Dictionnaire de théologie catholique/CLERCS

Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 3.1 : CLARKE - CONSTANTINOPLEp. 121-126).

CLERCS.
I. Nom et situation juridique. II. Obligations. III. Prohibitions spéciales.

I. Nom et situation juridique. —

La ligne de démarcation traditionnelle établie dans l’Église classe les fidèles en clercs et en laïques. Cette division correspond à la distinction de l’Église enseignante et enseignée, dirigeante et dirigée. Les protestants ont essayé de bouleverser cette notion hiérarchique, comme ils ont voulu dénaturer le caractère du sacrement de l’ordre. Leurs objections à ce sujet ont été réfutées par les théologiens orthodoxes ; voir par exemple Petau, Dogmata l/ieologica, 1. III, De hierarchia, c. i-vm, Paris, 1867, t. viii, p. 1-51 ; et le concile de Trente a anathématisé leurs audacieuses afiirmations, sess. XXIII, soit dans la partie doctrinale, c. ni, iv, soit dans les huit canons promulgués à la suite. On trouvera à l’article Hiérarchie la démonstration de cette distinction hiérarchique. Ici, on expose seulement la signification du nom et la situation juridique des clercs.

Nom.


Tandis que le nom de J.aVxo ; est employé déjà par saint Clément de Home, 1 Cor., xl, 5, Punk, Paires apostolici, 2e’édit., Tubingue, 1901, t. I, p. 150, pour désigner les simples fidèles et les distinguer expressément des divers membres de la hiérarchie sacrée, les mots y.Xr, po ; et xXripixo ; ne se lisent pas chez. les Pères apostoliques. Tertullien distingue dans l’ordre ecclésiastique les évêques des autres clercs. De rnonogamia, c. xii, /’. L., t. ii, col. 917. Devenu montaniste, il nie même la distinction entre laïques et clercs. De exhorlatione caslilatis, c. VII, ibid., col. 922. Origène i 253) oppose les clercs aux laïques au sens technique de ces mots. Homil., xi, in Jer., n. 3, P. G., t. xiii, col. 369. Au iv siècle, le nom de clercs est courant. Constantin, dans une lettre au proconsul Analinus, dit expressément que les ecclésiastiques, attachés au service des églises, sont communément nommés « clercs » . Eusèbe, H. E., 1. X, c. vii, P. G., t. xx, col. 893. Dans les canons 11, 12, 11, 15, dits des apôtres, Mansi, t. i, col. 32, ce nom est employé, ainsi que dans les canons 1, 2, 19, du I er concile de Nicée (325). Mansi, t. ii, col. 668, 669, 677. Le traité De singularilale clericorum, attribué à saint Cyprien, P. L., t. iv, col. 835-870, mais qui est du milieu du IVe siècle, emploie ce nom non seulement dans son titre, mais encore dans son texte. Saint Epiphane, Epist. ad Joa. Hierosol., n.l, P. G., t. xlii, col. 379, parle de la dignité des clercs. Au ive siècle donc, le nom de clercs était le nom générique des ministres inférieurs, y compris même les fossoyeurs. Toutefois, la qualification de clerc, sans désignation de l’ordre, est très rare dans les anciens monuments. Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2e édit., Paris, 1877, p. 549, en cite cependant un exemple. Cf. Thoinassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. I, 1. II, c. xxxiv, édit. André, Bar-le-Duc, 1864, t. I, p. 524-528.

Ce nom de kleros, qui marquait la préséance des clercs sur les laïques, a été expliqué de deux façons différentes par les Pères de l’Église. Saint Jérôme a déclaré que les clercs étaient ainsi nommés, vel quia de sorte Domini sunt, vel quia ipse Dominus sors est, idest, pars clericorum est. Epist., LU, ad Nepolianum, c. v, P. L., t. xxii, col. 531 ; cf. Epist., lvii, n. 12, col. 578. Le saint docteur comparait ainsi les ministres ecclésiastiques aux prêtres et aux lévites de l’ancienne loi, qui n’avaient pas de part ni de possession en Israël, parce que le Seigneur lui-même était la part de leur héritage. Num., xviii, 20 ; Josué, xiii, 14, 33. Celte explication est devenue dominante, et il en est résulté qu’au pontifical romain, dans la bénédiction des tonsurés, on applique à ces prémices de la cléricature la parole du psalmiste : Dominus pars hæredilalis mcæ et calicis mei ; tu es qui restitues hsereditatem meam mihi. Ps. xv, 5. Comme les lévites en Israël, les ministres ecclésiastiques sont spécialement appliqués au service du culte ; ils sont constitués à part et n’ont d’autre partage que le Seigneur lui-même qu’ils servent et qui leur donne part aux fruits de l’autel. Tout en conservant cette interprétation et la comparaison avec l’ordre lévitique, saint Augustin a proposé une autre explication et il a vu dans le nom de clerc une allusion à l’élection de l’apôtre Matthias par le sort, Act., i, 20 : Nam et cleros et clericos hinc appellatos pulo, qui sunt in ecclesiastici ministerii gradibus ordinali, quia Matthias sorte electus est. Enar. in Ps. LXVII, n. 19, P. L., t. xxxvi, col. 824. Saint Isidore de Sévflle a reproduit les deux explications, celle de saint Jérôme et celle de saint Augustin. De ecclesiaslicis of/iciis, 1. ii, c. i, P. L., t. lxxxiii, col. 777 ; cf. Elym., 1. VII, c. xii, n. 1, 2, P. L., t. lxxxii, col. 290.

