Dictionnaire des antiquités grecques et romaines/A

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DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS

GRECQUES ET ROMAINES
d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, à la guerre, à la marine, aux métiers, aux monnaies, poids et mesures, etc. etc., et en général à la vie publique et privée des Anciens
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texte incomplet

Texte établi par Edmond SaglioHachette (I 1p. 1-19).

DICTIONNAIRE


DES ANTIQUITÉS


GRECQUES ET ROMAINES



A


A. AB. — Cette particule suivie d’un substantif sert à désigner chez les Romains un très-grand nombre de charges, d’emplois, de fonctions de tout ordre et de toute espèce. C’est au mot placé à son rang alphabétique qu’il faut chercher les explications qui se rapportent aux plus importants. Ainsi, pour ab actis, ab admissione, ab epistulis, voyez actis (ab), admissione (ab), epistulis (ab).

ABACTI MAGISTRATUS. — On appelait ainsi les magistrats romains qui avaient été contraints d’abdiquer leur autorité souveraine ou droit de commandement[1] [imperium, abdicatio]. Les cas d’abdication forcée furent assez rares pendant la république romaine ; ils ne présentent pas d’ailleurs le caractère juridique d’une destitution proprement dite. En général, c’étaient les tribuns qui employaient leur puissance inviolable pour déterminer, parfois d’après le vœu du sénat, un magistrat à abdiquer. Ils le menaçaient au besoin de faire abroger son imperium par le peuple souverain[2] [abrogatio]. Mais si un consul ou un préteur s’était rendu coupable de haute trahison [perduellio], d’après les anciennes traditions du droit public primitif, il perdait de plein droit sa qualité de citoyen, et avec elle toutes les prérogatives qui en dépendaient [sacratio capitis]. Cependant le préteur Lentulus, enveloppé dans la conjuration de Catilina, fut contraint d’abdiquer par décret du sénat[3] et peut être employa-t-on pour cela le jus majoris imperii du consul[4]. Sous l’Empire, le prince eut le pouvoir de déposer tous les magistrats.[5] G. Humbert

ABACTORES [abigei].

ABACTUS VENTER [abigere fartum].

ABACULUS [musivum opus].

ABACUS (Ἄϐαξ, Ἀϐάκιον), plateau, table, tablette. — Ce nom est donné plus spécialement à un certain nombre d’objets ayant pour caractère commun de présenter une surface plane.

I. Tablette munie d’un cadre que l’on remplissait de sable fin, sur lequel on écrivait avec le doigt ou avec une pointe. Les passages des auteurs qui indiquent cet emploi de l’abaque le montrent ordinairement entre les mains des géomètres[6] mais il servait également aux opérations de l’arithmétique, aussi bien qu’à tracer toute espèce de caractères[7].
Fig. 1. — Tablette à écrire.
On voit sur une pierre gravée du Cabinet des médailles, à Paris (fig. 1), l’image d’un homme qui calcule à l’aide de cailloux ou de billes (calculi), tandis qu’il tient de la main gauche un abaque sur lequel on distingue des caractères paraissant appartenir à l’ancien alphabet osque ou latin[8]. Les enfants dans les écoles se servaient de tablettes du même genre [laterculus, tabula, tabella].

C’est dans cette acception qu’il faut sans doute chercher le plus ancien emploi du mot. On a fait remarquer la ressemblance du grec ἄϐαξ avec le mot sémitique abaq qui signifie sable, poussière ; en effet, les premières tables à compter qui vinrent en Grèce y furent vraisemblablement importées d’Orient avec les marchandises de toutes sortes qui en rendaient l’usage nécessaire[9]. Pythagore vit peut-être à Babylone, vers la fin du VIe siècle, des calculateurs exercés qui écrivaient ou effaçaient sur l’abaque des chiffres rangés en colonnes ; mais cette manière de calculer, qui se répandit et resta connue sous son nom, est le fait d’une science déjà assez avancée, et qui dépassa toujours les facultés du plus grand nombre. On se servait donc communément d’autres abaques plus compliqués en apparence, en réalité plus faciles à manier pour des esprits peu familiarisés avec les opérations abstraites, et que nous allons expliquer.

II. Table à calcul, consistant en une planchette sur laquelle des divisions tracées d’avance séparaient les différents ordres d’unités. On y plaçait de petits cailloux, des jetons ou d’autres marques (ψῆφοι, calculi), et on rendait ainsi sensibles et faciles à suivre des comptes même assez compliqués. Il existe encore plusieurs abaques antiques établis d’après le même principe. Les plus faciles à expliquer appartiennent aux Romains : ce sont des tables de métal contenant des rainures ou munies de tringles le long desquelles se meuvent des boules ou clous à deux têtes qui servent à faire les comptes. Celui qui est ici figuré (fig. 2) appartient au Musée Kircher,

Fig. 2. Abaque à calcul romain.
à Rome[10]. Les divisions y sont marquées par huit rainures inférieures auxquelles correspondent huit rainures supérieures plus courtes, et une neuvième rainure inférieure sans rainure supérieure correspondante. Quatre boutons glissent dans chacune des rainures inférieures, la huitième exceptée, qui en a un de plus ; il n’y en a qu’un seul dans chacune des rainures supérieures. Dans l’intervalle des deux rangées de rainures on voit des sigles ponctués dont quelques-uns sont assez difficiles à reconnaître, mais qui se lisent plus clairement sur un autre abaque connu sous le nom de Welser qui le possédait et l’a le premier publié[11]. Laissons de côté pour le moment les deux dernières rainures. Ces sigles, au moyen desquels on compte par as, deniers ou sesterces, signifient :
CCCIƆƆƆ CCIƆƆ CIƆ C X I
1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 10 1

Le moyen de représenter un nombre quelconque avec cet appareil repose sur ce principe[12] que chaque rainure représente un ordre d’unités et se divise par 5 (V) et 4 (IIII) comme le nombre 9 (VIIII). Les unités d’un certain ordre, quand elles ne dépassent pas 4, s’indiquent par un pareil nombre de boutons de la rainure inférieure correspondante, que l’on pousse vers le haut : le bouton supérieur indique cinq unités quand on l’approche des premiers. Supposons, par exemple, que l’on compte par deniers : chacun des boutons de la septième rainure inférieure vaudra 1 denier, celui de la rainure supérieure 5, et tous ensemble en vaudront 9 ; de même chaque bouton de la sixième rainure inférieure vaudra 10 deniers, le bouton de la rainure supérieure 50, et tous ensemble 90, et ainsi de suite.

Les fractions (oes excurrens) se calculaient d’après le système duodécimal des Romains, par onces ou douzièmes de l’as et par les autres fractions de l’as. C’est à quoi servaient la huitième rainure marquée du sigle 0 ou Θ, qui signifie l’once, et la neuvième marquée des sigles S, Ɔ, Z ou 2. La huitième rainure a cinq boutons inférieurs valant une once et un bouton supérieur qui en vaut six, et l’on peut ainsi compter jusqu’à 11. Les fractions au-dessous de l’once se comptaient sur la neuvième rainure. Les quatre boutons de cette rainure, réunis dans l’abaque du Musée Kircher, se distinguaient peut-être (ils ont été restaurés) par trois couleurs différentes ; dans d’autres abaques, comme celui de Welser, ils sont séparés et répartis entre trois petites rainures. Les boutons valaient sur celle d’en haut, marquée du sigle S (semuncia), ½ once ou de l’as ; sur celle qui vient immédiatement au-dessous, marquée du sigle Ͻ (sicilicus) ¼ de l’once ou de l’as ; sur celle d’en bas, marquée du sigle Z ou 2, les boutons valent chacun une duelle (duella ou duoe sextuloe), c’est-à-dire ⅓ de l’once ou de l’as.

Ces instruments de calcul qui servaient à faire des additions et des soustractions ne doivent pas être confondus avec l’abaque ou table dite de Pythagore, tableau de nombres destiné à faciliter les opérations plus compliquées de la multiplication et de la division [arithmetica].

La manière de faire usage de l’abaque romain étant connue, il est facile d’expliquer par analogie comment on devait se servir d’un abaque grec
Fig. 3. Abaque à calcul grec.
qui a été trouvé dans l’île de Salamine (fig. 3). Il consiste en une plaque de marbre longue de 1m,5, large de 0m,75, sur laquelle sont tracées, à 0m,25 de l’un des côtés, cinq lignes parallèles, et à 0m,5 de la dernière de ces lignes onze autres disposées de même, qu’une ligne transversale coupe en deux parties égales. La troisième, la sixième, la neuvième de ces lignes sont marquées de croix au point d’intersection ; enfin trois séries de caractères sont rangées sur trois côtés dans le même ordre, de façon qu’on peut facilement les lire en quelque sens qu’on tourne la table. On remarquera seulement qu’une des séries offre en tête deux caractères de plus que les deux autres. M. Rangabé, qui signala le premier la découverte de ce monument[13], n’y vit d’abord qu’une table de jeu ; Letronne[14] y reconnut de suite un instrument de calcul et détermina la valeur numérique des caractères ; M. Vincent à son tour en expliqua l’usage[15]. Ⱶ étant le sigle connu de la drachme, les caractères qui suivent dans chaque ligne de droite à gauche forment l’échelle numérique suivante :

Δ Η Χ
1 5 10 50 100 500 1000

Deux caractères ont été ajoutés, comme on l’a déjà fait remarquer, à gauche de l’une des lignes, , qui signifie 5,000 et Τ, sigle du talent valant 6,000 drachmes. Les caractères qui, dans chaque série, suivent à droite le sigle de la drachme indiquent : Ι l’obole, C ½ obole, Τ ⅓ de l’obole (τριτημόριον) suivant l’interprétation de Letronne, ou ¼ de l’obole (τεταρτημόριον), d’après l’explication très-plausible de Bœckh[16] ; enfin Χ le chalque. Ainsi la plus faible unité monétaire, le chalque, et la plus forte, le talent, se trouvent aux deux extrémités de l’échelle que le calculateur a toujours présente devant lui. Il faut le supposer assis devant l’un des deux longs côtés de la table posée horizontalement ; il placera des pièces de monnaie ou des jetons sur les bandes formées par l’intervalle des lignes creusées dans le marbre, et ces pièces de compte changeront de valeur selon la place qu’elles occuperont. Solon comparait les favoris des rois à ces jetons qui, à la volonté du calculateur, valent à présent un chalque et l’instant d’après un talent[17]. Le principe est le même que pour l’abaque romain : chaque bande représente un ordre d’unités, les nombres appartenant aux quatre premières unités de chaque ordre (Ⱶ, Δ, H, X) étant représentés par des jetons placés à la partie antérieure de la table, en deçà de la ligne transversale, tandis que les unités quinaires (, , , ) étaient rejetées au delà. Les cinq bandes à droite de la croix centrale suffisaient pour ces calculs. À quoi servaient donc les suivantes ? Le chiffre inscrit sur l’abaque après X, mille, est T qui signifie le talent, équivalant à 6 000 drachmes : on doit donc supposer qu’après la progression par drachmes allant jusqu’à 5 000 commençait une nouvelle progression par talents. Cette progression allant jusqu’au septième ordre d’unités correspond à celle de l’abaque romain qui s’arrête également au million[18]. Les Romains n’ont fait que copier les Grecs. Les fractions de la drachme (I, C, T, X) se calculaient sur les bandes séparées placées à l’extrémité de la table : c’est là encore une autre ressemblance avec l’abaque romain.

Outre les abaques mêmes conservés dans les collections, on peut citer divers monuments où des instruments semblables sont figurés avec plus ou moins d’exactitude, et qui nous en montrent l’emploi. La figure 4, dessinée d’après un sarcophage du Musée du Capitole[19], représente un
Fig. 4 Abaque à calcul.
esclave [calculator, dispensator] debout devant son maître et calculant à l’aide d’un abaque ; mais on a cru à tort reconnaître des abaques dans d’autres objets qui n’ont, avec le précédent, qu’une ressemblance apparente. L’objet que tient à la main le collecteur d’impôts figuré sur le célèbre vase dit de Darius [telones] n’est pas un abaque, mais un livre, un diptyque sur lequel il inscrit les recettes. Ce n’est pas non plus un abaque que l’on voit suspendu, à côté d’une hure et d’un jambon, dans la boutique d’un charcutier que représente un bas-relief romain[20], ainsi que l’ont pensé des archéologues distingués, mais un des mets favoris des anciens, la tétine de truie, sumen, qu’il est facile de reconnaître à cette place [porcinarius].

III. Tables ou damiers se rapprochant plus ou moins des tables à calcul, dont elles prirent le nom, par les divisions qu’on y voyait tracées et les jetons ou pièces qu’on y faisait marcher. Elles servaient à différents jeux aux noms desquels nous renvoyons [duodecim scripta, latrunculi, poleis paizein, petteia, diagrammismos, pentegramma].

IV. Table, buffet, dressoir. Le nom de la tablette supérieure ou abaque fut appliqué par extension au meuble tout entier (κυλικεῖον) sur lequel on plaçait des vases d’or et d’argent ciselés, des œuvres d’art et toutes sortes d’objets précieux que l’on voulait exposer aux regards. Quoique le nom ne se rencontre que chez les écrivains latins, ou chez les écrivains grecs de l’époque romaine[21], il n’est pas douteux qu’il ne fût originaire de la Grèce et de l’Asie, comme l’usage du meuble lui-même, introduit à Rome après les victoires de Cn. Manlius (187 avant Jésus-Christ)[22]. Mais peut-être les Grecs n’appelaient-ils abaque que la tablette sur laquelle on posait les objets. Des meubles de ce genre étaient placés dans les sanctuaires de la Grèce auprès des images des divinités[23] afin de recevoir les riches offrandes exposées, au moins à certains jours, aux yeux du public [donaria, mensa, opisthodomos]. Un bas-relief en terre cuite ici reproduit (fig. 5)[24] offre l’image d’un de ces dressoirs
Fig. 5. Buffet pour les offrandes.
chargé de vases de formes très-variées. De petites armoires pratiquées dans le corps inférieur du meuble paraissent destinées à recevoir les objets et à les tenir enfermés. On voit de semblables dressoirs dans plusieurs bas-reliefs antiques[25]. Sur le célèbre vase de sardonyx, connu sous le nom de coupe des Ptolémées, et conservé à Paris au Cabinet des médailles[26], on voit aussi deux tables portées l’une par des sphinx, l’autre sur des pieds terminés en griffes ; les vases et les statuettes dont elles sont chargées, les masques et les attributs qui les entourent font reconnaître des tables consacrées au culte de Bacchus, et servant, comme celles dont il vient d’être parlé, à l’exposition des offrandes. Une de ces tables est ici gravée (fig. 6),

Fig. 6. Table pour les offrandes.


on trouvera la représentation de l’autre au mot mensa. Ce sont encore des tables semblables qui sont figurées en relief sur deux des vases d’argent trouvés près de Bernai et faisant partie de la même collection[27]. On peut voir le dessin de l’une d’elles au mot rhyton.

À Rome, comme en Grèce, des tables tenant lieu d’autels servaient à l’exposition des dons consacrés dans les temples[28] ; mais le nom d’abaque désigne ordinairement dans les auteurs latins un riche buffet (κυλικεῖον, mensa vasaria), à table de marbre ou de métal et portant sur un pied de matière également précieuse et artistement travaillé, qui servait à étaler (exponere)[29] la vaisselle de prix dans les salles où l’on mangeait. Tite-Live et Pline[30] disent expressément que l’on ne vit paraître ce luxe qu’après la conquête de l’Asie Mineure ; alors sans doute on commença d’avoir des abaques dont la richesse et la beauté égalaient celles des objets qu’on y voyait exposés ; mais avant même de rencontrer en Asie, dans la Grèce ou dans la Sicile, de brillants modèles bientôt avidement recherchés et imités, les Romains avaient pu prendre des Étrusques l’habitude d’exposer la vaisselle sur des tables plus ou moins ornées. On en voit des exemples dans divers monuments étrusques représentant des repas ; celui qui est ici reproduit (fig. 7), est tiré d’une peinture d’un tombeau
Fig. 7. Dressoir pour la vaisselle.
de Corneto, l’ancienne Tarquinii [31], dont on peut faire remonter l’exécution jusqu’au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des vases sont rangés sur deux tablettes ; d’autres sont placés au-dessous. Les cavités formées par l’intervalle des tablettes sont peut-être ce qu’un poète d’une époque beaucoup plus récente[32] a appelé cavernae, à moins que l’on ne doive entendre par ce mot des casiers fermés, de véritables armoires comme celles qu’on voit sur le devant du meuble représenté plus haut (fig. 5). On trouvera d’autres exemples d’abaques aux mots mensa, monopodium, trapezophorum. Dans le Digeste[33] il est fait mention d’abaques (abaces) servant de support à des vases d’airain de Corinthe et eux-mêmes faits de ce métal.

V. Caton[34] nomme un abaque parmi les ustensiles et les meubles dont une ferme doit être fournie ; mais comme ce nom vient dans son énumération à la suite des pièces du moulin, il est probable que dans ce passage il s’agit d’un pétrin, plus ordinairement appelé mortarium [pistor]. Hésychius [35] indique aussi le mot άβάκιον comme synonyme de μάκτρα, qui a en grec la même signification. La figure 8, empruntée au monument funéraire du boulanger Eurysacès[36],


Fig. 8. Pétrin.

découvert à Rome en 1838, fera comprendre comment cet ustensile, qui a l’apparence d’une table garnie d’un bord élevé pour retenir la pâte, a pu recevoir le nom d’abaque.

VI. Plateau, bassin propre à contenir des fruits[37] ou d’autres mets. Pollux [38] le nomme parmi les ustensiles qui composent l’attirail du cuisinier. On voit par un autre texte[39] qu’il y avait de ces plateaux qui étaient faits en bois et de forme circulaire. E. Saglio.

VII. Tablette carrée qui forme la partie supérieure du chapiteau de la colonne, dans les différents ordres. L’abaque, quelle que soit l’origine que l’on veuille donner aux formes architecturales, dut composer primitivement à lui seul le chapiteau (fig. 9 et 10). Placé sur la colonne en
Fig. 9. Tablette formant chapiteau.

Fig. 10. La même vue en plan.
bois ou en pierre (A), il la protégeait et donnait à l’architrave (B) une assiette plus large et plus sûre. Sans doute, par la suite, pour mieux raccorder la forme carrée et la forte saillie de l’abaque avec la forme ronde du fût de la colonne, on couronna le fût d’une grosse moulure appelée échine (εχινοζ), formant une sorte
Fig. 11. Colonnes votives de style primitif.
d’encorbellement sous l’abaque, et le chapiteau dorique grec fut créé. Tels sont ceux de deux colonnes votives trouvées à l’acropole d’Athènes[40], et dont la grande ancienneté est attestée et par leur forme archaïque et par le style des inscriptions (fig. 11 et 12). Un chapiteau d’angle du Parthénon (fig. 13)[41] montre ce que l’art le plus perfectionné a fait de cette conception primitive.

