Dictionnaire de l’administration française/BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 1. Les bibliothèques populaires sont des institutions d’origines fort diverses. Elles ont pour but de répandre parmi le peuple le goût de la lecture et de l’instruction. Bien qu’elles soient de création relativement récente, elles ont rendu de grands services, surtout dans les centres de population où les moyens d’instruction faisaient défaut et où elles ont fourni, à ce point de vue, des ressources dont certaines villes plus favorisées se trouvaient amplement dotées.

2. Ces bibliothèques peuvent être divisées en deux catégories distinctes : les communales et les bibliothèques privées.

Elles sont communales : 1° par fondation spéciale des conseils municipaux qui prennent l’initiative de leur création ; 2° par distraction d’une partie de la bibliothèque publique. Dans certaines communes, en effet, on met à la disposition des familles, à des heures spéciales, le soir ou le dimanche, les ouvrages usuels que contient la bibliothèque publique. Cette première catégorie des bibliothèques populaires est absolument soumise aux règles générales en vigueur pour les bibliothèques publiques. Du reste, dans les communes importantes on n’établit jamais la distinction entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques populaires d’origine municipale.

3. Les bibliothèques privées sont fondées soit par une société particulière qui veut doter d’une bibliothèque l’ensemble des habitants d’une commune, soit par des sociétés coopératives ou des sociétés de bienfaisance pour une fraction des habitants, soit enfin par les associations religieuses des différents cultes.

4. Ces fondations n’ont encore été l’objet d’aucune réglementation particulière. Les sociétés d’où elles dérivent sont considérées comme des associations formées dans un but d’instruction et leur constitution est soumise à l’autorisation du préfet qui se fait représenter les statuts, les catalogues, et qui peut subordonner son autorisation à l’accomplissement de certaines formalités. Toutefois, les bibliothèques fondées par les associations religieuses ne sont soumises qu’à l’approbation de l’autorité diocésaine.

5. Les difficultés les plus sérieuses qui se soient élevées ont été relatives au choix des livres introduits dans les bibliothèques populaires. Cette question a fait l’objet de discussions approfondies au Sénat d’abord, les 22-26 juin 1867 et le 10 septembre 1868, plus tard à l’Assemblée nationale, le 14 décembre 1873. Il ne semble pas qu’elle puisse recevoir une solution par la voie administrative. Cependant, un arrêté du 6 janvier 1874, commenté par une circulaire en date du 18 février suivant, a, dans le but d’exercer à ce point de vue spécial une action toute morale, indiqué un certain nombre de règles applicables aux bibliothèques populaires qui veulent recevoir des concessions de livres provenant du ministère de l’instruction publique. Le choix des livres est confié à une commission qui est chargée, en outre, d’examiner toutes les questions relatives à ces bibliothèques. Les concessions d’ouvrages n’ont lieu que sur la proposition des préfets ; elles ne sont faites qu’aux bibliothèques qui se soumettent à l’inspection de l’État. Enfin, pour faciliter la diffusion des livres donnés par le ministère, il n’est jamais accordé deux concessions dans une année à la même bibliothèque.

S. Lebourgeois.