Situation juridique.


Un texte du Corpus juris, attribué à saint Jérôme, caractérise en quelques traits incisifs, la situation juridique des laïques et des clercs : Dis laicis concessum est uxorem duccre, terrain colère, inter virum et virinn jut Heure, causas agcre, oblationes super altare apponere, décimas reddere, et ila salvari poterunt, si vitia tatnfen benefaciendo evitaverint. Décret, part. II, causa XII, q. i. Voir Laïques. Celle des clercs est ainsi caractérisée au même chapitre du droit ecclésiastique : Unum genus quod mancipatum divino of/icio et deditum contemplalioni et orationi, ab onini strepitu lemporalium cessare convertit. Cf. F. Hallier, De sacris eleclionibus et ordinationibus ex antiques et novæ Ecclesia ; usu, Prolog., c. i, II, 3e édit., Home, 1749, t. i, p. 1-20.

Toutefois le titre de clerc a, dans le droit ecclésiastique, deux acceptions différentes qu’il importe de signa iii. — a

257

(.1.1 :

228

1er, <-n rai juridique ! qui en ri

tent. Il est pris dai i dans le s, ni rti ict.

Ii. mle chapitre <lu droit an< i< n qui indique le ncmenclalui lei moln

ont mini’i. G< nei alitt / rici mtn*

i, , , aeolylui,

tubdicu onatus, dim)ins. Cle causa M. <|. i. Lee tonsurëi ne figuraient ii.niv |a cléricature, parce que la tonsure étail

seulement « .- « > i 1 1 1 1 - une simple cérémonie, une lidature, une préparation aux ordres futurs. Voir i i.i. Lee moines, comme tels, n’ont jamais été comptés parmi les membres du clergé. S nasterio, ut clericu » esse merearis, disait l’antique législation, c. m., Generaliter. Plus tard, néanmoins, les tonsurés furent admis ara privilèges de la cléricature ; et lis moines, appelés par les évéques ; ’i l’exercice du ministère paroissial, participèrent aux mêmes avantages, sous le nom de clercs réguliers, en opposition avec les clercs séculiers, destinés à vivre dans le siècle, en dehors des monastèi

Ors lors, dans sa signification large, le litre de clerc comprit même les tonsurés, et les lit bénéficier de tous les privilèges de l’ordre ecclésiastique. Les religieux, et même les religieuses, c. De monialibus, 33, De seutentia excommunicationis, avec leurs sœurs converses, leurs novices, leurs tertiaires vivant dans certaines conditions prévues, Léon X, constit.Dum intra, furent rangés dans la catégorie des clercs, aux fins de proliter de leurs privilèges. Ainsi, l’Église assurait à toutes ces personnes, l’exemption du for séculier, privilegwm fori, le privilège du canon, privilegium canotas, par lequel tous ceux qui les outrageaient encouraient l’excommunication, maintenue par la bulle Apostolicae sedis, l’immunité ecclésiastique ayant pour objet de soustraire à la vindicte légale le clerc qui se réfugiait dans une église. Le principe de cette immunité a été également maintenu par Pie IX, dans la constitution Apostolicas sedis. Voir Immunités et Privilèges.

S’agit-il, au contraire, de pénalités, de sanctions, la désignation de clerc est prise en un sens restreint. Elle n’ombrasse qu’une catégorie limitée d’ecclésiastiques : Odia restringi et favores convertit ampliari, Reg. xv, in C°. In pcenis benignior viiterpretatio est facienda. Reg. XL, in 6°. Par suite, lorsqu’il est question de dispositions restrictives, les cardinaux, les évéques, les chanoines, les abbés des monastères, et tous autres ecclésiastiques constitués en dignité, même les religieux de l’un et île l’autre sexe, ne sont pas compris sous la domination de clercs, à moins d’indication spéciale. L’enseignement commun excepte toutefois l’excommunication latss sententise, qui s’étendrait même à ces personnages privilégiés par ailleurs, d’après le c. iv, De sententia excommunicationis. Ainsi, un évéque encourrait la censure portée contre les percusseurs des clercs. Cette réserve faite, sous l’appellation de clercs, viennent se ranger, in materiaodiosa, les ecclésiastiques séculiers de la hiérarchie inférieure. Cette distinction avait autrefois une importance considérable, même au point de vue civil. Le clergé, étant considéré en France comme le premier corps de l’État, jouissait de privilèges particuliers abolis en 1789. L’appellation d’habile clerc, de grand clerc, attribuée autrefois aux professionnels de la science, n’a jamais eu de portée canonique ou liturgique. C’était là une désignation analogue, conférée à des érudits, à l’époque où les études ne se faisaient que dans les monastères et les écoles du clergé.