Dans l’ordre dorique et dans celui qui en est dérivé et qu’on a appelé toscan [columna], l’abaque conserva toujours son importance et son caractère primitifs. Nous en voyons des

Fig. 13. Chapiteau dorique (Parthénon).

exemples en Étrurie[42]. Dans le dorique romain cette

importance reste à peu près la même, mais l’abaque perd de sa simplicité par l’adjonction de deux moulures : un talon et un filet, à la partie supérieure, comme on peut le voir à l’ordre inférieur du théâtre de Marcellus 38[43] et au théâtre de Vérone 39[44]. Dans l’ordre ionique l’abaque diminue considérablement de hauteur. Il est réduit, dans les chapiteaux grecs de cet ordre, à une seule moulure, ove ou talon, décorée parfois d’ornements peints ou sculptés ; le chapiteau du temple sur l’Ilissus nous en offre un exemple (fig. 14). Dans certains cas assez rares il disparaît même tout à fait, comme au temple de Phigalie 40[45] et dans les ruines de Philippes 41[46].
Fig. 14. Chapiteau ionique (Temple sur l’Ilissus).
Quand l’ordre le plus riche, le corinthien, est inventé, l’abaque subit encore de nouvelles modifications. Il se compose en ce cas, chez les Grecs et chez les Romains, de trois moulures : un cavet, un filet et un quart de rond, parfois enrichis d’ornements sculptés. Exemple : le chapiteau du temple d’Antonin et Faustine (fig. 15). Ce qui changea surtout l’aspect de l’abaque
Fig. 15. Chapiteau corinthien (Temple d’Antonin et Faustine).
dans l’ordre corinthien, c’est l’évidement curviligne de chacune des faces du carré et la suppression des angles qui, tronqués, devinrent des pans coupés 42[47]. La courbe de cet évidement est le plus souvent un arc de cercle dont le centre est au sommet d’un triangle équilatéral construit sur chaque côté de l’abaque (fig. 16). Dans les rares chapiteaux grecs d’ordre corinthien qui nous sont restés, cet arc est plus profond, c’est-à-dire que son centre est plus rapproché. Vitruve, de son côté 43[48], dit que
Fig. 16. Abaque du chapiteau corinthien.
cet arc doit avoir 1/9 de flèche, c’est-à-dire une profondeur moindre que celle donnée par le triangle équilatéral. Dans les édifices romains qui se ressentent le plus de l’influence grecque, le Poecile et l’arc d’Adrien à Athènes, l’Incantade à Salonique, le temple dit de Vesta à Rome, les angles de l’abaque ne sont pas abattus ; formés par la rencontre des deux arcs concaves, ils sont très-aigus (fig. 17). Au monument de Lysicrate, purement grec pourtant, les angles de l’abaque sont tronqués.

A l’époque romaine, quand les pilastres des divers ordres, considérés comme des colonnes en bas-relief, furent composés des mêmes éléments que les colonnes correspondantes, l’abaque joua le même rôle et subit les mêmes transforma-


tions que nous venons de décrire en parlant des différents ordres. Nous en avons des exemples pour l’ordre dorique sous le portique du
Fig. 17. Abaque du chapiteau corinthien.
théâtre de Marcellus 44[49], pour l’ordre ionique aux thermes de Dioclétie 45[50], et pour l’ordre corinthien à l’arc d’Adrien à Athènes 46[51], au portique d’Octavie, au temple d’Antonin et Faustine à Rome 47[52].

Quatremère de Ouincy 48[53] soutient que l’abaque est une des parties qui importent le plus à la solidité réelle ou apparente de l’architecture. Il a raison ; mais les Grecs et, après eux, les Romains, se sont souvent contentés, en ce cas, de l’apparence, car, dans beaucoup de chapiteaux de la plus belle époque, une surélévation carrée, dont le côté égale généralement le diamètre inférieur du fût de la colonne, surmonte l’abaque et porte seule l’architrave (fig. 14, 15, 16 et 17). On évitait ainsi la rupture de la saillie de l’abaque, rupture qu’amène inévitablement le moindre tassement de l’architrave sur les faces du chapiteau où elle porte.

Les anciens, plus souples en fait d’art qu’on ne le croit ordinairement, et sachant approprier aux circonstances les formes architecturales, ont fait des abaques triangulaires, par exemple quand il s’est agi de placer sur des colonnes des trépieds choragiques [tripus]. Des colonnes de ce genre existent encore au pied de l’acropole d’Athènes, derrière le théâtre de Bacchus.

En décrivant l’ordre toscan, Vitruve 49[54] donne à l’abaque le nom de plinthe (plinthis, de πλίνθοζ, brique). En effet, comme nous l’avons vu, l’abaque conserve dans cet ordre sa simplicité primitive et ressemble à une brique carrée comme la plinthe de la base. E. Guillaume.

ABADIR [Baetylia].

ABDICATIO. − I. Renonciation à la puissance paternelle [patria potestas ; apokeryxis].

II. Abdication de la tutelle [tutela].

III. Abandon solennel et en général volontaire qu’un magistrat romain faisait de l’autorité et du titre dont il était investi. C’était, en principe (il en était autrement à Athènes [archontes]), le mode naturel d’extinction de ces fonctions. L’expiration du temps fixé par la loi pour leur durée n’entraînait pas déchéance ipso jure, ce qui est fort remarquable. On en voit un exemple dans le fait du censeur Appius Claudius qui, en l’an 443 de Rome, s’appuyant sur une interprétation sophistique de son serment, conserva ses pouvoirs au delà des limites légales, sans que personne pût mettre obstacle à l’exercice irrégulier de son autorité 1[55]. La seule garantie contre cette usurpation consistait en effet dans le serment que prêtaient les magistrats à leur entrée en charge [jurare in leges], et dans la ressource extrême de la nomination d’un dictateur. On ne trouve d’exemple d’abrogation directe d’une magistrature qu’au temps des Gracques. Lange explique avec assez de raison ce système par une observation historique. Sous la royauté, la potestas et l’imperium étant à vie, on admit aussi ce caractère d’irrévocabilité chez les consuls, en ce sens que, malgré la limitation de temps contenue dans la loi Curiate, créatrice de leur imperium, ceux qui en étaient investis ne pouvaient en être dépouillés sans leur volonté [magistratus, imperium]. Cette règle fut ensuite étendue aux autres magistratures, et même à la qualité de citoyen romain. Souvent, le consul sortant de charge abdiquait l’imperium, pour en obtenir la prorogation en qualité de proconsul 2[56]. Régulièrement, le magistrat qui quittait sa charge devait, le dernier jour de ses fonctions, déclarer solennellement son abdication devant le peuple et prêter serment qu’il n’avait, pendant sa magistrature, rien fait de contraire aux lois. C’est là ce qu’on appelait jurare in leges 3[57], ou ejurare magistratum 4[58]. Il n’existait d’ailleurs aucune autorité spécialement établie pour recevoir annuellement cette reddition de compte 5[59], sans préjudice bien entendu de la responsabilité des magistrats devant le sénat et le peuple 6[60]. Indépendamment de l’abdication ordinaire qui incombait à tous les magistrats sortant de charge, l’histoire nous montre que les magistrats en fonction, ou même simplement désignés (designati), pouvaient abdiquer leur titre : diverses circonstances amenaient cette démission ; quelquefois la maladie 7[61], d’autres fois le vœu et l’influence du sénat, qui désirait hâter l’entrée en fonction des nouvelles autorités 8[62]. Mais la cause la plus fréquente de ces abdications volontaires en apparence seulement, c’était un vice de forme découvert par les augures dans la nomination des magistrats 9[63]. Ceux-ci se trouvaient contraints par cette décision, et sous peine d’impiété, d’abdiquer leur pouvoir, abdicare imperium, mais sans préjudice de la validité des actes antérieurement accomplis par eux 10[64]. Primitivement, les magistrats jouissaient, pendant leurs fonctions, d’une entière inviolabilité, fondée sur les mores majorum, plutôt que sur une loi qui défendît de les accuser durant leur exercice [lex, mores] 11[65]. Néanmoins, vers la fin de la République, on contraignit à l’abdication les magistrats désignés, que la loi permettait de poursuivre et de condamner pour crime de brigue [ambitus] 12[66]. Enfin, le droit public de Rome semblait autoriser, bien que, dans la pratique, cela fut tout à fait inusité, un magistrat supérieur à en contraindre un autre, d’un rang inférieur, à l’abdication, vi majoris imperii 13[67] ; c’est ainsi que le dictateur Q. Cincinnatus força le consul L. Minucius à abdiquer et à prendre les fonctions de chef des légions comme légat [legatus]. De même, le préteur Lentulus, impliqué dans la conjuration de Catilina, fut forcé d’abdiquer, en vertu d’un sénatus-consulte, il est vrai ; mais nous pensons avec Lange 14[68] que ce sénatus-consulte autorisa le consul à ordonner directement cette abdication 15[69]. Quelquefois l’histoire mentionne un dictateur qui, comme Camille, abdique en présence d’une accusation portée par les tribuns devant les comices tribus [comitia], avec proposition de le condamner à l’amende énorme de 50, 000 as s’il faisait acte de dictateur 16[70]. Enfin


une insurrection et la secessio de la plèbe sur l’Aventin déterminèrent seules les décemvirs à déposer l’autorité souveraine, mais après un sénatus-consulte qui l’ordonna 17[71], pour plus de régularité. Tiberius Gracchus hasarda une mesure sans précédents, en contraignant son collègue Octavius à l’abdication. Lange qualifie cet acte d’absolument inconstitutionnel 18[72], à raison, d’une part, du défaut d’imperium chez son auteur, et, d’autre part, de l’inviolabilité de la victime. Mais on peut faire observer, avec M. Laboulaye 19[73], que la déposition fut prononcée par le peuple souverain, assemblé dans les comices, et supérieur aux lois existantes. Néanmoins, ce coup d’État, que Caius Gracchus essaya de couvrir ensuite par une loi particulière, avait singulièrement amoindri l’influence de son frère. Nous pensons, avec Lange, que ces abdications forcées avaient lieu en général sans solennité 20[74] ; cependant, il en fut autrement pour les décemvirs 21[75], comme pour Octavius le tribun. Dans ces divers cas, bien que l’abdication ne fût plus volontaire qu’en apparence 22[76] cela paraissait suffire pour sauvegarder le principe de l’ancienne constitution romaine sur l’inamissibilité des magistratures 23[77] ; mais ce principe s’affaiblit singulièrement et même s’effaça sous l’Empire.

En effet, Jules César s’attribua une grande part dans la nomination des magistrats, spécialement des consuls, par la présentation de candidats 24[78]. Auguste développa ce système, et Tibère finit par attribuer au sénat la nomination des officiers publics 25[79] ; plus tard le prince en vint à les nommer directement. Dès lors le droit de révocation fut la conséquence du nouveau principe d’administration hiérarchiquement subordonnée ; et si l’abdication volontaire fut encore possible, elle n’était plus nécessaire pour faire cesser les fonctions (abrogare imperium) des magistrats, dont les pouvoirs avaient été singulièrement restreints, en présence de l’imperium illimité du prince et des droits attribués aux nouveaux magistrats de création impériale 26[80] ; d’ailleurs, l’usage ne tarda pas à s’introduire de faire donner leur démission aux consuls après quelques mois de leur entrée en charge, pour leur substituer de nouveaux titulaires (consules suffecti) 27[81]. Cependant on conservait une grande solennité aux actes d’investiture ou d’abdication des consuls 28[82], bien qu’ils n’eussent plus alors d’imperium à abdiquer comme jadis. G. Humbert.

Pour l’abdication des empereurs, voyez principatus.

Bibliographie. Lange, Römische Alterthämer, Berlin, 2e éd. p. 609 et suiv. ; Becker, Ueber Amtsentsetzung bei den Römern ; Rhein. Museum, VI, 1846, p. 293 ; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, n° 145 et 856.

ABIGEI (de ab agere). — On donnait ce nom ou celui d’abactores à une classe particulière de malfaiteurs qui dérobaient les chevaux ou le bétail 1[83]. Le crime d’abigeatus 2[84] s’était présenté de bonne heure en Italie, pays riche en troupeaux, et où les bergers des Apennins, menant une vie sauvage et solitaire, étaient enclins à se livrer au brigandage 3[85]. Vers la fin de la République, la culture des céréales avait été presque abandonnée, et les latifundia avaient envahi la Péninsule, par suite de l’extinction de l’agriculture libre 4[86]. Dès lors, le pâturage était devenu le principal mode d’exploitation du sol, on pratiquait plus que jamais un ancien système d’émigration des troupeaux, d’un côté à l’autre de la chaîne des Apennins, suivant les exigences des saisons 5[87]. Cette transhumance était l’occasion d’une perception de droits productifs pour le trésor 6[88]. On conçoit dès lors que l’intérêt de l’État se joignait à l’intérêt particulier pour exiger une répression sévère de l’abigeatus, qui avait pris en Italie, et aussi en Espagne, de grands développements 7[89]. Mais, avant de décrire la pénalité, qui variait suivant la gravité des faits, il importe de bien définir le crime d’abigeatus. Ulpien semble exiger l’habitude, chez l’agent, de commettre des vols de bestiaux 8[90]. Telle est en effet l’opinion à laquelle s’attachent des interprètes modernes, comme Abbegg ; mais Platner 9[91] montre très-bien qu’elle ne s’accorde pas avec l’ensemble des textes, et qu’un fait isolé peut constituer l’abigeatus. Tel paraît être aussi l’avis de Rein 10[92]. Paul considérait comme abigeus quiconque enlevait du bétail, non pas seulement du pâturage (de gregibus), mais de l’étable (de stabulo) 11[93] ; Callistrate dit que, dans ce dernier cas, on doit prononcer une peine plus sévère (plenius coercendum) 12[94]. Mais nous pensons, avec Cujas, Platner et Rein, qu’on doit lire, d’après les interprètes grecs, tenius, expression qui s’accorde mieux avec d’autres textes. D’ailleurs le bétail laissé en plein air avait besoin d’être protégé par une peine plus sévère, tandis qu’on traitait comme simple voleur [furtum] celui qui emmenait un bœuf ou un cheval errant ou abandonné 13[95]. L’abigeatus suppose en outre un vol de bétail d’une notable importance ; on exige en général qu’il porte sur un certain nombre de têtes ; mais le chiffre légal peut résulter d’actes successifs 14[96]. Si l’enlèvement d’un cheval ou d’un bœuf suffit, le jurisconsulte ne regarde comme abigeus que celui qui a détourné dix moutons, quatre ou cinq porcs, deux chèvres 15[97]. Néanmoins il y avait quelque doute sur ce point ; car Paul exige le vol de deux bœufs, de deux juments, ou d’un cheval 16[98]. Les abigei étaient poursuivis et punis extra ordinem, et non dans un judicium publicum [crimen, judicium] 17[99]. La pénalité variait suivant les circonstances ; elle s’accroissait pour les atroces abactores 18[100], ou suivant la fréquence du crime dans la province, ou la condition des coupables. L’empereur Trajan frappa de dix ans d’exil le recel des abigei. Les autres peines usitées sont décrites en détail par un rescrit d’Adrien, adressé au conseil de Bétique 19[101]. Les plus coupables étaient condamnés soit ad gladium, soit aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, et les récidivistes aux mines (ad metalla). Le sens des mots ad gladium ne paraît pas très-clair à Ulpien lui-même, qui commente le rescrit, où cette peine est présentée comme inférieure à celle des mines. Aussi le jurisconsulte admet que l’empereur a entendu parler d’une sorte de damnatio ad ludum, qui laissait quelques chances de salut au condamné, tandis que le damnatus ad gladium devait périr dans l’année. Mais Tribonien, en compilant le Digeste, a retranché ce passage du fragment d’Ulpien, et de plus, il paraît bien avoir employé les mots ad gladium dans leur sens


ordinaire, comme indiquant une peine plus dure que celle des mines 20[102] [poena.]. C’est ce que fait très-bien observer Platner 21[103]. Le même texte ajoute que les coupables honestiore loco nati sont seulement punis de relegatio [exsilium] ou chassés de leur ordre, c’est-à-dire du sénat ou de la curie. Quant à ceux qui se livraient à l’abigeatus avec des armes, on prononçait contre eux, au temps d’Ulpien, la damnatio ad bestias 22[104], qui s’exécutait à Rome ; et cette peine ne paraît pas trop dure au jurisconsulte, car l’abigeatus avait pris les proportions d’une calamité publique. Les abigei voyageaient par troupes, et le plus souvent à cheval 23[105] ; ils résistaient les armes à la main à ceux qui les poursuivaient 24[106] ; en un mot, cette profession était devenue une école de brigandage et de crimes de toute nature. C’est ainsi que Rein explique la rigueur de la pénalité édictée contre les atroces abactores 25[107]. Valentinien fut même obligé, pour prévenir l’abigeatus, de limiter à certaines personnes, par des constitutions rendues en 364 et 365, la faculté de voyager à cheval 26[108]. En 393, un rescrit d’Arcadius permit d’intenter sans inscriptio l’action d’abigeatus, mais seulement, sans doute, pour les cas les moins graves [inscriptio in crimen]. G. Humbert.

Bibliographie. Cod. Justin, IX. 37 ; Thomasius, De abigeatu ; Hal. 1739 ; Bœhmer, De abigeis. 1742 ; Matthaeu », De criminibus, 47, 8 ; L. Platner, Quaestio de jure crim. p. 445-449 ; Rein, Das Criminalrecht der Röm. p. 323 à 325 ; Leipzig. 1814.

ABIGERE PARTUM. Pour les Grecs, voyez amblosis. — Ces mots désignaient, à Rome, le crime d’avortement. D’après l’opinion qui tend à prévaloir en Allemagne, et qui s’appuie d’ailleurs sur un grand nombre de textes, l’avortement volontaire ne fut pas considéré comme un délit pendant la durée de la République. Ni les philosophes de l’école stoïcienne ni les jurisconsultes ne voyaient encore un être humain dans l’enfant simplement conçu ; il était regardé seulement comme pars viscerum matris 1[109]. Cet acte ne constituait pas un cas particulier de meurtre, mais seulement une action immorale. Si le père de l’enfant l’avait autorisée, il appartenait à la juridiction censoriale [censor], chargée de la haute surveillance des mœurs, d’apprécier les motifs de l’avortement et de le punir au besoin. S’il avait eu lieu à l’insu du mari, soit parce que la mère redoutait les périls de l’enfantement, soit par suite de son aversion pour son époux, celui-ci trouvait dans son autorité ou dans le tribunal domestique [judicium domesticum] des moyens suffisants de punition. Un passage de Plutarque 2[110] semble prouver que les anciennes lois s’étaient occupées de ce point ; mais ni le sens ni la pureté du texte ne paraissent bien certains 3[111]. Quant à l’avortement d’une femme non mariée, l’État ne s’en occupait pas.

