Dictionnaire de l’ancien droit du Canada/C

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CAMOURASKA. L’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt deux, qui confirme le Réglement fait pour le District des Paroisses de ce Pays, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Saint Louis, située en la dite Seigneurie, restera comme elle est de six lieues, savoir, de deux lieues et demie de front que contient la Seigneurie de l’Islet du Portage, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de Vertbois, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à la dite Seigneurie des Camouraska, et trois lieues et demie de front que contient la dite Seigneurie des Camouraska, depuis l’Islet du Portage, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de l’Ance St. Denis, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes et des Isles et Islets dépendans des dites Seigneuries ; n’y ayant pas présentement un nombre suffisant d’habitans sur ces Seigneuries pour y ériger d’autres Paroisses, et les Fiefs de Vertbois, de la Rivière du Loup, du Parc, de l’Isle Verte et de la Rivière des Trois Pistoles, qui se trouvent de suite audessous de l’Islet du Portage, continueront à être desservis par voie de Mission, par le Curé des Camouraska, jusqu’à ce qu’il y ait lieu d’y ériger des Paroisses.

CANADA. Voyez COMPAGNIE DES CENT ASSOCIÉS.

CAP DE LA MAGDELAINE. L’Arrêt du Conseil d’État du Roi, du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement fait pour le District des Paroisses de la Nouvelle France, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Ste. Marie Madelaine, située en la dite Seigneurie, sera d’une lieue et demie de front que contient la dite Seigneurie, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief Marsollet, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au premier des Chenaux de la Rivière des Trois-Rivières, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes.

CAP SANTÉ. Le Réglement qui fixe l’étendue des Paroisses de ce Pays, confirmé par l’Arrêt du Roi du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, dit que l’étendue de la Paroisse de la Ste. Famille, située en la dite Seigneurie, sera d’une lieue et demie, à prendre du côté d’en bas, depuis la Rivière de Jacques Cartier, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à la Seigneurie D’Eschambault, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes ; et que les parties de la Seigneurie de Neufville et des Fiefs de Belair et du Sieur Dauteuil, qui sont au delà de la dite Rivière de Jacques Cartier, au Nord d’icelle, continueront à être desservies par le Curé de la dite Paroisse, par voie de Mission.

CAP SAINT IGNACE. Le Réglement qui fixe l’étendue des Paroisses de ce Pays confirmé par l’Arrêt du Roi du trois Mars mil sept cent vingt-deux, ordonne que l’étendue de la Paroisse de St. Ignace, située sur le Fief de Gamache, au lieu dit le Cap St. Ignace, sera de deux lieues, savoir, une lieue de front que contient le Fief de Vincelotte, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de Bonsecours, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au dit Fief de Gamache, cinquante deux arpents de front que contient le dit Fief de Gamache, depuis Vincelotte, en remontant, jusqu’à la concession de Louis Lemieux, quatre arpens de front que contient la dite concession, en remontant jusqu’au Fief de St. Joseph, et les Isles aux Oyes, grandes et petites, aux Grues, au Canot, de Ste. Marguerite, la Grosse Isle, celle à deux Têtes, et autres petits Islots qui n’ont pas, de nom, lesquels seront desservis par voie de Mission, par le Curé de la dite Paroisse.

CAPITAINES des BARQUES ne s’approprieront pas le bénéfice du bled qu’ils auront chargé. Voyez BLED.

CAPITAINES de MILICE autorisés dans certains cas à recevoir les conventions matrimoniales. Voyez CONVENTIONS MATRIMONIALES.

CARTES. Voyez MONNOIE de CARTES.

CENS et RENTES acquittés avec la Monnoie de France à la déduction du quart. La Déclaration du Roi du cinq Juillet, mil sept cent dix-sept, ordonne que les cens, rentes, redevances, baux à ferme, loyers et autres dettes qui auront été contractées avant l’enrégistrement de la présente Déclaration, où il ne sera point stipulé monnoie de France, pourront être acquittées avec la monnoie de France, à la déduction du quart qui est la réduction de la Monnoie du Pays en monnoie de France. Voyez MONNOIE de FRANCE.

