Dictionnaire de théologie catholique/DÉPÔT DE LA FOI

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 4.1 : DABILLON - DIEU philosophie modernep. 271-274).

2. DÉPOT DE LA FOI.
I. Étymologie.
II. Dépôt de la foi sous le Nouveau Testament.
III. Dépôt de la foi sous l’Ancien Testament.

I. ÉTYMOLOGIE.

Le mol deposilum, TtapaOr.y.r, , appliqué à la doctrine confiée par Jésus-Christ à son Église, se rencontre dans saint Paul, I Tim., vi, 20 ; II’fini.. I, li, et dans les écrits de plusieurs Pères, notamment Tertullien, De prsescriptionibus, c. xxv. I’. h., i. ii, col. 37 ; saint Vincent de Lérins, Commonitorium primum, c. xxii, P. L., I. i., col. 6(57 sq.

Les théologiens du moyen fige, bien qu’ils aient connu et formulé assez clairement le concept du dépôt de la foi. n’emploient point ce terme qui reçoit sa consécration théologique définitive seulement à partir de la fin du xvp siècle. L’usage en a été sanctionné parle concile du Vatican, sess, III, c. iv.

II. Dépôi m la i oi soi s le Nouveau Testament.

An sens strictement théologique, c’est l’ensemble vérités révélées par Jésus-Christ à l’humanité pour la dirigera sa fin surnaturelle et confiées par lui au magistère infaillible de l’Église catholique qui doit les garder intégralement, les expliquer et les défendre siii, mi les besoins des fidèles des divers temps. I

D défini parle concile du Vatican : Neque enim loctrina </ «  « /, ) Drus revelavil velul philosopliicum inventum proposita est humants nuirons perfia, aed tanquam divinum depositum Chris li sj idila, fideliler custodienda et infallibilil

III. e. IV.

I Pour qu’une vérité soit l’objet du dépôt di’tienne ou catholique, il. d requis

qu’elle appartienne i la révélation chrétienne publique, strictement obli mr ton— les fidèles I, La

révélation di hrist comprend

nient publii i riture ou transmis par

l.i tradition chrétieni seulement i

mais aussi des manifestations de l’Esprit de vérité par lequel il avait promis de compléter ses instructions : Ail hue. multa habco vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum autan vaieril Me Spirilus veritalis, docebit vos oninent veritatem. Non enim loquetur a semetipso : sed quæcumque audiel loquetur et quæ. ventitra sunt annuntiabil rubis, llle me clarificabit, quia de meo accipiet et annuntiabil vobis. Soi, , xvi, 12-15. Billot, De virtutibus infusis, Home, 1901, p. 252. A l’enseignement public de Jésus appartiennent aussi les vérités précédemment révélées et qu’il a lui-même rappelées au monde en les confirmant par sa divine autorité. De cette révélation chrétienne publique ne relèvent évidemment point les révélations entièrement privées, faites au cours des siècles et ayant uniquement pour objet la direction inorale d’actes particuliers. Quelque certitude que l’on possède de leur réalité et quelque approbation qu’elles aient reçue de l’Église, elles restent toujours en dehors de l’enseignement que Jésus a voulu obligatoire pour toute son Église. L’autorité ecclésiastique en leur donnant une approbation simplement négative ne modifie aucunement leur nature strictement privée. Voir RÉVÉLA-TIONS privées. — 2. Toute vérité révélée par Jésus-Christ appartient au dépôt de la foi chrétienne, qu’elle soit formellement révélée dans son propre concept et en termes exprès comme la génération et l’incarnation du Verbe, ou en termes équivalents comme la divine maternité de Marie. Une vérité appartient encore au dépôt de la foi, quand elle est révélée concomitamment ou dans une vérité qui a avec elle une telle connexion que ce dogme révélé ne peut être pleinement conçu sans elle, comme l’infaillibilité du pontife romain est intimement liée avec sa primauté effective, et l’immaculée conception de Marie avec sa divine maternité. Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. il, p. 292 sq. Cette connexion nécessaire qui se découvre, non par le raisonnement, mais par une simple comparaison des dogmes entre eux ou par l’analyse immédiate du contenu de l’un d’entre eux, peut parfois se manifester bien tardivement et comme accidentellement, surtout à l’occasion de nouvelles erreurs qui attirent particulièrement l’attention sur telle vérité jusque-là moins explicitement proposée ou enseignée. Ainsi, en considérant attentivement la primauté effective du successeur de Pierre, en regard de récentes erreurs, l’on peut facilement se convaincre que la plénitude de pouvoir conférée au pape comprenait aussi la plénitude du magistère infaillible ou l’infaillibilité pontificale. La définition vaticane en déclarant celle-ci vérité révélée ne faisait donc que manifester le sens plénicr de la primauté réelle conférée à Pierre et à ses successeurs. En ce sens restreint, l’Église peut aux diverses époques de son histoire faire progresser le formulaire explicite de ses dogmes : sans jamais rien ajouter au dépôt divin.