II. Obligations des clercs.

1’Vocation. — Le premier devoir du clerc est de ne pas s’engager au service de Dieu et de l’Église, sans se sentir appelé à ce ministère. Sa faille ne serait pas moins inexcusable, s’il se n ontrait rebelle à l’invitation formelle du ciel. La présomption, aussi bien que le refus de corresnondan

l’appel divin, compromettrai) la d<

Il (li - lli !

Heb., i t « cléricale n’a rien de commua

inclinations et de « aspirations vulgaires. Au punit de vue de Dii ii, elle peu’une j n spéciale de la créature a i emplir

fonction déterminée, avec l’adjonction d

ondantes. Au point de me du sujet élu, aptitude surnaturelle, inclinant l’ime a autels et a la vie cléi icale. Le sign la vocation ecclésiastique consiste, non seulement les qualités de I aspirant, mais surtout dans i app< supérieure, juges en dernier ressort de la p intentions, de la science, de la vertu et de l’esprit de

désin nt du candidat. Voir Y’0CATI0 ! <

parri, Traclatus canonicu* desacraordinalione, a. 110 119, Paris, 1883, t. i, p. 64-72 ; S. Man

de sacra arda, (limite, Paris, 1905, p. 303-221.

S cien ce.

Sous peine d’encourir les plugi

responsabilités, les clercs doivent posséder li s sauces nécessaires à leur état. Voir Compétente 5 La science exigée des clercs a varié suivant les tel Le concile de Trente, sess. XXIII, De re for mat., c.xxiii, a déterminé les études qu’il fallait faire dans h-s séminaires. Pie IX et L’on XIII. dans plusieurs encycliques, ont exposé quelles sciences devaient étudier les clercs de notre temps. L a science propre au prêtre, i comme introduction, la philosophie scolastique, arsenal de preuves contre toutes les erreurs rational. avec son incomparable méthode d’argumentation. L’étude des sciences naturelles, dans la mesure suffisante, pour n’être pas étranger au mouvement du siècle, sauf tains cas exceptionnels où des ecclésiastiques spécialement doués, cultivent principalement les connaissances humaines. Comme objet essentiel de l’application du prêtre, se présentent la théologie dogmatique, la théologie morale, l’Écriture sainte, l’histoire ecclésiastique el le droit canon. « Le prêtre devra en poursuivre l’étude tout le reste de sa vie. a Léon XIII, Lettrée vécues, évéques et au clergé /ramais. En outre, il y a grande opportunité pour certains ecclésiastiques, appelés à exercer leur ministère dans les milieux ouvriers, à approfondir les questions qui concernent les classes laborieuses. L’encyclique de Léon XIII. /.’iruni du 15 mai 1891, donne à ce sujet des indications précises. Dans tous les cas. aucun ecclésiastique ne saurait rester complètement indifférent à ces enseignements prodigués actuellement au peuple chrétien par le saintsiège. La doctrine développée sur les questions sociales, politiques, économiques, dans les actes de Léon XIII. lmm.orta.le Dei, l" décembre 188Ô : Sapientiæ cltrisiiaita’, 10 janvier 1891 ; Divinum illud munus, 9 mai 1897, etc., est l’application des principes évangéliques à la situation présente des sociétés. Le prêtre ne peut que rendre son ministère fructueux, en s inspirant de ces directions autoris.

Les moralistes considèrent comme indignes d’absolution les ecclésiastiques qui négligent d’étudier fréquemment la doctrine sacrée qu’ils sont chargés d’enseigner aux autres. Bunles docete omnes génies, àfatth., xxviii, 19. l’os estis lux mundi. Matth., v, li. Labia euiitt sacerdotis custodient scientiam et legem requirent

arc ejuf. Mal.. II. 7. Cf. dasparri. Traclatus OtmomCUê de sacra ordinatione, n. 556-563, t. i, p.

Sainteté.

La science ne suffit pas au clerc ; il

faut qu’il y joigne la sainteté de la vie. le lèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Il doit tendre à la perfection. La science, séparée de la piété, ne port de fruits surnaturels ; la piété, découronnie de la science, ne donne pas l’aptitude requise pour la direction des.un, s. C, s deux qualités doivent i ; nent

s’associer dans un ecclésiastique. Ces ! avec rai ; on

qu’on applique aux lévites du Nouveau Testament le précepte divin : Sancti erunt Deo suo et non polluent nomen ejus. Lev., xxi, 6. Rien n’attire le peuple à la piété et à la religion envers Dieu, dit le concile de Trente, ’sess. XXII, De reform., c. i, plus que la vie sainte et l’exemple des ecclésiastiques. Les laïques adaptent leurs actes à la façon de procéder des prêtres. Quapropter, sic decet oninino clericos… vilain moresque suosomnes componere ut… nilnisi grave, moderatum, ac religione plénum prse se ferant. Les souverains pontifes, les conciles, les synodes particuliers ont dicté les lois spéciales propres à développer la sainteté des ministres des autels. Les Pères ont souvent déclaré que les ecclésiastiques qui s’adonnent rarement à la prière, à la lecture spirituelle, à la méditation et aux autres exercices de piété, conduisant à la sainteté, ne sont pas en sûreté de conscience, ob liane solummodo voluntariam et habituaient negligentiam. L’ordination fait le prêtre, la prière et la méditation font le bon prêtre. Aussi, Innocent III posait ce principe : Duo maxime necessaria sacerdoti : spletidor vitse, splendor scientiæ.

