. 434 ; X. p. 450 ; Schol. Iliad. XXIV, 616.
  452. 2 Aristoph. Lysist. 381 et Schol. ; Virg. Georg. I, 9 ; Artemidor. II, 38 ; Welcker, Griech. Götterlehre, III, p. 45.
  453. 3 Hom. Iliad. XVI, 194 ; Pausan. loc. cit. ; cf. Solin. Polyhistor. VII, 3.
  454. 4 Herodot. II, 10.
  455. 5 Thucyd. II, 101 ; Pausan. VIII, 21.
  456. 6 Metam. VIII, 576 sq.
  457. 7 Théog. 340.
  458. 8 Natal. Com. VII, 2 ; Serv. ad Virg. Géorg. I, 9.
  459. 9 Apollod. I, 3, 5.
  460. 10 Apollon. Argon. IV. 895, 896.
  461. 11 Apollod. I, 7, 10.
  462. 12 Thucyd. II, 102 ; Pausan. VIII, 24 ; Apollod. III, 7, 5.
  463. 13 Pausan. X, 8.
  464. 14 Apollod. I, 7, 3.
  465. 15 Metam. VIII, 689 sqq.
  466. 16 Metam. VIII, 546 sq.
  467. 17 Sophocl. Trach. 10 sq. ; Ovid. Met. IX, 1-58 ; Philost. Jun. 4 ; Diod. Sic. IV, 34, 35 ; Hygin. Fab. 31, 33 ; Apollod. 1, 8, 1 ; 11, 7, 5.
  468. 18 X, 2.
  469. 19 Loc. cit.
  470. 10 Od. 1, 27, 6.
  471. 133 Herodot., VIII, 53. Cf. Paus. I, 15, 2.
  472. ACROTERIUM. 1 Voy. le Thesaurus de Henri Etienne, s. v.
  473. 2 III, 3.
  474. 3 Plut, Caes. LXIII.
  475. 4 Stuart et Revett, Antiq. d’Athènes, II. pl. vi.
  476. 5 Ph. Le Bas et Landron, Voyage archéol. en Grèce, pl. ii.
  477. 6 The unedited Antiq. of Attica, c. 6, pl. ii.
  478. 7 Ibid. c. 5, pl. ii.
  479. 8 Stuart et Revett, Antiq. d’Athènes, c. 1, pl. iv.
  480. 9 Blouet, Expédit. de Morée, III, pl. liii, lv et lvi ; Garnier, Rev. archéol. 1854 ; W. Kiunard, Suppl. aux Antiq. d’Ath. de Stuart, Monum. fun. p. 14 ; Cockerell, Journ. of science and art, t. VI, pl. i, ii.
  481. 10 Stuart et Revell, Antiq. d’Athènes. pl. i, xxii et xxix.
  482. 11 Pausan. II, c. 11.
  483. 12 Id. V, 18 ; Blouet, Expéd. de Morée, I, pl. lxvi.
  484. 13 Mon. inéd. del. hist. arch. I, pl. xlviii ; Dennis, Cities and cemeteries of Etruria, I, p. 213.
  485. 14 Cohen, Monn. imp. Caligula. 18 ; Monum. ined. dct. Inst. arch. 1834, tav. 24.
  486. 15 Plin. Hist. Nat. XXXVI, 1.
  487. 16 Id. XXXVI, 4.
  488. 17 Id. XXXV, 4, 5.
  489. 18 Id. XXXVI, 4.
  490. 19 Tit. Liv. XXVI, 23.
  491. 20 Desgodets, les Edifices antiques de Rome, pl. iii et iv.
  492. 21 Canina, Architectura romana. pl. lx et lxi.
  493. 22 Blouet, Expéd. de Morée, I, pl. xxxiii et xxxi.
  494. 12 Orelli, 4135, 4139 ; Orelii-Henzen, 7216.
  495. 13 Antiq.du Bosphore cimmérien, au musée de l’Ermitage, St-Pétersbourg, 1854, pl. xxiv, 4.
  496. 14 Mon. ined. del. Inst. acch. VIII, tav. viii, 20 ; Annal. 1861, p. 371.
  497. 15 Mus. Borbon. IX, tav. xiv.
  498. 16 Gräber der Hellenen, t. xxxiii.
  499. 17 Antiq. du Bosphore cimmérien au musée de l’Ermitage, pl. xxiv, n° 7.
  500. 18 Lettres sur les découvertes d’Herculanum. p. 61.
  501. 19 Catalog. des bijoux du musée Napoléon iii, Épingles, n° 37, 41, 48, etc.
  502. 20 Id. n° 44.
  503. 21 Mus. Borbon, 1. IX, tav. xv ; Roux et Barré, Herculan. et Pompéi, 3e sér. pl. xciii.
  504. 22 Mus. Borbon. t. ix ; Roux et Barré, l. l. pl. xciv.
  505. 23 Ignbirami. Mus. Chiasino, I, tav. ici.