Lorsque la corruption eut envahi la cité romaine, cette criminelle pratique s’accrut dans des proportions effrayantes 4[112]. L’État dut enfin intervenir, et l’emploi des moyens d’avortement fut sévèrement interdit. Bynkershœk 5[113] admet qu’une peine publique fut prononcée dès le temps de Cicéron contre les femmes coupables d’avortement. Celui-ci raconte, en effet 6[114], qu’une femme de Milet fut frappée d’une peine capitale pour avoir détruit son fruit ; mais, comme le font observer G. Noodt 7[115] et Rein 8[116], Cicéron n’aurait pas eu recours à un exemple puisé dans une législation étrangère, si l’avortement avait été puni à Rome d’une peine capitale.

On ne trouve de trace d’une loi pénale contre l’abortio partus que 200 ans environ après Jésus-Christ, sous le règne de Septime Sévère et de son fils Antonin Caracalla 9[117]. Le jurisconsulte Marcien nous apprend 10[118] qu’en vertu d’un rescrit de ces empereurs la femme coupable d’avortement volontaire doit être envoyée, par le président de la province, en exil temporaire, parce qu’il serait indigne qu’une femme pût impunément enlever à son mari l’espoir d’une postérité. Tryphoninus 11[119] se réfère au même rescrit, en appliquant cette peine à la femme divorcée qui se fait avorter, ne jam inimico marito filium procrearet. On voit encore apparaître ici, comme un motif de pénalité, l’intérêt du mari. Longtemps auparavant, du reste, la même idée se montre déjà dans Tacite 12[120] lorsqu’il nous raconte les accusations odieuses que Néron élevait contre la fidélité conjugale d’Octavie. Mais l’avortement n’en était pas moins puni d’une manière absolue, et indépendamment du préjudice causé au mari, comme le prouvent très-bien Platner 13[121] et Rein 14[122]. On punissait aussi ceux qui procuraient des breuvages abortifs, abortionis poculum, ou qui en vendaient 15[123] même sans dol, et sur les prières de la femme. En raison du péril public, mali exempli, la peine des mines était prononcée contre les coupables de basse condition, et la relégation dans une île avec confiscation partielle contre les autres [poenæ, exsilium, confiscatio]. Si la femme avait péri, celui qui avait procuré le breuvage était frappé du dernier supplice 16[124]. Justinien 17[125] range l’avortement volontaire de la femme parmi les causes de répudiation [divortium] permise au mari, indépendamment des peines à infliger d’après les anciennes lois. Du reste, ce crime demeura fréquent dans l’empire romain malgré la vigilance que les empereurs chrétiens apportèrent dans l’application de la pénalité 18[126]. G. Humbert.

Bibliographie. Matthacus, De criminitatis. 47, 5, 1 ; Bochmer, De caede infant. 1740 ; Rein, Das Criminalrecht, p. 445, note 2. Leipzig, 1844.


ABOLITIO. — Ce mot, dérivé de abolere, signifiait en droit romain la suppression d’une poursuite criminelle, imminente ou déjà commencée, sans que le délit fût effacé ; ainsi la procédure seule était anéantie, de sorte qu’une nouvelle accusation aurait pu être formée à l’occasion du même fait ; l’action de la loi pénale était seulement suspendue.

On distingue l’abolition publique ou générale, par le sénat ou par une loi, de l’abolition privée. La première, dit Rein 1[127], a été longtemps confondue avec l’indulgence [indulgentia], bien que des lois 2[128] eussent soigneusement distingué l’indulgence, spéciale ou générale, des deux espèces d’abolition privée ou publique. Le savant criminaliste allemand attribue à Hermann 3[129] le mérite d’avoir le premier mis en lumière cette distinction capitale 4[130].

Abolitio generalis. Celle-ci est la plus ancienne et remonte à la période républicaine. En effet, il était d’usage, lorsqu’on faisait des supplications publiques [supplicatio] et la cérémonie du lectisternium, de délivrer tous les prisonniers 5[131]. Comme le nombre de ces solennités religieuses s’accroissait, on devint plus avare d’abolitions, et on finit par les supprimer. Mais, sous l’Empire, l’usage en fut renouvelé. Des abolitions étaient proclamées à l’occasion des événements qui donnaient lieu à des réjouissances publiques : ainsi, lors de l’avènement du prince, ou à l’anniversaire de sa naissance, ou pour célébrer une victoire, enfin, sous les empereurs chrétiens, à l’époque des grandes fêtes de l’Église 6[132]. Valentinien prononça à Pâques une abolition générale, sauf pour certains crimes très-graves 7[133] ; cette dernière devint traditionnelle, si bien qu’elle n’eut plus besoin d’être accordée expressément 8[134]. L’abolition en principe émanait du sénat, tandis que l’indulgence venait du prince 9[135]. Ce n’est que plus tard, lorsque l’autorité du sénat eut disparu complètement, que les empereurs s’attribuèrent le droit d’abolition ; aussi quelquefois, depuis cette époque, les mots abolitio generalis sont employés pour indulgentia 10[136], et plus souvent dans le Code Théodosien. Mais les juges n’eurent jamais le droit d’abolition. L’effet de l’abolitio generalis était d’éteindre l’accusation, et de faire rayer les noms des accusés. On exceptait habituellement de l’abolition générale les esclaves et les calomniateurs 11[137] ; enfin, l’adultère, l’inceste, le sacrilège, l’homicide, le crime de lèse-majesté, et tous les délits importants étaient exclus de l’abolition annuelle de Pâques, en sorte qu’elle se bornait aux infractions les moins graves 12[138]. Les prisonniers étaient délivrés, et demeuraient libres pendant le temps des fêtes 13[139] ; mais ensuite l’accusation pouvait être reprise soit par le premier, soit par un nouvel accusateur 14[140], pourvu que ce fût dans un délai de trente jours utiles ; ce temps écoulé, le droit d’accusation était prescrit, et ne pouvait plus être exercé 15[141].

Abolitio ex lege. Lorsqu’il se présentait, relativement à l’accusateur, un obstacle légal qui s’opposait à ce que l’accusation eût son cours, soit qu’il fût mort, ou que sa plainte dût être rejetée pour nullité de forme 16[142], le nom de l’accusé pouvait être rayé en vertu d’une abolition formelle, nommée abolitio ex lege 17[143]. Cette espèce d’abolition fut introduite par les lois Julia De vi [vis publica, privata], et De adulteriis [adulterium], et étendue par un sénatus-consulte ; dans tous ces cas, l’accusation pouvait être reprise pendant un délai de trente jours utiles.

Abolitio privata. Quelquefois le nom de l’accusé était effacé sur la demande de l’accusateur et dans son intérêt, pour le soustraire aux conséquences fâcheuses d’une poursuite mal fondée ou abandonnée. C’est ce qu’on nommait abolitio privata ; sans elle, celui qui délaissait l’accusation était puni pour tergiversatio. Cette règle avait été introduite par le sénatus-consulte Turpilianum, ou par la loi Petronia, dans laquelle Hermann ne voit toutefois qu’une confirmation par les centuries de ce sénatus-consulte 18[144]. L’accusateur sollicitait cette abolition du magistrat, gouverneur de la province, ou de l’empereur 19[145], en s’excusant sur son erreur, ou sur sa témérité, ou sur la passion qui l’avait entraîné 20[146]. Il ne pouvait plus ensuite renouveler l’accusation, mais un autre pouvait la reprendre 21[147]. G. Humbert.

Bibliographie. Seger, De abolit. Lips. 177 a ; IX, 9 ; Hermann, De abolit. crim. Lips. 1834 ; Geib, Geschichte des rom. crimin. Prozesses. Leipzig, 1845, p. 575 ; Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 273. Leipzig, 1841.

ABOLLA. — Nom d’une espèce particulière de manteau, que l’on fait dériver 1[148], peut-être sans preuves suffisantes, du grec Άναβολή. Le mot grec, à la différence du latin, s’appliquait à un manteau quelconque et surtout à la manière de le porter, en le rejetant en arrière [amictus, pallium] ; dans quelques passages seulement il désigne particulièrement un manteau court et léger 2[149]. Au contraire l’abolla était un vêtement d’une forme déterminée ; elle ressemblait à la chlamyde [chlamys], à laquelle elle a été comparée. Servius dit 3[150] que c’était, « comme la chlamyde, un manteau double (duplex), » mais sans confondre l’un avec l’autre, ni leur donner une commune origine. D’autres textes prouvent que le nom grec de chlamys fut appliqué tardivement, sous les empereurs, au paludamentum et au sagum 4[151].

Il faut donc voir dans l’abolla une sorte de chlamyde romaine ou de sagum, c’est-à-dire un manteau épais, attaché devant le col ou sur l’épaule par une broche [fibula] ou par un nœud [nodus] : il tombait droit autour du corps et permettait de dégager facilement les bras. Il se prêtait ainsi aux mouvements et à la marche. C’était un vêtement de campagne ou de guerre, opposé comme tel à ceux dont on faisait usage à la ville et en temps de paix 5[152]. On le voit porté par un grand nombre de soldats dans les bas-reliefs de la
Fig. 18. Abolla et Sagum.
colonne Trajane (fig. 18) et de la colonne Antonine. Toutefois il est malaisé d’y distinguer l’abolla du sagum, si ce n’est peut-être que le premier était plus court et moins ample. On peut comparer dans la figure les manteaux quelque peu différents que portent un soldat romain et un Dace, que le premier conduit prisonnier : l’un est l’abolla, l’autre le sagum ou le sagochlamys.

Les habitants des villes, qui avaient été si souvent dans la nécessité de quitter la toge pour prendre l’équipement militaire, dans la période troublée qui amena la fin de la République, gardèrent sous l’Empire l’usage habituel de l’abolla, comme des autres vêtements servant de surtout [laena, lacerna]. On n’en fit plus seulement d’étoffe épaisse et rude pour braver les intempéries de l’air 6[153] : quand porter de la laine fut considéré comme une marque de pauvreté, on en eut aussi de fin lin 7[154] et peut-être de soie. Il y en avait qui étaient teintes en pourpre 8[155], couvertes de dessins brodés ou peints et assez magnifiques pour être un costume royal 9[156]. On s’en parait dans les festins. Un tarif de douane de la colonie de Julia Zarai, dans la Mauritanie Césarienne, de l’an 202 après Jésus-Christ, mentionne une abolla cenatoria


dans un chapitre consacré aux vêtements étrangers 10[157]. Ce sont, croyons-nous, des vêtements de ce genre richement brodés que portent Didon et ses hôtes, pendant le repas, dans une miniature du Virgile du Vatican ici 11[158] reproduite (fig. 19).

On peut croire que le nom de ce vêtement ainsi répandu

Fig. 19. Abolla cenatoria.


et transformé ne garda pas toujours une signification rigoureuse ; de même que ceux des différentes espèces de sagum étaient souvent confondus, les écrivains emploient quelquefois le nom d’abolla dans le sens général
Fig. 20. Abolla major.
de manteau. Ainsi ils l’appliquent au manteau grec des philosophes. Les satiriques raillent 12[159] la gravité et la pauvreté affectée de certains philosophes toujours enveloppés dans le vaste manteau qui leur servait d’unique vêtement pendant le jour, et de couverture pendant la nuit. Comme on les reconnaissait d’abord à cet extérieur, on leur donnait le nom de grands manteaux (major abolla) 13[160]. La figure ici gravée d’après un vase d’argent du Cabinet des médailles à Paris (fig. 20) 14[161], d’une époque un peu plus ancienne, peut aider à s’en former l’idée. E. Saglio.

ABORTIO, Abortus, Abortum, Aborsus, accouchement avant terme, avortement. — Suivant Isidore 1[162], on nomme abortivus l’enfant ou le fœtus arrivé avant terme, eo qitod non orintw, sed aboriatur et excidat. L’accouchement était considéré comme prématuré lorsque l’enfant naissait le cinquième ou le sixième mois, ou auparavant, la gestation ordinaire devant durer au moins sept mois. En effet, le jurisconsulte Paul 2[163] s’exprime ainsi : « On admet depuis longtemps, d’après l’autorité du savant Hippocrate, que le fœtus naît parfait le septième mois ; conséquemment, on doit considérer comme légitime l’enfant qui est né le septième mois depuis les justes noces [matrimonium] ; » mais il ajoute 3[164] que le part doit en outre avoir la forme humaine. Quant aux peines prononcées contre les auteurs ou complices de l’avortement volontaire, nous renvoyons à l’article abigere partum. Le droit romain avait pris des mesures pour veiller aux intérêts des enfants conçus 4[165]. Les avantages légaux de la maternité, notamment le jus liberorum, ne s’appliquaient pas à la femme qui accouchait avant terme ou d’un monstre 5[166]. G. Humbert.

ABRAXAS, αβραξασ ou αβρακασ. — Ce nom, qu’on lit ainsi gravé de deux manières, en caractères grecs, sur des intailles du iie siècle après Jésus-Christ, ou des siècles suivants, fait reconnaître des amulettes ou talismans appartenant à la secte gnostique des basilidiens. Abraxas, d’après l’explication des Pères de l’Église, adversaires des gnostiques 1[167], est le nom qu’un de leurs chefs, Basilide, donnait au Dieu suprême en le formant de sept lettres qui, selon la manière de supputer des Grecs, font au total 363. Ce nombre, qui est celui des jours de l’année solaire, était aussi, pour les basilidiens, celui des éons, intelligences ou anges créateurs, dont les manifestations, dans leur doctrine, formaient le plérôme, la plénitude de la puissance divine. D’autres inscriptions souvent indéchiffrables et des symboles extrêmement variés et compliqués, la plupart devenus inexplicables, accompagnent le nom d’Abraxas, et on les trouve aussi sur des pierres où ce nom ne se lit pas. Il en est résulté que ce nom a été indûment étendu : dans l’usage commun on appelle abraxas les pierres gnostiques en général, bien qu’elles aient souvent un caractère tout différent. On les appelle aussi pierres basilidiennes ; et cependant elles sont loin d’appartenir toutes à la secte des basilidiens, mais il est vrai que c’est parmi ceux-ci que le nom a pris naissance.

Bien des essais d’explication de ces pierres ont été tentés. Les antiquaires des derniers siècles, Jean l’Heureux 2[168], Chifflet 3[169], du Molinet 4[170], Montfaucon 5[171], Caylus 6[172], etc., en ont proposé de très-hasardées. Les modernes ont apporté dans cette étude plus de critique et de vrai savoir. Parmi eux il convient de nommer en première ligne l’auteur de l’Histoire critique du Gnosticisme. M. Matter a publié dans un volume supplémentaire de cet ouvrage plusieurs planches représentant des pierres gnostiques. Dans les explications qu’il y a jointes, il a séparé de ces pierres un grand nombre d’autres qui se rapportent à des doctrines différentes enfantées vers le même temps dans la Grèce, l’Egypte et l’Asie, et il a interprété, souvent avec succès, quelques-uns des noms et des figures qui distinguent celles des gnostiques. Les sujets sont de bizarres assemblages de formes empruntées à la figure humaine et à celles de divers animaux, de signes astronomiques et d’attributs de tout genre dont l’explication se trouvait sans doute dans la connaissance aujourd’hui très-imparfaite des doctrines gnostiques,


et dans celle de leurs rites qui est complètement perdue. Nous en offrons divers exemples empruntés à la collection des pierres gravées du Cabinet des médailles. Ils suffiront pour donner une idée du caractère de ces compositions, compliquées et variées à l’infini. Sur la première pierre (fig. 21) on voit un personnage à corps humain, à tête de

Fig. 21. Abraxas des basilidiens.

lion radiée, debout, tenant d’une main le signe égyptien de la vie qu’on appelle la croix ansée, et de l’autre un sceptre autour duquel s’enroule un serpent dont la tête se tourne vers les rayons solaires. On lit à côté de cette figure son nom en caractères grecs : ιαω, et au revers αβραCαξ 7[173]. Le premier nom se retrouve sur une autre pierre (fig. 22), au-dessous d’un personnage à tête de coq avec des serpents pour jambes, armé d’un
Fig. 22. Abraxas.
fouet et d’un bouclier 8[174]. Ce nom est celui d’un des éons des basilidiens. On lit encore sur leurs talismans ceux de Sabaoth, d’Adonaï, d’Éloï, d’Oraios, d’Astaphaios, celui d’Iaklabaoth, le démiurge, créateur du monde, dont les six précédents étaient, disait-on, émanés, et d’autres en grand nombre. On y voit aussi les sept voyelles αεηιογω disposées suivant des modes cabalistiques, ou la formule ABAANAΞANAABA qui se lit dans les deux sens. Parmi les autres inscriptions restées indéchiffrables, on rencontre des radicaux hébreux, grecs, syriaques, coptes. Sur la troisième pierre (fig. 23) on voit 9[175] un serpent à tête de lion radiée (Chnouphis) se dressant entre sept
Fig. 23. Abraxas des ophites.
étoiles ; au revers un vase d’où s’échappent deux serpents (peut-être le vase des péchés, selon l’explication de Matter) et un symbole formé de trois serpents, trois S ou trois Z traversés par une barre. Au revers on lit ΤΩΧΝΟΥΦΙ (à Chnouphis). Le serpent à tête de lion radiée est une des figures qu’on rencontre le plus fréquemment sur les pierres dites abraxas. Celles où on le voit appartiennent sans doute à la secte gnosique des ophites.

Les abraxas des basilidiens se portaient vraisemblablement de la même manière que les amulettes de toute autre espèce [amuletum]. E. Saglio.

Bibliographie. Bellermann, Ein Versuch über die Gemmen der Altenmit dem Abraxasbilde, Berlin, 1817-1819 ; Gurlitt, Archäologische Schriften, Altona, 183t, p. 127 et seq. ; Matter, Histoire critique du gnosticisme, 1814, 2e édit. ; K. Mogenstern, Erklärungiversuch einer noch nicht bekunnt gemachten Abraxasgemme, Dorpat, 1843 ; Stickel, De gemma abraxea nondum édita, Iéna, 1848 ; Chaboullet, Catalogue des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, p. 762.

ABROGATIO [lex, magistratus].

ABSENS. — L’absent était, en droit romain, celui qui ne se rencontrait pas au lieu où sa présence était requise. L’absence peut être envisagée soit au point de vue du droit civil, soit au point de vue du droit public. I. Un grand nombre de textes régissent les effets de l’absence considérée comme simple non-présence. Ainsi les débiteurs qui se cachent pour ne pas être appelés en justice 1[176], et qui ne sont défendus par personne, donnent lieu à l’envoi en possession de leurs biens, suivi d’une vente en masse [missio in possessionem, emptio bonorum]. Le préteur, dans le cas où un absent avait achevé par son fermier une usucapion commencée, sans qu’on pût agir contre lui, venait au secours du propriétaire 2[177] qui n’avait pas eu le moyen de se faire envoyer à temps en possession des biens, et rescindait l’usucapion. Réciproquement, un citoyen absent pour un service public était autorisé par le préteur à revendiquer 3[178] (rescissa usucapione) un objet usucapé pendant ce temps par un tiers [usucapio]. Sur les effets de l’absence quant à la procédure, voyez contumacia et eremodicium 4[179].