Saint Grégoire le Grand a tracé, d’une façon précise et complète, le programme de la sainteté du prêtre. Sit ergo, necesse est, cogitatione mundus, aclione preecipuus, discretus in silenlio, utilis in verbo, singtdis compassione proximus, prse cunctis contemplatione suspensus, benc agenlibus per humilitatem socius, contra delinqucntiuni vilia per zelum juslitiseereclus, internorum curamin exteriorum occupatione non minuens, exteriorum providentiam in internorum sollicitudine non relinqitens. Regulie pastoralis liber, part. II, c. I, P. L., t. lxxvii, col. 26-27. Cf. Gaspard, <>/). cit., n. 564-576, t. I, p. 366-376 ; S. Many, op. cit., p. 231-237.

Habit ecclésiastique.

Comme indice de leur vocation

et témoignage de leur modestie intérieure qui doit reluire au dehors, les clercs sont tenus à porter un costume spécial. Au début de l’ère chrétienne, les clercs ne se distinguaient des laïques ni par la forme ni par la couleur des habits. Une prudence élémentaire leur recommandait de ne point attirer sur eux l’attention des persécuteurs. Ce n’est que peu à peu, à la suite de nombreux décrets des conciles, soit généraux, soit particuliers, que l’uniformité a prévalu, du moins sur ces deux points, la forme et la couleur de l’habit ecclésiastique. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. I, 1. II, c. xliii, xliv, xlvi, xlviii, l, li, t. il, p. 30-40, 46-49, 51-58, 63-79 ; cf. Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2e édit., Paris, 1877, p, 778-780. Le concile de Trente a édicté, au sujet de l’habit ecclésiastique, une règle générale : « Tous les ecclésiastiques, quelque exempts qu’ils puissent être…, si. après en avoir été avertis par leur évoque, ou par ordonnance publique, ne portent point l’habit clérical, honnête et convenable à leur ordre et à leur dignité, et conformément à l’ordonnance et au mandement de leur dii évéque, pourront et devront y être contraints par la suspension de leur ordre, office et bénélice. » Sess. XIV, De reform., c. vi.

A la suite de Sixte V, const. Sacrosanctum, le droit coutumier, les synodes et les évéques ont complété la déclaration du concile de Trente, en adoptant la vestis talaris de couleur noire, comme vêtement ordinaire du clergé séculier. D’après la décision du concile de Trente, les évéques ont le droit de déterminer le Costume des clercs soumis à leur juridiction, en tenant compte des circonstances, des traditions et des usages en vigueur. Lorsque, à [’encontre des ordonnances épiscopales, les clercs ont voulu réclamer contre l’obli>ii de porter régulièrement la soutane et adopter la soutanelle, ils ont compli tement échoué devant les Congrégations romaines. Benoll XIV. De synodo diœ-’">, l. II, c. viii, n. I ; in ÎSpolelana, Il janvier 1701 ;

in Bisacciensi, 1 er mars 1738 ; in Salemitana, 27 septembre 1732, Thésaurus, t. iii, p. 392. C’est ainsi qu’en France, les statuts synodaux de la plupart des diocèses, déterminent, au moins, l’obligation de porter la soutane, la ceinture et le rabat. D’une façon générale, le port du costume ecclésiastique est requis, pour qu’un clerc jouisse des privilèges de son état.

Tonsure.

Au même titre que l’habit sacré, la

tonsure est aussi requise pour qu’un ecclésiastique bénéficie des privilèges des clercs, principalement du for et du canon. L’obligation de porter la tonsure, qui distingue les clercs des laïques, est fort ancienne dans l’Église. Elle rappelle l’habitude qu’avaient certains ascètes de se raser complètement la tête, pour signifier leur absolu renoncement au monde. Voir Tonsure. Dans tous les cas, il faut distinguer la tonsure et la couronne. Ramenée aujourd’hui à de’petites dimensions, la tonsure, dans l’Église orientale, entraînait la décalvation, tandis que la couronne laissait sur la tête un cercle de cheveux, symbolisant le sacerdoce royal et la couronne d’épines du divin Sauveur. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. I, 1. II, c. xxxvii-xlii, t. i, p. 541-546 ; t. ii, p. 1-30. D’une faron plus spéciale, les clercs promus aux ordres sacrés, ou possédant un bénéfice, sont tenus de porter les cheveux courts, et la tonsure proportionnée à l’ordre reçu. L’ancienne législation fulminait l’excommunication CQntre ceux qui violaient ce point de discipline..S" ; quis ex clericis comam relaxaverit, anathema sit. Sans en arriver à cette rigueur, le droit coutumier et les ordonnances épiscopales générales obligent ces clercs sous peine grave à ne pas longtemps négliger l’entretien de la tonsure, par exemple durant une année, à moins de raison sérieuse. Les clercs minorés ou non bénéficiers ne sont pas tenus avec cette sévérité, sauf le cas d’un mépris formel de leur part.