2° Pour qu’une vérité appartienne directement au dépôt de la foi, il est encore requis qu’elle soit proposée par l’Église comme révélée et comme obligatoire pour tous les fidèles, soit par une définition solennelle, soit par l’enseignement du magistère ordinaire et universel : l’orro fi.de divina et catholica eu onmia credenda sunt quæ in verbo Dei scripto vel trodito conlinentur et ab Ecclesia sive solemni judicio sire ordinario et univcrsali magisterio tanquam divinitus revelala credenda proponuntur. Concile du Vatican, sess. III, c. ni. C’est une conclusion rigoureuse de la divine constitution de l’Église à laquelle seule il appartient de garder ou d’expliquer l’enseignement révélé que Jésus lui a exclusivement confié.

3° Sur ces vérités appartenant directement au dépôt de la foi, l’Eglise possède donc exclusivement un triple droit : droit de déclarer infailliblement que telle vérité

est vraiment révélée, droit de conserver et de défendre tout renseignement divin et droit de l’expliquer avec autorité.

1. Dans l’exercice de ce droit de déclaration toujours formellement restreint par le mandat divin, Matth., xxviii, 20, aux vérités réellement révélées par Jésus-Christ, l’Église ne peut jamais rien ajouter au dépôt qui lui est confié ni rien en retrancher. Mais ses déclarations explicites ne comprennent point toujours expressément toutes les vérités particulières. Il peut se faire que la connaissance distincte de quelques-unes ne se manifeste que tardivement à l’occasion de quelque erreur menaçant le dépôt de la révélation. Toutefois, avant cette reconnaissance positive, la vérité particulière, toujours implicitement comprise en quelque dogme expressément professé, ne fut jamais niée ni combattue par L’Eglise. Il est également certain qu’à aucune époque l’Église ne faillit à sa mission d’enseigner aux fidèles les vérités dont la connaissance explicite leur était particulièrement nécessaire. Enfin ce dogme une fois reconnu ou défini ne subit plus jamais aucune modification substantielle. L’histoire de l’Église otTre plusieurs exemples de nouvelles déclaratious de ce genre affirmant d’une manière plus expresse comme révélé ce que l’on avait implicitement cru jusque-là. Voir Dogme.

2. Exclusivement chargée de veiller à la conservation ou à la défense intégrale du dépôt de la foi, l’Église a nécessairement le pouvoir de réprouver toutes les erreurs qui menacent la révélation chrétienne, sous quelque forme qu’elles se cachent et quelque argument qu’elles fassent valoir. Elle a toujours exercé et revendiqué ce pouvoir comme contenu dans son divin mandat.

3. L’Église possède encore le droit exclusif d’expliquer l’enseignement révélé pour prémunir ou fortifier la foi des fidèles. Le développement des hérésies aux diverses époques de l’histoire, les progrès des sciences humaines ou de graves transformations sociales ont fourni à l’Église de nombreuses occasions de remplir ce rôle en matière dogmatique ou morale.