  506. 24 Catalogue des bijoux du musée Napoléon iii, Épingles, n° 26.
  507. 25 Ib. n° 24.
  508. 26 Ib. n° 22.
  509. 27 Boldetti, Osservaz. sopra i cimiteri, tav. III ; Martigny, Dict. des antiq. chrét. p. 467.
  510. 28 Ib. n° 33.
  511. 29 Iliad. XVII, 52.
  512. 30 Athen. XII, 526, f.
  513. 31 Thuc. I, 6 ; Aristoph. Nub. 978.
  514. 32 Varr. Ling. lat. V, 29, 129 ; Isid. XIX, 31, 8 ; Lucil. ap. Non. p. 35, Merc ; Hieron. In Ruf. III, 42 ; Claudian. XXXV, 15.
  515. 33 Fest. s, v. ; Scaliger, Ad h. l. ; Mart. XIV, 83.
  516. 34 Guasco, Delle onnatrici.
  517. 35 Gerhard, Etrüsk. Spiegel, pl. clxxxi et t. III, p. 4 et 8 ; O. Müller, Handbuch der Arch. 393, 1.
  518. 36 Gerhard, l. l. pl. xxxi à xxxvi, lxxxvi, cxi ; Mon. ined, del Inst. arch. 1853, pl. xlix.
  519. 37 Gerhard, l. l. pl. lxxxii, cvii, clxxxi, ccxiii, cccxvii, cccxviii, cccxix ; Arch. Anzeiger, 1864, p. 28S ; Brauu, Annal, del. Inst. arch. 1853., p. 55 ; Roulez, ibid. 1862, p. 181.
  520. 38 De la collect. de Janzé ; Gerhard, l. l. pl. cccxvi.
  521. 39 Elle appartient au prince Barberini ; Garucci, Bullet. del. Inst. 1865, p. 55.
  522. 40 Ovid. Amor. I, 14 ; Quintil. II, 5, 12 ; Serv. Ad Aen. XII, 100 ; Tertul. De virg. vel. 12 ; Ibid. X. 57 ; H. Rochette, Mém. de l’Acad. des Inscr., t. XIII, 2e partie, p. 740.
  523. 41 Juven. II. 93.
  524. 42 Conestabile, 'Pitiure scoperte pressa Orvieto, 1865, p. 161.
  525. 43 Tertull. l. l. : Isid. XIX, 31, 9 ; Mart. II, 66 ; XIV, 24 ; Hieron. Comm. ad Is. 3.
  526. 44 Montfaucon, Antiq. explic. Supplém. III, p. 2.
  527. 45 Ulp. Dig. XXXIV, 2 25 ; Prudent. Psychom.
  528. 46 Stackelberg, Grüber der Hellen. pl. xxxi ; Lenormant et de Witte, Elite des Mon. céram. t. IV, pl. xl ; cf. Heydemann, Griech. Vas., t. ix, 1.
  529. 47 Des collections Durand et Pourtales ; Gerhard, Eteask. Spiegel, pl. ccxiii.
  530. 48 Paus. I, 22, 2.
  531. 49 Ovid. Ars am. III, 235 ; Amor. I, t. 13 ; Juv. VI. 490 ; Petron. Sat. 21 ; Bottger, Sabina, ive scène.
  532. 50 Dio Cass. xlvii, S.
  533. 51 Metam. VIII, p. 173, éd. Bip.
  534. 52 Roux et Barré, Hercul. et Pompei, 3e série, pl. xciii.
  535. 53 Dio. Cass. LI, 14.
  536. ADAERATIO. 1 Walter, Römisch. Rechtsgesch. 3e éd., tome I, n° 408, p. 552 ; Godefr. Paralitl. ad Cod. Theod. XI, 1, p. 2 ; C. 14 Cod. Theod. De indulg. deb. XI, 28 ; Savigny, Vermischte Schrift. II, 113.
  537. 2 Novell. Valent, tit. XVIII, De tribut. § 3, édit. Hänel, p. 182.
  538. 3 CI, 18, 20, Cod. Theod. De erogat. milit. annon. VII, 4, la C. 1 cod. Theod. XI, 2, défend en général la licentia apochandi.
  539. 4 C. 14 Cod. Theod. eod. tit.
  540. 5 c. 22, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, ibid.
  541. 6 c. 10 Cod. Theod. cod. tit.
  542. 7 Cod. Theod. VII, 13, De tironibus, et XI, 18, qui a praebit. ter excus.
  543. 8 God. Theod. De annona et tribut, c. xxiv, XI, 1 ; c. xxix, xxxii et xxxvii cod. tit.
  544. 9 C. 4 Cod. Theod. De milit. veste, VII, 6.
  545. 21 Cf. Plin. Epist. X, 115.
  546. 22 Cf. Aggenus Urbicus, p. 84.
  547. 23 Orelli, 3709, 3723 ; Becker, III, 1. p. 383.
  548. 24 C. 6, eud. X, 30.