Continence.

Dans l’Église latine les clercs, promus

aux ordres sacrés, sont astreints à garder la continence perpétuelle. Sur l’introduction de cette loi, voir Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2068-2088.

Le concile de Trente, sess. XXV, De reform., c. Xiv, a réglé la procédure à suivre contre le clerc qui vivrait dans le désordre. Une monition personnelle doit d’abord lui être adressée par l’évêque. S’il ne se corrige pas, on peut incontinent le priver du tiers de tous ses revenus, qui sera appliqué aux bonnes œuvres désignées par l’évêque. Si, après une seconde monition, il s’obstine dans le mal, l’ordinaire le privera de tous ses revenus, et provisoirement de l’administration de son bénéfice. Dans le cas d’opiniâtre récidive, la suppression du bénéfice et l’interdit définitifs seront prononcés. Ultérieurement enfin, le coupable sera frappé d’excommunication. Si un clerc, promu aux ordres sacrés, avait la présomption de contracter mariage, il tomberait sous l’excommunication réservée aux ordinaires. Const. Apostolicas srtiis de Pie IX.

Obéissance.

L’Église, dont la hiérarchie est

divine, ne saurait remplir sa mission, si l’obéissance due aux évéques, n’était fidèlement observée par les clercs. Par raison d’état et conformément à la promesse faite à leur sacre ou à leur ordination, les évéques doivent obéissance au pape, et les prêtres au souverain pontife et à leurs évéques respectifs. L’objet de celle soumission comprend la doctrine, la morale, la discipline, le culte divin, les lois de réformes générales ou particulières, les matières, bénéficiâtes, le for interne et le for externe, les causes judiciaires. C’est la conséquence du pouvoir conféré par Jésus-Christ au souverain pontife sur l’Église universelle : Pasce oves meas, pasce agnos mcos, Joa., xxi, 16-17, et aux évéques sur la portion du troupeau que le pape leur assigne, posuit episcopos regere ecclesiam Dei. Ad., xx, 28.

Il en résulte : 1° qu’un clerc ne peut quitter le béné

liiv < 1 1 1 î lui : i été attribué nni le consentement di m’. Si h" mu, incontullo epi

itium Interdiratur. Concile de Trente, I. c. cuil. - Ce principe est applicable n .m cai ou l’ecclésiastique, nommé > un bénéfice étranger, .mi.ni accepta conformément i son droit. 3 D’i li jurisprudence actuelle, nu clerc, même non pourvu de bénéfice, se trouve dani le même ci-, iii, par ailleurs, l’évêque lui oflre un honnête moyen de subsistance. Il

i exception pour les clercs qui veulent entrer en relii ;

nonobstant même l’opposition de l’évéque, ils peuvent réaliser leur projet. Benoit XIV, Const. Exquo. i i Gasparri, Tractatutca de sacra ordinatione,

n. 1070, Paris, 1883, t. ii, p. 253 ; I’. Clæys-Bonnært, De canonica cleri sascularu obedientia, Louvain, 1904, i. i.

8 » Récitation des licures canoniales. — De tout temps la prière a constitué un devoir indispensable des chrétiens. Rien d’étonnant que l’Église se soit préoccupée d’en faire une obligation régulière et spéciale des clercs. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1889, p. 431-438 ; Batiûol, Histoire du bréviaire romain, Paris, 1893 ; dom Bâumer, Geschichte des Breviert, Fribourg-en-Brisgau, 1895 ; trad. franc, par dom Biron, 2 in-8°, Paris, 1905. L’Officium breviarum cwia romaine n’est que le résumé des anciennes prières en u à lîome et dans les communautés religieuses. D’après la législation ecclésiastique et la coutume de l’Église universelle, tous les clercs, dés leur promotion au soi ; -diaconat, sont obligés à la récitation du saint office, sous peine de péché mortel, conformément au bréviaire romain édité par saint Pie V. Les clercs autorisés à contracter mariage ne sont pas, par là même, dispensés de cette obligation. Il leur faut une dispense spéciale : ordinairement, on commue l’obligation de l’oflice divin en celle de prières déterminées. Les clercs condamnés à la dégradation, à la prison, frappés d’excommunication, de suspense, n’en sont nullement exempts, en droit. Toutefois, afin d’éviter toute communication interdite, ceux qui sont dégradés ou excommuniés ne peuvent dire Doniinus vobiscum.

Les clercs, nantis d’un bénéfice ecclésiastique, qu’ils soient promus ou non aux ordres sacrés, contractent le même devoir. Ils sont tenus, par motif de religion et de justice, à réciter les heures, sous peine de faute grave et de restitution. Plusieurs conciles ont même préciseles amendes proportionnelles encourues pour les manquements aux diverses parties de l’oftice. D’après la condamnation de la 20e proposition par Alexandre VII. la restitution est obligatoire, avant aucune sentence déclamatoire. Denzinger, Enchiridion, n. 991.

