Dictionnaire de théologie catholique/DISCIPLINE

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 4.2 : DIEU - EMSERp. 74).
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DISCIPLINE. On entend par là l’ensemble des règles qui assurent le bon fonctionnement d’une institution.

Appliquée aux choses d’Eglise, la discipline, prise au sens le plus large, se confond donc avec le droit canonique. C’est ainsi qu’on oppose les canons disciplinaires des conciles aux canons dogmatiques. Les premiers servent de règle aux canoiwstes, les seconds tracent la voie aux théologiens.

Mais le mot discipline prend parfois » un sens plus restreint.

La constitution Sapienti consilio du 29 juin 1908 a

établi une Congrégation de cardinaux De disciplina sacramentorum . Or, en déterminant la compétence de ce dicastère, le document pontifical prend soin de noter que non seulement il n’a pas à s’occuper des questions dogmatiques se rapportant aux sacrements, mais que les questions d’ordre rituel lui échappent aussi. Au sens strict, la liturgie n’appartient pas à la discipline.

Il en est de même du contentieux entre particuliers, qui, tout en relevant du droit canonique dans les matières spirituelles, se distingue de la discipline au sens strict.

Dans son sens le plus restreint, la discipline s’étend seulement à ce qui concerne la correction des coupables. C’est le sens qu’a le mot disciplina dans le préambule de l’Instruction de la S. C. des Évêques et Réguliers, De processu in causis clericorum du 26 mars 1886.

En droit canonique, on n’oppose pas le droit criminel aux règlements disciplinaires comme dans la législation française. Cette dernière a institué des juridictions disciplinaires dont la compétence s’étend à des i actes qui ne sont pas des contraventions, délits ou crimes de droit commun. Ces institutions destinées à sauvegarder l’honneur de certains corps (conseil de discipline de l’ordre des avocats, chambre de discipline des huissiers, etc.) ou à assurer le bon fonctionnement de certaines administrations (conseil départemental de l’Instruction publique, conseil supérieur, etc.) n’ont pas d’analogue dans le droit ecclésiastique. Tout ce qui se rapporte à la correction des coupables y est un acte disciplinaire, que le juge exerce son action par procédure judiciaire proprement dite ou par correction paternelle.

P. FOURNERET.