Mais le droit romain n’avait pas organisé de système complet en vue du cas d’absence véritable, c’est-à-dire de l’hypothèse où un individu a disparu de son domicile, sans donner de ses nouvelles, ensorte que son existence est incertaine. Sans doute, en pareille hypothèse, on appliquait, quant à l’administration de ses biens, les règles relatives aux non-présents 5[180]. Aucun droit ne pouvait être réclamé à son profit sans la preuve de son existence ; et réciproquement nul ne devait, sans prouver la mort de l’absent, exercer un droit subordonné à son décès 6[181] sauf le cas où il était constaté que cent ans s’étaient écoulés depuis sa naissance. Au cas d’absence d’un père de famille, ses enfants pouvaient, après trois années, se marier sans son consentement 7[182] ; le jurisconsulte Julien assimile le cas de captivité à celui d’absence, et valide même l’union conjugale contractée par l’enfant avant ce délai, si l’on peut présumer, d’après la condition de l’époux, que le père n’eût pas refusé son consentement. La femme d’un individu soldat, en campagne ou captif, et dont on n’avait pas de nouvelles depuis cinq ans 8[183], était autorisée à se remarier. Constantin paraît avoir réduit ce délai à quatre années 9[184], mais ces prescriptions furent modifiées par Justinien 10[185].

II. Au point de vue du droit public, il n’était pas permis à un absent de solliciter comme candidat une magistrature romaine. Becker 11[186] pense toutefois que les restrictions en cette matière ne se présentèrent qu’après le commencement du vie siècle de Rome ; il cite un grand nombre d’exemples 12[187] qui prouvent la liberté presque illimitée laissée au peuple dans le choix des candidats [ambitus, magistratus]. On peut à cet égard adopter la distinction suivante proposée par Rein : Le peuple était maître d’élever au rang de consul ou de préteur, etc. un citoyen qui ne s’était point porté officiellement candidat (professio), puisque Cicéron 13[188] critique comme absolument nouvelle la disposition de la loi agraire de Rullus, qui exigeait qu’un citoyen fût présent pour être élu décemvir. Du reste, celui qui ne briguait pas une magistrature, était ultro creatus 14[189], ou non petens ; et, à ce point de vue, qu’il fût ou non présent à Rome, on disait qu’il pouvait être nommé en son absence 15[190]. Au contraire, l’usage avait in-


troduit la défense pour un absent de briguer un honneur à Rome ; cela fut transformé en loi et renouvelé peu de temps après, en 702 de Rome, dans une loi de Cn. Pompée 16[191], De jure magistratuum ; elle contenait en effet un chapitre quod a petitione honorum absentes summovebat. Ainsi, c’était la brigue seule (petitio honorum) qui se trouvait interdite.

Suivant Suétone 17[192], Pompée, sous prétexte d’avoir oublié d’écrire dans cette loi une exception en faveur de Jules César, l’y fit ajouter après que la table d’airain avait été déjà déposée à l’aerarium. Plus tard et pendant que César était dans les Gaules 18[193], un plébiscite, proposé par le tribun Cœlius et appuyé par Cicéron, renouvela ce privilège, ut ratio absentis Caesaris in petitione consulatus haberetur. Mais Marcellus fit décider par le sénat qu’on ne tiendrait aucun compte de cette loi, comme si Pompée avait abrogé un plébiscite. Voici comment M.Mommsen 19[194] explique la succession de ces faits assez obscurs : Pompée en 702 de Rome avait, pendant sa dictature, fait dispenser César, par le plébiscite de Cœlius, de la formalité prescrite aux candidats par une loi antérieure de présenter six mois à l’avance, et en personne, leur candidature. Lorsque plus tard vint l’époque des élections, la règle générale aurait été proclamée de nouveau, sans mentionner l’exception en faveur de César ; sur ses plaintes, elle fut ajoutée après coup à la loi Pompéia. Mais Marcellus argua de nullité cette addition.

L’absence ne dispensait pas des obligations du recensement [census]. G. Humbert.

Bibliographie. Becker. Handbuch der rom. Aiterthümer, Leipzig, 1846, II, 2, p. 47 à 49 ; Rein, in Pauly Real Encyclopädie, s. v. Absens, p. 20 ; 2e éd., 1862 ; Lange, Römische Alterthümer, I, § 20. p. 607, 2e éd., Berlin, 1863.

ABSIS ou, sous une forme moins latine, APSIS. — C’est la transcription du mot grec άψίζ, ίδοζ, qui, venant de άπτω, ajuster, exprime proprement l’assemblage, la connexion de plusieurs pièces, se tenant l’une par l’autre, comme les différentes parties d’une roue qui s’arcboutent réciproquement 1[195]. Or, en architecture, ce principe est celui même de toutes les constructions voûtées, et trouve son application la plus complète dans les voûtes hémisphériques que nous appelons coupoles. Aussi, quand on voit le mot άψίζ employé non-seulement par les écrivains de l’époque romaine pour désigner un arc de triomphe 2[196], mais déjà par Platon 3[197], pour exprimer la forme de la coupole céleste, ne peut-on douter que ce ne fût dans la langue des architectes grecs un terme technique, que les Romains leur empruntèrent avec une signification toute faite. Ils l’appliquèrent, par exemple, à une chambre formant rotonde, construite en saillie sur un corps de bâtiment, de manière à recevoir toute la journée les rayons du soleil : Adnectitur angulo cubiculum in absida, quod ambitum solis fenestris omnibus sequitur 4[198].

Dans un sens plus restreint, c’était une grande niche demi-circulaire, voûtée en cul-de-four, comme celles qui terminaient les deux cellae adossées l’une à l’autre, où étaient placées les images de Vénus et de Rome, dans le temple qui leur était commun. La figure 21 reproduit une de ces absides encore debout, d’après une aquarelle de M. Vaudoyer 5[199]. On en voyait ordinairement une semblable à l’extrémité des basiliques. Assignée d’abord à l’usage du préteur, qui y tenait son tribunal, puis conservée dans les basiliques chrétiennes, comme la place
Fig. 24. Abside du temple de Vénus à Rome.
d’honneur de l’évêque et de son clergé, elle est devenue l’abside de nos églises 6[200].

La figure 25, empruntée à un sarcophage romain 7[201], offre des exemples de constructions de formes diverses ; quelques-unes sont couvertes de coupoles et de demi-coupoles auxquelles convient le nom d’absis.

Le même mot paraît avoir été employé par extension chez les Romains pour exprimer toutes sortes d’objets ayant une

Fig. 23. Bâtiments accompagnés d’absides.

forme courbe. Pline 8[202] s’en sert en parlant de la courbe que décrivent les astres dans leur cours. On le trouve dans le Digeste 9[203] pour désigner des bassins d’argent. L. Heuzey.

ABSOLUTIO [sententia].

ABSTINENDI BENEFICIUM [haeres].

ACADEMIA, Άκαδημία ou Άκαδήμεια, ou encore Έκαδήμεια 1[204]. — Ce nom, dérivé de celui de Έκάδημοζ 2[205], selon d’autres Άκάδημοζ, habitant de l’Attique qui avait révélé aux Dioscures poursuivant Hélène et Thésée, son ravisseur, la retraite où leur sœur était cachée, désignait un jardin 3[206] situé au nord-ouest d’Athènes 4[207], à 10 stades environ de la ville 5[208]. Pour y aller, on traversait le quartier du Céramique et on sortait par la porte Dipyle 6[209]. Le long du chemin, on remarquait quantité de tombeaux 7[210], parmi lesquels ceux de Thrasybule, de Chabrias, de Pliormion et de Périclès 8[211]. L’ancienne propriété d’Académus, après avoir appartenu à Hipparque, fils de Pisistrate 9[212], qui l’entoura d’un mur et y établit un gymnase 10[213], fut embellie par Cimon, qui y amena des eaux, y planta des arbres et y créa un stade pour les courses 11[214]. Elle était tout entière consacrée à Athéné qui y avait un autel à côté de ceux d’Héphœstos, de Prométhée, d’Hermès, d’Héraklès, des Muses et d’Éros. Cet autel était entouré des douze oliviers sacrés appelés μορίαζ. L’un de ces arbres était considéré comme le premier rejeton de l’olivier créé par la déesse 12[215]. Les promenades ombragées


de l’Académie étaient celles que Platon recherchait de préférence 13[216] pour s’y entretenir avec ses élèves et ses amis. Ce philosophe fit élever dans l’enceinte de l’Académie un petit temple des Muses, appelé Μουσείον, dans lequel Speusippe plaça les statues des Grâces 14[217]. Un Perse du nom de Mithridate fit exécuter une statue de Platon par le sculpteur Silanion, la fit transporter dans ce temple et la dédia aux Muses 15[218]. Après la mort de Platon, cette statue resta placée au centre de son école et le grand philosophe fut enterré dans le voisinage de l’Académie 16[219]. Son tombeau était situé près du lieu appelé Κολωνόζ ίππιοζ, parce qu’on y voyait les autels de Poséidon et d’Athéné Équestres. Plus tard, le roi Attale fit planter un jardin dans l’Académie. Dans ce jardin, le philosophe cyrénéen Lakydès, successeur d’Arcésilas, fonda des écoles et donna des leçons 17[220]. Ce fut alors que ce lieu prit le nom de Λακύδειον 18[221]. Les Spartiates, maîtres d’Athènes à la fin de la guerre du Péloponèse, avaient respecté l’Académie en souvenir de l’assistance fournie par Académus à leurs héros Castor et Pollux 19[222] ; mais Sylla, lorsqu’il assiégea Athènes, détruisit les beaux arbres de l’Académie pour en faire des machines de guerre 20[223]. Ces arbres toutefois ne tardèrent pas à être remplacés. Aujourd’hui, il ne reste plus rien du gymnase et des autres bâtiments de l’Académie et les savants ne sont pas complètement d’accord sur son emplacement.

Le nom d’Académie fut souvent donné, en mémoire de Platon et de ses disciples qui l’avaient illustré, à d’autres lieux consacrés à l’étude des lettres et de la philosophie 21[224]. C’est ainsi que Cicéron appelait une campagne qu’il possédait près de Puteoli (Pouzzoles) 22[225] ; dans celle de Tusculum il avait aussi une académie 23[226]. L’empereur Adrien, qui avait fait reproduire dans sa somptueuse villa de Tibur quelques-uns des plus beaux édifices de la Grèce, y fit élever des constructions et planter des jardins à l’imitation de l’Académie d’Athènes 24[227]. A.-P. Simian.

Bibliographie. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis, ch.7 ; Pauly, Real Encyclopädie, s. v. Academia, 2e éd. 1862 ; Gerhard, Archäologische Zeitung, 1845, n° 133, p. 130.

ACANTHUS, du grec άκανθα, épine, l’acanthe. — Plante herbacée, vivace, espèce de chardon ; son feuillage élégant a fourni aux architectes anciens le motif des plus gracieux et des plus riches ornements.

Il existe une douzaine d’espèces d’acanthe, mais la plupart sont particulières aux pays chauds, où elles servent à former des haies et des clôtures ; deux espèces seulement nous sont anciennement connues et poussent naturellement dans les régions méridionales de l’Europe. L’une est l’acanthe sauvage (acanthus spinosus), épineuse et frisée, c’est la plus courte ; l’autre, sans épines, lisse et unie, a de larges feuilles flexibles, qui l’ont fait nommer acanthe molle (acanthus mollis) ; on l’appelle en Italie branca ursina, ou griffe d’ours 1[228]. Ces plantes étaient employées chez les Romains pour la décoration des jardins, elles formaient ordinairement la bordure des parterres et des bassins 2[229].

L’acanthe sauvage est certainement celle que les Grecs ont imitée, quoi qu’en disent plusieurs auteurs 3[230]. Les Romains seuls, en développant considérablement l’usage de l’acanthe dans l’ornementation de leur architecture, ont employé aussi l’acanthe domestique. La légende si connue, racontée par Vitruve[231], sur l’origine du chapiteau corinthien l’indiquerait déjà [capitulum] ; l’abondance de l’acanthe sauvage en Grèce, comparée à l’excessive rareté de l’acanthe molle, le prouverait aussi ; mais ce qui le démontre sans réplique, c’est l’examen des monuments grecs encore existants. Nous trouvons l’acanthe épineuse au monument choragique de Lysicrate, dans le chapiteau des colonnes et dans le magnifique fleuron triangulaire du couronnement, qui porta jadis le trépied décerné au chorège [acroterium][232] ; nous la trouvons dans les nombreuses stèles athéniennes, où elle forme ordinairement la base de l’ornementation sculptée[233] [sepulcrum] ; nous la trouvons enfin dans les édifices où la pure tradition grecque s’est plus ou moins bien conservée, c’est-à-dire aux chapiteaux du temple d’Apollon Didyméen[234], à ceux de la tour des Vents à Athènes, de l’Incantade à Salonique, de l’Arc et du Portique d’Adrien[235],
Fig. 26. Acanthe du temple de Jupiter Olympien à Athènes..
et du temple de Jupiter Olympien à Athènes[236], etc. Nous donnons (fig. 26), comme exemple de la feuille d’acanthe telle que les Grecs l’ont comprise et interprétée, une feuille d’un chapiteau de ce dernier temple.

Chez les Romains, les monuments qui datent de la République, nous offrent une interprétation curieuse de l’acanthe. La masse de la feuille est restée la même, mais les détails sont changés ; les extrémités de chaque partie de la feuille se sont arrondies et frisées au lieu de rester aiguës et droites. Le chapiteau du temple de Vesta à Tivoli, dont une feuille est représentée
Fig. 27. Acanthe du temple de Vesta à Tivoli.
fig. 27, les rosaces du plafond sous le portique du même temple, les chapiteaux du temple de la Fortune à Préneste, aujourd’hui Palestrine, et de la Basilique de Pompéi, un chapiteau isolé à Cori, sont de très-beaux eaux types de l’acanthe ainsi traduite[237]. On a voulu voir ici l’imitation des feuilles de la vigne, greffées en quelque sorte sur la masse conservée de l’acanthe ; on a ajouté comme preuve que, dans la plupart de ces chapiteaux, les caulicoles paraissent imitées des vrilles de la vigne[238]. Nous y reconnaîtrions plutôt la feuille de la solanée appelée vulgairement bouillon blanc ou chou gras, et nous donnerions à ce mode d’expression de l’acanthe une origine étrusque. Nous retrouvons en effet cette feuille dans des monuments étrusques qui à coup sûr sont antérieurs aux monuments romains précédemment cités 12[239]. On peut en voir parmi les terres cuites de la collection Campana, actuellement au Musée du Louvre, d’autres encore au Musée de la ville de Pérouse.


Après l’asservissement de la Grèce, quand ses artistes vinrent à Rome chercher l’emploi de leurs talents, nous y voyons apparaître la pure acanthe grecque, avec ses lobes à trois divisions aiguës, avec ses mils ronds comme ceux du chardon épineux, acanthe dont l’ensemble est à la fois décoratif et plein du sentiment de la nature et de la vie. Le temple en marbre de Vesta, à Rome, nous présente, dans son chapiteau, un très-beau spécimen de l’acanthe ainsi comprise 13[240] ; nous la retrouvons aussi à Cori, dans le magnifique chapiteau, en pierre stuquée, des colonnes du temple de Castor et Pollux 14[241]. De la même époque date, sans doute, un temple dont les restes, peu connus, subsistent en France, au Vernègues (Bouches-du-Rhône). Ses chapiteaux, comme ceux du posticum du temple de Livie, à Vienne (Isère), sont ornés de feuilles d’acanthe qui ont tous les caractères ci-dessus décrits 15[242].

Bientôt cependant le sentiment de la nature est abandonné, et, même dans les premiers édifices de l’Empire, les chapiteaux présentent une feuille d’acanthe conventionnelle, qui n’a plus, de la feuille primitive, que l’aspect général. Les grandes divisions sont toujours observées, l’ensemble est décoratif et monumental, mais l’effet est froid, la vie est absente. On a remarqué ici, comme esprit de détail, l’introduction de la feuille de l’olivier et de celle du laurier. Chaque lobe de la feuille offre quatre ou cinq divisions, profondément refendues, dont chacune, creusée en coquille, peut, ais rigueur, représenter la ligne extérieure d’une feuille d’olivier ou de laurier ; l’œil est allongé, les côtes sont très-fortement accusées et celle du milieu est ornée de divisions ou d’une petite feuille étroite superposée. C’est la feuille que nous offrent le plus fréquemment les édifices roussins. Nous la trouvons aux chapiteaux du temple de Mars Vengeur, du Panthéon, du portique d’Octavie, de l’arc de Titus, du temple d’Antonin et Faustine (fig. 28), etc., et généralement dans les modillons des entablements de ces mêmes édifices 16[243]. Dans le chapiteau du temple de Jupiter Stator,
Fig. 28. Acanthe du temple d’Antonin et Faustine.
et dans le chapiteau à têtes de bélier qui provient de l’intérieur du temple de la Concorde 17[244], cette feuille conventionnelle prend un autre caractère ; elle montre plus de vie par la forme flamboyante de ses divisions.

L’acanthe molle, plus fine, plus souple, plus gracieuse, peut-être, fut surtout, comme nous l’avons dit, employée par les Romains. Ils la transformèrent en y ajoutant des détails pris à d’autres plantes, telles que le persil, et en tirèrent ces magnifiques ornements qui couvrirent les moulures, les modillons, les consoles, les frises d’entablements, les corps de pilastres, etc., et dont les exemples sont si nombreux. Nous n’en citerons que quelques-uns parmi les meilleurs : les moulures du piédestal de la colonne Trajane 18[245], la cymaise du temple de Jupiter Sérapis à Pouzzoles 19[246], les consoles et les rinceaux du forum de Trajan[247], la frise du temple du Soleil, dont les fragments gisent dans le jardin Colonna[248], et les rinceaux de la villa Médicis, qui ont dû décorer des corps de pilastres[249]. Semblables à ces derniers rinceaux étaient sans doute les acanthes d’or dont parle Diodore de Sicile, en décrivant le char funèbre d’Alexandre[250], et qui, surgissant du milieu de chaque colonne, s’élevaient insensiblement jusqu’aux chapiteaux[251].

L’acanthe molle fut aussi employée dans la décoration des chapiteaux ; nous la voyons au chapiteau composite de l’arc de Septime Sévère (fig. 29)[252]. C’est par erreur que Perrault et Quatremère de Quincy l’indiquent à l’arc de Titus[253] : les chapiteaux et les modillons de cet arc portent l’acanthe de convention.

L’acanthe en général, diversement interprétée suivant les différentes époques, ne fut pas seulement appliquée à l’architecture proprement dite. Nous la trouvons encore soit dans les peintures de Pompéi et des Thermes de Titus, soit comme ornement de vases, de candélabres, de tables, et de toutes sortes d’objets en marbre ou en bronze, que contiennent nos musées.

