Dictionnaire de l’administration française/BAN DE VENDANGES

Berger-Levrault et Cie (p. 210-211).

BAN DE VENDANGES. 1. Publication de l’arrêté municipal qui fixe l’époque de l’ouverture des vendanges dans la commune.

2. Avant 1789, le ban de vendanges, comme ceux de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial ; comme tel, il a été aboli par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, qui a donné à chaque propriétaire le droit de faire ses récoltes au moment qui lui conviendrait, pourvu qu’il ne causât pas de dommage à ses voisins. Cependant, ajoute cette même loi (titre Ier, sect. 5, art. 1er), « dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard, chaque année, un règlement par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. »

3. Cette disposition légale, sanctionnée par l’art. 475 du Code pénal, qui frappe d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont contrevenu aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements, est encore en vigueur aujourd’hui. Seulement, les maires ayant hérité des attributions qui appartenaient autrefois au conseil général de la commune, c’est à eux qu’est dévolu le droit de publier les bans de vendanges.

4. Voici dans quelle forme se fait ordinairement cette proclamation : les maires, après avoir convoqué les principaux propriétaires ou vignerons des diverses localités de la commune, et pris leur avis, publient par voie d’affiches et à son de caisse, un arrêté qui fixe le jour de l’ouverture des vendanges. À partir de ce jour, elles ont lieu depuis le soleil levé jusqu’au soleil couché, et nul ne peut vendanger à d’autres heures.

5. Dans les communes où les vignobles sont considérables, les maires peuvent les diviser par quartiers, et fixer, pour chaque quartier, un jour d’ouverture, mais ses prescriptions sont générales, il ne peut pas accorder des permissions individuelles. (Cass., 6 fév. 1858.)

6. Le règlement du ban de vendanges n’a pas besoin d’être envoyé ou approuvé par le préfet.

7. Autrefois, les bans de vendanges avaient pour objet principal la perception de la dîme et des droits seigneuriaux. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une mesure de police ayant pour but de prévenir les dégâts et les vols qui pourraient être commis dans les vignes non closes dont les propriétaires sont absents.

Aussi voyons-nous que la loi de 1791 n’est pas applicable aux propriétaires d’enclos séparés, attendu que la vendange de quelques pièces détachées et closes ne peut nuire aux autres propriétaires. Quoique le mode de clôture ne soit pas indiqué par la loi, il suffit que les vignes soient renfermées par une haie vive ou un fossé pour qu’elles ne soient pas assujetties aux bans de vendanges. D’ailleurs le ban n’est applicable qu’aux récoltes destinées à la fabrication du vin et non au choix de quelques raisins pour les besoins domestiques. (Cass., 7 fév. 1856. Blay.)

8. Dans les communes où ce ban a lieu chaque année, les habitants sont tenus d’en attendre la publication. Dans le cas où le maire retarderait ou même refuserait cette autorisation, ils peuvent recourir à l’autorité supérieure.

N’est pas obligatoire l’arrêté municipal qui défend de vendanger le dimanche, la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration du dimanche ayant excepté les récoltes. (Cass., 19 juin 1857. Thibault.)

9. Les gardes champêtres sont spécialement chargés de constater les contraventions aux bans de vendanges[1].

  1. Nous devons ajouter que de nombreux propriétaires de vignobles demandent l’abrogation du ban de vendanges. Une pétition dans ce sens, adressée au Sénat en 1864 ou 1865 et que nous avons reproduite dans notre Annuaire administratif de 1865, a été renvoyée aux ministres compétents. M. B.