  549. ADLECTIO ITALICA. 1 Marc. Aur. Ï7.
  550. 2 De Romani exercit. delectu et supplemento, Paris, 1845, p. 23.
  551. 3 Revue historique, 1850, p. 370, note 4.
  552. 4 Epist. VII, 96.
  553. 5 c. I, Cod. Theod. VI, 23.
  554. 6 C 8 et 10, De dum. VI, 24. C. I, tit. xxv et C. 5, De agent. in reb. VI, 27, éd. Hanel ; Kuhn, Die städt. Verfass. des röm. Reichs. I. Lips.. 1861. I, p. 210 et sqq.
  555. ADLECTOR. 1 Orelli, 779 et 490 : cf. 1878.
  556. 2 Orelli, 369 et 3654.
  557. 3 C. 12, Cod. Theod XII. 6. De susceptor praep. et arcar. ; Gothofred, Comm. ad Cod, Theod.
  558. 4 Orelli-Henzen, n" 6950 ; Boissieu, Inscr. de Lyon, VII, 16, p. 25S ; Gruter, 472, 1 ; Boissieu, l. l. VII, 17. p. 260 ; Rein, in Pauly, Real Encycl. t. I, p. 173. 2e éd. ; Mommsen, in Annal. dell’Instit. Archeolog. 185, p. 63 et suiv. ; Kuhn, Städt. Verf. II, p. 424 et 425, Leipzig, 1865.
  559. ADLOCUTIO. I Bartoli, Col. Traj. pl. viii, ix, xx, xxxii, xxxviii, lvii xcvi, xcvii, xciii.
  560. 2 Bellori, Col. Ant. pl. vii, x, xi, xxxvi, lvi, lvii, lviii, lxii, lxv.
  561. 3 Bartoli, Vet. arcus Augustorum, pl. x, vii, xxiv, xxv, xxvi.
  562. 4 Rasche. Rei monn. Lexic., s. v.
  563. 5. Cohen,.IA, Mono. imp. t. I, Galba, n° 101.
  564. 6 Caes. Bell. Gall. VI, 3 ; Tac. Ann. I, 44.
  565. 7 Hygin. De mun. cast. 11.
  566. 8 Vopisc. Prob. 10.
  567. 9 Plin. Paneg. 56.
  568. 10 De Witte, Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les Gaules. Posthum., n° 7 ; Cohen. Mono. imp. t. V, pl. i.
  569. 11 De Witte, l. l. no 37 ; cf. Cohen, l. l. t. II, pl. vi, et ii. 786-789.
  570. 16 Hesych. s. v. Athen. X, 451.
  571. 17 Plut. l. l. ; Aristoph. Lysist. 389 ; Pac. 420 ; Amm.-Marc. XIX. I ; R. Rochelle, Mém. cit.
  572. 18 Plut. l. l. ; Hesych. αδωνιασμόζ ; Proclus, Chrestom. 380. éd. Gaisf.
  573. 19 Athen. IV, p. 174 ; Poll. IV, 16 et 102.
  574. 20 Aristoph. l. l. ; Hesych. s. v.
  575. 21 Mus. Gregorian. t. I, tav. 93.
  576. 22 Aristoph. Eccles. 1030 ; Bion, I, 69, 79.
  577. 23 Theocr. XV ; cf. Bion, I.
  578. 24 Plat. Phaedr. III, 276 ; Theophr. Hist. plant. VI, 7, 3, et les textes nombreux réunis par Lindemann, De culltu herbarum in vasis, Zittau, 1843 ; cf. R. Rochette, Mem. cit.
  579. 25 Athen. II, p. 9 C ; Hesych. Άδώνια ; κηπαι.
  580. 26 Theoc. l. l. ; Zenob. Centur. l, 49 ; Alciphr. Epist. I, 39 ; Hesych. s. v. ; Eustath. Ad Iliad. XI.
  581. 27 Fruhner, Griech. Vas. in Karlsruhe, p. 29, 39 ; Creuzer, Gai. d. alt. Drain, taf. viii, p. 66 ; Id., Zur Archaeol. III. taf. viii, p. 174 ; Symbolik (3e éd.), II, i, taf. vi. xxxviii, p. 471 ; Gerhard, Hall. litt. Zeit. 1840, p. 222 et Arch. Anz. 1851, p. 34 ; de Witte, Annal. del. Inst. arch. XVII. p. 413, lav. v ; Lenormant et de Witte, Elite céram. IV, 85 ; O. Jahu, Annal. XVU ; Id. Ueber bemalte Vas. mit Goldschmuck, Leipzig, 1865, p. 6.
  582. 28 Suid. l. Άκαρπότεροζ ; Άδωνιδοζ ; κήπων ; Paroem. gr. ap. R. Rochette, l. l.
  583. 29 Lucian. De dea syr. 6 ; Strab. XVI, 2, p. 364 ; Eustath. Ad Dionys. 919.
  584. 30 Hesych et Ethym. mag. s. v. ; Corp. insp. § i. 5906.