L’orfèvrerie s’en servit aussi très-heureusement ; nous en avons un bel exemple au Musée de Naples, dans un vase en argent, où se trouvent représentés Homère, l’Iliade et l’Odyssée, portés sur des rinceaux d’acanthe[254].

Dans leurs poésies, Théocrite, Ovide, Properce et Virgile, nous décrivent des vases et des coupes, en airain ou en bois, sur lesquels la flexible acanthe serpente et s’entrelace[255]. L’acanthe fut aussi employée en broderie pour orner les vêtements. E. Guillaume.

ACAPNA. — I. acapna ligna, ἄκαπνα ξύλα, bois qui brûlent sans fumée. Le climat de la Grèce et de l’Italie n’exige pas des appareils de chauffage très-compliqués. Les anciens, dans leurs appartements, se contentaient, en général, comme on fait encore dans beaucoup de pays chauds, d’un foyer fixe (ἑστία) ou portatif (focus, ἀνθράκια, ἔσχαρα), et dans le premier cas, une simple ouverture au plafond suffisait à donner passage à la fumée [focus, domus]. Ce mode de chauffage rendait nécessaire l’emploi de combustibles donnant aussi peu de fumée que possible. On se servait de bois que l’on avait eu la précaution de faire complétement sécher. Les poëtes ont toujours soin d’indiquer cette dessiccation par des épithètes convenables (ξύλα δανά[256], ξύλα κάγκανα[257], κᾶλα κάγκανα[258]). On perfectionna en Grèce les procédés de dessiccation de telle sorte qu’on obtint des bois brûlant sans produire aucune fumée, ξύλα ἄκαπνα, ou simplement ἄκαπνα[259] ; les Latins ont adopté le mot avec la chose qu’il désigne. Nous connaissons trois des procédés auxquels ils avaient recours. Le plus simple consistait à activer la dessiccation du bois en l’exposant à un feu ardent, sans toutefois le réduire en charbon ; les matériaux préparés de cette façon s’appelaient aussi ligna cocta ou coctilia[260] ; la seconde méthode consistait à enlever l’écorce et à faire séjourner le bois dans l’eau, puis à le faire complétement sécher avant de s’en servir[261] ; le dernier procédé était l’immersion dans de l’amurca, la partie aqueuse du suc de l’olive qui sort la première sous le pressoir, avant l’huile [olea] ; quelquefois aussi on se bornait à en enduire la surface du bois, qui était ensuite séché au soleil[262].

II. acapnon mel, miel sans fumée, c’est-à-dire le miel enlevé de la ruche sans qu’on eût enfumé les abeilles[263]. Comme cette dernière opération communiquait au miel un goût assez désagréable, le mel acapnon était fort recherché [mel]. Ch. Morel.

ACATUS, ACATIUM (Ἄκατος, Ἀκάτιον). — Petit bâtiment dont le nom se rencontre assez fréquemment dans les auteurs anciens, mais dont aucun n’a laissé une définition précise. Des divers passages où il en est question, il résulte que ce nom, resté indéterminé, comme chez nous ceux de barque ou d’embarcation, s’appliquait à des navires d’importance et de destination diverses. Hérodote[264] parle d’acates servant à transporter des grains ; Lucien[265] appelle de même un navire de charge pouvant contenir des passagers en grand nombre, des armes, des provisions, et en état de résister à une longue et pénible traversée ; mais, en général, ce nom désigne des bâtiments légers et surtout propres à la course. Tels étaient ceux dont se servaient les pirates, « légers, étroits, de facile manœuvre, embarquant, dit Strabon[266], environ vingt-cinq hommes, rarement capables d’en porter trente. » Thucydide raconte que les habitants de Mégare assiégée par les Athéniens, dans la guerre du Péloponèse, sortaient pendant la nuit pour exercer la piraterie ; ils transportaient sur une charrette jusqu’à la mer et faisaient rentrer de la même manière dans la ville, avant le jour, un de ces navires, que l’historien appelle ἀκάτιον ἀμφηρικόν, c’est-à-dire que chaque rameur y maniait deux avirons[267]. Quand Carthage fut réduite à toute extrémité par la révolte des mercenaires, elle arma les plus grandes acates qui se purent trouver[268] ; c’étaient par conséquent des navires qui n’avaient pas auparavant cette destination. D’autres témoignages prouvent encore que des acates servaient à la pêche[269], ou comme embarcations attachées à de plus grands vaisseaux[270], qu’elles naviguaient tantôt à la rame[271] et tantôt à la voile[272], et qu’elles étaient au besoin munies de gouvernails[273], d’ancres[274], et quand elles devaient combattre, d’éperons. Ce dernier trait leur est attribué par Pline[275], aussi bien que la poupe arrondie et courbée en dedans ; mais ce sont là des caractères qui ne les distinguent pas de la plupart des autres navires. Plutarque[276] appelle ἀκάτιον le bateau dans lequel se jeta César surpris à Alexandrie, d’où il gagna à la nage un bâtiment en rade, et Suétone, racontant le même fait[277], lui donne le nom de scapha ; il s’agit donc ici d’une chaloupe. Enfin, les poëtes grecs se servent quelquefois du mot ἄκατος en parlant de la barque de Caron, le nocher des enfers. On voit combien serait peu rigoureuse toute définition de l’acate. II. Acatium, Ἀκάτιον, Ἀκάτειος ἱστός, nom du deuxième mât (et sans doute aussi, dans les plus grands bâtiments, celui du troisième), par opposition au grand mât du milieu (ἱστὸς μέγας). Le nom venait vraisemblablement de ce que ce mât ressemblait par son gréement au mât unique des petites embarcations appelées acates, quand elles naviguaient à la voile.

De même, on appelait acatia, ἀκάτεια ἱστία, les voiles attachées à ce second ou troisième mât 15[278] [malus].

III. Acatus, Ἄκατος, était aussi le nom d’un vase à boire dont la forme rappelait celle d’une barque. C’est tout ce qu’on peut conclure des
Fig. 30-31. Vases on forme de bateau.
textes grecs où cette ressemblance est indiquée 16[279]. Au lieu de pied, ce vase avait peut-être, comme la phiale, un ombilic (ὄμφαλος) servant à le saisir 17[280]. La structure du navire appelé acate étant, comme on l’a vu plus haut, très-indéterminée, il est impossible de dire avec précision
Fig. 31. Vase servant aux libations..
quelle était la forme du vase du même nom. Ce vase n’était pas le seul d’ailleurs dont le nom fût dérivé d’une semblable analogie de formes [cymbe, cymbium, scapha, trieres] Nous en offrons ici deux exemples tirés de la collection du Louvre (fig. 30 et 31), sans prétendre reconnaître lequel des noms que nous venons de citer convient le mieux à chacun de ces vases. On en voit un presque entièrement semblable, servant à faire une libation (fig. 32), sur un vase peint de l’ancienne collection d’Hamilton 18[281]. De même, dans un passage d’Athénée 19[282], ce sont des acates de grande dimension que l’on prend pour les libations qu’on avait l’habitude de faire à la fin du repas. E. Saglio.

Bibliographie. O. Müller, Etrüsker, III, 4. 12 ; Hertzberg. De diis rom. patriis, Halæ, 1840, p. 37 et sq. ; Schwegler, Röm. Geschichte, I, p. 375, 395, 431 ; Preller, Rom. Mu. ob. p.422 ; Huschke. Das alte römische Jahr. Breslau, 1869, p. 14 et 117.

ACCA LARENTIA. — Divinité romaine, connue surtout par des traditions qui la réduisent au rôle d’un personnage légendaire. D’après la légende la plus répandue, que rapportent plusieurs écrivains à peu près dans les mêmes termes 1[283], c’était une courtisane qui vivait au temps de Romulus ou d’Ancus. Un gardien du temple d’Hercule ayant osé, dans une heure d’oisiveté, défier le dieu au jeu de dés, lui offrit comme enjeu de lui servir un repas et de lui amener la plus belle fille du pays. Il perdit. Acca Larentia, enfermée par lui dans le temple, reçut d’Hercule l’avis de s’unir au premier homme qui viendrait à elle. Elle rencontra un riche Toscan, nommé Tarrulius ou Carutius, qui fut frappé de sa beauté, l’épousa et lui laissa en mourant de grandes richesses. Acca Larentia, à son tour, légua tous ses biens au peuple romain. Elle fut enterrée dans le Vélabre, et le sacrifice an-


nuel des larentinalia fut institué en son honneur. D’après les auteurs qui rapportent cette fable au temps de Romulus 2[284], c’est ce roi qui aurait été son légataire et le fondateur de son culte. Selon une autre tradition 3[285], elle était la femme du berger Faustulus, qui nourrit et éleva Romulus et Rémus. Elle était mère de douze fils avec lesquels elle sacrifiait chaque année pour obtenir la fertilité des champs ; l’un d’eux mourut ; ce fut Romulus qui le remplaça ; par la suite, il fonda avec ses frères adoptifs le collège des arvales.

Sans donner au développement et à l’interprétation des mythes une place qu’ils ne doivent pas prendre dans cet ouvrage, on peut faire ressortir les traits qui appartiennent à la divinité primitive et expliquent le culte dont elle était l’objet. Acca Larentia est la mère des lares (c’est là le sens propre de son nom 4[286]), la personnification de la terre féconde où sont déposés les semences et les morts, et de la vie qui sort de son sein ; elle est identique peut-être, à l’origine, à tellus, à ops, à ceres, à dea dia. Mais elle est plus particulièrement la terre romaine : de là les traditions qui font d’elle la bienfaitrice du peuple romain, la mère des Arvales, l’épouse de l’Étrusque Tarrutius, c’est-à-dire du possesseur du sol, du terrien. Ce qu’on disait de ses rapports avec Hercule, on le racontait également 5[287] de Flora et d’une certaine Faula ou Favola, qui paraît n’être autre que Fauna, déesses qui représentent comme Acca Larentia la fécondation. Cette union avec le dieu solaire en rappelle d’autres semblables de déesses telluriques avec les dieux de la lumière et de l’atmosphère, et l’on retrouve parmi les pratiques de plusieurs cultes grecs ou asiatiques l’usage d’enfermer une femme la nuit dans le sanctuaire d’un dieu 6[288]. Enfin, comme les héros fondateurs de Rome sont les Lares de la cité 7[289], Acca Larentia est, dans les récits, leur nourrice et leur mère ; elle est l’épouse de Faustulus, autrement dit de faunus, qui les recueille et les élève, et par là encore elle se confond avec Fauna ou Luperca ; elle est encore la louve qui allaite les deux jumeaux 8[290], et ce nom de louve (lupa), appliqué communément aux courtisanes, n’a pas sans doute été sans influence sur le tour qu’a pris la légende dans les temps postérieurs.

Les circonstances qui nous sont connues 9[291] de la fête des larentinalia marquent encore et rendent plus manifeste le double caractère d’une déesse féconde qui règne dans les demeures souterraines. Cette fête était célébrée le dixième jour (et, antérieurement à Jules César, le neuvième) avant les calendes de janvier, c’est-à-dire le 23 décembre, précisément au moment de l’année où les jours ont achevé de décroître et reprennent leur cours ascendant. Elle avait le double aspect d’un culte funèbre [parentatio] en l’honneur d’Acca Larentia, et d’une réjouissance en l’honneur du dieu de lumière Jupiter. On descendait au quartier du Vélabre, jusqu’à l’entrée de la via Nova, où, non loin de l’ancienne porta Romanula, s’élevait l’éminence qui portait le nom de tombeau d’Acca Larentia ; et là, à la sixième heure, c’est-à-dire au moment même où une année expirait, où l’autre commençait, le sacrifice aux mânes était offert par les pontifes 10[292] ou par le flamine quirinal 11[293]. Le reste du jour était consacré à Jupiter, qui rend la vie et qui est le père et le souverain des génies, comme Acca Larentia est la mère et la souveraine des Lares. E. Saglio.

ACCENSI. — I. Catégorie particulière de citoyens romains, dans l’organisation de Servius Tullius. Le sens de cette expression est fort controversé entre les savants. D’après une conjecture ingénieuse de Niebuhr, appuyée sur plusieurs textes, et adoptée par MM. Walter 1[294] et Ortolan 2[295], il s’agit d’une partie des citoyens qui, n’atteignant point le taux fixé pour la cinquième classe du cens, ne rentraient pas dans la classification normale des cinq classes 3[296]. Néanmoins ces individus étaient répartis dans des divisions annexes : ceux qui, sans s’élever au chiffre de 12, 500 (ou 11, 000), possédaient néanmoins une valeur de plus de 1, 500 as, proletarii (sensu latu) portaient le nom d’accensi velati, par un double motif 4[297] : I ° ils formaient un rôle supplémentaire du cens des légions ; 2° ils les suivaient à la guerre, mais sans armes, vestiti inermes, pour remplacer les morts. Ces citoyens composaient une centurie particulière ayant sa voix aux comices 5[298]. Ceux, au contraire, dont la fortune s’élevait à 375 as au moins s’appelaient proletarii {stricto sensu) ; au-dessous venaient enfin les capite censi. — D’autres auteurs, au contraire 6[299], soutiennent que la dénomination accensi s’appliquait parfois aux quatre classes inférieures, par opposition à la première, celle des classici par excellence, mais plus spécialement à la cinquième classe 7[300], composée en grande partie de clients. Ce système ne s’appuie que sur une interprétation douteuse de Tite-Live, et ne nous paraît pas vraisemblable. Il est difficile d’admettre, en effet, que les classes les plus nombreuses n’aient été employées à la guerre que pour combler les vides, destination incontestable des accensi velati, d’après Festus et Varron, tandis que la cinquième classe, armée de frondes, devait faire le service des troupes légères 8 <ref8 Tit. Liv. I, 43.></ref> [census, centuria, classis, comitia, servii tullii constitutiones]. G. Humbert.

II. Soldats supplémentaires appartenant à la classe de citoyens dont il vient d’être parlé. Au temps où le service militaire était purement gratuit et où les citoyens s’armaient à leurs frais 9[301], les plus pauvres suivaient l’armée, sans armes défensives et n’ayant d’autres armes offensives que des bâtons ou des cailloux qu’ils lançaient avec la main ou à l’aide de frondes 10[302]. Ils formaient ainsi une sorte d’infanterie légère ; d’après Denys d’Halicarnasse, ils auraient eu aussi de courts javelots, σαυνία [veru] ; ils remplissaient encore certains emplois inférieurs ; enfin ils remplaçaient les légionnaires morts ou hors de combat 11[303], Il ne faut pas oublier que l’institution du corps des accensi appartient à l’époque où l’armée était encore organisée en phalange compacte et profonde, agissant par sa masse ; les hommes qui combattaient aux derniers rangs, protégés par les combattants des premières lignes, n’avaient besoin ni d’armes sérieuses, ni d’une longue habitude des exercices militaires pour contribuer à sa solidité.

Les noms qu’on leur donnait se comprennent aisément. Ils s’appelaient accensi, adscripti, adscriptivi, adscriptivi, parce qu’ils étaient inscrits comme supplémentaires au rôle


des légions (quod ad legionum censum essent adscripti) 12[304] ; Varron 13[305] les nomme supervacanei, et Végèce 14[306] supernumerarii. On a expliqué plus haut le surnom de velati, qu’ils recevaient à cause de la simplicité de leur équipement (quia vestiti inermes sequerentur exercitum) 15[307] ; ils s’appelaient aussi ferentarii, soit, comme le dit Varron 16[308], parce qu’ils n’avaient d’autres armes que les projectiles qu’ils portaient pour les lancer (fundis et lapidibus, his armis quae ferrentur, non quae tenerentur) ; soit, d’après l’explication plus plausible de Caton, parce qu’ils servaient de porteurs aux autres soldats (tela ac potiones militibus proeliantibus ministrabant 17[309]) ; enfin on les appelait rorarii [legio], et cette confusion avec un corps tout à fait distinct vient sans doute de ce que les accensi et les rorarii ne différaient pas à l’origine et de ce qu’ils combattirent toujours de la même manière au commencement de l’action (antequam acies coirent in modum rorantis tempestatis dimicarent) 18[310]. Quand le sénat eut décrété, en 406 avant Jésus-Christ, que l’armée recevrait une solde, les accensi purent se procurer des armes plus efficaces que des frondes ; alors ils eurent des javelots comme les rorarii. Ils eurent même une fois au moins des hastes comme les triarii : stratagème qui permit à T. Manlius de réserver ceux-ci pour une action décisive dans la guerre contre les Latins, en faisant avancer à leur place les accensi qui étaient ordinairement aux derniers rangs 19[311]. Les Latins, croyant avoir affaire aux triarii, firent avancer les leurs et épuisèrent ainsi leurs dernières forces pour se retrouver tout à coup en face des plus solides troupes des Romains.
Fig. 33. Accensus.
Ce fait toutefois est exceptionnel. La haste demeura toujours probablement réservée aux classes des légionnaires, et peut-être la privation de cette arme par le censeur fut-elle la marque de la déchéance des citoyens qui leur appartenaient au rang des accensi velati [hasta, censio hastaria]. On voit encore des combattants armés seulement de pierres ou de bâtons, comme les accensi des premiers temps, dans les bas-reliefs de la colonne Trajane 20[312] (fig. 33).

III. Il y avait aussi des accensi qui faisaient un service dans la cavalerie et qui étaient placés en conséquence sous le commandement du magister equitum 21[313]. Ils avaient pour emploi de tenir les chevaux des chevaliers, quand ceux-ci en changeaient 22[314] ou quand ils combattaient à pied ; peut-être combattaient-ils eux-mêmes, armés de javelots ; ce seraient alors les mêmes que Varron 23[315] désigne sous le nom de ferentarii equites 24[316].

IV. Des accensi remplissaient auprès des officiers les fonctions d’ordonnances 25[317]. Les militaires d’un grade plus élevé qui portaient le titre d’optio, paraissent, à l’origine, être sortis des mêmes rangs 26[318]. V. Les magistrats qui étaient en possession de l’imperium eurent de même à leur disposition dans leurs fonctions civiles des ordonnances nommés accensi. Ainsi l’on voit un accensus auprès des consuls et des proconsuls 27[319], des préteurs 28[320], des dictateurs 29[321], des decemviri legibus scribendis 30[322], des empereurs 31[323]. On trouve dans les inscriptions certains personnages attachés à la personne de l’empereur, désignés par ces mots accensus de lat. (de latere) 32[324]. Les curatores aquarum avaient aussi des aides du même nom 33[325]. Les magistrats qui les avaient choisis d’abord dans l’armée les prirent ensuite parmi leurs affranchis 34[326]. Certaines attributions paraissent avoir été réservées à ces accensi, que les magistrats employaient d’ailleurs comme ils l’entendaient ; ainsi le consul chargeait un accensus de convoquer le peuple à l’ouverture des comices 35[327] ; l’accensus du consul, plus tard celui du préteur, annonçait les divisions principales du jour 36[328] ; un accensus précédait celui des consuls qui n’avait pas les faisceaux 37[329] [fasces]. On voit l’accensus et les licteurs réunis, comme marque de la dignité consulaire, sur une monnaie de Junius Brutus, ici reproduite d’après un exemplaire du Cabinet de France 38[330] (fig. 34). Sur une autre

Fig. 34. Accensus précédant le consul. Fig. 35. Accensus suivant l’empereur.


monnaie du même Cabinet (fig. 35) on voit l’empereur Adrien suivi d’un accensus et de trois enseignes 39[331].