4. Gardienne vigilante et fidèle interprète des vérités révélées, l’Église doit pouvoir affirmer, définir ou enseigner infailliblement toutes les vérités, même non révélées, sans lesquelles le dépôt de la foi ne pourrait être défendu avec efficacité ni proposé avec une suffisante autorité. L’Eglise s’est constamment servie de ce droit et l’a nettement affirmé, particulièrement en condamnant les propositions du Syllabus et en faisant au concile du Vatican cette déclaration formelle : Ijuoniam vero satisnon est hæreticam pravitatem derilare.nisi ii quoque errores diligenter fugiantur qui ad illam jilus minusve accedunt, onines officii monemus, servandi eliani constitutiones et décréta, quibus pravse ejusmodi opiniones qu, v isthic diserte non enumerantur, ab hac sancta sede proscriptæ et prohibitm sunt. Sess. III, c. iv. Cette même doctrine ressort aussi de la condamnation de la proposition 5e réprouvée comme erronée par le décret du Saint-Office, Lamentabili sane du 3 juillet 1907 : Quuni in deposito /idei uerilates tautum revelatm conlineantur, nullo sub respeclu ad Ecclesiam pertinet judicium /Vive de assertionibus disciplinarum humanarum. Toutes les érités ainsi définies par l’Église, bien qu’elles n’appartiennent point au dépôt des vérités révélées, en relèvent indirectement, dans la mesure où l’Église juge leur définition nécessaire pour l’accomplissement de sa divine mission. Elles constituent ainsi l’objet indirect du dépôt de la foi.

Cette doctrine de l’objet indirect du dépôt de la foi. bien qu’elle découle nécessairement de la divine constitution du magistère ecclésiastique, ne p. irait pas avoir été nettement indiquée avant saint Thomas, distinguant mi double objet de la foi : l’un comprenant les vérités immédiatement proposées à noire foi ou articles de foi

immédiatement enseignés par Jésus-Christ, l’autre renfermant toutes les vérités dont la négation entraînerait le rejet de quelque article de foi. Sum. tlteol., ll a 1I’q. XI, a. 2. Cette distinction, dès lors communément admise par les théologiens, fut plus explicitement formulée vers la fin du xvie siècle et directement appliquée à l’enseignement du magistère ecclésiastique par Grégoire de Valence, Anahjsis fideicatholicæ, part. VIIT, Ingolstadt, 1583, p. 313 sq., et au xviie siècle par Bannez, In ll îm II e, q. xi, a. 2, concl. 1, Venise, 1602, col. 5’t8 sq., et De Lugo, De virtute fidei divinæ, disp. XX, sect. m. n. 1Il sq., et dès lors unanimement suivie par les théologiens, surtout au XIXe siècle où le traité de l’Eglise reçut de si considérables développements.

5. Le concept théologique du dépôt de la foi, logiquement déduit de Matth., xxviii, 20 : Docentes eos serrure omnia quæcumque mandavi vobis, est expressément indiqué par saint Paul : Déposition cuslodi, devitans profanas vocum noritales et oppositiones falsi nomïnis scientix. I Tim., vi, 20 ; cf. i, 3 ; iv, 6, 10. Bonum déposition cuslodi per Spiritum Sanction qui habitat in iinbis. II Tim., I, 14 ; cf. ii, 8, li ; iii, li : iv, 3 ; Tit., i, 9, 14 ; ii, 1 ; Gal., i, 8, 9. L’apôtre saint Jean recommande aussi de conserver ce qu’on a reçu. I Joa., il, 20 ; II Joa., 9-12.