CENS et RENTES de certains terreins situés dans la Ville et Banlieue de Québec seront payés au Domaine du Roi et non aux Jésuites, ni aux Dames et pauvres de l’Hotel Dieu. V. DOMAINE DU ROI.

CENS et RENTES augmentés ou diminués au prorata de ce qui sera ôté ou donné par l’allignement. L’Article 21 de l’Ordonnance du sept Juin, mil sept cent vingt sept, ordonne, que dans le cas où il sera nécessaire de retrancher quelques toises ou pieds, sur les terreins vendus à rente pour exécuter les plans des villes, arrêtés par sa Majesté, ceux qui perdront de leur terrein, seront déchargés du payement des cens et rentes dues au Seigneur, au prorata de ce qu’il leur sera ôté du terrein, comme aussi que ceux dont les emplacemens seront augmentés par les allignemens qui leur auront été donnés, payeront les cens et rentes Seigneuriales à proportion du terrein qu’ils acquerreront d’augmentation, si elles leur sont demandées, ou bien qu’ils contribueront au retablissement de quelques parties de chemin ou travail public qui leur sera marqué, au cas que l’accroissement donné se trouve sur un terrein au Roi ou au Public, dont il ne soit dû aucune rente ou devoir, desquelles augmentations ou diminutions de rentes, on ne manquera pas de faire mention, tant sur la minute des contrats de vente et de concession que sur les expéditions qui en auront été delivrées pour avoir lieu seulement du jour que l’allignement aura été donné et que les fondations des dites maisons auront été tracées.

CENS et RENTES dans la Censive du Domaine du Roi.Voyez DOMAINE DU ROI.

CENS et RENTES remboursés. L’Ordonnance de M. Begon du onze Mars, mil sept cent vingt-trois, condamne le Seigneur de St. Pierre à rembourser aux Sieurs Massicot et Carignan les cens et rentes qu’ils justifieront avoir payées à la veuve Masson jusqu’à son décès pour raison de leur terre dont le dit Seigneur s’étoit mis en possession depuis cinq ans, et de leur concéder à chacun en échange de la dite terre que le dit Seigneur avoit retirée pour y bâtir un moulin, une terre de quatre arpens de front sur quarante de profondeur, dans tel lieu de la Seigneurie qu’ils voudront choisir, aux mêmes cens et rentes que les autres habitans de la dite Seigneurie.

CENSITAIRES ne payeront rentes jusqu’à ce que leurs terres soient arpentées. V. TERRES (Concessions des)

CENSIVE du DOMAINE du ROI (acquisition dans la) V. DOMAINE du ROI.

CHAMBLY (Banlieue du Fort Pont Chartrain de) L’Arrêt du Conseil d’État du vingt-deux Juin, mil sept cent douze, ordonne, que la Banlieue du Fort Pont Chartrain de Chambly sera de trois cens toises audessus et de trois cens toises audessous du dit Fort, faisant en tout six cens toises de front sur le bord de la Rivière Richelieu, sur trois cens toises de profondeur, sur deux lignes courantes du Nord au Sud, bornées à l’extrémité des dites trois cens toises de profondeur, par une ligne d’Est à Ouest, de six cens toises, rencontrant les dites lignes Nord et Sud et que le dit terrein appartiendra à Sa Majesté. Et défend à qui que ce soit de s’établir dans la dite étendue de terrein.

Le Réglement fait concernant l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Roi du 3 Mars, 1722, dit que l’étendue de la Paroisse de St. Louis, établie dans la Chapelle du Fort de Chambly, sera de celle de la Seigneurie du dit Chambly, qui est de trois lieues de front, sur une lieue de profondeur de chaque côté de la Rivière de Chambly, autrement dit de St. Louis et de Richelieu, le dit front à prendre, savoir, une lieue audessus du dit Fort, et deux lieues audessous.

CHAMPLAIN. Le Règlement fait pour l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Roi du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, ordonne, que l’étendue de la Paroisse de la Visitation située en la dite Seigneurie, sera de deux lieues un quart, savoir, une lieue et un quart de front que contient la dite Seigneurie, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief Batiscan, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de l’Arbre à la Croix, depuis Champlain, en remontant, jusqu’au Fief de Marsollet, et demi lieue de front que contient aussi le dit Fief de Marsollet, depuis celui de l’Arbre à la Croix, en remontant jusqu’au Fief du Cap dit de la Madelaine, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes.