D’après les prescriptions de l’Église, l’office doit être récité attentivement et avec dévotion : officium nocturnum pariter ac diurnum… sladiose celebretur pariler ac dévote. Dolentes, de celebratione misses. Voir t. i, col. 2219-222U. Mieux que toute autre prière, l’office qui est récité au nom de I’Kglise doit être accompagné de l’intention par laquelle on veut honorer Dieu et de l’attention en rapport avec un acte aussi sérieux.

La récitation du saint office doit être complète, toute omission de mots ou de syllabes évitée, sine syncopa, sans précipitation, avec articulation distincte de tous les membres de phrases, avec l’observation des heures admises.

Les motifs qui peuvent autoriser un clerc à omettre la récitation du bréviaire sont : une dispense pontificale, qui est fort rarement accordée, une maladie sérit que ce genre de préoccupation pourrait aggraver, au dire du médecin ; une occupation absorbante et prolongée, comme l’audition de confessions très nombreuses ; enfin, l’impossibilité physique, comme la cécité, la perte du bréviaire, ou morale, la crainte de provoquer les blasphèmes des hérétiques au milieu

trouve, ou uVg

iniiili les.

ni. Pi o’ninrri i /.. ?. _

H est tpéciab rænl Interdit aux i n’importe quelle opération de commen port la défense rigoureuse d’Alexandre III est toujours en rigueur : Sut mterminatione anath bemus ne monachi vel clerici cama lu.. C. m. Cette rigoureuse interdiction vise surtout le commerce proprement dit, celui qui consiste i acheter un objet, afin de le vendre i profit -ans modification motifs principaux qui ont port. 1 Église i prohiber rigoureusement à ton- |, - ecclésiastiques les actes quelconques du commerce proprement dit, ce sont l’éloignementque Uclerc doit professer pour les gains matéi le danger d’injustice, « le tromperie, de mensonge, etc., inhérent i ulations ; l’absorption de l’âmi

ces préoccupations temporelles, destructives de la vie spirituelle. Nemo militant Deo implieat se negotiiê sœcutaribus. Il fini., Il, i. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. III. I. III. c. xviixxi, t. vii, p. 283-308. Sous peine d’excommunication maintenue par la législation pénale actuelle et réservée au souverain pontife, les ecclésiastiques qui se trouvent dans les missions des Indes Orientales, du.lapon, des Amériques, ne peuvent se livrer absolument à aucun acte de commerce proprement dit. etiam pro unica vice delittquentes. Clément VIII, const. Sullicitudo. Aucun clerc ne peut se livrer au commerce, mèrne dans les cas de nécessité, sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques, ni par lui-même, ni par personnes interposées.

Quant au commerce improprement dit ou industriel, a) s’il consiste dans l’exploitation des bie> s person, acquis par héritage ou achat régulier, le clerc peut s’y livrer, en écartant toutefois, tout désir de cupidité et de lucre, b) Il peut même diriger cette exploitation, pourvu que la dignité ecclésiastique n’ait pas à en souffrir, c) Il est interdit aux clercs séculiers ou réguliers d’exercer des métiers lucratifs, tels que la pharmacie, la boulangerie, la fabrication des étoiles, etc. Les maisons religieuses ne peuvent admettre ces industries que pour le service intérieur du monastère, à moins d’induit particulier. Les papes ont souvent et spécialement interdit aux ecclésiastiques les jeux de bourse, les placements des capitaux dans les sociétés ayant pour obji t les spéculations sur les fonds publics, I administration des banques, des sociétés de crédit, de change, d compte, etc. Les canonistes, tout en autorisant les clercs, à acheter des obligations des sociétés honnêtes, discutent pour savoir s’il leur est licite d’y acquérir des actions, sans une permission spéciale de l’autorité ecclésiastique. Cf. Revue des sciences ecclésiastique/, VIIIe série, t. i.xxviii-lxxx. Voir COMMERCE.

Administration des affaires temporelles.

Les

règles de la vie chrétienne recommandent instamment aux simples fidèles de ne pas se laisser absorber par la direction des intérêts du temps, au détriment de ceux de l’éternité. A plus juste titre, I’Kglise imposé-t-elle cette prescription aux clercs. Aussi, dès les premiers siècles, les conciles interdisaient sévèrement aux ecclésiastiques de se charger de l’administration des biens ou des affaires d’autrui. Decrevit… nullum dvinceps, non episcopum, non elerievm, non vumachum aut possessiones comluccre, aut negotiis sarcularil immiscere. Concile de Chalcédoine (451), can. 3. Mansi, t. vii, col. 371. Le droit ecclésiastique prohibe rigoureusement aux clercs, surtout aux bénéficiera et à ceux qui sont promus aux ordres majeurs, de remplir les fonctions de procureur, d’avoué, de notaire, d’avocat dans I. s causes civiles. A une certaine époque, l’usage s’était établi, sous prétexte d’avantage pour l’Église, de fêles ecclésiastiques s’attribuer, daus les tribunaux sécu