Un employé du même nom faisait les fonctions d’huissier devant le tribunal, appelait les parties, et imposait le silence 40[332]. E. Saglio.

VI. Les monuments épigraphiques de l’époque impériale nous font connaître des accensi velati qui ne semblent avoir rien de commun avec les soldats qui portaient le même nom dans l’armée romaine primitive. Ces nouveaux accensi formaient une centurie ou un collège 41[333] chargé d’entretenir à ses frais les voies publiques. Un passage des fragments du Digeste retrouvés au Vatican par le cardinal A. Mai nous apprend que cette corporation comptait cent membres, lesquels jouissaient, entre autres priviléges, de l’exemption de tutelle et de curatelle 42[334]. Les inscriptions montrent que le collège en question se recrutait surtout dans la classe moyenne de la société romaine. Parmi les accensi velati on trouve des chevaliers romains, et même des fonctionnaires


haut placés dans cet ordre : tribuns militaires, procurateurs de César, etc. L’un d’eux, M. Consius Cerinthus, n’est, il est vrai, qu’un affranchi, mais le style archaïque de son monument funéraire prouve que ce personnage a vécu du temps d’Auguste. L’institution date donc du commencement de l’Empire. La dignité des accensi velati dut grandir dans les siècles suivants, comme celle de tous les corps créés avec le principat. Leurs priviléges grandissaient aussi, et l’exemption des charges devenait de plus en plus précieuse, à mesure que décroissait la prospérité de l’Empire. Dans les derniers siècles, les places de ces corporations privilégiées étaient devenues héréditaires. On comprend, d’après cela, comment lui enfant de quatre ans peut être qualifié de decurialis accensus velatus. Le mot decurialis prouve que le collège de cent membres était divisé en dix décuries.

Cette corporation, comme toutes celles qui étaient autorisées par l’État, avait ses biens propres, et par conséquent ses esclaves. On sait d’autre part que les affranchis, en recevant la liberté, prenaient le nom de leur maître. Ceux qui appartenaient à une tribu, ou à une ville, prenaient un nom tiré de celui de la tribu ou de la ville. Les anciens esclaves publics s’appelaient Publicius. Cette remarque suffit pour faire comprendre comment le nomen gentilitium de T. Velatius, Accensorum Velatorum L. Ganymedes, dérive des velati auxquels le personnage en question avait appartenu comme esclave. C. De la Berge.

Bibliographie. Walter, Geschichte des rômischen Rechts, 3" éd., Bonn, I S60, 1, § 30, 33 et 29S, p. 60 et sui ». ; Ortolan, ExpUcat. liist.des Instituts, 6 » éd. Paris, 1858, 3 vol. ia-S, I, p. 56 ; Mommsen, Die rômische Tribus in admin. Beziehunrj, Altona, 1841, in-8, p. 135, 136, 2)8, 219 ; Lange, Bàmische Alterthùmer, Berlin, 1 S56, in— « , p. 341, 34S ; Becker, Handbuch der rômischen Altertlwm. Leipzig, 1814, II, I, p. 212 el 375, 2 « éd., 1863, § 59 et les auteurs cités dans cet ouvrage. t. H, I, p. 203, et t. U, 3, p. 10 ; Huschke, Servius Tullius, p. 175-183, Heidelberg, 1838 ; Raumer, De Seroii Tullii censu, Erlangen, 1S39 ; Gerlach, Historische Studien, 11, Bâlc, 1847, p. 203 et 260 ; le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. t. XXIX. p. 369 ; Zander, Andeutung. zur Geschit : ftte der rùm. Kriegswesens. Schônberg, 1 S40, p. 9, et 3 « partie, Uatzeburg, 1 853, p. 25 ; Rein, in Pauly, Real. Encyclop. I, 2e éd., 1^62, s. v. Accensi ; Niebuhr, Rom. Geschichte, I, p. 496 ; Mommsen, Degli Accensi Velati, in Annal. dell’ Institut. archæolog., 1849, p. 109.

ACCEPTILATIO. — Ce mot, dérivé de acceptum ferre, désignait dans la langue du droit romain un mode d’éteindre une obligation au moyen de paroles (verbis) conçues en sens contraire de celles qui avaient servi à la former. Le débiteur disait au créancier : Quod tibi….. debeo, acceptumne habes (tiens-tu pour reçu) ? Celui-ci répondait : Acceptum habeo. L’obligation était alors éteinte ipso jure 1[335].

L’acceptilatio ne s’appliquait pas aux obligations nées autrement que verbis ; mais on pouvait, à l’aide d’une novation, transformer en obligation créée verbis toute autre obligation, et l’éteindre ensuite par acceptilatio. Gallus Aquilius avait composé à cet égard une formule célèbre, connue sous le nom de stipulutio Aquiliana, et dont la teneur est donnée par les Institutes de Justinien 2[336]. X.

Bibliographie. Huschke, Ueber das Recht des Nexum, Leipzig, 1846, p. 231, 231, 236 ; Bachofen, Das. Nexum, Bâle, I S43 ; Puchta-Rudorir, Institutionen, 1547, § 297 ; Rein, Röm. Privatrecht und Civilprog. Leipz. 1838, p. 680, 770.

ACCESSIO. — Ce mot, qui, en droit romain, signifie l’accessoire (ut accessio cedat principali 1[337]), quelquefois un avantage, un émolument attribué à une personne 2[338], parfois même, mais rarement, le fait de la jonction de deux objets 3[339], est pris par la plupart des interprètes anciens et modernes pour un des modes de droit naturel d’acquisition de la propriété 4[340]. Suivant eux, dans les cas où un objet s’accroît, s’étend ou se modifie par l’adjonction d’un autre objet appartenant à un maître différent, il faut distinguer quelle est la chose principale, quelle est la chose accessoire, et décider que la ronde est par cela même acquise au maître de la première 5[341]. M. Ducaurroy 6[342] a soutenu, au contraire, que cette théorie n’existe pas dans les écrits des jurisconsultes romains, et que tous les cas rapportés à l’accession par les commentateurs s’expliquent par les principes généraux du droit, sans recourir à cette règle particulière. Et quant à la formule, ut accessio cedat principali, il a montré qu’elle n’a pas été prononcée par Ulpien 7[343] pour décider une question de propriété, mais « en matière de legs et pour apprécier, d’après l’intention du testateur, l’étendue de sa disposition, spécialement pour savoir si, en léguant une pièce d’argenterie, il a entendu léguer les pierreries dont elle est ornée. » Ce qui ne peut être contesté, c’est que dans la nomenclature des jurisconsultes classiques, l’accession ne figure pas parmi les modes d’acquérir 8[344]. Quoi qu’il en soit de cette discussion, le système de l’accession mérite toujours l’attention des jurisconsultes, car il a passé tout entier dans notre droit 9[345].

On a expliqué par l’accession les décisions relatives à celui qui construit avec ses matériaux sur le sol d’autrui, ou à celui qui Construit avec les matériaux d’autrui sur son propre sol. Dans les deux cas, la construction appartient au propriétaire du sol, parce que, dit Gains 10[346], superficies solo cedit. Le sol serait donc le principal et les constructions l’accessoire. Pour M. Ducaurroy 11[347], si le propriétaire des matériaux ne peut les réclamer ni agir ad exhibendum pour les retrouver [actio], et s’il est réduit, en ce cas, à se contenter d’une indemnité, c’est à cause de la législation spéciale de la loi des Douze Tables, De tigno juncto, qui avait pour but d’empêcher la démolition des édifices ; mais l’accession a si peu donné la propriété, que le constructeur de bonne foi sur le fonds d’autrui pourra, l’édifice une fois détruit, revendiquer ses matériaux 12[348]. Une loi 13[349] le permet même au possesseur matae fidei, à moins qu’on ne prouve qu’il a voulu les aliéner.

On a expliqué aussi par l’accession le principe qui veut que les arbres plantés sur le terrain d’autrui appartiennent au maître du terrain, dès qu’ils y ont pris racine. Le jurisconsulte Paul 14[350] en donne une autre raison ; c’est que l’arbre nourri dans un autre terrain est devenu un nouvel arbre (arborem alio terrae alimento aliam factam). Au reste, les jurisconsultes romains ne s’entendaient pas parfaitement sur cette question 15[351].

Le papier sur lequel on a écrit reste toujours à son maître. Mais pour la toile sur laquelle on a peint un tableau, les opinions des jurisconsultes ont varié. Paul l’attribue au maître de la toile 16[352] ; mais Gains 17[353], au peintre, à cause de la valeur supérieure de la peinture.

Beaucoup d’autres cas analogues sont prévus par le droit romain 18[354] [alluvio, confusio, specificatio]. F. Baudet.

Bibliographie. Ducaurroy, Institutes de Justinien traduites et expliquées, Paris, 1851, 8e éd., n° 349 et suiv. ; Ortolan. Explication historique des Instituts de Justinien. 6e édition, Paris, 1857, t. II, nos 361 et suiv., p. 205 et suiv. ; T. de Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, Paris, 1855, t. I, p. 266 et suiv. ; Puchta, Cursus Instit. 5e éd. par Rüdorff, Leipzig, 1857, § 242 ; F. A. Schilling, Lehrbuch f. Institut., Leipzig, 1831-46, M, p. 523 ; Bocking, Pandekt des rom. Privatrechts, Leipzig, 1855, II, p. 141-154 ; Rein, Das Privatrecht der Römer, Leipzig, 1858, p. 2S2 et seqq.

ACCLAMATIO, laudatio, laudes, bona vota, εύφημία, εύλογία, έπαινοζ, έπιβοημα) — Les circonstances dans lesquelles la faveur et la défaveur, l’admiration, la joie, le mécontentement ou tout autre sentiment se traduisait par des acclamations, des applaudissements ou d’autres marques bruyantes d’approbation ou d’improbation, étaient extrêmement nombreuses et variées chez les Grecs et chez les Romains. Nous renvoyons aux articles où se trouve naturellement leur place,


les explications qui se rapportent aux acclamations en usage dans certaines fêtes ou dans les cérémonies des mariages et des funérailles [hymenaeus, nuptiae, funus, et les noms des diverses fêtes] ; les cris qui saluaient les généraux vainqueurs sur le champ de bataille, ou dont les soldats et le peuple accompagnaient les triomphateurs [imperatoh, triumphus]. On trouvera également ailleurs les renseignements nécessaires sur les acclamations adressées aux athlètes, aux vainqueurs des jeux, aux acteurs et à toutes les personnes qui paraissaient sur la scène ou descendaient dans l’arène des cirques et des amphithéâtres [circus, ludi, histrio, theatrum], ou encore aux auteurs qui récitaient leurs compositions en public ou chez les particuliers [recitatio]. Dans cet article spécial, nous ne nous occuperons que des acclamations qui, à Rome, accueillaient au sénat, au théâtre et dans les lieux publics, l’empereur, les membres de sa famille, plus rarement d’autres personnages, et qui finirent par recevoir une organisation régulière.

On ne voit pas que rien de semblable ait existé dans la Grèce tant qu’elle fut libre, ni à Rome avant la fin de la République. L’expression du sentiment populaire vis-à-vis des hommes qui étaient le plus en vue dans les cités grecques fût souvent passionnée, tumultueuse, mais elle resta spontanée. Les délibérations publiques étaient fréquemment troublées par les clameurs de l’assemblée. Les orateurs eurent toujours à compter avec les soudains entraînements de l’auditoire le plus mobile et le plus prompt aux applaudissements comme aux invectives 1[355] ; en toute occasion, les hommes en possession de la faveur du peuple étaient l’objet de démonstrations enthousiastes 2[356] ; mais dans ces mouvements de la foule, on ne reconnaît rien de semblable aux acclamations concertées et disciplinées des Romains sous l’Empire. Dès avant cette époque, celles qui s’adressaient aux hommes publics, lorsqu’ils paraissaient au forum ou au théâtre, n’étaient pas toujours à l’abri du soupçon d’avoir été achetées ou préparées par la brigue. On peut voir par les lettres de Cicéron 3[357] quel prix on attachait à une approbation sans mélange et sans fraude ; mais les félicitations et les vœux publiquement exprimés n’avaient pas encore un caractère officiel, comme au temps où ils furent le privilège à peu près exclusif de l’empereur, de sa famille et de ses favoris.

L’habitude paraît avoir été prise, dès le règne d’Auguste, de se lever quand le prince entrait au théâtre et de le saluer par des applaudissements, par des cris, ou par des chants à sa louange 4[358], et il ne fut plus permis d’adresser les mêmes acclamations à toutes personnes indifféremment, ni même à tous les membres de la famille impériale 5[359]. Les paroles et le rhythme en étaient réglés. Néron perfectionna l’art des acclamations qui s’adressaient à sa personne, ou plutôt il introduisit à Rome un art plus raffiné, depuis longtemps sans doute mis en pratique à la cour des despotes de l’Orient. Charmé de la manière musicale de saluer (modulatis laudationibus) de quelques Alexandrins qui s’étaient trouvés à Naples quand il y avait chanté pour la première fois sur la scène, il en fît venir d’autres de leur patrie ; puis il fit choisir, parmi les chevaliers romains et dans le peuple, plus de cinq mille jeunes gens (Augustales ou Augustani) qui furent divisés en plusieurs bandes et qui apprirent à varier et à moduler leurs applaudissements[360]. Quelque personnage de la suite de l’empereur donnait le signal et indiquait le thème aussitôt entonné par les Augustani ; puis tous les assistants, comme un autre chœur, répétaient ce que ceux-ci avaient chanté[361] Les historiens des règnes suivants et les autres écrivains attestent en cent endroits l’usage persistant de ces acclamations[362]. Les expressions qu’ils nous ont conservées et le soin qu’ils ont pris de les noter exactement prouvent qu’elles n’étaient pas abandonnées à la bonne volonté de chacun et confusément proférées, mais que les formules en étaient précises et réglées sur un mode musical. On les retrouve jusqu’à la fin de l’empire d’Occident, et, à ce qu’il semble, encore perfectionnées à la cour de Byzance. Elles ne sont plus alors exclusivement réservées à l’empereur ou à sa famille ; elles sont un des privilèges attachés aux plus hautes charges de l’empire[363]. Elles ont passé jusqu’au moyen âge et les traces en subsistent dans la liturgie ecclésiastique[364].

C’est surtout dans les jeux et les représentations du théâtre que le peuple, dès le temps de la République, s’était accoutumé à témoigner aux personnages importants sa sympathie ou son aversion, en essayant parfois d’imposer ses désirs comme des ordres à ceux qui lui commandaient[365]. Quand il n’eut plus, sous le pouvoir d’un seul, d’autres moyens de manifester ses sentiments, il continua d’user de celui-ci avec une liberté parfois importune et en se servant des mêmes moyens qu’il employait à l’égard des acteurs, c’est-à-dire en battant des mains, en criant, en jetant des fleurs, en agitant des vêtements ou des mouchoirs [ORARIUM], en prodiguant les noms de dieux et de héros ou les épithètes flatteuses[366]. On voit reproduit (fig. 36) un des côtés du piédestal de l’obélisque de Théodose à Constantinople[367]. L’empereur assis, entouré de sa suite, assiste aux jeux du cirque ou de l’amphithéâtre, et les spectateurs l’acclament, quelques-uns en agitant des mouchoirs.

A côté des acclamations officielles, il y en avait donc d’autres que comportait la liberté du théâtre[368]. Il y en avait aussi d’hostiles, comme les sifflets, que les orateurs avaient eu jadis à redouter même au forum[369], comme les fruits et autres projectiles lancés au visage de ceux qui déplaisaient[370], comme les imprécations de tout genre{adversae, infaustae acclamationes, exsecrationes, convicia). C’est ici le lieu de rappeler les cris de mort qui furent souvent poussés contre les chrétiens. Les empereurs eux-mêmes n’en furent pas toujours exempts, parfois même de leur vivant, quand les passions excitées par les luttes de l’amphithéâtre étaient trop vivement allumées[371], mais surtout quand leur tyrannie n’était plus à craindre. Dion Cassius[372] nous apprend qu’après la mort de Commode, les acclamations mêmes que l’on avait coutume de chanter au théâtre en son honneur furent répétées par dérision et pour insulter sa mémoire. Un autre historien nous a conservé les formules d’imprécations ordonnées par le sénat après la mort de cet empereur[373]19.

L’usage des acclamations avait, en effet, passé du théâtre et de la place publique au sénat. C’est sous ce nom que l’on voit désignés, dans les historiens, les vœux, les félicitations adressés par le sénat à l’empereur, ou les décrets par lesquels lui étaient conférés de nouveaux honneurs ; et, en effet, ces décrets et ces vœux étaient toujours votés par acclamations[374]. Après la lecture faite par un sénateur de la proposition qui leur était soumise, tous les autres s’empressaient de

Fig. 36. Acclamations au cirque en présence de l’empereur.


témoigner de leur adhésion unanime en répétant les mots : Omnes, omnes, ou AEquum est, justum est, ou Placet universis, et autres semblables. Les acclamations tenaient lieu alors de La sentence (sententia) que chacun motivait au temps de la liberté. Sous Trajan, ces acclamations commencèrent à être notées dans les ACTA et gravées sur des tables de bronze[375].

Les formules inventées par l’adulation étaient extrêmement variées ; on en trouvera un grand nombre recueillies dans les ouvrages de Ferrarius, De acclamationihus veterum, et de Brisson, De formulis ; elles sont remarquables par leur développement et l’accumulation des vœux, des titres et des épithètes ; d’autres, abrogées, se lisent sur les monnaies et médailles. On en voit dans certaines inscriptions qui sont de simples souhaits formés par des particuliers[376] ; quelques-unes sont des acclamations en l’honneur des vainqueurs dans les luttes du cirque et de l’amphithéâtre[377] ; il en sera parlé ailleurs, comme aussi des santés et des vœux analogues usités dans les repas ou par forme de salutation, que l’on trouve peints sur des vases ou gravés sur des pierres fines[378] [COMISSATIO, SYMPOSIUM, INSCRIPTIONES].