CHARDONS. L’Arrêt du Conseil Supérieur du vingt Juin, mil six cent soixante et sept, ordonne à ceux qui ont des Chardons sur leurs terres, de les couper entièrement chaque année en dedans de la fin de Juillet, même dans les chemins qui passent sur les terres, à peine de trente sols d’amende par arpent des terres qui en seront gatées.

CHARLESBOURG. Le Réglement fait pour l’étendue des Paroisses de la Nouvelle France, confirmé par l’Arrêt du Roi du trois Mars, mil sept cent vingt-deux, ordonne, que l’étendue de la Paroisse de St. Charles Boromée, située au dit lieu de Charlesbourg en la dite Seigneurie de Notre Dame des Anges, sera de trois lieues et dix-huit arpens de front ou environ, à prendre du côté d’en bas au bout de la profondeur des habitations qui sont le long de la baie de la rivière St. Charles et de la Paroisse de Québec, depuis le grand chemin du Bourg Royal à la grève, en remontant le long du bout des profondeurs des habitans établis sur le bord de la rivière de St. Charles, qui sont de la dite Paroisse de Québec, et le long des profondeurs des habitans qui sont de la Paroisse de la Vieille Lorette, jusqu’au Fief de Gaudarville, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, lesquelles étendues et profondeurs comprennent les villages suivants, savoir : le petit Village, le Gros Pin, St. Jérome dit Lavergne, Bourg Royal, Bourg la Reine, Charlesbourg, St Claude, St Pierre, St. Joseph, St. Bonaventure, St. Bernard, St. Romain, St. Gabriel, St. Jacques, Pincourt, le petit St. Antoine, et le grand St. Antoine.

L’Arrêt du Conseil d’État du vingt-trois Janvier, mil sept cent vingt-sept, ordonne, que Pierre Regnant le jeune, François Savard, Joseph Regnant et Jacques Savard habitans du lieu dit Lormière, ou route Ste. Barbe, dépendant suivant le Réglement de la Paroisse de l’Ancienne Lorette, seront à l’avenir de la Paroisse de St. Charles Boromée de Charlesbourg.

CHASSE, défendue hors de l’étendue des Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/45 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/46 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/47 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/48 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/49 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/50 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/51 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/52 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/53 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/54 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/55 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/56 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/57 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/58 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/59 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/60 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/61 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/62 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/63 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/64 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/65 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/66 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/67 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/68 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/69 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/70 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/71 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/72 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/73 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/74 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/75 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/76 Page:McCarthy - Dictionnaire de l'ancien droit du Canada, 1809.pdf/77 confirmé l’Arrêt du Roi du onze Février, mil six cent quatre-vingt douze, dit qu’on ne pourra unir aucuns Curés de la Campagne au Séminaire que de l’autorité de l’Evêque et des Lettres patentes du Roi ; que les Curés ne pourront abandonner leurs Cûres sans avoir obtenu la permission de l’Evêque et avoir pourvu à leur dessert sous prétexte de se retirer au séminaire ; qu’ils pourront néanmoins après avoir obtenu leur congé, y demeurer l’espace de quinze jours seulement, à moins que la nécessité d’y rester d’avantage ne soit reconnue et approuvée par l’Evêque de Québec.

CURÉS de L’ANGE GUARDIEN. Le Jugement de Mr. Raudot du vingt-un Août, mil sept cent sept, rendu en conséquence d’une Ordonnance de l’ancien Evêque de Québec, lors Evêque de Pétré Vicaire Apostolique en Canada, du vingt-huit Mai, mil six cent onze ordonne, que les Curés de l’Ange Gardien prendront à perpétuité leurs bois de chauffage qui leur sera nécessaire par chacun an, sur la terre du nommé Huot concurrement avec lui et ses ayant cause.

CURÉS pourront faire bail de leurs dîmes. Voyez DÎMES.