liers, le rôle de conseiller et de juge. Ce ministère leur fut interdit par de nombreuses décisions pontificales. La législation canonique les autorisa seulement à plaider dans leurs causes personnelles, dans celles de l’Église, de leurs parents et des pauvres. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. III, 1. III, c. XXH-XXV, t. vii, p. 308-344. A plus forte raison, il n’a jamais été permis aux clercs d’intervenir dans les causes capitales, de dicter des sentences de mort, d’assister même aux exécutions. A l’époque où les prélats ecclésiastiques jouissaient de la juridiction temporelle, ils devaient remettre au juge laïque l’instruction et le jugement desaflaires criminelles pouvant entraîner la sentence capitale. La profession des armes a toujours été considérée comme incompatible avec le caractère ecclésiastique. Sur la situation des clercs durant le service militaire, voir Gaspard, Tractatus canonicus de sacra ordinalione, n. 540-544, Paris, 1893, t. i, p. 348-355. Il est également défendu aux clercs d’accepter auprès des princes les charges de chanceliers, d’économes, d’hommes d’affaires, de représentants, etc.lubemus eliam sub interminatione anathematis, ne quis sacerdos officium liabcat vicecomitis aut prsepositi sœcularis. C. Clericus, 5, JVe clerici vel monachi. Bien moins encore leur est-il permis de remplir, dans les maisons des grands, des fonctions indignes du caractère qu’ils portent. Le concile de Trente, sess. XXII, De rcform., c. i, excite vivement les évoques à remettre en vigueur toutes les anciennes sanctions concernant ces points de discipline ecclésiastique. Les théologiens n’hésitent pas à qualifier de graves manquements, les infractions à ces règles générales. Tous les statuts diocésains interdisent aux clercs les fonctions d’agents, de procureurs, de tuteurs, de solliciteurs de procès, d’intendants de maisons particulières, comme indignes de l’honneur ecclésiastique.

Fréquentation des femmes.

L’Église a constamment

professé que la virginité est en harmonie parfaite avec la dignité et les fonctions du sacerdoce. Afin d’écarter tout danger comme aussi toute suspicion fatale à l’honneur du prêtre, les anciennes décrétâtes interdisaient aux clercs de visiter fréquemment les personnes du sexe, comme aussi de les accueillir. C. Clericus, 20, dist. LXXXI. Elles permettaient au clerc d’habiter avec sa mère, sa tante, sa sœur, sa nièce, pourvu qu’elles ne fussent pas suspectes. Sinon, il fallait les éloigner, tout en leur accordant des secours. Les personnes indispensables au service de la maison, devaient, comme aujourd’hui, réunir les qualités d’âge, de moralité et de bon renom, nécessaires pour ne point éveiller la susceptibilité publique. Dans la discipline actuelle, les évêques ont mission de veiller d’une façon spéciale à la bonne réputation de leur clergé, et de prendre telles mesures qu’ils croiront nécessaires à cet effet,

La législation ecclésiastique veut que les clercs écartent avec soin de leur personne tout soupçon danus.

ut caste et caule vivant. Sous des menaces

i i’S, le concile de Trente a chargé les évêques d’empêcher les clercs d’entrer dans la clôture des religieuses. Voir Clôture. Les clercs, qui, même sans violer les lois de la clôture, se permettraient des entretiens multipliés avec les religieuses, peuvent être interdits. On n’excepte que les parents très rapprochés.

4° Actes divers, jeux, assistances, interdits aux clercs. — 1. Indépendamment des prescriptions générales de la vie chrétienne, les bienséances sacerdotales font une loi aux membres de la cléricature d’éviter tout excès de table. Les évêques sont invités à sévir contre les clercs intempérants, au moyen de la suspense ferendse sententise et même de la suppression du bénéfl C. xiv, A crapula. Aussi les statuts synodaux frappent souvent les ex& notoires, de suspense ipso facto. Le concile de Trente autorise les évoques à se

