Dictionnaire de l’administration française/AVANT-PROJET

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AVANT-PROJET. Plan sommaire d’un travail à exécuter.

Toute entreprise de travaux d’utilité publique nécessitant l’ouverture préalable de l’enquête du titre Ier de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit faire l’objet d’un avant-projet présenté par la compagnie qui sollicite la concession de cette entreprise ou dressé par les soins des ingénieurs ou des agents de l’administration elle-même.

Cet avant-projet doit se composer des pièces qui sont indiquées dans les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834, portant règlement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics.

Voici ces deux articles :

« Art. 2. L’enquête pourra s’ouvrir sur un avant-projet, où l’on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l’appréciation sommaire des dépenses.

« S’il s’agit d’un canal, d’un chemin de fer ou d’une canalisation de rivière, l’avant-projet sera nécessairement accompagné d’un nivellement en longueur, et d’un certain nombre de profils transversaux, et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l’alimenter.

« Art. 3. À l’avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l’entreprise et les avantages qu’on peut s’en promettre. On y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d’une concession. »

Cet avant-projet, ainsi présenté, est d’abord l’objet de l’examen de l’administration ; puis, s’il est adopté par elle avec ou sans modifications, il est soumis à l’enquête du titre Ier de la loi de 1841, dont il a été parlé plus haut : Les formalités de cette enquête sont indiquées dans les art. 4 et suivants de l’ordonnance précitée du 18 février 1834.

L’avant-projet servira ensuite de base, après la déclaration d’utilité publique des travaux qu’il a en vue, à la rédaction du projet définitif, qui sera soumis à son tour à une enquête, celle du titre II de la loi du 3 mai 1841. (Voy. Expropriation.)

D’après la jurisprudence constamment suivie depuis nombre d’années par le Conseil d’État, la production des pièces exigées par les art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 février 1834 est indispensable : parmi celles qu’indique l’art. 3, il faut comprendre la justification des moyens d’exécution (ressources financières) que la compagnie entend appliquer à l’exécution des travaux dont elle sollicite la concession ; et l’omission de quelques-unes de ces pièces, ou même d’une seule, pourrait donner lieu à une seconde enquête sur l’avant-projet, à de nouveaux frais, et retarder ainsi la déclaration d’utilité publique. M.