Son affirmation implicite se rencontre très fréquemment dans la tradition ecclésiastique, avec la divine mission de l’Église de conserver et d’enseigner intégralement les vérités que Jésus-Christ lui a confiées, avec l’inviolable unité de la foi et de la communion catholique, el avec le juste reproche de nouveauté sacrilège adri ssé aux hérétiques de tous les temps. Comme exemples de ces affirmations implicites, nous citerons à la fin du i’r, au n » et au iiie siècle la Didaché, l’Épltre de Barnabe, saint Irénée, Clément d’Alexandrie et Origène. La Didaché, iv, 13, et l’Épitrede Barnabe, xix, II, répètent une règle du Deutéronome, xii, 32 : « Tu garderas ce que in as reçu par tradition, n’ajoutant rien, n’enlevant rien. » l’uni », Patres apostolici, 2e édit., Tubingue, 1901, t. i, p. 14, 92, Saint (renée dit expressément que l’Église qui a reçu des apôtres et de leur— disciple— renseignement de Jésus-Christ ie garde avec —"in. l’enseigne et le transmet unanimement,

une p.iïT : il : — unit : >- j.-Li, i ; yjprT ; …’L’/ c.’j.. r/i, -x : *-.x KY)pV99ei, v.x ô’.Ô’/T/î’.. L% : TtapaBtS’OOtV, m ; iv TTO’j.a

v.iL-.t’ir.cr., l. I, c. x. P. G., t. vu. col. 552.

Clément d’Alexandrie en prouvant la vérité de l’Eglise catholique contre les hérétiques affirme l’unité i foi dont H montre l’origine dans l’enseignement d’un des apôtres qui est la tradition ecclésiastique. Strom., VII. c. xvi, xvii. P. G., t. ix. col. 532, 552. Oi u début de —un II : —, ; ip/i »’établi) cette règle absolue : l’on doil garder l’ei ni ecclésiastique réguliè rement transmis par les apôtres et encore présentement

i.-int dans h— i ule cette vérité don

crue qui n’est nullement en désaccord avec la tradition Mastique et apostolique, I. I, proœmium, n. 2, ]’. t… t. xi. cl. lin. Cf. I. lv., i. Origène, Paris, 1907,

I’~

L’affirmation explicite du concepl théologique, jointe

dépôt de i.i fui. est peu fn quente chez

lei i’inq prem i Son expression la

pin— complète se rencontre chei Tertullien ; > la fin du

ni Vincent de Lérim.m. Tertullien

de saint Paul. I I illl.. I. 20.

M Tu n. i. 14, déclare que ce dépôl du in est la doctrine

publiquement par Jésus-Christ, absolument

atoire.il j »  » i De |

P. /, ., t. n. col.’M. Toute doctrim nement apostoliqui

p.ir’| r vraie, celle qm

ire elle II, « ni. :’même doctrine est reproduite aux c. xxxi et xliv, col. 41, 59 sq. Cf. P. de Labriolle, Tertullien, De præscriptione hæreticorum, Paris, P. ! 07, p. xxi-xxiv.

Selon saint Vincent de Lérins, le depositum de saint Paul, I Tim., VI, 20, est le talent de la foi catholique, confié à la vigilance pastorale de Timothée. avec obligation de le préserver de toute atteinte. Commonitorium prinium, c. xxii, P. L., t. l, col. 667. Cette garde vigilante n’est point l’œuvre personnelle de Timothée ; elle incombe à l’Église de Jésus-Christ : V.hristi vero Ecclesia sedula et eau la depositorum apud se dogmatum eus t os nihil in /lis unquani permutât, nihil minuit, nihil ad dit, col. 669. Cette conservation immuable des dogmes confiés à l’Église n’empêche cependant point un réel progrès dans leur connaissance de la part des individus ou de l’Église entière, mais in eodem dogmate, eodem sensu, eadenique sententia, col. 668. Dans ses conciles, l’Église ne fait qu’expliquer avec plus de soin ce que l’on a toujours cru : Denique quid unquani aliud conciliorum decretis enisa est nisi ut quod antea simplicité)— credebatur, hoc idem postea diligentius crederetur, quod antea lenlius pnvdicabatur, hoc idem postea inslanlin

  • prædicaretur, quod antea securius colebatur, hoc

idem postea sollicitius excolereturf col. 669. Cf. P. de Labriolle, Saint Vincent de Lérins, 2e édit., Paris, 1906, p. 89-91.