montrer sévères, soit en fulminant les sanctions anciennes, soit en adoptant, selon le cas, des mesures plusrigoureuses, nsdenipœms, t>e£r ? ! a/oW611s. Sess. XXII, De reform., c. I. Le droit général interdit aux ecclésiastiques l’entrée des auberges et débits de boisson, à moins de se trouver en voyage, ou en un cas de nécessité. Clerici, edendi et bibendi causa, tabernas non ingrediantur, nisi peregrinalionis necessilate compidsi. C. Clerici, 4, dist. XLIV. Les évêques précisent, dans leurs ordonnances et leurs règlements diocésains, ces prohibitions générales, et les sanctionnent. Ils se montrent plus rigides pour les contrevenants promus aux ordres sacrés ; déterminent la distance à laquelle les clercs en voyage peuvent prendre leur repas dans ces sortes d’établissements ; indiquent les exceptions de parenté et de convenance, qui peuvent se présenter. — 3. Les canons de l’Eglise prohibent encore aux clercs les réunions profanes, l’assistance aux spectacles, aux bals, aux pièces de théâtre, aux repas publics, etc. Choreas spectaculaque et conrivia publica vitent, ne ob luxum petulantiamqtæ eorum nomen ecclesiaslicum maie audiat. IXe concile de Mayence, can. 74. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. III, 1. III, c. xliii-xlvi, t. vil, p. 435-456. Les évêques peuvent, d’après les déclarations multipliées des Congrégations romaines, frapper d’excommunication les délinquants. Conformément à ces principes, nombre de synodes interdisent aux prêtres du diocèse la fréquentation des foires, des marchés, l’assistance aux noces, aux divertissements bruyants, aux courses de taureaux ou de chevaux. Des dispositions particulières ont été adoptées dans certaines villes au sujet de la présence de prêtres, même étrangers, dans les théâtres. — 4. Plusieurs canons anciens portaient la peine de déposition ou d’excommunication contre les clercs convaincus de s’adonner aux jeux de hasard : vel cesset, vel deponatur ou segreqctur. Canons apostoliques, 41, 42, Mansi, t. I, col. 37. Le concile de Trente, sess. XXII, De reform., c. i, a maintenu formellement les sévérités de l’ancienne discipline. La législation civile elle-même, soucieuse de l’honneur du clergé, sanctionnait les jeux des ecclésiastiques. Interdicimus sanctissimis episcopis et presbyleris, diaconis et lectoribus… ad tabulas luderc, aut aliis ludenlibus participes esse. In aullientica, Interdicimus, cod. de épis, et cler. Toutefois, on enseigne communément que le jeu, considéré comme récréation, pratiqué rarement et en comité privé, sans scandale, sans grande perte de temps et d’argent, n’encourt pas ces sévérités. Les prêtres doivent s’en tenir sur ce point, aux prescriptions diocésaines. Une décision de la S. C. du Concile réforma un décret épiscopal, interdisant sous peine d’excommunication, tout jeu de hasard. Vaison, 20 décembre 1687. — 5. La chasse est interdite aux clercs. Les sévérités de la législation ancienne s’expliquent parla manière dont la chasse se pratiquait alors. On entendait d’abord par chasse les luttes sanglantes des gladiateurs dans le cirque contre les fauves. Le concile in Trullo (692), can. 51, Mansi, t.xi, col. 9(38, défendit d’y assister aux laïques, sous peine d’excommunication, aux clercs, sous menace de suspense, .si quidem clericus, deponatur ; si vero laicits, segregetur. l’I us tard, les fils de familles nobles entrés dans le clergé possédaient des forêts giboyeuses dans leurs vastes domaines. La chasse était alors considérée comme une noble passion. Les clercs s’y adonnaient au détriment de la régularité dans l’accomplissement de leurs devoirs il de l’édification publique. L’Église dut réagir avec énergie contre les chasses bruyantes avec armes, meules, faucons, équipages. Venalionem aut aueupationem itnircrsis clericis interdicimus, m/de. nec cours necaves habére présumant. IVe concile de Latran (1215), eau. 15, Mansi, t. xxii, col. 1003. Cf. Thomassin, Ancienne .

CLERCS CLICHTOVE

ri roui elle dlti ipline de i’irt III. I. III.

c. xi h xi m. i. vii, p Quant i I* < h u a pi

dite quieta, qui se fail bu Hl6( au lacet, de nombi auteurs i autorisent, ’( ondilion qu’elle n entraîne aucun inconvénient pour la dignité du prêtre, et aucun obstai le à l’aci omplis tentent rdii

Même mr ie point, lesévéquea aont chargi - de pr< ndn les mesures qu’ils estimeront convenables. Souvent ils interdisent toute chasse au fusil ; ils défendent même de porter publiquement des armes, sans raisons urgentes. — 6. Enfin, les clercs séculiers ne peuvent »ublier des livres, traitant même <le Bciences naturelles, Bans avoir consulté leurs ordinaires ; ils ne peuvent ji ; is non plus accepter, Bans ladite autorisation, la direction de journaux ou de feuilles publiques. Const. Officiorum ac munerum du 27 janvier 1897, ii, il, 42.

Philippe de Harveng, De institutions cleHcorum tractât***

sc.r, P. /.., t. ccui, col. 665-1206 ; Bellarmin, Controv., De

bris Ecclesise, l. I, c. i-vi, Opéra, Milan, 1721, t. ii,

col. 207-219 ; Petau, Dogmata théologien, l. iii, De hierarcMa,

ci- VI, Opéra, Paris, 1867, (. iii, p. J’.i- : 53 ; de Marcs, Dis tio de dise) uni, e clericorutn et laicorum eoc jure dit édit. Baluze, Venise, 177n, p. 84-93 ; Ferraris, Prompta bibliotheca. v* Clericue, Mont-Cassin, 18’iô, t. il, p. 297-357 ; Philippe, Du drvtt ecclésiastique, tract. Crouzet, Paris, 1850, t. i, p. 189542 ; Devoti, Institut, canonic., 1. I, lit. i, n.’i -1 2, 5e édit., Paris, 18Ô2, t. I, p. 95-100 ; S’i-lia, Institutiones juris privait eccleeiastici, 2’édit., Paris, s. d., p. 111-121 ; André, Dictionnaire de droit canonique, édit. Wagner. Paris, 18 ! » 4, t. i, p. 417-421,

B. DOLHAGAP.AY.