  1. Paul. Diac. s. v. Abacti, p. 23, éd. Müller.
  2. Tit. Liv. XXVII, 20 ; XXIX, 19 ; Epitome, LVII.
  3. Cicer. Catil. III, 6 ; Salt. Catil. 67 ; Dio Cass. XXXVII, 34.
  4. Plut. Cicer. 19.
  5. Bibliographie. Becker, Handb. d. römischen Alterth.. Leipzig, 1846, II, 2, p. 56 ; ejusd. Ueber Amtsentsetz. bei d. Römern, in Rhein. Museum, vol. IV, 1846, p. 245 ; L. Lange, Röm. Alterthümer ; Berlin, 1856, 1, § 80, p. 522 et 523 ; Walter, Gesch. des röm. Rechts, 3e édit. I, no 145.
  6. Pers. I, 131 ; Apul. Apol. p. 426 ; Plutarch. Cato min. 70 ; Martian, III, 7.
  7. Pers. l. l.
  8. Chabouillet, Catalog. no 1898.
  9. Vincent, Notat. scient. de l’École d’Alex. 1re part. p. 9 ; H. Martin, Rev. archéol. 1856, p. 536 ; Cantor, Mathem. Beitraege zum Culturleben der Voelker, Halle, 1863, p. 128-139.
  10. Carrucci, Bull. Napol. n. s. II, pl. vi,no 2, et p. 93.
  11. Velseri Opp. Norimb. 1862, p. 819, 842 ; Gruter, p. 224 ; Pignorius, De servis, p. 340.
  12. Vincent, Rev. arch. 1846, p. 405.
  13. Ibid. p. 295.
  14. Ibid. p. 305.
  15. Ibid. p. 401.
  16. Gerhard, Arch. Zeitung, 1847, p. 44.
  17. Polyb. V, 26 ; Diog. Laert. 1, 59.
  18. Garucci, Bull. Nap. 1854, p. 95.
  19. Mus. Capit. IV, pl. xx.
  20. Zoega, Bassirilievi, tav. 28.
  21. Ammon. s. v.
  22. Plin. Hist. Nat. XXXIV, 3, 14 ; Tit. Liv. XXXIX, 6, 7.
  23. Bœtticher, Tektonik der Hellenen, III, p. 46 ; IV, p. 265.
  24. Mazois, Ruines de Pompéi, III, p. 22.
  25. Gerhard, Antik. Bildw. LXXV, 1 ; et parmi les terres cuites de la collection Campana, au Musée du Louvre.
  26. Chabouillet, Catalog. No 279 ; Clarac, Musée de Sculpt. II, pl. cxxv.
  27. Chahouillet, no 2807, 2808. Le Prévost, Vases de Berthouville, 1832, pl. xi, xii.
  28. Festus, s. v. Mensac.
  29. Cic. in Verr. IV, 16, 35 ; ib. IV, 14, 33 ; Petron. 21 ; id. 73 ; Juven. III, 303 ; Orelli, 4517.
  30. L. l.
  31. Mon. ined. dell’Instit. di corresp. arch. 1831, tav. 23 ; Mus. Etrusc. Gregor. I, pl. CIV.
  32. Sid. Apoll. Carm. 17, 7.
  33. Dig. 32, 100, § 32.
  34. Res rust. X, 4, 5.
  35. Hesych. Μακτρα.
  36. Mon. ined. dell Instit. di corresp. arch. II, tav. 58.
  37. Cratin. Fram. éd. Runkel, p. 29.
  38. Poll. VI, 90 ; X, 103.
  39. Phrynich. in Bekker. Anecd. Graec. I, {{pg|17.
  40. L. Ross. Ann. del Instit. i corresp. arch. 1841, tav. d’agg. 100 ; Beule, Acropole d’Athènes, I, p. 306.
  41. Penrose, Principles of Athenian architecture, chap. 8, {{pl.|I
  42. Canina, L’antica Etruria maritima, pl. cx et xxiii, t. II, p. 105 et 157.
  43. 38 Desgodets, Édit. mit. de Ponte, p. 128.
  44. 39 E. Guillaume, Restauration du théâtre de Vérone (Bibl. de l’Éc. des Beaux-Arts).
  45. 40 D. Lebouteux, Restaur. du temple de Phigalie (Bibl. de l’Éc. des Beaux-Arts).
  46. 41 Hausey et Daumet, Mission arch. de Macédoine, pl. 4.
  47. 42 Vitruv. IV, 1.
  48. 43 III, 3.
  49. 44 Desgodetz, Edif. ant. de Rome, p. 127.
  50. 45 Normand, Parallèle des ordres d’archit. pl. xxvi.
  51. 46 Stuart et Revett. Antiq. of Athens, t. III, chap. 3.
  52. 47 Desgodetx, op. cit. p. 51 et 75.
  53. 48 Quatremére de Quincy, Dict. d’archit. s. v. Abaque.
  54. 49 IV, 7.
  55. ABDICATIO. 1 Tit. Liv.IX, 33, 34.
  56. 2 Lange, Römische Alterthämer, § 80, p. 609, 2e éd.
  57. 3 Tit. Liv. XXIX, 37.
  58. 4 Cic. Ad fam. v, 2, 7 ; in Pison. 3 ; Plutarch. Cicer. 23.
  59. 5 Cic. De leg. III, 20, 47.
  60. 6 Polyb. IV, 14, 15 ; Tit. Liv. XXIV, 43 ; XXXVII, 57, 58.
  61. 7 Dio, IX, 13.
  62. 8 Tit. Liv. VIII, 3.
  63. 9 Tit. Liv. XXX, 39.
  64. 10 Cic. De legib. II, 12 ; Villemain, Républ. de Cicéron, liv. VI, p. 349, éd. in-12, 1859.
  65. 11 Laboulaye, Essai sur les lois criminelles. Paris, 1844, p. 149 et 150 ; Tit. Liv. IX, 26 ; XLIII, 16 ; Dionys. X, 39, 50 ; Dio Cass. XI, 51.
  66. 12 Cic. Ad fam. VIII, 4 ; Laboulaye, op. laud. p. 288 et seq.
  67. 13 Dion, Halic. X, 25 ; Tit. Liv. III, 29 ; V, 9.
  68. 14 Op. laud. p. 610.
  69. 15 Cic. Catil. III, 6 ; Sall. Catil. 47 ; Dio Cass. XXXVII, 34.
  70. 16 Tit. Liv. VI, 16, 38.
  71. 17 Tit. Liv. III, 52 à 55.
  72. 18 Plut. Tib. Grac. 11.
  73. 19 Op. laud. p. 207 ; cf. App. Bell. civ. I, note 13 ; Macé, Lois agraires, p. 317.
  74. 20 Sali. Catil. 47 ; Plut. Cicer. 9.
  75. 21 Tit. Liv. III, 54.
  76. 22 Festus, s. v. Abacti.
  77. 23 Becker, Ueber Amtsentsetzung bei den Römern ; Rhein. Mus., 4, 1840, p. 293.
  78. 24 Dio Cass. XLII, 20 ; XLIII, 45, 51 ; Suet. Caesar, 41.
  79. 25 Tacit. Ann. I, 15, 81.
  80. 26 laboulaye, op. laud. p. 390, 394.
  81. 27 Dio Cass. XLIII, 46 ; LVIII, 20 ; LXXII, 12.
  82. 28 Plin. Panegyr. 66.
  83. ABIGEI. 1 Abactor est fur jumentorum et pecorum quem vulgo abigeum vocant. Isidor. X, 14.
  84. 2 V. ce mot dans le fr. 5, § 2, Dig. De re milit. XLIX, 16 ; fr. 2 et 3 pr. De alag. XLVII, 14.
  85. 3 Tit. Liv. XXXIV, 29, 41.
  86. 4 Dureau de la Malle, Écon. polit. des Romains, II, liv. III, c. 21, p. 288 et suiv.
  87. 5 Id. ibid. p. 143, 143, 213. —
  88. 6 Id. ibid. p. 445 ; Varro, De re rustica, II, 1, 16 ; Tit. Liv. XXXIX, 29 ; Festus, s. v. Scripturarius. —
  89. 7 Hispani omnes acerrimi abactores. Servius et Philargyr. ad Virg. Georg. IIÏ, 108. —
  90. 8 L. l, pr. Dig. De abigeis. XLVII, 14, et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 8. —
  91. 9 De jure crim. quœst. p. 447. —
  92. 10 Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 323. —
  93. 11 Sent, recept. V, XVIU, 2, et Coll. XI, 2. —
  94. 12 L. 3. § 1. Dig. h. t. —
  95. 13 Cujas, Obs. VI, 8, et les Basiliques, ad h. l. —
  96. 14 Callistr. L. 3, § 2, h. t. —
  97. 15 L. 3, pr. —
  98. 16 Sent. V, 18 ; Coll. XI, 8. —
  99. 17 Maier, L. 2, Dig. h. t. Lectius, ad Maer., in Otto Thesaur. I, p. 74 ; Rein. op. cit. p. 324. —
  100. 18 Lip. L. I. § 2, h. t. —
  101. 19 L. 1, pr. D. h. t. et plus complètement in Coll. leg. Mos. et Rom XI, 7. —
  102. 20 L. 1, 3, Dig. h. t. ; Matheus, De criminibus, pp. 213 et suiv. —
  103. 21 Op. cit. p. 449. —
  104. 22 L. 1 § 3, Dig. h. t. et Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, S, 5.
  105. 23 Collat. leg. Mosaïc. et Rom. XI, 2. —
  106. 24 Matthaeus, De crimin. VI, 31. —
  107. 25 Paul, in Coll. leg. Mosaïc. XI, 2, § 1 et 2, et Rein, op. cit. p. 324. —
  108. 26 Cod. Theodos. Quibus equ. usus, IX, 30, 1. 1 et 3.
  109. ABIGERE PARTUM. 1 Rein, Das Criminalrecht der Römer, p. 445 ; Plut. Plac. philos. V, 15 ; 1. 9, § I, Dig. Ad leg. Falcid. XXXV, 2 ; I. I, § 1, Dig. De insp. ventr. XXV, 4 ; L. 1 ; De mort. infer. Dig. XI, 8 ; Cicer. Pro Cluent. XI ; L. I, § 8, Dig. Unde cognat. XXXVIII, 8. —
  110. 2 Rom. 22. -
  111. 3 Rem. Das Criminalrecht, p. 446, note. —
  112. 4 Ovid. Amor. II, 14, 36, sq. ; Juven. Sat. II, 32 ; VI, 595 sq. ; Suet. Dom. 22 ; Senec. Ad Helv. 10, etc. —
  113. 5 De jure Occid. c. 7. —
  114. 6 Pro Ciuent. 11. —
  115. 7 Ad Jul. Paul. Sent. ob. c. 11. —
  116. 8 P. 447.
  117. 9 Gros. VII, 17 et sq. —
  118. 10 I. 4, Dig. De extraord. crimin. XLVII, II. —
  119. 11 I. 39, Dig. De poenis, XLVIII, 19.
  120. 12 Ann. XIV, 63.
  121. 13 Quaest. de jure crim. Rom. p. 211.
  122. 14 Op. cit. p. 448 ; I. 8, Dig. Ad leg. Cornel. De sicar. XLVIII, 8 ; I. 38, § 5, De poenis, XLVII, 19.
  123. 15 l. 3, § 1 et 2, Dig. Ad leg. Corn. De sicar.
  124. 16 Paul. Sent. V. 23, 14. —
  125. 17 Novell. 22, c. 16.
  126. 18 Tertull. Apol. 9 ; Hiéron. Epist. p. 22, ad Eustach. ; Amm. Marc. XVI, 10, et Rein, op. l. p. 449.
  127. ABOLITIO. 1 Das Criminalrecht der Römer, p. ; 73.
  128. 2 L. 9, Cod. Justin. De Calumn. IX, 46 j 3, Cod. Theoil. De abolit. IX, 37.
  129. 3 De abolition. crimin. Lips. 1834.
  130. 4 Op. cit. p. 3 à 18.
  131. 5 Tit. Liv. V, 13. — 9 L. 2, § 1, Dig. De cust. reor. M.VIII, 3 ; 1. 12, Dig. Ad S. C. Turpilian. XLVIII, 16 ; Cassiodor. Nar. XI, 40.
  132. 6 L. 8, 9, 12, Dig. Ad S. C. Turpilian. XLVIII, 16.
  133. 7 L. 3, Cod. Theod. De indulg. crim. IX, 38.
  134. 8 L. 4, 6, 7, 8, Cod. Theod. cod. lit. ; L. 3, Cod. Just. De episc. audiend. I, 4, et Godefroy, Cod. Theod. h. t., où il cite à ce sujet un grand nombre de passages des Pères de l’Église.
  135. L. 2, § 1, Dig. De cust. reor., XLVIII, 3 ; 1. 12, Dig. Ad S. C. Turpilian, XLVIII, 16 ; Cassiodor. Var. XI, 40.
  136. 10 L. 17, Dig. Ad S. C. Turpilian. : L. 2, 3, Cod. De gen. abol. IX, 43.
  137. 11 L. 9, Cod. De calumn. IX, 46 ; L. 3, Cod. Theod. De abol. IX, 37 ; L. 2, D. De custod. reor. XLVIII, 3 ; L. 16, Dig. Ad S. C. Turp. XLVIII, 16.
  138. 12 L. 3, 4, 6, 7, 8. Cod. Theod. De indulg. IX, 38 j’I. 3, C. De episc. aud. I, 4.
  139. 13 Chrysost. Homil. in psalm. Il ; Amhros. Epist. 33.
  140. 14 L. 7, pr. Ad S. C. Turpilian. L. 2, S 2, Dig. Accus. et inser. XLVIII, 2.
  141. 15 L. 10, § 2 ; 1. 15, § 6, Dig. Ad S. C. Turpil. ; Paul. Sent. V, 17, 2 ; 1. 1, 2, C. De gen. abol. IX, 43.
  142. 16 L. 3, § 4, Dig. De accus. XLVIII, 2 ; 1, 3, § 1 eod. ; 1. 35, Ad Icg. Jul. De aduller. XLVIII, b.
  143. 17 L, 3, g 4 ; Dig. De accusat. XLVIII, 2 ; 1. 10, pr. Dig. Ad S. C. Turpilian.
  144. 18 L. 16, Cod. leg. Jul. De adull. ; Hermann, De abolit, erim., p. 31 et sq. ; 1. 1, g 7, 8, 10, Dig. Ad S. C. Turpilian. ; 1. 39, g 6, Dig. Ad li-g. Jul. De udull. XLVUI, 5.
  145. 19 L. 13, § 1, Dig. Ad S. C. Turpilian. L. I, 3 : Cod. De abol. : L. 16, Cod. Ad leg. Jul. De adulter. I, 9.
  146. 20 L. 15, pr. Dig. De jure fisc. XLI, 9, 12. —
  147. 21 L. I, Cod. De abol. : L. i, § I, Dig. ad S. C. Turp. I. 3, Cod. IX, 43.
  148. ABOLLA. 1 Forcellini s. v. —
  149. 2 Plat. Protag. p. 342 ; Synes. Epist. 52, p. 189 C. ; Edict. Diocl. éd. Waddington p. 39, n. 38. —
  150. 3 Ad AEn. V, 421. —
  151. 4 Non. XIV, 9 : Paludamentum est vestis quae nunc chlamys dicitur ; Suid. Χλαμύς Ἀτραβατική : J. Lydus, De mag. I, 17. Edict. Diocl. éd. Waddinglon, p. 33, n. 48. —
  152. 5 Cic. Phil. V, 31 ; XIV, 3 ; Varr. ap. Non. l. c. ; cf. Cod. Theod. XIV, 10 ; Isid. Orig. XIX, 24. —
  153. 6 juv. IV, 76, et Madvig. Opusc. p. 11. —
  154. 7 Edict. Diocl. I. I. —
  155. 8 Mart. VIII, 48 ; Prudent. Adv. Symm. 557. —
  156. 9 Suet. Calig. 35. —
  157. 10 L. Renier, Moniteur du 6 déc. 1858. —
  158. 11 Gerhard, Archàolog. Anzeiger. 1858, n. 120. —
  159. 12 v. Mat. Virgil. pict. ant. ex cod. Vatic. 183S ; Mart. IV, 53; Hor. Epist. 1, 17, 25. —
  160. 13 Juv. III, 115. —
  161. 14 Chabouillet, Catalog. du cabinet des méd. et antiques de la Biblioth. imp. n° 2812.
  162. ABORTIO. 1 Etymolog. lib. X. 20.
  163. 2 L. 12 Dig. De statu hominum, 1, 5.
  164. 3 Ibid. 1. 14.
  165. 4 Gaius, Comm. I, 130 ; Justin. Instit. I, pr. et fr. 13, § 1 et 2, Dig. De ventre in possession. mittend. XXXVII, P.
  166. 5 Paul. Sent. IV. 9, § 3 et 4.
  167. ABRAXAS. 1 Voyez les telles de saint Irénée, saint Jérôme, Tertullien, saint Augustin, réunis dans l’antitiquité expliquée du P. Montfaucon, t. II, 2e partie, p. 353.
  168. 2 Jani Macarii Abraxas seu Apostopistus.
  169. 3 Abraxas-Proteus, dissertation jointe à l’édition donnée par Chifflet, en 1651, du livre précédent.
  170. 4 Dans le Cacinet de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, 1692.
  171. 5 Op. laud.
  172. 6 Rec. d’antiquités, t. VI.
  173. 7 Chabouillet, Catalog. n° 2168.
  174. 8 Ibid. n° 2174.
  175. 9 Ibid. n° 2187.
  176. ABSENS. 1 Gaius, Comm. III, 78 et 79, et Theophil. Ad Instit. III, 12 ; Demangeât, Cours élém. de droit rom. t. II, p. 136, sous ce titre des Institutes, 2e éd. Paris, 1867.
  177. 2 Fr. 12, § 2, Dig. De capt. XLIX, 15 ; fr. 21, § I ; fr. 23, § 4 ; 26, § 2, Ex quibus causis maj. Dig. IV, 6 ; Instit. Just. IV, 6, 5.
  178. 3 Fr. 2S, § 5 ; Dig. IV, 6 ; fr. 57, Mandati. Dig. XVII, 1.
  179. 4 Pour le cas de captivité, voy. Postliminium.
  180. 5 Villequez, De l’absence en droit romain, in Rev. hist. de droit, 1856, p. 210 et suiv. ; V. fr. 1 et 15, Dig. IV, 6 ; fr. 22 Dig. De rebus auct. judic. XLII, 6 ; Demante, Encyclopédie du droit, s.v. Absence, n° 3.
  181. 6 c. 4, Cod. Just, De postlim. rev. VIII, 51.
  182. 7 Fr. 11 Dig. De ritu nupt. XXIII, 2.
  183. 8 Fr. 6, De divori. Dig. XXIV, 2.
  184. 9 C. 7, Cod. Just. De repud. V, 17.
  185. 10 Novel. XXII, c. 14, et CXVII, c 11.