Chez les théologiens du moyen âge, bien que l’expression déposition /idei ne se rencontre point, le concept est assez nettement indiqué. Il résulte chez saint Thomas de cette doctrine, plusieurs fois répétée, que les définitions postérieures des conciles ainsi que les additions aux symboles sont simplement une déclaration plus explicite de ce qui était moins expressément contenu dans les formules ou définitions antérieures. Sum. t/tcol., IL 1 II*, q. i, a. 9, ad 2 «’ » ; a. 10, ad l" m. En reproduisant communément cette explication sommaire, les théologiens scolasliques approuvaient implicitement cette même notion théologique du dépôt de la foi.

A partir du xvie siècle, les nécessités de la polémique, en attirant l’attention des théologiens sur l’immutabilité substantielle des dogmes catholiques en face des nouveautés et des multiples variations de l’hérésie et sur le divin magistère de l’Église, mirent en évidence le concept théologique du dépôt invariable de la foi, confie’1 à l’autorité ecclésiastique. L’objet direct el indirect de ce dépôl fut plus nettement déterminé. En même temps l’expression elle-même entra définitivement dans le formulaire théologique.

III. DÉPÔ1 m. LA l "I 90DS i.’Ancikn TESTAMENT. —

D’une manière générale, c’est l’ensemble des vérités révélées par Dieu à toute l’humanité ou au peuple

israélite en particulier pour diriger les individus ;’i leur (in surnaturelle et préparer le iel., i l.ivene inent définitif du christianisme. Nous n’avons point à exposer ici en détail chacune’le— vérités ainsi cor p. n— Dieu au genre I tain ou au peuple d’Israël spécialement. Elles rassortiront suffisamment de l’étude de chaque dogme dans la période antéchrétienne, rvons seulement les deux unie— caractéristiques dudépôl de la foi sous l’Ancien Testament I II n’est confié— par Dieu a aucune autorité doctrinale divinement instituée et revêtue d’une un sion permanente el de prérogati’i I, Pour l’humanité en

général, le principal moyen de conservation des vérités révélées est la tradition du peuple fidèle, pin— tard aidée par celle d’Israël providentiellement disséminé

parmi les nations de la gentilité, l I’’Israël en

particulier, le principal moyen providentiel est i n

I— tradition du peuple resté fidèle — l enseigne m de

Dieu c.’ud ni— i.n— cette tradition,

u— lll mes successives et par de fréqucnles interventions providentielles, est plus apte à transmettre la parole divine sans aucun mélange d’erreur ou de corruption. Pour maintenir et fortifier cette tradition, Dieu suscite fréquemment dans son peuple, presque à toutes les périodes de son histoire, des prophètes ayant la divine mission de combattre les erreurs opposée- ; ’t l’unité de Dieu et à son culte, et de garder dans toute son intégrité la croyance au seul vrai Dieu et son culte unique. 2° Le second caractère du dépôt de la foi dans l’Ancien Testament est sa perfectibilité successive, non par le travail de l’homme sur la vérité divine, mais par de nouvelles et plus complètes révélations, rendant la vérité plus manifeste à mesure que l’humanité approche de Jésus-Christ. Ce progrès de l’enseignement divin est particulièrement manifeste pour la manière dont s’accompliront dans la plénitude des temps l’incarnation du Verbe et sa mission rédemptrice. Observons d’ailleurs que, dans le plan divin, la révélation primitive contenant expressément le dogme de l’existence de Dieu rémunérateur et celui d’une libération future, renfermait implicitement toutes les vérités postérieurement révélées à l’humanité. S. Thomas, Sum. theol., II a II æ, q. I, a. 7. En ce sens, une réelle unité ou communion de foi relie l’Ancien au Nouveau Testament. Voir Communion dans la foi, t. iii, col. 428 sq.