  186. 11 Handbuch der rom. Alterth. II, 2, p. 47 et suiv.
  187. 12 Tit. Liv. IV, 42, 48 ; VIII, S2 ; X, 22 ; XXII, 35 ; XXIII, 24 ; XXIV, 9, 43 ; XXVI, 22, 23 ; XL, 11 ; XXXI, 50 ; XL, 43.
  188. 13 De lege agrar. II, 9.
  189. 14 Tit. Liv. Epit. LVI.
  190. 15 Cicer. De Repub. V, 11 ; Pro Caelio, 2 ; Tit. Liv. IV, 42.
  191. 16 Cf. Tit. Liv. Epit. CVIII ; Sueton. J. Caesar, 28.
  192. 17 Suet. l. l. ; Dio Cassius, XL, 56.
  193. 18 Tit. Liv. Epit. CVIII ; Cic. Ad Attic. VII, 1, 3 ; Philip. II, 10 ; Ad familiares. XVI, 12.
  194. 19 Röm. Gesch. III, 9, p. 343, 2e édit., et Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat, Breslau, 1357.
  195. ABSIS. 1 Hesiod. Op. 424 ; Herodot. IV, 72.
  196. 2 Dio Cass. XLIX, 15 ; LIII, 22 et 26.
  197. 3 Phoedr. p. 247 ; cf. Hieronym. lib. II Epist. ad Ephes.
  198. 4 Plin. Epist. X, 17.
  199. 5 Restaur. du temple de Venus et Rome, à la bibliothèque de l’École des Beaux-Arts.
  200. 6 Isid. Orig. XV, 3 ; Paulin. Nol. Ep. XXXII, 17.
  201. 7 Bottari, Pitt. c Seult. l, tav. 34.
  202. 8 Plin. Hist. Nat. XV, 16, 17.
  203. 9 XXXI V, 2, 19, § 6.
  204. ACADEMIA. 1 Diog. Laert. III, 7 ; Steph. Hyz. Έκαδήμεια.
  205. 2 Schol. Aristoph. Nub. 1603 ; Plut. Thes. 32 ; Diog. Laert. III, 9.
  206. 3 Paus. I, 29 ; Suidas, Άκαδημια.
  207. 4 Barthélémy, Anach. Atlas.
  208. 5 Cic. De finib. V, 1.
  209. 6 Barthélemy, Anach. VII ; Leake, Researches in Greece, p. 73.
  210. 7 Meursius, Ceram. c. iix ; Cic. Ad fam. IV, 12.
  211. 8 Paus. I, 29.
  212. 9 Suidas, 11, 2, p. 1102, éd. Bernh.
  213. 10 Plut. Cimon, 13 ; Plin. Hist. Nat. XII, 1, 5, 9 ; Dicœarch. Desc. Gr. fr. I, 1.
  214. 11 Apollod. ap. Schol. Soph. Œd. Col. 66, 791 ; Paus. 1, 30, 2.
  215. 12 Athen. XIII, p. 561, 609 d ; Plut. Solon, l, Paus. l. l.
  216. 13 Plut. De cæsat. 10.
  217. 14 Diog. Laert. IV, 1, 3, 8 ; III, 5 et 20.
  218. 15 Diog. laert. III, 90.
  219. 16 Pausan. l. l.
  220. 17 Diog. Laert. IV, 4, 8.
  221. 18 Id. l. l.
  222. 19 Diog. Laert. III, 9 ; Plut. Thes. 32.
  223. 20 Plut. Sylla, 12.
  224. 21 Allatius, Ad Epist. Socr. p. 278, éd. Orelli.
  225. 22 Plin. Hist. Nat. XXXI, 2, 3.
  226. 23 Cic. Ad Att. I, 4, 3, 11, et Tusc. 2, 3.
  227. 24 Spartian. in Adr. 22.
  228. ACANTHUS. 1 Plin. Hist. Nat. XXII, 34 ; Canina, Arch. greca, p. 114 pl. 106.
  229. 2 Plin. l. l.
  230. 3 Perrault, Traduction de Vitruve p. 108 ; Millin, Dictionnaire des Beaux-Arts s. v ; Quatremère de Quincy, Dictionnaire d’architecture s. v. Acanthe,
  231. 4 Vitruv. IV, 1.
  232. 5 Stuart et Revell, Ant. of Ath. I, ch. 4, pl. 3, 9, 9 ; Owen Jones, The Grammar of ornament, ch. 4 ; galerie des moulages grecs à l’École des Beaux-Arts.
  233. 6 Ph. Lebas, Voyage en Grèce et en Asie Mineure, pl. II, 14.
  234. 7 Antiq. of Ionia, t. III, ch. 3, pl. 10 (ed. de 1769), pl. 8 (ed. de 1821).
  235. 8 Stuart et Revett, Antiq. of Athens, t. I, ch, 3, pl. 6, 7 ; t. III, ch. 3, pl. 6-10, et ch. 9, pl. 3.
  236. 9 Penrose, Principles of Athen. Arch. pl. 39.
  237. 10 Envois de Rome de MM. Tétaz. Ancelet, Bonnet et Brune, biblioth. de l’École des Beaux-Arts.
  238. 11 Canina. Arch. romana, pl. 40, p. 73.
  239. 12 Monumenti mediti dell’Inst. archeol. 1833, tav. 20.
  240. 13 Galerie des moulages romains ; Envoi de Rome de M. Bonnet, Bibl. de l’école des Beaux-Arts. —
  241. 14 Envoi de Rome de MM. Th. Labrouste et Brune.
  242. 15 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts.
  243. 16 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts, et Envois de Rome de MM. Paccard, Louvet, Lebouteux, Vandreiner et Ginain.
  244. 17 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts, et Envois de MM. Ancelet et Daumet.
  245. 18 Envoi de Rome de M. Giuain.
  246. 19 Envoi de Rome de M. Garnier.
  247. 20 Envoi de M. Bonnet ; Owen Jones, The Grammar of ornement, ch. 6, pl. XXVI.
  248. 21 Envoi de M. Bonnet.
  249. 22 Moulages romains à l’École des Beaux-Arts.
  250. 23 Diod. Sic. XVIII, 26.
  251. 24 Ouatremère de Quincy, Monuments et ouvrages d’art antiq. restitués, t. II, p. 46.
  252. 25 Envoi de M. Ancelet.
  253. 26 Envoi de M. Vaudremer.
  254. 27 Mus. Borb. XIII, pl. 49.
  255. 28 Theocr. Idyl. I, 55 ; Ovid. Metam. XIII, v. 701 ; Propert. Eleg. III, 9 ; Virg. Bucol. III, 44.
  256. ACAPNA. 1 Hom. Od. XV, 322 ; Aristoph. Pax, 1134.
  257. 2 Hom. Od. XVIII, 308 ; Il. XXI, 361.
  258. 3 Hom. Hymn. in Merc. 110.
  259. 4 Plut. Sympos. II, I, 17 ; Galen. De san. tuend. I. IV, I. VI, p. 427.
  260. 5 Mart. Epigr. XIII, 15.
  261. 6 Theophr. Hist. plant. XV, 10.
  262. 7 Cato, De re rust. 130 ; Plin. Hist. Nat. XV, 8.
  263. 8 Plin. Hist Nat. XI, 15 ; Colum, VI, 33.
  264. ACATUS, ACATIUM. 1 VII, 186.
  265. 2 De ver. narr. I, 5.
  266. 3 XI, 758 B.
  267. 4 Thuc. IV, 47, et Schol. ad h. l.
  268. 5 Polyb. I, 73, 2.
  269. 6 Oppian. Hal. V, 154 Suid. s. v.
  270. 7 Heliod. V, 37, p. 249 ; Agathias, III, c. 21, p. 57 ; Acta apostol. XXVII, 2.
  271. 8 Thuc. l. c.
  272. 9 Xen. Hellen. VI, 2, 27 ; Pind. Pyth. XI, 60 Lucian. l. c.
  273. 10 Böckh, Urkunden über das Seewesen des attisch. Staates, XI. u ; Theogris, 457.
  274. 11 Thuc. VII, 59.
  275. 12 Hist. Nat. IX, 30, 49.
  276. 13 Caes. 64.
  277. 14 Caes. 64.
  278. 15 Xen., Hell. VI, 2, 27 ; Phrynic. ap. Bekker, Anecd. p. 19, 10. —
  279. 16 Athen. XI, 782 f ; Hesych. Άκατιον. —
  280. 17 Athen. XI, 502. —
  281. 18 D’Hancarville, Vases d’Hamilton, 1767, t. II, pl. 121. —
  282. 19 XV. 692, f.
  283. ACCA LARENTIA. 1 Macrob. Sat. I, 10 ; Plut. Quaest. rom. 35 ; id. Romul. 5 ; cf. Fast. Praen. 25 déc. ; Orelli, Corp. inscr. 404, 410 ; Augustin. Civ. Dei, VI, 7. —
  284. 2 Macr. I, 10, 17 ; Gell. VI, 4. —
  285. 3 Ovid. Fast. III. 56 ; Dionys. I, 84 ; Plin. Hist. Nat. XVIII, 2 ; Gell. l. l. I, 4 ; P. Diac. Larentalia ; Fulg. Arvates fratres. —
  286. 4 Akkâ, mère, en sanscrit. Bopp, Gloss. sanscr. 1846, p. 6 ; Benfey, Griech. Wurzellen, I, 29.
  287. 5 Lact Inst. I, 20, 5 ; id. Epit. 20, 3 ; Arnob. III, 23 ; Plut. Quaest. rom. 35. —
  288. 6 Schwenck, Rhein. Mus. 1867, p. 129. —
  289. 7 Ovid. Fast. II, 615 ; V. 134 ; Diomed. I, 379. —
  290. 8 Dionys. I, 84 ; O. Müller, Etrüsk. II, 104. —
  291. 9 Varr. Liug. lut. VI, S3 ; Ovid. Fast. III, 55 ; Macrob. l. l. ; Fast. Praenest. 25 déc ; Orell. l. l. —
  292. 10 Cic. Ad Brut. I, 15, 8. —
  293. 11 Gell. VI. 7.
  294. ACCENSI. 1 Gesch. des römisch. Rechts, 3e éd. § 30, p. 19 et suiv.
  295. 2 Explic. hist. des Inst. 6e éd. p. 56.
  296. 3 Tit. liv. III, 30 ; Aul. Gell. X, 28. C’est à tort que Denys d’Halicarnasse établit une sixième classe, IV, 18, 20 ; Mommsen, Römische Tribus, p. 218.
  297. 4 Festus, s. v. Adscripti, Velatitii, Adcensi ; Nonn. Marc. XII, 8 ; Varr. Ling. lat. VII, 56.
  298. 5 Tit. Liv. I, 43 ; Cic. Rep. II, 22 ; Walter, 1, § 33, p. 50.
  299. 6 Linge, Röm. Alterth. I, § 59 ; Mommsen, Dom. Tribus, p. 135, 136 et 219.
  300. 7 Dionys, V, 67 ; Tit.Liv. I, 43 ; Plutarch. Pophcol. 21.
  301. 9 Tit. Liv. I, 43 ; IV, 59 ; Dionys. IV, 16, 17 et 19.
  302. 10 Tit. Liv. 1, 43 ; Varro ap. Non. s. v. Decuriones ; Paul. Diac. s. v. Adscriptitii.
  303. 11 Varr. Ling. lat. VII, 56. Paul. Diac. l. l.
  304. 12 Paul Diac. l. l. ; Varro, Ling. lat. VII, 56 ; Plaut. Menoechm. I, 3, 1.
  305. 13 Nonius, I, 279, s. v. Legionum.
  306. 14 II, 9.
  307. 15 p. Diac. l. l.
  308. 16 Ap. Non. s. v. et P. Diac. l. l.
  309. 17 Cat. ap. Varr. Ling. lat. VII, 58 et ap. P. Diac. s. v. Velati. Cf. Plaut. Trin. II, iv, 55.
  310. 18 P. Diac. l. l.
  311. 19 Tit. Liv. VIII. 3 et 10.
  312. 20 Bartoli, Colon. Trajan. tav. 49.
  313. 21 Varr. Ling. lat. V, 82.
  314. 22 P. Diac. s. v. Paribus equis.
  315. 23 Varr. l. l. VII, 57.
  316. 24 Huschke, Servius Tullius, p. 178 ; Zander, Audentungen, III (die römische Légion), p. 28.
  317. 25 Varro ap. Non. s. v. Decuriones ; id. De vita populi romani, lib. III ; id. Ling. lat. VII, 58.
  318. 26 Festus, s. v. Optio.
  319. 27 Varro. Ling. lat. VI, 88 ; Orelli, 1621, 2253, 3127, 6091, 6530 ; Cic. Ad Att. IV, 16 ; Tit. Liv. XLV, 29 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60 ; Suet. Caes. 20.
  320. 28 varro, l. l. ; Cic. Verr. II, 1, 28 ; 3, 66.
  321. 29 Tit. Liv. VII, 31.
  322. 30 lit. Liv. III, 33.
  323. 31 Orelli, 2931, 3197, 6340.
  324. 32 Orelli, 2931 ; Muratori, 899, 2.
  325. 33 Frontin. De aquaed. 176.
  326. 34 Cic. Ad Attic. IV, 16 ; Ad Qu. Fr. I, 1, 4 ; Varro, Ling. lat. III, 67 ; Orelli, 323S, 3127, 3306, 6341.
  327. 35 Varro, VI, 88.
  328. 36 id. VI, 3 et 89 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60.
  329. 37 Suet. Caes. 20.
  330. 38 Cohen, Monn. consulaires. XXIII, 12.
  331. 39 Cohen, Monn. impér. II, pl. vi, 779.
  332. 40 Cic. Ad Qu. Fr. I, 1, 7.
  333. 41 Orelli, III, 2461, 1368, 3884, 2182, 2153 ; Muratori, 1067, 4, Gruter, 624, 2 ; Mommsen, Inser. Regn. Neap. 3610.
  334. 42 Juris civilis antejustinianei reliquiae ineditae, § 138.
  335. ACCEPTILATIO. 1 Gaius, Instit. Comm. III, 169-172 ; Dig. XLVI, 4.
  336. 2 Inst. 3, XXIX, § 2 ; Dig. 46, tit. iv, fr. 18, §).
  337. ACCESSIO. 1 L. 19, § 13, De aur. argent, etc. legatis, XXXIV, D. 2.
  338. 2 Paul. Sent. III, 6, 22.
  339. 3 Gaius, IV, 151 ; fr. 14, S3, et fr. 16, Dig. XLIV, 3.
  340. 3 Heineccius, Klem. jur. 562 ; Ortolan, Explication hist. des Instit., t. I, p. 366 sq.
  341. 5 Ducaurroy, Inst. n° 319.
  342. 6 Loc. cit.
  343. 7 L. 19, § 13, Dig. XXXIV. 2.
  344. 8 Ulp. Reg. XIX.
  345. 9 Cod. Nap. art. 546 et suiv.
  346. 10 II, 73.
  347. 11 N° 367.
  348. 12 Ducaurroy, n° 370.
  349. 13 L. 2, Cod. Just. III, 32.
  350. 14 L. 26, § 2, De adquir. rer. domin. XLI, D. 1.
  351. 15 L. 6, § 2. Arborum fortim Carsarum, XLVII. D. 7 ; L. 7, § 13, De adquir. rer. domin.
  352. 16 L. 23, § 3, De rei vind. VI, D. 1.
  353. 17 II, 78.
  354. 18 Voy. les commentateurs sur le 1er titre du 2e livre des Institutes de Justinien.
  355. ACCLAMATIO. 1 Xen. Hellen. I, 7 ; Demosth. De fals. leg. Op. Dem. 297, 300, 310, éd. Wolf, Francfort, 1604 ; Æschin. ib. p. 408 ; Aristoph. Acharn. 37, 54 et Schol. ad h. l.
  356. 2 Plut. Them. 34 ; Xen. Hellen. I, 4.
  357. 3 Cic. Ad Att. I, 16, 11 ; II, 19, 3 ; XIV, 2 ; id. Pro Sest. 54 sq. ; Plut. Sertor. 5.
  358. 4 Phaedr. V, 7 ; Suet. Aug. 56.
  359. 5 Suet. Aug. 54, 56.
  360. Suet. Nero, 20, 25 ; Tac. Ann. XVI, 4.
  361. Dio Cass. LXI, 20 ; XLIII, 18.
  362. Plin. Traj. Paneg. 74 ; Id. Epist. II, 13 ; Dio Cass. LXXIII, 2 ; Trebell. Claud. 4 ; Valerian. 1 ; Capitol. Ant. Pius, 3 ; Maximini duo, 16, 26 ; Gordiani tres, Max. et Balbin. 3 ; Volcat. Avid. Cass. 135 ; Lamprid. Anton. 1 ; Alex. Sev. 6-12 ; Claud.4, 18 ; Flav. Vopisc. Tocit. 4, 5, 7 ; Prob. 11 ; cf. Aristeneti Epist. I, 26.
  363. Cod. Theod. 1. VI, tit. IX, 2 ; Gothofr. ad h. L ; Cassiodor. Var. I, 31 ; Procop. Goth. I, 6 ; Coripp. Laud. Just. I, 338; II, 168, 308 ; Const. Porphyr. De caerem. I, 4. B. 6 ; Reiske, ad h. l.
  364. Ducange, Gloss. lat. LAUDES ; Gloss. gr. Eijriiiciv.
  365. Dio Cass. LVIII, 31.
  366. Dio Cass. LX1, LXII1 ; Tac. Ann. XIV ; Capitol. Tres Gordian.
  367. Seroux d’Aguicourt, Hist. de l’art, IVe partie. II, pl.X.
  368. Plin. Ep. VI, 5 ; Claudian. De sext. cons. Honor. 613 et s.; Tac. Dial. 13 ; Senec. Ep. XXIX, 12.
  369. Cic. Ad famil. VIII, 2 ; Ad Atti. 13.
  370. Macrob. Sat. II, 6 ; Spartian. Pesc. Nig. II.
  371. Capitol. Commod. 6.
  372. Dio Cass. LXXIII.
  373. Lamprid. Comm. 18, 20 ; cf. Suet. Domit. 23, 2.
  374. Capitol. Maximin. et Balbin., 2 ; Maximini duo in fin. ; Gordiani tres, 8 ; Flav. Vopisc. Tacit. 3, 4, 6, 7 ; Prob. 11, Aurelian. 20 ; Trebell. Poll. Valerian. 1 ; Claud. 4. et in fin. ; Vulc. Gallican. Avid. Cass. 13 ; Lamprid. Al. Sever. 6.
  375. Plin. Paneg. 75 ; Lamprid. Al. Sev. 6, 56 ; Commod. 18 ; Mommsen, Ber. der sächs. Gesellsch. 1850, p. 59.
  376. Spon, Mél. sect. IX, p. 297 ; Ficoroni, Gem. lit., p. 54, n° 30.
  377. Corp. I. gr. 6354 ; Gruter, 1075, 9 ; Garrucci, Vetri ornati, XXXIV, 6 ; XXXVIII, 6.
  378. Pierres gravées de Stosch, II, lO ; Garucci, loc. cit. VI ; id. Graffiti, p. 15, 85, 95.