Tei’tullien, De prsescriptionibus, c. xv, xxviii, xxxi, P. L., t. ii, col. 37, 40, 44 ; S. Irénée, Cont. hier., 1. I, c. x, P. G., t. vii, col. 552 ; Clément d’Alexandrie, Strom., VII, c. xvi, xvii, P. G., t. ix, col. 532, 552 ; Origène, Periarchon, 1. I, proœmium, n. 2, P. G., t. xi, col. 116 ; S. Vincent de Lérins, Commonitorium primum, c. xxii, P. L., t. L, col. G67 sq. ; S. Thomas, Sum. theol., II" II", q. I, a. 9, ad2’"" ; a. 10, ad 1°’" ; Grégoire de Valence, Analysis fulei catholicse, part. VIII, Ingolstadt, 1583, p. 313 sq. ; Rannez, In II"" II", q. xi, a. 2, concl. 1, Venise, 1602, col. 548 sq. ; De Lugo, De virtute fulei divinæ, disp. XX, sect. iii, n. 1Il sq. : Franzelin, De divina traditione et Scriptura, thés, xii, 4e édit., Rome, 1896, p. 112 sq. ; Hurter, Theologise dogmaticse compendium, 4’édit., lnsprucl ;, 1883, t.l, p.267sq., ’isê sq. ; Berthier ; Tractatus de locis theologicis, Turin, 1888, p. 233 sq. ; Peseta, Pra>lectiones dognuitiæ 2’édit., Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. I, p. 317 sq. : Wilmers, De Christi Ecclesia, Ratisbonne, 1897, p. 454 sq., 469 sq. ; de Groot, Summa apologetica de Ecclesia catholica, 2’édit., Ratisbonne, 1892, p. 265 sq. ; Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 2’édit., Rome, 1903, p. 402 sq. ; De virtutibus infusis. thés. XII, Rome, 1901, p. 251 sq. ; L. de Grandmaison, Le développement du dogme chrétien, dans la Revue pratique d’apologétique du 15 juin 1908, p. 401436.

E. DUBLANCIIY.

DER-KENNIS Ignace, théologien ; dogmatique, né à Anvers le 3 mars 1598, entra dans la Compagnie de Jésus le 26 septembre 1614. Après avoir professé les humanités et la rhétorique, les mathématiques et la philosophie, il enseigna pendant dix ans la théologie à Louvain et fut des premiers à combattre les erreurs de Jansénius. Il gouverna ensuite les collèges d’Ypres et de Louvain ; il mourut dans cette dernière ville, le 20 juin 1656. Ses écrits théologiques sont nombreux ; nous indiquons les principaux : Positiones sacrée de auguslissimo sacramento eucharisties ralionibus illustratæ, Anvers, 1638 ; Thèses Iheologicse de gratia, libéra arbitrio, prsedestinatione, etc., in quibus doctrina theologorum Soc. Jcsu contra Cornelii Jansenii Augustinum defenditur, Anvers, 1641. C’est le premier ouvrage qui parut contre VAuguslinus de l’évêque d’Ypres, publié dans l’année même, Jansénius, étant mort (1638), par ses deux amis Libert Froidmond el Henri Calensis ; Eximio acadmod. reverendo D. Libei’o Fromondo et reverendo adm. D. Henrico Caleno,

lettre par le professeur de théologie du collège

des jésuites de Louvain et adressée aux éditeurs de

l’Augustinus ; Thèses theologicm, apologelicæ ci mis adversus doctrinam Corn. Jansenii propu gnal Anvers, 1641. Ces thèses, ainsi que celles de

la grâce et du libre arbitre, Furent déféré) - i l Im prohibées par décrets pontificaui du 6 mars et du l aoûl 1641, comme contrevenant à la défense de traiter les questions De auxiliis ; elles ne sont plus dans l’édition officielle de [’Index de 1900 ; De heu uno, trino, créature, Bruxelles, 1645 ; Tractatus de creatione mundi seu opère sex dierum, Vienne. 1719.

Cf. E.-H. Reusens, dans Biographie par

l’Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1865, t.|v, col. 679 sq. ; Sommei vu ; _iel, lliljlioihèque de la C" de Jésus, t. v. col. 1940-1944 ; Huiler, Nornenelator, t. i. p. 422 ; Dumas, Histoire des cit^q propositions de Jansénius, Paris, 1. 1 ; (Gerberon, ) Histoire générale du jansénisme, Amsterdam, 1701, t. î, p. 30.

P. Bernard.